Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 318 (novembre, 1999)


Description:(CLS: Introduction)
Rapport:318
Document:(Vol. LXXXII, 1999, Séries B, No. 3)
SEANCE:3
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221999318

Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 4, 5 et 12 novembre 1999, sous la présidence de M. le professeur Max Rood.

2. Les membres de nationalité mexicaine, vénézuélienne, japonaise et pakistanaise n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs au Mexique (cas no 1974), au Venezuela (cas nos 1986 et 1993), au Japon (cas no 1991) et au Pakistan (cas no 2006).

3. Le comité est actuellement saisi de 96 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 33 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 16 cas et à des conclusions intérimaires dans 17 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Nouveaux cas

4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas suivants: nos 2028 (Gabon), 2029 (Argentine), 2031 (Chine), 2032 (Guatemala), 2033 (Uruguay), 2034 (Nicaragua), 2035 (Haïti), 2037 (Argentine), 2040 (Espagne), 2041 (Argentine), 2043 (Fédération de Russie), 2045 (Argentine), 2047 (Bulgarie), 2049 (Pérou), 2050 (Guatemala), 2052 (Haïti), 2053 (Bosnie-Herzégovine), 2054 (Argentine), 2055 (Maroc), 2056 (République centrafricaine) 2057 (Roumanie), 2058 (Venezuela) et 2059 (Pérou), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées ou à des réclamations transmises depuis la dernière session du comité. Dans les cas nos 2029, 2037, 2041 et 2045 (Argentine), le gouvernement a annoncé l'envoi prochain de ses observations.

Observations attendues des gouvernements

5. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants: nos 1880 (Pérou), 1888 (Ethiopie), 1979 (Pérou), 2014 (Uruguay), 2019 (Swaziland) et 2022 (Nouvelle-Zélande). Dans les cas nos 1888 (Ethiopie), 1989 (Bulgarie) et 2031 (Chine), les gouvernements ont annoncé l'envoi de leurs observations. Pour ce qui est du cas no 2022 (Nouvelle-Zélande), le gouvernement a indiqué que les prochaines élections générales entraînaient un retard dans l'envoi de la réponse.

Observations attendues des plaignants

6. Dans les cas nos 1835 (République tchèque) et 1980 (Luxembourg), les réponses des gouvernements concernés ont été transmises aux organisations plaignantes, pour commentaires. Le comité leur demande de les envoyer sans tarder.

Observations partielles reçues des gouvernements

7. Dans les cas nos 1951 (Canada/Ontario), 1970 (Guatemala), 1975 (Canada/Ontario), 1998 (Bangladesh), 2010 (Equateur), 2017 (Guatemala), 2036 (Paraguay), 2039 (Mexique) et 2048 (Maroc), les gouvernements ont envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité demande à ces gouvernements de compléter sans tarder leurs observations afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause.

Observations reçues des gouvernements

8. Dans les cas nos 1865 (République de Corée), 1953 (Argentine), 1959 (Royaume-Uni/Bermudes), 1961 (Cuba), 1963 (Australie), 1984 (Costa Rica), 1989 (Bulgarie), 1992 (Brésil), 2007 (Bolivie), 2008 (Guatemala), 2013 (Mexique), 2021 (Guatemala), 2024 (Costa Rica), 2025 (Canada/Ontario), 2027 (Zimbabwe), 2030 (Costa Rica) et 2044 (Cap-Vert), le comité a reçu les observations des gouvernements et se propose de les examiner à sa prochaine session.

Appels pressants

9. Dans les cas nos 1995 (Cameroun) et 2023 (Cap-Vert), le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, il n'a pas reçu les observations des gouvernements concernés. Le comité attire l'attention des gouvernements en question sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de ces affaires, même si leurs informations et observations n'étaient pas envoyées à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations et informations.

Mission sur place

10. Dans le cas no 2011 (Estonie) concernant des allégations d'ingérence du gouvernement dans la création et le fonctionnement interne des syndicats, le gouvernement a invité le BIT à envoyer sur place une mission chargée d'examiner les questions soulevées dans la plainte avec des représentants du gouvernement, des organisations de travailleurs et d'employeurs afin de trouver une solution conforme aux principes de la liberté syndicale. Cette mission a eu lieu du 25 au 27 août 1999; elle était dirigée par Mme Anna Pouyat, chef adjoint du Service de la liberté syndicale, accompagnée de Mme Shauna Olney, juriste principale de ce même service, et de M. Giuseppe Casale, spécialiste principal des relations professionnelles (BIT, Budapest). Le comité demande au gouvernement de lui communiquer des observations complémentaires sur les allégations des plaignants afin de lui permettre d'examiner le cas à sa prochaine session, en mars 2000, et de le tenir informé de la situation en ce qui concerne l'enregistrement de l'Association centrale des syndicats estoniens (EAKL).

Retrait d'une plainte

11. Par des communications des 26 et 28 octobre 1999, la Fédération internationale des syndicats de travailleurs de la chimie, de l'énergie, des mines et des industries diverses (ICEM) et le Syndicat unifié des travailleurs de l'acier d'Amérique (USWA - AFL - CIO/CLC) ont demandé que la plainte qu'ils ont déposée conjointement contre le gouvernement des Etats-Unis (cas no 2026) soit retirée. Le comité prend bonne note de cette demande et décide de clore le cas.

Transmission de cas à la commission d'experts

12. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: Panama (cas no 1931), Venezuela (cas no 1993) et Ukraine (cas no 2038).

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Cas no 1509 (Brésil)

13. A sa réunion de mars 1999, lors de son dernier examen du cas relatif à l'assassinat du dirigeant syndical Valdicio Barbosa dos Santos survenu le 17 septembre 1989 (voir 313e rapport, paragr. 18), le comité avait noté que la procédure pénale en relation avec cette affaire était encore en instance devant la Cour d'appel de l'Etat du Espíritu Santo à la suite d'un recours intenté par M. Romualdo Eustáquio Luz Faria, qui avait été condamné pour avoir participé au meurtre à une peine de réclusion de douze à trente ans en application de l'article 121, pagrapraphe 2, alinéas 1 et 4, et de l'article 29 du Code pénal, et que l'autre accusé, M. Gilberto Marçal da Rocha, était toujours en fuite et n'avait donc pu être informé de la sentence. Le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure pénale en cours.

14. Dans une communication en date du 28 juillet 1999, le gouvernement indique que le condamné, M. Romualdo Eustáquio Luz Faria, a été débouté de son recours en appel. De plus, le gouvernement indique à propos de l'autre accusé, M. Gilberto Marçal da Rocha, qu'il existe des indices suffisants pour le considérer comme l'auteur de l'assassinat mais, étant donné qu'il est toujours en fuite, alors qu'il a été cité à comparaître et qu'il doit être placé en détention préventive, la justice l'a déclaré rebelle et a suspendu la prescription pénale à son encontre.

15. Le comité prend note de ces informations.

Cas no 1997 (Brésil)

16. A sa session de juin 1999, le comité avait demandé au gouvernement et à l'organisation plaignante d'indiquer si la convention collective a été dénoncée par les entreprises du secteur des ports de Porto Alegre à la suite de la réunion qui a fait l'objet de la plainte de l'organisation plaignante (réunion convoquée par le Groupe exécutif pour la modernisation des ports) et de préciser si lesdites entreprises ont fait l'objet de mesures coercitives pour le simple fait d'avoir appliqué la convention. (Voir 316e rapport, paragr. 162.)

17. Dans sa communication du 21 septembre 1999, le gouvernement indique que la convention collective a été annulée par le ministère public du Travail parce qu'elle contenait des dispositions contraires à la législation nationale (dispositions que le gouvernement décrit en détail dans sa communication et qui prévoient, par exemple, le non-respect d'un intervalle minimum de onze heures entre deux postes de travail) mais qu'aucune sanction n'a été prise à l'encontre des entreprises qui ont appliqué la convention collective.

18. Le comité prend note de ces informations.

Cas no 1934 (Cambodge)

19. Lors de l'examen le plus récent de ce cas par le comité à sa réunion de mai 1999 (voir 316e rapport, paragr. 196 à 213), le comité avait demandé au gouvernement de revoir la situation des dirigeants syndicaux et des travailleurs licenciés des usines Tack fat Garment et Samhan Fabrics Co. Ltd. dans le cadre de procédures impartiales, et d'introduire dans sa législation des mesures assurant une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale.

20. Dans une communication du 12 août 1999, le gouvernement déclare en ce qui concerne les licenciements des dirigeants syndicaux et des travailleurs des usines Tack fat Garment et Samhan Fabrics Co. Ltd. que le ministère du Travail s'est efforcé de résoudre le problème conformément aux dispositions de la législation du travail et aux ordonnances ministérielles pertinentes, et qu'il a déjà envoyé des informations détaillées au comité à cet égard. Cependant, afin d'assurer l'impartialité dans le règlement des différends cités ci-dessus, le gouvernement demande l'aide technique du Bureau.

21. En ce qui concerne les mesures législatives assurant une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, le gouvernement explique que des dispositions juridiques existent à cet égard dans le Code du travail cambodgien, notamment les articles 279 à 282 et 292 à 294. Le gouvernement ajoute que les personnes coupables d'avoir violé les dispositions susmentionnées encourent des amendes importantes et/ou une peine de prison pouvant aller jusqu'à un mois, conformément aux articles 369, 373 et 380 du Code du travail.

22. Le comité prend bonne note de ces informations et transmettra la demande d'assistance technique aux organes compétents du Bureau.

Cas no 1985 (Canada)

23. A sa session de juin 1999 (voir 316e rapport, paragr. 326), le comité avait prié instamment le gouvernement de s'efforcer d'éviter à l'avenir le recours dans le service des postes à des lois de retour au travail et lui avait suggéré d'étudier la possibilité d'introduire, en accord avec le syndicat concerné, des mesures comme la négociation d'un service minimum afin d'éviter le recours à de telles lois. Le comité avait également demandé au gouvernement de réexaminer la proposition relative au recours à l'assistance du Bureau en vue de faciliter la recherche de solutions aux difficultés identifiées et de lui donner une réponse à cet égard.

24. Dans une communication du 1er septembre 1999, le gouvernement affirme son attachement au principe de la liberté de négociation collective. En ce qui concerne les efforts tendant à éviter d'avoir recours à l'avenir à une législation de retour au travail, il déclare que les organisations de travailleurs et d'employeurs ont participé activement aux consultations menées lors du récent examen des dispositions applicables du Code canadien du travail, et que nombre des recommandations ont été adoptées par consensus. Il déclare également que, selon un rapport du groupe de travail qui a procédé à l'examen précité, tant l'employeur que les salariés sont convenus que le système fonctionnait bien dans l'ensemble. Sur la question de la négociation du service minimum, le gouvernement souligne que des modifications ont été introduites dans le Code canadien du travail au 1er janvier 1999, en ce qui concerne notamment des dispositions régissant la poursuite des activités qui doivent être maintenues durant une grève ou un lock-out légal. Cette législation fait obligation à l'employeur et au syndicat de conclure un accord sur la fourniture des services, le fonctionnement des installations ou la production des biens nécessaires à la prévention d'un danger grave et immédiat pour la sécurité ou la santé du public. Faute d'accord, la question peut être soumise par l'une ou l'autre partie ou par le ministre du Travail à un tribunal quasi judiciaire indépendant, le Conseil canadien des relations industrielles. En réponse à la demande du comité selon laquelle il conviendrait de réexaminer la proposition lui suggérant de recourir à l'assistance du Bureau, le gouvernement, tout en se disant conscient des préoccupations du comité, déclare que, compte tenu de son attachement constant au principe de la liberté de négociation collective et de la réforme profonde apportée récemment au Code canadien du travail, il ne voit pas la nécessité d'une mission de contacts directs ou d'une autre forme d'assistance de l'OIT.

25. Le comité prend note de cette information. En ce qui concerne sa recommandation priant instamment le gouvernement de s'efforcer d'éviter à l'avenir le recours dans le service des postes à des lois de retour au travail, il note que les informations complémentaires fournies par le gouvernement ont un caractère très général et portent plus sur l'ensemble des relations professionnelles que sur la situation particulière du service des postes. Etant donné qu'il ne s'agit pas du premier cas de législation de retour au travail imposé dans le service des postes du Canada, le comité prie instamment le gouvernement de s'efforcer d'éviter à l'avenir le recours à ce type de loi dans ce secteur particulier. En ce qui concerne la négociation d'un service minimum dans le service des postes, le comité prend note des récentes modifications au Code canadien du travail signalées par le gouvernement. Il observe toutefois que ces dispositions s'appliquent aux services essentiels au sens strict du terme, lesquels, selon lui, n'englobent pas les services postaux. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 545.) Le comité suggère donc de nouveau au gouvernement d'examiner la possibilité d'introduire, en accord avec le syndicat concerné, des mesures comme la négociation d'un service minimum afin d'éviter le recours à des lois de retour au travail. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Cas no 1942 (Chine/Région administrative spéciale de Hong-kong)

26. Le comité avait examiné ce cas à sa session de novembre 1998 (voir 311e rapport, paragr. 235 à 271) à l'occasion de laquelle il avait formulé les recommandations suivantes:

a) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour abroger l'article 5 de l'ordonnance de 1997 sur l'emploi et les relations de travail (telle que modifiée), qui réserve l'exercice des responsabilités syndicales aux personnes effectivement employées dans le métier, le secteur ou l'activité du syndicat considéré.

b) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les dispositions suivantes: i) l'article 8 de l'ordonnance, qui subordonne dans certains cas l'utilisation des fonds syndicaux à l'approbation du chef de l'exécutif de Hong-kong; ii) l'article 9 de l'ordonnance, qui impose une interdiction générale à l'utilisation des fonds syndicaux à des fins politiques.

c) Le comité demande au gouvernement de réexaminer l'ordonnance no 3 de 1997 sur le travail (modifiée) en vue de faire en sorte qu'elle garantisse: i) une protection contre tous les actes de discrimination antisyndicale; ii) un droit à la réintégration qui ne soit pas subordonné à l'accord mutuel préalable de l'employeur et du salarié intéressés.

d) Le comité demande au gouvernement d'examiner sérieusement la question de l'adoption, dans un proche avenir, de dispositions législatives définissant des procédures objectives de détermination du caractère représentatif des syndicats aux fins de la négociation collective qui respectent les principes de la liberté syndicale.

27. Dans une communication en date du 25 mai 1999, le gouvernement se réfère aux recommandations susmentionnées du comité. En ce qui concerne la question des restrictions à l'admissibilité des syndicalistes aux postes de responsabilité, le gouvernement fait remarquer que l'article 17(2) de l'ordonnance sur les syndicats prévoit que les personnes qui sont ou ont été engagées ou employées dans le métier, le secteur ou l'activité du syndicat considéré peuvent devenir responsables syndicaux avec l'accord du greffier des syndicats. A ce jour, toutes les demandes d'accord ont reçu une réponse favorable. Le gouvernement est néanmoins en train de revoir l'exigence relative à l'appartenance à la profession pour devenir responsable syndical et consultera le moment venu le Comité consultatif du travail (LAB) sur les résultats de la révision.

28. A ce sujet, le comité rappelle une nouvelle fois que la détermination des conditions d'affiliation ou d'éligibilité aux directions syndicales est une question qui devrait être laissée aux statuts des syndicats et que les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention qui pourrait entraver l'exercice de ce droit par les organisations syndicales. Notant que le gouvernement est actuellement en train de revoir l'exigence relative à l'appartenance à la profession pour devenir responsable syndical, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement d'abroger l'article 5 de l'ordonnance de 1997 sur l'emploi et les relations de travail (telle que modifiée) (ELRO), qui limite l'accès aux responsabilités syndicales aux personnes effectivement ou antérieurement employées dans le métier, l'industrie ou l'activité du syndicat considéré.

29. En ce qui concerne les restrictions imposées par le gouvernement à l'utilisation des fonds syndicaux, le gouvernement déclare en premier lieu que l'article 33(1) de l'ordonnance sur les syndicats précise les domaines dans lesquels les syndicats peuvent dépenser leurs fonds. Selon le gouvernement, ces prescriptions sont suffisamment larges pour permettre aux syndicats d'utiliser leurs fonds en vue de promouvoir les intérêts de leurs membres. Par ailleurs, pour répondre aux besoins de syndicats individuels, le chef de l'exécutif de Hong-kong peut autoriser les syndicats à apporter des contributions ou à faire des dons à des syndicats établis en dehors de Hong-kong et pour d'autres fins. S'agissant des restrictions à l'utilisation des fonds syndicaux à des fins politiques, le gouvernement indique que, par ces restrictions, il cherche à s'assurer que les syndicats remplissent véritablement leurs fonctions de promotion et de protection des intérêts de leurs membres et ne s'engagent pas essentiellement dans des activités politiques. Tout en estimant que l'ordonnance sur les syndicats offre suffisamment de souplesse quant à l'utilisation des fonds syndicaux, le gouvernement déclare qu'il est actuellement en train de réviser les dispositions concernant les fonds syndicaux et consultera le Conseil consultatif du travail sur les résultats de l'examen.

30. Rappelant que l'article 8 de l'ELRO soumet "à l'approbation du chef de l'exécutif" les contributions financières aux syndicats ou organisations similaires situés à l'étranger ainsi que l'utilisation des fonds syndicaux à toute autre fin que celles énumérées à l'article 33(1) de l'ordonnance de 1989 sur les syndicats, le comité souhaite réitérer que les dispositions qui confèrent aux autorités le droit de restreindre la liberté d'un syndicat de gérer et d'utiliser ses fonds comme il le désire en vue d'objectifs syndicaux normaux et licites sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale. De la même façon, rappelant que l'article 9 de l'ELRO interdit entièrement l'utilisation des fonds syndicaux à des fins politiques, le comité souhaite rappeler au gouvernement que les dispositions qui interdisent de façon générale les activités politiques exercées par des syndicats pour la promotion de leurs objectifs spécifiques sont contraires aux principes de la liberté syndicale. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il procédera à la révision des dispositions concernant les fonds syndicaux, le comité souhaite une nouvelle fois demander au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les articles 8 et 9 de l'ELRO.

31. En ce qui concerne la question de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, le gouvernement indique que l'ordonnance sur l'emploi prévoit une protection contre tous les actes de discrimination antisyndicale qui ne se limitent pas uniquement aux licenciements. Par ailleurs, la partie VI A de l'ordonnance sur l'emploi prévoit la réintégration ou le réengagement sous réserve d'accord mutuel préalable entre l'employeur et le salarié concernés. Si la réintégration ou le réengagement ne sont pas ordonnés, le tribunal du travail peut accorder au travailleur une prime de départ et une indemnité d'un montant maximum de 150 000 dollars de Hong-kong.

32. En ce qui concerne l'étendue de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, le comité note que l'article 32A(1) c) i) de l'ordonnance sur l'emploi ne prévoit une protection que pour le licenciement des travailleurs pour activités syndicales et l'article 32A(5) de la même ordonnance n'ouvre un droit de recours au travailleur qu'en cas de licenciement pour appartenance, responsabilités ou activités syndicales. Le comité rappelle une nouvelle fois au gouvernement que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit couvrir non seulement le licenciement, mais aussi toute mesure discriminatoire qui interviendrait en cours d'emploi, et en particulier les transferts, les rétrogradations et autres actes préjudiciables. S'agissant de l'exigence concernant l'accord mutuel préalable en l'absence de laquelle un travailleur pourra ne pas être réintégré mais recevra plutôt une compensation, le comité estime qu'il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visée par la convention no 98 soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur si le motif réel en est son affiliation ou son activité syndicale. Le comité demande donc une nouvelle fois au gouvernement de réexaminer l'ordonnance no 3 de 1997 sur le travail (modifiée) en vue de faire en sorte qu'elle garantisse: i) une protection contre tous les actes de discrimination antisyndicale; ii) un droit à la réintégration qui ne soit pas subordonné à l'accord mutuel préalable de l'employeur et du salarié intéressés.

33. Enfin, s'agissant de la question de la promotion de la négociation collective par la législation, le gouvernement fait remarquer qu'il n'y a pas de consensus sur cette question au sein du Conseil législatif. Le 9 décembre 1998, ce dernier a voté contre une motion demandant au gouvernement de soumettre au conseil, pour examen, entre autres, le texte législatif abrogé sur la négociation collective obligatoire. Le 28 avril 1999, le conseil a également voté contre une motion demandant au gouvernement d'examiner entre autres le texte législatif sur la négociation collective obligatoire. Une motion amendée demandant un texte législatif pour un mécanisme de négociation et la reconnaissance syndicale a également été refusée lors de la même séance.

34. Le comité déplore cet état de fait contraire au principe selon lequel le droit de négocier librement avec les employeurs au sujet des conditions de travail constitue un élément essentiel de la liberté syndicale et selon lequel les syndicats devraient avoir le droit, par le moyen de négociations collectives ou par tout autre moyen légal, de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qu'ils représentent. Etant donné que le comité a estimé précédemment que le présent cas illustrait clairement le bien-fondé de l'adoption de dispositions fixant des procédures objectives pour la détermination du caractère représentatif des syndicats aux fins de la négociation collective, le comité, une fois encore, demande au gouvernement d'examiner sérieusement la question de l'adoption de dispositions législatives appropriées respectant les principes de la liberté syndicale.

35. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures adoptées pour donner suite à ses recommandations.

Cas no 1988 (Comores)

36. Le comité, à sa session de juin 1999 (voir 316e rapport, paragr. 379-390), avait prié le gouvernement, si cela n'avait déjà été fait, de libérer sans délai quatre dirigeants syndicaux de l'USATC, soit MM. Ibouroi Ali Tabibou, Abdéramane Mohamed Saïd, Mad Ali et Mdjomba Moussa, s'il était avéré que ces derniers avaient été arrêtés pour des motifs syndicaux, et de le tenir informé à cet égard.

37. Dans une communication du 7 juillet 1999, le gouvernement indique que MM. Ahmed Abdou Halidi et Ibouroi Ali Tabibou n'ont pas été incarcérés mais plutôt retenus le temps d'être entendus par les autorités judiciaires, puis relâchés.

38. Le comité prend note de ces informations mais déplore toutefois que le gouvernement n'ait fourni aucune information concernant le sort des autres dirigeants syndicaux, soit MM. Abdéramane Mohamed Saïd, Mad Ali et Mjomba Moussa. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de confirmer que ces dirigeants syndicaux ont été libérés et lui demande de le tenir informé à cet égard.

Cas no 1875 (Costa Rica)

39. Lors de sa session de mars 1997, le comité avait formulé la recommandation suivante à propos des aspects touchant à des licenciements antisyndicaux qui avaient été laissés en instance (voir 306e rapport, paragr. 261): "Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour favoriser la réintégration dans leur poste de travail du plus grand nombre possible de membres du comité exécutif de l'UNEIDA qui ont été licenciés."

40. Dans ses communications des 27 août et 7 septembre 1999, le gouvernement évoque les efforts qu'il a déployés pour donner effet aux recommandations du comité. Il ajoute que l'objet du litige se trouve en deuxième instance devant les organes judiciaires, où il appartient à l'organisation plaignante de faire valoir ses observations et objections éventuelles dans les délais et les formes prévus.

41. Le gouvernement joint en annexe des documents faisant apparaître que, dans un geste de bonne volonté, le comité exécutif de l'Institut de développement agraire (INA) a ordonné la réintégration de quatre des dirigeants syndicaux licenciés, de sorte qu'il ne reste que cinq dirigeants dont le cas soit encore en instance.

42. Le comité prend note avec intérêt de ces informations. Il rappelle cependant que les licenciements des dirigeants syndicaux en question remontent à 1996 et qu'ils se sont produits dans un établissement autonome de l'Etat. Il prie le gouvernement de prendre des mesures permettant de résoudre rapidement le cas des licenciements encore en instance, notamment compte tenu de l'issue favorable des décisions judiciaires prononcées en première instance.

Cas no 1966 (Costa Rica)

43. Lors du dernier examen de ce cas, en juin 1999, le comité avait formulé, à propos des allégations qui n'avaient pas encore été examinées, les recommandations suivantes (voir 316e rapport, paragr. 53 à 55):

-- Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'effet des instructions données aux autorités administratives dans la recherche d'une solution en vue de la réintégration des travailleurs licenciés, et espère qu'ils seront réintégrés très prochainement.

-- Le comité demande au gouvernement d'envisager la possibilité de modifier la législation de manière à ce que, lorsqu'une enquête permet de conclure à des actes de discrimination antisyndicale, il soit mis un terme à ces actes même si l'autorité judiciaire n'a pas encore tranché.

-- Le comité demande également au gouvernement d'effectuer une enquête à propos de l'allégation selon laquelle l'entreprise aurait encouragé la création du comité directeur syndical parallèle à celui de l'association des travailleurs de FERTICA SA (ATFe) et de le tenir informé de l'enquête relative à l'encouragement, par l'entreprise, d'un nouveau syndicat (SITRAFER).

44. Dans sa communication du 27 août 1999, le gouvernement déclare avoir ordonné aux autorités compétentes de donner suite à chacune des conclusions et recommandations formulées par le comité. Compte tenu du fait que l'autorité judiciaire a prononcé la prescription pour les faits incriminés et que le ministère du Travail a fait appel de cette décision, laquelle a finalement été confirmée par l'autorité judiciaire, le gouvernement détaille les démarches effectuées au titre de la conciliation.

45. Le gouvernement ajoute que, sur le plan législatif, l'Assemblée législative a élaboré un projet de loi concerté qui tend à réformer plusieurs articles du Code du travail et qui se situe dans l'esprit de la recommandation du comité. Ce texte législatif a recueilli, le 16 mars 1999, l'approbation unanime de la Commission permanente des questions juridiques de l'Assemblée législative plénière et s'inscrit dans le processus de concertation nationale. Il a pour ambition de faciliter les procédures et les démarches administratives prévues par le Code du travail et fait écho aux commentaires formulés les années précédentes par la commission d'experts. Sa teneur est la suivante:

Article 367 bis: Il est absolument interdit aux employeurs de licencier les travailleurs visés à l'article 367, sauf pour un motif justifié dû à des manquements graves aux devoirs découlant du contrat de travail, conformément aux dispositions prévues par le présent Code.

Dans de telles circonstances, il appartient à l'employeur d'engager, préalablement au licenciement, une procédure par laquelle il démontre l'existence du juste motif invoqué. Cette procédure a pour but de garantir, en toutes circonstances, un traitement équitable du travailleur concerné, que la preuve testimoniale ou documentaire que celui-ci présente sera prise en considération, qu'il aura accès au dossier et pourra se faire assister par le juriste ou représentant légal de son choix. A la demande du travailleur, l'inspecteur du travail compétent pourra participer à la phase initiale de la procédure.

Lorsque l'employeur, une fois épuisée cette procédure, procède au licenciement, le travailleur peut se pourvoir devant le juge du travail du ressort afin que celui-ci, saisi en référé, examine les faits et vérifie l'existence de la cause du licenciement invoquée dans les éléments de preuve et citée dans le dossier établi par l'employeur.

Une fois saisi de l'affaire, le juge compétent entend, dans un délai de 48 heures, la partie défenderesse afin que celle-ci produise dans un délai de trois jours une copie certifiée du dossier instruit. Si, passé ce délai, les pièces demandées n'ont pas été produites, si ces pièces n'établissent pas la réalité des motifs invoqués, ou encore si la procédure prévue n'a pas été respectée, le juge ordonne la réintégration immédiate du travailleur avec jouissance pleine et entière de tous ses droits. En tout état de cause, la décision à ce stade se base uniquement sur le dossier présenté par l'employeur; elle s'accomplit dans un délai maximum de dix jours à compter du début de la procédure engagée par le travailleur licencié.

En cas de réintégration du travailleur, c'est le juge qui procède à cette mesure dans les 24 heures qui suivent la décision. L'employeur ou le représentant de celui-ci qui refuserait de procéder à cette réintégration serait condamné au versement d'une somme équivalant à la journée de salaire correspondante pour chaque travailleur concerné et pour chaque journée civile de non-accomplissement de la décision. De plus, le refus de la réintégration constitue une infraction exposant son auteur à la peine d'amende prévue à l'alinéa 6 de l'article 614 du présent Code.

Cette procédure n'admet aucune procédure incidente, quelle qu'elle soit, et la décision à laquelle elle aboutit n'est susceptible d'appel que devant le Tribunal supérieur du travail, lequel doit se prononcer dans les 48 heures. Enfin, la décision rendue par cette dernière instance revêt le caractère de la chose jugée.

Article 368: Les travailleurs auxquels cette loi étend ses effets sont protégés contre le licenciement sans juste motif au sens du présent Code. Le juge du travail compétent déclare en effet nul et non avenu ce type de licenciement lorsqu'il constate l'inexistence d'un juste motif en application des dispositions du Code ou lorsque la procédure préalable exposée à l'article précédent n'a pas été respectée; il ordonne en conséquence la réintégration du travailleur et le paiement des salaires échus, sans préjudice des sanctions pouvant être infligées à l'employeur, en vertu du présent Code et des lois complémentaires et connexes. Si le travailleur manifeste expressément le désir de ne pas être réintégré, il doit bénéficier, outre des droits ouverts par le licenciement sans juste motif, d'une indemnisation correspondant aux salaires qui lui auraient été versés pendant la durée du préjudice subi, conformément à l'article 367.

46. Le comité prend note avec satisfaction de ce projet de modification du Code du travail, présenté à l'Assemblée législative au terme d'une procédure de concertation tripartite. Il exprime l'espoir que ce texte sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

47. En ce qui concerne les recommandations restées en instance, le comité prend note du fait que l'autorité judiciaire a déclaré prescrite l'action judiciaire contre la FERTICA SA pour les faits incriminés. Il prend également note des instructions données par le gouvernement aux autorités compétentes afin qu'il soit procédé aux investigations voulues, que les rapports correspondants soient établis et qu'il soit donné suite aux recommandations du comité. Compte tenu de ces éléments, le comité réitère les conclusions et recommandations qu'il a formulées en juin 1999 et souhaite pouvoir prendre acte à sa prochaine réunion de résultats concluants à propos de toutes les questions restées en instance.

Cas no 1954 (Côte d'Ivoire)

48. Lors du dernier examen de ce cas à sa session de mars 1999 (voir 313e rapport, paragr. 29-31), le comité avait prié instamment à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient réintégrés, dans leur poste de travail s'ils le souhaitent, tous les travailleurs et tous les délégués des travailleurs victimes de discrimination antisyndicale à la suite de la grève déclenchée au sein de la Compagnie abidjanaise de réparation navale et de travaux industriels (CARENA). Il avait aussi demandé au gouvernement de rouvrir les négociations au sujet du conflit de travail à la société CARENA et de le tenir informé des décisions de la commission consultative du travail mise sur pied dans ce contexte. Le comité avait déploré que le gouvernement ne fournisse aucune information nouvelle et il avait réitéré ses conclusions aux termes desquelles l'emploi des forces de l'ordre constituait en l'espèce une atteinte aux droits syndicaux des travailleurs concernés.

49. Dans sa réponse du 26 mai 1999, le gouvernement indique à nouveau qu'en tenant compte, d'une part, des dispositions légales et réglementaires en vigueur et, d'autre part, de la pratique applicable en matière de management des différends du travail, la grève déclenchée par la Centrale syndicale libre "Dignité" était manifestement illégale au regard de l'article 82.3 du Code du travail et que le ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale, autorité compétente en la matière, avait attiré l'attention des travailleurs sur le caractère illégal de la grève et les avait informés des risques encourus. Le gouvernement "s'indigne des conclusions du Comité de la liberté syndicale selon lesquelles "la décision de déclarer la grève illégale devrait appartenir à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance" et s'interroge sur ces conclusions qui, au regard des dispositions légales en vigueur, n'ont aucun fondement juridique et constituent, à n'en point douter, une ingérence grave de la part du Comité de la liberté syndicale dont le rôle est de veiller non seulement à la protection des libertés fondamentales notamment la liberté syndicale et l'exercice du droit de grève, mais également à l'observation, par les partenaires sociaux, des règles qui gouvernent la République". En d'autres termes, selon le gouvernement, le Comité de la liberté syndicale ne peut, en aucun cas, alléguer que le ministère chargé du travail ne représente pas un organe indépendant et donc ne jouissant pas de la confiance des parties en conflit. Le gouvernement estime que le ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale, en tant qu'autorité administrative, représente un organe indépendant. S'agissant du prétendu manque de confiance, le gouvernement s'interroge également sur l'analyse faite par le Comité de la liberté syndicale qui n'a pas daigné s'informer auprès de l'employeur qui est partie au conflit. Le gouvernement déclare être "en droit d'attendre des observations justifiées, cohérentes et dénuées de tout sentimentalisme et parti pris de la part du Comité de la liberté syndicale". Il estime que ce n'est qu'à cette fin que le comité contribuera véritablement à la responsabilisation des partenaires aux relations professionnelles et, partant, à la promotion du dialogue social. Concrètement, contrairement aux allégations mensongères de la centrale Dignité, le gouvernement signale que sur les 330 travailleurs enregistrés au début de la grève du 5 mars 1997, 138 dont 14 délégués du personnel ont été licenciés pour abandon de poste. Le chiffre de 300 travailleurs licenciés, avancé par la centrale Dignité et repris sans vérification par le Comité de la liberté syndicale, est selon le gouvernement erroné. En fait, sur les 330 travailleurs que comptait CARENA en mars 1997, 245 ont été déclarés en abandon de poste le 14 avril 1997, 64 n'ont pas été repris, 43 ont été réintégrés, 138 et 14 délégués du personnel sont encore en abandon de poste au 6 mars 1999 et les effectifs de l'entreprise sont de 294 au 6 mars 1999. Au sujet de la réouverture des négociations à la suite du conflit de travail à la CARENA, le gouvernement précise que trois réunions de la Commission consultative du travail se sont tenues à la suite des recommandations du Comité de la liberté syndicale. Ces réunions ont eu lieu les 17 février, 3 mars et 20 mai 1999. Des positions divergentes, s'agissant de la recommandation relative à la réintégration des travailleurs licenciés, sont apparues entre partenaires sociaux: le patronat estime que la Commission consultative du travail n'avait pas compétence pour décider de réintégrer les travailleurs, il a décidé qu'il convenait que les travailleurs qui s'estiment lésés saisissent les juridictions compétentes, les organisations de travailleurs pensent, au contraire, que le gouvernement devrait user de son pouvoir pour obtenir la réintégration des travailleurs licenciés. Relativement à la recommandation concernant la poursuite des négociations, la Commission consultative du travail a proposé la réouverture du dossier CARENA. Une commission technique paritaire composée en nombre égal de représentants de travailleurs et d'employeurs a été mise sur pied. Ses travaux doivent débuter après la désignation des différents représentants le 3 juin 1999. Le gouvernement rappelle que des dispositions réglementaires, notamment le décret no 65-131 du 2 avril 1965, fixent ses attributions, son organisation et son fonctionnement et qu'il ne revient pas à la Commission consultative du travail d'imposer à un employeur la réintégration des travailleurs licenciés. Il réitère que les travailleurs qui s'estiment lésés peuvent saisir les tribunaux (art. 81.7 à 81.31 du Code du travail). Au sujet de l'emploi des forces de l'ordre lors de la marche de protestation du 4 février 1998, le gouvernement s'élève énergiquement contre l'opinion du Comité de la liberté syndicale qui émet des réserves sur les informations qui lui sont fournies. Il signale à nouveau que la centrale Dignité n'a pas obtenu, avant sa marche de protestation, l'autorisation préalable requise par la loi no 92-464 portant répression de certaines formes de violence. Selon lui, s'il est vrai que le droit syndical est reconnu et appliqué, il n'en demeure pas moins vrai qu'il doit s'exercer sans mettre en péril l'ordre public. Enfin, à la lumière des actes qu'il a réalisés en faveur du dialogue social et de la coopération tripartite, le gouvernement déclare qu'il ne saurait recevoir d'injonctions sans fondement de la part du Comité de la liberté syndicale.

50. Le comité prend note des commentaires et observations du gouvernement selon lesquels ses conclusions constitueraient une ingérence grave. Le comité indique que, quand les lois nationales contreviennent aux principes de la liberté syndicale, il s'est toujours considéré comme habilité à examiner ces lois, à proposer des orientations et à offrir l'assistance technique du BIT pour les rendre conformes aux principes de la liberté syndicale affirmés dans la Constitution de l'OIT ou dans les conventions applicables. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 8.) Le comité réitère donc une fois de plus sa jurisprudence constante selon laquelle la décision de déclarer une grève illégale doit appartenir à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance. Le comité insiste sur l'importance de l'esprit de dialogue et de coopération qui devrait présider à la solution des conflits du travail. Le comité veut croire en conséquence que tous les délégués du personnel affiliés à la centrale Dignité et tous les travailleurs grévistes qui ont été licenciés pour faits de grèves pacifiques à la suite du conflit du travail à la CARENA seront réintégrés dans leur poste de travail s'ils le souhaitent. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Cas no 1987 (El Salvador)

51. A sa session de mars 1999, le comité avait formulé les recommandations suivantes (voir 313e rapport, paragr. 117):

a) Constatant que la législation impose une série de conditions excessives à la reconnaissance et à l'acquisition de la personnalité juridique d'un syndicat, contraires au principe de libre constitution des organisations syndicales (l'obligation faite aux syndicats des institutions officielles autonomes d'appartenir à la catégorie des "syndicats d'entreprise"), entravant la constitution des syndicats (le quorum fixé à 35 travailleurs pour constituer un syndicat d'entreprise) ou, dans tous les cas, rendant provisoirement impossible la constitution d'un syndicat (la nécessité d'un intervalle de six mois pour demander la reconnaissance d'un nouveau syndicat, même si la première demande a été rejetée), le comité:

-- conclut que la législation viole gravement les principes de la liberté syndicale;

-- déplore qu'en application de cette législation les autorités aient refusé d'accorder la personnalité juridique à plusieurs syndicats en cours de formation au sein de l'entreprise ANTEL ou de l'entreprise Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. à C.V.;

-- regrette que la demande de reconnaissance et d'enregistrement déposée par le syndicat SITTEL en août 1998 n'ait pas encore été accordée et que la procédure soit encore en cours. Le comité demande au gouvernement d'accélérer la procédure et l'enregistrement de ce syndicat et demande instamment au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation de manière à ce que soient abolies les conditions excessives qui restreignent actuellement la constitution des organisations syndicales et à ce qu'il soit possible de les constituer autrement qu'au sein d'une seule entreprise, si tel est le choix des travailleurs.

b) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue d'obtenir la réintégration des dirigeants syndicaux (M. Luis Wilfredo Berrios et Mme Gloria Mercedes González) à leur poste de travail et pour qu'à l'avenir les changements de propriétaire effectués dans le cadre d'une privatisation ne portent pas préjudice directement ou indirectement aux travailleurs syndiqués et à leurs organisations.

52. Dans une communication du 10 octobre 1999, l'Internationale des communications (IC) déclare que le gouvernement n'a, d'une part, pris aucune mesure en vue de réintégrer les dirigeants syndicaux Luis Wilfredo Benios et Gloria Mercedes Gonzáles dans leurs postes de travail et, d'autre part, n'a pas accédé à la demande de reconnaissance du syndicat et n'a également pris aucune mesure afin de modifier sa législation conformément aux recommandations du comité.

53. Dans ses communications des 8, 23 et 27 octobre 1999, le gouvernement déclare que les formalités pour l'établissement d'un syndicat et l'acquisition de la personnalité juridique pour une organisation syndicale ont été établies par un forum tripartite de concertation national, qui a d'ailleurs reçu l'appui technique d'une mission de l'OIT. Ces formalités ont amélioré certaines dispositions de la législation antérieure et, selon ce qu'indique un document publié par le BIT sur El Salvador, cette législation se veut très progressive et il est donc erroné d'affirmer qu'elle viole les principes de la liberté syndicale.

54. Le gouvernement ajoute que, le 26 octobre 1998, le Syndicat d'entreprise des travailleurs des télécommunications d'El Salvador (SITTEL) a obtenu la personnalité juridique.

55. En ce qui concerne la réintégration de M. Luis Benios et de Mme Gloria Mercedes Gonzáles, le gouvernement déclare qu'il ne peut intervenir dans les décisions de l'entreprise Compañia de Telecommunicaciones d'El Salvador SA, entreprise privée régie par son propre règlement interne (le gouvernement joint en annexe une lettre de l'entreprise expliquant que lesdits travailleurs ont été licenciés pour des motifs de non-productivité et de rendement insuffisant dans leur travail).

56. Le comité prend note des déclarations du gouvernement et, en particulier, de l'acquisition de la personnalité juridique du syndicat SITTEL. Concernant la déclaration du gouvernement selon laquelle il est erroné de conclure que la législation nationale viole gravement les principes de la liberté syndicale, le comité souligne que ces conclusions se réfèrent uniquement à trois aspects de la législation. De plus, le comité rappelle que le fait que le processus d'élaboration ait été tripartite et fait avec l'assistance technique de l'OIT n'implique pas nécessairement la conformité de toutes les dispositions adoptées avec les principes de la liberté syndicale. Par conséquent, le comité réitère ses recommandations antérieures sur la nécessité de modifier certaines dispositions de la législation. En ce qui concerne la recommandation demandant au gouvernement de prendre des mesures visant à la réintégration à leurs postes de travail des deux dirigeants syndicaux mentionnés ci-dessus, le comité observe que le gouvernement déclare qu'il ne peut intervenir dans les décisions d'une entreprise privée. A cet égard, le comité rappelle au gouvernement le principe selon lequel "Lorsqu'elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés." (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 754.) En conséquence, le comité prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'obtenir la réintégration dans leurs postes de travail des dirigeants syndicaux Luis Benios et Gloria Mercedes Gonzáles.

Cas no 1960 (Guatemala)

57. Lors de son dernier examen du cas en juin 1999, le comité avait formulé les recommandations suivantes au sujet des questions restant en instance (voir 316e rapport, paragr. 532):

a) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'application de l'accord qui semble être intervenu dans les exploitations agricoles Mopá et Panorama et qui mettrait un terme au conflit qui s'est déroulé dans ces deux exploitations.

b) Le comité prie le gouvernement de reconnaître sans délai les syndicats des travailleurs des exploitations agricoles Alabama et Arizona et de le tenir informé à cet égard.

c) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des efforts de médiation qu'ont déployés les autorités en ce qui concerne le licenciement de travailleurs dans les exploitations Alabama et Arizona, et les poursuites judiciaires engagées par les employeurs.

58. Dans sa communication du 27 août 1999, le gouvernement réitère ses informations antérieures selon lesquelles le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a fait tous les efforts de médiation possibles, dans les limites de ses compétences, pour trouver une solution au différend dans les exploitations Mopá et Panorama, différend qui n'a pas seulement un caractère social mais qui présente aussi des aspects d'ordre pénal et commercial qui ont compliqué la situation de ces exploitations. Les actions décidées par le gouvernement, dans les limites de ses compétences, ont été confiées à des fonctionnaires du plus haut niveau; d'innombrables réunions ont été organisées avec les représentants des deux parties afin de trouver des solutions. Les travailleurs se sont mis en quête de possibles acheteurs des exploitations en mettant clairement trois conditions au règlement du conflit: réintégration des 400 travailleurs; reconnaissance des syndicats; signature d'une convention collective dans chaque exploitation. Pour leur part, ils garantissaient 1) que l'acheteur n'aurait pas à assumer le passif des obligations sociales, 2) que la convention collective serait assez modérée, l'important étant que le syndicat de travailleurs soit reconnu, et 3) que la réintégration des travailleurs serait graduelle, compte tenu de l'état des exploitations. Le ministère du Travail a appris, de source officieuse, que M. Littmann, locataire des exploitations Mopá et Panorama, est parvenu à un accord avec M. Fernando Bolaños pour la vente de ces exploitations; par ailleurs, Bandegua, propriétaire des terres, a donné son consentement pour cette opération.

59. Le gouvernement indique par ailleurs que, le 4 mars 1999, les syndicats de travailleurs des exploitations Alabama et Arizona, Sociedad Anónima, et autres entreprises composant la même unité économique ont été reconnus et enregistrés.

60. En ce qui concerne les efforts de médiation faits par les autorités à propos du licenciement des travailleurs des exploitations Alabama et Arizona, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, conscient de l'importance et des conséquences sociales et économiques du conflit, continue à chercher des solutions en matière de financement, d'infrastructure et d'emploi en vue de la remise en état des plantations.

61. Parmi les mesures récemment prises, une visite a eu lieu le 7 avril 1999 dans les exploitations Alabama et Arizona, en présence de l'inspecteur du travail et des parties intéressées. Les travailleurs ont demandé une réintégration immédiate et le paiement des salaires non versés, ce à quoi la partie patronale a répondu que les exploitations Alabama et Arizona ne sont désormais plus des entreprises productives vu les millions de pertes occasionnés au patrimoine; les employeurs ne possèdent pas les millions qui seraient nécessaires pour remettre en marche les exploitations, dans lesquelles on ne cultive plus et ne produit plus de bananes; il reste seulement deux immeubles complètement détruits et paralysés par ce qui est en fait une grève. Par ailleurs, les tribunaux, en déclarant la grève illégale, ont autorisé le licenciement des travailleurs qu'il n'y a donc pas lieu de réintégrer.

62. Le comité prend note de l'évolution du conflit qui a éclaté dans les exploitations Mopá et Panorama et espère que les parties intéressées, avec l'aide des autorités si besoin est, pourront trouver rapidement une solution définitive. En ce qui concerne sa deuxième recommandation, le comité prend note avec intérêt de la reconnaissance des syndicats de travailleurs des exploitations Alabama et Arizona. Enfin, à propos du licenciement des travailleurs de ces deux exploitations (plus de 500 selon l'organisation plaignante) et des poursuites judiciaires engagées par les employeurs, le comité prend note des démarches entreprises par les autorités auprès des parties intéressées à ce propos et observe que, selon la réponse du gouvernement, il n'y aurait pas lieu de réintégrer les travailleurs, d'une part, parce que les tribunaux ont déclaré la grève illégale et, d'autre part, parce que les exploitations ne sont plus des entreprises productives. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le texte de la sentence déclarant illégale la grève dans les exploitations Alabama et Arizona et de le tenir informé des poursuites judiciaires pénales engagées par les employeurs. Le comité demande en outre au gouvernement de fournir d'urgence ses observations sur les dernières informations communiquées par la CISL le 22 octobre 1999.

Cas no 1719 (Nicaragua)

63. A sa session de mars 1999, le comité avait examiné pour la dernière fois ce cas relatif à des licenciements dans le secteur des douanes à la suite d'une grève en 1993. (Voir 313e rapport, paragr. 39 à 42.) Le comité rappelle que - face à la difficulté qu'il y avait à réintégrer des travailleurs licenciés depuis presque 6 ans - il avait invité instamment le gouvernement à prendre toutes les mesures possibles pour que les parties s'entendent sur la possibilité d'indemniser totalement les travailleurs lésés si leur réintégration s'avérait impossible.

64. Dans une communication du 6 août 1999, le gouvernement indique que la direction générale des relations professionnelles et la direction de la conciliation et de la négociation collective sont à la disposition des travailleurs pour résoudre ce conflit.

65. Le comité prend note de ces informations. Il demande à nouveau au gouvernement de faire en sorte que les parties au conflit s'entendent, éventuellement par le biais des organismes précités, sur l'indemnisation totale des travailleurs lésés s'il est impossible de les réintégrer.

Cas no 1698 (Nouvelle-Zélande)

66. Lors de son dernier examen du cas, à sa session de juin 1999 (voir 316e rapport, paragr. 69-71), le comité avait réitéré fermement ses conclusions antérieures, à savoir qu'une disposition interdisant les grèves qui concernent le problème de l'application des contrats collectifs à plus d'un employeur est contraire aux principes de la liberté syndicale en matière de droit de grève. Le comité avait donc demandé au gouvernement de modifier l'article 63 e) de la loi sur les contrats d'emploi (ECA) et de le tenir informé de toutes mesures prises à cet égard.

67. Dans une communication datée du 16 septembre 1999, le gouvernement reprend les arguments qu'il a déjà présentés au comité à diverses reprises, à savoir que l'article 63 e) offre un équilibre entre le droit de grève des travailleurs et le droit des employeurs de ne pas être confrontés à une grève et de ne pas subir des dommages suite aux actions d'autres employeurs sur lesquels ils n'ont aucun contrôle, ou de ne pas être obligés de conclure des accords avec des entreprises rivales. Le gouvernement a également envoyé des documents sur des affaires récentes relatives aux questions suivantes: l'interprétation des dispositions de l'ECA visant à éliminer toute discrimination en cas de grève; la faculté que l'ECA confère au Tribunal de l'emploi de déclarer nul un contrat de travail qui aurait été obtenu par un comportement dur et oppressif, une influence indue ou la contrainte, ou si le contrat contient lui-même des clauses dures ou oppressives; la négociation d'un nouveau contrat de travail collectif et les procédures de ratification en vertu de l'ECA.

68. Le comité prend note des décisions de justice que lui a communiquées le gouvernement. S'agissant de l'article 63 e) de l'ECA, le comité note avec un profond regret que le gouvernement invoque une nouvelle fois des arguments que le comité a déjà rejetés à maintes occasions. Le comité doit donc une nouvelle fois demander instamment au gouvernement de modifier l'article 63 e) de l'ECA afin de mettre cette loi en conformité avec les principes relatifs à la liberté syndicale, et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Cas no 1967 (Panama)

69. Lors de son dernier examen du cas (en mars 1999), le comité avait formulé, à propos de l'allégation qui était restée en instance, la recommandation suivante (voir 313e rapport, paragr. 150):

Rappelant que l'article 5 de la convention no 87 dispose que des organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit de constituer des fédérations et confédérations ainsi que de s'y affilier, le comité demande au gouvernement de reconnaître et d'enregistrer sans délai l'affiliation de la FENASEP à la Centrale "Convergence syndicale" et de le tenir informé à cet égard.

70. A cet égard, le comité prend note avec satisfaction des informations que lui a communiquées la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans sa communication du 5 octobre 1999, selon lesquelles le ministère du Travail a enregistré l'affiliation de la Fédération nationale des associations et organisations d'employés publics (FENASEP) à la Centrale "Convergence syndicale".

Cas no 1618 (Royaume-Uni)

71. A sa session de novembre 1998, le comité avait pris note des propositions tendant à l'interdiction de la discrimination contre les travailleurs syndiqués et des pratiques de listes noires de militants syndicaux, propositions contenues dans un "Livre blanc" consacré à la loyauté dans les relations professionnelles ("Fairness at work"). Il avait incité le gouvernement à adopter le plus rapidement possible des dispositions assurant une protection contre toute discrimination antisyndicale, y compris contre la pratique des listes noires. (Voir 311e rapport, paragr. 73 à 75.)

72. Dans une communication en date du 29 septembre 1999, le gouvernement indique que la loi de 1998 sur la protection des données comporte des dispositions strictes concernant le traitement des données personnelles, de même que des restrictions supplémentaires concernant le traitement des données personnelles "délicates", notion qui englobe les renseignements concernant l'appartenance syndicale. Désormais, la loi de 1998 étend ces restrictions aux données traitées manuellement comme aux données traitées par ordinateur, fermant ainsi la brèche qu'avait exploitée l'Economic League. De plus, la loi de 1999 sur les relations d'emploi habilite le gouvernement à prendre des textes d'application interdisant la compilation, la diffusion et l'utilisation de listes comportant des informations sur l'appartenance ou l'activité syndicale, en vue de leur exploitation par des employeurs ou des bureaux de placement dans le cadre du recrutement, ou bien à des fins de discrimination dans l'emploi contre les syndicalistes. Le projet de texte d'application de cette loi sera publié pour consultation dans le courant de l'année prochaine.

73. Le comité prend note avec intérêt de cette information et prie le gouvernement de le tenir informé de tout nouveau développement en ce qui concerne la protection contre la discrimination antisyndicale.

Cas no 1852 (Royaume-Uni)

74. A sa session de juin 1999, le comité avait pris note avec regret du refus du gouvernement de diligenter une enquête sur les allégations d'actes antisyndicaux à la Co-Steel et, constatant l'absence de tout progrès vers un règlement des graves difficultés que posaient les relations entre employeurs et travailleurs dans cet établissement, il avait à nouveau demandé au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur ces allégations et de faire connaître les mesures prises pour permettre à la Confédération des travailleurs du fer et de l'acier (ISTC) d'avoir raisonnablement accès à cet établissement. S'agissant de la question de la reconnaissance syndicale, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation au regard du projet de loi sur les relations d'emploi. (Voir 316e rapport, paragr. 80 à 83.)

75. Dans une communication datée du 29 septembre 1999, le gouvernement indique que la loi de 1999 sur les relations d'emploi énonce une procédure réglementaire pour la reconnaissance syndicale aux fins de la négociation collective dans les établissements employant 21 travailleurs ou plus lorsque tel est le souhait de la majorité des travailleurs. Cette procédure a pour but d'encourager les arrangements volontaires lorsque cela est possible, tout en prévoyant que la Commission centrale d'arbitrage (CAC) statue sur les demandes de reconnaissance lorsque aucun accord n'a pu être trouvé. En ce qui concerne la demande d'ouverture d'une enquête indépendante sur la situation chez Co-Steel, le gouvernement rappelle qu'il n'a pas de système d'inspection du travail. Les affaires d'atteinte aux droits individuels en matière d'emploi peuvent être entendues par des tribunaux de l'emploi, qui les examinent de manière très approfondie. De plus, la loi sur les relations d'emploi élargit les protections contre la discrimination à l'égard des syndicalistes et des travailleurs qui agissent ou militent en faveur de la reconnaissance syndicale. Le gouvernement ajoute que, depuis la reprise de l'usine de Sheerness par Allied Steel and Wire, l'ISTC a accès à l'établissement et a d'ailleurs engagé des discussions avec la nouvelle direction. Bien que le droit d'accès reste une question essentiellement discrétionnaire, la loi sur les relations d'emploi prévoit désormais l'élaboration d'un code de pratiques à caractère obligatoire garantissant aux syndicats un accès raisonnable aux travailleurs pour faire campagne en faveur de leur reconnaissance. De plus, cette loi prévoit que tout travailleur a le droit d'être assisté d'un collègue ou d'un représentant syndical dans le cadre de toute procédure disciplinaire ou contentieuse, que l'intéressé soit syndiqué ou non et que son syndicat soit reconnu ou non par l'employeur. Le gouvernement considère que l'ensemble des éléments exposés ci-dessus permettra de résoudre de manière satisfaisante les problèmes dans l'entreprise Co-Steel.

76. Le comité prend note avec intérêt des informations concernant la loi de 1999 sur les relations d'emploi. Tout en se félicitant des développements positifs récents dans l'entreprise Co-Steel, le comité doit à nouveau exprimer son regret devant le refus persistant du gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations concernant les tactiques antisyndicales menées dans l'usine de Sheerness, compte tenu des licenciements survenus juste avant la vente de l'usine. (Voir 316e rapport, paragr. 81.) Le comité prie à nouveau le gouvernement de diligenter une enquête immédiatement, de le tenir informé de toute évolution de la situation chez Co-Steel en ce qui concerne la reconnaissance syndicale aux fins de la négociation collective et appelle l'attention de la commission d'experts sur la loi de 1999 sur les relations d'emploi au regard de l'application des conventions nos 87 et 98.

Cas no 1581 (Thaïlande)

77. A sa session de mars 1999, le comité a rappelé sa vive préoccupation face aux nombreuses et graves incompatibilités avec les principes de la liberté syndicale contenus dans la Loi sur les relations professionnelles dans les entreprises d'Etat (SELRA), et il a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans un avenir proche, pour que soit modifiée la législation de manière à garantir à nouveau le droit d'organisation et de négociation collective aux travailleurs des entreprises de l'Etat. (Voir 313e rapport, paragr. 62-64.)

78. Dans une communication en date du 29 juin 1999, le gouvernement fait savoir que le Sénat a amendé la Loi sur les relations professionnelles dans les entreprises d'Etat et en a adopté une version amendée en seconde lecture le 2 avril 1999. Toutefois, la Chambre des représentants a, le 7 avril 1999, désapprouvé ce projet. A la suite de quoi un comité mixte ad hoc, formé de membres de la Chambre des représentants et de sénateurs, a été constitué en vue d'examiner ledit projet; le gouvernement ajoute que ce comité examine actuellement le projet de Loi sur les relations professionnelles dans les entreprises d'Etat. Dans une communication du 27 octobre 1999, le gouvernement indique que le projet amendé par le comité mixte ad hoc a été approuvé par le Sénat mais refusé par la Chambre des représentants.

79. Le comité prend acte de cette information et invite instamment le gouvernement à veiller à ce que la version définitive de la loi soit conforme aux principes de la liberté syndicale. Il prie le gouvernement de le tenir informé de tout développement à ce sujet et de lui faire parvenir un exemplaire de la loi dès qu'elle aura été adoptée.

Cas no 1977 (Togo)

80. A sa session de mars 1999 (voir 313e rapport, paragr. 220-243), le comité avait demandé au gouverneur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les organisations syndicales togolaises légalement constituées, y inclus la Confédération Force ouvrière togolaise (FOT), organisation plaignante dans cette affaire, puissent exercer leurs activités sans autorisation préalable ou ingérence des autorités publiques, et que conformément à l'article 5 du Code du travail le récépissé de dépôt de ses statuts soit délivré à l'organisation plaignante, et de le tenir informé des mesures prises à cet égard.

81. Dans une communication du 30 août 1999, le gouvernement indique avoir demandé au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de prendre toutes les mesures pour que les formalités d'enregistrement des organisations syndicales soient en harmonie avec les dispositions de l'article 5 du Code du travail, et que le ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi a demandé au secrétaire général de la FOT de se mettre en rapport avec le ministre chargé de la délivrance des récépissés pour faire aboutir sa requête.

82. Le comité observe avec préoccupation que les statuts de la Confédération Force ouvrière togolaise ont été déposés le 5 avril 1995 et que le récépissé du dépôt a été à nouveau demandé par le secrétaire général de la FOT le 22 juin 1999. Le comité demande au gouvernement de délivrer sans retard ce récépissé attendu par la FOT depuis quatre ans déjà pour lui permettre d'exercer librement ses activités syndicales, et de le tenir informé des mesures prises à cet égard.

Cas no 1812 (Venezuela)

83. Lors du dernier examen de ce cas, en mars 1999 (voir 313e rapport, paragr. 270 à 284), ayant examiné les allégations concernant l'ingérence de l'employeur dans la constitution d'un syndicat, le comité avait demandé au gouvernement de diligenter une enquête sur la présence alléguée de représentants de l'entreprise CORAVEN-RCTV lors de l'assemblée constitutive du nouveau syndicat (SINATRAINCORACTEL) et sur la menace alléguée de licenciement à l'encontre des travailleurs qui n'adhéreraient pas à ce nouveau syndicat. Il avait également prié le gouvernement de le tenir informé à ce sujet le plus rapidement possible. Estimant en outre nécessaire de connaître la décision que rendrait la Cour suprême de justice en la matière, le comité avait prié le gouvernement de lui communiquer le texte de cet arrêt et de ses attendus.

84. Dans des communications des 12 et 22 octobre 1999, le gouvernement indique que le représentant légal du syndicat SRTVA a fait parvenir une communication précisant que cette organisation syndicale, bien qu'ayant effectivement eu l'intention de s'adresser à la Cour suprême de justice pour obtenir l'annulation de l'acte d'enregistrement du Syndicat national des travailleurs de CORAVEN-RCTV, n'a finalement jamais interjeté d'appel en nullité, si bien que l'acte d'enregistrement n'a pas été contesté. Dans ces circonstances, le représentant légal estime que la plainte portée par le SRTVA devant le Comité de la liberté syndicale devrait être classée. Sur la base de ce rapport du représentant légal du syndicat SRTVA, le gouvernement considère que, les voies de recours légales n'ayant pas été utilisées, l'affaire ne repose pas sur des éléments qui justifieraient d'en poursuivre l'examen.

85. Le comité prend note de ces informations mais tient à signaler qu'elles sont en contradiction avec celles que le gouvernement avait formulées antérieurement selon lesquelles le recours du SRTVA avait été jugé recevable par la Cour suprême de justice le 5 mai 1997. (Voir à cet égard 313e rapport, paragr. 274.) Le comité déplore que le gouvernement n'ait pas donné suite aux recommandations par lesquelles il demandait qu'une enquête soit diligentée sur la présence alléguée de représentants de l'entreprise CORAVEN-RCTV lors de l'assemblée constitutive du syndicat SINATRAINCORACTEL et sur la menace alléguée de licenciement à l'encontre des travailleurs qui n'adhéreraient pas à ce nouveau syndicat. Il appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'en ratifiant la convention no 98 il s'est engagé à respecter le principe selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres soit directement, soit par leurs agents ou membres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. Le comité exprime l'espoir qu'à l'avenir le gouvernement garantira que les cas d'ingérence et de discrimination soient traités avec rapidité et que les sanctions légales correspondantes soient imposées.

Cas no 1952 (Venezuela)

86. Lors de son dernier examen de ce cas, en mars 1999 (voir 313e rapport, paragr. 285-303), le comité: 1) a demandé à nouveau au gouvernement d'assurer la réintégration dans leurs postes de travail des dirigeants syndicaux et membres de l'organisation plaignante qui avaient été licenciés ou mutés (MM. Glácido Gutiérrez, Rubén Gutiérrez, Tomás Arencibia et Juan Bautista Medina, licenciés, et M. Ignacio Díaz, muté, de même qu'un nombre appréciable de travailleurs syndiqués), et de le tenir informé de la décision qui aura été prise; 2) en ce qui concerne les allégations portant sur la citation à comparaître devant une préfecture de MM. Tomás Arencibia et Glácido Gutiérrez et la demande d'intervention d'unités de police par la Communauté du corps des pompiers de l'est alors même que ces dirigeants se trouvaient au siège de ce corps, le comité a prié le gouvernement de diligenter une enquête sur ces allégations et, dans le cas où ces actes d'intimidation et mesures antisyndicales seraient avérés, de prendre les mesures nécessaires pour prévenir leur répétition et pour que les coupables soient sanctionnés.

87. Dans sa communication du 12 octobre 1999, le gouvernement déclare à propos de cette affaire que le 8 octobre 1999, au siège du ministère des Affaires intérieures, en présence des représentants des maires des communes de Baruta, Chacao, Sucre et du corps des pompiers de l'est, ainsi que du gouverneur de l'Etat de Miranda, de représentants de SINPROBOM et de l'Assemblée nationale constituante, a été signé un acte ayant pour but de parvenir à un accord mettant un terme à la grève de la faim. En substance, cet accord établit l'affectation des ressources économiques tendant à résoudre le problème des arriérés de salaires en ce qui concerne les membres et dirigeants syndicaux du SINPROBOM ayant été réengagés, le versement des salaires échus des travailleurs membres de ce syndicat étant également compris. De même, le gouvernement déclare que MM. Tomás Arencibia et Glácido Gutiérrez jouissent d'une parfaite liberté d'accès aux locaux du siège du corps des pompiers, lequel est exempt de toute présence policière, et y disposent même d'un local propre à l'accomplissement de leurs fonctions, comme l'ont fait ressortir les entretiens entre le SINPROBOM et le personnel du ministère du Travail avec les représentants syndicaux susmentionnés au siège du corps des pompiers.

88. Le comité prend note de ces informations. Il croit comprendre que l'on peut en inférer que les dirigeants et membres de l'organisation plaignante qui avaient été licenciés en 1997 ont été réintégrés dans leurs postes de travail et que des discussions sont en cours en vue du règlement des salaires échus. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Enfin, considérant que le gouvernement n'apporte pas de réponse aux allégations relatives à la citation à comparaître devant une préfecture des dirigeants syndicaux Tomás Arencibia et Glácido Gutiérrez, le comité prie le gouvernement de prendre des mesures afin de prévenir la répétition d'actes pouvant être interprétés comme une intimidation de dirigeants syndicaux.

Cas no 1937 (Zimbabwe)

89. Lors de son dernier examen du cas, à sa session de mars 1998, le comité a demandé instamment au gouvernement de modifier les articles 98, 99, 100, 106 et 107 de la loi sur les relations professionnelles telle que révisée en 1996 afin que l'arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que lorsqu'il s'agit de services essentiels et en cas de crise nationale aiguë. Il a en outre prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, d'une part, pour que les travailleurs qui ont été licenciés au motif de leur participation à la grève de la Standard Chartered Bank d'avril 1997 soient réintégrés dans leur emploi et retrouvent les conditions et les indemnités qui étaient les leurs avant la grève et, d'autre part, pour que l'article 107(5) de la loi sur les relations professionnelles soit modifié afin de garantir que les travailleurs ne puissent pas être victimes de discrimination dans l'emploi lorsqu'ils exercent une activité syndicale légitime. (Voir 309e rapport, paragr. 452.)

90. Dans une communication datée du 31 août 1999, le gouvernement a indiqué que la Cour suprême ayant estimé que, dans le présent cas, les recours internes n'avaient pas été épuisés, l'affaire avait été renvoyée devant le Conseil national de l'emploi pour les établissements bancaires, qui a donné gain de cause aux travailleurs en janvier 1999. Les employeurs ont fait appel de cette décision et l'affaire est aujourd'hui pendante devant le Tribunal des relations professionnelles. S'agissant de la demande de modification de la loi sur les relations professionnelles, le gouvernement a déclaré que la demande tendant à ce que l'arbitrage obligatoire ne soit imposé que lorsqu'il s'agit de services essentiels et en cas de crise nationale aiguë doit être examinée à la lumière des dispositions de la loi susmentionnée et compte tenu du fait que le gouvernement a une économie à gérer. Le gouvernement a affirmé qu'en l'absence d'une définition universelle des services essentiels il considérait qu'au Zimbabwe le secteur bancaire est un service essentiel. S'agissant de la demande tendant à faciliter la réintégration des ouvriers licenciés, le gouvernement a indiqué qu'il ne pouvait débattre de cette affaire étant donné que le Tribunal des relations professionnelles en était saisi. Si le tribunal ne donne pas gain de cause aux travailleurs, ceux-ci pourront interjeter appel auprès de la Cour suprême. Conformément au principe de la séparation des pouvoirs, la justice décidera non seulement du sort des travailleurs mais aussi de l'opportunité de modifier les dispositions de la loi sur les relations professionnelles mentionnées par le comité.

91. Le comité prend note des informations que lui a communiquées le gouvernement. Il doit cependant rappeler ses précédentes conclusions, à savoir, d'une part, que l'arbitrage obligatoire ne peut être imposé que lorsqu'il s'agit de grèves dans les services essentiels et, d'autre part, qu'il a déjà jugé que les services bancaires n'étaient pas des services essentiels. Une fois encore, le comité demande donc instamment au gouvernement de modifier les articles 98, 99, 100, 106 et 107 de la loi sur les relations professionnelles afin de mettre la législation en conformité avec ce principe. Le comité rappelle en outre que le licenciement de travailleurs à cause d'une grève légitime constitue une discrimination en matière d'emploi et demande donc au gouvernement de le tenir informé, d'une part, de toute mesure qu'il pourrait prendre pour que les travailleurs, qui ont été licenciés pour avoir participé à la grève de la Standard Chartered Bank d'avril 1977, soient réintégrés dans leur emploi et pour qu'ils retrouvent les conditions et les indemnités qui étaient les leurs avant la grève, et, d'autre part, de toutes les mesures prises pour modifier l'article 107(5) de la loi. Enfin, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du dénouement de l'affaire concernant cette question, dont est actuellement saisi le Tribunal des relations professionnelles.

92. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1769 (Fédération de Russie), 1785 (Pologne), 1793 (Nigéria), 1796 (Pérou), 1813 (Pérou), 1826 (Philippines), 1844 (Mexique), 1849 (Bélarus), 1854 (Inde), 1862 (Bangladesh), 1869 (Lettonie), 1877 (Maroc), 1884 (Swaziland), 1886 (Uruguay), 1890 (Inde), 1891 (Roumanie), 1903 (Pakistan), 1908 (Ethiopie), 1914 (Philippines), 1926 (Pérou), 1930 (Chine), 1935 (Nigéria), 1939 (Argentine), 1949 (Bahreïn), 1956 (Guinée-Bissau), 1957 (Bulgarie), 1969 (Cameroun), 1972 (Pologne) et 1996 (Ouganda), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront rapidement les informations demandées. En outre, le comité vient de recevoir des informations concernant les cas suivants: nos 1512/1539 (Guatemala), 1812 et 1895 (Venezuela) et 1843 (Soudan) qu'il examinera la prochaine fois.


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