1. Article 72 Séances officielles (Règlement de la CIT)
Description:(Règlement de la CIT)
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Document No. (ilolex): 27199478
Partie II: Règlements concernant des sujets particuliers, Section I - Groupes de la Conférence. Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cet article comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 87e session, 1999.ARTICLE 72
Séances officielles 1. Chaque groupe se réunit en séance officielle pour procéder aux travaux suivants, conformément au Règlement de la Conférence: a) nomination d'un Vice-président de la Conférence; b) nomination des membres de la Commission de proposition; c) nomination des membres des autres commissions; d) élection du Conseil d'administration; e) toutes autres questions renvoyées aux groupes par la Commission de proposition ou par la Conférence. 2. A la première séance officielle de chaque groupe, un représentant du secrétariat est présent, si le groupe le désire, pour l'informer de la procédure à suivre. 3. Seuls les délégués peuvent voter au cours des séances officielles. Toutefois, un délégué ne pouvant assister à une séance peut désigner comme suppléant un de ses conseillers techniques, en avisant par écrit le Président de cette désignation, dans les conditions déjà mentionnées à l'article 1, paragraphe 3, du Règlement. 4. Le secrétaire de chaque groupe communique, dans le plus bref délai, au bureau de la Conférence, les décisions prises au cours de toutes les séances officielles.
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