Rapport général de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommendations, 1993


Description:(CEACR Rapport général)
Publication:1993
Session de la Conference:80
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Document No. (ilolex): 041993

I.

Introduction

1. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, instituée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail pour examiner les informations et rapports fournis par les Etats Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux articles 19, 22 et 35 de la Constitution, sur les mesures prises en ce qui concerne les conventions et recommandations, a tenu sa 63e session à Genève du 11 au 24 mars 1993. La commission a l'honneur de présenter son rapport au Conseil d'administration.

2. La commission a noté que M. A. GUBINSKI a cessé d'être parmi ses membres. Elle a rendu hommage à la contribution qu'il a apportée au travail de la commission pendant plus de 30 ans.

3. Le Conseil d'administration a nommé Mme E. LETOWSKA membre de la commission et celle-ci a été heureuse de l'accueillir à la présente session.

4. La composition actuelle de la commission est la suivante:

M. Benjamin AARON (Etats-Unis),

Professeur émérite de droit et ancien directeur de l'Institut des relations professionnelles à l'Université de Californie, Los Angeles; ancien président de l'Académie nationale des arbitres; ancien président de l'Association pour la recherche en relations professionnelles; ancien membre de la Commission consultative des services d'arbitrage du Service fédéral de médiation et de conciliation; membre du Public Review Board du Syndicat uni des travailleurs de l'industrie de l'automobile, de l'industrie aérospatiale et de l'industrie des machines agricoles; ancien président de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale.

M. Roberto AG0 (Italie),

Juge à la Cour internationale de justice; professeur émérite de droit international à la Faculté de droit de l'Université de Rome; ancien membre et président de la Commission de droit international des Nations Unies; président de la Conférence de Vienne pour la codification du droit des traités (1968-69); ancien Président du Conseil d'administration du BIT; président du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT; président de l'Institut de droit international; président du Curatorium de l'Académie de droit international de La Haye; membre de la Cour permanente d'arbitrage.

Mme Badria AL-AWADHI (Koweït),

Avocate, ancienne doyenne de la Faculté de droit du Koweït; ancien professeur de droit international public à l'Université du Koweït; membre de la Commission internationale de juristes; secrétaire exécutif adjoint de l'0rganisation régionale pour la protection de l'environnement marin du Golfe; vice-présidente de la Fédération internationale des femmes juristes; membre de l'Association du droit international; membre du Conseil international du droit de l'environnement; membre de la Cour arabe d'arbitrage; vice-présidente de la Commission de la liberté d'association de l'Organisation arabe du travail.

M. Prafullachandra Natvarlal BHAGWATI (Inde),

Ancien président de la Cour suprême de l'Inde; ancien premier président de la Haute Cour du Gujarat; ancien président de la Commission d'assistance juridique et de la Commission des réformes judiciaires du gouvernement du Gujarat; ancien président de la Commission sur l'assistance juridique du gouvernement de l'Inde; ancien président de la commission nommée par le gouvernement de l'Inde pour mettre en oeuvre les systèmes d'assistance judiciaire dans le pays; membre de la Commission internationale sur les droits de l'homme de l'Association du droit international; membre du Comité de rédaction des rapports du Commonwealth; président du Comité de rédaction pour la préparation de l'Encyclopédie de législation sociale de l'Inde; président du Comité national du bien-être social et économique du gouvernement de l'Inde; ombudsman du journal "Times of India"; président du Conseil consultatif du Centre pour l'indépendance des juges et des avocats (Genève); président de El Taller; président du Comité pour la vérification des comptes des services postaux et téléphoniques en Inde.

Sir William D0UGLAS, PC, KCMG (Barbade),

Ambassadeur; ancien président de la Cour suprême de la Barbade; ancien président du Conseil du Commonwealth de l'enseignement juridique pour les Caraïbes; ancien président du Comité juridique interaméricain; ancien juge de la Haute Cour de la Jamaïque.

M. Sémion A. IVAN0V (Fédération de Russie),

Chercheur principal à l'Institut de l'Etat et du droit de l'Académie des sciences de la Fédération de Russie; docteur ès sciences juridiques, professeur de droit du travail, savant émérite de la Fédération de Russie; professeur à l'Académie du travail et des relations sociales (Moscou); vice-président de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; président de la Section nationale de droit du travail et de la sécurité sociale; ancien professeur à la Faculté internationale pour l'enseignement du droit comparé (Strasbourg); membre de la délégation de l'URSS aux sessions de la Conférence internationale du Travail de 1956 à 1976.

Mme Ewa LETOWSKA (Pologne),

Professeur de droit civil (Institut des sciences juridiques de l'Académie polonaise des sciences); ancienne ombudsman parlementaire; ancien membre du Conseil législatif auprès du Conseil des ministres; ancien membre de la Commission de réforme du droit civil; membre du Comité d'Helsinki.

Baron Bernd von MAYDELL (République fédérale d'Allemagne),

Professeur de droit civil, de droit du travail et de droit de la sécurité sociale; directeur de l'Institut Max Planck pour le droit social étranger et international (Munich); vice-président de l'Institut européen de sécurité sociale (Louvain); trésorier de la Société internationale de droit du travail et de sécurité sociale.

M. Kéba MBAYE (Sénégal),

Ancien vice-président de la Cour internationale de justice; premier président honoraire de la Cour suprême du Sénégal; membre de l'Institut de droit international; ancien président de la Commission internationale de juristes; ancien président de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies; membre de l'Académie royale des sciences d'outre-mer de Belgique.

M. Cassio MESQUITA BARROS (Brésil),

Juriste indépendant, spécialiste des relations professionnelles (Sao Paulo); professeur adjoint de droit du travail à la Faculté de droit de l'Université de Sao Paulo et à l'Université catholique pontificale de Sao Paulo; membre du Conseil fédéral de l'éducation; conseiller académique de l'Université de Saint Martin de Porres (Lima); lauréat de la médaille "Honneur et Mérite du Travail" décernée par le Président de la République pour son importante contribution au développement du droit du travail; lauréat de la médaille "Honneur et Mérite judiciaire du Travail" attribuée par le Tribunal supérieur du travail pour son importante contribution à l'administration de la justice; président honoraire de l'Association ibéro-américaine de droit du travail et de la sécurité sociale (Buenos Aires); président honoraire de l'Académie nationale de droit du travail (Rio de Janeiro), qui groupe les experts brésiliens en la matière; membre de l'Académie internationale de jurisprudence et de droit comparé (Rio de Janeiro) et de l'Académie internationale de droit et d'économie de Sao Paulo.

M. Benjamin Obi NWABUEZE (Nigéria),

LLD (Londres); Hon. LLD (Université du Nigéria); avocat principal (Senior Advocate) du Nigéria; lauréat de l'Ordre national du mérite du Nigéria (1980); ancien professeur de droit à l'Université du Nigéria; ancien professeur et doyen de la Faculté de droit de l'Université de Zambie; ancien membre du conseil d'administration de l'Institut des affaires internationales du Nigéria; ancien membre du conseil d'administration de l'Institut des hautes études juridiques du Nigéria et membre de cet institut; membre du Conseil de l'enseignement juridique.

M. Edilbert RAZAFINDRALAMB0 (Madagascar),

Premier président honoraire de la Cour suprême de Madagascar; ancien président de la Haute Cour de justice; ancien professeur de droit à l'Université de Madagascar; ancien arbitre du CIRDI et de l'0rganisation de l'aviation civile internationale; juge du Tribunal administratif de l'0IT; ancien membre du Conseil international pour l'arbitrage commercial; ancien membre de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale; président suppléant du Comité d'appel du personnel de la Banque africaine pour le développement; membre de la Commission du droit international des Nations Unies.

M. José María RUDA (Argentine),

Ancien président de la Cour internationale de justice; président du Tribunal des conflits Etats-Unis-Iran; membre de l'Institut de droit international; ancien représentant de l'Argentine auprès des Nations Unies; ancien sous-secrétaire aux Affaires étrangères; ancien membre et président de la Commission de droit international des Nations Unies; membre de la Cour permanente d'arbitrage.

M. Antti Johannes SUVIRANTA (Finlande),

Président de la Cour suprême administrative de Finlande; ancien président de la Cour du travail de Finlande; ancien professeur de droit du travail à l'Université d'Helsinki; ancien membre du Conseil exécutif de la Société internationale du droit du travail et de la sécurité sociale; membre de l'Académie des sciences et lettres de Finlande; membre du conseil d'administration et ancien président de l'Association internationale des hautes juridictions administratives; membre de la Commission européenne de la démocratie par la loi; président de la section finlandaise de l'Association internationale des sciences juridiques.

M. Boon Chiang TAN (Singapour),

BBM, PPA, LLB, DIP.ARTS (Londres), avocat et avoué à Singapour; ancien président de la Cour d'arbitrage des conflits industriels de Singapour; ancien membre de la Cour et du conseil de l'Université de Singapour; ancien président du Tribunal du droit d'auteur; ancien président du Comité de révision de l'impôt sur le revenu, du Comité de révision des évaluations, du Comité de contrôle des hôtels, et de la Chambre de compensation des locataires; ancien vice-président pour l'Asie du comité exécutif de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale.

M. Fernando URIBE RESTREP0 (Colombie),

Avocat; ancien juge au Tribunal de justice de l'Accord de Carthagène; ancien président de la Cour suprême de Colombie; ancien professeur de droit international du travail à l'Université nationale de Colombie, de droit du travail aux Universités Externado de Colombie et Pontificia Javeriana, et de philosophie du droit à l'Université bolivarienne de Medellín.

M. Jean-Maurice VERDIER (France),

Professeur de droit du travail à l'Université de Paris X; président honoraire de l'Université de Paris X; doyen honoraire de la Faculté de droit et des sciences économiques; directeur de l'Institut de recherches sur l'entreprise et les relations professionnelles de l'Université de Paris X (associé au Centre national de la recherche scientifique); directeur de l'Institut des sciences sociales du travail de l'Université de Paris I; vice-président de Libre justice, section française de la Commission internationale de juristes; ancien professeur aux Facultés de droit et des sciences économiques de Tunis (1956-1961) et d'Alger (1965-1968); ancien président et président d'honneur de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; ancien président et président d'honneur de l'Association française de droit du travail et de la sécurité sociale.

M. Budislav VUKAS (Croatie),

Professeur de droit international public à la Faculté de droit de l'Université de Zagreb; membre associé de l'Institut de droit international; ancien membre de la Cour permanente d'arbitrage.

Sir John W00D (Royaume-Uni),

CBE, LLM; avocat; professeur de droit titulaire de la chaire "Edward Bramley" à l'Université de Sheffield; président du Comité central d'arbitrage.

M. Toshio YAMAGUCHI (Japon),

Professeur honoraire de droit à l'Université de Tokyo; professeur de droit à l'Université de Chiba; membre de la Commission centrale des relations du travail du Japon; ancien membre du Comité exécutif de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; membre titulaire de l'Académie internationale de droit comparé.

5. La commission a noté avec regret que MM. K. MBAYE et B.0. NWABUEZE n'ont pas été en mesure de participer à ses travaux.

6. La commission a élu comme président M. J.M. RUDA, et comme rapporteur M. E. RAZAFINDRALAMBO.

7. En exécution de son mandat, tel qu'il a été modifié par le Conseil d'administration à sa 103e session (Genève, 1947), la commission est appelée à examiner:

i) les rapports annuels prévus par l'article 22 de la Constitution et portant sur les mesures prises par les Membres afin de donner effet aux dispositions des conventions auxquelles ils sont parties, ainsi que les informations fournies par les Membres concernant les résultats des inspections;

ii) les informations et rapports concernant les conventions et recommandations communiqués par les Membres, conformément à l'article 19 de la Constitution;

iii) les informations et rapports sur les mesures prises par les Membres en vertu de l'article 35 de la Constitution.

8. La commission, après avoir examiné et analysé les rapports et informations susmentionnés, a rédigé le présent rapport, qui est essentiellement formé des trois parties suivantes: la première partie constitue le rapport général dans lequel la commission examine les questions générales concernant les normes internationales du travail et autres instruments s'y rapportant, ainsi que leur application. La deuxième partie contient des observations concernant certains pays sur l'application des conventions ratifiées (voir section I et également paragraphes 81 à 111 ci-après), sur l'application des conventions dans des territoires non métropolitains (voir section II et également paragraphes 81 à 111 ci-après), et sur l'obligation de soumettre les instruments aux autorités compétentes (voir section III et également paragraphes 112 à 122 ci-après). La troisième partie, qui est publiée en volume séparé (rapport III (partie 4 B)), comporte une étude d'ensemble des instruments sur lesquels les gouvernements ont été invités à fournir des rapports, en vertu de l'article 19 de la Constitution, à savoir: la convention (no 156) et la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 (voir paragraphes 123 à 127 ci-après).

9. En remplissant sa tâche, qui consiste à indiquer dans quelle mesure la situation dans chaque Etat apparaît conforme aux termes des conventions et aux obligations assumées par cet Etat en vertu de la Constitution de l'OIT, la commission a suivi les principes d'indépendance, d'objectivité et d'impartialité qu'elle avait déjà signalés dans de précédents rapports. Elle a continué à appliquer les méthodes de travail qu'elle a rappelées dans son rapport de 1987. Au nombre de celles-ci figure l'esprit de respect mutuel, de collaboration et de responsabilité qui a toujours prévalu dans les relations de la commission avec la Conférence internationale du Travail et sa Commission de l'application des normes, dont la commission prend pleinement en considération les débats, tant sur les questions générales touchant aux activités normatives et aux mécanismes de contrôle que sur les questions particulières touchant à la manière dont les divers Etats s'acquittent de leurs obligations normatives.

10. Dans ce contexte, la commission a noté avec intérêt la décision de la Commission de l'application de la Conférence de demander au Directeur général d'inviter le président de la 63e session de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations à assister, en tant qu'observateur, à la discussion générale de la Commission de l'application des normes de la 80e Conférence internationale du Travail (juin 1993). La commission a accepté l'invitation et a chargé son président de la représenter auprès de la Commission de l'application. La commission espère que cette initiative contribuera à renforcer encore le dialogue entre les deux commissions.

11. La commission a pris connaissance des vues exprimées à la Commission de l'application des normes de la Conférence, lors de la 79e session (1992), à l'occasion de l'examen de la partie générale de son rapport. Elle note que la question de l'établissement d'un tribunal aux termes de l'article 37, paragraphe 2, de la Constitution de l'OIT fera l'objet d'une étude par le Bureau et sera soumise en temps voulu aux organes compétents. Elle a pris note de la poursuite de la réflexion de la Commission de la Conférence, sur l'évolution de l'environnement international dans lequel fonctionne le système des activités normatives de l'OIT, et sur les conditions affectant la mise en oeuvre des normes internationales du travail dans les pays en développement et dans les pays industrialisés, en particulier dans les pays engagés dans un processus de transition vers l'économie de marché. Elle partage la préoccupation de la Commission de la Conférence quant au besoin de promouvoir les principes et les normes de l'OIT; elle se félicite du renforcement de l'universalité des normes internationales du travail qui peut résulter de l'admission de nouveaux Membres.

12. La commission a procédé à un examen préliminaire de la nature de sa contribution à la commémoration du 75e anniversaire de la fondation de l'OIT et du 50e anniversaire de la Déclaration de Philadelphie de 1944. Elle a notamment décidé de présenter dans son prochain rapport une réflexion sur le présent et l'avenir des normes et du système de contrôle de l'OIT à l'aube du XXIe siècle, et a décidé de nommer, à cet effet, un groupe de travail.

II. GENERALITES

Etats Membres de l'Organisation

13. Depuis la dernière session de la commission, le nombre des Etats Membres de l'OIT est passé de 153 à 162. Le Viet Nam est redevenu Membre de l'Organisation le 20 mai 1992. Le Kirghizistan (31 mars 1992), l'Azerbaïdjan (19 mai 1992), la Slovénie (29 mai 1992), la Moldavie (8 juin 1992), la Croatie (30 juin 1992), l'Ouzbékistan (13 juillet 1992), l'Arménie (26 novembre 1992), la République slovaque (22 janvier 1993) et la République tchèque (5 février 1993) ont été admis au sein de l'OIT (la République fédérative tchèque et slovaque a cessé d'exister le 31 décembre 1992).

Nouvelles normes adoptées par la Conférence en 1992

14. La commission a noté que, à sa 79e session (juin 1992), la Conférence internationale du Travail a adopté la convention (no 173) et la recommandation (no 180) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992.

15. La convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990, entrera en vigueur le 4 novembre 1993.

Ratifications et dénonciations

16. Au cours de 1992, 151 ratifications émanant de 31 Etats Membres ont été enregistrées, ce qui porte le nombre total de ratifications, au 31 décembre 1992, à 5.719. Depuis le début de l'année 1993, jusqu'au 24 mars 1993, 26 ratifications émanant de onze Etats Membres ont été enregistrées.

17. Le nombre total de dénonciations non accompagnées d'une ratification d'une convention révisée était de 73 au 24 mars 1993.

18. Cinq dénonciations non accompagnées d'une ratification d'une convention révisée ont été enregistrées par le Directeur général.

19. La convention (no 4) sur le travail de nuit des femmes, 1919, a été dénoncée par l'Argentine le 4 mars 1992. Le gouvernement a indiqué que, selon lui, la limitation de la durée du travail de nuit des femmes constituait un obstacle supplémentaire dans la recherche de la promotion de l'emploi et s'oppose à leur intégration effective dans le marché de l'emploi, alors que le gouvernement s'engage à promouvoir le plus large accès des travailleurs au secteur formel de l'économie.

20. Les autres dénonciations concernent la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949.

21. A cet égard, le gouvernement de la Suède a indiqué, dans une communication du 4 juin 1992, que les abus constatés à l'époque de l'adoption de la convention ne devraient plus se reproduire, l'existence de puissantes organisations syndicales et d'une législation très complète du travail et de la sécurité sociale suffisant à les prévenir. Le monopole du service public de l'emploi a été de plus en plus sévèrement critiqué, tandis que des entreprises dont l'activité avoisine le placement connaissent un succès grandissant, fondé sur le fait que leur activité est jugée bénéfique et souhaitable, tant pour les salariés que pour les entreprises et leur clientèle. Le gouvernement estime que le jeu de la concurrence dans le secteur du placement devrait avoir un effet salutaire sur l'activité du service public de l'emploi et accroître l'efficacité du marché de l'emploi. A cette fin, le gouvernement a décidé de constituer une commission qui, après avoir entendu les opinions des parties à ce marché, devra présenter des propositions visant au démantèlement du monopole public, tout en prévoyant que le service public de l'emploi continue à assurer un placement de qualité, gratuitement, dans tous les secteurs du marché du travail. Le gouvernement de la Finlande, dans une communication datée du 30 juin 1992, a indiqué qu'il était en train de préparer un projet de loi en vue de réorganiser le service de l'emploi qui libéraliserait les activités des bureaux de placement payants à un point tel que la dénonciation de la convention deviendrait inévitable. Le gouvernement de l'Allemagne a indiqué, par une communication du 10 juillet 1992, qu'il souhaitait avoir plus de latitude pour réglementer les services de placement sans attendre la prochaine échéance pour la dénonciation de cet instrument.

22. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire, dans sa communication du 15 juillet 1992, a indiqué que, dans le cadre de la libéralisation du marché du travail, il a adopté des dispositions qui autorisent et réglementent l'activité des bureaux de placement payants, contrairement à ce qui est prévu dans la Partie II de la convention. La Côte d'Ivoire a, en conséquence, dénoncé la convention et a fait part de son intention de la ratifier de nouveau en acceptant les dispositions de la Partie III. Cette ratification a été enregistrée le 28 juillet 1992. La commission relève que la Côte d'Ivoire reste donc liée par les obligations de la convention.

Procédures constitutionnelles et autres

23. La commission a été informée des décisions adoptées par le Conseil d'administration dans des cas où il a été fait recours aux procédures constitutionnelles de plainte et de réclamation, ainsi qu'à d'autres procédures.

A. Plaintes présentées au titre de l'article 26 de la Constitution de l'OIT

Plainte contre la Suède

24. Des consultations se poursuivent en ce qui concerne la plainte présentée par le délégué des employeurs de la Suède à la 78e session (1991) de la Conférence internationale du Travail concernant l'observation par la Suède de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et de la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976.

Plainte contre la Côte d'Ivoire

25. A la 79e session (1992) de la Conférence internationale du Travail, des délégués travailleurs ont présenté une plainte concernant l'observation par la Côte d'Ivoire de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Le Comité de la liberté syndicale, qui était saisi d'une plainte en vertu de la procédure spéciale en matière syndicale (cas no 1594), a soumis au Conseil d'administration, à sa 254e session (novembre 1992), un rapport sur ce cas et sur la plainte au titre de l'article 26 de la Constitution. Le comité se propose d'examiner la question concernant la constitution d'une commission d'enquête lors de son prochain examen du cas, à la lumière des observations du gouvernement qui lui parviendront le cas échéant.

B. Réclamations présentées en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT

Réclamation concernant la République fédérative socialiste de Yougoslavie

26. A sa 250e session (mai-juin 1991), le Conseil d'administration avait déclaré recevable une réclamation présentée par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) alléguant l'inexécution par la RFS de Yougoslavie de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Le comité chargé d'examiner la réclamation a présenté son rapport à la 253e session (mai-juin 1992) du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration a pris note de ce que, en attendant une décision des Nations Unies, il n'était pas possible d'identifier le gouvernement concerné pour l'application de l'article 7 du règlement relatif à la procédure à suivre pour l'examen des réclamations présentées en vertu des articles 24 et 25 de la Constitution de l'OIT. Il n'a donc pas été en mesure de fixer une date pour l'examen du rapport.

Réclamation concernant le Venezuela

27. A sa 251e session (novembre 1991), le Conseil d'administration avait décidé que la réclamation présentée par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS), en vertu de l'article 24 de la Constitution, alléguant l'inexécution par le Venezuela des conventions internationales du travail nos 4, 81, 87, 88, 95, 98, 100, 111, 143, 144 et 158, était recevable, et il avait désigné un comité tripartite composé de trois de ses membres, chargé de l'examen des questions relatives aux conventions nos 4, 81, 88, 95, 100, 111, 143, 144 et 158; il a renvoyé au Comité de la liberté syndicale les aspects de la réclamation portant sur l'exécution des conventions nos 87 et 98. Le comité tripartite envisage de présenter son rapport lors de la session de mai du Conseil d'administration. Lors de sa session de février 1993, le Comité de la liberté syndicale s'est proposé d'examiner quant au fond les questions relatives à l'application des conventions nos 87 et 98 à sa prochaine session.

Réclamation concernant Myanmar

28. A sa 255e session (mars 1993), le Conseil d'administration a déclaré recevable une réclamation présentée par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) alléguant l'inexécution de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, par Myanmar. Le Conseil a désigné un comité chargé de l'examen de cette réclamation.

Réclamation concernant la Suède

29. A sa 255e session (mars 1993), le Conseil d'administration a déclaré recevable une réclamation présentée par la Confédération suédoise des syndicats (LO), la Confédération générale des cadres, fonctionnaires et employés de Suède (TCO) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) alléguant l'inexécution par la Suède de la convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964. Le Conseil a désigné un comité chargé de l'examen de cette réclamation.

C. Procédures spéciales en matière de liberté syndicale

30. A chacune de ses trois dernières réunions (mai 1992, novembre 1992 et février 1993), le Comité de la liberté syndicale a été saisi en moyenne de quelque 105 cas, concernant près de 50 pays appartenant à toutes les régions du monde, cas pour lesquels il a présenté des conclusions intérimaires ou définitives, ou dont il a ajourné l'examen dans l'attente d'informations des gouvernements (283e au 286e rapport). Certains de ces cas ont été examinés à deux reprises. Par ailleurs, depuis mars 1992, plus de 75 nouveaux cas ont été soumis au BIT.

31. La commission a noté que le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration a recommandé que l'attention de la commission d'experts soit attirée sur certains aspects des conclusions adoptées dans plusieurs cas examinés par lui. Il en a été ainsi, en particulier dans les cas concernant le Soudan (cas no 1508), la Turquie (cas no 1583), la Grèce (cas nos 1584 et 1632), le Honduras (cas no 1568), les Philippines (cas no 1610) et le Royaume-Uni (île de Man) (cas no 1633).

32. A sa 253e session (mai-juin 1992), le Conseil d'administration a pris note du rapport de la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale chargée d'examiner la plainte pour violation des droits syndicaux déposée contre l'Afrique du Sud par le Congrès des syndicats sud-africains (COSATU) en mai 1988. A la demande du Conseil d'administration du BIT, le Directeur général a transmis le rapport au Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC). Lors de sa session de juillet 1992, l'ECOSOC a adopté à l'unanimité la résolution no 1992/12 intitulée "Allégations concernant des violations des droits syndicaux" dans laquelle il a noté avec satisfaction les résultats, les conclusions et les recommandations du rapport. L'ECOSOC a demandé au Secrétaire général des Nations Unies d'inviter le gouvernement à présenter, au plus tard le 31 décembre 1992, un rapport sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations contenues dans le rapport, ainsi qu'à fournir, après cette date, des rapports annuels jusqu'à ce que L'ECOSOC soit satisfait de la mise en oeuvre des recommandations. Il a également demandé que ces rapports sur les mesures prises pour appliquer les conclusions et recommandations de la Commission d'investigation et de conciliation soient soumis au Directeur général du BIT et que celui-ci fournisse à l'ECOSOC tous avis et observations qu'il estimerait utiles concernant ces rapports. L'ECOSOC a également invité le BIT à donner suite à la demande d'assistance technique et de conseils formulée par le gouvernement aux fins de la réforme de la législation du travail en Afrique du Sud, et à l'informer des mesures prises à cet égard.

Fonctions relatives à d'autres instruments internationaux et régionaux

A. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

33. Selon la procédure approuvée par le Conseil d'administration à sa 236e session (mai 1987), le Bureau international du Travail, par une communication en date du 15 novembre 1992, a envoyé au Secrétaire général des Nations Unies, pour transmission au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, des informations concernant la situation dans les Etats dont les rapports avaient été communiqués au BIT par les Nations Unies. Huit de ces rapports portaient sur la mise en oeuvre des articles 6 à 9 du Pacte, qui traitent du droit au travail, du droit à des conditions de travail justes et favorables, de la liberté syndicale, du droit à la sécurité sociale; de plus, cinq rapports portaient sur la mise en oeuvre de l'article 10 du Pacte qui traite de la protection de la maternité et de la protection des enfants et des adolescents dans le contexte de l'emploi et du travail. Un représentant du Département des normes internationales du travail a pris part à la discussion de ces rapports au sein du Comité de l'ONU sur les droits économiques, sociaux et culturels.

B. Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

34. Conformément à l'article 22 de cette convention, le Bureau a soumis au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes pour sa douzième session (janvier-février 1993) un rapport sur l'application de la convention dans les domaines qui entrent dans le cadre des activités de l'OIT.

C. Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant

35. L'OIT a été représentée aux deuxième et troisième sessions du Comité des droits de l'enfant (Genève, septembre-octobre 1992; janvier 1993). Le comité a examiné notamment la question de ses relations avec les institutions spécialisées. Depuis son adoption en 1889, jusqu'en décembre 1992, cet intrument a été ratifié par 126 Etats.

D. Code européen de sécurité sociale et son Protocole

36. Conformément à la procédure de contrôle établie, 14 rapports sur le Code européen de sécurité sociale et son Protocole, émanant des Etats ayant ratifié ces instruments, ont été transmis au BIT par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe. La commission a examiné tous ces rapports, ce qui lui a permis de constater que les Etats parties au Code et au Protocole continuent d'assurer pleinement, ou dans une large mesure, l'application de ces instruments. A la séance de la commission où celle-ci a examiné les rapports sur le Code européen de sécurité sociale et son Protocole, le Conseil de l'Europe était représenté par M. S.G. Nagel, administrateur principal de la division de la sécurité sociale. Les conclusions de la commission sur ces rapports seront communiquées au Conseil de l'Europe. La commission a également noté qu'un représentant de l'OIT a participé, en qualité de Conseiller technique, à la réunion d'octobre 1992 du Comité directeur pour la sécurité sociale du Conseil de l'Europe, à York (Royaume-Uni); à cette réunion, le comité directeur a, comme les années précédentes, approuvé les conclusions de la commission d'experts.

37. La commission a été informée que le Code européen de sécurité sociale a été ratifié par Chypre le 15 avril 1992.

E. Charte sociale européenne et Protocole additionnel

38. Dans le cadre de la collaboration avec le Conseil de l'Europe, un représentant de l'OIT a participé, à titre consultatif, conformément à l'article 26 de la Charte, aux 110e, 111e et 113e sessions du Comité d'experts indépendants chargé du contrôle de l'application de la Charte, tenues à Strasbourg au cours de l'année 1992. En outre, un représentant du BIT a participé aux réunions du Comité pour la relance de la Charte sociale européenne. Les travaux de ce comité visent à améliorer le mécanisme de contrôle et le contenu matériel de la Charte.

39. Le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne a été ratifié le 5 août 1992 par les Pays-Bas. Il est entré en vigueur le 4 septembre 1992. Quant au Protocole d'amendement adopté en 1991, il a été ratifié par la Norvège, le Portugal et la Suède.

40. La commission s'est félicitée de l'excellente collaboration entre l'OIT et le Conseil de l'Europe dans le cadre des activités relatives à la Charte sociale.

Collaboration avec d'autres organisations internationales

A. Coopération avec les Nations Unies et les institutions spécialisées en matière de normes

41. Dans le cadre de la collaboration instaurée avec d'autres organisations internationales sur les questions concernant le contrôle de l'application d'instruments internationaux portant sur des sujets d'intérêt commun, des copies des rapports reçus au titre de l'article 22 de la Constitution ont été envoyées aux Nations Unies et à d'autres institutions spécialisées et organisations intergouvernementales avec lesquelles le BIT a conclu des arrangements spéciaux à cet effet.

42. Ainsi, conformément à la pratique établie, des copies des rapports des gouvernements sur la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, ont été envoyées pour commentaires aux Nations Unies, à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et à l'Organisation mondiale de la santé (OMS); par ailleurs, des copies de ces rapports ont également été envoyées à l'Institut interaméricain pour les indigènes de l'Organisation des Etats américains. Une copie d'un rapport sur la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, a été envoyée à l'OMS. Des copies des rapports reçus sur la convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, ont été envoyées pour commentaires aux Nations Unies, à la FAO, à l'UNESCO. En outre, des copies des rapports sur la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, ont été communiquées à la FAO, à l'UNESCO et aux Nations Unies. Des copies des rapports sur la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, ont été communiquées à l'UNESCO. De surcroît, des copies des rapports concernant la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, ont été envoyées à l'OMS, à l'UNESCO et aux Nations Unies. De même, des copies des rapports reçus sur la convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977, ont été communiquées à l'OMS. Enfin, des copies des rapports sur la convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970, et sur la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, ont été transmises à l'Organisation maritime internationale (OMI).

43. Des représentants de ces organisations ont été invités à participer aux séances de la commission d'experts lors de la discussion de ces conventions.

B. Relations entre l'OIT et la Communauté européenne

44. Le Directeur général a informé le Conseil d'administration à sa 254e session (novembre 1992) que, le 26 juillet 1991, la Commission des Communautés européennes a demandé à la Cour de justice des Communautés européennes un avis consultatif au sujet de la compétence de la Communauté économique européenne pour "conclure" (c'est-à-dire en dernier ressort pour ratifier) la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990. La commission a noté que, dans son avis rendu le 19 mars 1993, la Cour a indiqué que la "conclusion" de la convention no 170 de l'OIT relève d'une compétence appartenant ensemble aux Etats membres (de la Communauté) et à la Communauté. Elle a rappelé l'obligation de coopération étroite entre la Communauté et les Etats membres dans le processus de négociation, de conclusion et d'exécution des engagements assumés, qui découle de l'exigence d'unité dans la représentation internationale de la Communauté. Cette coopération est considérée, selon la Cour, comme d'autant plus nécessaire en la matière que la Communauté ne peut pas, en l'état actuel du droit international, "contracter" elle-même une convention de l'OIT et qu'elle doit le faire par l'intermédiaire de ses membres. La Cour estime qu'il appartient aux institutions communautaires et aux Etats membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer au mieux cette coopération, tant dans le processus de soumission à l'autorité compétente et de ratification de la convention no 170 que dans l'exécution des engagements découlant de cette convention.

45. Entre-temps, des consultations officieuses, sur une base tripartite, ont été engagées par le BIT avec des représentants de la commission. Sans préjuger des questions juridiques alors en suspens devant la Cour de justice des Communautés européennes, ces consultations visaient à examiner les implications pratiques du rôle croissant que la Communauté a été appelée à jouer dans l'élaboration des normes internationales du travail, notamment dans les discussions à la Conférence. Les partenaires sociaux de l'OIT ont reçu l'appui des partenaires sociaux de la Communauté. Il a été prévu de poursuivre ces consultations à la suite de l'avis consultatif susmentionné.

Questions relatives aux droits de l'homme

46. La commission rappelle que les normes internationales du travail incorporent les droits de l'homme qui relèvent du mandat de l'OIT. Elle a pour pratique de noter dans son rapport général les développements dans ce domaine.

47. La commission exprime son soutien aux objectifs de la Conférence mondiale des droits de l'homme qui aura lieu à Vienne du 14 au 25 juin 1993 et note avec intérêt que le BIT a l'intention de prendre une part active aux débats. Notant que les principaux objectifs de la Conférence mondiale incluent l'examen des progrès accomplis dans la réalisation des droits de l'homme depuis la création des Nations Unies et des obstacles qui subsistent quant à leur complète mise en oeuvre, la commission espère que la Conférence mondiale prendra en considération la longue expérience de l'OIT dans ce domaine. La commission attache une importance particulière aux échanges d'informations avec les organes de contrôle du système des Nations Unies, et à la nécessité d'assurer qu'ils exercent leurs propres fonctions en prenant pleinement en considération le travail effectué par les autres organes dans le cadre de leur mandat respectif.

48. La commission rappelle que 1993 a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies Année internationale des populations autochtones. Elle relève que le BIT a été désigné co-coordonnateur de l'Année internationale avec le Centre des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Rappelant le rôle important joué par l'OIT dans ce domaine dès l'origine, la commission note que le BIT intensifiera ses travaux dans ce domaine notamment pendant cette Année internationale. Elle note, parmi ces activités, l'action entreprise par le Bureau pour intensifier les activités de coopération technique au bénéfice des peuples autochtones dans diverses régions du monde et pour stimuler la réflexion au sein du système des Nations Unies quant aux possibilités de coordonner les activités entreprises dans ce domaine. Au moment où elle examine, lors de sa présente session, les deux premiers rapports soumis par les Etats Membres qui ont ratifié la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, la commission considère que de telles activités sont particulièrement appropriées.

49. Dans ce contexte, elle se félicite de l'attribution du Prix Nobel de la paix à Mme Rigoberta Menchu (Guatemala), de même que de la reconnaissance, par le biais de cette récompense, de l'importance de la tâche visant à protéger les droits de plus de 300 millions de personnes appartenant aux peuples indigènes et tribaux à travers le monde.

Questions concernant l'application des conventions

Application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958

50. Cette année, la commission a examiné les rapports fournis par 108 Etats et territoires non métropolitains sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, l'une des conventions de l'OIT ayant fait l'objet du plus grand nombre de ratifications. A l'issue de cet examen, la commission constate que si des progrès ont été réalisés au cours des dernières années, en particulier en ce qui concerne l'élimination de la discrimination fondée sur l'opinion politique, à la faveur de la démocratisation intervenue dans un certain nombre de pays, et la promotion de l'égalité entre hommes et femmes, d'autres formes de discrimination, en particulier celles fondées sur la race, l'origine nationale et la religion, ont pris une ampleur accrue, mettant parfois en péril les progrès accomplis par ailleurs. Dans certains pays, ces formes de discrimination se manifestent dans la pratique. Dans d'autres, elles sont consacrées ou rendues possibles par la législation ou le système juridique en vigueur, qui prévoient ou permettent des exclusions, limitations ou préférences à l'égard de personnes appartenant à certains groupes ethniques ou religieux.

51. La commission tient à exprimer sa préoccupation devant cette situation. Elle fait appel à tous les gouvernements ainsi qu'aux organisations d'employeurs et de travailleurs pour qu'ils prennent toutes les mesures en leur pouvoir afin d'abroger toute disposition législative ou réglementaire prévoyant ou permettant des discriminations incompatibles avec la convention et afin de mettre fin aux pratiques discriminatoires contraires à la convention. La commission est d'avis qu'une vaste action d'information et d'éducation est essentielle pour mieux faire connaître, comprendre et appliquer les principes de tolérance et de respect de la dignité d'autrui qui sont à la base des normes de non-discrimination et d'égalité établies par la convention, et elle espère qu'une telle action pourra être entreprise tant au niveau des Etats Membres qu'au niveau de l'OIT.

Application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964

52. La commission a examiné cette année, conformément à sa pratique habituelle, un ensemble aussi représentatif que possible de rapports portant sur la période 1990-1992. Elle se félicite du caractère souvent complet, précis et détaillé des informations fournies en réponse aux questions du formulaire de rapport et à ses propres demandes, qui atteste l'effort particulier consenti par la plupart des gouvernements au titre de leur obligation de faire rapport sur l'application de cette convention. La commission y voit un témoignage précieux de leur volonté de poursuivre et d'enrichir le dialogue au sujet des politiques de l'emploi mises en oeuvre dans un contexte souvent difficile. Elle apprécie également à cet égard les commentaires émanant d'organisations d'employeurs et de travailleurs. La commission, dont la tâche de contrôle est d'une complexité particulière en l'espèce, a, comme à l'accoutumée, bénéficié de l'expertise technique du Département de l'emploi et du développement du BIT pour mieux évaluer l'effet donné aux dispositions de la convention.

53. L'évolution de la conjoncture économique mondiale dans un sens défavorable à l'emploi, qui était déjà sensible à la fin de la précédente période de rapport, s'est confirmée et accentuée. Tant dans les pays industrialisés que dans la plupart des pays en développement, la faible croissance et, dans bien des cas, la récession de l'activité économique se sont accompagnées de créations en nombre insuffisant, voire de destructions d'emplois, qui ont contribué à une nouvelle progression du chômage. En outre, la part de l'emploi précaire, celle de l'emploi à faible productivité ou de type informel, a continué de croître, que ce soit sous la forme de l'emploi temporaire ou à temps partiel involontaire dans les pays industrialisés, ou sous celle du sous-emploi et de l'emploi dans le secteur non structuré dans les pays en développement. Aux difficultés conjoncturelles s'ajoutent les multiples contraintes structurelles de l'impératif de l'ajustement interne et externe, des gains de productivité et de la recherche d'une meilleure compétitivité dans un contexte de concurrence internationale accrue, qui semblent également pour l'heure globalement récessives d'emploi.

54. Dans le cas particulier des pays en transition vers l'économie de marché, la profonde restructuration de l'économie et les difficultés de la mise en place d'un marché du travail efficace suscitent des déséquilibres quantitatifs et qualitatifs entre l'offre et la demande d'emploi dont l'ampleur est encore mal perçue. La commission continuera de suivre à cet égard avec une attention particulière l'application de la convention dans ces pays qui, dans le but de pallier les effets des ajustements récessifs d'emploi, ont adopté des législations qui rejoignent, dans l'ensemble, les objectifs de la convention. Certains pays n'en sont encore qu'au premier stade de la restructuration, tandis que dans d'autres les mesures de politique de l'emploi mises en oeuvre font déjà l'objet d'une révision à la lumière des résultats qu'elles ont permis d'obtenir. La commission se félicite des efforts déterminés du BIT pour aider ces pays à mettre en place le cadre institutionnel et les mécanismes du marché de l'emploi. Elle note aussi des programmes de coopération technique élaborés ou mis en oeuvre dans plusieurs pays en développement, dont elle souligne l'intérêt comme moyen de promotion des objectifs de la convention.

55. Sous réserve de la très grande diversité des situations nationales, la commission tire de l'examen des politiques menées pour faire face à ce niveau élevé et croissant du chômage et du sous-emploi des enseignements convergents et propres à nourrir sa préoccupation quant à la poursuite effective des objectifs de la convention. Certes la plupart des gouvernements indiquent que leur politique économique vise à créer les conditions permettant la plus forte expansion possible de l'emploi et à poursuivre, comme objectif ultime, la réalisation du plein emploi. Dans l'immédiat, toutefois, la priorité continue d'être donnée à des politiques monétaires et budgétaires restrictives pour maîtriser l'inflation et équilibrer les finances publiques, ou à des programmes d'ajustement structurel comme préalables indispensables à une reprise de la croissance de la production et de l'emploi. Le chômage tend alors à être considéré comme le coût inévitable des nécessaires ajustements, susceptible d'être contré seulement par la mise en oeuvre de mesures actives de politique du marché du travail, notamment de placement et de formation, ou traité par des mesures de garantie des ressources. Il ne revient pas à la commission de se prononcer sur le choix, la combinaison et le dosage des mesures de politique économique des Etats parties à la convention. Elle n'ignore pas non plus que l'évolution de l'emploi dépend aussi de facteurs multiples et complexes sur lesquels ils n'ont que peu de prise directe, notamment dans le contexte de la mondialisation de l'économie et des nouvelles formes de division internationale du travail. Mais elle se doit de rappeler l'obligation de formuler et d'appliquer, "comme un objectif essentiel", une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, ainsi que celle de déterminer et revoir régulièrement, "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée", les mesures à adopter en vue d'atteindre ces objectifs. Considérer l'emploi comme une variable d'ajustement parmi d'autres serait résolument contraire à l'esprit de la convention. Sauf à remettre en cause la pertinence même de la convention et, au-delà, les principes et objectifs de l'OIT qu'elle traduit, cela ne devrait pas être oublié.

56. La commission a pris note de la résolution concernant la promotion de l'emploi en tant que composante essentielle du développement général, par laquelle la Conférence a, lors de sa 79e session, réaffirmé son appui constant à la convention. Elle souligne pour sa part que, comme cela a été déclaré à la Commission de la Conférence, la poursuite des objectifs de l'emploi est indispensable à la sauvegarde des droits fondamentaux des travailleurs consacrés par les normes internationales du travail car le chômage et le sous-emploi, outre qu'ils constituent un gaspillage pour l'économie, ont des effets discriminatoires, induisent une dégradation des conditions d'emploi et de travail, menacent le libre choix de l'emploi et risquent de porter atteinte au plein exercice de la liberté syndicale et du droit à la négociation collective.

57. Enfin, la commission relève, dans certains commentaires particuliers, soit l'insuffisance d'informations, soit des lacunes dans les mécanismes de consultation des organisations d'employeurs et/ou de travailleurs, soit encore des évolutions préoccupantes dans le sens de la contraction du dialogue, ou de son effacement. En outre, un problème demeure sur lequel la commission estime devoir attirer l'attention, celui de la participation au dialogue de représentants de secteurs de la population inorganisés (personnes occupées dans le secteur rural et le secteur informel, personnes en situation de chômage). La commission rappelle que, si la convention se réfère simplement à des méthodes d'application "adaptées aux conditions du pays", elle pose toutefois l'obligation fondamentale de consultation, entendue au sens large de l'article 3, des "représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre".

Application des normes dans des circonstances particulières: entreprises ou zones d'exportation

58. La commission a poursuivi l'examen de cette question dans les commentaires concernant certains pays (par exemple Panama, convention no 3; Sri Lanka, convention no 81; République dominicaine, convention no 87; Pakistan, convention no 87; Equateur, convention no 142). Elle estime utile de rappeler, dans la partie générale de son rapport, les caractéristiques des zones industrielles d'exportation qui peuvent avoir des incidences sur l'application des conventions ratifiées par les pays qui créent de telles zones (Note 1):

a) les principales particularités de ces zones résident dans les avantages fiscaux et financiers dont elles bénéficient, les pouvoirs conférés à l'autorité responsable de leur administration et, dans une certaine mesure, la législation spéciale appliquée au travail qui y est effectué;

b) dans un nombre croissant de cas, ces arrangements ne s'appliquent pas seulement à des zones ou régions géographiquement déterminées, mais également à des entreprises particulières;

c) un des buts communs de ces zones est de créer des emplois en attirant des investissements susceptibles d'engendrer une production ou industrie à main-d'oeuvre intense. Ces investissements proviennent généralement de sources étrangères mais peuvent être également mixtes ou nationaux;

d) les investissements sont le plus souvent industriels mais peuvent également concerner des activités agricoles et certains services. Les biens produits sont destinés à des marchés extérieurs où ils sont exportés soit en tant que produits finis, soit comme composants entrant dans un processus de production plus large localisé en dehors du pays de la zone.

59. La commission a pris connaissance de l'adoption, par plusieurs pays, de lois établissant des zones franches d'exportation. Un de ces textes (Pakistan, loi des finances de 1992) prévoit que l'ensemble de la législation du travail peut être suspendu, par notification du gouvernement au Journal officiel. Certains de ces textes ne font pas référence aux droits sociaux (Colombie), tandis que d'autres prévoient l'application de quelques dispositions spécifiques en matière de droit du travail (Pérou, Venezuela). D'autres enfin prévoient que la législation du travail s'applique aux zones franches d'exportation, sous réserve de certaines dispositions spécifiées dans le texte de la loi (Equateur, Fédération de Russie, Ukraine).

60. Dans chaque cas, il importe d'examiner dans quelle mesure l'application pratique des conventions ratifiées par ces pays est assurée dans les zones franches. En conséquence, la commission invite de nouveau les gouvernements à fournir des informations à ce sujet dans les rapports communiqués au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT. Elle invite également les organisations d'employeurs et de travailleurs à envoyer, le cas échéant, des commentaires sur ces questions.

61. En outre, la commission note avec intérêt certains développements intervenus en relation avec la question qu'elle examine. En premier lieu, à sa 254e session (novembre 1992), le Conseil d'administration a attiré l'attention de la commission sur les souhaits exprimés dans la résolution no 29, adoptée par la quatrième Réunion technique tripartite pour l'industrie du cuir et de la chaussure (février 1992), en vertu desquels il lui est demandé de poursuivre l'examen de l'application des conventions dans les zones franches d'exportation. La résolution no 29 demande en outre la garantie de la pleine application des normes de l'OIT dans les zones franches d'exportation et la promotion de la Déclaration tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale. En second lieu, la Réunion des ministres d'Amérique centrale, du Panama et de la République dominicaine (Panama, mars 1992) s'est prononcée pour qu'il ne soit pas fait application d'un régime de travail d'exception dans les zones franches. En troisième lieu, en République dominicaine, un accord, en voie de ratification, a été conclu entre les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, durant une Table ronde sur les normes du travail dans les zones d'exportation, pour régir le libre exercice du droit d'association dans les zones franches.

III. ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LE DOMAINE DES NORMES

A. Contacts directs et coopération dans le domaine des normes

62. Une mission de contacts directs ayant pour objet l'examen des problèmes concernant le respect des obligations relatives aux normes internationales du travail, notamment l'application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, s'est rendue en Mauritanie en mai 1992.

63. Depuis la dernière session de la commission, les conseillers régionaux pour les normes ont effectué des visites dans quelque 40 pays. La plupart de ces visites avaient pour objet d'aider les gouvernements à trouver des solutions aux divers problèmes qu'ils rencontrent en matière de normes internationales du travail. D'autres avaient un autre but, tel que la consultation sur des questions de normes dans le cadre d'activités de coopération technique; la promotion des normes aux niveaux national, sous-régional et régional; l'appui en matière de normes à des missions multidisciplinaires; et la promotion des normes auprès des organisations d'employeurs et de travailleurs. Des visites ont été effectuées dans les pays et territoires suivants: Afrique: Congo, Côte d'Ivoire, Ethiopie, Gambie, Ghana, Mauritanie, Nigéria, Ouganda, Sénégal et Zaïre; Amérique latine et Caraïbes: Aruba, Barbade, Colombie, Costa Rica, République dominicaine, El Salvador, Equateur, Grenade, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago; Asie et Pacifique: Australie, Bangladesh, Cambodge, Chine, Hong-kong, Indonésie, Malaisie, Pakistan, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande et Viet Nam. Des missions ont également eu lieu dans les pays d'Europe centrale et orientale suivants: Bélarus, Estonie, Lettonie, Lituanie, Slovénie, République fédérative tchèque et slovaque et Ukraine.

64. Le programme de stages et de séminaires destinés à familiariser les fonctionnaires des administrations nationales du travail et les représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs avec les obligations des Etats Membres et les procédures de l'OIT relatives aux conventions et recommandations s'est poursuivi. Un stage organisé en collaboration avec le Centre international de formation de l'OIT (Turin) a accueilli 20 participants, fonctionnaires et membres d'organisations d'employeurs et de travailleurs venant des pays suivants: Albanie, Bahreïn, Bulgarie, Colombie, Corée, République dominicaine, Equateur, Iraq, Jordanie, Kenya, Lettonie, Lituanie, Madagascar, Paraguay, Roumanie, Fédération de Russie, Sao Tomé-et-Principe, République arabe syrienne, Turquie.

65. Depuis avril 1992, plusieurs séminaires régionaux ou sous-régionaux sur les normes internationales du travail ont eu lieu: sixième Séminaire régional pour l'Asie et le Pacifique sur les normes nationales et internationales du travail (Bangladesh); Colloque pour l'Asie et le Pacifique sur des thèmes relatifs aux normes (Sri Lanka); Colloque régional sur la promotion de l'égalité des femmes en Amérique latine (Brésil); Séminaire sous-régional sur les enfants en servitude (Pakistan); Séminaires sous-régionaux pour les organisations de travailleurs des pays francophones d'Afrique centrale (Cameroun) et des pays arabophones (Tunisie); Séminaire tripartite sur les conditions de travail dans les pays arabes (Tunisie); Séminaire tripartite sous-régional sur la promotion de l'égalité en matière d'emploi pour des pays francophones d'Afrique (Côte d'Ivoire); Séminaire tripartite balte sur les normes internationales du travail (Lettonie).

66. Les activités de coopération et de promotion des normes se sont concrétisées également par la participation à des séminaires, des colloques, des réunions, et par des services consultatifs en matière de normes internationales du travail dans ou pour les pays suivants: Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Chili, Chine, Chypre, Corée, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, République dominicaine, El Salvador, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, France, Gabon, Grèce, Honduras, Hongrie, Inde, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Mali, Mauritanie, Mexique, Népal, Nicaragua, Ouganda, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Slovénie, Sri Lanka, Suisse, République-Unie de Tanzanie, République fédérative tchèque et slovaque, Turquie, Ukraine, Venezuela, Yémen et Zimbabwe.

67. La treizième Conférence régionale des Etats d'Amérique qui s'est tenue à Caracas (Venezuela) du 30 septembre au 7 octobre 1992 a traité, sur la base du rapport du Directeur général, notamment des questions concernant les normes internationales du travail et en particulier l'application des normes en matière de sécurité sociale dans le cadre du processus de reconversion économique.

B. Activités normatives et coopération technique

68. La relation normes/coopération technique a été prise en compte dans le cadre de la définition de la politique de partenariat actif visant à rapprocher l'OIT des gouvernements, des employeurs et des travailleurs afin de mieux répondre à leurs besoins et, par là même, de renforcer la pertinence et la cohérence des activités de l'Organisation. Dès l'instant où ils ont exprimé un besoin de coopération technique, les commentaires formulés par les organes de contrôle sur l'application des conventions ratifiées ont été portés à l'attention des bureaux de zone, des conseillers régionaux pour les normes ainsi que des services techniques du siège. L'information reçue en retour a été transmise à la commission d'experts.

69. Dans le courant de l'année, la responsabilité pour la coordination technique et la supervision des conseillers régionaux a été intégrée dans le cadre de la coordination globale entre les normes et la coopération technique. Le rôle de ces conseillers régionaux a été redéfini et leur nombre augmenté. Un certain nombre d'études de cas ont été préparées avec pour objectif principal de contribuer à la compréhension des liens existant entre les normes internationales du travail et la coopération technique dans un pays donné ou dans le cadre d'un thème déterminé (par exemple ajustement structurel, secteur informel).

70. Plusieurs réunions, séminaires, ateliers de formation sur les relations entre les normes internationales du travail et la coopération technique ont été organisés au siège et sur le terrain dans les diverses régions à l'intention du personnel du Bureau, des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, de bailleurs de fonds et de membres des milieux parlementaires et académiques.

71. Les conseillers techniques principaux et experts de la coopération technique de même que le personnel des bureaux décentralisés ont été informés sur la relation entre les normes et la coopération technique. Par ailleurs, des cours portant sur le même thème ont été régulièrement dispensés dans le cadre des programmes de formation du Centre de Turin. Les versions française et espagnole du guide du formateur sur "les normes internationales du travail et le développement" sont en voie d'achèvement, et l'élaboration de la version arabe est en cours.

72. Un atelier sur les relations entre les normes et la coopération technique a été organisé à Ankara (Turquie). Des dialogues avec les membres des parlements, en coopération avec les ministères nationaux du Travail, ont été organisés au Costa Rica, au Guatemala et au Honduras. Des rencontres académiques sur le rôle des normes internationales du travail dans le processus d'intégration du MERCOSUR se sont tenues à Asunción (Paraguay), Montevideo (Uruguay), Córdoba et Buenos Aires (Argentine).

IV. ROLE DES ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS

73. A chacune de ses sessions, la commission attire l'attention des gouvernements sur le rôle que les organisations d'employeurs et de travailleurs ont à jouer dans l'application des conventions et des recommandations et sur le fait que de nombreuses conventions requièrent la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs ou leur collaboration dans diverses matières. La commission note avec satisfaction que tous les gouvernements ont indiqué dans leurs rapports fournis au titre des articles 19 et 22 de la Constitution à quelles organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ils ont communiqué, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution, copies des rapports envoyés au BIT. Presque tous les gouvernements ont indiqué les organisations auxquelles ils ont communiqué copies des informations fournies au BIT sur la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence (Note 2) et des rapports dus au titre de l'article 19 de la Constitution.

74. Conformément à la pratique établie, le BIT a envoyé aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs une lettre à propos des différentes possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l'application des conventions et recommandations, accompagnée de la documentation pertinente, ainsi qu'une liste des rapports dus par leurs gouvernements respectifs et des copies des commentaires de la commission auxquels ces gouvernements sont appelés à répondre dans leurs rapports.

Observations des organisations d'employeurs et de travailleurs

75. Depuis sa dernière session, la commission a été saisie de 234 observations, dont 47 communiquées par des organisations d'employeurs et 187 par des organisations de travailleurs. C'est le plus grand nombre d'observations jamais reçu. Il témoigne à nouveau de l'intérêt des organisations d'employeurs et de travailleurs dans la mise en oeuvre des normes de l'OIT et reflète l'effort constant des organes de contrôle et du Bureau en vue de fournir aux organisations intéressées des informations complètes sur le rôle qu'elles peuvent jouer dans ce domaine.

76. La plupart des observations reçues, soit 223, portent sur l'application des conventions ratifiées (Note 3). Onze commentaires concernent les rapports fournis au titre de l'article 19 de la Constitution relatif à la convention (no 156) et à la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 (Note 4).

77. La commission a noté que, parmi les observations reçues cette année, 103 ont été transmises directement au BIT qui, conformément à la pratique établie par la commission, les a communiquées aux gouvernements intéressés pour commentaires. Dans 131 cas, les gouvernements ont transmis les observations avec leurs rapports, en ajoutant parfois leurs propres commentaires. On trouvera, dans la deuxième partie du présent rapport, les commentaires de la commission sur les cas où les observations reçues soulevaient une question d'application de conventions ratifiées.

78. La commission a également examiné un certain nombre d'observations émanant d'organisations d'employeurs et de travailleurs dont l'examen avait dû être renvoyé lors de la dernière session de la commission étant donné que ces observations ou les réponses des gouvernements étaient arrivées peu avant ou après cette session. Elle a dû différer à sa prochaine session l'examen d'un certain nombre d'observations reçues à une date trop proche de la présente réunion de la commission, ou même pendant celle-ci, pour donner le temps aux gouvernements concernés de formuler leurs commentaires et à la commission d'examiner les questions soulevées.

79. La commission a relevé que, dans la plupart des cas, les organisations d'employeurs et de travailleurs se sont efforcées de recueillir et de présenter des faits précis sur l'application pratique des conventions ratifiées. Elle a constaté que les questions traitées dans ces observations ont touché un éventail très large de conventions concernant notamment les sujets suivants: protection du droit syndical et du droit à la négociation collective, discrimination, travail forcé, politique de l'emploi, inspection du travail, consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, travail maritime.

80. La commission a enfin constaté que la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, a reçu jusqu'à présent 54 ratifications. Le nombre de ratifications a ainsi doublé depuis la présentation de l'étude d'ensemble de 1982 sur cet instrument qui faisait état de perspectives favorables à cet égard (Note 5). La commission exprime l'espoir de nombreux autres pays pourront procéder à sa ratification, d'autant que certains d'entre eux ont récemment adopté des textes instituant des commissions tripartites pour les activités de l'OIT en se référant aux instruments de 1976.

V. RAPPORTS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES (Articles 22 et 35 de la Constitution)

Envoi des rapports

81. La majeure partie du travail de la commission consiste dans l'examen des rapports fournis par les gouvernements au sujet des conventions ratifiées par les Etats Membres et de celles qui ont été déclarées applicables aux territoires non métropolitains.

82. Conformément à la procédure de demande de rapports détaillés en vigueur depuis 1977, des rapports détaillés portant sur 52 conventions (Note 6), dus par tous les Etats les ayant ratifiées, devaient être examinés cette année; ils portaient sur la période se terminant le 30 juin 1992. En outre, des rapports détaillés étaient également demandés à certains gouvernements sur d'autres conventions, conformément aux critères approuvés par le Conseil d'administration concernant l'obligation d'envoyer des rapports à des intervalles plus fréquents, lesquels sont énoncés au paragraphe 38 du rapport de la commission de 1977.

Rapports demandés et reçus

83. Un total de 1.824 rapports détaillés ont été demandés aux gouvernements sur l'application de conventions ratifiées par les Etats Membres (article 22 de la Constitution). A la fin de la présente session de la commission, 1.194 d'entre eux étaient parvenus au Bureau. Ce chiffre représente 65,4 pour cent des rapports demandés, alors qu'il s'élevait à 69,9 pour cent l'année dernière. La commission regrette que, comme il est indiqué aux paragraphes 96 et 97 ci-après, nombre des rapports reçus soient incomplets et ne lui permettent pas d'arriver à des conclusions quant à l'application des conventions concernées. Un tableau indiquant les rapports reçus et non reçus, par pays et par convention, figure à la deuxième partie (section I, annexe I). Un autre tableau (section I, annexe II) indique, à partir de 1933 et pour chacune des années où la commission s'est réunie, le nombre et le pourcentage des rapports reçus tant à la date prescrite qu'à celle de la réunion de la commission et à celle de la session de la Conférence internationale du Travail.

84. De plus, 325 rapports étaient demandés pour des conventions déclarées applicables avec ou sans modifications aux territoires non métropolitains (articles 22 et 35 de la Constitution). Sur ce total, 142 rapports, soit 43,6 pour cent, ont été reçus à la fin de la présente session de la commission, alors que ce pourcentage s'élevait à 74,1 pour cent en 1991. Une liste des rapports reçus et non reçus, classés par territoire et par convention, figure en annexe à la deuxième partie (section II) du présent rapport.

85. En outre, les 14 gouvernements suivants ont fourni, en plus des rapports susmentionnés, des rapports généraux au sujet des conventions pour lesquelles des rapports détaillés n'étaient pas dus pour la période considérée: Afrique du Sud, Arabie saoudite, Belgique, Canada, Chypre, Irlande, Nouvelle-Zélande, Pologne, Royaume-Uni, Singapour, Suisse, Suriname, Tchad, Turquie.

86. Dans les cas où les rapports n'étaient pas accompagnés du texte de la législation correspondante, des statistiques ou des autres documents nécessaires à leur examen complet et où cette documentation n'était pas déjà disponible, le Bureau, comme la commission l'en a chargé, a écrit aux gouvernements intéressés pour leur demander de fournir les documents nécessaires pour permettre à la commission de remplir pleinement sa tâche.

Respect de l'obligation d'envoyer des rapports

87. La plupart des gouvernements qui devaient envoyer des rapports sur l'application des conventions ratifiées ont communiqué la totalité ou la plupart des rapports demandés, comme il ressort de l'annexe I, deuxième partie, section I; toutefois, 42 gouvernements ne se sont pas acquittés de leur obligation de fournir des rapports sur les conventions ratifiées. Ainsi, cette année, les pays suivants n'ont fourni aucun des rapports dus ou n'ont pas fourni la majorité de ces rapports: Afghanistan, Angola, Bahamas, Belize, Bénin, Cameroun, République centrafricaine, Chine, Costa Rica, Djibouti, El Salvador, Equateur, France, France (Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon), Ghana, Guyana, îles Salomon, Inde, Iraq, Jamaïque, Malawi, Népal, Paraguay, Pays-Bas (Antilles néerlandaises, Aruba), Sainte-Lucie, Sao Tomé-et-Principe, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Venezuela, Yémen, Zimbabwe. Les pays suivants n'ont pas fourni les rapports dus depuis deux ans ou plus: Albanie, Antigua-et-Barbuda, Cambodge, Dominique, Guinée-Bissau, Jordanie, République démocratique populaire lao, Lesotho, Liban, Libéria, Seychelles, Somalie.

88. La commission prie instamment les gouvernements de ces pays, ainsi que ceux qui n'ont envoyé que certains des rapports dus, de faire tous les efforts possibles pour fournir les rapports demandés sur les conventions ratifiées. Il est vraisemblable, lorsqu'aucun rapport n'a été envoyé depuis un certain nombre d'années, que des problèmes administratifs ou techniques particuliers empêchent le gouvernement de satisfaire à ses obligations constitutionnelles; dans des cas de ce genre, l'assistance du Bureau et, notamment, le concours des conseillers techniques pour les normes pourraient aider le gouvernement à surmonter pareilles difficultés.

Rapports reçus tardivement

89. La commission doit une fois de plus insister sur l'importance de l'envoi des rapports dans les délais prescrits. Chaque année, les rapports dus sur les conventions ratifiées sont demandés pour le 15 octobre au plus tard. Cette date est fixée en tenant compte des délais requis pour la traduction éventuelle des rapports, la recherche de la législation et des autres documents indispensables, l'examen des rapports et des législations, etc. Le fonctionnement correct du mécanisme de contrôle ne peut être assuré que si les rapports dus sont communiqués à temps. Ceci est particulièrement vrai dans le cas des premiers rapports ou des rapports sur les conventions au sujet desquelles existent des divergences importantes ou prolongées, que la commission doit examiner de manière plus approfondie.

90. Or la commission constate que la très grande majorité des rapports est reçue entre la date limite fixée et celle de la réunion de la commission. Au 15 octobre 1992, le pourcentage des rapports reçus était seulement de 17,1 pour cent. La commission reste très préoccupée par ce pourcentage très bas, et constate que ce sont souvent les premiers rapports et ceux qui portent sur des conventions au sujet desquelles la commission formule des commentaires qui sont reçus le plus tardivement. Dans ces conditions, la commission s'est vue contrainte ces dernières années de renvoyer à sa session suivante l'examen d'un nombre croissant de rapports car leur étude n'aurait pas pu être effectuée avec le soin requis en raison du manque de temps. De même, elle a eu, à sa présente session, à examiner un certain nombre de rapports dont l'examen a été différé de 1992.

91. La commission ne peut qu'exprimer de nouveau sa vive préoccupation devant cet état de choses, malgré les allègements que le système quadriennal de rapports et les diverses mesures d'assistance fournie par le Bureau ont tenté d'apporter. Elle veut croire que les gouvernements feront tous les efforts possibles à l'avenir pour mieux respecter les délais prescrits pour l'envoi de leurs rapports, pour lui permettre de s'acquitter correctement de sa fonction de contrôle.

92. En outre, la commission a relevé que, depuis plusieurs années, quelques pays communiquent systématiquement les rapports dus sur les conventions ratifiées dans la période comprise entre la fin de ses travaux et le début de la Conférence internationale du Travail, ou pendant celle-ci. La commission constate que cette pratique perturbe le fonctionnement régulier du système de contrôle et contribue à l'alourdir.

Envoi de premiers rapports

93. Un total de 75 premiers rapports sur 121 attendus concernant l'application des conventions ratifiées a été reçu à l'ouverture de la session. Cependant, un certain nombre de pays n'ont pas fourni les premiers rapports dus, et cela parfois même depuis plus d'une année. Ainsi, certains premiers rapports sur les conventions ratifiées n'ont pas été fournis par les Etats suivants depuis 1990: Cameroun (convention no 162); Yémen (conventions nos 122, 156 et 158).

94. Les premiers rapports revêtent une importance particulière car c'est sur leur base que la commission établit sa première évaluation de l'application des conventions ratifiées. La commission prie en conséquence les gouvernements concernés de faire un effort tout particulier pour fournir ces rapports.

Réponses aux commentaires des organes de contrôle

95. Les gouvernements sont priés de répondre dans leurs rapports aux observations et demandes de la commission; la majorité des gouvernements a fourni les réponses demandées. Conformément à la pratique établie, le BIT a écrit à tous les gouvernements qui n'ont pas fourni de telles réponses pour leur demander de communiquer les informations nécessaires. Sur les 35 gouvernements auxquels ces lettres ont été envoyées, cinq seulement ont communiqué les informations demandées.

96. La commission a constaté avec préoccupation qu'un nombre encore considérable de commentaires n'ont pas reçu de réponse. Pour l'ensemble des rapports demandés aux gouvernements, dans 318 cas (Note 7) aucun rapport ni réponse à la totalité ou à la majorité des commentaires de la commission (observations et/ou demandes directes) et/ou aux lettres envoyées par le BIT n'a été reçu. Le nombre de ces cas était de 330 l'année dernière et 335 l'année précédente. La commission est préoccupée par le nombre toujours très élevé de ces cas. Elle se voit obligée de répéter les observations ou demandes directes formulées antérieurement sur les conventions en question.

97. La carence des gouvernements intéressés à s'acquitter de leurs obligations ne saurait qu'entraver la tâche de la commission d'experts aussi bien que celle de la Commission de la Conférence, et la commission n'insistera donc jamais assez sur l'importance particulière qui s'attache à l'envoi des rapports et des réponses à ses commentaires.

Examen des rapports

98. Dans l'examen des rapports reçus sur les conventions ratifiées et sur celles qui ont été déclarées applicables aux territoires non métropolitains, la commission s'est conformée à sa pratique habituelle selon laquelle elle attribue à chacun de ses membres la responsabilité initiale d'un groupe de conventions. Les rapports reçus à temps sont envoyés aux experts intéressés avant la réunion de la commission. Chaque membre soumet ses conclusions préliminaires sur les instruments dont il a la charge à l'ensemble de ses collègues pour étude. Ces conclusions sont ensuite présentées à la commission en séance plénière par leur auteur, pour discussion et approbation.

Observations et demandes directes

99. La commission a constaté que, dans la majorité des cas, la manière dont les conventions ratifiées sont mises en oeuvre n'appelle pas de commentaires. Mais, dans d'autres cas, la commission a estimé qu'il y avait lieu d'attirer l'attention des gouvernements intéressés sur la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour donner effet à certaines dispositions des conventions, ou de fournir des informations complémentaires sur des points déterminés. Comme les années précédentes, les commentaires de la commission ont été rédigés soit sous la forme d'"observations", qui sont reproduites dans le rapport de la commission, soit sous celle de "demandes directes", qui ne sont pas reproduites dans le rapport, mais communiquées directement aux gouvernements intéressés.

100. Comme d'habitude, la commission a indiqué par des notes de bas de page les cas pour lesquels, étant donné la nature des problèmes rencontrés dans l'application des conventions en question, il a paru approprié de demander aux gouvernements de communiquer un rapport détaillé plus tôt que prévu. Dans le cadre du système d'espacement des rapports sur une période quadriennale, qui est applicable à la plupart des conventions, de tels rapports anticipés ont été demandés à intervalle d'un ou de deux ans selon les circonstances. Dans certains cas, la commission a également prié les gouvernements de fournir des données complètes à la Conférence lors de sa prochaine session en juin 1993.

101. Les observations formulées par la commission figurent à la deuxième partie (sections I et II) du présent rapport avec, sous chaque convention, une liste des demandes directes qui s'y rapportent. Un index de toutes les observations et demandes directes, classées par pays, figure au début du présent rapport.

Cas de progrès

102. Suivant sa pratique habituelle, la commission a dressé une liste des cas dans lesquels elle a été à même d'exprimer sa satisfaction pour les mesures prises par les gouvernements en vue d'introduire les modifications nécessaires dans la législation ou la pratique de leur pays, à la suite des commentaires formulés par la commission sur le degré de conformité de la législation ou de la pratique nationale avec les dispositions d'une convention ratifiée. Des précisions au sujet des cas considérés sont contenues dans la deuxième partie du présent rapport et concernent 44 cas dans lesquels des mesures de ce genre ont été prises dans 32 Etats et deux territoires non métropolitains. La liste en est la suivante:

Cas de progrès

Etats Conventions nos

Bélarus 29, 87, 111

Bulgarie 111

Burundi 105

Cameroun 87

Canada 87

Cap-Vert 81

Congo 87

Danemark 102

République dominicaine 10, 87, 111

Equateur 103, 121

Espagne 103

Ethiopie 87

Italie 134

Lesotho 11, 87

Malaisie 12

Mauritanie 94

Mongolie 87

Nicaragua 105

Pakistan 29

Papouasie-Nouvelle-Guinée 42

Portugal 97, 131

Roumanie 11

Royaume-Uni 68

Rwanda 87

Sao Tomé-et-Principe 17

Sénégal 121

Suède 135

Turquie 111

Ukraine 111

Uruguay 63, 121

Venezuela 3

Zambie 111

Territoires non métropolitains Conventions nos

France

Nouvelle-Calédonie 35, 36

Polynésie française 3, 87

103. Ainsi, le nombre total des cas dans lesquels la commission a été amenée à exprimer sa satisfaction des progrès accomplis à la suite de commentaires qu'elle avait présentés s'élève à 1.992 depuis qu'elle a entrepris en 1964 de les énumérer dans ses rapports. En outre, il y a eu de nombreux cas dans lesquels la commission a relevé avec intérêt différentes mesures également prises à la suite de ses commentaires pour assurer une plus large application des conventions ratifiées. L'ensemble de ces cas fournissent une indication des efforts faits par les gouvernements pour assurer la conformité de la législation et de la pratique nationales avec les dispositions des conventions de l'OIT qu'ils ont ratifiées.

104. Comme la commission le souligne régulièrement, ce ne sont pas là les seuls cas où les conventions et les recommandations exercent une influence tangible sur la législation et la pratique des Etats Membres. La commission a noté de nouveau cette année, par exemple, un certain nombre de cas où il est apparu, d'après le premier rapport sur l'application d'une convention, que de nouvelles mesures d'ordre législatif ou autres ont été adoptées peu avant ou après la ratification.

Application pratique

105. Comme les années précédentes, la commission s'est attachée à apprécier, sur la base des informations disponibles, dans quelle mesure la législation nationale donnant effet aux conventions ratifiées est appliquée dans la pratique. Un certain nombre de questions demandant des informations sur ces points sont incluses dans les formulaires de rapports sur les conventions approuvés par le Conseil d'administration. Les réponses des gouvernements à ces questions constituent pour la commission une source appréciable, encore qu'inégale, d'informations sur l'application pratique. La commission a également pris en considération d'autres sources d'informations dignes de foi. Il s'agit des rapports annuels des services d'inspection du travail; des annuaires statistiques publiés dans les pays ou par le BIT; des observations des organisations d'employeurs et de travailleurs; des recueils des décisions judiciaires ou administratives; des rapports sur les contacts directs; des rapports de projets de coopération technique et de missions effectués dans le cadre de la coopération technique; et d'autres publications officielles telles que manuels, études et plans de développement économique et social.

106. La commission constate avec intérêt que cette année près de 56 pour cent des rapports fournis sur les conventions pour lesquelles des indications concernant l'application pratique étaient spécialement demandées contenaient de telles données. Ce pourcentage est supérieur à celui de 1992 et à celui de 1991. Il égale le pourcentage de 1990. La commission réitère néanmoins son appel aux gouvernements pour qu'ils continuent de déployer tous leurs efforts afin d'inclure dans leurs rapports les informations demandées.

107. Les pays suivants ont fourni des informations sur l'application pratique dans plus de la moitié des rapports concernés: Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique, Brésil, Burkina Faso, Canada, Cap-Vert, Chili, Chypre, Colombie, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, République dominicaine, Espagne, Finlande, Gabon, Grèce, Guatemala, Hongrie, Islande, Israël, Italie, Kenya, Koweït, Jamahiriya arabe libyenne, Luxembourg, Madagascar, Maroc, Maurice, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Sénégal, Sri Lanka, Suède, Suisse, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Zaïre, Zambie.

108. La commission tient à remercier particulièrement les gouvernements qui ont fourni dans leurs rapports des indications sur l'application pratique. Ces indications ont apporté à la commission une assistance précieuse pour évaluer plus clairement le degré d'application effective des conventions ratifiées dans les différents pays.

109. Comme chaque année, la commission a adressé des demandes directes à certains pays qui n'ont pas répondu aux questions des formulaires de rapports relatives à l'application pratique. La commission constate encore cette année que la plupart des pays en question sont des pays en développement et que certains d'entre eux ont expressément fait mention de difficultés d'ordre financier et/ou administratif qui les empêchent de recueillir les informations statistiques ou autres requises. La commission est d'avis que là aussi une assistance technique du BIT pourrait aider les pays à surmonter ces difficultés.

110. La commission a également noté avec intérêt les décisions judiciaires et administratives rendues sur des questions de principe relatives à l'application des conventions ratifiées, auxquelles certains pays se réfèrent dans leurs rapports. La commission constate que 45 rapports contiennent des informations de ce genre et apportent une lumière supplémentaire sur les problèmes que soulève, dans ces cas, l'application pratique des conventions considérées.

111. Depuis de nombreuses années, la commission constate que les dispositions relatives aux sanctions destinées à assurer le respect des mesures prises en application des conventions, en vertu des dispositions de celles-ci, sont souvent insuffisantes du fait que les sanctions prévues n'ont pas un caractère suffisamment dissuasif, en particulier quand il s'agit de violations des droits fondamentaux de l'homme. Elle attire de nouveau l'attention sur l'importance qu'il y a à adopter des sanctions appropriées et à adapter les sanctions pécuniaires, particulièrement dans les situations d'inflation élevée, afin qu'elles puissent exercer un effet préventif contre les actes tendant à porter atteinte aux garanties consacrées par les conventions internationales du travail. La commission prie de nouveau les gouvernements d'indiquer dans leur rapport les mesures prises pour examiner périodiquement la nécessité d'adapter les sanctions pécuniaires à l'inflation ou pour déterminer le montant de celles-ci en les mettant à l'abri des fluctuations monétaires.

VI. SOUMISSION DES CONVENTIONS ET

Recommandations

AUX AUTORITES COMPETENTES

(Article 19, paragraphes 5, 6 et 7, de la Constitution)

112. Conformément à son mandat, la commission a examiné cette année les informations suivantes (Note 8) communiquées par les gouvernements des Etats Membres en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:

a) informations sur les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes, dans les délais constitutionnels de douze ou de dix-huit mois, les instruments adoptés par la Conférence à sa 78e session (1991), à savoir la convention (no 172) et la recommandation (no 179) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991;

b) informations complémentaires sur les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes les instruments adoptés par la Conférence de sa 31e session (1948) à sa 77e session (1990) (conventions nos 87 à 171 et recommandations nos 83 à 178);

c) réponses aux observations et aux demandes directes formulées par la commission à sa session de 1992.

78e session

113. La commission a noté avec intérêt que les gouvernements des Etats Membres suivants ont indiqué avoir soumis aux autorités qu'ils considèrent comme compétentes les instruments adoptés par la Conférence lors de sa 78e session: Arabie saoudite, Australie, Barbade, Burundi, Canada, Cap-Vert, Comores, Côte d'Ivoire, Cuba, République dominicaine, Egypte, Etats-Unis, Ethiopie, Finlande, France, Ghana, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq, Islande, Japon, Koweït, République démocratique populaire lao, Luxembourg, Malte, Mexique, Myanmar, Népal, Nicaragua, Niger, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Singapour, Soudan, Suède, Suisse, Suriname, Togo, Tunisie, Turquie et Ukraine.

31e à 77e session

114. La commission a noté avec intérêt que des efforts appréciables ont été accomplis par plusieurs gouvernements dans la soumission aux autorités compétentes de divers instruments adoptés par la Conférence depuis sa 31e session, notamment dans les cas suivants: Angola (74e à 77e session), Cap-Vert (76e à 78e session), Fidji (71e à 74e session), Grenade (76e et 77e sessions), Guinée-Bissau (63e à 78e session), Haïti (69e, 70e, 72e et 74e sessions), Inde (71e, 72e et 75e sessions), Népal (53e à 56e, 58e à 61e, 66e, 67e et 75e à 78e sessions), Soudan (74e à 78e session) et Suriname (66e à 70e et 74e à 78e sessions).

115. Le tableau de l'annexe I à la section III de la deuxième partie du rapport de la commission contient des indications sur la situation de chaque Etat Membre en ce qui concerne l'accomplissement de l'obligation de soumettre aux autorités compétentes les conventions et recommandations adoptées par la Conférence, telle qu'elle ressort des informations communiquées par les gouvernements. L'annexe II indique la situation d'ensemble à cet égard pour les instruments adoptés de la 31e à la 78e session de la Conférence.

Aspects généraux

116. La commission note avec préoccupation que de nombreux pays accusent un retard parfois important dans la soumission aux autorités compétentes d'instruments adoptés par la Conférence. Dans d'autres cas, la soumission ne semble pas avoir été accompagnée de propositions quant à la suite à donner aux instruments considérés.

117. La commission souligne que la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence est une obligation fondamentale qui constitue la première mesure indispensable à une mise en oeuvre des normes internationales du travail. Pour que les instances nationales puissent être tenues au courant des normes adoptées sur le plan international, lesquelles pourraient nécessiter une action de chaque Etat pour leur faire porter effet sur le plan national, la soumission devrait être effectuée dès que possible, et en tout cas dans les délais fixés par l'article 19 de la Constitution de l'OIT. Le gouvernement demeure entièrement libre de proposer toute suite qu'il jugerait approprié de donner aux conventions et recommandations. Dans son ensemble, la soumission vise principalement à favoriser une décision rapide et bien pesée de chaque Etat Membre à l'égard des conventions ou recommandations adoptées par la Conférence.

Commentaires de la commission et réponses des gouvernements

118. La commission présente, dans la section III de la deuxième partie du présent rapport, des observations individuelles sur les points qu'elle estime devoir être portés à l'attention spéciale des gouvernements. Dans trois de ces observations, la commission a exprimé sa satisfaction pour les mesures prises (Cap-Vert, Guinée-Bissau et Népal) pour soumettre des instruments aux autorités compétentes. En outre, des demandes en vue d'obtenir des informations complémentaires sur d'autres points ont été directement adressées à un certain nombre de pays, qui sont énumérés à la fin de la section III.

119. La commission regrette de noter, une fois de plus, qu'un certain nombre de gouvernements ont omis de fournir des réponses aux commentaires qu'elle a formulés, même après le rappel que leur a adressé le Bureau, comme la commission l'a chargé de le faire. La commission réitère l'espoir que les gouvernements s'efforceront à l'avenir de fournir toutes les informations et tous les documents qui leur sont demandés.

120. La commission souhaite rappeler l'importance que présente la communication par les gouvernements des informations et documents demandés aux points II et III du questionnaire figurant dans le mémorandum adopté par le Conseil d'administration. Un certain nombre de gouvernements ne fournissent pas les informations et documents en question. La commission veut croire que les gouvernements concernés prendront les mesures appropriées dans le sens indiqué par le mémorandum sur la soumission.

Problèmes spéciaux

121. La commission doit constater avec regret que les gouvernements des 16 Etats suivants n'ont fourni aucune information indiquant que les conventions et recommandations adoptées par la Conférence depuis au moins les sept dernières sessions (à la 71e et à la 72e et de la 74e à la 78e) (Note 9) ont été effectivement soumises aux autorités compétentes: Antigua-et-Barbuda, Bangladesh, Belize, Cambodge, Congo, Guyana, Jamaïque, Kenya, Madagascar, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Sainte-Lucie, Seychelles, Sierra Leone, Zaïre. L'augmentation par rapport aux trois années précédentes du nombre des pays qui ont accumulé un très grand retard dans ce domaine constitue une préoccupation majeure de la commission. Il est à craindre, en effet, que certains pays ne se heurtent à des difficultés considérables pour rattraper un tel retard. En outre, ni les autorités législatives ni l'opinion publique de ces pays ne sont régulièrement informées de l'existence de nouveaux instruments au fur et à mesure de leur adoption par la Conférence, ce qui contrecarre le but essentiel de l'obligation de soumission exposé au paragraphe 117 ci-dessus. A cet égard, la commission souhaite préciser une fois encore que l'obligation de soumission n'implique pas pour les gouvernements celle de proposer la ratification des conventions ou l'acceptation des recommandations considérées. La commission exprime donc le ferme espoir que les gouvernements intéressés entreprendront rapidement de soumettre les instruments adoptés lors des sessions indiquées et qu'elle pourra noter dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard. La commission rappelle enfin la possibilité qu'ont les gouvernements de faire appel à l'assistance technique que le BIT est en mesure de leur apporter pour tenter de résoudre ce genre de problème.

Soumission de certains instruments aux instances appropriées de la Communauté européenne

122. Au cours de l'année écoulée, divers Etats membres de la Communauté européenne (Allemagne, Belgique, Irlande et Luxembourg) ont indiqué avoir soumis la convention (no 170) et la recommandation (no 177) sur les produits chimiques, 1990, aux instances appropriées de la Communauté européenne, selon la procédure dont la commission a déjà eu connaissance il y a quelques années à propos des conventions (no 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979, et (no 162) sur l'amiante, 1986, ainsi que des recommandations correspondantes. Sur ces quatre gouvernements, deux ont soumis ces instruments à leurs parlements nationaux ou ont entrepris de le faire. Ils ont précisé dans leurs rapports que les consultations prévues par l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'OIT et par la convention (no 144) sur la consultation tripartite, 1976, se poursuivront au niveau national. La question de la soumission de certains instruments de l'OIT aux instances de la Communauté européenne a été longuement examinée par la commission dans son rapport général de 1990 (Note 10).

VII. INSTRUMENTS CHOISIS POUR FAIRE L'OBJET DE RAPPORTS AU TITRE DE L'ARTICLE 19 DE LA CONSTITUTION

123. Conformément aux décisions prises par le Conseil d'administration, il a été demandé aux gouvernements de fournir au titre de l'article 19, paragraphes 5 et 7, de la Constitution de l'OIT des rapports concernant la convention (no 156) et la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.

124. Un total de 280 rapports avait été demandé et 153 ont été reçus (Note 11). Ce chiffre représente 54,9 pour cent des rapports demandés.

125. La commission constate avec regret que les Etats suivants n'ont fourni, pour les cinq dernières années, aucun des rapports demandés au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT sur des conventions non ratifiées et sur des recommandations: Cambodge, Djibouti, îles Salomon, Jamahiriya arabe libyenne, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Sainte-Lucie, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Yémen et Zaïre.

126. Aussi la commission ne peut-elle qu'insister à nouveau auprès des gouvernements pour qu'ils fournissent les rapports demandés, de sorte que ses études d'ensemble puissent être aussi complètes que possible.

Etude d'ensemble

127. La troisième partie de ce rapport (publiée séparément comme rapport III (Partie 4B)) contient l'étude d'ensemble de la commission sur les points couverts par la convention no 156 et la recommandation no 165. Conformément à la pratique suivie ces dernières années, cette étude a été préparée sur la base d'un examen préliminaire effectué par un groupe de travail constitué de trois membres de la commission.

128. Finalement, la commission désire exprimer sa gratitude pour l'aide précieuse qui lui a été apportée une fois de plus par les fonctionnaires du BIT, dont la compétence et le dévouement lui permettent d'accomplir une tâche toujours plus complexe dans un délai limité.

Genève, 24 mars 1993. (Signé) J.M. Ruda,

Président.

E. Razafindralambo,

Rapporteur.



Note 1

Conférence internationale du Travail, 69e session, 1983, rapport III, (Partie 4A), paragr. 47.

Note 2

Des demandes directes ont été adressées aux pays suivants: Mali, Maroc, Népal, Pérou, Qatar, Fédération de Russie.

Note 3

Allemagne: Syndicat allemand des employés salariés (DAG) sur la convention no 22; Argentine: Fondation argentine des aborigènes sur la convention no 107, Syndicat unifié des travailleurs de l'enseignement de Buenos Aires sur les conventions nos 3, 17, 26, 52, 87, 95, 98, 100 et 111; Australie: Confédération des industries australiennes sur la convention no 87, Conseil australien des syndicats sur la convention no 87; Autriche: Syndicat des travailleurs de l'industrie alimentaire, des travailleurs agricoles et forestiers sur la convention no 100, Congrès autrichien des chambres du travail sur la convention no 100, Chambre fédérale des travailleurs et employés salariés sur les conventions nos 102, 103 et 128; Bangladesh: Association des employeurs du Bangladesh sur les conventions nos 1, 11 et 144, Fédération des travailleurs du Bangladesh (BWF) sur les conventions nos 87 et 98; Bolivie: Fédération syndicale des travailleurs des mines de Bolivie sur la convention no 122; Brésil: Association "Gaucha" des inspecteurs du travail (AGITRA) sur les conventions nos 29, 81, 88, 105 et 142, Association des inspecteurs du travail du "Minas Gerais", Syndicat national des inspecteurs du travail, Association "Gaucha" des inspecteurs du travail (AGITRA) sur la convention no 81, Centrale unique des travailleurs (CUT) sur la convention no 111, Commission nationale des travailleurs de l'énergie nucléaire (CONTREN) sur la convention no 115, Confédération nationale des travailleurs de l'agriculture (CONTAG) sur la convention no 29, Syndicat des employés de banques de Florianopolis sur la convention no 111, Syndicat des opérateurs aux grues, appareils de levage, machines et équipements de transport de charges des ports et terminaux maritimes et fluviaux de l'Etat de Sao Paulo sur la convention no 152; Chili: Confédération nationale des syndicats de travailleurs de l'industrie du pain (CONOPAN) sur la convention no 20, Front des travailleurs exonérés de la Compagnie chilienne de tabac SA et Chiletabacos SA, Secteur privé sur la convention no 111, Syndicat des travailleurs no 7 de la Division "El Teniente" Codelco Chile sur les conventions nos 1, 2, 14 et 111; Colombie: Centrale latino-américaine de travailleurs (CLAT) sur les conventions nos 87 et 98, Confédération générale du travail (CGT) sur la convention no 26; Danemark: Confédération des Associations professionelles du Danemark (AC) sur les conventions nos 111 et 122; Egypte: Confédération des syndicats des travailleurs d'Egypte sur la convention no 111, Holding du transport maritime sur les conventions nos 9, 56, 68 et 92; Equateur: Confédération équatorienne des organisations des syndicats libres sur les conventions nos 103 et 131; Espagne: Confédération syndicale des Commissions ouvrières (CC.OO) sur les conventions nos 87 et 122, Convergence intersyndicale galicienne (CIG) sur la convention no 137, Union générale des travailleurs (UGT) sur les conventions nos 87, 96, 102, 103, 111, 122, 131, 140, 144 et 162; Finlande: Association finlandaise des ingénieurs, Association finlandaise des officiers de marine, Union finlandaise des marins sur la convention no 9, Commission des employeurs de l'autorité locale (KT) sur les conventions nos 88 et 122, Confédération des employeurs finlandais (STK) sur les conventions nos 111, 122 et 162, Confédération des employeurs du secteur des services (LTK) sur les conventions nos 111 et 122, Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) sur les conventions nos 30, 111, 119, 120, 122, 160, 162, Confédération des employés salariés (TVK) sur les conventions nos 111 et 160; France: Fédération CGT des services publics sur la convention no 129, Syndicat national des directeurs du travail du ministère de l'Agriculture sur la convention no 129; France (Territoire des Terres australes et antarctiques françaises): Fédération nationale des syndicats maritimes sur les conventions nos 8, 9, 15, 16, 22, 23, 53, 58, 68, 69, 73, 74, 87, 92, 98, 108, 111, 133, 134, 146 et 147; Gabon: Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) sur les conventions nos 87 et 98, Confédération patronale gabonaise (CPG) sur la convention no 87, Confédération syndicale gabonaise (COSYGA) sur les conventions nos 87, 111, 144 et 154; Grèce: Confédération générale du travail de Grèce sur la convention no 98; Guinée: Union générale des travailleurs de Guinée (UGTG) sur les conventions nos 26, 81, 87, 98, 122 et 142; Hongrie: Confédération nationale des syndicats hongrois sur les conventions nos 26 et 99; Inde: Centrale syndicale des cheminots de "Railway Mazadoor Sangh" sur la convention no 1; Islande: Fédération des syndicats des fonctionnaires diplômés (BHMR) sur la convention no 98; Israël: Association israélienne des armateurs sur la convention no 91; Italie: Association italienne des armateurs de ligne (FEDARLINEA) sur les conventions nos 68, 92 et 146, Confédération générale italienne du travail (CGIL) sur les conventions nos 97, 119, 120 et 143, Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) sur les conventions nos 97 et 143, Confédération générale du commerce et du tourisme (CONFCOMMERCIO) sur la convention no 26, Confédération italienne des armateurs privés (CONFITARMA) sur les conventions nos 9, 68 et 146, Confédération nationale des cultivateurs (CONACOLTIVATORI) sur les conventions nos 11 et 141, Fédération italienne des travailleurs du transport (FILT) sur les conventions nos 68, 92 et 146, Union italienne du travail (UIL) sur les conventions nos 26, 99, 119, 120 et 150; Jordanie: Chambre des industries d'Amman sur les conventions nos 29, 100, 105, 106, 111, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 135 et 142; Mexique: Chambre nationale des transports routiers (CANAPAT) sur la convention no 153; Norvège: Union norvégienne des marins sur la convention no 69; Nouvelle-Zélande: Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU) sur les conventions nos 17, 26, 47, 99 et 144; Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande sur les conventions nos 99, 122 et 144; Pakistan: Fédération nationale des syndicats du Pakistan sur les convention nos 59, 81, 87, 96 et 98, Fédération des syndicats du Pakistan sur les conventions nos 29, 81, 87, 98, 105 et 111; Pérou: Centre d'information et communication des handicapés du Pérou (CICIP) sur la convention no 159, Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) sur la convention no 122, Fédération nationale des travailleurs de l'hôtellerie et des secteurs connexes sur la convention no 81, Fédération des travailleurs de la fabrique de textiles "La Unión Ltda. SA" (FEDE-Unión) sur les conventions nos 24, 102 et 122, Syndicat unique des travailleurs de Minero Pérou SA sur la convention no 122, Syndicat des employés de Hierro Perú sur les conventions nos 24, 35, 44, 102 et 122, Syndicat des travailleurs des registres publics sur la convention no 122, Syndicats des travailleurs de l'hôtellerie de la "Country Inn SA" sur la convention no 81; Portugal: Confédération de l'industrie portugaise (CIP) sur les conventions nos 97, 111 et 131, Confédération des agriculteurs du Portugal, Confédération du commerce portugais (CAP), Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN) sur la convention no 144, Fédération nationale des syndicats de la fonction publique sur la convention no 151, Union générale des travailleurs (UGT) sur la convention no 144; Royaume-Uni: Confédération de l'industrie britannique (CBI) sur la convention no 144, Congrès des syndicats (TUC) sur les conventions nos 87, 98, 100, 122 et 144; Fédération de Russie: Conseil des syndicats de la République de Carélie sur la convention no 95; Rwanda: Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR) sur les conventions nos 11, 26 et 87; Sri Lanka: Congrès des travailleurs de Ceylan sur la convention no 135, Fédération des employeurs de Ceylan sur les conventions nos 11, 96 et 135, Syndicat des travailleurs des plantations "Lanka Jathika" sur les conventions nos 11, 81, 96, 98 et 135, Union nationale des employés "Jathika Sevaka Sangamaya" sur les conventions nos 10, 11, 16, 29, 81 et 135; Suède: Confédération générale des cadres, fonctionnaires et employés de Suède (TCO) sur les conventions nos 98, 130, 144 et 154, Confédération suédoise des syndicats (LO) sur les conventions nos 100, 111, 137 et 144, Syndicat des travailleurs portuaires suédois sur la convention no 137; Suisse: Union syndicale suisse sur les conventions nos 87, 102, 111 et 128; Swaziland: Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) sur la convention no 87; Turquie: Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) sur les conventions nos 11, 26, 58, 98, 102, 111, 119 et 122, Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) sur les conventions nos 58, 102, 111 et 119; Uruguay: Association des inspecteurs du travail de l'Uruguay sur les conventions nos 81 et 129.

Note 4

Brésil: Confédération nationale de l'industrie; Finlande: Confédération des organisations des employés techniques de Finlande, Confédération des syndicats des professions académiques de Finlande, Confédération des employés salariés (TVK), Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK); Guinée: Union générale des travailleurs de Guinée (UGTG); Nouvelle-Zélande: Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande; Pakistan: Fédération des syndicats du Pakistan; Pologne: Syndicat indépendant "Solidarnosc"; Sri Lanka: Jathika Sevaka Sangamaya (Union nationale des employés), Congrès des travailleurs de Ceylan.

Note 5

Conférence internationale du Travail, 68e session, 1982, rapport III (Partie 4B), paragr. 202.

Note 6

Conventions nos 1, 3, 7, 9, 11, 15, 20, 26, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 47, 49, 58, 67, 68, 84, 87, 91, 92, 97, 99, 102, 103, 110, 111, 112, 119, 120, 122, 126, 128, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 144, 146, 153, 163, 164, 165, 166, 170 et 172.

Note 7

Afghanistan (conventions nos 95, 111, 139, 140, 141); Angola (conventions nos 26, 91, 108, 111); Antigua-et-Barbuda (conventions nos 17, 29, 87, 98, 111, 138); Bahamas (conventions nos 26, 29, 42, 81, 94, 105, 117, 144); Belize (convention no 26); Cameroun (conventions nos 3, 9, 87, 111, 122, 143, 158); République centrafricaine (conventions nos 13, 19, 26, 41, 95, 100, 105, 111, 117); Chine (conventions nos 26, 159); Costa Rica (conventions nos 1, 87, 102, 105, 111, 122, 129, 131, 134, 135, 137, 144, 147, 148, 150); Côte d'Ivoire (conventions nos 29, 52, 136, 144); Djibouti (conventions nos 1, 9, 37, 38, 87, 120, 122); Dominique (conventions nos 16, 26, 29, 81, 87, 100, 105, 111, 138); Equateur (conventions nos 101, 110, 111, 119, 120, 122, 128, 131, 144, 159); Ethiopie (conventions nos 87, 111); France (conventions nos 13, 27, 53, 81, 92, 96, 102, 111, 125, 126, 129, 136, 146, 152), Guadeloupe (conventions nos 13, 53, 92, 100, 111, 126, 131, 142, 146), Guyane française (conventions nos 13, 53, 92, 100, 111, 126, 131, 142, 146), Martinique (conventions nos 13, 53, 92, 100, 111, 126, 131, 142, 146), Réunion (conventions nos 13, 53, 92, 100, 111, 126, 131, 142, 146), Saint-Pierre-et-Miquelon (conventions nos 13, 19, 53, 63, 100, 111, 122, 126, 131, 142, 146, 149); Guinée-Bissau (conventions nos 1, 19, 26, 29, 74, 81, 88, 91, 98, 100, 105, 111); Guyana (conventions nos 87, 97, 115, 129, 131, 137, 139, 140, 144, 149, 151); îles Salomon (conventions nos 26, 29, 95); Iraq (conventions nos 105, 111, 115, 118, 119, 120, 122, 131, 132, 137, 146, 153); Jamaïque (conventions nos 8, 81, 97, 100, 111, 122); Jordanie (conventions nos 100, 105, 106, 111, 118, 120, 122, 135); Koweït (conventions nos 1, 30, 87, 119); République démocratique populaire lao (conventions nos 13, 29); Lesotho (conventions nos 11, 29, 87); Liban (conventions nos 1, 15, 17, 19, 30, 52, 59, 77, 78, 81, 88, 89, 90, 95, 98, 100, 106, 111, 115, 120, 122, 127, 131); Libéria (conventions nos 22, 23, 29, 53, 55, 58, 87, 92, 98, 105, 108, 111, 112, 113, 114, 147); Luxembourg (convention no 102); Malawi (conventions nos 111, 144, 149); Népal (conventions nos 111, 131); Niger (conventions nos 13, 81, 87, 102, 111, 119, 131, 138); Paraguay (conventions nos 1, 29, 30, 81, 87, 107, 111, 119, 122); Pays-Bas: Antilles néerlandaises (conventions nos 58, 87, 122), Aruba (conventions nos 69, 74, 87, 122, 126, 131, 137, 144, 146); Sainte-Lucie (conventions nos 5, 19, 87, 94, 95, 97, 98, 100); Sao Tomé-et-Principe (convention no 111); Seychelles (conventions nos 5, 8, 16, 26, 58, 87, 99, 105); Somalie (conventions nos 29, 105, 111); Trinité-et-Tobago (conventions nos 29, 87, 111); Venezuela (conventions nos 22, 29, 87, 102, 122, 128, 142, 149, 150, 153, 155); Yémen (conventions nos 95, 100, 111, 131, 135); Zimbabwe (convention no 144).

Note 8

Conférence internationale du Travail, 80e session, 1993: Résumé des informations sur la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail, rapport III (Partie 3).

Note 9

La Conférence n'a pas adopté de convention ou de recommandation lors de sa 73e session (juin 1987).

Note 10

Conférence internationale du Travail, 77e session, 1990, rapport III (Partie 4A), paragr. 113 à 115.

Note 11

Conférence internationale du Travail, 80e session, 1993, Résumé des rapports (art. 19, 22 et 35 de la Constitution), rapport III (Parties 1, 2 et 3).


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