Article 7 Commission de l'application des conventions et recommandations (Règlement de la CIT)


Description:(Règlement de la CIT)
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Document No. (ilolex): 27199407
Partie I: Règlement général Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cet article comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 97e session (2008). L'OIT s'engage à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. A cette fin, des amendements ont été adoptés lors de la 97e session de la Conférence internationale du Travail (Genève, 2008).

ARTICLE 7

Commission de l'application des conventions et recommandations

1. La Conférence institue, aussitôt que possible, une commission qui sera chargée d'examiner:

a) les mesures prises par les Membres afin de donner effet aux dispositions des conventions auxquelles ils sont partie, ainsi que les informations fournies par les Membres concernant les résultats des inspections;

b) les informations et rapports concernant les conventions et recommandations, communiqués par les Membres conformément à l'article 19 de la Constitution, à l'exception des informations demandées au titre du paragraphe 5 e) de cet article dont l'examen est assuré d'une autre manière, arrêtée par le Conseil d'administration;

c) les mesures prises par les Membres en vertu de l'article 35 de la Constitution.

2. La Commission présente un rapport à la Conférence.


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