Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 244 (mai, 1986)
Description:(CLS: Introduction)
Rapport:244
Document:(Vol. LXIX, 1986, Série B, No. 2)
SEANCE:2
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221986244
Introduction
1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève, les 21, 22 et 26 mai 1986, sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration. 2. Les membres du comité de nationalité argentine, néo-zélandaise, espagnole et australienne n'étaient pas présents lors des examens des cas relatifs à l'Argentine (cas no 1220), la Nouvelle-Zélande (cas no 1334), l'Espagne (cas no 1342) et l'Australie (cas no 1345), respectivement. 3. Le comité est saisi de 61 cas (y compris les cas relatifs à la Turquie (cas nos 997, 999 et 1029), qui sont examinés dans le 245e rapport) pour lesquels les plaintes ont été communiquées aux gouvernements intéressés afin qu'ils adressent leurs observations. A la présente session, le comité a examiné 25 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 13 cas et à des conclusions intérimaires dans 12 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants. Nouveaux cas 4. Le comité a ajourné à sa prochaine réunion l'examen des cas concernant le Pérou (cas nos 1363 et 1367), la France (cas no 1364), le Portugal (cas no 1365), l'Espagne (cas no 1366), le Paraguay (cas no 1368) et le Honduras (cas no 1369), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière réunion du comité. Ajournements 5. Le comité attend les observations et informations des gouvernements sur les cas qui concernent le Salvador (cas nos 953, 973, 1168, 1273), la Belgique (cas no 1250), le Honduras (cas no 1271), le Paraguay (cas nos 1275, 1341), la Guyane (cas no 1330), le Maroc (cas no 1340), l'Inde (cas no 1346), et le Canada/Québec (cas no 1356). En ce qui concerne le cas no 1352 (Israël), le comité attend les informations complémentaires demandées à l'organisation plaignante. En ce qui concerne les cas nos 1358 et 1362 (Espagne), le gouvernement a informé le comité de ce qu'il transmettra ses observations dès qu'il disposera des informations qu'il a demandées aux organismes nationaux compétents. Le comité a ajourné à nouveau l'examen de ces cas et prie les gouvernements concernés d'envoyer leurs observations. 6. En ce qui concerne les cas nos 1327 (Tunisie), 1346 (Inde), 1357 (Grèce) et 1359 (Pakistan), les observations des gouvernements ont été reçues et le comité se propose de les examiner quant au fond à sa prochaine réunion. 7. En ce qui concerne les cas nos 1130 (Etats-Unis d'Amérique) et 1219 (Libéria), le comité a pris note de ce que ces gouvernements ont envoyé des observations détaillées en réponse à ces plaintes. Cependant, étant donné que depuis, les plaignants ont adressé des communications qui contiennent des informations complémentaires sur l'un et l'autre cas, informations qui ont été transmises aux gouvernements des Etats-Unis et du Libéria respectivement, le comité a décidé d'ajourner l'examen de ces cas en attendant toute observation complémentaire de ces gouvernements. En outre, le gouvernement des Etats-Unis a également envoyé des informations au sujet du cas no 1130 indiquant au comité que l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale - à laquelle l'organisation plaignante est affiliée - a introduit une action en justice le 10 avril 1986 devant un tribunal de district des Etats-Unis à propos d'allégations semblables à celles qui font l'objet de la plainte devant le comité; il s'engage à informer le comité de tout développement concernant ce procès. 8. Au sujet des cas nos 1157, 1192 et 1353 relatifs aux Philippines, dans une communication du 28 avril 1986, le gouvernement déclare que l'évolution politique récente a conduit à un changement complet de gouvernement aux Philippines. Il indique que la promotion des droits de l'homme, de la justice sociale et de l'amélioration des conditions de vie et de travail constituera les objectifs majeurs du gouvernement dans les domaines de l'emploi et du travail. La Présidente de la République a engagé son administration dans l'amélioration de la condition des travailleurs. Les réformes visant à restaurer les droits des travailleurs et des syndicats, qui avaient été restreints, sont imminentes. Le gouvernement fournira également certaines informations sur le cas no 1353. Il demande, en conclusion, que, compte tenu des circonstances, le comité ajourne l'examen de ces cas. Le comité prend note de cette déclaration avec intérêt et veut croire qu'une réponse détaillée sur le cas no 1353 et des informations complémentaires sur les cas nos 1157 et 1192 seront transmises pour lui permettre de les examiner à sa prochaine réunion. 9. Au sujet des cas nos 1129, 1169, 1298, 1344, 1351 et 1361 relatifs au Nicaragua et qui concernent des plaintes présentées par plusieurs organisations syndicales et par l'Organisation internationale des employeurs, le comité regrette que le gouvernement n'ait fourni que des observations partielles sur certains d'entre eux et que d'autres informations demandées il y a un certain temps déjà n'aient toujours pas été reçues. Le comité prie instamment le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur toutes les questions en instance dans ces cas afin de lui permettre de les examiner à sa prochaine réunion. 10. Au sujet du cas no 1338 (Danemark) pour lequel le comité a formulé des conclusions définitives dans son 243e rapport (approuvé par le Conseil d'administration à sa 232e session, mars 1986), les plaignants ont communiqué de nouvelles informations le 19 mai 1986 d'où il ressort que le gouvernement, sans consulter les partenaires sociaux, a annoncé son intention d'abroger les dispositions relatives à l'indexation des salaires. Selon les plaignants, cette action n'est pas en conformité avec la recommandation du comité demandant au gouvernement de réexaminer avec les organisations professionnelles intéressées la possibilité de négocier les conditions de salaires d'une manière qui soit exempte d'ingérence de la part des pouvoirs publics. Les plaignants demandent de discuter l'opportunité d'une mission de contacts directs afin d'examiner avec les partenaires sociaux et le gouvernement cette intervention qui aurait affecté le droit de libre négociation collective. Le gouvernement, à qui les informations ont été transmises pour commentaires, a répondu par une communication du 22 mai 1986. Le comité se propose d'examiner ces questions à sa prochaine réunion à la lumière de toutes les informations qui lui ont été transmises et des développements ultérieurs qui pourraient survenir. Contacts directs 11. Dans le cas no 1266 (Burkina Faso), le comité, à sa réunion de novembre 1985, avait lancé un appel pressant au gouvernement pour qu'il libère les dirigeants syndicaux encore internés adminstrativement et pour qu'il réintègre la totalité des enseignants licenciés pour avoir participé à une grève de protestation pacifique de 48 heures, en mars 1984. Dans une communication du 14 avril 1986, le gouvernement précise qu'il a procédé à la réintégration, les 15 janvier et 5 février 1986, de 251 enseignants licenciés et que le ministère du Travail oeuvre pour que le cas des enseignants auteurs de la grève illicite soit résolu définitivement. Il ajoute qu'il réitère au BIT son invitation à venir constater sur place la situation des relations professionnelles au Burkina Faso. Le comité se réjouit de ce que le gouvernement soit disposé à accepter une mission sur place et décide d'ajourner l'examen de ce cas en attendant les résultats de cette mission, dont il espère qu'elle pourra avoir lieu à une date prochaine. Contacts pendant la Conférence 12. Suite à son examen des cas relatifs à la Turquie (cas nos 997, 999 et 1029) et à la Colombie (cas no 1343), le comité a chargé son président d'entrer en contact avec les représentants des gouvernements de la Turquie et de la Colombie pendant la prochaine session de la Conférence internationale du Travail en vue de discuter les moyens ou procédures appropriés par lesquels le comité pourrait poursuivre l'examen des aspects de ces cas qui demeurent en instance. APPEL PRESSANT 13. Le comité observe que, dans un cas, en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen de la plainte et de la gravité des allégations, les informations et observations attendues du gouvernement n'ont pas été reçues. Il s'agit du cas no 1339 (République dominicaine). Le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de l'affaire en instance à sa prochaine session, même si les observations du gouvernement n'étaient pas reçues à temps pour la réunion. En conséquence, le comité prie instamment ce gouvernement de transmettre d'urgence ses observations. 14. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'aspect législatif des cas suivants: cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie), 1332 (Pakistan) et 1349 (Malte). Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration 15. En ce qui concerne le cas no 792 (Japon), la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante, dans une communication du 20 novembre 1985, a indiqué au comité que MM. Makieda et Masuda, dirigeants du Syndicat du personnel enseignant du Japon (NIKKYOSO), ont été condamnés par le Tribunal suprême de Tokyo à six mois et trois mois d'emprisonnement avec sursis pour une année. La CMOPE ajoute que ces personnes ont introduit un recours devant le Tribunal suprême du Japon. A sa réunion de février 1986, le comité avait pris note de cette information et demandé au gouvernement de transmettre ses observations sur cette affaire qui se référait à une grève d'un jour organisée par les enseignants en 1974. Dans des communications des 26 février et 14 mai 1986, le gouvernement confirme les sentences mentionnées mais il indique qu'elles font l'objet d'un recours en appel et il déclare que la convention no 87 ne traite pas de la question du droit de grève. De plus, la grève à l'origine de ces sentences était une grève économique et politique, elle avait été programmée à l'avance et elle était donc illégale. Le gouvernement ajoute que, comme le pouvoir judiciaire est indépendant et séparé du pouvoir exécutif au Japon, il attend que le Tribunal suprême se prononce sur cette affaire. Le comité prend note de cette information et rappelle qu'il a reconnu que le droit de grève peut faire l'objet de restrictions, y compris d'interdictions, dans la fonction publique - ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population. Le comité considère cependant que les enseignants n'entrent pas dans cette définition des services essentiels. Il signale à l'attention du gouvernement - comme l'a fait la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations dans ses observations sur l'application de la convention no 87 par le Japon - le principe selon lequel des sanctions pénales ne devraient être infligées pour fait de grève que dans les cas d'infractions à des interdictions à la grève conformes aux principes de la liberté syndicale. En conséquence, le comité insiste auprès du gouvernement pour qu'il examine à nouveau sa législation à la lumière des considérations exposées ci-dessus et qu'il le tienne informé du résultat du recours interjeté par les dirigeants syndicaux en cause contre leur condamnation à l'emprisonnement. 16. Au sujet des cas nos 1057 et 1167 (Grèce) concernant des plaintes déposées par les Associations panhelléniques de mécaniciens et d'ingénieurs de la marine marchande (PEMEN et PENEN) à propos de leur exclusion de la législation syndicale adoptée en 1982, le comité était parvenu à des conclusions définitives dans ses 211e et 226e rapports (paragr. 166 à 176 et 57 à 68 respectivement). Dans une communication du 15 avril 1986, le gouvernement indique qu'une commission constituée de gens de mer et de spécialistes des questions syndicales a été créée. Cette commission a élaboré un projet de loi qui a été distribué à toutes les parties pour qu'elles expriment leurs vues sur le texte avant de lui donner une forme définitive. Par ailleurs, le ministère de la Marine marchande tiendra compte des propositions élaborées par cette commission lorsque le projet de loi syndicale concernant les gens de mer parviendra à son stade final d'élaboration. Enfin, le gouvernement ajoute que la Fédération panhellénique maritime (PNO) se compose de 14 syndicats regroupant toute la gamme des activités professionnelles exercées dans la marine marchande et qu'outre les problèmes généraux chaque syndicat s'efforce de résoudre les problèmes spéciaux qui touchent sa branche d'activité. Or, compte tenu du nombre de votants dans les différents syndicats et des statuts de la PNO, deux syndicats seulement, à savoir la PEMEN et la PENEN imposeraient leur majorité aux autres syndicats. Ceci affaiblirait la représentation de ces autres syndicats. Le comité prend note de ces informations et rappelle que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations continuera à suivre les développements qui interviendront sur cette question. 17. Au sujet du cas no 1100 (Inde), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue du recours introduit devant la Cour suprême relatif à la modification des conditions de service dans le secteur des assurances à la suite d'amendements apportés à la loi générale sur les assurances (nationalisation des sociétés). Dans une communication du 9 mai 1986, le gouvernement déclare que le cas est toujours en instance et qu'il informera le comité de la décision finale dès qu'elle sera adoptée. Le comité prend note de cette information et espère recevoir des informations sur tout nouveau développement le plus rapidement possible. 18. En ce qui concerne le cas no 1191 (Chili), le comité avait demandé au gouvernement au paragraphe 18 de son 243e rapport (février 1986) de continuer à le tenir informé de l'évolution des recours en instance devant la Cour suprême, relatifs à plusieurs syndicalistes qui avaient été l'objet de mauvais traitements. Dans une communication du 7 mai 1986, le gouvernement réitère les informations fournies antérieurement selon lesquelles l'affaire est encore au stade de l'enquête et garde un caractère secret, ce qui empêche l'obtention d'informations sur l'enquête judiciaire. Le comité prend note de cette information et espère que le gouvernement fournira les informations demandées à brève échéance. 19. Au sujet du cas no 1227 (Inde), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue du recours introduit devant le tribunal du travail sur la légalité des licenciements prononcés en février 1983 dans l'entreprise J.K. Synthetus Ltd. (Etat du Rajasthan). Dans une communication du 9 mai 1986, le gouvernement déclare que le Tribunal du travail de Jaipur a décidé la réintégration de tous les travailleurs qui avaient été suspendus et précise qu'ils ont tous été réintégrés, à l'exception de l'un d'entre eux, M. Ram Swarup Sharma, qui n'était pas couvert par la sentence du tribunal, car il avait été suspendu pour avoir obtenu frauduleusement un emploi pour une autre personne. Le gouvernement ajoute que le conflit est désormais réglé complètement. Le comité prend note avec intérêt de cette information. 20. En ce qui concerne le cas no 1230 (Equateur), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat du procès pénal engagé à propos de la mort de deux dirigeants syndicaux, à savoir Pedro Cuji et Felipa Pucha. Dans une communication du 22 avril 1986, le gouvernement indique que le procès se trouve devant le second juge pénal de Chimborado, et il décrit l'évolution des actions judiciaires en cause, déclarant que les jugements définitifs n'ont pas encore été prononcés et que le ministre du Travail a demandé au Procureur général de la Nation de s'adresser aux juges compétents pour qu'ils rendent une sentence définitive. Le comité espère que le gouvernement enverra des indications sur le résultat final de ces actions judiciaires. 21. En ce qui concerne le cas no 1261 (Royaume-Uni), le gouvernement a fait référence dans une communication du 2 mai 1986 aux observations qu'il a faites précédemment sur les recommandations du comité et a fourni des informations supplémentaires indiquant qu'une réclamation concernant les questions soulevées dans le cas est en instance devant la Commission européenne des droits de l'homme, plainte au sujet de laquelle il a transmis ses commentaires le 22 janvier 1986. Le gouvernement s'est aussi référé à la correspondance et aux discussions qui ont eu lieu entre lui-même et les représentants du Conseil des syndicats de la fonction publique sur l'affaire en 1985 et en 1986, ainsi qu'aux informations transmises au Parlement par le ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth concernant la réunion la plus récente, à savoir celle du 18 mars 1986. Le comité note qu'aucune de ces discussions ne se rapporte à la question du droit des employés du Centre gouvernemental des communications de Cheltenham (CGHQ) de constituer et de s'affilier aux organisations de leur choix, sans autorisation préalable. En conséquence, il prie de nouveau instamment le gouvernement d'entamer des négociations susceptibles d'aboutir à une solution du problème et de conduire à la mise en application des principes de la liberté syndicale. 22. Au sujet du cas no 1264 (Barbade) sur lequel le comité avait abouti à des conclusions définitives en novembre 1984 et demandé à nouveau au gouvernement en février 1986 de fournir des informations sur les suites données au cas (243e rapport, paragr. 25, approuvé par le Conseil d'administration à sa 232e session (février-mars 1986), le gouvernement a envoyé des informations dans une lettre du 4 avril 1986 et a indiqué que dans l'affaire de la reconnaissance du Syndicat national des travailleurs du secteur public (NUPW) aux fins de négociation collective à la Banque nationale, le directeur du travail a maintenant achevé son étude pour déterminer le pourcentage du personnel de la Banque nationale affiliée au NUPW. Les résultats ont été transmis à la banque et au NUPW en février 1986. L'affaire n'a pas encore été résolue, et le directeur du travail poursuivra ses efforts pour aboutir à un règlement. Le comité prend note de ces informations mais doit souligner que l'origine du différend sur la reconnaissance remonte à 1980, et que, durant cette période, la négociation collective entre la banque et ses salariés a été apparemment paralysée en raison de ce différend. Le comité ne peut qu'exprimer le ferme espoir que le directeur du travail résoudra rapidement cette affaire de telle manière que les travailleurs concernés bénéficient des garanties accordées par l'article 4 de la convention no 98 ratifiée par la Barbade. 23. Au sujet du cas no 1279 (Portugal), le comité, à sa réunion de février 1985, avait indiqué que les travailleurs civils des établissements manufacturiers des Forces armées doivent avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, les organisations de leur choix conformément à la convention no 87 ratifiée par le Portugal. Il avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin. Dans une communication du 18 avril 1986, le gouvernement signale qu'il a dûment pris en considération la recommandation du Comité de la liberté syndicale et qu'il attend le résultat du processus contentieux qui a été introduit sur la question devant le Tribunal suprême administratif. Le comité prend note de cette information et veut croire que les travailleurs en cause se verront reconnaître le droit de constituer les organisations de leur choix. Il prie le gouvernement de communiquer la décision du Tribunal suprême administratif dès qu'elle sera adoptée. 24. Au sujet du cas no 1308 (Grenade) sur lequel le comité est parvenu à des conclusions définitives à sa réunion de février 1986 (voir 243e rapport, paragr. 63 à 73), le gouvernement, dans une lettre du 18 avril 1986, communique une liste détaillée des charges formulées contre M. Chester Humphrey, syndicaliste en cause dans ce cas. Le comité prend note de cette information et ne peut que regretter que le gouvernement n'ait pas mis plus tôt à sa disposition cette information. 25. En ce qui concerne le cas no 1348 (Equateur), dans une communication du 22 avril 1986, le gouvernement déclare que le procès en instance devant le Tribunal du contentieux administratif sur le refus d'enregistrer le Syndicat des ouvriers et des employés de l'Institut équatorien des télécommunications (IETEL) n'en est qu'à ses débuts et que le ministre du Travail a demandé au tribunal de prononcer la sentence le plus rapidement possible, conformément à la loi. Le gouvernement ajoute que ce syndicat regroupe 40 organisations syndicales. De même, le gouvernement exprime sa surprise et sa préoccupation devant certaines des conclusions du comité, notamment celles prononcées en faveur de la reconnaissance de la négociation collective aux travailleurs de l'IETEL. A cet égard, le comité désire signaler que les dispositions de la convention no 98, et en particulier du champ d'application de son article 4 (relatif à la négociation collective), si elle ne s'appliquent pas aux fonctionnaires de l'administration de l'Etat (art. 6 de la convention), s'appliquent cependant aux autres catégories de fonctionnaires publics. Enfin, le comité attend que le gouvernement le tienne informé du résultat du procès relatif au refus d'enregistrement du Syndicat national des ouvriers et des employés de l'IETEL dès que le jugement sera rendu. 26. Enfin, en ce qui concerne les cas du Sri Lanka (cas nos 988 et 1003), de la République centrafricaine (cas no 1040), des Etats-Unis d'Amérique (cas no 1074), de l'Inde (cas nos 1100 et 1227), du Pakistan (cas no 1175), du Kenya (cas no 1189), du Canada/Colombie britannique (cas nos 1235 et 1350), de la République dominicaine (cas nos 1277/1288), du Maroc (cas no 1282) et de la Grèce (cas no 1354), le comité demande à nouveau aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Le comité espère que ces gouvernements fourniront ces informations dans un bref délai.
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