Rapport général de la Commission de la Conférence de l'application des Conventions et Recommandations, 1993
Description:(RCCIT Rapport général)
Publication:1993
Session de la Conference:80
Afficher le document en: Anglais Espagnol
Document No. (ilolex): 111993
Document:25A. Introduction
1. Conformément à l'article 7 de son Règlement, la Conférence a institué une commission pour étudier et soumettre un rapport sur la troisième question à l'ordre du jour: "Informations et rapports sur l'application des conventions et recommandations". La commission était composée de 213 membres, dont 109 membres gouvernementaux, 22 membres employeurs et 81 membres travailleurs. Elle comprenait également 33 membres gouvernementaux adjoints, 14 membres employeurs adjoints et 68 membres travailleurs adjoints. De plus, un gouvernement était représenté par un observateur (Note 1). 2. La commission a élu son bureau comme suit: Président: M. S. Pérez del Castillo (membre gouvernemental, Uruguay). Vice-présidents: M. A. Wisskirchen (membre employeur, Allemagne) et M. W. Peirens (membre travailleur, Belgique). Rapporteur: Mme K. Wiklund (membre gouvernemental, Suède). 3. La commission a tenu 19 séances. 4. Conformément à son mandat, la commission a procédé à l'examen des questions suivantes: i) informations sur la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations adoptées par la Conférence, fournies en application de l'article 19 de la Constitution; ii) rapports sur l'application des conventions ratifiées, fournis conformément aux articles 22 et 35 de la Constitution; iii) rapports demandés par le Conseil d'administration au titre de l'article 19 de la Constitution sur la convention (no 156) et la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 (Note 2). 5. Suivant sa pratique habituelle, la commission a ouvert ses travaux par une discussion générale sur les questions se rapportant à l'application des conventions (en particulier les conventions ratifiées) et recommandations et à la manière dont les Etats Membres s'acquittent de leurs obligations relatives aux normes en vertu de la Constitution de l'OIT. Elle a ensuite procédé à un échange de vues sur l'étude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, consacrée aux travailleurs ayant des responsabilités familiales. Enfin, elle a débattu un certain nombre de cas individuels concernant l'application des conventions ratifiées, l'obligation de présenter des rapports répondant aux commentaires de la commission d'experts et celle de soumettre les conventions et recommandations aux autorités nationales compétentes. L'examen de ces cas, qui a constitué l'essentiel des travaux de la commission, s'est fondé principalement sur les observations contenues dans le rapport de la commission d'experts ainsi que sur les explications, écrites ou orales, fournies par les gouvernements concernés. La commission s'est également référée à ses discussions des années précédentes, aux commentaires reçus des organisations d'employeurs et de travailleurs ou encore, le cas échant, aux rapports des autres organes de contrôle de l'OIT. Les contraintes de temps ont amené la commission à opérer, comme à l'accoutumée, un choix parmi l'ensemble des observations de la commission d'experts et à se limiter, en conséquence, à discuter d'un nombre relativement restreint de cas. La nécessité de faire ce choix n'affecte en aucune façon les conclusions de la commission d'experts sur d'autres cas pour lesquels, au vu des problèmes rencontrés, il serait approprié de demander aux gouvernements concernés de fournir des informations à la présente session de la Conférence. La commission veut croire que ces gouvernements accorderont toute l'attention voulue aux demandes de la commission d'experts. La deuxième partie du présent rapport contient un résumé des informations fournies par les gouvernements et des discussions tenues à la commission, ainsi que les conclusions de celle-ci. 6. La commission a décidé de maintenir sa pratique habituelle d'adoption de procès-verbaux formels de sa discussion générale comme des discussions des cas individuels. Ces procès-verbaux constituent un compte rendu détaillé des interventions des membres de la commission que ce rapport n'a pas pour objet de reproduire. 7. La commission s'est félicitée d'accueillir, en tant qu'observateur pendant la discussion générale, le président de la commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, le Dr J. M. Ruda. C'est la première fois que l'opportunité est donnée à la commission d'experts d'être officiellement représentée à la Commission de la Conférence, et cela marque un nouveau pas dans l'intensification du dialogue et de la coopération entre les deux organes essentiels du système de contrôle de l'OIT. La commission exprime à nouveau le souhait que le Directeur général invite le président de la commission d'experts à assister également en tant qu'observateur à sa discussion générale l'année prochaine. 8. M. Ruda, au nom de la commission d'experts, a exprimé sa gratitude pour l'invitation qui lui a été adressée par la commission. Il s'est déclaré impressionné par l'accent mis dans la commission sur le dialogue, qui montre la foi dans le pouvoir de persuasion comme moyen d'atteindre des résultats: il apparaît que les différences d'opinion conduisent davantage à la recherche d'un consensus qu'à la confrontation. La présente commission, comme la commission d'experts, prend le temps de réfléchir sur la manière de résoudre les difficultés en appliquant consciencieusement les normes internationales du travail. M. Ruda s'est également déclaré impressionné par l'atmosphère amicale dans laquelle se sont déroulées les délibérations de la commission: une discussion dépolitisée de la sorte facilite une appréciation objective des propres observations de la commission d'experts. Les critiques, qu'il a trouvées constructives, seront transmises à ses collègues. La commission d'experts est un organe ancien et expérimenté de l'OIT, qui s'efforce de perfectionner son travail et de s'adapter au changement, tout en préservant toujours son indépendance, son objectivité et son impartialité. M. Ruda a rappelé que le système de contrôle de l'OIT, dont la commission d'experts est partie intégrante, et dont l'objectif est une bonne et complète application des normes internationales du travail, reste le plus efficace des organisations internationales. Les conditions réelles dans lesquelles la législation est appliquée sont toujours plus complexes que la norme juridique elle-même, laquelle ne peut prévoir les problèmes que peut présenter son application. La présente commission et la commission d'experts doivent chacune accomplir leurs missions complémentaires, au profit de l'objectif ultime de l'OIT: la justice sociale. B. Questions générales relatives au normes internationales du travail I. Système de contrôle i) Rôles des organes de contrôle 9. La commission a noté avec satisfaction la réponse positive de la commission d'experts à l'invitation d'être représentée pendant la discussion générale de la présente commission. Les relations entre les deux organes continuent de se renforcer sur une base bien établie. Le rapport, d'une haute qualité, de la commission d'experts est préparé selon les principes d'indépendance, d'objectivité et d'impartialité; il constitue la base essentielle du travail de la présente commission. La commission a la conviction que l'effectivité du système de contrôle repose sur un dialogue constructif entre les deux organes. 10. Le membre employeur des Etats-Unis a rappelé que la commission d'experts avait été instituée à l'origine pour conseiller la présente commission quant aux faits, vu que la Commission de la Conférence n'était pas autrement en mesure de terminer son travail dans les limites du temps disponible. Le rôle de la commission d'experts est d'aider la Commission de la Conférence à déterminer la conformité aux conventions ratifiées, de sorte que cette commission et la Conférence puissent en fin de compte décider de leur propre attitude et de l'action qu'elles pourraient prendre ou recommander. Il a souligné l'importance de la coopération entre les deux commissions, qui apportent chacune des contributions différentes, en particulier s'agissant de l'interprétation des conventions. Il est essentiel pour la crédibilité du système de contrôle que la commission d'experts prenne en considération les discussions tenues à la présente commission et réponde aux questions soulevées, en particulier dans les cas. Le succès du système de contrôle est un accomplissement remarquable, et les tentatives faites pour l'améliorer sont perçues comme étant constructives. 11. Les membres travailleurs ont souligné la complémentarité des deux organismes, ainsi que la délimitation indispensable des fonctions et attributions de l'une et de l'autre commission. La commission d'experts garantit, par sa composition et ses méthodes de travail, une évaluation objective et impartiale de la situation nationale par rapport aux normes. La Commission de la Conférence fait vivre le système de contrôle grâce à l'expérience et aux témoignages des organisations de travailleurs et d'employeurs. Les membres travailleurs estiment que le respect des fonctions et compétences respectives de la commission d'experts et de la Commission de la Conférence est indispensable afin de garantir l'efficacité du système de contrôle dans son ensemble. Les membres travailleurs se réjouissent du fait que la commission d'experts tient compte, dans le choix des cas et sujets, des préoccupations et priorités du terrain. La commission d'experts a, dans cet esprit, accordé une attention particulière au respect des normes dans les zones d'exportation et aux cas qui ont provoqué des discussions approfondies à la Conférence. Cependant, le membre travailleur des Pays-Bas considère qu'il y a quelquefois un défaut de continuité et de réponse de la part de la commission d'experts dans certains cas si elle n'a pas formulé d'observations que le groupe des travailleurs aurait souhaité discuter à la commission. Durant la guerre froide, lorsque le système de contrôle a été l'objet de critiques de l'Union soviétique, les groupes travailleur et employeur ont été solidaires pour défendre ardemment la commission d'experts, et l'action concertée de la Commission de la Conférence a ainsi écarté la menace qui pesait sur le système de contrôle. Cependant, vers la fin des années quatre-vingt, les employeurs en particulier ont commencé à mettre en doute la validité de certaines conclusions de la commission d'experts; ceci a amené à son tour la commission d'experts à expliquer sa position sur la question de l'interprétation dans les paragraphes 6 et 7 de son rapport de 1990, et maintenant employeurs et travailleurs en sont arrivés à exprimer des points de vue opposés. Cette situation met en danger l'intégrité du système de contrôle beaucoup plus fondamentalement que ne l'a fait la menace soviétique et pourrait faire échec au fonctionnement normal de la Commission de la Conférence. Du temps a été inutilement perdu par la discussion de l'autorité de la commission d'experts au sujet notamment de l'interprétation du droit de grève, et le danger est réel que les arguments des employeurs encouragent davantage les contestations des gouvernements qui cherchent le moyen de se soustraire à leurs difficultés. Les membres travailleurs ont fait observer que la Commission de la Conférence a soutenu unanimement au cours des années passées les principes fondamentaux d'objectivité, d'impartialité et d'indépendance sur la base desquels la commission d'experts évalue la conformité avec les conventions ratifiées par les Etats. Contester le rôle de la commission d'experts et le système de contrôle n'est pas la bonne façon de traiter des différences de vue légitimes, et le fonctionnement efficace de la commission serait sérieusement affaibli par tout défaut d'harmonie et de coopération entre employeurs et travailleurs. 12. Les membres employeurs croient comprendre qu'aux yeux des membres travailleurs l'image de la commission d'experts pourrait être compromise mais ils ne partagent pas cette préoccupation car ils ne remettent pas en question la compétence de la commission d'experts, organe qui rentre dans le cadre du système de contrôle. Simplement, ils ne souscrivent pas à certaines conclusions de cet organe, ce qu'ils expriment alors sans détour. Quant à savoir quelle instance a autorité pour donner des interprétations contraignantes, à plusieurs reprises, les travailleurs ont déclaré se rallier à l'opinion des experts. Or, en 1991, la commission d'experts indiquait au paragraphe 11 de son rapport qu'elle n'avait jamais considéré ses vues comme des décisions ayant l'autorité de la chose jugée et, au paragraphe 12 du même document, à propos de ses relations avec les divers organes de contrôle, que ses évaluations ne prévalent pas sur ceux d'autres instances. Cette opinion exprimée par les experts depuis 1991, et non modifiée depuis, est dans le droit-fil de la Constitution de l'OIT, et de l'évolution progressive de la commission d'experts et de la Commission de la Conférence, comme les employeurs l'ont fait observer à plusieurs reprises. Toutefois, dans la pratique de la Commission de la Conférence, des divergences par rapport aux avis des experts se sont fait jour, et ceci plus souvent de la part des travailleurs que des employeurs. 13. Les membres travailleurs des Etats-Unis et des Pays-Bas ont également noté que les qualités d'objectivité, d'impartialité et d'indépendance de la commission d'experts sont complétées plutôt que doublées par la présente commission, dont le rôle est d'apporter aux analyses des experts la connaissance de la réalité à travers ses discussions. Le membre travailleur de l'Allemagne a exhorté la commission d'experts à se montrer ferme vis-à-vis de pressions possibles de la part de certains employeurs et gouvernements. 14. Le membre gouvernemental de Cuba a émis l'avis que la présente commission ne devait pas gêner ou empêcher la commission d'experts d'accomplir ses tâches dans l'indépendance, l'impartialité et l'objectivité. 15. Plusieurs membres gouvernementaux (Australie, Etats-Unis, Pays-Bas) ont expressément réaffirmé leur soutien au système de contrôle. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a estimé que le rapport de la commission d'experts se fondait sur une analyse juridique objective et impartiale, qui conférait à la présente commission une plus grande autorité, elle-même à son tour renforcée par le poids de la Conférence tripartite. A son avis, c'est la réputation internationale de la commission d'experts pour son solide travail juridique et technique qui a accru son indépendance au cours des nombreuses années pendant lesquelles ses opinions n'ont rencontré pratiquement aucune objection au sein de cette commission. S'il est vrai que les commentaires de la commission d'experts n'ont pas force obligatoire, et qu'il y a une dose d'interprétation dans les fonctions des deux commissions, la présente commission ne doit pas trop se préoccuper des questions d'interprétation, car l'élément clé est la poursuite du dialogue entre les deux commissions. 16. Le membre gouvernemental de l'Arabie saoudite (intervenant aussi au nom des membres gouvernementaux de Bahreïn, des Emirats arabes unis, du Koweït et du Qatar) a posé la question de savoir si la commission d'experts et le Département des normes avaient des connaissances suffisantes en matière de droit islamique. Un membre travailleur de Pologne s'est félicité de la nomination d'une femme comme nouveau membre de la commission d'experts et a exprimé l'espoir que la prédominance masculine au sein de cet organisme se réduise encore. Le représentant du Secrétaire général a rappellé à la commission que, outre Mme Letowska de Pologne, Mme Al-Awadhi, du Koweït, une juriste d'expérience, est également membre de la commission d'experts; en outre, un poste au sein du Département des normes sera prochainement occupé par un arabophone, tandis qu'un autre poste de conseiller régional sur les normes pour les pays arabes sera également pourvu en juillet 1993. 17. Le membre travailleur du Japon a suggéré que la commission d'experts, afin de sauvegarder son objectivité et son impartialité, s'assure lors de l'examen des cas individuels qu'un expert du pays concerné s'abstienne de participer, afin d'éviter toute pression extérieure indue sur l'expert. ii) Interprétations des conventions 18. La commission a noté qu'un document du Bureau (GB.256/SC/2/2), concernant l'article 37, paragraphe 2 de la Constitution et l'interprétation des conventions internationales du travail, a été soumis à la Commission du règlement et de l'application des conventions et recommandations du Conseil d'administration, à sa session de mai 1993. Elle a noté que cette commission continuerait l'examen de la question à une prochaine session. L'article 37 (2) autorise le Conseil d'administration à "formuler et soumettre à la Conférence, pour approbation, des règles pour l'institution d'un tribunal en vue du prompt règlement de toute question ou difficulté relatives à l'interprétation d'une convention...". 19. Les membres employeurs ont déclaré que le document, intéressant et à plusieurs égards particulièrement élaboré, répondait à la demande formulée au cours des discussions qui s'étaient tenues au sein de la Commission de la Conférence ces dernières années. La question de savoir s'il fallait établir un tribunal en vertu de la Constitution doit faire l'objet d'une plus ample réflexion en temps voulu, et les employeurs réservent leur jugement à cet égard. Le document montre que tout organe de contrôle ayant à examiner si un Etat remplit ses obligations en vertu d'une convention a une tâche d'interprétation à mener, bien qu'une seule instance - la Cour internationale de Justice - ait autorité pour lier les parties. Le fait que la Commission de la Conférence puisse être considérée comme un organe "politique" ne signifie pas qu'elle ne trouve pas sa juste place dans l'interprétation des conventions, comme les paragraphes 19 et 20 du document l'indiquent, conformément à l'article 7 du Règlement de la Conférence. Les membres employeurs ont rappelé que la commission d'experts ne considère pas ses interprétations comme établissant la res judicata ou des décisions valables erga omnes. 20. En ce qui concerne les principes et les méthodes d'interprétation, les membres employeurs ont noté que le document se référait à la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, comme eux-mêmes et la commission d'experts l'avaient fait dans le passé. En vertu de l'article 32 de la convention de Vienne, il est clair que le recours aux travaux préparatoires ne constitue qu'un moyen supplémentaire d'interprétation afin de confirmer une interprétation faite en vertu de l'article 31 ou de corriger un résultat ambigu ou absurde. Les paragraphes 43 à 48 du document ne sont pas clairs: les différences qui ont été tirées de l'élaboration des traités internationaux par les conférences diplomatiques, d'une part, et par des conférences tripartites, d'autre part, sont irréalistes. Ce qui est déterminant, c'est que les Etats doivent exécuter leurs obligations en vertu du droit international et décider s'ils s'engagent à les assumer. La référence à l'article 5 de la convention de Vienne n'est pas plus pertinente, dans la mesure où l'OIT ne dispose pas de règles propres d'interprétation. On a parfois avancé que les employeurs auraient pris par le passé une position différente. Ce ne serait pas, toutefois, en contradiction avec celle d'aujourd'hui. La même position a été défendue par le porte-parole des employeurs en 1983 dans ses observations sur les conventions nos 87 et 98, en application de l'article 19. Cette même position se trouve exprimée dans le rapport de la 121e session (3-6 mars 1953) du Conseil d'administration, alors que le porte-parole des employeurs, Pierre Waline, rejetait catégoriquement qu'un droit de grève spécifique puisse être déduit de la convention no 87. 21. Le membre employeur des Etats-Unis a fait remarquer que les désaccords sur la méthode et la substance des interprétations n'existaient qu'à l'égard d'une petite proportion du grand nombre de commentaires formulés au cours des années par la commission d'experts. Le rapport de la Commission de la Conférence qui a conduit à la création de la commission d'experts spécifiait que celle-ci n'aurait pas de capacité ou de compétence judiciaire pour donner des interprétations de conventions. Bien que le travail de la commission d'experts soit clairement de la plus grande importance pour celui de la présente commission, il ne peut être présumé que cette dernière accepte automatiquement les interprétations de la commission d'experts; celles-ci peuvent faire l'objet de discussions parfois pendant un certain temps. En commentant le paragraphe 22 du document, il a émis l'avis que les parties qui avaient rédigé les normes étaient les mieux placées pour déterminer leur sens: ceci ne devait pas conduire à une "modification clandestine du signifié" car la Commission de la Conférence débat en public. La commission d'experts devrait souligner et expliquer toute nouvelle interprétation dans la partie générale de son rapport, dans ses observations sur les cas et dans ses études d'ensemble, afin qu'elle soit plus facilement évidente pour tous. Autrement, les Etats peuvent ratifier des conventions sans qu'aucune indication ne puisse être devinée du texte ou de l'histoire législative des interprétations ultérieures détaillées et d'où il pourrait résulter dans certains cas des normes de travail "optimales". Une interprétation trop détaillée est un autre facteur susceptible de décourager les ratifications. 22. Les membres travailleurs ont réaffirmé leur attachement à l'interprétation des conventions par un organe impartial comme la commission d'experts ou la Cour internationale de Justice. Ils sont d'accord avec les experts pour considérer que, tant que les opinions de ceux-ci ne sont pas contredites par la Cour, elles sont réputées valables et communément admises. Il n'est pas compatible avec les règles fondamentales du système de contrôle qu'un gouvernement critique les conclusions de la commission d'experts sans recourir à la Cour internationale de Justice. Les procédures pourraient se prolonger au détriment aussi du dialogue constructif tripartite au sein de la présente commission. Une meilleure solution consisterait à renforcer les organismes de contrôle actuels. 23. Les membres travailleurs ont estimé que les arguments des employeurs relatifs à la Convention de Vienne étaient fondés sur des motifs politiques et n'étaient pas juridiquement convaincants. L'article 31 3) b) de la convention signifie qu'il doit être tenu compte des interprétations et des opinions exprimées par les organes compétents de l'Organisation (à savoir la commission d'experts et le Comité de la liberté syndicale); l'article 5 préserve la spécificité des agences spécialisées des Nations Unies, tel le tripartisme de l'OIT. Le groupe des travailleurs, dans son ensemble, s'est associé à l'analyse d'un membre travailleur de la Pologne, selon lequel l'article 5 de la Convention de Vienne garantit l'autonomie des règles et méthodes de travail de l'OIT; la signification ordinaire des termes d'une convention concernant les droits de l'homme, comme la convention no 87, doit s'apprécier dans son contexte et à la lumière du but et de l'objectif de cette convention. Les conventions traitant des droits de l'homme devraient nécessairement être interprétées progressivement et comme des instruments vivants. 24. La commission a eu un très large échange de vues mais n'est arrivée à aucune conclusion quant à l'opportunité d'établir un tribunal en vertu de l'article 37 2). Sur cette question de l'application éventuelle de l'article 37 2) visant à créer un tribunal qui serait chargé de résoudre tout point ou trancher toute difficulté en rapport avec l'interprétation d'une convention, les membres travailleurs sont d'avis que la création d'un tel tribunal pourrait remettre en cause la crédibilité et l'autorité de la commission d'experts. Plusieurs membres (par exemple les membres gouvernementaux de l'Espagne, de la France, du Nigéria et de la République arabe syrienne) ont exprimé différents degrés de soutien à un tribunal qui résoudrait rapidement des désaccords sur l'interprétation et tiendrait compte des caractéristiques de l'OIT. Le membre travailleur de la Norvège (s'exprimant également au nom des membres travailleurs du Danemark, de la Finlande, de l'Islande et de la Suède) a comparé l'article 37 2) à des dispositions similaires existant dans les constitutions d'autres organisations internationales. Autres membres (par exemple les membres gouvernementaux de l'Australie, des Etats-Unis et de la Suisse) doutent de la nécessité d'un tribunal, étant donné le système de contrôle existant, du moins, de l'avis du membre gouvernemental des Etats-Unies, jusqu'à ce que l'on soit certain qu'il n'y ait pas d'impact négatif sur l'autorité, la crédibilité et l'efficacité de ces organes. La commission est convenue que la question demandait à être approfondie. 25. Le représentant du Secrétaire général a assuré la commission que les opinions exprimées seraient portées à l'attention du Conseil d'administration quand il reprendrait son examen du document et que la commission serait informée des développements en la matière. iii) Les obligations de faire rapport 26. Faisant suite à ses discussions concernant les difficultés des gouvernements à remplir leurs obligations de faire rapport au cours des années récentes, la commission a été informée par le représentant du Secrétaire général de l'étude préliminaire entreprise par le Bureau sur le possible réaménagement de la procédure de rapports. L'objectif est de maintenir et si possible d'améliorer la qualité du système de contrôle, de se concentrer sur les cas posant de sérieux problèmes d'application, et de réduire la charge de travail des autorités administratives nationales. 27. Les membres employeurs ont exprimé leur accord avec l'approche du Bureau figurant dans son document de travail interne. Ils sont toujours préoccupés par le fait que, à côté de l'accroissement en termes absolus du nombre de rapports dus, à la suite de l'accession à la qualité de Membres de l'OIT de nouveaux Etats avec les nouvelles ratifications qui s'en sont suivies, la proportion de rapports reçus continue à diminuer: ceci conduit à un traitement inégal entre les gouvernements qui remplissent leurs obligations et ceux qui ne le font pas. Le nombre croissant de rapports pose un problème au Bureau, à la commission d'experts et à la Commission de la Conférence. 28. les membres travailleurs ont souligné qu'aucune réforme du système de contrôle ne devait avoir pour résultat d'affaiblir l'application des conventions en droit et en pratique. Le système de contrôle régulier doit être maintenu pour toutes les conventions classées dans la catégorie des droits de l'homme fondamentaux par le Conseil d'administration en 1987 et, en outre, pour celles sur l'inspection du travail, la politique de l'emploi et les consultations tripartites. Les rapports sur ces conventions devraient être demandés automatiquement, afin d'éviter toute discrimination entre les Etats, tandis que les cas de sérieuses difficultés - y compris à l'égard des conventions qui ne sont pas considérées comme portant sur les droits fondamentaux de l'homme - devraient être traités en dehors du cycle normal, comme ils le sont actuellement, et à l'initiative de la présente commission. Les membres travailleurs ont aussi rappelé à la commission que, souvent, les rapports des gouvernements ne donnent pas des informations complètes, ce qui nuit à une appréciation fidèle de la situation. 29. Dans un autre échange de vues, les membres de la commission ont en général exprimé un soutien aux efforts entrepris pour améliorer le système des rapports, s'accordant à considérer que les changements ne devaient cependant pas conduire à un affaiblissement du système. Du côté des membres travailleurs, plusieurs intervenants se sont déclarés particulièrement préoccupés par l'allongement du cycle de rapports de crainte qu'il n'aboutisse à un abaissement des normes qui sont appliquées; l'un d'entre eux a lancé un appel aux gouvernements pour qu'ils fassent de plus grands efforts afin de remplir leurs obligations constitutionnelles. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a exprimé l'espoir que les réformes éventuelles du système de rapports permettront au Bureau et à la commission d'experts de se concentrer davantage sur des problèmes d'application des conventions, qu'ils soient anciens, apparus plus récemment ou virtuels; lorsque le Conseil d'administration examinera les propositions du Bureau, il devrait insister pour que le système comporte de solides garanties pour assurer qu'un rapport complet et détaillé puisse être immédiatement demandé et examiné chaque fois qu'une préoccupation apparaîtra quant à l'existence ou à l'éventualité d'un problème concernant l'application d'une convention ratifiée; le contrôle ne devrait pas non plus être limité aux violations les plus flagrantes de certaines conventions, mais toutes les conventions ratifiées devraient être pleinement appliquées. 30. Le représentant du Secrétaire général a déclaré que le Bureau prenait soigneusement note de toutes les déclarations faites. Il a réitéré l'assurance à la commission que toute réforme à venir n'aurait en aucun cas pour effet d'affaiblir la qualité et l'efficacité du système de contrôle. Il a exprimé l'espoir que puisse être adopté un ensemble de mesures équilibrées où certains automatismes non nécessaires seraient remplacés par une meilleure sélectivité sur une base objective, en attribuant un rôle plus important aux organisations d'employeurs et de travailleurs. iv) Publication du rapport de la commission d'experts 31. Les membres travailleurs et plusieurs membres gouvernementaux se sont référés à l'incapacité de nombreuses délégations de se préparer pour la Conférence, parce qu'elles recevaient trop tard le rapport de la commission d'experts. Pour cette raison, la commission s'est félicitée de la proposition du Bureau au Conseil d'administration à l'effet d'avancer la date de publication des rapports. 32. Plusieurs membres gouvernementaux (Arabie saoudite - s'exprimant aussi au nom des membres gouvernementaux de Bahreïn, des Emirats arabes unis, du Koweït et du Qatar -, Egypte, Iraq, République arabe syrienne) ont aussi attiré l'attention sur les délais de traduction du rapport de la commission d'experts et autres documents en arabe. Ils ont demandé que des traductions soient disponibles plus tôt. Le représentant du Secrétaire général a rappelé que les commentaires concernant les pays de langue arabe, ainsi que la partie générale du rapport de la commission d'experts, sont déjà traduits en arabe. v) Rôle des organisations d'employeurs et de travailleurs 33. La commission a souligné l'importance du rôle joué par les organisations d'employeurs et de travailleurs dans le système de contrôle. Ceci est devenu de plus en plus évident récemment, comme le montre le nombre de leurs commentaires sur l'application des conventions notés par la commission d'experts, qui a atteint des niveaux records. Le fonctionnement d'un tripartisme dynamique dans la présente commission reflète à la fois l'intérêt naturel qu'ont les employeurs et les travailleurs dans le système de contrôle de l'OIT et la réalité socio-économique qui constitue son arrière-plan. 34. Le membre gouvernemental du Kenya a attribué le grand intérêt montré par les organisations d'employeurs et de travailleurs en partie aux efforts constants faits par les organes de contrôle et le Bureau pour leur fournir des informations complètes sur leur rôle. II. Principes de l'action normative vi) Politique normative 35. La commission a noté avec intérêt les indications du représentant du Secrétaire général sur le rôle accru du Département des normes internationales du Bureau dans la préparation des propositions pour l'ordre du jour de la Conférence à soumettre au Conseil d'administration, et dans la collaboration au secrétariat de chaque commission technique de la Conférence élaborant des normes. Avec le déploiement de spécialistes des normes sur le terrain dans douze des nouvelles équipes multidisciplinaires, on espère que cela aidera à mieux satisfaire les demandes des constituants, telles qu'exprimées par exemple à la Commission de la Conférence, à toutes les étapes du cycle de vie des normes internationales du travail. 36. Les membres employeurs ont souligné le lien entre l'élaboration, la ratification et l'application pratique des normes: il est irrationnel de promouvoir l'élaboration de normes trop complexes ou qui vont trop loin, contenant des objectifs détaillés plutôt que généraux, et qui ou bien ne pourraient pas être ratifiées ou, si elles l'étaient, ne pourraient pas être traduites dans la loi et la pratique nationales. 37. Le membre gouvernemental de la Suisse a suggéré d'engager une réflexion, dans le cadre de la révision de la politique normative, pour faire que l'OIT puisse devenir une sorte de "GATT social", dans le but de créer les conditions d'une concurrence équilibrée par l'adoption d'un socle de normes sociales universellement reconnues. Les membres travailleurs ont appuyé cette suggestion. Ils se sont également déclarés d'accord avec l'opinion des employeurs selon laquelle la priorité de l'OIT est la lutte contre la pauvreté et la réalisation de l'objectif de justice sociale; les droits sociaux et les normes du travail constituent le moyen de réaliser les espoirs exprimés dans la Déclaration de Philadelphie. 38. Plusieurs membres gouvernementaux (Australie, Chine, France, République islamique d'Iran, Kenya, Suisse) sont intervenus en faveur du maintien ou de l'accroissement du degré de souplesse des normes. Un autre (Portugal) a souhaité des mesures pour encourager et, si nécessaire, aider les Etats membres à participer plus complètement aux différents stades de l'élaboration des normes. Le membre gouvernemental de l'Allemagne a souligné que quelques nouvelles conventions, qui sont le fruit de compromis, posaient des difficultés pour leur ratification parce qu'elles étaient en conséquence rédigées en des termes peu clairs et inappropriés. 39. Le membre travailleur de l'Argentine a mis en garde contre les dommages causés au système normatif, lorsque les membres employeurs déclarent qu'ils sont contre la ratification de certaines conventions et en faveur de la révision d'autres, ou d'une souplesse accrue. Ceci a incité certains gouvernements à négliger les exigences des conventions, par exemple en annulant simplement un grand nombre d'accords collectifs. Les arguments avancés par certains gouvernements en faveur de la souplesse ne font que servir la cause des employeurs au détriment des travailleurs. Un remède devrait être trouvé à de telles situations. vii) Changements en cours: développement et transition 40. Se référant au paragraphe 11 du rapport de la commission d'experts, les membres employeurs ont mentionné la transition de nombreux pays vers une économie de marché. Ces développements, et d'autres dans le monde, présentaient de nouveaux défis et nécessitaient un réexamen de toutes les activités de l'OIT, y compris les activités normatives, la supervision des normes, la coopération technique et la structure interne de l'Organisation, comme cela est préconisé dans le document de l'Organisation internationale des employeurs "Pour une réforme en profondeur de l'OIT". 41. Les membres travailleurs ont souligné le rôle des normes internationales du travail, à un moment où le monde est dominé par la logique du marché mondial, de laquelle les travailleurs ne tirent que peu ou pas de bénéfices, même si elle entraîne une croissance économique globale. L'édition de 1993 du rapport sur le Travail dans le monde, du BIT, montre les coûts sociaux des récents développements - y compris la perte de liberté syndicale - et le danger de provoquer des réactions de protectionnisme. Les membres travailleurs considèrent que la dimension sociale est vitale pour la stratégie du développement et l'ajustement structurel rationnel de l'économie. La démocratisation en elle-même ne garantit pas l'application des normes, et les propositions de budget du Directeur général pour 1994-95 la lient à juste titre à la lutte contre la pauvreté et à l'amélioration de la protection sociale au moyen de l'élaboration et du contrôle des normes internationales du travail comme objectif premier de l'Organisation. Plusieurs nouveaux Etats Membres ont déjà démontré leur soutien à l'activité normative en ratifiant des conventions malgré les difficultés administratives et économiques; et, de l'avis des travailleurs, les normes internationales du travail offrent un cadre de référence par excellence pour structurer l'action des protagonistes du marché du travail. 42. En outre, le membre travailleur du Royaume-Uni a rappelé que les gouvernements occidentaux et les employeurs avaient dans le passé vu dans les normes du travail et les droits de l'homme - y compris le droit de se syndiquer et le droit de grève - des remparts contre le communisme, et il semble maintenant qu'ils considèrent que les normes du travail doivent se conformer aux lois du marché. Tandis que le communisme a échoué en vérité à la fois parce qu'il était inefficace économiquement et, bien plus, parce qu'il ne respectait pas les droits de l'homme, il ne s'ensuit pas que l'on doive se féliciter d'un marché libre non réglementé, avec ce que cela implique d'exploitation, sans garantir aux travailleurs la protection des mêmes normes et droits. 43. Plusieurs membres de pays en transition d'une économie planifiée à une économie de marché (par exemple les membres gouvernementaux de Bulgarie, Chine, Mongolie et Fédération de Russie) se sont référés aux besoins d'une nouvelle législation sociale et du travail sur le modèle non seulement des pays à économie de marché, mais aussi des normes internationales du travail. Ils ont exprimé l'espoir que le Bureau continuerait à fournir des conseils techniques à cet égard, ainsi que sur d'autres mesures pour traiter du problème du chômage et de l'élimination des discriminations. 44. La commission a noté et approuvé les commentaires de la commission d'experts dans le domaine de la discrimination. Elle s'est référée également aux récents actes graves et inhumains de discrimination, qui ont visé particulièrement les minorités ethniques et religieuses dans certains pays. De nombreux membres de la commission ont recommandé fermement à tous les Etats la ratification et la pleine application de la convention (no 111) sur la discrimination (emploi et profession), 1958. viii) Universalité des normes 45. L'attention de la commission a été attirée par de nombreux intervenants sur l'importance du principe d'universalité, à la fois en ce qui concerne les termes dans lesquels les normes internationales du travail sont conçues et pour ce qui est de leur application. Certains orateurs ont déclaré qu'afin d'assurer qu'elles puissent être appliquées aussi bien par les pays en développement que par les pays industrialisés, les normes doivent être rédigées d'une manière aussi souple que possible, ont estimé plusieurs intervenants. D'autres orateurs se sont, dans ce contexte, référés à l'étude de 1989 du Bureau sur les formules de souplesse dans les conventions (document du Conseil d'administration GB.244/SC/3/3) et au rôle accru du Département des normes dans les travaux préparatoires des nouveaux instruments. 46. L'universalité dans l'application des normes signifie qu'il ne doit pas y avoir de relativité ou d'application à la carte en ce qui concerne leur interprétation et la manière dont elles sont contrôlées par l'OIT. Pour les membres travailleurs, le principe s'applique à la façon dont la commission choisit et traite les cas individuels: à aucune étape ne doivent être utilisés des critères différents en fonction de l'importance économique ou stratégique d'un pays, et c'est une pratique déplorable que de laisser passer des manquements par les pays industrialisés, alors que des pays en développement sont critiqués pour leurs propres manquements. Il a été dit qu'il doit y avoir un traitement égal entre les Etats. 47. Le membre gouvernemental du Sri Lanka a déclaré qu'il croyait que la situation prévalant quelquefois dans un pays, en dépit des commentaires répétés de la commission d'experts, ne justifiait pas l'amendement d'une législation présentant des divergences mineures, ou sans effets, avec une convention ratifiée. Dans de tels cas, une approche souple devrait être adoptée, qui prendrait en considération l'environnement social, économique et peut-être politique du pays, et la commission d'experts devrait se pencher sur cette question plus avant. Le membre gouvernemental de la Malaisie en a aussi appelé à une approche plus pragmatique et moins légaliste par la présente commission et la commission d'experts lorsqu'est examinée l'application des conventions ratifiées, en particulier par les pays en développement et les nouveaux Etats Membres. ix) La question de la révision des normes 48. Plusieurs membres gouvernementaux se sont référés en termes généraux à un besoin ressenti de réviser certaines conventions anciennes. Le membre gouvernemental de l'Australie a mentionné celles contenant des dispositions spéciales pour les travailleuses qui ne sont pas maintenant considérées compatibles avec le principe d'égalité de traitement. 49. Les membres travailleurs ont attiré l'attention sur le rapport du groupe de travail du Conseil d'administration sur les normes internationales du travail (Bulletin officiel, numéro spécial, vol. LXX, 1987, série A - le "Rapport Ventejol"). Son examen a montré que toutes les conventions existantes qui avaient besoin d'être révisées l'avaient maintenant été, ou que les procédures en vue d'une possible révision étaient actuellement en cours. C'est donc aller à l'encontre de la position du Conseil d'administration que de suggérer que certaines autres normes - en particulier celles concernant les droits fondamentaux de l'homme - devraient être révisées afin de les rendre plus souples. III. Aspects généraux de l'application des normes x) Ratifications 50. Les membres travailleurs ont appelé à de nouvelles ratifications par les Etats Membres, y compris les pays industrialisés, en particulier s'agissant des conventions sur les droits fondamentaux de l'homme. Ils ont aussi lancé un appel pour des ratifications par les nouveaux Etats anciennement liés par des conventions en tant que parties constituantes d'autres Etats. Ils ont remarqué les différences existant entre les régions en ce qui concerne le nombre de ratifications, et ils ont souligné dans cette optique le rôle des activités promotionnelles du BIT. 51. Le membre gouvernemental du Portugal a souligné l'utilité de ratifier et d'appliquer la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, en tant que moyen de promouvoir la ratification d'autres conventions. D'autres membres se sont référés à cet égard à l'opportunité de clarifier les dispositions des conventions pouvant présenter des difficultés aux gouvernements pour la ratification qu'offrent, pour le Bureau, la commission d'experts et cette commission les études d'ensemble au titre de l'article 19 de la Constitution. 52. La commission a noté avec intérêt les indications communiquées par plusieurs membres gouvernementaux selon lesquelles des ratifications étaient envisagées ou à l'examen. Il s'agit de: Bulgarie (convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976); Chine (convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990); Etats-Unis (convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958); Mongolie (convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947; convention (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981); Sri Lanka (convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976); Suriname (convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, convention (no 158) sur le licenciement, 1982). xi) Dénonciations 53. Les membres employeurs se sont référés aux cas où, à leur avis, des conventions ont été adoptées qui s'avèrent mal adaptées aux circonstances changeantes de la concurrence loyale sur le marché du travail, de sorte que le nombre de dénonciations a grossi. Tel a été le cas pour la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949. 54. Les membres travailleurs ne sont pas d'accord avec l'idée que ces dénonciations étaient justifiées. Ils ont attiré l'attention sur l'exigence de procéder à des consultations avant de dénoncer, posée par l'article 5, paragraphe 1 e), de la convention no 144 sur les consultations tripartites. Ils ont souhaité que soient rendues plus difficiles les procédures de dénonciation figurant dans les articles finals des conventions, afin que les Etats qui procèdent à des dénonciations soient tenus en outre de motiver de façon approfondie les raisons de la dénonciation, ou de la non-ratification d'un instrument révisant, ou de la non-reratification d'une convention en acceptant les dispositions plus souples qu'elle contient (comme la convention no 96 en fournit la possibilité); des solutions devraient être recherchées afin d'éviter une dénonciation. Ceci pourrait être réalisé au moyen de la révision de la convention (no 116) portant révision des articles finals, 1961. Le membre gouvernemental de l'Allemagne a indiqué que, dans le cas de la dénonciation de la convention no 96 par son gouvernement, les délais de dénonciation extrêmement longs par rapport à ceux prévus dans d'autres traités internationaux avaient joué un rôle décisif. xii) Soumission aux autorités compétentes 55. Plusieurs membres se sont référés à l'importance de remplir l'obligation constitutionnelle de soumettre les conventions et recommandations adoptées par la Conférence aux autorités nationales compétentes, comme un premier pas vers une possible ratification et application des normes. Quelques-uns ont souligné les difficultés pratiques rencontrées pour procéder à la soumission dans les délais, en particulier lorsque les textes authentiques de la Conférence doivent être traduits dans une ou plusieurs langues nationales. Plusieurs membres ont reconnu l'utilité de l'assistance fournie par le Bureau pour la rédaction des documents de soumission. xiii) Application des normes dans des circonstances particulières: entreprises et zones industrielles d'exportation; installations industrielles en mer; normes maritimes du travail 56. Les membres travailleurs se sont félicités, avec d'autres membres, de l'attention que continue de porter la commission d'experts aux problèmes des zones et entreprises d'exportation, créées dans le but d'encourager le développement économique, et qui, parfois, s'accompagnent d'un abaissement du niveau de la protection de la main-d'(oe)uvre. Cela fait suite à la mention de ces problèmes faite par la présente commission l'année passée. Il a été rappelé que les conventions ratifiées devaient être pleinement appliquées conformément au droit international, et une préoccupation spéciale a été exprimée au sujet des questions de liberté syndicale, de discrimination et de sécurité et hygiène. 57. Le membre travailleur de l'Argentine a observé que la partie générale du rapport de la commission d'experts ne traitait pas cette année des installations en mer, des gens de mer sur les navires battant pavillon de complaisance, ou des pêcheurs. L'attention de la commission a néanmoins été attirée par le représentant du Secrétaire général sur la possibilité actuellement examinée au sein de l'Organisation d'adopter de nouvelles normes maritimes, et sur les commentaires de la commission d'experts adressés à des Etats individuels sur l'application de diverses conventions aux gens de mer. L'observateur de la Fédération syndicale mondiale (FSM) a affirmé que l'exclusion de certaines dispositions des conventions de l'OIT ratifiées, la restriction ou la suppression du droit syndical dans les zones franches d'exportation ou autres zones économiques spéciales, constituaient non seulement une violation des conventions de l'OIT, mais également de la Convention de Vienne qui prévoit qu'un traité doit s'appliquer sur tout le territoire d'un Etat. xiv) Liberté syndicale 58. Les membres employeurs ont discuté de la question de l'interprétation des conventions (voir ci-dessus section I ii)) notamment en relation avec la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et avec la question du droit de grève. Ils ont indiqué qu'ils avaient régulièrement soutenu le point de vue selon lequel la convention no 87 ne réglementait pas le droit de grève. Le texte de la convention ne le mentionne pas, et les travaux préparatoires montrent qu'il n'y a pas eu de consensus à la Conférence sur la question. On ne pouvait recourir non plus, à leur avis, à la "règle pertinente de l'Organisation" en vertu de l'article 5 de la Convention de Vienne puisqu'il n'existe pas une telle règle dans ce cas, et qu'il est clair que, dans le cadre des procédures de l'OIT, les positions des parties non gouvernementales (c'est-à-dire les organisations d'employeurs et de travailleurs) s'opposeraient. Selon les membres employeurs, c'est 13 ans après son adoption que la convention no 87 a été interprétée comme incluant le droit de grève. Lorsqu'il y a un doute, le principe du droit international in dubio mitius doit être appliqué afin de ne pas exagérer la portée des obligations de la convention. Cependant, ont ajouté les membres employeurs, la commission d'experts a considéré qu'une restriction des grèves n'était admissible que dans des limites très étroites, ce qui pour les employeurs est juridiquement incompréhensible. Ils ont exprimé l'espoir que ces questions seraient traitées dans l'étude d'ensemble au titre de l'article 19, l'année prochaine. 59. Les membres employeurs ont déclaré que chaque Etat a, dans son ordre juridique, un régime spécifique pour classer juridiquement la grève et le lock-out. L'un peut être défini comme suit: la grève, en soi, est un droit fondamental qui prévaut sur le système juridique général. Dans un tel système conflictuel, les partenaires sociaux ne peuvent avoir que des positions antagonistes et inconciliables. Selon un autre modèle, les conflits du travail peuvent eux aussi relever du système juridique général, un tel système étant conçu comme un système pacifique, dans le cadre duquel les droits et les devoirs des individus ou des groupes d'intérêt s'équilibrent par rapport aux droits et devoirs des autres et du reste de la société. Il existe diverses variantes de ce modèle mais rien n'indique que c'est le modèle conflictuel extrême, ne fixant pratiquement aucune limite à la grève, qui doit être interprété comme découlant de la convention no 87. Se référant à la déclaration d'un membre travailleur de l'Allemagne, selon laquelle les employeurs ne seraient hostiles à une certaine interprétation du droit de grève que parce que cette interprétation ne coïncide pas avec leurs intérêts, les membres employeurs relèvent qu'il est naturel que les employeurs défendent leurs intérêts contre un phénomène dont ils sont les premiers à pâtir. En outre, aujourd'hui, dans un monde de plus en plus basé sur la division du travail, les grèves affectent également, et de plus en plus, des individus et des secteurs de la société qui ne sont pas partie prenante. Il est donc indispensable, aujourd'hui plus que par le passé, que l'Etat définisse les limites du droit de grève. Il paraît étrange qu'un orateur fasse valoir que les employeurs n'aient pas été pleinement en mesure de prouver que la Convention de Vienne n'est pas applicable pour l'interprétation. Si l'on veut bien considérer qu'une question juridique n'est pas ouverte à la preuve, ce n'est assurément pas là la tâche des employeurs. L'applicabilité de la Convention de Vienne ayant été largement acceptée et les experts eux-mêmes s'y référant, tout autre commentaire serait superflu. Les employeurs ont assez largement commenté l'article 5 de la Convention de Vienne. Chacun connaît l'importance de l'article 4 de cet instrument, qui concerne la non-rétroactivité. La commission d'experts considère qu'une restriction du droit de grève n'est admissible que dans des limites bien explicites. Elle déclare, en page 199 de son rapport, que toute interdiction ou limitation de la grève devrait se limiter aux trois cas suivants: dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption peut constituer une menace pour la vie, la sécurité personnelle ou la santé d'une partie ou de l'ensemble de la population; les grèves de fonctionnaires agissant en qualité d'agents de l'autorité publique; et les grèves intervenant dans le contexte d'une crise nationale grave. Cette formulation essentiellement abstraite a été développée jusqu'à obtenir une définition très spécifique du droit de grève autorisant pratiquement toute forme de grève et interdisant en conséquence toute restriction. Du point de vue des experts, tout Etat se basant sur un autre principe enfreindrait ses obligations internationales, position que les employeurs ont dénoncée à multiples reprises comme juridiquement inconcevable. Il est apparu inacceptable qu'un Etat puisse concevoir que sa marge d'action soit limitée dans une situation où la vie, la sécurité personnelle ou la santé d'une partie ou de l'ensemble de la population serait menacée. Les employeurs estiment qu'il est du devoir de tout Etat de protéger ses citoyens de manière aussi complète que possible, cette mission étant d'ailleurs la raison d'être de l'Etat. 60. Pour le membre employeur des Etats-Unis, les décisions du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration ne constituent pas une base appropriée pour définir la portée du droit de grève sous les conventions nos 87 et 98, puisque ces décisions se fondent sur les principes de la Constitution de l'OIT et non sur les termes ou l'histoire législative des conventions. Le membre employeur de la Turquie a contesté les conclusions de la commission d'experts, en particulier s'agissant des conventions nos 87 et 98: l'histoire législative ne justifie pas la position prise sur les grèves de sympathie, les grèves politiques et la notion stricte de services essentiels. La commission d'experts ne semble pas accorder aux employeurs un droit réciproque, en vertu de l'article 3 de la convention no 87, d'avoir recours aux lock-outs. Etant donné, toutefois, le lien avec la liberté syndicale, une nouvelle convention devrait être envisagée pour réglementer le droit de grève. En outre, il serait souhaitable que la nouvelle étude d'ensemble sur les conventions nos 87 et 98, qui sera effectuée l'année prochaine, fournisse sur la question du droit de grève des explications claires et motivées, en prenant en considération toutes les opinions exprimées au sein de la présente commission. 61. Les membres travailleurs ont fermement appuyé les vues de la commission d'experts sur le droit de grève, lesquelles sont en accord avec la jurisprudence du Comité de la liberté syndicale. Ils considèrent que les critiques des membres employeurs répondent davantage à des motivations politiques que juridiques. Le droit de grève est inséparable de la notion de liberté syndicale et les membres travailleurs ont exprimé l'espoir que la prochaine étude d'ensemble consoliderait les principes déjà établis sur ce point. Les membres travailleurs s'associent pleinement à l'analyse d'un membre travailleur de l'Allemagne qui a souligné que divers principes de liberté syndicale étaient considérés comme faisant partie du droit coutumier; l'interprétation du droit de grève dans la convention no 87 donnée par la commission d'experts a été acceptée depuis de nombreuses années et ceci la rend pertinente en vertu de l'article 31 3) c) de la Convention de Vienne. Ils sont également d'accord avec un membre travailleur de la Pologne qui a rappelé que le droit de grève doit être considéré à la lumière du principe ubi jus ibi remedium comme un ultime moyen d'exercer la substance des droits contenus dans les conventions nos 87 et 98. Ils se sont aussi associés à la déclaration d'un autre membre travailleur de l'Allemagne selon laquelle le droit de grève ne pouvait être dissocié des autres droits des travailleurs; en fait, il est impossible de caractériser le droit de grève tel qu'interprété par la commission d'experts comme un droit sans limites. 62. Pour le membre gouvernemental de l'Allemagne, si le droit de grève est implicitement contenu dans la convention no 87, le fait que la convention ait été interprétée comme impliquant non pas "le" droit de grève mais "un certain" droit de grève est un motif de préoccupation. 63. Le membre travailleur de la Colombie a rappelé à la commission l'importance vitale du droit de grève pour les travailleurs; un grand nombre de syndicalistes ont été assassinés pour avoir osé exercer leurs droits. Le membre travailleur du Pakistan a observé que, si les travailleurs sont empêchés d'exercer leur droit de grève, ils sont exposés au travail forcé en violation avec les conventions nos 29 et 105. Il a noté que le droit de grève est un droit fondamental dans les instruments des Nations Unies, tout en soulignant que la grève n'est pas une fin en soi mais plutôt un moyen d'arriver à un réel dialogue entre les parties. 64. Deux membres travailleurs de la Pologne se sont référés aux problèmes persistants de la redistribution des avoirs syndicaux dans les pays où le pluralisme syndical a été rétabli. Ils ont pressé les organes de contrôle de prendre une position active sur la question afin d'aider au démantèlement des anciens syndicats monopolistiques. xv) Application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964 65. La commission a procédé à une discussion des commentaires formulés par la commission d'experts dans la partie générale de son rapport sur l'application d'une politique de plein emploi, productif et librement choisi. Elle a été pleinement d'accord pour considérer que la politique de l'emploi devait faire l'objet d'une concertation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, et que de nombreux facteurs, tels que les politiques de formation, les politiques économiques et de négociation collective, devaient être pris en considération, ce qui implique divers ministères et organismes gouvernementaux. 66. Les membres employeurs se sont à nouveau posé la question de l'inclusion d'une section spéciale sur la convention no 122 dans la partie générale du rapport de la commission d'experts, bien qu'ils aient trouvé réalistes les commentaires, en particulier s'agissant des pays en transition vers une économie de marché. La politique du marché du travail à elle seule n'est pas en mesure de garantir des emplois durables. Les partenaires sociaux, par le biais de conventions collectives, fixent un cadre déterminant pour maintenir un certain niveau d'emploi. Le membre employeur des Etats-Unis a signalé la nécessité d'être ouvert au besoin de changement lorsqu'on est confronté à un monde économique dynamique et à une évolution constante des technologies, y compris des télécommunications instantanées et des transports rapides. Il s'en est suivi un processus significatif d'ajustement structurel, et les gouvernements, les employeurs et les travailleurs ne sont plus désormais en mesure de considérer les conséquences de ces changements comme s'ils vivaient dans des économies fermées. D'autre part, il n'y a pas de modèle unique de politique pouvant répondre à ces changements. 67. Le membre gouvernemental de l'Allemagne a attribué le besoin de la section susmentionnée au fait que les termes de la convention permettent la formulation d'hypothèses plutôt que l'établissement de violations. 68. Les membres travailleurs ont exprimé l'espoir que la commission d'experts continuera d'attirer l'attention sur la convention no 122 dans la partie générale de son rapport, compte tenu de ce que l'emploi et le droit au travail sont des conditions préalables à l'existence de divers autres droits des travailleurs: sécurité et hygiène du travail, droit de se syndiquer, droit de grève. Le chômage ne doit pas être traité comme un sous-produit de la croissance économique. Dans certains pays, il n'est plus seulement la conséquence de la récession mais est devenu partie du système, et il appartient à cette commission d'exprimer les préoccupations des chômeurs et des populations les plus pauvres dans le monde. Les membres travailleurs ont souligné la nécessité pour les gouvernements, en vertu de l'article 3 de la convention, de consulter préalablement les organisations et les représentants des secteurs ou régions concernés, y compris ceux du secteur informel; ce dialogue est souvent négligé. Ils ont aperçu un changement positif dans l'attitude des hauts fonctionnaires des institutions internationales responsables des programmes d'ajustement structurel (le Fonds monétaire international et la Banque mondiale) quant à l'impact de tels programmes sur les groupes les plus désavantagés de la population, bien que beaucoup reste à faire à cet égard. L'OIT représente les objectifs sociaux qui doivent être sauvegardés face au "libéralisme" forcé qui se déguise sous l'ajustement structurel, et la réunion de haut niveau de 1994 à l'OIT aura à traiter de cet aspect. Une action de la part de la communauté internationale est nécessaire, en particulier pour alléger le fardeau de la dette extérieure des pays en développement. 69. Un membre travailleur de la Pologne a émis l'avis que les gouvernements devaient faire des rapports plus complets sur la convention, afin de fournir à la commission d'experts des éléments suffisants pour ses conclusions. La politique appliquée dans de nombreux pays en transition vers une économie de marché s'est regrettablement concentrée sur l'administration du marché du travail en vue de la restructuration économique, en allouant des prestations de chômage qui sont considérées comme un mal nécessaire. Une attention plus grande devrait être portée à la formulation et à la mise en (oe)uvre de politiques actives pour la promotion du plein emploi productif. Pour ce qui concerne les pays en développement en particulier, le membre gouvernemental du Nigéria a noté que la récession mondiale rendait très difficile la promotion du plein emploi, productif et librement choisi: la commission d'experts devrait toujours tenir compte de la situation et de la conjoncture économiques lorsqu'elle examine les rapports. IV. Autres activités en relation avec les normes xvi) Coopération technique et normes 70. La commission a noté avec intérêt les indications contenues dans le rapport de la commission d'experts sur l'assistance fournie par le Bureau par les conseillers régionaux sur les normes - qui doivent être remplacés prochainement par des spécialistes sur les normes au sein des équipes multidisciplinaires -, ainsi que sur l'amélioration régulière de la coordination entre les normes et la coopération technique. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni attend de réexaminer en temps voulu les progrès réalisés pour aider les constituants de l'OIT à trouver des solutions à leurs problèmes relatifs aux normes. Plusieurs membres (par exemple les membres gouvernementaux de Namibie, Fédération de Russie, Suriname) ont donné des informations sur l'aide qu'ils avaient reçue, qui illustrent la manière dont ces activités aident à assurer non seulement l'accomplissement des obligations de rapport mais aussi l'application des normes. Le membre gouvernemental du Japon a aussi réaffirmé la volonté de son pays de continuer à contribuer au travail du BIT, par exemple à travers les programmes multibilatéraux d'aide aux séminaires, symposiums et autres formes de coopération en relation avec les normes du travail. 71. Les membres employeurs considèrent que les activités promotionnelles du Bureau ont au moins autant de valeur pour l'application des normes que celles de supervision et de contrôle au sens traditionnel; la tâche de l'OIT à l'avenir ne devrait pas être sous-estimée. Par conséquent, toute mesure promotionnelle représente un pas additionnel et important qui permet d'aboutir plus rapidement au but souhaité. 72. Le membre travailleur du Pakistan s'est référé à l'effort nécessaire des organisations d'employeurs et de travailleurs pour faire connaître l'action de l'OIT en matière de normes internationales du travail; le BIT devrait faire plus, en particulier pour fournir une aide et une formation pour les travailleurs à cet égard. 73. Les membres travailleurs ont souligné que les activités promotionnelles ne devaient pas avoir pour effet d'affaiblir celles du contrôle de l'application des normes. 74. Le membre gouvernemental de la Namibie a exprimé sa reconnaissance pour l'aide du BIT apportée dans la rédaction d'une législation générale du travail incorporant une politique visant à adhérer et à faire porter effet aux conventions et recommandations internationales du travail. Le membre gouvernemental du Kenya s'est félicité de l'accent mis sur le rôle de conseil du BIT, plutôt que de sanctionner les manquements aux normes qui résultent souvent davantage de difficultés socio-économiques et financières que d'une intention délibérée de violer les normes du travail. Le membre gouvernemental de la Chine a déclaré que le BIT devait accroître une assistance de cette forme, mais que la coopération technique ne devait pas être utilisée pour imposer des pressions. 75. Le représentant du Secrétaire général a fait part du complet accord du Bureau avec l'objectif d'accroître les activités promotionnelles; il doit être absolument clair que ceci ne doit en aucun cas porter atteinte aux activités de contrôle, dont elles sont complémentaires. xvii) Collaboration avec les autres organisations internationales, en particulier sur les questions des droits de l'homme 76. Les membres travailleurs ont rappelé la structure tripartite spécifique, ainsi que le mandat et la compétence de l'OIT sur les questions économiques et sociales et ont prié instamment l'Organisation d'accroître son influence relativement aux Nations Unies et à certaines autres organisations, telles que les institutions financières internationales, afin d'éviter sa marginalisation. La commission estime que l'OIT devrait améliorer son image et jouer un rôle plus actif et critique dans le débat portant sur les questions sociales et de travail dans les pays quel que soit leur stade de développement, y compris dans des domaines comme la protection des enfants. 77. Les membres gouvernementaux de la Bulgarie et de l'Ouganda ont attiré en particulier l'attention sur le besoin d'intensifier les relations avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, étant donné que leurs politiques ont un tel impact sur le travail de l'OIT. 78. Les membres travailleurs, ainsi que le membre gouvernemental de la Belgique, se sont félicités de la participation active de l'OIT dans la mise en (oe)uvre, l'amélioration et la relance de la Charte sociale européenne du Conseil de l'Europe. 79. La commission a fait bon accueil à l'attention donnée par la commission d'experts au rôle de l'OIT dans la préparation pour la Conférence mondiale sur les droits de l'homme (Vienne, juin 1993). Elle a appuyé l'action prise par le Bureau pour l'Année internationale des Nations Unies des populations autochtones, en rappelant l'importance de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Le membre gouvernemental des Pays-Bas a relevé que l'OIT s'acquittait très bien de ses fonctions actuellement, en comparaison avec d'autres organisations; il a exprimé des préoccupations quant aux tentatives en train d'être menées à la Conférence mondiale de Vienne pour diluer le système de contrôle, déjà faible, des droits de l'homme aux Nations Unies; il serait préférable que les organes des Nations Unies élèvent leur niveau de contrôle à celui de l'OIT, plutôt que l'OIT laisse ses propres méthodes de travail se détériorer. 80. Le représentant du Secrétaire général s'est engagé à transmettre au Directeur général du BIT le souhait exprimé à la commission de renforcer les relations entre l'OIT et les autres organisations internationales, en particulier dans le système des Nations Unies, afin d'éviter tout isolement ou marginalisation de l'OIT. 81. Faisant suite à sa discussion de l'année passée, la commission a eu un échange de vues sur les relations entre les activités normatives de l'OIT et les activités de la Communauté européenne, en particulier à la lumière de l'avis consultatif de la Cour de justice des Communautés européennes sur la ratification de la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990 (auquel se réfère le document GB.256/SC/1/3). Elle a noté que l'avis consultatif ne résolvait pas totalement la question de compétence, mais elle exprimé l'espoir qu'il serait maintenant possible d'intensifier les consultations et la coopération entre l'OIT et la Communauté européenne. Les membres travailleurs ont également exprimé l'espoir que les obstacles à la ratification par les Etats membres de la Communauté européenne des conventions de l'OIT sur la sécurité et l'hygiène du travail seraient maintenant levés, et que les responsables au sein des diverses organisations régionales de la rédaction des textes juridiques accorderaient une attention spéciale aux conséquences pour les normes internationales du travail. Les membres employeurs ont fait observer que les relations entre l'OIT et la CEE étaient complexes, notamment s'agissant des domaines où, à l'intérieur de celles-ci, les Etats Membres ne sont plus compétents. A leur avis, il faudrait s'efforcer d'harmoniser les obligations incombant à certains Etats qui sont membres à la fois de l'OIT et de la CEE. Ils considèrent que la participation des partenaires sociaux dans les procédures de l'OIT constitue une particularité importante par rapport à la CEE; les efforts pour résoudre ce problème n'ont pas encore porté leurs fruits. Un récent rapport du Conseil d'administration du 10 mai montre que les contacts entre l'OIT et la CEE se sont intensifiés et que des consultations ont eu lieu, ont relevé les membres employeurs. Le membre gouvernemental de Nigéria a noté le rôle croissant de la Communauté européenne dans les activités normatives de l'OIT. Il a rappelé l'avis consultatif en question et a émis des doutes sur la compétence de la Communauté à adhérer à une convention étant donné qu'elle n'est pas membre de l'OIT. Cependant, a-t-il déclaré, les membres constituants de la Communauté européenne sont compétents pour ratifier les normes de l'OIT qu'ils ont contribué à formuler. Le représentant du Secrétaire général a déclaré que le Bureau suivrait cette question de très près et que la commission serait pleinement informée des développements. C. Rapports demandés au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT Convention (no 156) et recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 82. La commission a examiné l'étude d'ensemble portant sur l'effet donné à ces instruments effectuée par la commission d'experts sur la base des rapports soumis au titre de l'article 19 de la Constitution et, conformément à la pratique habituelle, des informations communiquées au titre des articles 22 et 35 de la Constitution. L'étude a également dûment tenu compte des commentaires reçus de 11 organisations d'employeurs et de travailleurs. Objectif des instruments 83. La commission a estimé que le sujet de la convention et de la recommandation était important. Ces instruments ont le double objectif d'assurer l'égalité de chances et de traitement au travail entre les hommes et les femmes ayant des responsabilités familiales, d'une part, et entre les travailleurs ayant ces responsabilités et ceux qui ne les ont pas, d'autre part. L'étude souligne que ces instruments font partie intégrante des mesures de promotion de l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, un objectif que tous les pays devraient s'engager à poursuivre, quels que soient leur politique économique ou leur niveau de développement. Se référant aux indications de la commission d'experts, les membres travailleurs ont estimé qu'il était justifié de faire figurer ces instruments parmi ceux qui énoncent des droits de l'homme fondamentaux. 84. A l'appui de cette opinion, le membre travailleur de l'Australie a considéré que la convention et la recommandation étaient sans doute parmi les instruments de l'OIT les plus importants dans le domaine de la promotion de l'égalité entre travailleurs et travailleuses. Le membre gouvernemental de la Chine a indiqué que son gouvernement était favorable au principe d'égalité de chances et de traitement dont disposaient la convention et la recommandation, tout comme le membre gouvernemental de la République arabe syrienne, qui a dit combien les dispositions de la convention no 156, en cherchant à améliorer le sort des familles et donc le développement social, étaient appréciables. Rappelant les progrès accomplis par l'activité normative de l'OIT depuis 1951, le membre gouvernemental de la Suède a relevé que les instruments faisant l'objet de l'étude ne servaient pas seulement les intérêts des femmes, mais portaient sur le développement de politiques nationales visant à permettre à toutes les personnes ayant des responsabilités familiales d'occuper un emploi en étant protégées contre toute discrimination pour ce motif: c'est ainsi que les normes aident également les hommes à assumer leur double responsabilité. 85. Les membres employeurs ont appuyé l'objectif de créer les conditions qui permettent aux travailleurs de concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles dans toute la mesure possible. Tout employeur a un intérêt évident à soutenir cet objectif, sinon les pleines capacités et potentialités des travailleurs seraient perdues. 86. La commission a noté que l'étude rappelait l'évolution des normes de l'OIT dans le domaine de l'égalité, dont l'accent qui portait à l'origine sur les mesures de protection des travailleuses s'est ensuite déplacé sur la promotion de l'égalité. Plus récemment, il a été affirmé que l'égalité supposait de prendre des dispositions en vue d'accorder des chances et un traitement égal aux hommes et aux femmes dans tous les domaines. C'est dans ce contexte que la recommandation (no 123) sur l'emploi des femmes ayant des responsabilités familiales, 1965, qui reposait sur l'idée que les femmes avaient de plus grandes responsabilités à l'égard de leur famille que les hommes, a été remplacée par la convention no 156 et la recommandation no 165. Cette évolution n'a toutefois pas impliqué que l'on s'écarte du souci de doter les femmes et leurs enfants à naître ou nouveau-nés d'un niveau suffisant de protection. 87. Les membres employeurs ont décelé l'existence d'une certaine contradiction entre les normes de l'OIT qui visent à établir des dispositions identiques pour les hommes et les femmes et d'autres instruments qui reposent sur le principe d'un traitement préférentiel pour les femmes. A ce sujet, les membres travailleurs ont jugé prématurée l'opinion selon laquelle, à l'exception des mesures de protection de la maternité et de la fonction de reproduction, il ne serait plus nécessaire d'assurer une protection spéciale des femmes. Portée et teneur des instruments 88. Les membres travailleurs ont estimé que l'étude avait apporté une réponse convaincante au sujet de certains malentendus et d'importantes questions d'interprétation qui avaient fait obstacle à la ratification de la convention. En particulier, les éclaircissements apportés par les experts sur les rapports existant entre la convention no 156 et la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, ont été relevés. Les mesures spéciales en faveur des travailleuses ayant des responsabilités familiales ne sont pas incompatibles avec les exigences de la convention no 156 et, en réalité, pourraient bien être indispensables pour atteindre l'égalité effective entre les hommes et les femmes conformément à la convention no 111. Le membre travailleur de la Pologne a considéré à cet égard que la convention no 156 était une "lex specialis" au regard des règles fondamentales de non-discrimination établies par la convention no 111. 89. Les membres travailleurs se sont en outre plus spécialement intéressés à l'article 8 de la convention no 156, qui a été présenté comme l'une des principales raisons ayant amené les membres employeurs à s'abstenir lors du vote final sur l'adoption des instruments de 1981. Les explications figurant dans l'étude établissent clairement que les exigences de l'article 8 ne devraient plus constituer un obstacle majeur à la ratification, même pour les pays qui n'ont pas ratifié la convention (no 158) sur le licenciement, 1982. Exposant la manière dont la souplesse de dispositions apparemment générales est souvent démentie, le membre gouvernemental de l'Allemagne a déclaré qu'il était extrêmement difficile d'assurer que l'article 8 tourne à l'avantage plutôt qu'au désavantage d'un travailleur ayant des responsabilités familiales. Selon lui, plusieurs pays ont été dissuadés de ratifier la convention par la crainte que l'article 8 ne soit interprété comme interdisant le licenciement en raison de la simple existence de responsabilités familiales. S'élevant contre cette opinion, le membre travailleur de l'Allemagne a fait état d'un avis du Bureau (en réponse à une demande du gouvernement de l'Allemagne), indiquant que bien que la résiliation d'un contrat de travail pour le seul motif des responsabilités familiales soit exclue, le licenciement pouvait être justifiable pour d'autres motifs. 90. Le membre travailleur de la Pologne a regretté que l'étude n'ait pas tenu compte des commentaires généraux de la Commission des droits de l'homme relatifs à l'application de l'article 40 du Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques portant sur la notion de famille élargie. L'orateur a insisté pour que l'OIT n'ignore pas la jurisprudence naissante des organes de contrôle des traités des Nations Unies. 91. Les membres employeurs ont noté que la commission d'experts avait souligné la très grande souplesse d'application permise par la convention, une caractéristique que les experts ont considéré de toute évidence comme étant le résultat intentionnel des travaux préparatoires. Les membres employeurs ont fait observer que la convention avait en fait introduit une nouvelle forme de souplesse, tenant à ce que les principales dispositions des instruments ne prescrivaient quasiment pas de mesures particulières, mais énonçaient plutôt certains objectifs de manière très générale. De leur point de vue, il devient difficile de formuler des objectifs de manière claire et juridique, dès lors que l'on tente d'étendre la portée des normes au-delà de la relation entre le travailleur et l'employeur pour aborder des problèmes généraux de société. 92. A cet égard, les membres employeurs se sont référés à l'article 3 de la convention qui, en appelant à l'adoption d'une politique tendant à la complète égalité de chances et de traitement, vise à l'élimination définitive de tout conflit dans la conciliation des obligations familiales et de la carrière. Comme les autres dispositions de l'instrument ne sont plus précises qu'en ce qui concerne certains domaines particuliers tels que la formation, l'éducation et l'aménagement des collectivités locales ou régionales, les larges objectifs de l'article 3 ne sont seulement étayés que par d'autres objectifs aux contours tout aussi flous. Ce procédé a conduit à surcharger l'instrument d'objectifs globaux et idéalistes. Les membres employeurs n'estiment donc pas que les normes autorisent une grande marge de souplesse, comme le confirme le deuxième chapitre de l'étude, qui décrit comme insuffisantes les politiques et les mesures existant dans certains Etats. 93. Le membre travailleur de l'Allemagne a vivement recommandé que le concept de souplesse soit plus étroitement et précisément défini. Le concept signifie-t-il qu'il doit y avoir une souplesse en ce qui concerne l'application par différents systèmes nationaux, ou doit-il y avoir une souplesse dans l'abaissement des normes, qui donnerait ainsi la possibilité de discriminer contre les travailleurs ayant des responsabilités familiales? 94. Les instruments visent à promouvoir une évolution dans les rôles respectifs des hommes et des femmes, que les membres travailleurs appuient pleinement, en notant à cet égard le changement d'attitude intervenu au cours des douze années depuis l'adoption des instruments de la part d'un grand nombre de gouvernements et d'un nombre croissant d'employeurs. De l'avis des membres employeurs, la forme traditionnelle de l'activité normative n'a conduit elle-même que d'une manière limitée à traiter des rôles respectifs des hommes et des femmes, beaucoup de questions dans ce domaine dépendant des attitudes et valeurs individuelles: ainsi, les normes ne pouvaient-elles imposer un modèle ou un idéal spécifiques et différentes traditions culturelles devaient être prises en considération. Dans le même esprit, les relations traditionnelles ne peuvent être changées ni par la législation ou par d'autres initiatives de l'Etat, quoique celles-ci puissent inspirer une tranformation graduelle et partielle. Les changements d'attitudes et les phénomènes sociaux ont leur propre dynamique et temps d'accomplissement. 95. Au cours de la discussion, des allusions ont été faites aux bénéfices au niveau de l'entreprise qui peuvent être tirés de l'application des principes contenus dans les normes de l'OIT. Les membres travailleurs se sont référés au paragraphe 253 de l'étude qui indique que les stratégies établies par les employeurs conformément à la convention se sont révélées plutôt avantageuses que préjudiciables au plan économique. Le membre travailleur de l'Australie a confirmé que des accroissements substantiels de productivité et une meilleure efficacité avaient été constatés dans les lieux de travail où des politiques répondant aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales avaient été adoptées. Le membre gouvernemental de la Suède a appuyé la proposition demandant au bureau de publier des informations sur les avantages procurés aux entreprises par l'application des principes des instruments. 96. Les membres employeurs ont déclaré qu'ils étaient concernés au premier chef par la capacité des entreprises de faire des profits; leur principale tâche, par conséquent, n'est pas de fournir un environnement favorable à la famille. Des mesures pourraient, évidemment, être prises pour promouvoir une combinaison plus harmonieuse des responsabilités familiales et professionnelles et les employeurs continuent de prendre, et de renforcer, ces mesures. Les membres employeurs regrettent cependant que de tels développements n'aient pas été particulièrement promus par la convention no 156; s'ils ont eu lieu, c'est malgré la convention. Opportunité de l'étude 97. De l'avis des membres travailleurs, le choix du sujet de l'étude était pertinent. Un tel choix se justifie par les activités de l'OIT concernant les travailleuses, de même que par le besoin de donner suite aux Résolutions concernant l'égalité de chance et de traitement, qui ont été adoptées par la Conférence internationale du Travail en 1985 et en 1991. En outre, bien qu'il y ait eu un accroissement significatif de la proportion des femmes dans la population active, la grande majorité d'entre elles continuent d'être employées dans des emplois faiblement rémunérés, au bas de la hiérarchie professionnelle. 98. Certains membres travailleurs ont déclaré que bien que la protection juridique pour les femmes se soit améliorée dans beaucoup de juridictions, ceci ne signifiait pas nécessairement que des progrès aient été réalisés dans la pratique. Le représentant de la Fédération mondiale des employés a cité des exemples de pratiques dans les pays d'Amérique latine, où certains employeurs exigeaient des travailleuses qu'elles fournissent régulièrement la preuve qu'elles n'étaient pas enceintes, ou, dans le cas de banques en Equateur, qu'elles signent des lettres de démission en blanc, qui prenaient effet dès qu'elles devenaient enceintes. Dans un certain nombre de pays, les travailleurs employés dans le secteur commercial, dont la majorité sont des femmes, sont obligés de travailler les dimanches, quand les crèches sont fermées. Le manque de politiques et de mesures officielles en matière de soins aux enfants a eu pour résultat que de nombreux enfants ont été abandonnés dans les rues au Brésil et en Colombie par exemple, dont beaucoup ont été assassinés. 99. D'après certains membres travailleurs, les conditions de travail des travailleuses ont empiré du fait des effets sociaux produits par les mesures d'ajustement structurel appliquées dans les pays en développement d'Amérique latine. Le membre travailleur du Nicaragua a déclaré qu'il y avait eu une sérieuse détérioration de la situation des travailleuses dans son pays, où les femmes représentent 60 pour cent de la population active au chômage. Ceci a conduit à un accroissement alarmant du niveau de la prostitution dans les zones urbaines, tandis que le harcèlement sexuel est devenu une pratique courante de chantage et d'humiliation des femmes. La discrimination dans le secteur agricole est extrêmement sérieuse, jusqu'au point où des examens gynécologiques sont exigés avant l'embauche. L'établissement de zones industrielles d'exportation a eu pour résultats, dans de nombreux pays, la violation permanente des droits de l'homme et de la dignité des femmes employées dans de telles zones. 100. Dans les pays d'Europe centrale et orientale, les congés payés, y compris ceux pour dispenser des soins aux membres malades de la famille, ont été réduits, selon le membre travailleur de Pologne. Beaucoup de femmes sont, en outre, employées à des postes de travail dans des conditions qui sont particulièrement pénibles pour leur santé et leur sécurité. Le fait que les travailleurs masculins soient privés de certains droits qui sont accordés aux travailleuses s'est traduit pas une discrimination contre les femmes auxquelles la législation impose de plus grandes responsabilités envers la famille, plutôt que de laisser aux couples la liberté de déterminer eux-mêmes comment partager leurs responsabilités. La majorité des dispositions discriminatoires qui violent la convention no 156 constituent aussi des infractions à la convention no 111. Etant donné que la convention no 111 a été ratifiée par de nombreux pays, il faudrait aussi chercher à avoir recours à ses dispositions. 101. Le membre travailleur du Pakistan a attiré l'attention sur le paragraphe 265 de l'étude où il est souligné que la situation de la femme sur le marché de l'emploi tend toujours à refléter son rôle domestique traditionnel. Il est dans les intérêts de la famille que les femmes aient accès à l'emploi rémunéré, dont la pénurie s'est accentuée dans les pays les moins développés, et en particulier dans les zones rurales où les femmes ne sont pas protégées par la législation du travail concernant les salaires minima, la sécurité sociale et les conditions de travail et constituent, par conséquent, les groupes les plus pauvres dans ces pays. Dans les zones urbaines, les femmes sont aussi confinées dans des emplois précaires à faible statut, caractérisés par une pauvre rémunération et manquent d'opportunités pour l'éducation, la formation et le développement de carrière. Les syndicats ont été ainsi amenés à promouvoir l'égalité pour les femmes non seulement en matière d'éducation et de formation mais aussi s'agissant de leur accès à l'emploi, afin que le statut des femmes soit à la mesure de leur contribution à la société. Cependant, c'est aussi le devoir des employeurs et de l'Etat d'encourager les femmes à entrer dans la population active avec une protection adéquate contre toutes formes de discrimination. Les Etats membres pourraient démontrer leur volonté politique d'apporter les changements nécessaires en ratifiant et appliquant la convention. Remarques finales 102. Les membres travailleurs ont souligné que l'étude avait considérablement clarifié les exigences des dispositions qui semblaient avoir soulevé des questions d'application par les Etats intéressés par la ratification de la convention. Ils ne considèrent pas justifiées les critiques concernant le manque de souplesse de la convention, car plusieurs de ses articles sont rédigés de façon à permettre de tenir compte des difficultés économiques et des situations particulières prévalant dans les divers pays. Lors de la discussion et de l'adoption des instruments en 1981, les membres travailleurs s'étaient félicités de la souplesse des instruments. De l'avis des membres travailleurs, l'application des instruments doit être organisée à tout niveau - national, régional, sectoriel, et au niveau de l'entreprise - d'une manière complémentaire. Si l'initiative de prendre des mesures appropriées était laissée à chaque entreprise, il en résulterait un traitement différentiel des travailleurs employés dans les petites et moyennes entreprises et de ceux travaillant dans les secteurs non structurés et pauvres. 103. Tout en notant les explications avancées dans l'étude concernant le faible niveau de ratification de la convention, le membre travailleur de la Pologne est d'avis que davantage pourrait être fait par les gouvernements pour consulter les organisations représentatives de travailleurs dans leur pays afin de permettre l'adoption d'une politique consistante pour réaliser les objectifs de l'instrument. Notant que seulement onze observations avaient été reçues des organisations d'employeurs et de travailleurs, il a également suggéré que le Bureau et la commission d'experts encouragent les gouvernements à consulter les organisations représentatives en vue d'obtenir leurs commentaires sur les conventions non ratifiées, une obligation qui est plus clairement posée par l'article 22 de la Constitution de l'OIT qu'en ce qui concerne les rapports dus au titre de l'article 19. Le membre travailleur du Pakistan a aussi suggéré qu'une considération soit donnée à la question de la possibilité d'envoyer les demandes d'informations sur les conventions non ratifiées aux organisations d'employeurs et travailleurs pour leur permettre de répondre directement. 104. Tout en considérant que les objectifs de la convention no 156 sont non seulement compréhensibles mais signifiants et raisonnables, les membres employeurs ont réafirmé leur opinion qu'il n'était pas possible d'atteindre de tels objectifs au moyen de l'application de l'instrument ou de prescriptions légales. Une prise de conscience et un changement d'attitude étaient nécessaires. Il est difficile pour les Etats membres qui ratifient de traduire dans la pratique les dispositions générales et de vaste portée de la convention, un facteur qui explique le faible niveau de ratification de l'instrument. En conséquence, les membres employeurs ont suggéré que la convention no 156 soit classée parmi les instruments qui ont sérieusement besoin d'être révisés, en espérant qu'une nouvelle convention puisse être formulée dans des termes plus réalistes et opérationnels. 105. Les informations et explications contenues dans l'étude ont été appréciées par de nombreux intervenants à la fois de pays qui ont ratifié la convention et de ceux qui n'ont pas fait ce pas. Le membre gouvernemental de la Suède a fait remarquer que malgré le désir de changement dans le sens des instruments, les femmes supportaient toujours le double fardeau du travail et des responsabilités familiales, comme le montre la proportion croissante des femmes obligées de travailler à temps partiel. Tout en admettant que les attitudes ne pouvaient pas être réglementées, elle a souligné que les normes fournissaient néanmoins un cadre juridique et politique très utile pour permettre aux partenaires sociaux de donner un effet pratique aux objectif des instruments. Il a encore été noté par le membre gouvernemental de l'Australie que, bien que la convention ait déjà été ratifiée, l'étude serait utile pour aider son gouvernement à développer d'autres mesures appropriées pour réaliser les objectifs de la convention, étant donné qu'elle contenait une revue complète des mesures prises dans les autres Etats. Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne a exprimé l'intention de son gouvernement de s'efforcer d'adapter la législation nationale aux objectifs de la convention no 156. Le membre gouvernemental de la Chine a indiqué que bien que les normes établies dans la convention et la recommandation sur les services d'aide à la famille n'étaient pas atteintes en raison du développement insuffisant du secteur des services sociaux du pays, le gouvernement s'efforçait néanmoins d'appliquer les instruments et espérait pourvoir ratifier la convention dans un proche avenir. L'importance de la convention a aussi été attestée par le membre travailleur de l'Islande, qui a indiqué que le mouvement ouvrier dans son pays se préparait à faire pression sur le gouvernement pour qu'il ratifie la convention. 106. Pour de nombreux intervenants, l'étude constitue une importante contribution aux activités qui devraient être entreprises au cours de l'année 1994, qui a été déclarée Année internationale de la famille par les Nations Unies. Les membres travailleurs ont demandé à l'OIT de prendre des mesures pour encourager la ratification de la convention no 156 au cours de 1994. Le représentant de la Fédération mondiale des employés a considéré, à cet égard, qu'une vigoureuse campagne internationale de sensibilisation devait être entreprise par le BIT pour promouvoir le sujet de l'étude; et à cet effet, elle a offert la collaboration de son organisation de même que celle de la commission d'Amérique latine pour les travailleuses. Le membre travailleur de l'Uruguay a souligné l'importance d'investir dans la famille qui, après tout, constitue l'unité de base de la société: cet investissement profiterait à tous. L'OIT a un rôle fondamental à jouer dans la promotion de la ratification de la convention no 156 au bénéfice de l'ensemble des membres de la société. Ces opinions ont été appuyées par le membre gouvernemental de la Suède qui a également suggéré que le BIT fasse tous ses efforts pour disséminer l'information sur l'application des instruments, qu'il s'agisse des manquements ou des progrès, aux Nations Unies et aux constituants de l'OIT, afin de promouvoir l'égalité au niveau mondial et d'encourager davantage d'Etats à ratifier la convention no 156. De l'avis du membre travailleur de l'Islande, l'importance de l'instrument pour les activités qui seront entreprises en 1994 est résumée au paragraphe 7 de l'étude, où il est déclaré que "tandis que la grossesse, l'accouchement et l'allaitement sont, par nécessité biologique, du domaine des femmes, la reproduction est elle-même une fonction sociale qui devrait être protégée par la société". D. Exécution d'obligations spécifiques 107. Pour l'examen des cas individuels concernant l'exécution par les Etats de leurs obligations au titre des normes internationales du travail ou relatives à celles-ci, la commission a décidé de suivre les mêmes méthodes de travail et critères que l'année précédente, tels qu'amendés, ou précisés, en 1980 et en 1987. 108. En appliquant ces méthodes, la commission a décidé, sur proposition des membres travailleurs appuyée par les membres employeurs, d'inviter tous les gouvernements concernés par les commentaires figurant aux paragraphes 87 (respect de l'obligation d'envoyer des rapports), 93 (envoi de premiers rapports), 96 (défaut de réponse aux commentaires des organes de contrôle), 121 (problèmes spéciaux relatifs à la soumission) et 125 (manquement à l'envoi des rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations) du rapport de la commission d'experts, à fournir des informations à la commission au cours d'une séance spéciale d'une demi-journée consacrée à ces cas. Ceci devait, espérait-on, servir à accroître l'impact de la discussion et des conclusions et à faire meilleur usage du temps dévolu par la commission à ces cas. 109. La commission a noté que cette nouvelle approche avait, à titre d'essai, produit d'intéressants résultats. Néanmoins, cela ne devrait d'aucune manière être interprété par les gouvernements comme les dispensant de prendre part aux discussions de la commission. La commission espère que, l'année prochaine, la procédure sera raffinée et que cela lui permettra d'assurer l'examen le plus complet possible de tous ces cas. De l'avis de la commission, il est essentiel de trouver les meilleurs moyens possibles d'améliorer son efficacité à cet égard. OBLIGATION_A Soumission des conventions et recommandations aux autorités compétentes 110. Conformément à son mandat, la commission a examiné la manière dont il est donné effet à l'article 19, paragraphes 5 à 7, de la Constitution de l'OIT. Ces dispositions exigent des Etats Membres qu'ils soumettent, dans un délai de douze mois, ou exceptionnellement de dix-huit mois, à partir de la clôture de chaque session de la Conférence, les conventions et recommandations adoptées à cette session, "à l'autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre" et qu'ils informent le Directeur général du BIT des mesures prises à cet effet, en lui communiquant des renseignements sur l'autorité ou les autorités considérées comme compétentes. 111. La commission a relevé dans le rapport de la commission d'experts que des efforts appréciables ont été accomplis dans un certain nombre de pays dans l'exécution de leurs obligations au sujet de la soumission, à savoir: Cap-Vert et Guinée-Bissau. 112. La commission a été informée par plusieurs autres Etats des mesures prises en vue de soumettre les conventions et recommandations aux autorités nationales compétentes. Elle s'est félicitée des progrès survenus et a exprimé l'espoir que de nouvelles améliorations interviendraient dans les pays qui rencontrent encore des difficultés à exécuter leurs obligations. OBLIGATION_B Défaut de soumission 113. La commission a noté avec regret qu'aucune information n'a été fournie indiquant que des mesures ont été prises en vue de la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations adoptées de la 71e à la 78e session de la Conférence (1985 à 1991), conformément à l'article 19 de la Constitution par les Etats suivants: Antigua-et-Barbuda, Bangladesh, Belize, Cambodge, Congo, Guyane, Jamaïque, Kenya, Madagascar, Pakistan, Paraguay, Sainte-Lucie, Seychelles, Sierra Leone, Zaïre. OBLIGATION_C Envoi des rapports sur les conventions ratifiées 114. La commission a examiné dans la partie B de son rapport (questions générales relatives aux normes internationales du travail) l'exécution par les Etats de leur obligation de faire rapport sur l'application des conventions ratifiées. 17,1 pour cent des rapports demandés ont été reçus au 15 octobre 1992, date fixée par le Conseil d'administration, chiffre le plus élevé depuis 1982 (le pourcentage en 1991 était de 13,4 pour cent). A la date de la réunion de la commission d'experts, la proportion de rapports reçus s'était élevée à 65,4 pour cent, ce qui représente le niveau le plus bas enregistré depuis 1946. Depuis lors, d'autres rapports ont été reçus, portant le chiffre à 75,8 pour cent (comparé à 76,8 pour cent en juin 1992, et à 83,7 pour cent en juin 1991). Cette année, la commission d'experts a noté que 56 pour cent des rapports pour lesquels des informations sur l'application pratique étaient demandées contenaient de telles informations, un pourcentage sensiblement supérieur à celui de 1991 et de 1992 (50 pour cent), mais inférieur à celui de 1989. La commission a insisté sur l'importance que présente l'envoi de telles informations sans lesquelles il est impossible de savoir si une convention est appliquée. La commission s'associe à l'appel lancé par la commission d'experts aux gouvernements pour qu'ils déploient tous leurs efforts afin d'inclure à l'avenir dans leurs rapports les informations demandées. OBLIGATION_D Manquements à l'envoi de rapports et d'informations sur l'application des conventions ratifiées 115. La commission a noté avec regret qu'aucun rapport sur les conventions ratifiées n'a été fourni depuis deux ans ou plus par les Etats suivants: Albanie, Cambodge, Guinée-Bissau, République démocratique populaire lao, Lesotho, Libéria, Seychelles, Somalie. 116. La commission a également noté avec regret qu'aucun des premiers rapports sur les conventions ratifiées dus depuis 1990 n'avait été fourni par le Cameroun (convention no 162), et le Yémen (conventions nos 122, 156, 158). La commission souligne l'importance toute particulière des premiers rapports sur la base desquels la commission d'experts établit sa première évaluation de l'application des conventions ratifiées. 117. Dans le rapport de cette année, la commission d'experts a noté que 40 gouvernements n'avaient pas communiqué de réponse à la plupart ou à l'ensemble des observations et des demandes directes sur les conventions pour lesquelles des rapports étaient demandés pour examen cette année, soit un total de 318 cas (comparé à 330 l'année dernière et 335 il y a deux ans). La commission a été informée que, depuis la réunion de la commission d'experts, 14 des gouvernements intéressés ont envoyé des réponses, lesquelles seront examinées par la commission d'experts l'an prochain. 118. La commission a noté avec regret qu'aucune information n'a encore été reçue en ce qui concerne l'ensemble ou la plupart des observations et des demandes directes de la commission d'experts pour lesquelles une réponse était demandée pour la période se terminant le 30 juin 1992 de la part des pays suivants: Afghanistan, Angola, Bahamas, Belize, République centrafricaine, Côte d'Ivoire, Djibouti, Ethiopie, France, Guinée-Bissau, Guyane, Irak, Koweït, République démocratique populaire lao, Lesotho, Libéria, Malawi, Népal, Niger, Sainte-Lucie, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, îles Salomon, Somalie, Yémen, Zimbabwe; France (Guyane française, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon). 119. La commission a pris note des explications données par les gouvernements des pays suivants sur les difficultés rencontrées dans l'exécution de leurs obligations: Afghanistan, Angola, Bahamas, Côte d'Ivoire, France, Irak, Koweït, Malawi, Zimbabwe. OBLIGATION_E Application des conventions ratifiées 120. La commission a noté avec un intérêt particulier les mesures prises par un certain nombre de gouvernements pour assurer l'application des conventions ratifiées. Cette année, la commission d'experts a pu faire état, au paragraphe 102 de son rapport, de nouveaux cas dans lesquels les gouvernements ont apporté des changements à leur législation et à leur pratique, à la suite des commentaires qu'elle a formulés sur le degré de conformité des législations ou pratiques nationales avec les dispositions d'une convention ratifiée. Ces cas, au nombre de 44, concernent 32 Etats et 2 territoires non métropolitains appartenant à diverses régions du monde. Près de 2 000 cas de progrès ont été enregistrés depuis 1964, date à laquelle la commission d'experts a commencé à dresser la liste de ces cas dans son rapport. Ces résultats sont une preuve tangible de l'efficacité du système de contrôle. 121. Au cours de la présente session, la Commission de la Conférence a été informée d'un certain nombre d'autres cas dans lesquels des mesures ont été prises récemment ou étaient sur le point d'être adoptées par les gouvernements en vue d'assurer la mise en (oe)uvre des conventions ratifiées. Bien qu'il appartienne à la commission d'experts d'examiner ces mesures, la Commission de la Conférence s'est félicitée de ces nouvelles marques d'efforts des gouvernements pour remplir leurs obligations internationales et donner suite aux commentaires formulés par les organes de contrôle. 122. La commission a estimé qu'il convenait d'attirer l'attention de la Conférence sur un certain nombre de cas importants qu'elle a eu à examiner. OBLIGATION_F Cas de progrès 123. La commission a noté avec satisfaction que dans plusieurs cas - dont beaucoup ont trait aux droits fondamentaux de l'homme - les gouvernements ont introduit des changements dans leur législation et leur pratique afin d'éliminer les divergences antérieurement discutées par la commission. Elle considère qu'il est bon de mettre en lumière ces cas, qui constituent une approche positive pour l'encouragement des gouvernements à répondre aux commentaires des organes de contrôle. A cet égard, elle renvoie au rapport de la commission d'experts et à la discussion des cas particuliers qui figure à la deuxième partie de son rapport. OBLIGATION_G Cas spéciaux 124. La commission a considéré qu'il y avait lieu d'attirer l'attention de la Conférence sur les discussions qu'elle a tenues au sujet du cas mentionné dans le paragraphe suivant et dont le compte rendu complet figure dans la deuxième partie du présent rapport. 125. En ce qui concerne l'application par le Myanmar de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a pris note des informations réitérées par le représentant gouvernemental selon lesquelles son gouvernement était engagé dans un processus de changements de sa législation afin de garantir les droits syndicaux. La commission, nonobstant, a rappelé que la commission d'experts et la Commission de la Conférence signalaient au gouvernement, depuis de nombreuses années, les dispositions de la législation qui nécessitaient des modifications sans que celles-ci aient été réalisées jusqu'à maintenant. Par conséquent, la commission a exprimé sa profonde préoccupation et demandé instamment et fermement au gouvernement d'adopter dans un très proche avenir des mesures nécessaires, dans la législation et dans la pratique, pour garantir à tous les travailleurs et à tous les employeurs sans aucune distinction et sans autorisation préalable la possibilité de se syndicaliser, même en dehors de la structure syndicale existante, s'ils le souhaitent. La commission s'est dite convaincue qu'elle pourra prendre note de progrès substantiels dans l'application de cette convention et demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées à ce propos dans son prochain rapport. 126. La commission veut croire que le gouvernement concerné prendra toutes les mesures nécessaires afin de corriger les déficiences relevées. Elle l'invite, pour ce faire, à examiner l'opportunité d'utiliser les formes appropriées d'assistance du BIT, y compris les contacts directs, pour que des progrès réels soient réalisés d'ici à l'an prochain quant à l'exécution de ses obligations au titre de la Constitution de l'OIT et de la convention précitée. OBLIGATION_H Défaut continu d'application 127. La commission rappelle que ses méthodes de travail prévoient d'énumérer les cas de défaut continu, d'éliminer de sérieuses carences pendant plusieurs années, dans l'application des conventions ratifiées dont elle avait antérieurement discuté. Cette année, la commission a constaté avec une grande préoccupation un défaut continu pendant plusieurs années d'éliminer de sérieuses carences dans l'application par le Soudan de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. 128. Les gouvernements cités aux paragraphes 125 et 127 seront invités à fournir les informations et les rapports appropriés qui permettront à la commission de suivre les questions mentionnées ci-dessus à la prochaine session de la Conférence. OBLIGATION_I Envoi des rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations 129. La commission note que 153 des 280 rapports demandés au titre de l'article 19 sur la convention no 156 et la recommandation no 165 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, étaient reçus à la date de la réunion de la commission d'experts, et 10 autres depuis, ce qui porte le pourcentage à 58,2 au total. 130. La commission a noté avec regret qu'au cours des cinq dernières années, aucun des rapports sur les conventions non ratifiées et sur les recommandations demandés au titre de l'article 19 de la Constitution n'avait été fourni par les pays suivants: Cambodge, Djibouti, Jamahiriya arabe libyenne, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Sainte-Lucie, Seychelles, Sierra Leone, îles Salomon, Somalie, Yémen, Zaïre. OBLIGATION_J Communication des copies de rapports aux organisations d'employeurs et de travailleurs 131. Cette année encore, la commission n'a pas eu à faire application du critère selon lequel "le gouvernement a manqué pendant les trois dernières années d'indiquer les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs auxquelles, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution, doivent être communiquées copies des rapports et informations adressées à l'OIT au titre des articles 19 et 22". OBLIGATION_K Participation aux travaux de la commission 132. La commission tient à exprimer sa gratitude aux 45 gouvernements qui ont collaboré avec elle en lui fournissant des informations sur la situation dans leur pays et en participant aux discussions des cas individuels. 133. La commission s'est félicitée de ce que tous les gouvernements invités et présents à la Conférence ont pris part aux discussions concernant leur pays. 134. La commission a noté avec regret que le gouvernement d'un pays qui n'était pas représenté à la Conférence, à savoir les Seychelles, n'a donc pas été en mesure de participer à l'examen des cas le concernant. Elle a décidé de mentionner ce pays aux paragraphes appropriés du présent rapport et d'en informer le gouvernement, conformément à la pratique habituelle. 135. La commission a continué de s'appliquer à remplir son rôle concernant l'examen des informations et des rapports sur l'application des conventions et des recommandations selon ses méthodes de travail et traditions bien établies, en s'efforçant en même temps de faire face aux défits posés par les changements qui touchent l'Organisation. Ceci signifie l'acceptation du besoin d'innover - et en vérité de promouvoir l'innovation - en vue d'améliorer le système de contrôle. La commission compte sur le renforcement du dialogue avec la commission d'experts, à preuve la présence du président de cette commission tout au long de sa discussion générale, un succès certain. Elle garde l'esprit ouvert à la possibilité de nouvelles innovations, par exemple, s'agissant des moyens disponibles pour obtenir des interprétations de conventions, d'une nouvelle réforme du système de rapport, ou d'une utilisation plus économe de son temps limité pour la discussion. Elle souligne par dessus tout que le dynamisme, l'assiduité et l'effectivité du système de contrôle des normes internationales de l'OIT constituent un héritage sans pareil; il faut l'entretenir et le préserver, le polir constamment et en faire un bon usage. 136. Enfin, la commission note avec intérêt que la commission d'experts a décidé d'inclure dans son prochain rapport ses réflexions sur le système normatif et de contrôle de l'OIT, dans le présent et le futur, à l'aube du XXIe siècle. La présente commission est convenue de consacrer à ce même thème une séance spéciale l'année prochaine. Ceci lui permettra également de se pencher sur l'expérience véritablement remarquable de l'OIT dans le domaine des normes internationales du travail, dans la perspective des décennies à venir. Genève, 18 juin 1993. (Signé) Santiago PEREZ DEL CASTILLO, président. Kerstin WIKLUND, rapporteur.
Note 1 Pour les changements dans la composition de la commission, se référer aux rapports de la Commission de proposition, Compte rendu provisoire nos 5A au 5J. Note 2 Rapport III (parties 1 à 3) de la Conférence internationale du Travail: Résumé des rapports (articles 19, 22 et 35 de la Constitution); rapport III (partie 4 A): rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations; rapport III (partie 4 B): Travailleurs ayant des responsabilités familiales.
| ILO home | NORMES home | ILOLEX home | Recherche universelle | NATLEX |
Déni de responsabilité webinfo@ilo.org |