RCCIT: Examen individuel du cas concernant la convention no. 100, Egalité de rémunération, 1951 Japon (ratification: 1967) Publication: 2007
Description:(RCCIT Observation individuelle)
Convention:C100
Pays:(Japon)
Session de la Conference:96
Document:22
Sujet: Egalité de chances et de traitement
Afficher le document en: Anglais Espagnol
Document No. (ilolex): 132007JPN100
Un représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement avait réalisé de nombreux efforts pour diminuer l'écart de rémunération excessif entre hommes et femmes, y compris l'application de la législation, signalant l'article 4 de la loi sur les normes du travail, qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, ainsi que la loi sur l'égalité des chances dans l'emploi, qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans toutes les phases de la gestion de l'emploi ayant un impact majeur sur la détermination du niveau de rémunération, à savoir le recrutement, l'engagement, l'affectation, la promotion, la formation, etc. En conséquence, les disparités de rémunération ont progressivement diminué, mais un écart entre hommes et femmes demeure. Les principaux facteurs permettant d'expliquer la persistance de cet écart sont la répartition inégale des hommes et des femmes aux postes de direction et la différence existant entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la durée moyenne dans l'emploi.
Reconnaissant la grande importance d'une meilleure gestion de l'emploi, le gouvernement japonais a exhorté les organisations d'employeurs et de travailleurs à clarifier l'état actuel des écarts de rémunération entre hommes et femmes au sein de chaque entreprise, de façon à discuter des mesures à adopter et développer des systèmes équitables et transparents comprenant des critères plus clairs de détermination des niveaux de rémunération et d'évaluation du personnel. L'oratrice a indiqué que l'une des mesures prises à cet effet depuis 2003 consiste en la préparation de directives sur les mesures destinées à améliorer la gestion des salaires et de l'emploi en vue de l'élimination des écarts de rémunération entre hommes et femmes, qui ont été largement distribuées aux organisations d'employeurs et de travailleurs. En outre, la loi sur l'égalité des chances dans l'emploi, telle que modifiée en 2006, a renforcé l'interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne l'attribution des tâches et des responsabilités. Le gouvernement est prêt à faire tout son possible pour poursuivre les progrès accomplis en continuant à appliquer ces mesures. En ce qui concerne les travailleurs à temps partiel, la Diète a adopté, au cours de sa présente session, un projet de loi révisant la loi sur le travail à temps partiel dans le but de corriger les différences de traitement excessives entre travailleurs à temps partiel. Le gouvernement croit que la loi telle que révisée pourra contribuer à diminuer les écarts de rémunération entre hommes et femmes, la majorité des travailleurs à temps partiel étant des femmes. En conclusion, l'oratrice a demandé à la commission de bien vouloir comprendre que la diminution des écarts de rémunération exige une révision des systèmes et pratiques en matière de gestion de l'emploi qui prévalent depuis longtemps dans son pays, qui sont eux-mêmes le résultat de négociations entre les travailleurs et la direction. Sur la base d'une observation attentive des changements intervenus dans ces systèmes et pratiques dans le contexte de la globalisation de l'économie, ainsi que de la diminution du taux de natalité, son gouvernement continuera, avec la compréhension et la coopération des employeurs et des travailleurs, à promouvoir encore plus activement les mesures visant à améliorer la gestion de l'emploi, de façon à diminuer les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Le gouvernement apportera, dans son rapport annuel, des réponses aux commentaires de la commission d'experts, y compris les dernières données statistiques, et continuera à informer le BIT des progrès accomplis dans ce domaine. Les membres employeurs ont insisté sur la nécessité de s'en tenir à la question faisant l'objet de la convention, à savoir le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de ne pas élargir le débat à d'autres considérations, quoique importantes, sur les distinctions entre les hommes et les femmes et la discrimination. Ils ont noté avec satisfaction la reconnaissance, par le gouvernement, de l'existence d'un problème et sa volonté d'œuvrer sans relâche à l'élimination à terme de la discrimination salariale. L'article 4 de la loi sur les normes du travail interdit la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, et la loi sur l'égalité des chances dans l'emploi, récemment modifiée et entrée en vigueur en avril 2007, interdit explicitement la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne l'attribution des tâches et des responsabilités ainsi que toute modification des tâches ou du contrat de travail. Le gouvernement a aussi publié en 2003 des principes directeurs se rapportant à des mesures de nature à améliorer la gestion des salaires et des emplois en vue d'éliminer les disparités salariales entre hommes et femmes. Le projet de loi révisant la loi sur le travail à temps partiel doit être noté avec intérêt. Tout cela indique clairement que le gouvernement s'attaque à cette grave question. La législation existante est suffisante, et le nœud du problème réside dans la mise en application et le contrôle, ce que visent principalement les commentaires de la commission d'experts. S'agissant des données statistiques, les membres employeurs ont souligné qu'il est important de se garder des hypothèses erronées reposant sur les données fournies. Si les chiffres contenus dans l'observation de la commission d'experts sont préoccupants, on ne peut pas les attribuer uniquement au non-respect du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale qu'énonce la législation en vigueur. Cette situation résulte de problèmes d'application et, en particulier, d'un type de situation qu'on retrouve dans de nombreux pays et dans lequel les emplois féminins se concentrent principalement dans certaines industries ou à certains niveaux. De plus, beaucoup de femmes occupent des emplois temporaires et elles sont moins nombreuses que les hommes dans les postes de direction. Se référant aux systèmes de filières, il est à souligner qu'il s'agit souvent d'un outil efficace pour offrir une promotion rapide à des personnes qualifiées. Néanmoins, il y aurait lieu d'assurer une représentation adéquate des femmes dans ces systèmes, ce qui est incontestablement un domaine qui pourrait faire l'objet d'améliorations. De plus, le principe consistant à accorder à l'ancienneté un rôle majeur dans la détermination des salaires pourrait être source de problèmes, d'autant que beaucoup de femmes interrompent leur carrière pour des raisons personnelles avant de réintégrer le marché du travail quelques années plus tard. A ce propos, beaucoup d'employeurs restructurent les salaires de telle sorte que l'ancienneté ait un rôle moindre dans les barèmes salariaux et que la valeur de la tâche et les résultats y aient une plus grande place. Le gouvernement reconnaît l'existence du problème et est prêt à corriger la situation et à prendre des mesures allant dans ce sens. Une législation existe et les amendements récemment adoptés ont durci les dispositions prises pour lutter contre la discrimination. D'autres moyens ont été mis en place pour favoriser la fonction consultative et éducative tandis que des projets spécifiques portent sur la structure des salaires. Il y aurait donc lieu d'encourager le gouvernement à poursuivre dans la voie dans laquelle il s'est engagé et de l'inviter à fournir un complément d'information, et notamment des données permettant une évaluation plus précise de la situation. Les membres travailleurs ont souligné que le Japon n'est pas reconnu comme un pays d'inégalités. Ainsi, l'écart de rémunération entre hommes et femmes est de nature à surprendre. Il ressort de l'observation formulée par la commission d'experts que l'écart global des rémunérations entre hommes et femmes qui travaillent à temps plein n'a guère changé depuis le début de ce siècle, passant de 34,5 pour cent en 2000 à 34,3 pour cent en 2004. En outre, l'écart s'est creusé entre les travailleurs à temps partiel, le salaire des femmes étant plus faible que celui des hommes. Finalement, l'écart est plus élevé que dans les autres pays industrialisés. Le Japon a fait des efforts pour corriger ces inégalités. En 2006, la législation nationale a été modifiée de façon à interdire, à partir d'avril 2007, toute discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne l'attribution des tâches et responsabilités. Néanmoins, il peut déjà être prévu que cette loi n'apportera pas de solution concrète, dans la mesure où elle n'intègre pas un principe essentiel de la convention no 100, à savoir le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale fondée sur des évaluations objectives et non discriminatoires des différentes tâches à accomplir. La persistance des écarts de rémunération entre hommes et femmes ces dernières années démontre que cette situation découle d'une sous-évaluation systématique des tâches principalement ou exclusivement réalisées par des femmes. La révision de la législation de 2006 concerne la discrimination indirecte. Cependant, cette révision est restrictive en ce qu'elle permet au ministère compétent de considérer un nombre restreint de situations qui pourraient être qualifiées de discriminations indirectes, au lieu de donner une définition générale de la discrimination indirecte qui pourrait être appliquée à de nombreuses situations. En outre, le gouvernement a émis des directives facultatives pour encourager les employeurs et les travailleurs à revoir leurs systèmes de gestion des salaires et de l'emploi. Toutefois, très peu d'informations sur les effets de ces directives sont disponibles. Ce qui est cependant reconnu, c'est que l'utilisation des systèmes de filières fait en sorte que le nombre de femmes occupant des postes de direction reste très faible. De plus, selon l'observation de la commission d'experts, sur 122 793 inspections réalisées en 2004, seulement huit ont permis de constater des infractions à la législation sur l'égalité de rémunération. Aucune de ces infractions n'a été considérée comme suffisamment grave pour être déférée aux services du procureur. Ceci ne semble pas très crédible. Afin de ne plus être parmi les derniers pays industrialisés en matière d'égalité de rémunération, le gouvernement doit davantage s'efforcer de réduire l'écart de rémunération entre hommes et femmes. Pour ce faire, il doit: mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention no 100 et instaurer le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; introduire une nouvelle définition générale de la discrimination indirecte qui vise tous les cas de discrimination; renforcer ses actions auprès des entreprises de façon à ce qu'elles revoient leurs systèmes de gestion des salaires et de l'emploi; et renforcer l'inspection du travail. La membre travailleuse du Japon a indiqué que l'OIT a attiré l'attention du gouvernement sur les questions concernant les systèmes de rémunération, la gestion des systèmes de filières et la discrimination indirecte. Les principaux facteurs permettant d'expliquer les écarts de rémunération entre hommes et femmes reposent sur l'utilisation de systèmes de filières, sur l'attribution des tâches et sur les affectations, ainsi que sur le niveau de rémunération relativement bas des travailleurs atypiques, notamment les travailleurs à temps partiel, qui sont principalement des femmes. Le représentant gouvernemental a indiqué que la loi sur l'égalité des chances dans l'emploi, révisée en 2006, doit améliorer la situation en ce qui concerne l'attribution des tâches et les affectations. Toutefois, l'oratrice a indiqué qu'elle ne partage pas l'avis du représentant gouvernemental selon lequel la durée du service constituerait l'un des facteurs majeurs permettant d'expliquer les écarts de rémunération, la durée du service des travailleurs japonais étant à présent comparable à celle des travailleurs dans d'autres pays développés. La déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle la situation générale au regard des écarts de rémunération se serait progressivement améliorée, le rythme de ce changement étant trop lent, doit être contestée. Dans le système de rémunération japonais, la rémunération dépend tant d'éléments personnels que d'éléments liés à l'emploi lui-même. Par conséquent, la rémunération n'est pas directement liée à la classification de l'emploi. L'article 4 de la loi sur les normes du travail, qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, n'instaure pas littéralement le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, bien qu'il constitue la base légale pour la ratification de la convention. Cependant, même dans ce contexte, la mise en place, l'application et le développement du principe à travail de valeur égale, salaire égal, sont possibles et nécessaires. Une décision de justice a déjà appliqué la méthode de l'évaluation des emplois. Il est donc nécessaire que le gouvernement promeuve l'application des méthodologies d'évaluation des emplois. Les syndicats concentreront leurs efforts sur la mise en place d'un système de rémunération basé sur la classification des emplois applicable à toutes les entreprises. La gestion des systèmes de filières est utilisée comme un système de gestion de l'emploi fondé de facto sur le sexe, puisqu'elle permet aux employeurs de classer les travailleurs selon leur parcours professionnel, notamment en filières principales et en filières secondaires. La loi sur l'égalité des chances dans l'emploi, telle que révisée, autorise des distinctions fondées sur la gestion de l'emploi et n'interdit la discrimination fondée sur le sexe qu'au sein d'une même catégorie professionnelle. Ceci n'est pas conforme au principe à travail de valeur égale, salaire égal. Le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être a reconnu les problèmes qui découlent des systèmes de filières et donné un avis officiel indiquant de façon détaillée les points à prendre en considération pour éviter une gestion de l'emploi fondée sur le sexe. Bien que certains progrès puissent être constatés, la situation ne s'est pas améliorée de façon significative. La révision de la loi sur l'égalité des chances dans l'emploi, en 2006, soit dix ans après la première révision, s'est attachée principalement à interdire la discrimination indirecte. Seuls trois critères restrictifs sont définis par arrêté ministériel comme étant constitutifs de discriminations au cas où l'employeur ne peut pas les justifier, à savoir: 1) une condition tenant à la taille, au poids et à la force physique lors du recrutement ou de la demande de service; 2) une condition tenant au transfert au niveau national lors du recrutement et à la promotion des travailleurs dans la filière principale; et 3) une condition tenant au transfert en vue d'une promotion. Les syndicats japonais ont demandé l'interdiction générale de toute discrimination indirecte, mais leur demande a été rejetée. Il doit être vérifié que ces mesures restrictives sont conformes à la législation demandée par la Commission pour l'élimination de la discrimination contre les femmes. Une autre question touchant à la discrimination indirecte est celle de savoir si la discrimination à l'encontre des travailleurs à temps partiel aurait dû être considérée comme une discrimination indirecte. Selon le gouvernement, il s'agit d'une discrimination en raison du type d'emploi plutôt que d'une discrimination indirecte, alors que les syndicats la considèrent comme une discrimination fondée sur le genre. En mai 2007, la loi sur le travail à temps partiel a été révisée de façon à interdire tout traitement discriminatoire des travailleurs à temps partiel dont les fonctions et responsabilités sont considérées comme identiques à celles des travailleurs occupant un emploi régulier. Mais le nombre de travailleurs à temps partiel bénéficiant de cette protection n'est que de 1 à 5 pour cent. La loi doit donc être révisée de façon à interdire tout traitement discriminatoire à l'égard de tous les travailleurs à temps partiel. L'oratrice a ajouté que le Conseil consultatif pour la réforme législative mis en place par le gouvernement a récemment élaboré un document explicatif sur le travail appelant à des changements drastiques dans la législation du travail dans le but de réduire la protection des travailleurs et d'augmenter le recours aux formes atypiques d'emploi. En ce qui concerne l'égalité de rémunération, le Conseil consultatif s'est prononcé contre l'application du principe à travail égal, salaire égal, et a suggéré que l'Etat établisse les conditions permettant une augmentation de la mobilité dans l'emploi. RENGO, sa confédération syndicale, a soulevé des objections catégoriques à l'encontre de ce document, et le ministre du Travail et du Bien-être a lui-même indiqué que ces conclusions étaient contraires à la politique gouvernementale actuelle. Le document explicatif a ainsi été retiré des dernières conclusions du conseil, mais il faut rester vigilant et donner l'alerte chaque fois que c'est nécessaire. Le membre employeur du Japon a indiqué que les statistiques contenues dans l'observation de la commission d'experts ont été établies selon la moyenne d'un salaire mensuel d'un grand échantillon de la population. Cette moyenne est fondée sur différents types de systèmes de gestion des salaires. L'un de ceux-ci est basé sur le salaire fixé en fonction de l'emploi ou le travail effectué, alors qu'un autre consiste en un salaire fixé selon la personne, reflétant ainsi l'ancienneté et d'autres facteurs. Au cours des années, le partage relatif de ces deux composantes a changé. De manière générale, environ 70 pour cent du salaire moyen a été établi en fonction du système orienté sur la personne, et 30 pour cent en fonction du travail effectué. Selon une étude réalisée par le Centre de productivité du Japon, cette tendance a été inversée ces dernières années. Environ 30 pour cent des systèmes de gestion des salaires sont basés sur la personne, et 70 pour cent le sont selon le travail effectué. En mai de cette année, en raison de la nécessité des entreprises d'être concurrentielles, des changements sociaux et des circonstances économiques, la Fédération des employeurs a préparé une proposition sur la restructuration des systèmes de gestion des salaires. Ceci met l'accent sur la modification vers des systèmes de gestion des salaires qui créeront un meilleur environnement dans lequel les travailleurs pourraient relever le défi pour le futur, et qui pourraient se baser sur les principes de l'équité, de l'objectivité, de la visibilité et de l'égalité des genres dans la gestion des salaires. Le membre travailleur du Pakistan a rappelé l'importance fondamentale de la convention no 100. Le gouvernement japonais doit mettre ses lois et sa pratique en conformité avec cette convention. Comme le souligne la commission d'experts, le Japon est l'un des principaux pays puissants dans le monde et a besoin de reconnaître le besoin de se conformer à ses engagements internationaux. Malgré le fait que le gouvernement ait récemment amendé la législation, des mesures doivent être prises pour interdire la discrimination indirecte, et une consultation avec les partenaires sociaux devrait être entamée. Des mesures sont particulièrement nécessaires pour interdire les abus au travers d'un système de gestion de l'emploi et d'un mécanisme d'inspection efficace. Comme l'indique le rapport de la commission d'experts, la préoccupation principale se traduit par l'écart de rémunération entre hommes et femmes, qui s'est très peu réduit au cours des vingt dernières années. Malgré l'indication du gouvernement selon laquelle il contrôle la situation, il est d'une grande importance d'assurer un environnement de travail agréable pour les femmes, en particulier pour celles qui sont employées à temps partiel, celles ayant un travail temporaire ou celles qui sont engagées dans le secteur de l'économie informelle. De plus, le fait que seules quelques violations aient été identifiées par les services d'inspection malgré le grand nombre d'inspections effectuées est préoccupant. Par conséquent, il est important de s'assurer que l'inspection soit concentrée autour des travaux typiquement féminins, qu'elle est effectuée de manière transparente, en collaboration avec les organisations de travailleurs dans l'entreprise. Il y a également un besoin de partager des exemples de bonnes pratiques. Il est à espérer que le gouvernement prendra les mesures recommandées par la commission d'experts, en coopération avec les partenaires sociaux, en vue de donner pleinement effet à cette très importante convention. Le membre travailleur de Singapour a rappelé que la convention était supposée corriger un déséquilibre marqué de notre société contemporaine, à savoir une sous-évaluation manifeste et totalement injuste du travail des femmes comparé à celui des hommes, sur la seule base de leur sexe. Aucune recherche, aucun élément matériel ne prouve que les femmes soient moins productives ou moins aptes que les hommes et, pourtant, elles perçoivent toujours un salaire inférieur pour un travail de même valeur, et leur avancement professionnel reste soumis à des obstacles considérables. Il ne fait aucun doute que le Japon ne serait pas là où il est aujourd'hui sans la participation des femmes. Pourtant, elles sont encore en butte à la discrimination et aux inégalités salariales. Si les femmes continuent de gagner beaucoup moins que les hommes, ce n'est pas parce qu'elles ont moins d'ancienneté, comme le prétendait le représentant gouvernemental. Sur ce point, l'écart entre hommes et femmes s'est réduit parce que de plus en plus de femmes choisissent de rester sur le marché du travail après le mariage ou la naissance des enfants. D'autres facteurs entrent donc en jeu, ce qui explique qu'il faille s'intéresser de près à la législation, à la pratique, aux structures et aux systèmes, ces facteurs étant souvent tellement institutionnalisés et profondément enracinés que leur élimination exigera des efforts considérables. La discrimination indirecte est l'exemple d'un cas dans lequel le problème persiste, malgré le fait que la législation ait été amendée. Les employeurs ont toujours la possibilité d'imposer des critères pour engager des travailleurs, alors même qu'il est évident que les femmes ont beaucoup plus de mal que les hommes à remplir ces critères. Le gouvernement doit donc exprimer clairement que toute forme de discrimination, qu'elle soit explicite ou implicite, est inacceptable et doit être formellement interdite par la législation. Une autre pratique qui semble constituer un moyen de contourner la loi est le système des filières. Bien que, au premier abord, il semble s'agir d'un simple outil de gestion permettant de sélectionner les meilleurs éléments, il peut se muer en un outil d'élimination du fait que les femmes ont moins de chances d'y accéder, comme l'a reconnu le gouvernement dans son rapport à la commission d'experts. En fait, une étude réalisée en 2003 par le gouvernement avait révélé que la proportion totale de femmes dans la filière générale était de 3,5 pour cent. En conséquence, le gouvernement doit être invité à travailler en étroite collaboration avec les partenaires sociaux afin de corriger les problèmes évoqués, à mettre un terme à la discrimination à l'encontre des femmes et à honorer les obligations qu'il a contractées par la convention. Il est aussi de l'intérêt des employeurs de faire en sorte que le système soit équitable et transparent. S'ils se privent des meilleurs éléments, ils souffriront d'un désavantage concurrentiel dans la recherche de talents. Le membre travailleur de l'Inde a noté que, bien que le gouvernement revendique une diminution des écarts de rémunération entre hommes et femmes au cours des dix-huit dernières années, il reconnaît que des écarts importants persistent lorsque l'on compare la situation du Japon avec d'autres pays. Bien que la législation sur l'égalité de rémunération ait été révisée, la discrimination salariale n'a pas été traitée puisque cette révision n'interdit pas les discriminations directes et indirectes dans les procédures de détermination des salaires. L'orateur a exprimé son accord avec les observations de la commission d'experts selon lesquelles l'application du principe d'égalité de rémunération nécessite de prendre en considération la rémunération perçue par les hommes et par les femmes exerçant des tâches de valeur égale. Il est probable que la persistance de la disparité soit la conséquence d'une discrimination provenant d'une sous-évaluation du travail effectué en majorité ou exclusivement par des femmes. Il y a de bonnes raisons de s'inquiéter, malgré le nombre important d'inspections effectuées, que seuls huit cas d'infraction aient été identifiés et qu'aucun d'entre eux n'ait été jugé suffisamment grave pour être déféré aux services du procureur. A l'heure actuelle, dans tous les pays, les employeurs tentent d'exiger de l'ensemble des travailleurs, et des femmes et des enfants en particulier, qu'ils travaillent plus pour des salaires inférieurs. C'est un phénomène généralisé. Même si le Japon est un pays hautement développé et industrialisé, il ne fait pas exception. Les femmes sont doublement exploitées à la maison et sur le lieu de travail. Cette pratique continuera jusqu'à ce que la société accorde la dignité et l'honneur aux femmes qui le méritent pleinement. La membre travailleuse du Royaume Uni a indiqué que, malgré le fait que le Japon et son pays soient très éloignés l'un de l'autre, ils partagent plusieurs choses, y compris la non-application de la convention no 100. L'inégalité de rémunération est reflétée dans la valeur que la société donne au travail des femmes, dans les rôles des femmes et dans leur position dans la société. Bien que la convention no 100 soit parmi les conventions de l'OIT les plus ratifiées, il faut se demander combien de pays donnent réellement aux travailleuses, employées à plein temps ou à temps partiel, une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Lorsque la référence est faite aux femmes qui font une interruption de carrière, il est en réalité question de femmes qui mettent au monde des enfants. Ce qui est nécessaire, c'est l'application cohérente et transparente d'une évaluation efficace de l'emploi avec une pleine protection de la loi pour assurer que toutes les travailleuses aient accès à une rémunération égale, y compris une protection contre la discrimination directe ou indirecte des travailleurs vulnérables et de ceux qui sont dans une relation atypique d'emploi. La convention no 100 de l'OIT doit être appliquée dans son intégralité, et toutes les formes de discrimination, y compris la discrimination indirecte, doivent être éliminées. Le dialogue social doit également être promu en vue d'obtenir, le plus rapidement possible, une rémunération égale pour l'ensemble des travailleurs touchés. Un poète écossais connu disait que nous sommes bénis si nous avons le don de nous voir nous-mêmes comme les autres nous voient. Par conséquent, chacun doit s'autoévaluer avant de juger les autres. La représentante gouvernementale a noté les points soulevés par les membres de la commission. Son gouvernement considère que la diminution de l'écart salarial entre hommes et femmes est un sujet important et, par conséquent, il continuera à prendre des mesures efficaces pour y répondre et pour obtenir la compréhension et la coopération des employeurs et des travailleurs en la matière. En ce qui concerne certaines questions qui ont été soulevées durant la discussion, son gouvernement les prendra en considération en menant des études sur les mesures à prendre et maintiendra le BIT informé des développements pertinents. Les membres employeurs ont insisté sur le fait qu'ils reconnaissent entièrement la valeur apportée par les femmes sur le lieu de travail ainsi que leur rôle global et inestimable dans la société. Ils ont également appuyé pleinement la convention no 100. Cependant, il est nécessaire d'examiner la situation devant la commission sur le fond. Tous s'accordent à dire qu'il existe un problème d'écart de rémunération qui mérite d'être traité. Cependant, il est nécessaire de reconnaître que le gouvernement a joué un rôle actif en ce qui concerne l'adoption de législations, qu'un conseil consultatif fonctionne et que des directives ont été diffusées. Bien que toutes ces mesures doivent être saluées, d'autres doivent encore être prises en ce qui concerne la mise en œuvre de la législation, le contrôle et l'envoi de rapports. Les membres travailleurs ont insisté auprès du gouvernement pour qu'il réduise, dans les plus brefs délais, l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, écart qui, entre 1986 et 2004, n'a diminué que de 8 pour cent et dont la réduction a, depuis 2000, nettement cessé. Les membres travailleurs ont réitéré leur souhait que le gouvernement prenne des mesures multidimensionnelles, notamment des mesures législatives, afin de réduire cet écart. En outre, ils ont demandé au gouvernement de créer un environnement favorable à cette diminution en incitant les partenaires sociaux à revoir les systèmes de gestion de l'emploi et de promotion auprès des entreprises. De plus, afin de démontrer sa conviction et sa détermination à diminuer l'écart de rémunération entre hommes et femmes, le gouvernement doit se fixer un délai précis pour y arriver et inclure ce délai dans ses objectifs économiques généraux.Conclusions
La commission a pris note de la déclaration du représentant du gouvernement et de la discussion qui a suivi. Elle a noté que la commission d'experts formule, depuis de nombreuses années, des commentaires sur le problème de l'importance et du caractère persistant des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, sur le cadre législatif et sur la discrimination salariale résultant des systèmes de gestion des salaires et de l'emploi. La commission a noté les informations détaillées présentées par le gouvernement en ce qui concerne les lois et règlements en vigueur, les directives, et les politiques mises en œuvre pour traiter la question de la discrimination des femmes, y compris en matière de salaires. La commission a noté en particulier que la loi sur l'égalité des chances dans l'emploi a récemment été amendée de manière à interdire toute discrimination fondée sur le sexe dans l'attribution des tâches et des responsabilités. Tout en notant la persistance d'importants écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, la commission s'est réjouie de ce que le gouvernement se soit engagé à prendre des mesures efficaces pour surmonter ce problème et a reconnu que des mesures ont déjà été prises en ce qui concerne la question de la discrimination fondée sur le sexe, y compris en matière salariale. La commission a prié instamment le gouvernement de promouvoir plus activement, dans la législation et dans la pratique, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, de renforcer la mise en œuvre et le contrôle de la législation et des mesures existantes, ainsi que d'en évaluer l'impact sur la discrimination indirecte et l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle a également demandé au gouvernement d'évaluer l'impact des systèmes de gestion des salaires et de l'emploi sur les revenus des femmes, y compris des systèmes de suivi des carrières, en vue de faire face à la discrimination salariale. La commission a prié instamment le gouvernement de créer un environnement propice à l'élimination des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, notamment au moyen de mesures d'incitation, de conseils et en améliorant l'application des dispositions dans ce domaine, tout en l'incitant à intensifier ses efforts pour promouvoir des méthodes d'évaluation objective des emplois. La commission a invité le gouvernement à poursuivre les consultations tripartites sur l'ensemble de ces questions. La commission a prié le gouvernement de répondre, dans le rapport qu'il soumettra cette année au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT, à tous les commentaires formulés par la commission d'experts ainsi qu'aux points soulevés par la présente commission.
| ILO home | NORMES home | ILOLEX home | Recherche universelle | NATLEX |
Déni de responsabilité webinfo@ilo.org |