RCCIT: Examen individuel du cas concernant la convention no. 98, Droit d'organisation et de négociation collective, 1949 Australie (ratification: 1973) Publication: 2007


Description:(RCCIT Observation individuelle)
Convention:C098
Pays:(Australie)
Session de la Conference:96
Document:22
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
Afficher le document en:  Anglais   Espagnol
Document No. (ilolex): 132007AUS098

Un représentant gouvernemental a exprimé la profonde préoccupation de son gouvernement pour avoir été invité à comparaître devant la commission, car cette situation est entachée de graves irrégularités. Il ne répondra pas à l'observation de la commission d'experts, car elle résulte d'un processus irrégulier. Même si les observations de la commission d'experts ont servi de fondement aux travaux de la Commission de la Conférence, l'observation sur l'Australie dans ce cas n'a pas pris en considération le rapport du gouvernement australien, ce qui est extrêmement décevant et tout à fait fâcheux. L'observation étant partiale et entachée d'erreurs de faits, elle constitue un très mauvais point de départ pour l'examen du cas par la commission.

Lors de sa session de 2006, la commission a demandé au gouvernement australien de présenter un rapport à la commission d'experts sur les dispositions de la réforme de la législation sur les relations de travail et son impact, en droit et en pratique, sur les obligations de l'Australie au titre des conventions nos 87 et 98. Répondre à cette demande s'est avéré une entreprise titanesque, vu l'ampleur des réformes législatives en question, qui comptent parmi les plus importantes que l'Australie ait jamais connues. Le gouvernement a fait tout son possible pour respecter le délai très court imposé par la commission et a tenu le BIT informé des progrès réalisés dans l'élaboration du rapport et des possibilités de retard dans sa présentation. A trois reprises entre août et novembre 2006, le gouvernement a écrit au Bureau, et des représentants officiels ont rencontré de hauts fonctionnaires du BIT en novembre 2006, soulignant à nouveau la possibilité d'un léger retard dans la présentation du rapport. Un rapport détaillé a pourtant pu être présenté en décembre 2006. Mais il est regrettable que l'observation de la commission d'experts n'ait pas pris en compte les informations fournies par le gouvernement. Celui-ci estime qu'il n'était ni nécessaire ni opportun de la part de la commission d'experts de formuler des observations sur les lois de l'Australie. La commission d'experts a la possibilité de différer l'examen des cas pour lesquels les documents ou rapports pertinents ont été reçus en retard et ne peuvent être examinés comme il se doit, vu le manque de temps. Le gouvernement ne comprend pas pourquoi dans ce cas la commission d'experts ne s'est pas conformée à cette procédure.

Le représentant gouvernemental a déclaré que le commentaire de la commission d'experts selon lequel le gouvernement n'aurait pas répondu aux commentaires formulés par le Syndicat national de l'enseignement supérieur (NTEU) est entachée d'erreurs de fait. La réponse du gouvernement à ces commentaires a été fournie au BIT à la mi-novembre 2006, et le Bureau a reconnu avoir omis de la transmettre à la commission d'experts. Il s'agit donc d'une erreur de procédure qui a engendré une erreur dans l'observation de la commission d'experts.

Le représentant gouvernemental a déclaré qu'au vu de ces erreurs de procédure il serait malvenu pour la Commission de la Conférence d'engager un débat de fond sur une observation qui stigmatise l'Australie sans avoir pris en compte les informations fournies par son gouvernement. Tombée dans le domaine public depuis plus de quatre mois, l'observation donne la fausse impression que l'Australie avait tout simplement manqué à son obligation de faire rapport. Cette erreur ne peut être corrigée que par la formulation d'une nouvelle observation par la commission d'experts, qui tiendra compte du rapport remis par le gouvernement australien. L'Australie reste tout à fait disposée à expliquer ses lois sur les relations de travail à la Commission de la Conférence et à débattre sur la façon dont elles se conforment aux obligations internationales. Il serait opportun que la commission prenne note de ce que l'observation de la commission d'experts s'est fondée sur des informations incomplètes et transmette l'affaire à ladite commission d'experts en vue de son examen lors de sa session de 2007, durant laquelle le rapport du gouvernement doit être lui-même examiné. L'Australie sera heureuse de comparaître devant la Commission de la Conférence en 2008, si cela s'avère nécessaire.

Le représentant gouvernemental a rejeté l'idée selon laquelle, malgré les erreurs de procédure, le cas de l'Australie est suffisamment important pour justifier un examen immédiat par la commission. L'Australie est un pays doté de normes du travail très élaborées, qui a connu quinze ans de croissance économique soutenue. Il est paradoxal que le gouvernement australien soit critiqué pour avoir mis en œuvre des réformes génératrices de bénéfices économiques, notamment pour les travailleurs et les employeurs. A cet égard, il est à souligner que l'Australie se classe deuxième pour le plus haut salaire minimum par rapport aux revenus moyens au sein de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE). Depuis les réformes liées aux relations de travail en mars 2006, 358 700 nouveaux emplois ont été créés en Australie, dont 94,8 pour cent d'emplois à plein temps. En mai 2007, le taux de chômage s'élevait à 4,2 pour cent, son niveau le plus bas depuis novembre 1974. Les salaires ont augmenté de 4,7 pour cent au cours des douze mois qui ont suivi l'entrée en vigueur des réformes. En conclusion, le représentant gouvernemental a déclaré que l'irrégularité de la procédure suivie avait entaché la crédibilité des normes internationales du travail, des procédures de contrôle et de l'OIT elle-même.

Les membres travailleurs ont fait valoir que, d'une part, le gouvernement est mal fondé à critiquer aujourd'hui le rapport de la commission d'experts puisqu'il n'a pas communiqué les informations attendues de sa part dans les délais qui auraient permis de les prendre en considération et que, d'autre part, il ne précise pas non plus en quoi consisteraient les erreurs d'appréciation qu'il impute à celle-ci. La législation du travail de l'Australie, que ce soit avec la loi initiale de 1996 (loi sur les relations de travail) ou avec la loi modificatrice de 2006 (loi sur les relations de travail), reste en contradiction flagrante avec la convention no 98 au moins sur trois principes: i) elle privilégie la négociation individuelle plutôt que la négociation collective, de même que la négociation par entreprise plutôt que les autres formes de négociation; ii) elle permet aux employeurs de choisir eux-mêmes leurs partenaires à la négociation; iii) elle restreint considérablement le champ des questions négociables.

Depuis 1996, la législation prévoit deux types d'accords: des conventions collectives du travail et des accords individuels entre un travailleur et son employeur, les fameux accords conclus avec un seul employeur (AWA). Les AWA priment sur les conventions collectives. De plus, les travailleurs qui préfèrent être couverts par une convention collective plutôt que par un AWA s'exposent à une discrimination au stade de l'embauche ou en cours d'emploi. Cette situation constitue une violation flagrante des articles 1 et 4 de la convention no 98. La loi modificatrice de 2006 n'a fait qu'aggraver la situation: un AWA peut dorénavant remplacer une convention collective en vigueur, ce qui signifie que l'employeur est absolument libre de l'imposer à tout moment aux travailleurs. Et la substitution d'un AWA à une convention collective devient irréversible. Les syndicats se retrouvent alors marginalisés.

Avec la loi de 1996, les accords multi-employeurs, c'est-à-dire des conventions collectives de secteur sont soumises à l'approbation préalable d'un organe public quasi judiciaire, lequel privilégie les accords avec un seul employeur et refuse l'autorisation de négocier les accords multi-employeurs sauf pour des motifs d'intérêt public. La loi sur les relations professionnelles sur les lieux de travail prévoit deux types d'accords dits "Greenfields"; ceux qui sont conclus avec un syndicat et ceux qui sont élaborés de manière unilatérale par un employeur. De tels accords peuvent être valables pour douze mois.

La loi de 1996 interdit de négocier le paiement des jours de grève. Or la commission d'experts a toujours dit que, si une déduction des jours de grève sur le salaire n'est pas contraire à la convention, rendre cette déduction obligatoire est une atteinte au principe de la liberté de négociation. La loi de 2006 étend encore le champ des questions désormais exclues de la négociation, telles que retenue à la source des cotisations syndicales; versement du salaire pour le temps consacré à des réunions syndicales et à une formation syndicale; accès des syndicats aux lieux de travail; intervention des syndicats dans les conflits; voies de recours en cas de licenciement abusif; appel à la sous-traitance.

Les membres employeurs ont rappelé que la commission d'experts avait examiné l'application de la convention par l'Australie lors de sa session de 2006 car la Commission de la Conférence le lui avait demandé. Comme le rapport du gouvernement a été reçu avec du retard, la commission d'experts n'a pas pu analyser la nouvelle législation. Il était donc difficile, dans ce cas, de parvenir à des conclusions sur le fond après celles de juin 2006, tout en gardant à l'esprit que durant la présente session le cas de l'Australie a été discuté en rapport avec la convention no 98. Le gouvernement a expliqué pourquoi il n'a pas été en mesure de se conformer aux conclusions de la Commission de la Conférence et, l'Australie ayant une longue tradition de coopération avec ladite commission, ces explications doivent être acceptées en toute bonne foi. La commission devra attendre l'analyse de la commission d'experts. Les membres employeurs ont également noté la volonté du gouvernement de comparaître devant la commission en 2008.

Le membre travailleur de l'Australie a rappelé qu'il s'agit de la troisième fois consécutive que la commission traite le cas de l'Australie. Vu que de nouvelles lois ont été adoptées en mars 2006, la commission a demandé au gouvernement lors de sa précédente session d'élaborer un rapport détaillé à présenter à la commission d'experts pour son examen lors de sa session de novembre-décembre 2006. Malheureusement, le rapport du gouvernement a été présenté après que la commission d'experts a achevé ses travaux. Bien que manquant de temps pour expliquer dans le détail le contenu et l'impact des lois sur les relations de travail, la loi sur les relations de travail, telle qu'amendée, continue à violer la convention car elle relègue les accords collectifs à un rang inférieur par rapport aux accords conclus avec un seul employeur, les AWA. La loi restreint abusivement la négociation en en limitant le sujet. Le ministre chargé des relations de travail peut interdire la négociation de certains sujets. Le cas échéant, les parties sont passibles d'une amende de 33 000 dollars australiens. L'interdiction porte notamment sur les voies de recours contre les licenciements injustifiés, la participation rémunérée des syndicalistes à des réunions, les absences pour suivre une formation dispensée par un syndicat, les restrictions pour le recours à des entreprises indépendantes ou la participation d'un délégué à une procédure de règlement d'un différend. Le ministère peut interdire un sujet rétrospectivement. Si une clause d'un accord devient illégale, aucun recours n'est possible. Manifestement, la législation ne fournit pas le large éventail de négociation prévu par la convention. De plus, les nouvelles lois imposent de nouvelles restrictions sur la négociation interemployeurs et suppriment l'exigence selon laquelle une autorisation pour un accord interemployeurs, dans les circonstances qui le permettent, ou le rejet d'une demande d'autorisation, fassent l'objet d'un débat ouvert et transparent. Si l'une des parties fait valoir ses droits dans au moins deux accords, une action de revendication ne peut être autorisée et ne sera pas protégée. L'indemnité de grève est illégale et peut être pénalisée. En outre, les employeurs doivent retenir quatre heures de salaire, même si les employés n'ont interrompu leur travail que pendant dix minutes. Les employeurs peuvent imposer la signature d'un AWA comme condition à un emploi, une promotion ou une augmentation de salaire. Ces lois violent la convention. Il convient tout d'abord de rejeter l'argument selon lequel il n'a pas été demandé à l'Australie de promouvoir la négociation collective car celle-ci existe déjà. La question de la couverture des divers instruments relatifs au travail est sans pertinence pour ce qui est de l'évaluation du fonctionnement des lois et de leur conformité avec la convention. Un quart de la main-d'œuvre ne bénéficie pas des conditions minimales disponibles. Des milliers de travailleurs ne bénéficient plus des conditions d'arbitrage qui devaient initialement constituer le fondement des AWA. Quoi qu'il en soit, les droits et obligations découlant de la convention restent les mêmes, quelles que soient la qualité des normes du travail et la situation économique favorable, comme le laisse supposer le représentant gouvernemental, ce qui n'a rien à voir avec la question de la conformité de la législation à la convention. En conclusion, il n'existe pas de droit à la négociation collective car c'est l'employeur qui en décide. Les lois en question ne sont pas compatibles avec la promotion de la négociation collective, comme l'exige la convention.

Le membre employeur de l'Australie a indiqué que l'observation de la commission d'experts était incomplète, ce qui signifie que la Commission de la Conférence ne peut engager une discussion substantielle. Il est même difficile de maintenir les conclusions de l'année dernière. Dans les cas impliquant des questions juridiques complexes, comme le présent cas, la commission doit se baser sur un énoncé de faits complet et exact, afin de demeurer crédible. Les employeurs sont très intéressés à avoir une évaluation de la commission d'experts qui tient compte des informations additionnelles que le gouvernement souhaiterait fournir.

La membre travailleuse du Royaume-Uni a fait remarquer que l'on trouvait dans le rapport de la commission d'experts une longue liste de questions explicitement exclues de la négociation collective et que ces questions font normalement l'objet d'une négociation collective entre l'employeur et le syndicat. Ces restrictions ne peuvent être considérées que comme étroitement liées à l'introduction des accords AWA, qui reviennent à soudoyer les travailleurs pour qu'ils se désaffilient de leur syndicat et qu'ils abandonnent leurs droits en échange d'avantages à court terme au niveau de la rémunération ou des conditions de travail. Ces accords sont apparus il y a quelques années au Royaume-Uni et ont par la suite été interdits par la Cour européenne des droits de l'homme qui les a considérés comme étant illégaux puisque constituant des accords antisyndicaux contraires à l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, laquelle offre une protection semblable à celle de la convention no 98.

En mettant en œuvre le système des AWA, le gouvernement a d'abord encouragé les employeurs à conclure des contrats négociés individuellement afin de se débarrasser de l'influence des syndicats. Il est à présent passé à la phase suivante en adoptant des dispositions comportant des restrictions même pour les employeurs qui comprennent bien les avantages de la négociation collective. Un employeur qui souhaite mettre sur pied des mécanismes de négociation solides et efficaces serait donc réfréné dans cette initiative. Le gouvernement a même augmenté la liste des domaines dans lesquels l'on ne pourrait plus négocier à l'avenir, et bon nombre de ces domaines sont liés à l'appartenance syndicale. Par exemple, les accords permettant de faciliter l'adhésion des travailleurs à un syndicat, ceux autorisant la déduction des cotisations syndicales sur les feuilles de paie ou ceux permettant aux travailleurs de prendre un congé pour participer à une réunion syndicale ont tous été interdits. En particulier, les employeurs et les syndicats n'ont plus la possibilité de conclure une convention collective restreignant soit directement soit indirectement l'introduction des AWA.

La négociation collective est fondamentale pour la réalisation des objectifs des syndicats et un gouvernement qui restreint cette négociation porte atteinte à la capacité des syndicats de représenter leurs membres dans les domaines liés au droit du travail. C'est là une attaque manifeste contre la négociation collective et le syndicalisme en Australie.

Les intérêts des syndicats ne sauraient être dissociés de ceux de leurs membres et l'objectif de la négociation collective est l'établissement de relations du travail collectives justes, équitables et transparentes sur tous les lieux de travail. En limitant le champ d'application de la négociation, le gouvernement limite la possibilité des travailleurs australiens à bénéficier des améliorations des dispositions statutaires fondamentales qui leur sont applicables. Il entrave également l'action des employeurs qui souhaitent promouvoir des relations du travail solides.

L'oratrice a conclu en déclarant que les dispositions adoptées s'attaquent de plein fouet aux droits d'association et de négociation collective et a demandé à la commission de recommander instamment au gouvernement d'amender immédiatement les lois en question.

La membre travailleuse des Etats-Unis s'est concentrée sur l'observation de la commission d'experts concernant la primauté donnée aux accords AWA sur les conventions collectives, primauté contraire à l'article 4 de la convention. En fait, les accords AWA sont coercitifs, et l'expérience des Etats-Unis démontre que les employeurs qui tentent de négocier directement avec les salariés en contournant les syndicats sont nombreux, ce qui dans certains cas est illicite. Pourtant, il s'agit d'un des nombreux dispositifs que les employeurs américains utilisent pour mettre en échec la négociation collective. Le Conseil national des relations du travail a déclaré que la conduite d'une entreprise en particulier violait la loi nationale sur les relations de travail, qui interdit d'entraver le droit des salariés de négocier collectivement. Or cette conduite est parfaitement licite en Australie. La loi relative aux relations de travail (choix du travail) permet non seulement de proposer des contrats individuels, mais aussi d'exiger ces contrats comme condition d'embauche, même si ce contrat propose un salaire inférieur. Ceci sape complètement l'intégrité de tout processus de négociation collective et est contraire à la convention.

Il est troublant de constater que les travailleurs en Australie sont moins protégés que ceux des Etats-Unis. L'oratrice a prié le gouvernement de modifier la législation et de la mettre en conformité avec la convention.

La membre travailleuse du Japon a indiqué que la commission d'experts note dans son rapport que la loi relative aux relations de travail (choix du travail) n'est pas conforme, à plusieurs égards, aux dispositions de la convention. Les modifications législatives faites en 2005 semblent destinées à démanteler les syndicats. La primauté donnée aux contrats individuels sur les conventions collectives et le fait que les employeurs ne sont pas obligés de négocier des conventions collectives avec les employés - même si 100 pour cent de la force de travail est composée de travailleurs syndiqués qui souhaitent une convention collective - sont préoccupants.

Les employeurs utilisent cette législation pour saper la négociation collective et promouvoir les contrats individuels. De plus en plus de travailleurs sont poussés à conclure des contrats individuels et leurs conditions de travail sont modifiées sans contrepartie appropriée. Selon le propre rapport du gouvernement, les contrats individuels ont donné lieu à une diminution des salaires et des conditions de travail. A titre d'exemple, la majoration prévue pour le travail posté a été réduite de 52 pour cent, les congés annuels de 64 pour cent, les rémunérations et primes de performance de 64 pour cent. De plus, les entreprises licencient les travailleurs qui refusent de signer un contrat individuel qui diminuerait leurs salaires de plus de 25 pour cent.

Concernant le refus de négocier collectivement, une entreprise de l'industrie aéronautique a refusé de négocier une convention collective, ce qui a conduit à une grève prolongée. La Commission australienne des relations du travail n'a pu qu'admettre qu'elle n'avait pas le pouvoir d'aider les salariés lorsque leurs employeurs refusent de négocier collectivement.

Le membre travailleur de l'Inde a observé avec grande préoccupation que le gouvernement a choisi d'introduire une législation rétrograde et de tenir l'expansion de la mondialisation responsable des effets préjudiciables qu'elle a sur les travailleurs du monde. La convention a été réduite à une feuille de papier: la législation accorde la préférence aux contrats individuels et les dispositions de ces contrats peuvent même supplanter les dispositions des conventions collectives. En plus d'être contraire à la convention, cela a pour effet de priver la classe ouvrière du droit fondamental que constitue le droit syndical. La nouvelle législation encourage les employeurs à imposer des AWA et à rendre la négociation collective pratiquement impossible. L'obtention d'un emploi peut être subordonnée à l'acceptation des AWA, ce qui peut nuire aux travailleurs. Tout ceci a pour résultat une augmentation de travail et une réduction de la rémunération. Le Conseil australien des syndicats (ACTU) est convaincu que cela aura pour conséquence une diminution de la sécurité de l'emploi dans le pays. Beaucoup de travailleurs ne sont déjà plus protégés contre un licenciement injustifié depuis que la nouvelle législation est entrée en vigueur en 2006; il est à craindre que les employeurs du secteur privé occupant jusqu'à 99 travailleurs ne soient pas liés par les lois portant sur le licenciement injustifié.

Le gouvernement ne s'est pas conformé aux recommandations de la commission d'experts. L'orateur a demandé à la commission de prendre les mesures nécessaires pour protéger et renforcer le droit des travailleurs australiens de s'organiser et de négocier collectivement.

Le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande a indiqué qu'il est clair que, en dépit des recommandations précédentes de la commission d'experts, le gouvernement est allé encore plus loin dans ses violations de la convention en adoptant les amendements sur le choix du travail à la loi sur les relations de travail. C'est là une atteinte aux principes fondamentaux de l'OIT.

La primauté des AWA sur les conventions collectives est contraire à l'article 4 de la convention, comme l'a noté la commission d'experts. L'article 48 de la loi sur les relations de travail dispose qu'une convention collective n'a pas d'effet à l'égard d'un salarié tant qu'un AWA produit ses effets à son égard; que l'ancien critère du "non-désavantage" est supprimé - ce qui revient à inciter les employeurs à recourir aux AWA pour abaisser les salaires et les conditions d'emploi -, que les conditions relatives aux sentences qui s'appliquent aux salariés peuvent être substituées par une clause spécifique de l'AWA; et qu'un AWA peut être imposé comme condition d'emploi.

L'ACTU a fait observer que cela avait pour effet de vider pratiquement de tout sens la faculté théorique des syndicats de négocier collectivement au nom de leurs membres. Mais le gouvernement fait valoir que la loi ne favorise aucune forme d'accord par rapport à une autre.

La convention fait obligation au gouvernement de privilégier la négociation et les conventions collectives par rapport aux accords individuels, mais le gouvernement australien fait exactement le contraire, comme en témoigne l'article 348.

Quand une législation similaire était en vigueur en Nouvelle-Zélande dans les années quatre-vingt-dix, la négociation collective avait perdu quasiment la moitié de son importance, et la négociation collective par secteur d'activités ne se développait plus. La négociation collective par entreprise et les contrats d'emploi individuels étaient devenus presque universels, et la participation syndicale était tombée dès 1999 de 50 pour cent de la main-d'œuvre à 21 pour cent. L'un des principaux facteurs ayant contribué à cette tendance était la primauté, dans la législation et dans la pratique, de la négociation individuelle et des contrats d'emploi, ainsi que les restrictions et les obstacles imposés aux syndicats souhaitant s'engager dans des négociations collectives. Les conséquences de cette tendance sont allées bien au-delà du seul impact négatif sur les salaires et les conditions de travail: la protection juridique avait été affaiblie et il y a eu un effet négatif sur la productivité ainsi que sur la sécurité et la santé au travail.

Le même type d'effet a été constaté en Australie où une enquête gouvernementale a montré qu'en trois mois seulement plus de 1000 travailleurs ont été transférés chaque jour des accords collectifs aux AWA. Il est paradoxal que, au moment où les gouvernements, y compris celui de l'Australie, réaffirment leur attachement aux principes de l'OIT, tels qu'ils sont reflétés dans l'Agenda du travail décent, le gouvernement ait adopté une législation qui entraîne de graves violations de la convention. Ce faisant, le gouvernement montre une indifférence quasi méprisante à l'encontre de la commission d'experts et, en faisant valoir que la commission d'experts propose une jurisprudence erronée, il apporte la mauvaise réponse. En fait, le gouvernement a, à tout le moins, fait preuve d'indifférence face aux demandes de la commission; il est par conséquent primordial que les termes des conclusions soient particulièrement sévères.

Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il ne faut pas s'attendre à ce que son gouvernement apporte une réponse dans le cadre d'une procédure qu'il considère comme étant entachée d'irrégularités.

Les membres travailleurs ont souhaité, avant de faire leurs commentaires finaux, que le Bureau apporte des clarifications en ce qui concerne l'état exact des informations communiquées par le gouvernement.

La représentante du Secrétaire général a indiqué à la commission qu'il y avait eu un long échange de correspondance entre le Bureau et le gouvernement australien; cet échange a débuté par une lettre datée du 7 août 2006, adressée par le Bureau dans le cadre du suivi des conclusions de la Commission de la Conférence de 2006 et s'est achevé par une lettre du gouvernement en date du 11 mai 2007. Le gouvernement a fait savoir au Bureau, dans une communication du 29 novembre 2006, qu'il n'était pas en mesure de soumettre un rapport. Cette communication a été portée à l'attention de la commission d'experts et est reflétée dans le deuxième paragraphe de son rapport. Une réponse substantielle contenant le rapport du gouvernement a finalement été reçue le 10 janvier 2007.

Les membres travailleurs se sont étonnés que le gouvernement invoque le caractère complexe du rapport dû pour justifier le non-respect des délais impartis à cet égard et ont estimé qu'il s'agissait là d'un moyen pour éluder le dialogue avec la commission d'experts. Le gouvernement soutient que la législation australienne est neutre vis-à-vis de la négociation collective alors que la convention prévoit que celle-ci doit être promue et encouragée. En outre, selon le gouvernement, cette commission, ni la commission d'experts n'auraient saisi la portée véritable de cette convention en Australie, et ce malgré une expertise australienne certaine au sein de la commission d'experts. Pourtant, le constat dressé par celle-ci fait état de discriminations antisyndicales et d'obstacles à la négociation collective, ainsi que d'une primauté préoccupante donnée aux contrats individuels de travail sur les conventions collectives. Il existe également une interdiction expresse de négocier sur un éventail très large de questions, et de lourdes sanctions sont imposées aux parties qui négocieraient sur ces sujets. Il s'agit dès lors d'un cas particulièrement important pour les principes de base défendus par l'OIT et le syndicalisme partout dans le monde, raison pour laquelle il convient de soutenir fermement les demandes de la commission d'experts aux fins de la modification des dispositions législatives contraires à la convention. Les membres travailleurs ont, dès lors, profondément regretté que le gouvernement n'ait pas fourni à temps son rapport en dépit de la demande en ce sens de la Commission de la Conférence l'année passée. Un tel artifice ne saurait être utilisé pour différer la discussion d'un cas par la Conférence. Le gouvernement doit dès lors communiquer un rapport circonstancié dès avant le mois de septembre de cette année, à défaut de quoi les membres travailleurs demanderont l'institution d'une mission d'enquête afin d'étudier sur le terrain tous les aspects juridiques de ce cas et l'impact réel de la nouvelle législation sur la situation des travailleurs et sur l'état du dialogue social en Australie.

Les membres employeurs ont noté que la discussion n'avait pas été satisfaisante puisque les informations fournies par le gouvernement doivent d'abord faire l'objet d'une analyse de la part de la commission d'experts. Cette dernière dispose maintenant de ces informations, sauf en ce qui concerne la législation en cours et son impact dans la pratique, ce qui concerne la mise en œuvre de la convention dans la pratique. La commission d'experts sera donc en mesure de procéder à une évaluation plus complète de la situation. Par conséquent, les conclusions de la présente commission devraient refléter les conclusions de l'année précédente, avec en plus une demande faite au gouvernement de s'assurer de porter à l'attention de la commission d'experts toutes les informations portant sur la situation législative actuelle en Australie, de manière à ce que la commission d'experts puisse avoir un tableau complet de la situation concernant la mise en œuvre de la convention.

Le membre travailleur de la France a estimé que les conclusions de ce cas devraient refléter la façon inacceptable et outrageante dont le gouvernement de l'Australie a traité la commission d'experts, très loin des usages de la diplomatie propres aux enceintes internationales.

Conclusions

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a rappelé que la commission d'experts formulait depuis de nombreuses années des commentaires portant sur certaines des dispositions de la loi sur les relations de travail (telle que modifiée aujourd'hui par la loi sur les choix de travail), et en particulier sur les dispositions concernant l'exclusion de la protection contre les discriminations antisyndicales et la relation existant entre les contrats de travail australiens (AWA) et les conventions collectives. La commission d'experts a également pris note des divergences entre la loi de 2005 sur l'amélioration de l'industrie de la construction et du bâtiment et les dispositions de la convention.

La commission a pris note de la déclaration du gouvernement, laquelle n'abordait pas les questions substantielles soulevées par le cas mais se référait plutôt à ce qu'il considérait comme des erreurs de procédure dans l'examen effectué par la commission d'experts, et notamment à l'analyse de l'application de la convention sans avoir reçu de rapport du gouvernement.

Tout en prenant note que la loi sur les relations de travail a été modifiée par la loi de 2005 sur les relations de travail (choix de travail) et que le rapport relatif à ces modifications n'a malheureusement pas été reçu à temps pour être examiné par la commission d'experts, la commission a voulu croire que toutes les informations pertinentes concernant l'application de la convention seront transmises à temps à la commission d'experts de manière à ce qu'elle procède à la fois à l'examen du rapport du gouvernement, reçu à la fin décembre 2006, et de toute information additionnelle.

La commission a de nouveau demandé au gouvernement de poursuivre les consultations franches et approfondies avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sur l'impact de la loi sur les relations de travail (telle que modifiée par la loi sur les choix de travail), sur les droits conférés par la convention, notamment en ce qui concerne la promotion de la reconnaissance effective du droit de négociation collective. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations à la commission d'experts à cet égard, de manière à ce qu'elle puisse, dans son rapport de 2007, rendre compte de l'application de la convention dans la législation et la pratique.


ILO home NORMES home ILOLEX home Recherche universelle NATLEX

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au Département des normes internationales du travail (NORMES) par courriel:

Copyright © 2006 Organisation Internationale du Travail (OIT)
Déni de responsabilité
webinfo@ilo.org