RCCIT: Examen individuel du cas concernant la convention no. 87, Liberté syndicale et protection du droit syndical, 1948 Roumanie (ratification: 1957) Publication: 2007


Description:(RCCIT Observation individuelle)
Convention:C087
Pays:(Roumanie)
Session de la Conference:96
Document:22
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 132007ROM087

Une représentante gouvernementale a rappelé que, dans son pays, les relations collectives du travail sont réglementées par le Code du travail, ainsi que par la loi no 130 de 1996 sur les contrats collectifs de travail. Le contrat collectif de travail représente la convention conclue entre un employeur ou 1'organisation patronale et les salariés, représentés par les syndicats ou autrement, et comprend des clauses concernant les conditions de travail, les salaires, ainsi que les autres droits et obligations qui découlent des relations de travail. Conformément aux dispositions de la loi no 130 précitée, ce contrat est conclu pour une durée déterminée de douze mois, les parties contractantes pouvant également décider de prolonger son application selon les conditions prévues antérieurement. La législation en vigueur institue 1'obligation de la négociation collective annuelle dans toutes les entreprises, à 1'exception de celles comptant moins de 21 salariés, 1'employeur ayant 1'initiative de la négociation. A défaut, la négociation se déroule à la demande de 1'organisation syndicale ou des représentants des syndicats dans un délai de quinze jours à partir de la date de la demande. Les conflits de travail sont, quant à eux, définis comme tout désaccord entre les partenaires sociaux concernant les relations de travail et réglementés par la loi no 168 de 1999 sur la résolution des conflits du travail. Ce texte opère une distinction claire entre les conflits de droit et les conflits d'intérêts. Les conflits de travail portant sur l'exercice de certains droits ou la mise en uvre de certaines obligations qui découlent d'actes normatifs, ainsi que de contrats collectifs ou individuels de travail, sont considérés par la loi comme des conflits de droit. A l'inverse, les conflits de travail portant sur la détermination des conditions de travail lors de la négociation des contrats collectifs de travail sont des conflits concernant les intérêts professionnels, sociaux ou économiques des salariés, et considérés comme des conflits d'intérêts.

La loi établit également le cadre juridique régissant le déclenchement des conflits d'intérêts. De tels conflits sont possibles, notamment lorsque l'entreprise refuse d'entamer la négociation d'un contrat collectif de travail, n'accepte pas les revendications des salariés, refuse sans raison la signature du contrat collectif de travail, bien que les négociations soient achevées, ou ne remplit pas son obligation légale de convoquer les négociations annuelles obligatoires. Aux termes de la loi no 168, les salariés n'ont pas le droit de déclencher des conflits d'intérêts pendant la validité d'un contrat collectif de travail sauf lorsque l'entreprise ne remplit pas son obligation de convoquer des négociations annuelles concernant les salaires, le temps de travail, le programme de travail et les conditions de travail.

L'oratrice a estimé que les observations de la Confédération nationale des syndicats (Cartel Alfa), du Bloc syndical national (BSN) et de la Confédération démocratique des syndicats de Roumanie (CSDR) ne sont pas justifiées, dans la mesure où le ministère du Travail respecte les dispositions de la loi no 168 de 1999 sur la résolution des conflits du travail, et a procédé à la nomination des délégués devant concilier les conflits d'intérêts, après réception par les Directions territoriales du travail et de la protection sociale des plaintes des syndicats représentatifs ou des représentants des employés. En outre, le Sénat roumain a approuvé, en mai 2007, la modification des articles 12 et 13 de la loi no 168 de manière à permettre le déclenchement par les salariés d'une procédure de résolution de conflits d'intérêts pendant la période de validité d'un contrat collectif de travail. Le gouvernement s'engage à poursuivre ses efforts en vue d'améliorer le cadre législatif conformément aux stipulations des conventions et recommandations de 1'OIT.

Les membres employeurs ont noté que ce cas porte sur des questions législatives et concerne intégralement le droit de grève, et en particulier trois aspects: 1) la suspension d'une grève lorsque celle-ci met en danger la vie d'autrui; 2) la fin d'une grève prolongée par l'arbitrage lorsque celle-ci affecte des intérêts d'ordre humanitaire; et 3) les procédures permettant aux syndicats de demander une conciliation pour un conflit du travail avant d'appeler à la grève.

L'orateur a noté que le gouvernement et les syndicats plaignants ont fourni des informations depuis le dernier examen du cas par la commission d'experts. Ce cas n'est pas nouveau et remonte à 1991. La loi en question est la loi no 168 de 1999 qui remplace la loi de 1991 relative au règlement des conflits du travail. Le dialogue avec le BIT concernant la structure de la législation relative aux conflits du travail a lieu depuis que la Roumanie est entrée dans une nouvelle ère politique. La loi illustre les réponses positives apportées par le gouvernement aux observations de la commission d'experts. Dans son rapport de 2000, la commission d'experts a noté avec satisfaction "que la nouvelle législation introduisait des dispositions répondant à plusieurs préoccupations exprimées dans ses commentaires précédents en rapport avec la législation antérieure". Depuis lors, le gouvernement a fait des progrès. Celui-ci a répondu aux observations de la commission d'experts de 2006 et ce, en ce qui concerne les trois domaines controversés. Le représentant gouvernemental a, lors de la présente session, réfuté les affirmations des syndicats plaignants selon lesquelles les autorités administratives compétentes ont refusé d'enregistrer leur demande de conciliation préalable à la grève. Le gouvernement a répondu que des arrêtés avaient été pris à cet effet et que certains conflits avaient été enregistrés. La commission d'experts a pris note de cette information sans faire de commentaires et il n'y a pas lieu de poursuivre sur cette question.

L'orateur a déclaré que les aspects législatifs de ce cas étaient plus complexes. La commission d'experts a prié le gouvernement de fournir des copies des décisions rendues dans le cadre des pouvoirs d'arbitrage afin de mettre fin aux grèves prolongées, ce qui peut être considéré comme une demande raisonnable. Cependant, la commission d'experts a également demandé à ce que la législation soit mise en conformité avec les dispositions de la convention no 87 en ce qui concerne le droit de suspendre ou de mettre fin aux grèves. La commission a affirmé que le recours à l'arbitrage pour mettre fin à un conflit collectif n'était acceptable que dans trois circonstances. Ce faisant, la commission a déduit, sans l'affirmer expressément, que les références faites dans la législation roumaine aux "intérêts d'ordre humanitaire" ou à "la vie ou la santé des personnes" n'entraient pas dans la définition stricte adoptée par la commission d'experts en ce qui concerne la fin des conflits du travail. Ce point ne fait pas partie des questions dont les employeurs souhaitent débattre. Les observations de la commission pour cette session devront tenir compte du fait qu'en 2000 elle a noté certains aspects de la loi no 168 "avec satisfaction". En effet, les dispositions relatives à l'arbitrage ont été spécialement notées dans le présent rapport ainsi que dans celui de 2000.

Le rapport de la commission d'experts fait également mention d'un désaccord entre les syndicats plaignants et le gouvernement au sujet de conflits qui sont considérés comme étant des conflits de droit plutôt que des conflits d'intérêts. Le représentant gouvernemental a noté ce point dans sa déclaration. La commission d'experts, dans son observation de 2002, a noté "avec intérêt" que la nouvelle loi clarifiait la distinction entre conflits de droit et conflits d'intérêts. Les membres employeurs, tout en considérant que la commission d'experts, qui n'a pas demandé de modification législative à cet égard, avait agi de façon appropriée, ont estimé qu'une assistance technique pourrait être apportée par le BIT aux mandants tripartites.

Les membres travailleurs ont observé que la commission d'experts n'en est pas à son premier examen des textes régissant les conflits collectifs du travail en Roumanie. Cet organe a d'ailleurs conclu que la législation sur les conflits collectifs du travail entrée en vigueur en 2000 est partiellement incompatible avec la convention, comme le soutenaient d'ailleurs les syndicats dans leurs commentaires et leurs plaintes devant le Comité de la liberté syndicale.

Plusieurs raisons justifient que, pour la première fois, la Commission de la Conférence soit saisie de ce cas. Tout d'abord, l'article 62 de la loi relative au règlement des conflits du travail permet à la direction d'une unité de production de soumettre, de manière unilatérale, un conflit de longue durée entre employeurs et travailleurs à une commission d'arbitrage, si la poursuite de la grève risque d'avoir des conséquences sur le plan humanitaire. La commission d'experts a estimé qu'une telle condition est trop imprécise et va au-delà des limitations au droit de grève autorisées par les normes de l'OIT en ce qui concerne certains fonctionnaires de l'Etat et services essentiels entendus au sens strict, c'est-à-dire les services dont l'interruption risquerait de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne. La demande de la commission d'experts, formulée dès 2005, visant à ce que la disposition en question soit abrogée n'a pas été suivie d'effet.

En outre, les textes normatifs obligent les partenaires sociaux à résoudre leurs conflits d'intérêts par des procédures préalables de conciliation; la grève devenant illicite, lorsqu'il s'agit d'un conflit de droits ou quand la procédure de conciliation n'est pas respectée. Une réglementation stricte met ainsi en danger le droit de grève lui-même et crée des situations dans lesquelles une grève peut être considérée illégale par les employeurs, les autorités publiques ou les tribunaux. Le refus des bureaux régionaux du travail d'enregistrer les demandes de conciliation soumises par les syndicats en cas d'échec provisoire des négociations a également comme effet d'empêcher la conciliation et ainsi également toute grève. La commission d'experts semble s'être contentée des informations du gouvernement selon lesquelles les organisations syndicales n'ont pas encore déposé de plaintes judiciaires en la matière, mais l'intervention des membres travailleurs roumains démontrera que ceci ne correspond pas à la réalité. L'observation adressée à la Roumanie mériterait également de s'attarder davantage sur la distinction que la loi sur les conflits collectifs opère entre conflits d'intérêts et conflits de droit. En tant que membre de l'Union européenne depuis janvier 2007, la Roumanie a des droits et des devoirs dont celui de respecter le droit de grève, garanti notamment par la Charte des droits fondamentaux, sans que l'on puisse faire de distinction entre conflits d'intérêts et conflits de droit.

Les autorités roumaines ont rencontré jusqu'à présent beaucoup de problèmes dans la reconnaissance des libertés syndicales, y compris le droit de faire grève, et se sont attachées à soumettre le droit fondamental des travailleurs à nombre de restrictions procédurales. Le Comité de la liberté syndicale a, dès lors, été régulièrement saisi de plaintes par les syndicats roumains et a rappelé l'importance fondamentale de l'exercice du droit de grève. En effet, les conflits de droit représentent des intérêts légitimes qu'une organisation syndicale devrait pouvoir défendre. En octobre prochain, ce comité devra se pencher sur de nouvelles plaintes en la matière.

Pour conclure, les membres travailleurs ont rappelé que la procédure obligatoire d'arbitrage prévue par l'article 62 de la loi de 1999 doit être abrogée, comme la commission d'experts le propose pour la deuxième fois déjà. En outre, la distinction entre conflits d'intérêts et conflits de droit, sur laquelle toute la loi est basée, est contraire aux principes de l'OIT, et notamment au droit de grève. Enfin, les procédures de conciliation préalables risquent de mettre en danger le droit de grève si les bureaux régionaux refusent d'enregistrer les demandes de conciliation. Considérant 1'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne et les récents développements rapportés par les membres travailleurs roumains tant du côté des partenaires sociaux que des tribunaux, les membres travailleurs se sont déclarés confiants quant à la possibilité de convaincre, avec 1'assistance du Bureau, les autorités roumaines de modifier la loi de 1999 afin de la rendre compatible avec l'acquis social de l'OIT.

Le membre travailleur de la Roumanie a rappelé que son pays avait ratifié la convention no 87 en 1957, convention dont les principes se retrouvent dans l'article 43 de la Constitution nationale ainsi que dans le Code du travail et la loi sur les conflits du travail. Or le ministère du Travail a refusé d'enregistrer des demandes de conciliation faites par les syndicats en cas de retards injustifiés dans l'ouverture des négociations collectives annuelles obligatoires ou de refus des employeurs d'accepter les revendications syndicales concernant le temps de travail, les salaires et les conditions de travail. La conciliation est une étape obligatoire sans laquelle une grève est impossible. L'attitude des autorités a pour conséquence de limiter l'exercice par les travailleurs du droit de grève, comme en témoignent la baisse de 37 pour cent du nombre de grèves d'après des sources officielles, et l'augmentation des conflits sociaux spontanés qui sont nuisibles aux relations du travail et peuvent avoir des conséquences imprévues. Ce refus d'enregistrer les conflits d'intérêts constitue une violation de l'article 40 de la Constitution roumaine, qui consacre le droit à la grève, mais aussi de l'article 12 de la loi sur les conflits du travail ainsi que des articles 3 et 8 de la convention no 87 et de la Charte sociale européenne révisée, pourtant ratifiée dans son intégralité.

Contrairement aux affirmations du gouvernement, celui-ci a formellement interdit dans la pratique l'application par les organes territoriaux des procédures de conciliation dans les cas de conflits d'intérêts comme par exemple dans les villes de Constanta, Prahova, Sibiu, Dolj, Gorj, Vilcea, Bucarest, etc. Les syndicats ont intenté des recours contre ces mesures et obtenu des décisions définitives et irrévocables obligeant les autorités à enregistrer les conflits d'intérêts.

Les partenaires sociaux, tout comme la commission d'experts l'a déjà fait à maintes reprises, ont demandé la modification de la loi sur les conflits du travail, tant en ce qui concerne l'enregistrement des conflits d'intérêts concernant les contrats collectifs de travail pluriannuels qu'au sujet des articles 55, 56, 60 et 62, concernant la suspension des grèves par voie judiciaire et le recours à l'arbitrage. Cependant en mai dernier, le Parlement a rejeté toutes les modifications proposées par les partenaires sociaux sans prendre en compte également les observations de la commission d'experts. De ce fait, la loi demeure ambiguë et laisse place à différentes interprétations.

Pour conclure, l'orateur a observé que la Roumanie se trouve sur la liste des cas individuels, pour la deuxième fois au cours des deux dernières années, et considéré que l'envoi d'une mission d'assistance technique s'impose afin d'évaluer sur place la manière dont le gouvernement respecte ses obligations.

La membre travailleuse de la Hongrie, citant la commission d'experts, a rappelé que la loi roumaine sur le règlement des conflits de travail ne garantit pas, dans la pratique, le droit fondamental des travailleurs d'organiser des actions collectives ou des grèves. Le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations, pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux, et constitue un corollaire du droit syndical protégé par la convention no 87.

La législation roumaine établit un certain nombre d'exigences prérequis, qui doivent être remplies pour qu'une grève soit légale, par exemple, les questions concernant le salaire, les conditions de travail et le temps de travail, doivent être négociées sur une base annuelle. La loi dispose clairement que, pour résoudre des conflits, il faut obligatoirement recourir à la procédure de conciliation avant d'initier une grève. Le fait de ne pas utiliser préalablement la procédure de conciliation rend la grève illégale. Par conséquent, si un employeur ne désire pas s'asseoir à la table de conciliation, il peut unilatéralement empêcher une grève, et ce sans motif ni explication raisonnable. Même dans les cas où les travailleurs pourraient déclencher une grève, l'employeur peut demander à la cour qu'elle suspende la grève ou solliciter un arbitrage pour des motifs d'ordre humanitaire, et ce même une fois la grève enclenchée. Cet ensemble de règles montre que la législation est très complexe et permet de déclarer illégale une grève dans de nombreuses circonstances. Le Comité de la liberté syndicale a déclaré que la procédure légale pour déclencher une grève ne devrait pas être si complexe qu'une grève licite devienne impossible en pratique. La législation roumaine n'est pas en conformité avec ce principe. Le Comité de la liberté syndicale a souligné que le droit de grève peut être restreint de façon temporaire, mais cette restriction temporaire doit être accompagnée d'une procédure de conciliation et d'arbitrage adéquate, impartiale et rapide, à laquelle les parties concernées peuvent participer, et ce à toutes les étapes. La suspension d'une grève et sa cessation, ordonnée par une décision judiciaire irrévocable ou en vertu d'une procédure d'arbitrage obligatoire, ne saurait être considérée comme conforme aux principes énoncés dans la convention no 87. L'action collective constitue l'essence même du mouvement syndical et le fait de limiter l'action syndicale par une législation complexe et controversée, viole gravement les principes de la liberté syndicale. Par conséquent, l'orateur a instamment prié le gouvernement de changer sa loi afin que celle-ci soit pleinement en conformité avec les principes et les règles énoncés dans la convention no 87.

La représentante gouvernementale, prenant bonne note de la discussion qui venait d'avoir lieu, a conclu en réitérant la volonté de son gouvernement de résoudre ce cas. A cette fin, le gouvernement accepte une mission d'assistance technique qui pourra aider à l'harmonisation de la législation avec la convention no 87.

Les membres employeurs ont déclaré que, bien que des progrès considérables aient été accomplis dans le domaine législatif en Roumanie, il reste encore des problèmes d'interprétation et d'application de la législation actuelle qui ne peuvent être résolus qu'au niveau national. Cette question pourrait être accompagnée par une procédure de caractère technique, au niveau national, en vue d'obtenir un consensus, et cette procédure devrait se concentrer sur l'interprétation de la législation nationale. Les membres employeurs ont suggéré qu'un spécialiste bénéficiant de l'appui des parties prenantes tripartites et de l'OIT soit chargé de travailler avec les employeurs, les syndicats et le gouvernement à la lumière des conclusions et observations de la présente commission. Une telle approche pratique permettrait à la commission de ne plus avoir besoin d'étudier de nouveau ce cas.

Les membres travailleurs ont pris acte des réactions des différents intervenants et demandé au gouvernement de réviser en profondeur le cadre législatif en matière de conflits collectifs et notamment la loi no 168 du 12 novembre 1999. En effet, tant les rapports de la commission d'experts et que ceux du Comité de la liberté syndicale constatent que l'article 62 de cette loi, obligeant les travailleurs à engager des procédures d'arbitrage, n'est pas en conformité avec la convention no 87. On ne saurait, en effet, utiliser des notions aussi vagues que la condition d'intérêt d'ordre humanitaire, pour justifier une atteinte à la liberté de poursuivre une grève au-delà des vingt premiers jours. Cette disposition doit par conséquent être abrogée.

En outre, la distinction dans la législation entre conflits d'intérêts et conflits de droit pose problème tout comme le fonctionnement des procédures de conciliation, notamment lorsque les bureaux régionaux de l'administration refusent d'enregistrer les demandes de conciliation venant des syndicats, ce qui revient à interdire l'exercice du droit de grève. Un accord passé entre employeurs et syndicats roumains qui prévoit de modifier la loi de 1999 fait l'objet d'un blocage de la part des autorités publiques. Ces autorités devraient être encouragées par la commission à prendre en considération ces propositions et à ouvrir un dialogue franc avec les partenaires sociaux afin d'adapter la législation précitée. En effet, tant que le droit de grève sera encadré de manière stricte, cela aura pour conséquence de générer multitude de grèves spontanées nuisibles aux relations de travail.

Les membres travailleurs ont constaté que le gouvernement se déclare favorable à l'idée de recevoir une mission technique afin de bénéficier de l'assistance et de l'expérience du Bureau en la matière. Ils ont invité la commission d'experts à suivre attentivement l'évolution de la situation en droit et dans la pratique afin d'être en mesure l'année prochaine d'évaluer les progrès accomplis.

Conclusions

La commission a pris note de la déclaration de la représentante du gouvernement, ainsi que de la discussion qui a suivi. La commission a rappelé que la commission d'experts mentionne depuis longtemps les restrictions légales imposées au droit des organisations de travailleurs d'organiser leur administration et leurs activités, d'élaborer leurs programmes et d'organiser des actions collectives. La commission a noté également les observations qui ont précédemment été faites et l'histoire législative de cette question.

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles certains amendements de la loi relative au règlement des conflits se trouvent actuellement devant le Parlement roumain pour examen.

La commission a prié le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux concernés et afin d'aboutir à une solution concertée, les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les dispositions de la convention. La commission a noté que le gouvernement a accepté une mission d'assistance technique du BIT à cet égard. Elle a prié également le gouvernement de fournir à la commission d'experts, dans son prochain rapport, des informations détaillées concernant la distinction faite entre "conflits de droit" et "conflits d'intérêts", ainsi que les conflits qui ont été enregistrés aux fins de conciliation, y compris des informations statistiques et tous jugements pertinents. La commission a espéré que la commission d'experts pourra constater, dans un futur proche, des progrès concernant les questions en suspens.


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