RCCIT: Examen individuel du cas concernant la convention no. 87, Liberté syndicale et protection du droit syndical, 1948 Djibouti (ratification: 1978) Publication: 2007


Description:(RCCIT Observation individuelle)
Convention:C087
Pays:(Djibouti)
Session de la Conference:96
Document:22
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 132007DJI087

Un représentant gouvernemental a déclaré tout d'abord que son gouvernement était surpris d'être à nouveau cité devant cette commission et de constater qu'apparemment les explications qu'il a fournies à la commission d'experts n'ont pas été prises en considération. S'agissant des aspects législatifs, il a fait valoir que le nouveau Code du travail promulgué en janvier 2006 marque l'aboutissement de dix années d'efforts, au cours desquelles ont été consultés tous les partenaires concernés, au niveau national comme au niveau international - le BIT et l'Organisation arabe du travail y compris. Le code intègre dans sa version finale toutes les observations reconnues pertinentes. De plus, lorsque le projet de code, après avoir recueilli l'avis favorable du Conseil des ministres, a été transmis à l'Assemblée nationale, cette dernière a convoqué toutes les organisations syndicales et patronales pour entendre encore une fois leur avis. Elle a ensuite étudié le texte article par article, sans hésiter à en amender certaines dispositions, même si le gouvernement était d'avis contraire. Il est compréhensible que des personnes ou des groupes contestent aujourd'hui le contenu de ce code, mais un principe absolu s'impose: c'est que la loi est la loi, elle doit être respectée une fois qu'elle a été adoptée. Nonobstant, le gouvernement de Djibouti s'engage devant cette commission à modifier toutes dispositions de ce code qui se révéleraient contraires à la convention.

S'agissant de l'application pratique de la convention, et plus précisément des faits invoqués dans le rapport de la commission d'experts - arrestation de syndicalistes; agressions physiques de manifestants et de grévistes; harcèlement antisyndicaux; mesures d'éloignement frappant des syndicalistes; interdiction de procéder à des élections au sein de l'Imprimerie nationale - le représentant gouvernemental a fait valoir que ces allégations ne reposent que sur des éléments imprécis, ne sont donc à ce titre pas recevables et sont résolument récusées par le gouvernement. En conclusion, le représentant gouvernemental a déclaré rester à l'écoute des commentaires que la commission d'experts ferait à l'avenir sur les questions d'ordre législatif.

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas avait déjà été discuté en 2000 et 2001. Ils ont pris note de l'adoption d'un nouveau Code du travail en 2006 et de la déclaration du gouvernement selon laquelle de larges consultations se sont tenues au cours du processus de rédaction. Tout en prenant acte de ce que, selon le gouvernement, le nouveau Code du travail a résolu les problèmes relatifs à l'exigence d'une autorisation préalable pour la création de syndicats, les membres employeurs ont regretté que la question n'ait pas fait dûment l'objet d'un rapport à l'attention de la commission d'experts. De même, le gouvernement n'a pas envoyé de rapport sur la disposition du nouveau Code du travail relative à la possibilité pour un ressortissant étranger d'occuper un poste dans un syndicat. Pour ce qui est de l'exercice de la liberté syndicale par les fonctionnaires, les membres employeurs ont noté l'observation de la commission d'experts selon laquelle la législation devrait limiter le pouvoir du président en matière de réquisition des fonctionnaires investis de l'autorité au nom de l'Etat et pour ce qui concerne les services essentiels au sens strict du terme. Le gouvernement n'a fourni aucune information sur la question. Les membres employeurs ont pris note des promesses du gouvernement en vue de la réintégration rapide des dirigeants syndicaux licenciés. En conclusion, ils demandent au gouvernement de fournir un rapport détaillé et complet sur toutes les questions en suspens.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'il était regrettable que la commission doive revenir encore sur la question de la non-application de la convention no 87, après plusieurs années laissées au gouvernement pour mettre en œuvre les engagements qu'il avait pris en 2001. Le gouvernement s'était d'abord engagé à apporter les modifications appropriées lors de la révision du Code du travail pour éliminer l'autorisation préalable à la constitution des syndicats, prévue par l'article 5 de la loi. Or le nouveau Code du travail promulgué en janvier 2006 prévoit, en ce qui concerne la création d'un syndicat, l'autorisation préalable de plusieurs ministres et du Procureur de la République, lequel dispose par ailleurs du pouvoir de dissoudre un syndicat par simple décision administrative.

Deuxièmement, le gouvernement s'était engagé à amender l'article 6 de l'ancien Code du travail, qui conférait aux seuls ressortissants djiboutiens le droit d'exercer des fonctions syndicales. Si cela a été effectivement concrétisé par l'article 214 du nouveau Code du travail, l'exercice de fonctions syndicales est désormais interdit à toute personne ayant été condamnée et à toute personne qui exerce des fonctions de direction ou d'administration dans un parti politique, ce qui est contraire à l'article 3 de la convention.

Troisièmement, concernant la limitation du droit de grève des fonctionnaires, le gouvernement s'était engagé à préciser les limites du "pouvoir de réquisition" des fonctionnaires pour les services essentiels, mais rien n'a été fait en ce sens.

Quatrièmement, le gouvernement s'était engagé en 2002 à réintégrer les dirigeants syndicaux qui avaient été licenciés pour raisons syndicales. On a demandé à ces personnes un "engagement de loyauté". A ce jour, dix dirigeants syndicaux n'ont toujours pas été réintégrés, malgré la demande du Comité de la liberté syndicale de réintégrer les travailleurs qui en expriment le souhait et d'indemniser ceux qui n'acceptent pas leur réintégration.

Cinquièmement, en dépit des recommandations de l'OIT, le gouvernement met en avant un syndicat qu'il manipule et désigne encore cette année des personnes qui lui sont affiliées pour représenter les travailleurs à la Conférence internationale du Travail.

Le nouveau Code du travail lèse et entrave les syndicats indépendants. Ses dispositions antisyndicales violent ouvertement la convention no 87. La répression antisyndicale s'est aggravée. En témoignent la cessation de travail de certains dirigeants syndicaux, faisant en outre l'objet de harcèlement, d'intimidation et de chantage; la répression violente d'une grève des conducteurs d'autobus, l'arrestation de syndicalistes et l'assassinat de l'un d'entre eux; l'interdiction d'élections syndicales à l'Imprimerie; l'entrave à l'organisation et à l'élection de syndicats libres; l'arrestation et la détention massive de syndicalistes de l'Union des travailleurs du port (UTP); l'arrestation de dirigeants syndicaux pour avoir "communiqué des informations à une puissance étrangère"; le refoulement d'une mission internationale de solidarité syndicale; le harcèlement de syndicalistes dans l'enseignement; l'exil de syndicalistes à l'étranger.

Les membres travailleurs estiment que l'ensemble de ces faits démontre la volonté du gouvernement de réduire toujours davantage le rôle du syndicalisme dans le pays. Ils ont demandé que le gouvernement accepte une mission de contacts directs dans le pays, pour évaluer l'application de la convention no 87.

Le membre travailleur de Djibouti a déclaré que, dans la réalité, les organisations syndicales ont bien été consultées lors de l'élaboration du Code du travail mais que certaines de leurs propositions n'ont pas été acceptées. Il a signalé que les critiques qui avaient été formulées par un expert lorsque le code en était à l'état de projet n'ont été prises en considération qu'en partie, ayant été écartées pour le reste. En tant que convention fondamentale, la convention no 87 prime sur le droit interne. C'est pourquoi le gouvernement a accepté de modifier le Code du travail dans un sens qui tend à le rendre conforme à cet instrument international et qu'il s'est appuyé pour cela sur une commission tripartite. Enfin, il serait souhaitable qu'une mission de contacts directs soit effectuée dans le pays.

Le membre travailleur du Sénégal a déclaré que le non-respect des dispositions pertinentes de la convention démontre la volonté délibérée du gouvernement de bâillonner et réprimer la liberté syndicale. Le système de contrôle incarné par la commission se heurte au refus du gouvernement de se conformer aux dispositions de la convention. L'observation de la commission d'experts mentionne des cas précis de répression antisyndicale (agressions physiques, mesure d'éloignement, harcèlement, opposition à des élections syndicales, exil de syndicalistes, etc.). Les restrictions apportées par le gouvernement à la liberté syndicale doivent être dénoncées et la commission doit s'élever contre ces pratiques. La désinvolture du gouvernement témoigne de sa logique à l'égard de ces questions. La répression doit cesser car la liberté syndicale est le fondement même du dialogue social, et la commission doit œuvrer pour que le gouvernement cesse d'enfreindre les droits et principes établis dans la convention.

Le représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement s'inscrivait en faux contre toutes les affirmations des membres travailleurs relatives aux agissements antisyndicaux que ceux-ci lui attribuent. Il a déclaré que tous les syndicalistes dont la situation a été évoquée ont refusé leur réintégration dans l'emploi et qu'ils prétendent cumuler, au mépris de la loi de Djibouti, un mandat politique et un mandat syndical. De plus, une indemnisation a été versée à ces syndicalistes, en lieu et place de leur réintégration. Il n'y a pas eu d'assassinat de syndicalistes à Djibouti. Les syndicalistes qui ont quitté le pays l'ont fait de leur propre gré. L'orateur a précisé d'autre part, pour répondre à une question des membres employeurs, que le Code du travail a été dûment modifié afin que les travailleurs étrangers puissent exercer des fonctions syndicales. Le gouvernement de Djibouti ne jette aucun opprobre sur les étrangers. En dernier lieu, le gouvernement s'engage à accepter une mission de contacts directs et à revoir sa législation du travail si cela s'avère nécessaire.

Les membres employeurs ont noté que le gouvernement a soumis des rapports incomplets et que les informations transmises à la commission sont très générales. Ils ont exhorté le gouvernement à veiller à ce que les exigences de la convention soient pleinement reflétées dans la loi, y compris dans le Code du travail, et dans la pratique. Finalement, ils ont prié instamment le gouvernement de fournir dès que possible à la commission d'experts un rapport détaillé répondant à toutes les questions soulevées dans ses observations.

Les membres travailleurs ont pris note de tous les éléments évoqués au cours de la discussion. Ils en sont arrivés à un constat pénible: les faits tels que perçus par les travailleurs diffèrent radicalement de la présentation qu'en donne le gouvernement. Ils ont déploré la mauvaise foi du gouvernement à reconnaître la réalité lorsque celle-ci ne lui convient pas. Ils considèrent néanmoins comme un pas en avant le fait que le gouvernement accepte le principe d'une mission de contacts directs. Ils espèrent que le nouveau Code du travail pourra ainsi être révisé de manière à être rendu pleinement conforme aux articles 2 et 3 de la convention no 87. Ils espèrent aussi que l'Union djiboutienne du travail (UDT) et l'Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) obtiendront dûment leur reconnaissance officielle et pourront ainsi convoquer normalement leurs congrès. Enfin, ils espèrent que, grâce à cette mission de contacts directs, toute la lumière sera faite sur le climat de violence et d'oppression qui pèse sur le mouvement syndical.

Conclusions

La commission a noté la déclaration du représentant gouvernemental, ainsi que la discussion qui a suivi. La commission a constaté que les questions en suspens concernaient des allégations relatives à de nombreuses arrestations de syndicalistes, à des agressions physiques de manifestants, à des violations de domiciles de syndicalistes et à des actes de harcèlement antisyndical. La commission d'experts a également noté l'information selon laquelle le Code du travail, récemment adopté, n'était pas conforme à la convention. La commission a rappelé les divergences existantes entre la législation nationale et la convention, lesquelles ont été, pendant de nombreuses années, soulignées par la commission d'experts.

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles le nouveau Code du travail est le résultat de dix années de consultations. De plus, le gouvernement a nié toute arrestation de syndicalistes pour exercice d'activités syndicales.

Tout en se félicitant de l'engagement pris par le gouvernement de réviser le nouveau Code du travail à la lumière de la convention, la commission a exprimé l'espoir de voir ce processus débuter rapidement, dans le cadre de consultations complètes et significatives avec les partenaires sociaux afin de garantir la conformité du Code du travail avec les dispositions de la convention. La commission a prié le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport dû en 2007, des informations détaillées sur le nouveau Code du travail, en particulier en ce qui concerne la condition d'autorisation préalable à la constitution d'un syndicat et les restrictions liées à l'élection de certaines personnes à des postes syndicaux, ainsi que sur toute consultation menée à cet égard, afin que la commission d'experts puisse examiner sa conformité à la convention. De plus, la commission a prié le gouvernement de transmettre des informations détaillées concernant les mesures adoptées afin de garantir que les organisations de travailleurs puissent élire librement leurs dirigeants sans ingérence de la part des autorités publiques.

En ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation et à la détention de syndicalistes, aux agressions physiques, aux intimidations et au harcèlement antisyndical, la commission, de même que la commission d'experts, a rappelé que les droits des organisations d'employeurs et de travailleurs ne peuvent s'exercer que dans un climat dépourvu de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes contre les dirigeants et les affiliés de ces organisations. La commission a instamment prié le gouvernement de garantir le respect de ce principe.

La commission s'est félicitée du fait que le gouvernement ait accepté une mission de contacts directs afin de clarifier la situation en ce qui concerne les questions soulevées. La commission a exprimé le ferme espoir qu'elle pourra constater des progrès significatifs dans l'application de la convention l'année prochaine.


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