RCCIT: Examen individuel du cas concernant la convention no. 87, Liberté syndicale et protection du droit syndical, 1948 Argentine (ratification: 1960) Publication: 2007


Description:(RCCIT Observation individuelle)
Convention:C087
Pays:(Argentine)
Session de la Conference:96
Document:22
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 132007ARG087

Une représentante gouvernementale a déclaré qu'à la lecture du rapport de la commission d'experts des précisions devaient être apportées concernant certains sujets: la remise en question du décret no 272/2006 et la plainte de la Centrale des travailleurs argentins (CTA) relative à l'octroi de son statut syndical. Elle a ajouté qu'il serait regrettable que l'inclusion de son pays sur la liste soit due à des raisons autres que celles basées sur une demande d'information ou sur l'analyse du cas, d'un point de vue juridique, omettant tout autre type d'évaluation.

L'oratrice a fait référence aux dispositions de l'article 24 de la loi no 25877 et son décret d'application no 272/06 relatif à la grève dans les services essentiels et à la détermination des services minimums. Reconnaissant, dans le rapport, que la nouvelle législation nationale constitue un progrès, la commission d'experts devrait préciser les raisons pour lesquelles cette législation peut être objet de préoccupation, dès lors qu'elle suit les principes établis par les organes de contrôle de l'OIT et est donc en accord avec la convention. En effet, l'article 24 dispose que seuls sont considérés comme essentiels les services sanitaires et hospitaliers, la production et la distribution d'eau potable, l'énergie électrique, le gaz et le contrôle du trafic aérien. Il prévoit également qu'une activité différente de celles mentionnées peut exceptionnellement être considérée comme service essentiel, par le biais d'une commission indépendante, après l'ouverture d'une procédure de conciliation prévue par la loi et uniquement dans les cas suivants: a) lorsque la vie, la sécurité de toute ou partie de la population est mise en danger du fait de la durée ou de l'étendue géographique de l'interruption du service; b) lorsqu'il s'agit d'un service public hautement important, conformément aux critères établis par les organismes de contrôle de l'OIT. De même, la loi prévoit la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, selon les principes de l'OIT.

Conformément à la loi, le pouvoir exécutif a adopté le décret en question, après avoir consulté tous les partenaires sociaux concernés. Ce décret prévoit expressément que la commission indépendante se nommera "Commission des garanties" et que celle-ci sera composée de cinq membres ayant une expérience technique, professionnelle ou universitaire reconnue en matière de relations de travail, de droit du travail ou de droit constitutionnel. Il y a donc un réel progrès par rapport à la situation législative antérieure.

En ce qui concerne la demande de statut syndical déposée par la CTA, l'oratrice a déclaré que le gouvernement respecte la liberté syndicale dans tous les aspects que renferme ce principe. Il a suivi la procédure prévue par la législation en vigueur, législation que l'organisation demanderesse avait expressément accepté en demandant l'octroi du statut syndical en vertu de la loi no 23551 et son décret d'application. L'autorité d'application a, à chaque moment, suivi les procédures et a garanti le respect des droits prévus dans les articles 14 bis, 17 et 18 de la Constitution nationale, dans les conventions nos 87 et 98 de l'OIT et dans la législation mentionnée, en ce qui concerne toutes les organisations syndicales impliquées dans la procédure. Naturellement, respecter les procédures et garantir à toutes les personnes concernées l'exercice des droits de la défense, dans le cadre d'une procédure administrative concernant des organisations syndicales de premier, deuxième et troisième degré, dans le respect des droits subjectifs contradictoires requiert le temps nécessaire au déroulement de la procédure.

En ce qui concerne les restrictions générales à la liberté syndicale qui découleraient de la loi no 23551 sur les associations syndicales, l'oratrice a signalé que cette loi n'est pas contraire aux dispositions des conventions nos 87 et 98 de l'OIT, puisque, lors de son élaboration, lesdites dispositions ont été prises en compte de même que les interprétations faites au sujet de la portée du concept de liberté syndicale - interprétations résultant des débats au sein même de l'OIT ainsi que de la mission du Professeur Nicolas Valticós à Buenos Aires en 1984. Cette mission avait pour objectif de présenter au gouvernement ses observations relatives aux projets de loi en cours d'élaboration, qui devraient remplacer la loi no 22105 sur les associations syndicales de travailleurs - loi promulguée par la dictature militaire en 1979. Dans le rapport de mission de M. Valticós apparaissaient trois grands éléments qui devaient figurer dans la législation. Le premier est lié au principe de la représentativité dans le cadre de la pluralité syndicale et des diverses possibilités qui en découlent. Le deuxième se réfère aux pouvoirs d'intervention de l'Etat, en relation avec la Constitution et l'organisation des associations syndicales, ainsi qu'avec les garanties de représentation des minorités. Enfin, le troisième s'attache à la possibilité de s'affilier aux organisations internationales de travailleurs et à la protection contre les actes de discrimination antisyndicale.

En ce qui concerne le premier élément, le rapport de mission admet deux types d'organisations: celles qui possèdent le statut syndical et celles qui sont enregistrées. Les organisations enregistrées devraient pouvoir développer des activités leur permettant, au minimum, de représenter et défendre les intérêts de leurs membres en cas de conflit revêtant un caractère individuel. Les pouvoirs qui découlent de l'article 23 de la loi no 23551 sont en parfait accord avec cette observation. De plus, le décret du pouvoir exécutif national no 757 de 2001 garantit à tous les organismes syndicaux inscrits le droit de défendre et de représenter, devant l'Etat et les employeurs, les intérêts individuels de leurs affiliés. Dans le même sens, le rapport ajoute que les syndicats les plus représentatifs peuvent jouir de droits préférentiels, en particulier en matière de négociation collective. Ainsi, les pouvoirs qui émanent de l'article 31 de la loi sont parfaitement compatibles avec les suggestions du rapport.

En ce qui concerne "l'unicité syndicale", la législation nationale est également conforme au rapport. La législation argentine n'impose aucunement l'unicité syndicale, puisqu'elle admet la possibilité de constituer des syndicats sans restriction et sans autorisation préalable de l'Etat, réservant certains privilèges exclusifs à certaines organisations, sur la base du système de représentativité correspondant à la pratique nationale. Dans ce sens, il convient de mentionner l'article 28 de la loi qui établit un régime de majorités pour pouvoir octroyer le statut syndical dans les cas où deux associations prétendent représenter les mêmes travailleurs.

En ce qui concerne le deuxième élément, la législation coïncide pleinement avec les instruments internationaux, la commission d'experts n'ayant jamais formulé d'observation à ce sujet dans le cas de l'Argentine. La loi no 23551 contient un chapitre consacré à la tutelle syndicale ainsi que des dispositions très précises concernant l'intervention de l'administration. Les organisations sont également libres de rédiger leurs statuts et d'administrer leur patrimoine à condition de respecter les principes de l'autonomie collective.

En ce qui concerne le troisième élément, il n'y a pas de doute sur le fait que les législateurs ont suivi les indications contenues dans le rapport de l'expert du BIT, comme le montre la participation active des syndicats argentins dans les organisations internationales. S'agissant de la CTA, l'oratrice a répété que l'organisation fait partie, depuis 2002, de la délégation des travailleurs à la Conférence et qu'elle participe à la Commission de l'emploi, de la productivité et du salaire minimum au MERCOSUR ainsi qu'à différentes réunions syndicales dans des forums internationaux, sans exclusion ou discrimination d'aucune sorte. La législation garantit la création et le fonctionnement de toutes les organisations syndicales que les travailleurs ont jugé utile d'établir. En Argentine, il existe plus de 2 800 associations syndicales de premier, deuxième et troisième degré. Ceci signifie que, depuis dix-neuf années que la loi no 23551 est en vigueur, un syndicat par mois a obtenu le statut syndical, soit une organisation syndicale pour 3 500 travailleurs salariés. La solidité de ces chiffres révèle clairement que la liberté syndicale en Argentine n'est pas seulement un droit, mais que celle-ci s'exerce amplement et intégralement. Le gouvernement a donc strictement mis en œuvre les conclusions formulées par la présente commission en 2005.

Enfin, l'oratrice a réaffirmé l'engagement du gouvernement de poursuivre, de manière ouverte et réceptive, les activités de coopération technique avec le BIT, lesquelles permettent de favoriser le dialogue social et d'obtenir un consensus avec tous les acteurs sociaux concernés.

Les membres travailleurs ont souligné que, bien que ce cas ait déjà été discuté à plusieurs reprises, certains problèmes soulevés par la commission d'experts subsistent depuis plusieurs années. Ainsi, est-il préoccupant de constater que la CTA n'a toujours pas obtenu de réponse à sa demande d'obtention du statut syndical, déposée depuis trois ans, ce qui a une incidence sur la protection de ses affiliés. Comme l'exprime clairement la commission d'experts, le principe même de la liberté syndicale est mis en cause en Argentine et les exemples de violations de la convention no 87 sont nombreux: licenciements des travailleurs responsables et des militants syndicaux affiliés à la CTA, non-reconnaissance par le gouvernement et les employeurs de la CTA dans le secteur ferroviaire ou dans l'industrie du papier. Or, dans la pratique, la CTA fonctionne et est reconnue tant au sein des instances nationales qu'internationales, ses représentants étant inscrits en tant que participants à cette Conférence. Dans le contexte d'un pays où deux organisations cohabitent, sur le plan géographique comme sectoriel, il est inacceptable que l'une de ces organisations, la CTA, ne bénéficie pas des mêmes conditions légales. Le gouvernement doit se prononcer sans plus attendre sur la demande de statut syndical déposée par la CTA.

Les membres travailleurs ont également évoqué la situation dans le secteur de l'enseignement dans la province de Neuquén, et notamment l'adoption d'un décret prévoyant le remplacement des enseignants en grève ainsi que l'intervention des forces de l'ordre lors d'une protestation pour obtenir une amélioration des salaires, au cours de laquelle un syndicaliste a été tué.

La manière dont les services minimums sont déterminés est également préoccupante, puisque la commission des garanties qui intervient pour la détermination de ces services n'a qu'un rôle consultatif, la décision finale incombant toujours à l'autorité administrative. Comme le Comité de la liberté syndicale l'a demandé en examinant cette situation, il est nécessaire que le gouvernement fournisse des informations sur le nombre de cas dans lesquels l'autorité administrative a modifié les termes de l'avis de la commission des garanties.

Les membres employeurs ont signalé que le choix qui a été fait de discuter le cas de l'Argentine, pays qui ne figurait pas sur la liste préliminaire des cas, montre qu'il conviendrait de réexaminer les méthodes de travail de la commission afin de définir les critères permettant le traitement de cas supplémentaires n'apparaissant pas sur la liste préliminaire. Toutefois, compte tenu des méthodes de travail actuelles, du soin qu'il est nécessaire d'apporter au choix des cas et du nombre très limité de cas figurant sur la liste préliminaire, l'inclusion de l'Argentine dans la liste des cas est correcte.

S'agissant du cas présent, les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les informations fournies, exhaustives et très détaillées, qui dans une certaine mesure vont au-delà des commentaires de la commission d'experts. Il faudrait que la commission d'experts examine ces nouvelles informations présentées par le gouvernement avant que la présente commission ne commence à en discuter.

Il ne s'agit pas là d'un cas concernant des questions fondamentales de liberté syndicale mais plutôt d'un cas concernant des questions techniques. Bien que les commentaires de la commission d'experts aient été en quelque sorte plus détaillés que ceux faits au cours de la dernière discussion du même cas en 2005, les experts se sont une fois de plus confinés à la présentation des questions sans procéder à une analyse. La commission d'experts a surtout demandé des informations afin d'obtenir davantage de précisions sur plusieurs questions sur lesquelles elle souhaitait mettre l'accent. Elle a demandé des informations sur l'application, dans la pratique, des dispositions de la loi no 25877 concernant les services minimums et sur le rôle consultatif des organisations d'employeurs et de travailleurs à cet égard. De l'avis des membres employeurs, aucune disposition de la convention nº 87 ne prévoit ce type de procédure et le gouvernement est allé au-delà de ce qu'exige la convention en accordant un rôle aux partenaires sociaux dans la détermination des services minimums. La commission d'experts a demandé davantage d'informations sur ce point.

La commission d'experts a également soulevé des questions concernant le temps écoulé en vue d'accorder le "statut syndical" à la CTA. La hiérarchie des différentes catégories de syndicats n'est pas une situation exclusive à l'Argentine. Il peut exister de nombreux niveaux, eux-mêmes basés sur des critères très complexes. Il semble qu'il s'agisse davantage d'une question de concurrence entre syndicats que d'une question d'application de la convention nº 87 dans le droit et dans la pratique.

Les informations fournies en ce qui concerne les trois dernières questions soulevées dans l'observation de la commission d'experts ne sont pas très nombreuses. En ce qui concerne la suspension pendant trente jours de 50 directeurs d'école de la province de Neuquén, la commission d'experts a noté que la question avait été examinée par le Comité de la liberté syndicale et qu'elle semblait avoir été résolue. S'agissant de l'agression dont a été victime un membre du syndicat du secteur des communications et des pressions exercées sur des travailleurs pour qu'ils se désaffilient du syndicat, la commission d'experts a noté que la chambre d'appel avait confirmé le jugement rendu en première instance condamnant l'entreprise en question pour discrimination envers cinq membres du syndicat. Enfin, s'agissant du licenciement de 168 pilotes dans le cadre d'un conflit collectif, la commission a relevé que ces licenciements avaient été annulés et qu'une nouvelle convention collective avait été signée. Tout cela tend à indiquer que les problèmes ont été résolus et qu'en Argentine la législation est appliquée correctement. Aussi, la seule chose demandée au gouvernement est-elle de fournir davantage d'informations pour qu'il soit possible d'évaluer la situation avec plus de précision.

Un membre travailleur de l'Argentine a déclaré que le retard pris par son pays pour mettre en œuvre ses engagements à l'égard de l'OIT en ce qui concerne les observations de la commission d'experts en matière de liberté syndicale ne saurait être plus longtemps toléré. La législation syndicale en vigueur a été adoptée en 1989; elle a été examinée treize fois par la commission d'experts et discutée à deux reprises par la présente commission. Bien que deux missions de contacts directs et plus de six missions d'assistance technique aient été réalisées entre 1998 et 2005, la loi n'a pas été modifiée et le pouvoir exécutif n'a saisi le Congrès d'aucun projet de loi.

Le Comité de la liberté syndicale est saisi d'un nombre croissant de cas concernant l'Argentine. Une mission visant à donner effet aux conclusions de la présente commission a été réalisée le 30 août 2005. Une autre a été réalisée en février 2007 à cette même fin, sans se traduire par des progrès de la part du gouvernement. Le retard des gouvernements successifs à réagir aux observations montre qu'il n'existe ni n'a existé aucune intention politique de modifier le moindre article de la législation syndicale.

La Centrale des travailleurs argentins (CTA) est reconnue au plan national comme au plan international comme l'une des deux centrales syndicales de l'Argentine et participe aux institutions du MERCOSUR. Pour autant, cela ne résout pas le problème des travailleurs qui, faute d'une loi qui leur garantisse la liberté et la démocratie syndicales, ne peuvent librement s'organiser et sont victimes de discriminations lorsqu'ils le font. Il ne s'agit pas seulement de l'incompatibilité de la législation argentine avec la convention nº 87, mais aussi de ses effets concrets sur les travailleurs qui manquent de la protection et des garanties nécessaires et ne sont pas correctement représentés. Selon une étude récente du ministère du Travail, seuls 12,7 pour cent des établissements ont une représentation directe sur le lieu de travail, et 52,2 pour cent seulement parmi les établissements de plus de 200 travailleurs. En août 2006, lors d'un conflit entre l'entreprise Alto Paraná et les travailleurs affiliés à la CTA, l'entreprise a réagi par une série de licenciements et de suspensions des principaux activistes. En outre, les travailleurs font l'objet d'une retenue sur salaire obligatoire au bénéfice du syndicat des ruraux au prétendu motif qu'ils seraient travailleurs ruraux. Voilà la conséquence directe d'une loi qui détermine l'affiliation à l'un ou l'autre syndicat en fonction de l'activité de l'employeur, en ignorant la volonté des travailleurs qui avaient choisi un autre syndicat. Le 17 novembre 2006, M. Guillermo Carrera, qui était le secrétaire d'entreprise de la CTA et qui déployait une intense activité syndicale, a été licencié.

La CTA ne bénéficie pas de la protection syndicale, étant un organisme dit "simplement inscrit" et l'entreprise a pu procéder à des licenciements en vertu de la législation syndicale en vigueur, laquelle protège seulement les représentants des organismes ayant le statut syndical. Cette protection fait partie de ce que la commission d'experts appelle les "privilèges" des organismes ayant le statut syndical et les organismes "simplement inscrits" n'en bénéficient pas.

Après la crise de 2001, le produit intérieur brut a augmenté de façon soutenue et le secteur industriel a connu une importante reprise. Cependant, la distribution des richesses reste inégale et de nombreux travailleurs ne bénéficient pas des profits générés par cette croissance. C'est pour cette raison que les travailleurs doivent pouvoir s'organiser et lutter pour une distribution équitable de la richesse.

L'orateur a exprimé sa préoccupation face aux menaces que les dirigeants syndicaux continuent de subir, les vols successifs dont les locaux syndicaux sont l'objet et l'assassinat de Carlos Fuentealba, syndicaliste de la CTA de Neuquén, assassinat perpétré lors d'une manifestation et d'une grève des enseignants de cette province.

Ce cas est important pour deux raisons: le retard pris par le gouvernement dans la modification de la loi et le fait que les observations de la commission d'experts et de la présente commission perdurent, sans aucun résultat qui permette d'affirmer que le gouvernement souhaite s'acquitter des obligations qu'il a contractées dans le cadre des mécanismes de contrôle de l'OIT. Ce retard doit être interprété comme un refus de la part du gouvernement de procéder aux réformes de la législation syndicale. C'est dans ce contexte que le refus du gouvernement d'accorder la pleine reconnaissance à la CTA doit être analysé. La demande de reconnaissance a été déposée il y a presque trois ans et le gouvernement continue de retarder les démarches par le biais de procédures absurdes, faisant ainsi obstacle au droit de pleine représentation des travailleurs et des organismes affiliés à la CTA. La commission d'experts a prié le gouvernement de se prononcer sur la demande de statut syndical. Cependant, aucun élément ne permet d'indiquer que la procédure arrivera à son terme et que le statut syndical sera accordé. L'orateur a demandé au groupe des travailleurs de continuer à les soutenir afin que, par l'intermédiaire du BIT, l'on puisse aboutir à un projet d'amendement et à la pleine conformité de la législation argentine avec la convention no 87.

Finalement, l'orateur a déclaré que, dans la majorité des cas, les formes portent atteinte au contenu, de la même façon que le modèle syndical argentin entrave les droits fondamentaux et universels de nombreux travailleurs. Il ne s'agit pas d'un problème de majorité ou de minorité, mais de principes et de droits universels qui caractérisent l'humanité. Il s'agit de démocratie, de liberté et d'égalité. Il n'y pas place pour la discrimination.

Le membre employeur de l'Argentine a déclaré que les employeurs de son pays étaient conscients du fait que le retour à la démocratie a eu lieu au prix de grands sacrifices pour la société qui a reconquis ses libertés publiques. L'Argentine a ratifié la convention no 87 et, ce faisant, a adhéré au principe de la liberté syndicale et à la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux.

L'orateur a souhaité préciser un certain nombre de points. Tout d'abord, il n'y a pas d'impunité dans son pays. Ensuite, en Argentine, il y a dialogue social et négociation collective, dans le contexte de l'emploi et du salaire minimum, au sein de différentes instances: l'OIT, l'OEA, le MERCOSUR, auxquelles participent employeurs et travailleurs. Lorsque cela a été nécessaire, le secteur des employeurs a eu recours à l'assistance technique du BIT pour les questions relatives à la représentativité dans ce secteur. Ceci peut être un moyen de résoudre les questions pendantes dès lors que le gouvernement est ouvert au dialogue.

Il ne s'agit pas ici de débattre de la distribution des revenus. Les syndicats agissent dans le secteur privé et il n'y a pas d'acte de discrimination syndicale; au cas où il y en aurait, il existe des recours juridiques et administratifs pour résoudre les problèmes qui peuvent surgir. Par ailleurs, les deux centrales syndicales jouissent de la personnalité morale. Il y a des syndicats affiliés à la CTA qui ont le statut syndical, leurs dirigeants jouissant de l'immunité syndicale. Enfin, les questions techniques doivent être résolues de manière équitable.

Un autre membre travailleur de l'Argentine, s'exprimant au nom de la Confédération générale du travail (CGT), a fait part de sa surprise que l'on examine le cas de son pays, dans la mesure où des progrès ont été accomplis en ce qui concerne la situation de l'ensemble du mouvement syndical argentin. L'orateur a expliqué que, depuis la crise de 2001, au cours de laquelle le chômage, l'exclusion et la pauvreté avaient augmenté, les syndicats avaient été la force d'endiguement de cette tendance et un moyen de rechercher, grâce au dialogue social, des solutions politiques propres à garantir le système démocratique, le redressement de la situation de l'emploi et la cohésion sociale, domaines dans lesquels la CGT a joué un rôle important. La démocratie argentine peut considérer le mouvement ouvrier organisé comme l'un de ses piliers.

De l'avis de l'orateur, le concept de liberté syndicale est basé sur une tension permanente entre deux idées: la liberté de créer des syndicats et l'efficacité de l'action syndicale. Ces deux idées doivent aller de pair et le pluralisme n'est pas forcément synonyme de qualité et d'efficacité de l'action syndicale. Le système syndical argentin garantit la volonté des travailleurs de constituer des syndicats dans un contexte général de liberté, en renforçant en même temps l'efficacité de l'action syndicale. L'unité syndicale est compatible avec le droit à la pluralité syndicale et est, par là même, respectueuse de la liberté syndicale, dans les termes et le champ d'application de la convention no 87. C'est en Argentine que l'on trouve dans le système de relations du travail le pourcentage de travailleurs syndiqués le plus élevé d'Amérique latine et c'est en Argentine aussi que les conventions collectives protègent le nombre le plus élevé de travailleurs de toute l'Amérique, Nord comme Sud. Ce sont les syndicats, et non les centrales, qui interviennent dans les discussions et signent les conventions collectives, et ce sont eux qui sont chargés, par l'intermédiaire de leurs délégués de base, de vérifier l'application efficace de ces conventions sur les lieux de travail. Il y a des élections syndicales tous les quatre ans, et les travailleurs syndiqués s'expriment en toute liberté et confirment ou retirent leur confiance à la direction syndicale, par un vote direct et secret. C'est là que résident la force et la légitimité syndicales, et il n'est donc nul besoin de solliciter l'octroi d'une quelconque légitimité ni d'une quelconque carte d'enregistrement. Les syndicats ont été les acteurs privilégiés d'un système de relations du travail dans le cadre duquel ils ont participé, en 2006, à mille négociations (paritaires) qui ont abouti.

L'activité syndicale est protégée par les lois générales et par la législation qui réglemente plus particulièrement ce type d'activité. Après 2005, les tribunaux ont reçu une grande quantité de plaintes pour discrimination syndicale et ont ordonné la réintégration et le paiement des salaires dus aux travailleurs concernés, conformément à la législation qui ne laisse personne sans protection. En Argentine, le droit de grève et l'exercice de ce droit sont garantis. Il peut se produire, cependant, des faits isolés et condamnables, comme le décès du syndicaliste Fuentealba, dans la province de Neuquén. Ce fait a été condamné par les centrales syndicales du pays de manière unanime et conjointe, et une grève a été organisée au niveau national. L'orateur a ajouté qu'un autre fait venait confirmer ce qu'il venait de dire, à savoir qu'il avait assumé la charge de secrétaire général de la Coordination des centrales syndicales du cône Sud, et qu'en cette qualité il pouvait certifier que toutes les centrales regroupées dans cette coordination étaient déterminées à renforcer le mouvement syndical des points de vue politique, démocratique et du progrès.

Les centrales syndicales actives en Argentine sont elles aussi pleinement représentées et intégrées dans toutes les instances de décision institutionnelles, de participation et de consultation, et considérées comme parfaitement légales. Par exemple, les deux centrales participent aux travaux des institutions sociales et du travail du MERCOSUR. Elles participent également aux processus de négociation collective dans les secteurs public et privé. Elles sont pleinement intégrées dans les délégations internationales. Il n'en reste pas moins encore quelques étapes à franchir et quelques problèmes à résoudre. Là est le défi à relever. Il convient de procéder à certains ajustements pour tenir compte de la réalité économique, sociale et culturelle dans laquelle doit s'inscrire toute évaluation du respect de l'application des normes.

L'orateur a conclu en exprimant sa gratitude à l'OIT pour l'appui et l'assistance reçus lors de la dernière crise, en soulignant que l'Argentine est l'un des pays dans lesquels le plan national pour le travail décent est en vigueur et en indiquant que les travailleurs et les employeurs participent à la mise en œuvre de ce plan. Revendiquant l'histoire du mouvement syndical de son pays, l'orateur s'est engagé à continuer d'avancer sur le chemin de la consolidation de la démocratie, en réalisant une juste distribution des richesses et en faisant en sorte que règne la justice sociale pour les travailleurs et la population tout entière.

La membre travailleuse de la Norvège s'est déclarée satisfaite du fait que les deux principales centrales syndicales d'Argentine, la CGT et la CTA, sont maintenant des membres actifs de la Confédération syndicale internationale (CSI) et participent activement à la Conférence internationale du Travail de l'OIT, en tant qu'organisations représentatives. Il est satisfaisant de noter la reconnaissance de la CTA par le gouvernement, mais il reste inquiétant que la CTA ne s'est pas encore vue accorder le "statut syndical" et ne peut, par conséquent, exercer son droit de négociation collective, représenter les travailleurs lors de conflits, déclencher une grève, prélever des cotisations syndicales et exercer d'autres droits syndicaux. De plus, la loi no 23551 prévoit toujours que le statut syndical ne peut être conféré à un syndicat d'entreprise que lorsqu'il n'existe pas d'autre syndicat ayant ce statut dans le champ d'activité, la catégorie ou le secteur géographique concernés, privant ainsi de nouveaux groupes de travailleurs de leur droit syndical et du droit de s'engager dans des activités syndicales.

Un pays véritablement respectueux des droits syndicaux doit reconnaître tous les groupes de travailleurs qui souhaitent former des syndicats nationaux et des confédérations syndicales, quelle que soit leur orientation politique. Après avoir traversé l'une des plus dramatiques crises économiques en Amérique latine, l'économie de l'Argentine connaît maintenant une forte croissance, un faible taux d'inflation et un taux de chômage qui a considérablement baissé. Toutefois, pour que les inégalités diminuent et pour que tous les Argentins profitent des bénéfices liés à la croissance économique, il est nécessaire que les droits syndicaux soient renforcés, de manière à ce que toutes les organisations syndicales et les confédérations du pays puissent pleinement exercer leurs fonctions syndicales. La CTA et la CGT sont deux organisations fortes et représentatives, qui méritent de pouvoir exercer leur droit d'organisation et de négociation collective, de prélever des cotisations syndicales et de représenter leurs membres. Les travailleurs argentins doivent pouvoir être représentés par l'organisation syndicale de leur choix. Le gouvernement doit accorder sans délai le statut syndical à la CTA et modifier la loi no 23551, afin de permettre le pluralisme syndical. Il est inacceptable qu'un pays démocratique comme l'Argentine ne soit pas pleinement en conformité avec la convention no 87 et cette pleine conformité ne pourra être assurée tant que la CTA n'obtient pas le statut syndical. Il est inacceptable d'attendre plus longtemps.

Le membre travailleur de l'Uruguay a déclaré que l'objet de la réunion n'était pas la reconnaissance de la centrale syndicale CTA. Le sujet n'est pas celui-là mais plutôt celui de l'égalité puisque les entreprises multinationales ne peuvent pas s'affilier. Il ne s'agit pas tant de la non-reconnaissance du statut syndical que du fait que celle-ci fait obstacle à toute participation dans des conditions équitables. C'est pour cela qu'il faut exiger que les employeurs reconnaissent l'activité syndicale.

Le membre travailleur de l'Espagne, intervenant au nom des deux syndicats majoritaires de son pays, des Commissions ouvrières et de l'Union générale des travailleurs, a estimé que la loi sur les associations syndicales n'était pas conforme à la convention no 87, laquelle prévoit que le gouvernement doit garantir à tous les travailleurs le droit de constituer librement les organisations de leur choix et veiller à ce que la législation ne favorise pas un syndicat déterminé.

L'orateur a signalé qu'à de précédentes occasions, le Comité de la liberté syndicale avait déjà critiqué le fait que les organismes ayant le statut syndical jouissent de privilèges exclusifs. Les autres organismes ne bénéficiant pas de tels privilèges, la décision des travailleurs de s'affilier à tel ou tel organisme peut être influencée. Le refus d'octroyer le statut syndical porte atteinte au principe d'égalité syndicale et les limitations des droits qui en résultent constituent une négation du principe même de la liberté syndicale. Un syndicat qui n'a pas le droit de négociation collective ou le droit d'appeler à la grève n'a pas de raison d'être. La distinction entre syndicats plus ou moins représentatifs ne doit pas priver les organisations syndicales moins représentatives des moyens essentiels que sont la négociation collective, la déclaration d'un conflit du travail, l'immunité syndicale et le recouvrement des cotisations syndicales, qui sont le moyen de défendre leurs affiliés. La législation argentine prive les organismes qui n'ont pas le statut syndical de ces moyens de défense. L'unité syndicale ne doit pas être imposée par voie législative. Il conviendrait que le gouvernement mette, sans délai, la législation syndicale en conformité avec la convention no 87 et octroie le statut syndical à la Centrale des travailleurs argentins (CTA).

Le membre gouvernemental du Mexique a fait part de la surprise du Groupe des Etats d'Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC) à la lecture de la liste de cas à examiner à la présente session de la Conférence, dont l'établissement ne s'est pas fait, à son avis, avec toute la transparence nécessaire.

L'orateur a alors exposé les différents points sur la base desquels il s'est forgé cette opinion: la liste préliminaire de cas à examiner par la commission est utilisée comme point de départ pour établir, chose traditionnelle en période de sessions, une liste plus courte; l'inclusion de pays qui ne figuraient pas sur la liste préliminaire porte préjudice à ces pays, puisqu'ils ne disposent pas du temps nécessaire pour préparer leurs commentaires - de plus, on ne peut pas demander à un pays qui ne figure pas sur la liste préliminaire de présenter des documents abrégés; les mêmes critères techniques que ceux retenus pour établir la liste préliminaire devraient être utilisés pour sélectionner les cas à examiner et pour incorporer d'autres pays; les motifs invoqués pour l'inclusion sont très surprenants, alors que dans le même temps, pour certains cas, l'on a considéré qu'il y avait eu des progrès. L'orateur a fait valoir que la question de la procédure est aussi importante que la question de fond, et que la question primordiale réside dans le fait que, lors de l'établissement de la liste des cas, l'on n'a pas respecté les règles de procédure.

Le membre gouvernemental du Brésil a appuyé la déclaration faite au nom du GRULAC par le membre gouvernemental du Mexique sur la nécessité de garantir la transparence dans la méthode de sélection des cas. La déclaration de la représentante gouvernementale a répondu aux points soulevés et il y a lieu également de souligner l'étroite collaboration entre le Brésil, l'Argentine et les autres pays du MERCOSUR, en vue de promouvoir et de renforcer le dialogue social dans la région. Avec l'appui constructif de l'OIT, le gouvernement argentin continuera à améliorer les conditions de travail, renforçant ainsi les institutions démocratiques nationales.

La représentante gouvernementale a déclaré que toute aide est la bienvenue et que les observations formulées par les membres employeurs et travailleurs seront prises en compte. De même, il sera tenu dûment compte de toutes les questions soulevées et les thèmes abordés. Cependant, compte tenu de la technicité de la législation, il n'est pas nécessaire de rentrer dans tous les détails de la discussion.

Les membres travailleurs ont conclu en demandant au gouvernement de se prononcer sans plus attendre sur la demande de statut syndical déposée par la CTA; d'apporter les modifications nécessaires à la loi no 23551; de modifier le décret no 272/06 de manière à ce que, en cas de désaccord entre les parties sur la détermination des services minimums, la décision finale ne revienne pas à l'autorité administrative; de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels ladite autorité administrative a modifié les termes de l'avis de la commission des garanties; d'accepter une mission d'assistance technique en vue de la révision de la législation et de la pratique concernant la procédure d'attribution du statut syndical aux organisations syndicales.

Les membres employeurs ont rappelé, en réponse aux commentaires faits sur l'inclusion de l'Argentine dans la liste des cas, que la commission, après une année entière de consultations, est arrivée à un consensus sur ses méthodes de travail, établissant les critères de sélection des cas. En outre, les Etats Membres ont pu assister à une séance d'information, afin d'assurer la pleine transparence du processus de sélection.

Les membres employeurs ont indiqué qu'ils n'étaient pas d'accord avec les commentaires faits par les membres travailleurs, car le rapport de la commission d'experts n'indique pas que la loi argentine pose problème. Le gouvernement a été prié de fournir plus d'informations, mais il n'a pas été dit que la loi no 23551 ne répond pas aux exigences de la convention. Il est possible que, après des informations supplémentaires de la part du gouvernement, l'on arrive à cette conclusion, mais pour l'instant il n'est pas justifié de demander au gouvernement de changer sa loi. La commission d'experts souhaiterait avoir des informations sur le fonctionnement de la loi dans la pratique, de manière à pouvoir procéder à une évaluation. Il serait donc souhaitable de demander au gouvernement de fournir un rapport répondant aux points soulevés par la commission d'experts.

Conclusions

La commission a pris note des informations communiquées par le représentant du gouvernement et de la discussion qui a suivi. Elle a noté que les questions soulevées par la commission d'experts dans son observation avaient trait aux atermoiements des autorités sur la demande de reconnaissance de statut soumise par la Centrale des travailleurs argentins (CTA), à des allégations diverses d'actes antisyndicaux et à une demande d'informations sur l'application dans la pratique de la législation concernant l'instauration d'un service minimum.

La commission a pris note de l'exposé détaillé du gouvernement sur la législation concernant les services essentiels et l'instauration d'un service minimum, de la création et du fonctionnement d'une commission indépendante en vertu du décret no 272/2006, du traitement de la demande de reconnaissance de statut faite par la Centrale des travailleurs argentins (CTA) et des dispositions de la loi no 23551 sur les associations syndicales. En outre, la commission a pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la CTA siège sans exclusive dans diverses instances nationales et internationales. Elle a noté en particulier que le gouvernement se déclare ouvert au dialogue et à la coopération technique et qu'il étudie actuellement la possibilité d'approuver une commission tripartite qui serait chargée d'étudier les questions soulevées par la commission d'experts.

La commission a appelé instamment le gouvernement à donner une réponse à la demande de reconnaissance de statut faite par la Centrale des travailleurs argentins (CTA) avant la prochaine session de la commission d'experts, en tenant pleinement compte des dispositions de la convention. Elle a exprimé l'espoir que le gouvernement enverra cette année un rapport répondant de manière exhaustive à l'ensemble des questions touchant à l'application de la convention, y compris aux questions soulevées les années précédentes à propos de la législation syndicale, et que la commission d'experts disposera de toutes les informations nécessaires pour examiner les allégations d'actes antisyndicaux ainsi que les questions relatives à la commission des garanties, qui intervient dans la détermination du service minimum.

La commission a demandé au gouvernement d'élaborer, en concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux et avec l'assistance de l'OIT, un projet de loi de nature à donner pleinement effet à la convention et tenant compte de tous les commentaires de la commission d'experts.


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