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Article 68 Secrétariat (Règlement de la CIT)


Description:(Règlement de la CIT)
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Document No. (ilolex): 27199474
Partie II: Règlements concernant des sujets particuliers, Section H - Commissions de la Conférence. Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cet article comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 87e session, 1999.

ARTICLE 68

Secrétariat

1. Le Secrétaire général de la Conférence ou ses représentants peuvent prendre la parole devant la commission, ses sous-commissions ou son comité de rédaction de commission, avec l'autorisation du président.

2. Le Secrétaire général désigne un fonctionnaire du secrétariat de la Conférence pour remplir les fonctions de secrétaire de chaque commission. Ce secrétaire est chargé de toutes autres fonctions qui peuvent lui être confiées par la commission ou par le président.


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