Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 313 (mars, 1999)


Description:(CLS: Introduction)
Rapport:313
Document:(Vol. LXXXII, 1999, Séries B, No. 1)
SEANCE:1
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221999313

Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 4, 5 et 17 mars 1999, sous la présidence de M. le professeur Max Rood.

2. Les membres de nationalité argentine, britannique, mexicaine et panaméenne n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs à l'Argentine (cas no 1947), au Royaume-Uni/Bermudes (cas no 1959), au Mexique (cas no 1927) et au Panama (cas no 1967).

3. Le comité est actuellement saisi de 77 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 21 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 13 cas et à des conclusions intérimaires dans 8 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Nouveaux cas

4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas suivants: nos 1995 (Cameroun), 1997 (Brésil), 1998 (Bangladesh), 1999 (Canada/ Saskatchewan), 2001 (Ukraine), 2003 (Pérou), 2004 (Pérou), 2005 (République centrafricaine), 2006 (Pakistan), 2007 (Bolivie), 2008 (Guatemala), 2009 (Maurice), 2010 (Equateur), 2011 (Estonie) et 2012 (Fédération de Russie), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées ou à des réclamations transmises depuis la dernière session du comité.

Observations attendues des gouvernements

5. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants: nos 1851 (Djibouti), 1922 (Djibouti), 1961 (Cuba), 1974 (Mexique), 1976 (Zambie), 1978 (Gabon), 1980 (Luxembourg), 1990 (Mexique), 1991 (Japon) et 1993 (Venezuela). Dans les cas nos 1974 et 1990 (Mexique), le gouvernement a annoncé l'envoi prochain de ses observations. Dans le cas no 1931 (Panama), le gouvernement a demandé l'assistance technique du Bureau. Le comité lui demande de fournir une réponse sur le fond des questions soulevées dans le cas afin que l'assistance technique demandée puisse se fonder sur les conclusions et recommandations définitives du comité.

Observations attendues des plaignants

6. Dans le cas no 1929 (France/Guyane), le comité n'a toujours pas reçu les commentaires de l'organisation plaignante et, compte tenu de la longue période écoulée depuis la demande qu'il a formulée en ce sens, le comité décide de clore le cas.

Observations partielles reçues des gouvernements

7. Dans les cas nos 1835 (République tchèque), 1865 (République de Corée), 1953 (Argentine), 1965 (Panama) et 1986 (Venezuela), le gouvernement a envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité demande à ces gouvernements de compléter sans tarder leurs observations afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause.

Observations reçues des gouvernements

8. Dans les cas nos 1773 (Indonésie), 1888 (Ethiopie), 1930 (Chine), 1934 (Cambodge), 1943 (Canada/Ontario), 1949 (Bahreïn), 1951 (Canada/Ontario), 1960 (Guatemala), 1970 (Guatemala), 1971 (Danemark), 1972 (Pologne), 1975 (Canada/Ontario), 1979 (Pérou), 1984 (Costa Rica), 1985 (Canada), 1989 (Bulgarie), 1992 (Brésil), 1994 (Sénégal), 1996 (Ouganda), 2000 (Maroc) et 2002 (Chili), le comité a reçu les observations du gouvernement et se propose de les examiner à sa prochaine session.

Appels pressants

9. Dans les cas nos 1939 (Argentine), 1963 (Australie) et 1988 (Comores), le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte ou depuis le dernier examen du cas, il n'a pas reçu les observations des gouvernements concernés ou tout au moins n'en a reçu que des réponses partielles. Le comité attire l'attention des gouvernements en question sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de ces affaires, même si leurs informations et observations n'étaient pas fournies ou complétées à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations et informations.

Plainte irrecevable

10. Les 26 novembre 1998 et 19 janvier 1999, le Syndicat New Wood a adressé au président du comité des communications alléguant des violations des droits syndicaux commises par l'Organisation des Nations Unies à Genève. Aux termes de sa procédure, le comité ne peut être saisi que de plaintes présentées contre des Etats. Dans ces conditions, le comité doit déclarer la communication en question irrecevable et ne peut donc l'examiner quant au fond.

Transmission de cas à la commission d'experts

11. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: Colombie (cas no 1916), Nigéria (cas nos 1793 et 1935), Panama (cas no 1967), Pérou (cas no 1906), Turquie (cas no 1981).

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Cas no 1867 (Argentine)

12. Le comité a examiné ce cas à sa session de juin 1998 (voir 310e rapport, paragr. 68 à 69) et il a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de réintégrer le dirigeant syndical M. Rojo au poste de travail qu'il occupait et, si cela s'avérait impossible compte tenu du temps écoulé, pour qu'il soit indemnisé de façon complète.

13. Par une communication en date du 22 octobre 1998, le gouvernement indique qu'il a notifié à la province de Salta la recommandation formulée par le comité.

14. Par une communication d'octobre 1998, l'Association des travailleurs de l'Etat (ATE) précise qu'ayant pris connaissance de la recommandation du comité M. Miguel Hugo Rojo a présenté une photocopie de cette recommandation au juge de première instance, chargé du contentieux administratif de la ville de Salta, dans la province de Salta, en République d'Argentine. Dans le cadre du contentieux administratif qui, actuellement, fait l'objet d'un examen des preuves, le délégué à la province de Salta a nié et a refusé expressément l'existence et l'approbation d'une telle recommandation et il a demandé la suppression de cet élément de preuve. De l'avis de l'organisation plaignante, ce fait constitue une méconnaissance voulue des effets de la recommandation du comité de la part de la province de Salta, étant donné qu'à ce jour M. Miguel Hugo Rojo n'a toujours pas été réintégré dans son poste de travail, et qu'il n'a pas touché les salaires qui lui sont dus.

15. Le comité prend note de ces informations. Le comité regrette profondément que M. Rojo n'a toujours pas été réintégré dans son poste de travail antérieur ni été indemnisé de façon complète. Dans ces conditions, le comité réitère ses recommandations antérieures et demande à nouveau au gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour faire exécuter les recommandations qui ont été formulées en juin 1998.

Cas no 1873 (Barbade)

16. Lors de son dernier examen du cas en novembre 1998 (voir 311e rapport, paragr. 97-110), le comité avait demandé au gouvernement de vérifier d'une manière objective si le Syndicat national des travailleurs du secteur public (NUPW) représentait la majorité des travailleurs du secteur public et de lui envoyer les résultats de la vérification.

17. Le gouvernement, dans une communication du 4 janvier 1999, confirme que le NUPW est, en vérité, le plus grand syndicat représentant les fonctionnaires de la Barbade. Toutefois, en ce qui concerne sa représentativité, le gouvernement indique que le NUPW compte un nombre d'affiliés moindre que les autres syndicats du secteur public, lesquels sont représentés par le Congrès des syndicats et les Associations de personnel de la Barbade (CTUSAB). Le gouvernement précise que bien que le CTUSAB ne soit pas accrédité comme syndicat mais plutôt comme organisation faîtière, il conduit cependant des négociations au nom de ses affiliés, notamment les enseignants, le Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU), les infirmières, ainsi que les employés des services en uniforme chargés de la discipline tels que les policiers, les gardiens de prison et les pompiers. En conséquence, explique le gouvernement, le CTUSAB est une organisation plus représentative des fonctionnaires que ne l'est le NUPW, et, c'est avec cette organisation que le gouvernement a conclu un accord sur la nouvelle grille des salaires après une négociation de bonne foi. Le comité prend bonne note de cette information.

Cas no 1509 (Brésil)

18. Le comité a examiné ce cas relatif à l'assassinat du dirigeant syndical Valdicio Barbosa dos Santos lors de sa session de novembre 1998 (voir 311e rapport, paragr. 21); il a prié le gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures judiciaires intentées en relation avec cette affaire. Dans une communication en date du 25 janvier 1999, le gouvernement indique que les procédures pénales en question sont en instance devant le tribunal de justice de l'Etat du Espíritu santo (seconde instance de justice pénale) en vertu d'un recours d'appel intenté par le condamné, M. Romualdo Eustáquio Luz Faria. Egalement, le gouvernement indique que l'autre accusé, M. Gilberto Marçal da Rocha, est toujours en fuite et n'a pu être dès lors informé de la sentence. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures pénales en question.

Cas no 1916 (Colombie)

19. Lors du dernier examen du cas, le comité avait prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour réintégrer dans leurs postes de travail les dirigeants syndicaux, les syndicalistes et les travailleurs qui avaient été licenciés pour avoir participé à une grève dans l'entreprise "Empresas Varias Municipales de Medellín" (en fait, dans le secteur du ramassage des ordures ménagères) et, si cela était impossible, pour qu'une entière compensation leur soit allouée. Il avait aussi demandé au gouvernement de prendre des mesures pour qu'à l'avenir ce soit un organe indépendant et non l'autorité administrative qui se prononce sur la légalité des grèves, et pour modifier les dispositions du Code du travail interdisant la grève dans un vaste éventail de services qui ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme. (Voir 309e rapport, paragr. 105.)

20. Dans ses communications des 10 novembre 1998 et 15 janvier 1999, le gouvernement envoie copie de l'arrêt de la Cour suprême prononcé le 9 mars 1998 dans lequel il est indiqué que, en juin 1993, la plupart des travailleurs ont été réintégrés dans leur emploi et que les quatre travailleurs plaignants ont poursuivi leur arrêt de travail après qu'il eut été déclaré illégal. Ils n'ont donc pas droit aux indemnités de licenciement sans juste motif. Le gouvernement ajoute que le gouvernement de la Colombie, comme tout pays respectant l'Etat de droit, ne peut avoir d'autre attitude vis-à-vis des décisions judiciaires que de les accepter, de les respecter et de s'y conformer, eu égard à la séparation des pouvoirs. En conséquence, les travailleurs qui s'adressent maintenant à cet organisme international ont eu accès à toutes les actions et à tous les recours qui garantissaient l'exercice des droits de la défense, et ils en ont fait usage. Les décisions judiciaires qui en ont résulté, même si elles leur sont défavorables, ont l'autorité de la chose jugée et doivent être respectées par tous.

21. Par ailleurs, le gouvernement fait valoir que la plainte se fonde sur la notion d'arrêt de travail, qui est différente de la notion légale et constitutionnelle de grève. C'est ce que montre expressément le libellé de la plainte où il est déclaré que: "lors de l'assemblée générale du 7 février 1993, (les intéressés) sont convenus de se déclarer en session permanente", c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais décidé de tenir un vote de grève. Il convient de souligner que les travailleurs n'ont jamais voté la grève: ils ont fait usage d'une figure sui generis, dénommée par le syndicat "assemblée permanente", mais, en pratique, il s'agissait d'un arrêt de travail illégal qui affectait le ramassage des ordures ménagères dans la deuxième ville du pays. L'article 56 de la Constitution politique de la Colombie garantit le droit de grève, sauf dans les services publics essentiels. Le législateur a développé ce précepte constitutionnel en précisant les activités qui constituent un service public essentiel, afin de garantir le plein exercice du droit de grève dans les services qui n'ont pas ce caractère. S'il existe actuellement des lois qui qualifient expressément certains services publics comme essentiels (par exemple la loi no 142 de 1994 sur les services publics de proximité, parmi lesquels figure la voirie), à l'époque où a été prise la décision no 00414 du 18 février 1993, ce sont les dispositions invoquées dans cette décision qui étaient en vigueur, puisque le précepte énoncé dans la Constitution politique de 1991 n'avait pas encore été développé, de sorte que sa légalité est incontestable. C'est ce que le Conseil d'Etat a déclaré dans son arrêt du 26 octobre 1994.

22. Le gouvernement déclare que, partant de l'existence d'un contrôle juridictionnel de la procédure administrative de déclaration d'illégalité (voir l'alinéa e)), dans le cadre duquel un arrêt est rendu par l'instance suprême de la juridiction contentieuse administrative, le Conseil d'Etat, arrêt qui doit être respecté par les intéressés et par le gouvernement lui-même, il convient de préciser ce qui suit: la procédure qui précède la décision de déclaration d'illégalité n'est pas arbitraire. Elle est conçue comme suit: a) L'unique autorité compétente pour constater un arrêt de travail ou une grève est l'inspecteur du travail, qui dresse un acte où sont consignés les faits constatés sur le lieu de travail, en requérant la présence des représentants de l'employeur et des travailleurs afin qu'ils interviennent au cours de cette formalité administrative. Si toutefois l'une des parties ne souhaite pas faire usage de ses droits, cela ne peut constituer un motif pour bloquer la procédure administrative. b) L'évaluation des faits incombe à la Sous-direction technique des affaires collectives, laquelle prépare un projet de décision qui est soumis au ministre pour signature. c) La décision appartient exclusivement au ministre, après avis du bureau du Conseiller juridique. d) L'acte administratif peut faire l'objet d'un recours. e) L'acte administratif pris par le ministre qui déclare illégal la grève ou l'arrêt de travail peut être attaqué devant l'autorité juridictionnelle. Ce contrôle protège les intéressés contre un éventuel abus de pouvoir du ministre et contre l'éventuelle illégalité de sa décision, et il a dans l'ordre juridique colombien le même effet qu'aurait la recommandation du Comité de la liberté syndicale tendant à ce que l'adoption de la décision soit confiée aux juges et non au pouvoir administratif. La formule retenue dans le système juridique national tient compte de la nécessité de rendre en la matière des décisions rapides qui puissent jouer un rôle de dissuasion ou de persuasion afin d'obtenir que le groupe de travailleurs qui est éventuellement en train d'enfreindre l'ordre juridique modifie sa conduite; c'est pourquoi cette tâche incombe aux autorités administratives, sans pour autant que leurs décisions soient à l'abri des critiques qui peuvent leur être adressées du point de vue de l'ordre juridique lui-même, par les voies de recours juridictionnelles qui sont ouvertes aux travailleurs.

23. Le gouvernement indique que, une fois qu'un arrêt de travail a été déclaré illégal, l'employeur est en droit de licencier les travailleurs en cause, en tenant compte de leur degré de participation, et sa décision peut être contestée devant les tribunaux du travail, qui peuvent ordonner la réintégration des travailleurs licenciés illégalement ou sans juste motif.

24. En ce qui concerne la qualification des services publics essentiels, dans lesquels la Constitution colombienne interdit l'exercice du droit de grève (art. 56), le gouvernement ne partage pas la préoccupation du Comité de la liberté syndicale au sujet du "vaste éventail de services" dans lesquels la grève est limitée. En droit interne, seuls sont considérés comme essentiels les services publics qui ont expressément été qualifiés comme tels par le législateur et, en ce qui concerne ces services, la Cour constitutionnelle se réserve "un contrôle matériel sur la décision législative afin de déterminer si l'activité en question constitue ou non un service public essentiel" (arrêt C-472 du 27 octobre 1994). Aux termes de cet arrêt, "un service public a le caractère de service essentiel lorsque ses activités contribuent de façon directe à la protection de biens, à la satisfaction d'intérêts ou à la réalisation de valeurs liés au respect, à l'exercice et à la mise en oeuvre effective des libertés et droits fondamentaux". Le critère de la Cour constitutionnelle coïncide avec celui de la commission d'experts, énoncé dans l'étude d'ensemble de 1983 (paragr. 213 et 214), selon lequel seuls peuvent être considérés comme essentiels les services publics "dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne".

25. Les activités que le législateur a qualifiées de services publics essentiels sont celles qui correspondent aux circonstances particulières de la réalité colombienne et, ainsi qu'il a déjà été signalé, il ne s'agit pas d'une définition discrétionnaire. Dans les cas où, parce qu'il s'agit de services publics essentiels, l'exercice du droit de grève est interdit en vertu de la Constitution, il est prévu, à titre de garantie compensatoire que le différend sera réglé par voie d'arbitrage. Les dispositions du droit interne sont donc conformes aux interprétations de la commission d'experts concernant les droits d'organisation et de négociation énoncés dans les conventions nos 87 et 98 de l'OIT.

26. Le comité note que la Cour suprême de justice n'a pas accordé la réintégration ni une indemnisation pour licenciement sans juste motif à quatre demandeurs qui avaient participé et persisté à participer à l'arrêt de travail ayant donné lieu à la plainte qui fait l'objet du cas no 1916, arrêt de travail qui avait été déclaré illégal. Le comité observe que la décision de la Cour suprême de justice se fonde sur la législation en vigueur qui habilite le ministre du Travail à déclarer illégal une grève ou un arrêt de travail, et que la déclaration d'illégalité de l'arrêt de travail objet du présent cas se fonde sur l'interdiction de la grève dans les services publics et, notamment, dans les services d'hygiène et de voirie (art. 430 du Code du travail). A cet égard, le comité relève que, selon les documents dont il dispose, l'arrêt de travail a débuté le 7 février 1993 et a été déclaré illégal le 18 février. Le comité n'exclut donc pas que l'interruption du service de ramassage des ordures ménagères pendant onze jours ait pu mettre en péril la santé de la population, et que cela ait pu donner lieu à certaines sanctions. Bien que, comme le signale le gouvernement, l'arrêt de travail objet du présent cas ne se soit pas produit après un vote de grève, le comité rappelle que la décision de déclarer la grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 522), et que la législation interdit la grève dans un très large éventail de services publics qui ne sont pas nécessairement essentiels. (Voir 309e rapport, paragr. 101.) Dans ces conditions, le comité signale les aspects législatifs du cas à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations qui, depuis de nombreuses années, critique les dispositions de la législation interdisant la grève dans certains services qui ne sont pas essentiels.

Cas no 1925 (Colombie)

27. A sa session de mars 1998, le comité avait formulé les recommandations suivantes concernant les allégations qui restaient en suspens. (Voir 309e rapport, paragr. 119.):

a) Le comité demande au gouvernement de communiquer la décision relative à la peine d'amende qui a été infligée à l'entreprise Avianca-Sam-Helicol pour avoir appliqué aux travailleurs un statut dénommé de "travailleurs non syndiqués" ainsi que de confirmer qu'il a été mis fin à ce type de pratiques de discriminations antisyndicales dans cette entreprise. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé du résultat des investigations sur les violations de l'article 140 du Code du travail et espère que ces investigations seront menées à bien rapidement.

b) En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux de la sous-direction de l'organisation syndicale à Cundinamarca, MM. Euclides Arandia, José Angel Cupita, Rubén Darío Leal, José Córdoba et Mme Rosalía Delgado, des dirigeants syndicaux de la section de Barranquilla, MM. Luis Cruz et Gabriel San Juan, ainsi que des seize syndicalistes appartenant à l'équipe des "opérations" de l'aéroport Eldorado à Bogotá, le comité demande au gouvernement de prendre sans plus tarder toutes les mesures nécessaires pour mener une enquête à ce sujet et, s'il était constaté que les dirigeants syndicaux et les syndicalistes lésés ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales, de leur condition de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes, ou pour des motifs antisyndicaux, de veiller à ce qu'ils soient réintégrés dans leur poste de travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête.

c) Quant au fait que l'entreprise n'a pas prélevé les cotisations prévues par la convention à l'intention de l'organisation plaignante, ni les cotisations syndicales ordinaires de 280 membres depuis le 15 décembre 1996 et qu'elle a dans certains cas retenu de manière illégale les cotisations perçues, le comité, notant l'absence d'observations du gouvernement à propos de cette allégation, souligne que lors de l'examen d'allégations analogues il a fait remarquer que le non-paiement des cotisations syndicales peut causer de graves difficultés aux organisations syndicales. Il demande au gouvernement d'assurer que l'entreprise garantisse la rétention des cotisations syndicales dans la forme prescrite par l'article 400 du Code du travail et de le tenir informé à cet égard.

d) En ce qui concerne les allégations relatives au retrait d'une accréditation syndicale permanente garantie par la convention collective et accordée à la sous-direction de l'organisation syndicale à Cundinamarca, et au refus de reconnaître les membres du Bureau national comme représentants du Syndicat national des travailleurs d'Avianca (SINTRAVA) le 7 novembre 1995, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu'une enquête soit menée à ce sujet et, si ces allégations s'avéraient exactes, de faire le nécessaire pour que les dispositions énoncées dans la convention collective soient respectées. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

28. Dans une communication du 15 janvier 1999, le gouvernement a fait parvenir ses observations concernant ces questions. Egalement, l'entreprise AVIANCA a envoyé des informations concernant ces mêmes questions. A cet égard, étant donné que l'entreprise AVIANCA ne constitue pas une organisation plaignante dans le présent cas, le Bureau a demandé au gouvernement s'il désirait que l'information fournie par AVIANCA soit considérée comme faisant partie de la réponse du gouvernement. Dans ces conditions, le comité décide de reporter l'examen de ces questions en attendant la réponse du gouvernement sur ce point.

Cas no 1954 (Côte d'Ivoire)

29. Lors du dernier examen de ce cas à sa session de novembre 1998, le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour obtenir la réintégration, dans leur poste de travail, de 300 travailleurs et 40 délégués du personnel nommément désignés, de la Compagnie abidjanaise de réparation navale et de travaux industriels (CARENA) à la suite de mouvements de grève déclenchés en mars 1997; s'agissant du conflit de travail affectant cette société, le comité avait également demandé au gouvernement de rouvrir les négociations à ce sujet et de le tenir informé des décisions de la commission consultative du travail composée des parties concernées sous la supervision des techniciens du ministère de l'Emploi. (Voir 311e rapport, paragr. 411 a) et d)).) Enfin, le comité avait demandé au gouvernement de diligenter des enquêtes pour ce qui est des diverses interventions des forces de l'ordre contre les grévistes participant aux mouvements de grève de mars 1997 ainsi que de l'attaque et de l'occupation des locaux de Dignité pendant plusieurs jours en février 1998. (Voir 311e rapport, paragr. 411 b) et c).)

30. Dans une communication en date du 5 février 1999, le gouvernement réitère ses commentaires antérieurs relatifs aux événements de mars 1997 et selon lesquels Dignité a déclenché une grève illégale violant tant le protocole d'accord conclu entre les parties, que le Code du travail et le décret no 96-208 du 7 mars 1996 relatif à la procédure de conciliation concernant les différends collectifs du travail. Le gouvernement soutient que c'est à bon droit que le ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale a jugé que la grève du 5 mars 1997 était illégale; dans ce contexte et compte tenu de la règle de la séparation des pouvoirs, le gouvernement ne peut dès lors intervenir pour obtenir la réintégration des travailleurs licenciés à la suite de ces mouvements de grève. A tous égards, le gouvernement rappelle que les travailleurs qui s'estiment lésés peuvent saisir les tribunaux nationaux pour être rétablis dans leurs droits conformément aux règles en vigueur. Tout en prenant note de ces informations, le comité ne peut que rappeler que la décision de déclarer une grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance (voir 311e rapport, paragr. 405); en l'espèce, la déclaration d'illégalité ayant été utilisée par l'employeur pour licencier abusivement un nombre considérable de travailleurs, le comité ne peut que déplorer cette atteinte à la liberté syndicale et prie instamment à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient réintégrés, dans leur poste de travail s'ils le souhaitent, tous les travailleurs et tous les délégués des travailleurs victimes de discrimination antisyndicale. En outre, il demande au gouvernement de rouvrir les négociations au sujet du conflit de travail à la société CARENA et de le tenir informé des décisions de la commission consultative du travail mise sur pied dans ce contexte.

31. Pour ce qui est des interventions répétées des forces de l'ordre, le gouvernement souligne à nouveau qu'elles étaient pleinement justifiées puisque les situations concernées présentaient un caractère de gravité où l'ordre public se trouvait sérieusement menacé; à cet égard, le gouvernement précise, en ce qui concerne les événement de mars 1997, que les travailleurs ont non seulement utilisé des piquets de grève en envahissant la voie publique mais également menacé les installations de l'entreprise notamment les bateaux en cours de construction. Pour ce qui est de la marche de protestation du 4 février 1998, Dignité n'aurait jamais obtenu l'autorisation préalable requise du ministère de l'Intérieur au regard de la loi no 92-464 portant répression de certaines formes de violence; cette situation aurait dès lors entraîné l'intervention des forces de la Police nationale qui ont évité des débordements préjudiciables à la paix sociale. Tout en notant ces informations, le comité déplore que le gouvernement ne fournisse aucune information nouvelle et ne peut que réitérer ses conclusions aux termes desquelles l'emploi des forces de l'ordre constituait en l'espèce d'une atteinte aux droits syndicaux des travailleurs concernés. Enfin, le comité prend note du fait que le gouvernement a versé un montant de 100 millions de francs CFA aux centrales syndicales Dignité et la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire (FESACI) afin qu'elles puissent restaurer et construire leur siège étant entendu que la bourse du travail est entièrement occupée par l'Union générale des travailleurs de la Côte d'Ivoire (UGTCI).

Cas nos 1512 et 1539 (Guatemala)

32. A ses sessions de novembre 1997 et mars 1998, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis par la Commission d'enquête historique au sujet des allégations en instance, relatives à des assassinats et disparitions de syndicalistes (1990-1994). (Voir 308e rapport, paragr. 394 b), et 309e rapport, paragr. 19.) A cet égard, à sa réunion de novembre 1998, le comité avait pris note du fait que le gouvernement avait indiqué que, lorsque ladite commission aurait présenté son rapport, il serait transmis au comité; le comité a alors indiqué attendre de recevoir le rapport en question.

33. Par une communication en date du 29 janvier 1999, le gouvernement a transmis une copie d'une déclaration de la Commission d'enquête historique aux termes de laquelle elle estime qu'elle terminera son travail au cours du mois de janvier 1999 et qu'à ce moment le rapport sera remis aux partis et au Secrétaire général des Nations Unies qui le rendront public; la commission en question déterminera la date de cette remise qui aura lieu durant le mois de février 1999. Le comité attend de recevoir le rapport en question.

Cas no 1876 (Guatemala)

34. Lors de son dernier examen du cas (novembre 1998), le comité avait noté, en ce qui concernait les enquêtes sur le viol dont aurait été victime la syndicaliste Vilma Cristina Gonzáles et les détentions alléguées des syndicalistes Eswin Rocael Ruiz Zacanías, Edwin Tutio Enríquez García et Belarmino Gonzales de León, que le gouvernement avait déclaré que les intéressés, qui exerçaient normalement leurs activités, continuaient à ne pas collaborer avec les autorités dans le cadre des enquêtes, ce qui n'avait pas permis de progresser. Le comité avait souligné qu'il ne poursuivrait l'examen de ces allégations que si l'organisation plaignante lui envoyait des informations complémentaires sur les faits allégués et sur les raisons pour lesquelles les intéressés ne collaboraient pas à la procédure. (Voir 311e rapport, paragr. 47.) Le comité note que l'organisation plaignante n'a toujours pas envoyé les informations complémentaires qui lui avaient été demandées. Il décide, en conséquence, comme il l'avait annoncé, qu'il ne poursuivra pas l'examen de ces aspects du cas. Par ailleurs, en ce qui concernait les allégations d'acte de discrimination antisyndicale dans l'exploitation agricole "El Salto", le comité avait demandé au gouvernement de diligenter une enquête et de répondre spécifiquement aux allégations de discrimination et de prendre des mesures pour réintégrer les travailleurs licenciés dans leurs postes de travail s'il était avéré qu'ils avaient été licenciés en raison de leurs activités syndicales. (Voir 311e rapport, paragr. 50.) Le gouvernement, dans une communication du 29 janvier 1999, déclare que le 19 septembre le recours en nullité relatif à cette affaire a été classé, aucune des parties n'ayant manifesté d'intérêt à la poursuite de la procédure. Le comité prend note de cette information.

Cas no 1936 (Guatemala)

35. Lors de l'examen précédent du cas (novembre 1998), le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé du résultat de deux procédures pénales relatives, pour la première, à la confiscation d'un bien meuble propriété de l'Institut national de l'électrification, intentées contre des membres du syndicat des travailleurs de cette institut et, la seconde, relative à une action individuelle intentée par le gérant de l'institut contre un groupe de travailleurs. (Voir 311e rapport, paragr. 51.) Dans une communication en date du 29 janvier 1999, le gouvernement indique que le bien meuble qui concerne la première procédure pénale a été remis par les dirigeants syndicaux à l'institut et que, par ce fait même, le gérant administratif de cet institut considère le problème comme réglé. En ce qui concerne la seconde procédure, le gouvernement précise qu'il s'agit d'une action individuelle intentée à titre personnel par le gérant et que le ministère public a prié l'autorité judiciaire concernée de classer l'affaire. Le comité prend note de ces informations.

Cas no 1883 (Kenya)

36. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 1997. (Voir 308e rapport, paragr. 45 à 47.) Le comité avait alors prié le gouvernement de transmettre une copie du jugement de la Haute Cour concernant le rétablissement de l'enregistrement de l'Union des travailleurs de la protection des espèces sauvages et des secteurs connexes.

37. Dans une communication en date du 6 octobre 1998, le gouvernement transmet copie de la décision de la Cour en date du 7 octobre 1997, qui rejette la procédure intentée par le syndicat. La décision de la Cour aurait rejeté la procédure du syndicat en raison du fait que le recours en mandamus n'était pas la procédure appropriée dans un tel cas et que l'organisation plaignante aurait dû épuiser les procédures appropriées plutôt qu'une procédure produisant des résultats plus rapides, selon le conseil du syndicat. Selon le gouvernement, la décision autoriserait le syndicat à poursuivre l'affaire. A cet égard, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toutes procédures intentées par le syndicat et de leurs résultats.

Cas no 1877 (Maroc)

38. A sa session de juin 1998, le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé de l'évolution des procédures judiciaires intentées par les travailleurs de la société SOMADIR à Casablanca et El Jadidale, qui avaient été licenciés ou suspendus en raison de leurs activités syndicales légitimes. (Voir 310e rapport, paragr. 27 à 29.) Dans une communication en date du 29 octobre 1998, le gouvernement indique que 33 salariés ont été réintégrés dans leur poste, que trois affaires ont été réglées à l'amiable dans le cadre de la procédure de conciliation devant le juge et que trois autres ont été jugées définitivement en faveur des salariés licenciés qui ont bénéficié des indemnités légales de licenciement. En outre, sept dossiers seraient en instance devant la Cour d'appel alors que les autres suivent leur cours devant le tribunal de première instance. Tout en prenant note avec intérêt de ces informations, le comité prie le gouvernement de continuer à le tenir informé de l'évolution des suites judiciaires de cette affaire.

Cas no 1719 (Nicaragua)

39. Lors de sa session de novembre 1997, le comité a examiné ce cas relatif à des licenciements dans le domaine des douanes à la suite d'une grève en 1993. (Voir 308e rapport, paragr. 48 à 52.) Le comité rappelle qu'il avait alors invité le gouvernement, afin de faciliter la reprise de relations professionnelles harmonieuses, à s'efforcer de favoriser la réintégration dans leur poste de travail de dirigeants syndicaux et des syndicalistes de l'UNE qui avaient été licenciés dans le secteur des douanes. (Voir 304e rapport, paragr. 395 à 416.)

40. Par des communications en date des 8 janvier, 23 février et 4 mars 1998, l'Union nationale des employés (UNE) a indiqué que le gouvernement n'avait pas respecté les recommandations formulées par le comité en juin 1996, n'ayant pas notamment réintégré et indemnisé les travailleurs licenciés dans le secteur des douanes. L'organisation plaignante insiste sur le fait que les licenciements de 144 personnes ont été pris à la suite d'une grève et qu'ils visaient la totalité de la direction des syndicats William Ruiz Martínez, Héroes et Mártires del Sur, Pablo López, Aduana El Espino et la fédération FETRAP.

41. Par des communications en date des 5 octobre 1998 et 25 janvier 1999, le gouvernement indique que des relations professionnelles harmonieuses existent dans le secteur des douanes et qu'il a conclu une convention collective entre la Direction générale des douanes et le Syndicat des travailleurs des douanes dont il joint copie.

42. Le comité prend note de ces informations. Toutefois, le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis ses recommandations (juin 1996), les parties n'ont pu en venir à un accord en ce qui concerne la réintégration des travailleurs licenciés à la suite de la grève de 1993. Le comité, conscient des difficultés de réintégrer les travailleurs qui ont été licenciés depuis plus de six ans, prie instamment le gouvernement de prendre les mesures relevant de sa compétence pour que les parties en viennent à un accord sur la possibilité d'indemniser justement les travailleurs préjudiciés, si la réintégration est impossible.

Cas no 1903 (Pakistan)

43. Lors de son dernier examen du cas à sa session de juin 1997 (voir 307e rapport, paragr. 39 à 41), le comité avait demandé au gouvernement, en ce qui concernait l'annulation de la décision de suspension des activités syndicales du Syndicat des travailleurs de l'usine Pak China Fertilizer Ltd., de lui envoyer une copie de la décision prononcée en appel par la Commission des relations industrielles (CIRC). Concernant les licenciements de MM. Hakam Khan et Manzoor Hussain, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des procédures devant le tribunal du travail, y compris de tout recours en appel qui serait diligenté, et de lui envoyer copie du jugement dès qu'il serait rendu.

44. Le gouvernement, dans une communication du 2 février 1999, a transmis la décision de la CIRC prononcée le 28 mai 1997 d'où il ressort que le recours en appel concernant l'annulation de la décision de suspension du Syndicat des travailleurs de l'usine Pak China Fertilizer Ltd a été déclaré recevable et que l'affaire a été renvoyée sur le fond à une juridiction inférieure chargée de statuer dans les deux mois. La décision de la CIRC indique également que le syndicat en question continuera à être suspendu jusqu'à ce que la décision finale soit rendue.

45. Tout en prenant note de cette décision du 28 mai 1997, le comité observe que le gouvernement avait déclaré dans une communication précédente que le greffier des syndicats avait réenregistré le syndicat le 5 avril 1997. Le comité demande en conséquence au gouvernement d'indiquer quel est le statut actuel de ce syndicat et de confirmer qu'il est bien en mesure d'exercer normalement ses activités. S'agissant du licenciement de MM. Hakam Khan et Manzoor Hussain, le comité demande instamment au gouvernement d'indiquer où en est l'évolution des procédures devant le tribunal du travail et de transmettre une copie du jugement dès qu'il sera rendu.

Cas no 1796 (Pérou)

46. Lors de sa session de juin 1998, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures relatives aux licenciements des dirigeants syndicaux MM. Delfín Quispe Saavedra, Dionisios Mejía Ramos et Iván Arias Vildoso. (Voir 310e rapport, paragr. 38 à 40.)

47. Dans une communication datée du 4 février 1999, le gouvernement indique que: 1) le procès intenté par M. Delfín Quispe Saavedra a été entendu le 10 décembre 1998 et qu'il est en instance de jugement; 2) par un arrêt du 27 octobre 1997, la Chambre constitutionnelle et sociale de la Cour suprême a rejeté le recours en cassation intenté par M. Dionisios Mejía Ramos et renvoyé l'affaire devant la Chambre civile de Sunta le 6 mars 1998. Le dossier a été classé par le premier juge du travail; et 3) en ce qui concerne M. Iván Arias Vildoso, la Cour suprême de justice n'a pas encore statué.

48. Le comité prend note de ces informations. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue finale des procès intentés par les dirigeants syndicaux Delfín Quispe Saavedra et Iván Arias Vildoso.

Cas no 1813 (Pérou)

49. A sa session de juin 1998 (voir 310e rapport, paragr. 41 à 43), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure judiciaire relatif à la mort des syndicalistes Alipio Chueca et Juan Marco Donayre Cisceros suite aux coups de feu tirés par le personnel de la sécurité de CORDECALLAO (le gouvernement avait fait savoir que trois agents étaient impliqués dans cette affaire). Dans une communication du 23 décembre 1998, le gouvernement déclare qu'il y avait suffisamment d'éléments de preuve dans la procédure judiciaire en question pour ouvrir une audience publique et que cette dernière a débuté le 3 septembre 1998 et est toujours en cours. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de le tenir informé du résultat final de cette procédure.

Cas no 1944 (Pérou)

50. A sa réunion de novembre 1998, le comité avait, pour ce qui est des allégations encore en instance, formulé les recommandations suivantes (voir 311e rapport, paragr. 547):

Rappelant que l'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi -- licenciements, transferts, rétrogradations et autres actes préjudiciables --, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudices en raison du mandat syndical qu'ils détiennent (...) et pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants, le comité demande au gouvernement:

-- de prendre les mesures nécessaires pour que M. Mickey Juán Alvarez Aguirre, élu secrétaire à l'organisation du comité exécutif national de la FNTPT lors du Congrès national ordinaire de février 1996, soit rétabli à son poste de travail sans perte de salaire et qu'il puisse à nouveau exercer ses activités syndicales sans délai et sans obstacles. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des problèmes posés par le présent cas;

-- en ce qui concerne le refus de la part de la municipalité de Lima Metropolitana d'octroyer le certificat de zonification pour le fonctionnement de l'Institut supérieur technologique privé "énergie et développement" (ISTED), le comité veut croire que la décision rendue à la suite du recours intenté par la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou tiendra compte des principes de la liberté syndicale et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat du recours ainsi que de tout élément qui permette de clarifier la situation en ce qui concerne les exigences légales requises pour que l'ISTED puisse fonctionner comme centre supérieur de formation professionnelle; et

-- en ce qui concerne l'allégation de non-respect de la sentence arbitrale de la part des entreprises Electro Sur Este S.A. et EGEM S.A. qui a mis fin au processus de négociation collective, de le tenir informé du recours en appel intenté par la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou.

51. Dans ses communications en date des 9 décembre 1998 et 4 février 1999, le gouvernement indique en ce qui concerne le licenciement du syndicaliste M. Mickey Juán Alvarez Aguirre, que, en raison de la publication des lois nos 26546 et 26623, le pouvoir judiciaire est en cours de réorganisation générale qui a pour conséquence une réduction considérable de la main-d'oeuvre. Compte tenu du danger réel d'affaiblir l'administration de la justice et en raison des nécessités qu'impose ce service, il a été décidé de ne pas prendre en considération la communication envoyée par M. Alvarez Aguirre alléguant l'usage du congé pour activités syndicales comme secrétaire de défense du Syndicat des travailleurs du district judiciaire de Lambayeque. Le refus n'est aucunement lié à une politique de discrimination antisyndicale comme le conclut le Comité de la liberté syndicale. De plus, la résolution du président de la Cour supérieure de Lambayeque refusant un tel congé et ordonnant de se présenter immédiatement à son poste de travail constitue un ordre à caractère obligatoire. Cette ordonnance n'a pas été respectée par le destinataire qui s'est contenté d'adresser des communications au président de la Cour intentant une réclamation interne sur le refus de congé susmentionné. Ces communications ont été transmises à la commission exécutive, celle-ci notifiant à nouveau le destinataire de l'obligation de réintégrer son poste de travail, sans résultat positif. Dans tous les cas, M. Alvarez Aguirre devait se présenter immédiatement à son poste de travail, sans préjudice de son droit à intenter une réclamation pour la non-reconnaissance du congé syndical. Néanmoins, M. Alvarez Aguirre n'a pas respecté les ordres de ses supérieurs délaissant de manière injustifiée son poste de travail les 23, 24 et 25 février 1996 ainsi que le 8 avril de la même année. Dans ce contexte, la procédure disciplinaire et le licenciement ont été pris en raison de la faute grave constituée par l'abandon injustifié du poste de travail -- faute grave flagrante -- et non en raison de motifs antisyndicaux de la part du gouvernement péruvien tel qu'allégué par la Fédération nationale des travailleurs du pouvoir judiciaire. Il ne s'agit pas d'actions antisyndicales ni de mesures prises en raison de son statut de syndicaliste. Toutefois, malgré ce qui vient d'être exposé, la législation du travail péruvienne prévoit que les travailleurs exerçant des fonctions syndicales sont protégés dans les cas de réorganisation et de réduction du personnel. A cet égard, l'article 30 du décret-loi no 25593, loi sur les relations collectives de travail, stipule que "le privilège syndical garantit à certains travailleurs de ne pas être licenciés ni mutés à d'autres établissements dans la même entreprise, sans cause juste démontrée ou avec leur consentement. Le consentement du travailleur n'est pas requis dans les cas de transfert qui n'impliquent pas l'abandon de la fonction syndicale".

52. A cet égard, le comité souhaite rappeler que l'organisation plaignante avait allégué (sans que le gouvernement ne l'ait contesté), que M. Alvarez Aguirre a utilisé son congé pour activité syndicale en conformité avec une résolution administrative de la Cour suprême de justice (no 023-A-87 D/GA/PS) qui autorise de tels congés à la seule condition d'en informer les présidents concernés et le bureau du personnel. Dans ces conditions, le comité considère que les nécessités du service, dues à la réorganisation générale invoquée par le gouvernement, ne peuvent être une excuse valable pour nier le droit au congé pour activités syndicales, ce principe étant particulièrement valable dans le cas de réorganisation du personnel, et encore moins pour licencier un dirigeant syndical qui a fait usage de congé pour activités syndicales. En conséquence, le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai pour que le dirigeant syndical Mickey Juán Alvarez Aguirre soit rétabli à son poste de travail sans perte de ses droits acquis.

53. En ce qui concerne le refus d'octroyer le certificat de zonification pour le fonctionnement de l'Institut supérieur technologique privé "Energie et développement" (ISTED), le gouvernement indique que la municipalité de Lima Metropolitana n'a pas encore rendu sa décision en ce qui concerne le recours en reconsidération intenté par la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou. Le gouvernement indique qu'il transmettra au comité la décision dès qu'elle sera prononcée par ladite municipalité. Le comité est dans l'attente d'une décision finale concernant ce recours.

54. Enfin, en ce qui concerne l'allégation de non-respect de la sentence arbitrale de la part des entreprises Electro Sur Este S.A. et EGEM S.A. qui a mis fin au processus de négociation collective, le gouvernement déclare que le pouvoir judiciaire n'a pas encore prononcé sa décision sur le recours en appel intenté par la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou. Le gouvernement indique qu'il transmettra cette décision au comité dès qu'elle sera prononcée par la deuxième Chambre civile de Cusco. Le comité est dans l'attente d'une décision de cette instance judiciaire.

Cas no 1785 (Pologne)

55. A sa session de juin 1998, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de tout élément nouveau concernant les questions d'indemnisation en numéraire des organisations syndicales et des attributions des biens immeubles du syndicat NSZZ "Solidarno c" et à l'Alliance générale des travailleurs polonais (OPZZ). Le comité avait noté le caractère complexe de la question de la répartition des biens de l'ancienne organisation syndicale, ainsi que les objections de NSZZ "Solidarno c" à propos des décisions et décrets du ministère du Travail et de la Politique sociale et des travaux de la Commission des inventaires. (Voir 310e rapport, paragr. 53 à 65.)

56. Dans une communication du 1er octobre 1998, le gouvernement avait indiqué que le ministère du Travail et de la Politique sociale avait préparé le projet d'amendement de la loi du 25 octobre 1990 concernant la restitution des biens confisqués aux syndicats et aux organisations sociales à la suite de l'imposition de la loi martiale, et qu'il les avait soumis le 29 juin 1998 en vue de consultations interministérielles. Cet amendement s'imposait compte tenu de la nécessité pour le Trésor public de devoir régler, de façon urgente, sous d'autres formes qu'en numéraire, les obligations qui sont les siennes:

-- en vertu des décisions de la Commission sociale des revendications -- les montants dus s'élevaient déjà à près de 82 millions de zlotys (PLN) (y compris les intérêts moratoires résultant des retards accumulés avant le 31 juillet 1998);

-- compte tenu de nouvelles obligations de paiement, autre qu'en numéraire, par le Trésor public.

57. Le gouvernement avait indiqué que le projet d'amendement susmentionné tenait compte également du souhait exprimé par NSZZ "Solidarno c" au cours de consultations préliminaires demandant que certaines dispositions de la loi sur les revendications soient modifiées.

58. Le gouvernement avait ajouté qu'un projet de décret d'application du Conseil des ministres avait été soumis pour consultations interministérielles en même temps que le projet d'amendement. Ce décret avait pour objet de régir les aspects pratiques des obligations du Trésor. Conformément à l'article 19 de la loi sur les syndicats, ces deux projets avaient été transmis à NSZZ "Solidarno c" et à OPZZ (Alliance générale des syndicats polonais) pour avis.

59. Enfin, le gouvernement avait déclaré que, compte tenu de l'état d'avancement de ces deux textes, le Conseil des ministres les examinerait à l'automne 1998 et qu'il transmettrait immédiatement le projet de loi au Parlement. Le décret d'application du Conseil des ministres devrait être promulgué dès l'entrée en vigueur des dispositions de la loi amendée. Dans sa communication du 18 février 1999, le gouvernement annonce que la loi amendant la loi du 25 octobre 1990 a été adoptée le 3 décembre 1998 et qu'elle est entrée en vigueur le 30 décembre 1998.

60. S'agissant des objections de "Solidarno c" selon lesquelles ses droits acquis auraient été violés par l'article 45 de la loi syndicale, l'affaire a été portée devant le Tribunal constitutionnel qui l'a rejetée le 3 décembre 1997. Le gouvernement fait aussi état de l'article 7 de la loi du 9 mai 1997 amendant la loi syndicale concernant le Fonds social (récréatif) des travailleurs, considéré par la loi comme des biens appartenant à une entreprise au sens du Code civil. "Solidarno c" a contesté la constitutionnalité de cet article, ce qui a été accepté le 3 juin 1998 par le Tribunal constitutionnel et par la Diet le 28 août 1998. Le Parlement doit adopter un nouveau texte sur l'affectation des biens du Fonds social des travailleurs. Dans sa communication du 18 février 1998, le gouvernement indique, en décembre 1998, que le Sénat a adopté un projet de loi qui a été transmis à la Diet.

61. Le comité prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement et exprime à nouveau l'espoir que l'ensemble des questions relatives au patrimoine des syndicats seront réglées dans un proche avenir. Il demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.

Cas no 1581 (Thaïlande)

62. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 1998. A cette occasion, il avait noté que le projet de loi sur les relations professionnelles dans les entreprises d'Etat, auquel le gouvernement se réfère depuis 1993, avait finalement été adopté par la Chambre des représentants à l'automne 1998 mais faisait l'objet d'un recours en inconstitutionnalité devant le Conseil constitutionnel. (Voir 311e rapport, paragr. 89.)

63. Dans une communication du 4 février 1999, le gouvernement indique que, le 12 novembre 1998, le Conseil constitutionnel a déclaré que le projet de loi en question avait été adopté en violation des dispositions de la présente Constitution et que ce projet était donc irrecevable au regard de l'article 262 3) de la Constitution. Le gouvernement insiste sur les efforts qu'il a déployés afin d'accorder de nouveau aux travailleurs des entreprises de l'Etat le droit d'organisation et de négociation collective et regrette que ses tentatives des dernières années afin de garantir l'adoption dudit projet de loi aient échoué en novembre dernier, suite à une technicalité d'ordre juridique déclarant le projet de loi inconstitutionnel. Le gouvernement réaffirme son engagement à modifier ce projet de loi et indique que le ministère du Travail et du Bien-être social a immédiatement réintroduit un nouveau projet de loi qui a été approuvé par le Cabinet et envoyé à la Chambre des représentants qui l'a elle-même adopté en dernière lecture le 20 janvier 1999 avant de le transmettre au Sénat. Le projet de loi a été examiné en première lecture par le Sénat et vient d'être référé pour étude à une commission ad hoc.

64. Le comité prend bonne note de ces informations. Il doit néanmoins rappeler que, lors de son examen de ce cas en novembre 1991, il avait noté avec une vive préoccupation les nombreuses et graves incompatibilités avec les principes de la liberté syndicale contenues dans la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises d'Etat et avait demandé instamment au gouvernement de prendre le plus rapidement possible des mesures pour abroger cette loi (voir 279e rapport, paragr. 482). Le comité veut croire que les mesures nécessaires seront adoptées dans un proche avenir afin de modifier la législation pour garantir de nouveau le droit d'organisation et de négociation collective aux travailleurs des entreprises de l'Etat et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Cas no 1895 (Venezuela)

65. A sa session de juin 1998 (voir 310e rapport, paragr. 66), lors de l'examen du cas relatif à la détention arbitraire du président du Syndicat unique de base des travailleurs du corps enseignant (SUBATRA), le comité avait noté que les autorités judiciaires avaient décidé de mettre en liberté M. José Ramon Pacheco pendant la durée de l'enquête et avait prié le gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure judiciaire contre ce dirigeant syndical pour falsification présumée de documents. Dans une communication du 4 novembre 1998, le gouvernement déclare que l'enquête reste ouverte tant que la responsabilité n'aura pas été établie puisqu'il existe des preuves que la commission a commis une faute, mais que le coupable n'a toujours pas été déterminé. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de le tenir informé du résultat final de cette procédure judiciaire.

66. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1618 (Royaume-Uni), 1834 (Kazakhstan), 1837 (Argentine), 1843 (Soudan), 1849 (Bélarus), 1850 (Congo), 1869 (Lettonie), 1884 (Swaziland), 1886 (Uruguay), 1891 (Roumanie), 1900 (Canada/Ontario), 1914 (Philippines), 1918 (Croatie), 1921 (Niger), 1926 (Pérou), 1937 (Zimbabwe), 1938 (Croatie), 1942 (Chine/Hong-kong), 1956 (Guinée-Bissau), 1957 (Bulgarie) et 1969 (Cameroun), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront rapidement les informations demandées. En outre, le comité a reçu des informations concernant les cas nos 1698 (Nouvelle-Zélande), 1826 (Philippines), 1852 (Royaume-Uni), 1854 (Inde), 1862 (Bangladesh), 1890 (Inde), 1908 (Ethiopie), 1912 (Royaume-Uni/île de Man), 1914 (Philippines), 1945 (Chili) et 1966 (Costa Rica) qu'il examinera à sa prochaine session.


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