Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 311 (novembre, 1998)
Description:(CLS: Introduction)
Rapport:311
Document:(Vol. LXXXI, 1998, Série B, No. 3)
SEANCE:3
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221998311
Introduction
1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 5, 6 et 12 novembre 1998, sous la présidence de M. le professeur Max Rood. 2. Le comité est actuellement saisi de 67 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 19 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 11 cas et à des conclusions intérimaires dans 8 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants. Nouveaux cas 3. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas suivants: nos 1971 (Danemark), 1973 (Colombie), 1974 (Mexique), 1975 (Canada/Ontario), 1976 (Zambie), 1978 (Gabon), 1980 (Luxembourg), 1981 (Turquie), 1983 (Portugal), 1984 (Costa Rica), 1985 (Canada), 1986 (Venezuela), 1988 (Comores), 1989 (Bulgarie), 1990 (Mexique), 1991 (Japon), 1992 (Brésil) et 1993 (Venezuela), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées ou à des réclamations transmises depuis la dernière session du comité. Dans le cas no 1974 (Mexique), le gouvernement a annoncé l'envoi futur de ses observations. Observations attendues des gouvernements 4. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants: nos 1773 (Indonésie), 1888 (Ethiopie), 1930 (Chine), 1931 (Panama), 1949 (Bahreïn), 1952 (Venezuela), 1962 (Colombie) et 1964 (Colombie). Dans les cas nos 1930 (Chine) et 1965 (Panama), les gouvernements ont annoncé l'envoi futur de leurs observations. Observations attendues des plaignants et des gouvernements 5. Dans le cas no 1929 (France/Guyane), le comité attend les commentaires de l'organisation plaignante et des observations du gouvernement. Le comité leur demande d'envoyer sans tarder les observations et informations demandées. Dans le cas no 1960 (Guatemala), le comité demande à l'organisation plaignante et au gouvernement de fournir des informations et observations plus détaillées afin qu'il puisse examiner le cas en toute connaissance de cause. Observations partielles reçues des gouvernements 6. Dans les cas nos 1835 (République tchèque), 1906 (Pérou), 1939 (Argentine), 1953 (Argentine), 1963 (Australie), 1965 (Panama), 1970 (Guatemala), 1972 (Pologne) et 1979 (Pérou), le gouvernement a envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité demande à ces gouvernements de compléter sans tarder leurs observations afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause. Observations reçues des gouvernements 7. Dans les cas nos 1812 (Venezuela), 1880 (Pérou), 1927 (Mexique), 1947 (Argentine), 1948 (Colombie), 1959 (Royaume-Uni/Bermudes), 1967 (Panama), 1977 (Togo), 1982 (Brésil) et 1987 (El Salvador), le comité a reçu tardivement les observations du gouvernement et se propose de les examiner à sa prochaine session. Appels pressants 8. Dans le cas no 1955 (Colombie), le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, il n'a pas reçu les observations complètes du gouvernement. Le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de cette affaire, même si ses informations et observations n'étaient pas complétées à temps. En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement de transmettre d'urgence ses observations et informations. Cas grave et urgent sur lequel le comité attire spécialement l'attention du Conseil d'administration 9. Le comité souhaite à nouveau attirer spécialement l'attention du Conseil d'administration sur le cas no 1787 (Colombie) en raison de l'extrême gravité des allégations en instance. (Voir 309e rapport, paragr. 9.) Il note en outre que la situation syndicale en Colombie a fait l'objet d'une plainte déposée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT par plusieurs délégués travailleurs à la 86e session de la Conférence internationale du Travail (1998) et que cette plainte est soumise au Conseil à sa présente session. Transmission de cas à la commission d'experts 10. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: Argentine (cas no 1887), Chine (Région administrative spéciale de Hong-kong) (cas no 1942). Suites données aux recommandations du Comité et du Conseil d'administration Cas no 1887 (Argentine) 11. A sa réunion de juin 1998 (voir 310e rapport, paragr. 90 à 106) lors de l'examen des allégations relatives au droit de négociation collective en application des décrets émanant du pouvoir exécutif de décembre 1996 (décrets nos 1553, 1554 et 1556), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution qui se produirait en relation avec lesdits décrets et des conventions collectives qui seraient conclues dans le cadre de ces décrets. Dans une communication du 19 octobre 1998, le gouvernement indique que les décrets en question ne sont plus en vigueur depuis l'adoption par le Parlement de la loi no 25013 du 2 septembre 1998 portant réforme du droit du travail. Le gouvernement ajoute que la loi nouvelle met en place un système de convention collective conforme aux principes de la liberté syndicale et qu'elle résulte d'un consensus établi avec les représentants des travailleurs et exprimé par la Confédération générale du travail (CGT). Le comité prend bonne note de cette information et attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cette nouvelle législation. Cas no 1862 (Bangladesh) 12. Lors de son dernier examen du cas quant au fond à sa session de novembre 1997 (voir 308e rapport, paragr. 17-23), le comité avait demandé au gouvernement: a) d'amender l'ordonnance sur les relations de travail de 1969, de sorte que les travailleurs puissent constituer les organisations de leur choix sans restriction d'aucune sorte et s'y affilier; b) de fournir des informations plus détaillées concernant la nature de l'enquête sur la situation syndicale dans l'entreprise Palmal Knitwear Factory Ltd. et plus de détails concernant ses résultats sur les allégations suivantes: i) pratique de listes noires à l'encontre de travailleurs et de syndicalistes; ii) pressions, voies de fait et démission de MM. M. Rahman et N. Ahmed; iii) licenciement de huit membres du Syndicat des travailleurs indépendants de l'habillement du Bangladesh (BIGU); iv) tentative de disqualification de 11 membres du BIGU; v) démission forcée de deux travailleuses; vi) attaque contre les locaux syndicaux du BIGU et voies de fait à l'encontre des syndicalistes du BIGU le 21 novembre 1995; c) de le tenir informé de l'issue des recours en justice en instance devant les tribunaux du travail qui ont été introduits par six des huit membres du BIGU qui ont été licenciés, et de prendre des mesures pour réintégrer les travailleurs concernés s'il est prouvé que leur licenciement était discriminatoire; d) de prendre les mesures nécessaires pour faire la lumière sur la situation de Mme Kalpana en matière d'emploi et pour garantir qu'elle puisse rester à son poste chez Palmal, si elle le souhaite, et qu'elle ne fasse pas l'objet d'une discrimination en raison de ses activités syndicales; e) de le tenir informé du résultat des cas IRO nos 48/95, 50/95, 51/95, 54/95, 55/95 et 74/95, qui ont été déposés par divers militants et membres du BIGU et qui sont encore en instance devant les tribunaux du travail; f) de prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que le syndicat nouvellement constitué dans l'entreprise Saladin Garments Ltd. obtienne l'enregistrement; g) de fournir des informations plus détaillées concernant la nature et les résultats des enquêtes sur les allégations de violation des droits syndicaux dans l'entreprise Saladin Garments Ltd., notamment en ce qui concerne les allégations suivantes: i) torture de M. Chand Mia, travailleur de l'entreprise Saladin Garments Ltd., par MM. Nannu, Jainal et Monir les 8 et 9 avril 1996; ii) graves manoeuvres de harcèlement et d'intimidation à l'encontre de la présidente du syndicat, Mme Asma, et d'autres membres du syndicat, y compris par des menaces de mort et des lettres relatives à leur comportement prétendument répréhensible; iii) démission forcée de la secrétaire générale du syndicat, Mme Shuli, et d'une autre femme, membre du syndicat. 13. Dans une communication du 19 mai 1998, le gouvernement déclare que des enquêtes plus approfondies sur la situation syndicale à l'usine de Palmal Knitwear Ltd. sont en cours, et qu'il informera le comité du résultat de ces enquêtes. Tout en prenant note de cette information, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni de précisions sur les allégations figurant au point b) ci-dessus, en dépit de la gravité de ces allégations et du temps qui s'est écoulé depuis que le comité a examiné le cas pour la première fois; il demande donc au gouvernement de lui communiquer sans plus tarder les résultats de ces enquêtes. 14. A propos de la nécessité de revoir les articles 7(2) et 10(1)(g) de l'ordonnance de 1969 sur les relations de travail, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles l'ordonnance est pour l'essentiel conforme aux exigences des conventions nos 87 et 98. Amender l'ordonnance susmentionnée afin de supprimer la condition imposant un effectif de 30 pour cent au moins de l'ensemble des travailleurs occupés dans l'établissement ou un groupe d'établissements pour qu'un syndicat puisse être enregistré conduirait à la création d'une multitude de syndicats et en compromettrait leur bon fonctionnement. Le gouvernement estime qu'il ne convient pas d'insister sur la question de ces amendements. Tout en notant cette information, le comité rappelle que depuis plusieurs années la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations demande au gouvernement de revoir ces dispositions afin de les rendre conformes aux principes de la liberté syndicale (voir l'observation à la page 161 du texte français du rapport III (partie 3A) de 1997). Le comité, à l'instar de la commission d'experts, considère que ces dispositions constituent une restriction excessive au droit d'organisation de tous les travailleurs et il prie avec insistance le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender la législation à cet égard. 15. Pour ce qui est de l'enregistrement du syndicat constitué dans l'entreprise Saladin Garments Ltd., le gouvernement indique à nouveau que le greffier des syndicats a rejeté la demande d'enregistrement. Le syndicat a fait appel de cette décision et le cas est toujours en instance. Tout en prenant note de cette information, le comité réitère sa recommandation et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ce syndicat obtienne son enregistrement afin qu'il puisse exercer des activités syndicales légitimes. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. 16. En ce qui concerne les enquêtes sur les allégations de violation des droits syndicaux dans l'entreprise Saladin Garments Ltd., le gouvernement regrette que tous les plaignants travaillent normalement dans leurs domaines respectifs et que le directeur du travail a abouti à des conclusions objectives et justes à la suite d'une enquête neutre et indépendante. Le gouvernement considère donc qu'aucune enquête judiciaire ne se justifie dans ce cas. Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas tenu compte de sa demande de diligenter une enquête judiciaire indépendante à ce sujet. Le comité ne peut donc qu'insister sur l'importance qu'il attache à une enquête de ce type afin d'élucider les faits, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les responsables et d'empêcher que de tels actes se reproduisent. 17. Enfin, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas apporté d'informations à propos de ses autres recommandations, en ce qui concerne notamment le résultat des recours en justice que divers militants et membres du BIGU ont introduits devant les tribunaux (points c) et e) ci-dessus) et la situation de Mme Kalpana en matière d'emploi (point c) ci-dessus). Cas no 1849 (Bélarus) 18. Lors de son dernier examen de ce cas à sa session de novembre 1997, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour abroger les dispositions du décret no 158 du 28 mars 1995 afin d'assurer que le droit de grève ne puisse être interdit que dans les services essentiels au sens strict du terme, pour supprimer les articles 1 à 3 du décret présidentiel no 336 qui empêchent le libre exercice des droits syndicaux et pour assurer la réintégration dans leur poste de travail de tous les travailleurs licenciés pour avoir participé aux grèves de Minsk et de Gomyel en août 1995. (Voir 308e rapport, paragr. 24-27.) 19. Dans des communications en date des 15 mai et 7 septembre 1998, le gouvernement indique que le décret présidentiel no 657 du 29 décembre 1997 a annulé le paragraphe 1 du décret présidentiel no 336 qui suspendait les activités du syndicat libre du Bélarus, Union syndicale des travailleurs du métro de Minsk. Le gouvernement ajoute que le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus a été enregistré par le ministère de la Justice le 19 décembre 1997; sur les 40 syndicats enregistrés dans le pays, huit se définissent dans leur appellation comme libres, indépendants et démocratiques. En ce qui concerne la loi sur la procédure de règlement des conflits du travail, le gouvernement indique que le projet d'amendements a été approuvé par le Conseil de la république de l'Assemblée nationale à la fin de juin 1998 et qu'il a été soumis à la signature du Président de la République. D'après le gouvernement, ce texte, une fois adopté, réglera les problèmes qui se sont posés en rapport avec le décret no 158 du 28 mars 1995 qui contenait la liste des entreprises dont l'interruption ou l'arrêt des activités ferait peser une menace sur la vie et la santé de la population. Le gouvernement conclut en remerciant le Bureau des consultations et de l'assistance technique qu'il a fournies pour l'aider à mettre sa législation en conformité avec les normes internationales du travail. 20. Le comité prend note de ces informations avec grand intérêt. En particulier, il note avec satisfaction que le décret présidentiel suspendant les activités du syndicat libre du Bélarus, le FTUB, a été annulé, et que le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus, confédération dont le FTUB est membre, a été enregistré. Le comité demande au gouvernement d'indiquer si le paragraphe 2, et plus particulièrement le paragraphe 3, du décret présidentiel no 336 qui prévoit que les activités des syndicats participant à des grèves dans les entreprises énumérées dans le décret no 158 seront suspendues conformément à la procédure juridique, est toujours en vigueur. En ce qui concerne les projets d'amendements à la loi sur la procédure de règlement des conflits du travail, le comité note que la dernière version fournie au Bureau constitue une étape importante vers la reconnaissance du droit de grève, du fait notamment qu'elle prévoit la suppression de l'article 16 de la loi qui contient la liste des entreprises et des services dans lesquels la grève peut être interdite et sur laquelle s'est appuyé le décret no 158. Le comité veut croire que ces projets d'amendements entreront en vigueur dans un proche avenir afin d'assurer la pleine conformité de la législation avec les principes de liberté syndicale. Il demande au gouvernement de lui communiquer le texte définitif de la loi nouvelle dans sa teneur modifiée. Enfin, étant donné que le gouvernement n'a pas fourni d'information sur les mesures prises pour assurer la réintégration des travailleurs licenciés pour avoir participé aux grèves de Minsk et de Gomyel en août 1995, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises en la matière. Cas no 1509 (Brésil) 21. Le comité a examiné ce cas relatif à l'assassinat du dirigeant syndical paragr. 13) et avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat final des procédures judiciaires en cours ainsi que de celui de la nouvelle enquête policière à laquelle il avait fait référence. Dans une communication du 12 octobre 1998, le gouvernement, en ce qui concerne l'assassinat du dirigeant syndical en question, indique que, dans le cadre du procès en cours, il poursuit ses recherches afin de donner suite à l'incarcération préventive des accusés et, de plus, il continue de mener enquête pour établir les responsabilités dans le vol de l'arme du crime afin de déterminer si d'autres personnes, outre les accusés, ont participé à cet assassinat. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures en question. Cas no 1889 (Brésil) 22. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de mars 1997 (voir 306e rapport, paragr. 152 à 176) où il a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour annuler les amendes infligées au syndicat de la Fédération unique des travailleurs du pétrole pour la participation à des grèves au sein de l'entreprise PETROBAS en 1995. 23. Le comité note avec satisfaction que dans sa communication en date du 2 septembre 1998 le gouvernement indique que la loi no 9689, approuvée le 14 juillet 1998, a annulé les amendes imposées par le Tribunal supérieur du travail au syndicat de la Fédération unique des travailleurs du pétrole pour la participation à des grèves au sein de l'entreprise PETROBAS en 1995. 24. Néanmoins, comme il l'a déjà indiqué, le comité demande à nouveau au gouvernement de consulter les partenaires sociaux sur le contenu du projet de loi no 1802/96 (qui réglemente l'imposition d'amendes pour grèves jugées abusives ou illégales) et exprime l'espoir que le texte final tiendra compte du résultat de ces consultations et des principes présentés dans les conclusions de son 306e rapport (paragr. 171 à 175). Cas no 1957 (Bulgarie) 25. Lors de sa réunion de juin 1998, après avoir examiné les allégations relatives à l'expulsion d'une organisation syndicale des locaux qu'elle occupait et à la confiscation de son matériel et de ses équipements, le comité avait estimé que l'organisation plaignante avait été privée de l'usage des locaux dont elle avait disposés de 1992 à 1997. Il avait invité le gouvernement à envisager, en prenant dûment en compte le degré de représentativité de la Fédération syndicale nationale (GMH), de lui octroyer un local à Sofia, où elle pourrait installer son siège. Le comité avait également demandé au gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que soient restitués à l'organisation plaignante la totalité du matériel, des équipements et de la documentation qui lui avaient été confisqués. (Voir 310e rapport, paragr. 133 a) et b).) 26. Par une communication du 30 juin 1998, le gouvernement fait savoir que: 1) afin que le ministère de l'Economie puisse utiliser les locaux qu'occupait l'organisation syndicale GMH, conformément à l'autorisation légale qu'avait obtenue ce ministère pour les occuper, le matériel de bureau et la documentation appartenant à la GMH ont été transférés, et le local dans lequel ils sont entreposés a été mis sous scellés; par conséquent, il ne s'agissait pas d'empêcher l'organisation plaignante de s'en servir; 2) la GMH a occupé légalement les locaux en question uniquement pendant la période comprise entre 1992 et 1993, puisqu'entre 1994 et 1997 elles les a occupés de manière illégale; en vertu de la procédure établie par le gouvernement en application de la loi sur les propriétés de l'Etat, la GMH peut demander que lui soient octroyés d'autres locaux. 27. Le comité prend note de ces informations. Pour ce qui est de la confiscation du matériel, des équipements et de la documentation de la GMH, le comité observe que le gouvernement ne dit pas s'ils ont été rendus à l'organisation plaignante. Par conséquent, le comité attire une fois encore l'attention du gouvernement sur le fait que la confiscation du matériel des organisations syndicales par les autorités, sans un mandat judiciaire, constitue une atteinte contre le droit de propriété des syndicats et une ingérence indue dans les activités des syndicats contraires aux principes de la liberté syndicale; le comité demande au gouvernement, s'il ne l'a pas encore fait, de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que soient restitués à l'organisation plaignante la totalité des biens confisqués. Quant à la possibilité pour la GMH de se voir octroyer un nouveau local, le comité invite l'organisation plaignante, conformément à la suggestion du gouvernement, à demander que lui soit octroyé un local en vertu de la loi sur les propriétés de l'Etat. Cas no 1928 (Canada/Manitoba) 28. Lors de sa session de juin 1998 (voir 310e rapport, paragr. 134-184), le comité a examiné ce cas, qui a trait aux modifications apportées à la loi sur les écoles publiques du Manitoba. Le comité avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures visant à faire abroger les modifications à la loi qui limitent la compétence des arbitres des différends et lui avait demandé de le tenir informé à cet égard. Dans une communication du 22 septembre 1998, le gouvernement informe le comité que les articles 129(3) et (4), qui sont mentionnés dans la plainte, ont été modifiés au stade de l'étude en comité, au cours de la procédure législative, et après consultation des différentes parties prenantes et du public, dont les observations ont été prises en note. En vertu des modifications à la loi, "la capacité de paiement" est maintenant l'un des facteurs que l'arbitre peut prendre en considération et non plus le critère principal sur lequel il fonde sa décision. Le gouvernement souligne l'influence qu'a eue le processus de consultation de ce point de vue et déclare que les modifications à la loi sur les écoles publiques ont fait suite à deux très larges consultations publiques organisées en 1992 pour la première et en 1996 pour la seconde. Au cours de la consultation de 1996, la Commission de la négociation collective et de la rémunération des enseignants a ainsi tenu 11 réunions publiques dans sept endroits de la province. Plus de 2 000 personnes ont participé à ces rencontres, 190 d'entre elles ont fait des interventions orales et 484 ont soumis des déclarations écrites. Le comité a tenu une réunion spéciale pour entendre les arguments des différentes associations de l'éducation et des autres groupes intéressés. Le public a lui aussi pu communiquer ses observations au comité législatif. Cinquante-sept déclarations ont ainsi été communiquées au comité législatif, certaines d'entre elles venant de représentants des associations d'enseignants, des commissions scolaires et de la Société des enseignants du Manitoba. De plus, le gouvernement a indiqué qu'avant de convoquer la Commission de la négociation collective et de la rémunération des enseignants il avait invité la Société des enseignants du Manitoba et l'Association des administrateurs des écoles du Manitoba à prendre part à des discussions portant sur les modifications qu'il convenait d'apporter au processus de négociation collective en vigueur. Le comité prend note de cette information. 29. Le gouvernement estime que les modifications découlant de la loi modifiant la loi sur les écoles publiques de 1996 ne portent pas atteinte au droit des enseignants à négocier collectivement ni à l'indépendance du processus d'arbitrage. Le gouvernement conteste notamment les conclusions du comité établissant que des questions telles que la sélection, la nomination, l'affectation et la mutation des enseignants et des principaux; la méthode d'évaluation de la performance des enseignants et des principaux; et la détermination des périodes de récréation et de la pause de midi concernent manifestement les conditions de travail. Le gouvernement estime que ces sujets pourraient être considérés comme tels dans un cadre de travail traditionnel, ce qui n'est pas le cas du système éducatif. Il souligne que ces points sont des sujets importants qui ont des conséquences pédagogiques. De plus, le gouvernement déclare que rien dans la législation ne limite la liberté des commissions scolaires et des associations d'enseignants à négocier ces points par la négociation collective. Le gouvernement, réitérant ce qu'il a déjà dit dans sa réponse précédente, note que la loi demande aux divisions et districts scolaires d'agir de façon raisonnable et équitable et de bonne foi s'agissant des questions qui ne peuvent être soumises à arbitrage en application de la loi. Le gouvernement déclare que, puisque le manquement à un devoir peut être soumis à l'arbitrage, les divisions et les districts ne jouissent pas d'un droit absolu à agir unilatéralement. Le gouvernement conclut que les aménagements demandès par le comité "ne sont pas justifiés actuellement étant donné l'usage qui a été fait de la loi jusqu'à présent". 30. Le comité regrette la décision du gouvernement, qui n'entend pas prendre de mesures visant à faire abroger les modifications qui limitent la compétence des arbitres des différends. Le comité souligne à nouveau que le droit de négocier librement avec les employeurs au sujet des conditions de travail constitue un élément essentiel de la liberté syndicale, et que les syndicats devraient avoir le droit, par le biais de la négociation collective ou par tout autre moyen légal, de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qu'ils représentent. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 782.) Le comité a toujours été conscient qu'il était nécessaire de prendre en compte le caractère particulier de l'éducation quand il est question du champ d'application de la négociation collective dans ce secteur. Concernant l'affirmation du gouvernement, qui déclare que les commissions scolaires et les associations d'enseignants sont libres de négocier collectivement les questions exclues de la compétence de l'arbitrage, le comité répète sa conclusion précédente pour ce cas, en soulignant que "lorsque les organisations de travailleurs ne sont pas autorisées à recourir à un moyen quelconque de pression pour défendre leur position dans la négociation collective, l'efficacité de cette dernière risque de s'en ressentir". (Voir 310e rapport, paragr. 176.) Les dispositions qui font peser sur les divisions et districts scolaires l'obligation d'agir de bonne foi s'agissant des questions exclues de l'arbitrage ne peuvent pas être considérées comme étant équivalentes à la négociation collective et ne correspondent pas non plus au type de garanties compensatoires que le comité considère comme appropriées en l'absence du droit de grève. Le comité rappelle que ces garanties compensatoires doivent inclure des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et expéditives, aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 547.) S'agissant du système éducatif du Manitoba, le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre des mesures visant à faire abroger les modifications à la loi sur les écoles publiques qui limitent la compétence des arbitres des différends et à le tenir informé à cet égard. Cas no 1941 (Chili) 31. Lors de sa réunion de juin 1998, après avoir examiné les allégations relatives à la restitution de biens syndicaux confisqués après le coup d'Etat survenu au Chili en 1973, le comité a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi relative à la restitution ou à l'indemnisation des biens confisqués aux organisations syndicales puisse entrer en vigueur sans délai, et il a demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard. (Voir 310e rapport, paragr. 254.) Par une communication du 24 juillet 1998, le gouvernement fait savoir que le 25 juin 1998 le Président de la République a promulgué le projet de loi qui prévoit la restitution ou l'indemnisation des biens confisqués et acquis par l'Etat, et que ce projet de loi a été publié au Journal officiel le jeudi 23 juillet 1998 (loi no 19.568). De même, le gouvernement fait savoir que le ministère des Biens nationaux recevra les demandes respectives des intéressés, qu'il s'agisse de personnes physiques ou juridiques, et qu'un bureau spécial chargé de recevoir les demandes et la description des biens à restituer ou donnant lieu à une indemnisation a été créé. Le gouvernement envoie un exemplaire de la loi no 19.568. Le comité prend note avec satisfaction de ces informations. Cas no 1945 (Chili) 32. Lors du dernier examen du cas (voir 309e rapport, paragr. 56 à 68, approuvé par le Conseil d'administration à sa 271e session (mars 1998)), certaines allégations relatives au licenciement de dirigeants syndicaux et aux accusations portées contre eux étaient restées en instance. A cette occasion, le comité avait formulé les recommandations suivantes (voir 309e rapport, paragr. 68): -- Au sujet du licenciement de dirigeants syndicaux sans autorisation judiciaire dans les entreprises Rhona SA (M. Araos Herrera) et Brink's (MM. Cea Valenzuela, Silva Pérez et Muñoz Llanos), étant donné que la législation chilienne prescrit d'obtenir une autorisation judiciaire préalablement à tout licenciement de dirigeants syndicaux et qu'elle n'a pas été demandée dans le cas présent, le comité regrette le licenciement des quatre syndicalistes mentionnés par l'organisation plaignante, prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour leur réintégration et demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des procédures en cours. -- En ce qui concerne les allégations relatives à l'évacuation du Sénat et à la détention temporaire des dirigeants syndicaux, Luis Pereira, Nicolás Soto et Luis Mesina, ainsi que la procédure judiciaire intentée contre eux pour délit de "manque de respect à l'autorité", le comité prend note que, selon le gouvernement, ces faits sont dus à des insultes "grossières" faites à certains sénateurs pendant l'examen d'un projet de loi et à des désordres provoqués pour interrompre les orateurs. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat du procès en cours contre ces dirigeants. 33. Dans sa communication du 22 juillet 1998, le gouvernement déclare que M. Eduardo Araos Herrera et l'entreprise Rhona SA sont parvenus à un accord lors du procès qui s'est déroulé devant le tribunal du travail de Viña del Mar, en vertu duquel l'entreprise s'est engagée à payer l'ensemble des prestations du travail faisant l'objet de la demande, soit 30 000 dollars des Etats-Unis, tandis que M. Araos Herrera renonçait à son emploi ainsi qu'à toute action en justice liée à la relation de travail qui unissait les parties. En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux, MM. Sergio Antonio Cea Valenzuela, Sergio Silva et Jorge Muñoz, le gouvernement a envoyé une documentation abondante où il analyse en détail les différentes décisions judiciaires rejetant les plaintes de ces dirigeants syndicaux et a signalé qu'un appel avait été interjeté du jugement rendu en première instance par le tribunal du travail de Valparaíso, jugement refusant aux autorités la qualité de travailleur et celle de dirigeant syndical. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de cet appel. 34. En ce qui concerne la détention des dirigeants de la Confédération des syndicats du secteur bancaire, MM. Luis Pereira Concha, Nicolás Soto Reyes et Luis Mesina Marín, et les poursuites judiciaires intentées contre eux pour délit de "manque de respect à l'autorité", le gouvernement signale que les poursuites ont été abandonnées et qu'il n'y a donc eu aucune condamnation. Le comité prend note de ces informations. Cas no 1850 (Congo) 35. Le comité a examiné ce cas à ses sessions de juin 1996 (voir 304e rapport, paragr. 199 à 220), juin 1997 (voir 307e rapport, paragr. 102 à 122) et juin 1998 (voir 310e rapport, paragr. 14). Le comité avait alors demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats de l'enquête et des mesures prises pour sanctionner les actes répréhensibles liés à la dispersion violente par un détachement de la police nationale d'une réunion syndicale tenue à la bourse du travail de Pointe-Noire le 30 septembre 1993 et qui ont causé de nombreux blessés dont un agent des chemins de fer, M. Ngakoya. Le comité a également demandé au gouvernement d'annuler la décision d'expulsion et d'interdiction de séjour à Pointe-Noire prononcée par le procureur contre le président de la Confédération des travailleurs du Congo (CSTC); de faciliter dans la mesure du possible l'obtention de locaux à la CSTC, de lever toutes les mesures de représailles antisyndicales (incluant les licenciements et les pratiques des listes noires) qui ont pu frapper les grévistes qui ont participé aux grèves de protestation en 1995 contre le non-paiement des salaires par le gouvernement. Enfin, le comité a demandé au gouvernement de lui transmettre une copie du projet de loi relatif au droit de grève dans la fonction publique avant son adoption définitive. 36. Dans une communication en date du 12 octobre 1998, le gouvernement indique que les bouleversements institutionnels et administratifs intervenus après la guerre, que le pays vient de connaître, empêchent de mener une enquête complète et objective sur les événements survenus il y a plus de cinq ans et qui se rapportent à la dispersion violente par les autorités d'une réunion syndicale tenue à la bourse du travail de Pointe-Noire en septembre 1993. Tout en prenant note de ces informations et de la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle il réitère son attachement ferme au libre exercice de la liberté syndicale et s'efforcera d'éviter la répétition de tels événements, le comité insiste sur l'importance que soit diligentée une enquête impartiale et approfondie en de telles circonstances. Egalement, en ce qui concerne l'interdiction de séjour à Pointe-Noire du président de la CSTC, le gouvernement précise que ce dernier a attaqué en annulation la décision du procureur. Le gouvernement, ne se sentant pas lié par la décision du procureur, a autorisé le président de la CSTC à séjourner de nouveau à Pointe-Noire; ce dernier aurait du reste renoué avec ses activités syndicales. Tout en notant avec intérêt cette dernière information, le comité prie le gouvernement de lui transmettre copie de la décision prononcée par l'instance d'appel à la suite du recours intenté par le président de la CSTC. 37. Pour ce qui est des locaux requis par la CSTC, le gouvernement rappelle que la guerre a détruit l'essentiel des infrastructures à Brazzaville, mais qu'il est prêt à examiner toute proposition que pourrait lui présenter cette centrale à cet égard. Insistant à nouveau sur l'importance du principe selon lequel les biens des syndicats devraient jouir d'une protection adéquate et que, dans ce contexte, la CSTC doit pouvoir bénéficier d'un local pour mener à bien ses activités, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout développement à cet égard. 38. Le comité note l'information du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les grèves a été rendu caduque par les changements politiques intervenus dans le pays. Enfin, le comité prie le gouvernement de l'informer des mesures prises en vue de lever toutes les mesures de représailles antisyndicales (incluant les licenciements et les pratiques des listes noires) ayant frappé les grévistes qui ont participé aux grèves de protestation en 1995 contre le non-paiement des salaires par le gouvernement. Cas no 1870 (Congo) 39. Le comité a examiné ce cas à ses sessions de novembre 1996 (voir 305e rapport, paragr. 134 à 147), juin 1997 (voir 307e rapport, paragr. 13 à 16) et juin 1998 (voir 310e rapport, paragr. 14). Ayant notamment demandé au gouvernement de lui fournir copie des jugements concernant certains syndicalistes faisant l'objet de poursuites judiciaires, le comité note avec intérêt l'information du gouvernement, transmise dans une communication datée du 12 octobre 1998, selon laquelle les syndicalistes, faisant l'objet de poursuites devant la Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Brazzaville et bénéficiant d'une liberté provisoire sous caution, ont été par jugement du 17 septembre 1998 purement et simplement acquittés. Cas no 1594 (Côte d'Ivoire) 40. Lors de sa réunion de mars 1998, le comité avait demandé au gouvernement de tout mettre en oeuvre pour que les élections sociales aient lieu au plus vite au Port autonome d'Abidjan, et d'assurer que les organisations de base affiliées à la centrale syndicale Dignité puissent y participer. (Voir 309e rapport, paragr. 17.) Par une communication du 26 mai 1998, le gouvernement fait savoir que le 14 avril 1998 les élections des délégués du personnel ont eu lieu dans le Port autonome d'Abidjan et il joint à ses commentaires un exemplaire du procès-verbal de l'acte électoral (selon lequel le Syndicat libre des dockers des ports autonomes de la Côte d'Ivoire (SYLIDOPACI), affilié à Dignité, a participé aux élections). Le comité prend note avec intérêt de ces informations. Cas no 1824 (El Salvador) 41. Le comité avait examiné ce cas lors de sa session de novembre 1997 (voir 308e rapport, paragr. 35-38) où il avait noté que le gouvernement n'avait pas communiqué les informations demandées à propos des recommandations suivantes: -- Le comité avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit effectuée une enquête indépendante afin de vérifier les allégations relatives au décès de la syndicaliste Julia Esperanza Quintanilla (selon l'organisation plaignante, les dirigeants de l'entreprise auraient refusé à la syndicaliste la possibilité de solliciter une assistance médicale) et, si ces allégations se confirmaient, pour que plainte soit déposée devant les tribunaux afin que les responsabilités soient déterminées et que les coupables soient sanctionnés. Le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé à ce sujet. -- Pour ce qui était des allégations concernant la séquestration (par le personnel de sécurité des entreprises) d'un dirigeant du syndicat et de deux travailleurs de l'entreprise Sanobang Wool Apparel El Salvador SA, ainsi que de M. Elisio Castro Pérez, secrétaire général du syndicat de l'usine de textiles Mandarín International, et concernant l'agression physique dont aurait été victime la dirigeante du même syndicat, Mme Marta Rivas, ces deux derniers faits étant intervenus le 15 mai 1995, le comité avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'une enquête soit diligentée sur ces allégations et pour que, s'il était constaté que les syndicalistes en question avaient bien été privés illégalement de leur liberté, même pour une courte durée, et que Mme Rivas avait bien été agressée physiquement par les agents de la sécurité de l'entreprise Mandarín International, des recours soient introduits devant les tribunaux afin de sanctionner les coupables. Le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé à ce sujet. -- Le comité avait prié le gouvernement d'effectuer en priorité une enquête sur les menaces à l'encontre de syndicalistes dans deux entreprises de zone franche mentionnées dans les allégations et de garantir une protection efficace aux travailleurs de ces entreprises. Le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé à ce sujet. 42. Par ailleurs, le comité avait pris note en novembre 1997 de la documentation abondante envoyée par le gouvernement sur les diverses étapes de la procédure judiciaire engagée contre le dirigeant syndical M. Huezo pour violation de lieu de travail, résistance à l'autorité et violation du libre exercice du droit de grève et de la liberté du travail. 43. Par des communications des 28 mai et 3 juillet 1998, le gouvernement indique que M. Huezo a été acquitté pour les délits de violation de lieu de travail, résistance à l'autorité et violation du libre exercice du droit de grève et de la liberté du travail. 44. Le comité prend bonne note de ces informations. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de l'autre plainte dont ce dirigeant fait l'objet pour faux témoignage, enlèvement, extorsion, menaces de mort, détention illégale, diffamation et dommages et préjudices. Enfin, le comité demande instamment au gouvernement de lui communiquer les informations demandées sur les autres allégations. Cas nos 1512 et 1539 (Guatemala) 45. A ses sessions de novembre 1997 et mars 1998, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis par la Commission d'enquête historique au sujet des allégations, en instance, relatives à des assassinats et des disparitions de syndicalistes (1990-1994). (Voir 308e rapport, paragr. 394 b), et 309e rapport, paragr. 19.) Dans une communication du 18 septembre 1998, le gouvernement indique que, lorsque ladite commission aura présenté son rapport, il sera transmis au comité. Le comité prend note de ces informations et attend de recevoir le rapport en question. Cas no 1876 (Guatemala) 46. Lors de l'examen précédent du cas en mai-juin 1998 par le comité, (voir 310e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 23-26), diverses allégations relatives à des arrestations, des actes de violence et à une discrimination antisyndicale contre des syndicalistes sont restées en instance. Détentions et actes de violence 47. Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des enquêtes sur le viol dont aurait été victime la syndicaliste Vilma Cristina González et sur les détentions alléguées des syndicalistes Eswin Rocael Ruiz Zacarías, Edwin Tulio Enríquez García et Belarmino Gonzàlez de León. (Voir 310e rapport, paragr. 26.) Dans une communication en date du 4 juin 1998, le gouvernement souligne que les personnes concernées -- qui exercent normalement leurs activités -- continuent à ne pas de collaborer avec les autorités dans le cadre des enquêtes, c'est pourquoi elles n'ont pas pu progresser. A cet égard, le comité souligne qu'il ne poursuivra l'examen de ces allégations que si l'organisation plaignante lui envoie des informations complémentaires sur les faits allégués et sur les raisons pour lesquelles les intéressés ne collaborent pas à la procédure. Actes de discrimination antisyndicale 48. Le comité avait formulé les recommandations suivantes (voir 310e rapport, paragr. 26): En ce qui concerne les allégations d'actes de discrimination (entreprise Corporación Textil Internacional, exploitations agricoles Finca "El Salto" y Finca "Las Delicias"), le comité souligne une fois de plus combien il importe de remédier à tous les actes de discrimination antisyndicale et prie le gouvernement de le tenir informé du cours de ces procédures. Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour la réintégration dans leurs postes de travail des travailleurs licenciés s'il s'était avéré qu'ils ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des procédures en cours concernant le licenciement des syndicalistes Juan José Morales Moscoso et Everildo Revolorio Torres. Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour la réintégration dans leurs postes de travail des travailleurs licenciés s'il s'était avéré qu'ils ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales. 49. Dans sa communication du 4 juin 1998, le gouvernement déclare que les procédures relatives au licenciement des syndicalistes Juan José Morales Moscoso et Everildo Revolorio Torres ne sont pas terminées. Le comité demande donc à nouveau au gouvernement de le tenir informé du résultat de ces procédures. 50. Quant aux autres allégations concernant des actes de discrimination antisyndicale, le gouvernement déclare dans ses communications des 4 juin, 28 juillet et 18 septembre 1998 qu'une autre entreprise a été implantée au sein de la Corporación Textil Internacional et que les autorités n'ont été saisies d'aucune plainte. Le gouvernement ajoute que l'exploitation agricole "Las Delicias" a cessé d'exister et que le liquidateur judiciaire a versé à tous les travailleurs la totalité de leurs indemnités. Quant à l'exploitation agricole "El Salto", le gouvernement ne fait pas référence spécifiquement aux allégations de discrimination antisyndicale et il souligne qu'un projet de convention collective a été présenté et que le recours en annulation déposé par l'employeur a été classé. Le comité rappelle qu'il a examiné ces allégations pour la première fois en novembre 1997 (voir 308e rapport, paragr. 392) et qu'il a souligné à quel point il était important de remédier à tous les actes de discrimination. A cet égard, le comité regrette que depuis lors les autorités n'aient pas mené en temps voulu les enquêtes nécessaires sur ces actes et que deux de ces entreprises (Corporación Textil Internacional et l'exploitation agricole "Las Delicias") aient cessé d'exister; il est désormais impossible de réparer les actes de discrimination antisyndicale qui avaient fait l'objet d'allégations. Le comité demande au gouvernement de faire une enquête, de répondre spécifiquement aux allégations de discrimination dans la troisième entreprise (l'exploitation agricole "El Salto") et de prendre des mesures pour réintégrer les travailleurs licenciés dans leurs postes de travail s'il s'était avéré qu'ils ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Cas no 1936 (Guatemala) 51. Ce cas se réfère à un conflit collectif entre le Syndicat des travailleurs de l'Institut national de l'électrification et ce même institut, qui a surgi lorsque le syndicat a dénoncé la convention collective en avril 1997, et il a donné lieu à des procédures judiciaires relatives à des questions de travail (licenciement de quatre dirigeants syndicaux) et à des procédures judiciaires engagées au pénal (par l'institut et le syndicat respectivement). Lors de son précédent examen du cas, le comité avait observé qu'une nouvelle convention collective avait été négociée et que les relations professionnelles s'étaient améliorées et que les parties avaient souhaité que les procédures pénales soient abandonnées; le comité avait donc prié le gouvernement -- étant donné le climat de relations professionnelles actuellement favorable -- de confirmer que les procédures judiciaires relatives à des questions de travail et les procédures pénales concernant le syndicat plaignant et l'Institut national d'électrification avaient été abandonnées. (Voir 309e rapport, paragr. 272.) Dans sa communication des 4 juin et 24 juillet 1998, le gouvernement déclare que pour ce qui est des procédures judiciaires relatives à des questions de travail, l'institut a retiré sa plainte. Pour ce qui est des procédures pénales, l'une d'elles a trait à la confiscation d'un bien meuble, propriété de l'institut, et le gouvernement indique qu'il n'a pas été donné suite à la plainte dont le ministère Public avait été saisi; quant à l'autre procédure pénale, il s'agit d'une action individuelle intentée par le gérant de l'institut contre un groupe de travailleurs qu'il a pour l'instant décidé de maintenir. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures pénales en question. Cas no 1854 (Inde) 52. Lors de son dernier examen du cas quant au fond à sa session de mars 1997 (voir 306e rapport, paragr. 462-476), le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé de l'issue des poursuites pénales engagées contre MM. Shravan Giri et Tapan Kumar Chaki qui ont avoué avoir assassiné Mme Ahilya Devi et des suites concernant l'arrestation de MM. Kumar Manda, Narsingh Singh, Bhrigu Nath Gupta et Ratan Ghosh qui ont également été impliqués dans le meurtre de la syndicaliste Mme Ahilya Devi. 53. Dans une communication en date du 25 mai 1998, le gouvernement précise que MM. Kumar Manda, Brhigu Nath Gupta et Ratan Ghosh ont été arrêtés en 1996 et qu'ils ont été renvoyés en justice en 1996 et en 1997. Le 10 juillet 1997, M. Narsingh Singh s'est constitué prisonnier et le tribunal a retenu un autre chef d'accusation contre lui. En outre, le gouvernement indique que M. Muna Punjabi, alias Jai Prakash Singh, a été arrêté en 1996 et inculpé formellement le 25 août 1996. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des poursuites pénales engagées à l'encontre de ces personnes. Cas no 1890 (Inde) 54. Lors de son dernier examen du cas à sa session de mars 1998 (voir 309e rapport, paragr. 20-23), le comité avait demandé au gouvernement de continuer à le tenir informé des résultats de la procédure concernant le licenciement de M. Malwankar, président de Fort Aguada Beach Resort Employees' Union (FABREU), et, eu égard au fait que le comité avait conclu que M. Malwankar avait été licencié en raison de son statut de syndicaliste et de ses activités syndicales, il avait demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit réintégré dans son poste de travail, s'il le désirait. Le comité avait également demandé du gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient abandonnées les poursuites engagées par la direction concernant de prétendus actes de malveillance de 15 membres de FABREU et pour obtenir la reconnaissance par l'employeur de FABREU aux fins de la négociation collective. 55. Dans une communication en date du 17 juillet 1998, le gouvernement indique que la procédure concernant le licenciement de M. Malwankar et les enquêtes sur sept membres de FABREU suivent leur cours. Les travailleurs en question font l'objet d'une suspension dans l'attente des conclusions des enquêtes. A ce stade, toute intervention gouvernementale dans les deux cas irait à l'encontre de la loi et de la pratique. A propos des huit autres membres de FABREU que l'entreprise a transférés dans d'autres établissements, l'un d'entre eux a été licencié et un autre a démissionné. Le gouvernement a déjà saisi le tribunal du travail des cas des six membres restants. Enfin, le gouvernement précise que, au regard de la loi de 1947 sur les différends du travail et de la loi de 1926 sur les syndicats, il n'a pas le pouvoir d'obliger un employeur à reconnaître un syndicat. 56. Le comité prend note de ces informations. Il demande au gouvernement de continuer de le tenir informé des résultats de la procédure concernant le licenciement de M. Malwankar et, eu égard au fait que celui-ci a été licencié en raison de ses activités syndicales, il demande à nouveau instamment que M. Malwankar soit réintégré, s'il le désire, dans son poste de travail. 57. A propos des enquêtes que la direction a engagées à propos de sept travailleurs, le comité note que le gouvernement l'informe que toute intervention à ce stade de la procédure irait à l'encontre de la loi et de la pratique. Toutefois, le comité doit rappeler ses conclusions précédentes selon lesquelles ces enquêtes constituent une discrimination antisyndicale et il demande au gouvernement de faire en sorte qu'elles soient abandonnées. 58. Au sujet des huit autres travailleurs qui avaient été transférés dans d'autres établissements et qui faisaient l'objet d'enquêtes, le comité note que l'un d'entre eux a été licencié, qu'un autre a démissionné et que les cas des six travailleurs restants sont en instance devant le tribunal du travail. A ce sujet, le comité rappelle ses conclusions précédentes selon lesquelles ces enquêtes et les mesures auxquelles elles ont donné lieu, notamment les mesures de transfert et de licenciement ont un caractère antisyndical. Le comité demande donc instamment que ces travailleurs soient réintégrés dans leur poste de travail s'ils le désirent et il demande au gouvernement de continuer de le tenir informé de l'issue des six cas qui sont en instance devant le tribunal du travail. 59. Enfin, à propos de la reconnaissance de FABREU aux fins de la négociation collective, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'a pas le pouvoir d'obliger un employeur à reconnaître un syndicat; le comité rappelle toutefois que la reconnaissance par un employeur des principaux syndicats représentés dans son entreprise ou du plus représentatif d'entre eux constitue la base même de toute procédure de négociation collective des conditions d'emploi au niveau de l'établissement (voir Recueil, op. cit., paragr. 822) et il insiste sur le fait qu'il est important que l'employeur reconnaisse FABREU aux fins de la négociation collective. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation sur ce sujet. Cas no 1920 (Liban) 60. A sa session de novembre 1997, le comité avait prié le gouvernement de préciser si un recours judiciaire concernant les résultats contestés des élections des dirigeants de la Confédération générale des travailleurs du Liban (CGTL) du 24 avril 1997 était effectivement en cours et de le tenir informé du résultat. Par ailleurs, au sujet de l'arrestation des dirigeants syndicaux, MM. Abou Rizk et Yasser Nehmi, et leur inculpation, le comité avait demandé avec insistance au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les charges retenues contre eux soient immédiatement abandonnées. (Voir 308e rapport, paragr. 525.) 61. Dans une communication en date du 9 janvier 1998, le gouvernement avait indiqué que le tribunal de première instance de Beyrouth avait conclu, pour vices de forme, au rejet de la requête tendant à ce que les élections au sein de la CGTL soient annulées. 62. Dans une communication du 10 septembre 1998, le gouvernement indique que de nouvelles élections pour le poste de président de la Confédération générale des travailleurs du Liban, auxquelles ont participé toutes les fédérations syndicales, ont eu lieu le 30 juillet 1998. Ces élections se sont déroulées sous la supervision du ministère du Travail et les résultats de ce scrutin furent validès par ce ministère le 6 août 1998. A l'issue de ce scrutin, M. Abou Rizk a été élu président de la Confédération générale des travailleurs du Liban et M. Yaser Nehmi, membre du conseil exécutif de cette confédération. Le comité prend note de ces informations avec satisfaction. Cas no 1940 (Maurice) 63. Le comité a examiné ce cas à sa session de mars 1998. (Voir 309e rapport, paragr. 273 à 288.) A cette occasion, le comité avait demandé au gouvernement de lui faire savoir si des poursuites avaient été engagées contre 11 dirigeants syndicaux et, si tel était le cas, de faire tout son possible pour s'assurer que les charges contre ces dirigeants syndicaux soient retirées sans délai. 64. Par une communication du 25 mai 1998, le gouvernement indique que le Procureur général de l'Etat a décidé de ne pas engager de poursuites contre les 11 dirigeants syndicaux en question. Le comité prend note de cette information avec satisfaction. Cas no 1894 (Mauritanie) 65. Lors de sa réunion de juin 1998, le comité avait demandé au gouvernement de mettre tout en oeuvre pour que la Fédération des transports mauritaniens puisse obtenir la personnalité juridique le plus rapidement possible et de le tenir informé des mesures prises à cet égard. (Voir 310e rapport, paragr. 30 à 34.) Par une communication du 11 juillet 1998, la Fédération des transports mauritaniens fait savoir qu'elle n'a toujours pas été reconnue. Dans ces conditions, le comité rappelle au gouvernement que, conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention no 87, les travailleurs sans distinction d'aucune sorte ont droit sans autorisation préalable de constituer les organisations de leur choix et de s'affilier à ces organisations. Le comité demande une fois encore au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'organisation syndicale en question puisse obtenir la personnalité juridique. Cas no 1698 (Nouvelle-Zélande) 66. Lorsqu'il a examiné ce cas à sa réunion de mars 1998, le comité a rappelé une nouvelle fois que les dispositions qui interdisent les grèves ayant trait au problème de l'application des contrats collectifs à plus d'un employeur sont contraires aux principes de la liberté syndicale en matière de droit de grève. C'est pourquoi il a de nouveau demandé au gouvernement d'amender l'article 63 e) de la loi sur les contrats d'emploi (ECA) et de le tenir informé des mesures envisagées à cet égard. Il a également demandé au gouvernement de le tenir informé de tout progrès réalisé dans l'introduction dans la législation du concept de négociation loyale. (Voir 309e rapport, paragr. 30-32.) 67. Dans une communication datée du 28 mai 1998, le gouvernement déclare qu'aucun amendement de l'article 63 e) n'est actuellement envisagé. Il réaffirme sa position selon laquelle l'article 63 e) protège le droit des employeurs comme des travailleurs de choisir la portée des contrats de travail. Le gouvernement déclare que "les employeurs ne devraient pas être contraints d'être engagés dans des accords avec d'autres entreprises, car cela peut nuire à leurs intérêts. Une fois que la structure est décidée, les grèves et les lock-out peuvent être utilisés pour appuyer la négociation du contenu du contrat". En ce qui concerne la question de la négociation loyale, le gouvernement indique qu'il a envisagé les questions relatives à la négociation, et en particulier la reconnaissance du représentant des travailleurs. Il observe qu'il existe un accord de coalition qui couvre un large éventail de questions étroitement liées ayant trait aux relations professionnelles et indique que le gouvernement a le projet d'annoncer ses conclusions sur ces questions en tant que politique intégrée "dans les semaines qui viennent". Le gouvernement a aussi fourni des informations sur des cas récents concernant l'application de l'ECA. 68. S'agissant de l'article 63 e), le comité note avec regret que le gouvernement ne fait que reprendre une nouvelle fois dans sa réponse les mêmes arguments. Le comité rappelle une fois de plus que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 475.) Ce droit est affirmé en termes généraux et ne s'applique pas seulement eu égard au contenu des conventions collectives. Le comité prie instamment le gouvernement d'amender l'article 63 e) et de le tenir informé à cet égard. Le comité note par ailleurs que les conclusions du gouvernement sur la question de la reconnaissance des organisations de travailleurs aux fins de la négociation collective devaient lui être communiquées il y a plusieurs mois. Le comité prie par conséquent le gouvernement de lui communiquer cette information et rappelle l'importance qu'il attache au droit de négocier des organisations représentatives. Cas no 1864 (Paraguay) 69. Dans son examen antérieur du cas, le comité avait prié le gouvernement de confirmer que les syndicalistes de l'entreprise EXPCAR n'avaient fait l'objet d'aucune accusation pénale en raison de la grève qui avait eu lieu dans cette entreprise en octobre 1995. (Voir 307e rapport, paragr. 433, approuvé par le Conseil d'administration à sa 269e session (juin 1997).) Dans sa communication du 28 mai 1998, le gouvernement confirme que les intéressés n'ont fait l'objet d'aucune accusation pénale. Le comité prend note de ces informations. Cas no 1891 (Roumanie) 70. A sa session de mars 1998 (voir 309e rapport, paragr. 33), le comité avait demandé au gouvernement des informations sur les développements concernant ce cas et de communiquer le plus rapidement possible une copie de la loi nouvelle sur le règlement des conflits du travail afin de mettre sa législation en conformité avec les principes de la liberté syndicale. 71. Dans une communication du 7 septembre 1998, le gouvernement indique que le projet de loi portant modification de la loi no 15 sur le règlement des conflits du travail n'a pas encore été approuvé par le Parlement, mais qu'une copie du texte en sera transmise au BIT dès qu'il sera publié au Journal officiel. Le gouvernement précise les modifications introduites par le projet de loi à savoir que l'arbitrage obligatoire prévu par les articles 38 et 43 sera remplacé par une procédure de conciliation, de médiation et d'arbitrage décidée à la demande des deux parties que les employeurs ne pourront solliciter du tribunal la suspension d'une grève que pour 30 jours (au lieu de 90 jours) si la grève met en danger la vie ou la santé des personnes (art. 30) (au lieu des intérêts majeurs pour l'économie nationale) et que l'article 13, paragraphe 3, qui impose l'appartenance à l'entreprise depuis 3 ans pour être élu dirigeant syndical, et les articles 32, paragraphe 3, et 36, paragraphe 3, qui prévoient la responsabilité pécuniaire des organisateurs d'une grève déclenchée sans respecter les procédures n'ont pas été repris dans le projet de loi. Le gouvernement ajoute que la grève ne sera interdite que a) aux procureurs, juges et personnel militaire des ministères de la Défense, de l'Intérieur et de la Justice et à leurs unités subordonnées, et b) aux salariés du système énergétique national, des services opérationnels des réacteurs nucléaires et des unités à foyer continu dont l'arrêt présente un danger d'explosion ainsi que ceux des unités qui effectuent des commandes pour les besoins de la défense du pays. Toutefois, ajoute-t-il, les salariés énumérés à la lettre b) pourront solliciter la médiation du Conseil économique et social en cas de conflits d'intérêts. Le personnel des transports aériens, navals et terrestres ne peut déclarer la grève à partir de la sortie et jusqu'au retour dans le pays, le personnel embarqué sur les navires de la marine marchande sous pavillon roumain ne pourra déclarer la grève que dans le respect des normes établies par les conventions internationales ratifiées par la Roumanie. Enfin, dans les unités sanitaires, de télécommunications, de radiotélévision, dans les unités de transports, dans les chemins de fer, y compris en ce qui concerne le personnel des gardes ferroviaires, dans les unités qui assurent les transports en commun et la salubrité des localités, ainsi que l'approvisionnement de la population en gaz, énergie électrique, chauffage et eau, les grèves sont autorisées à condition que leurs organisateurs assurent les services essentiels d'au moins un tiers de l'activité normale (le projet ne reprend pas dans cette liste le personnel des unités pharmaceutiques, de l'enseignement, des réparations de matériel roulant ainsi que de l'approvisionnement de la population en pain, lait et viande). 72. Le comité prend note avec intérêt de ces informations et veut croire que le texte en question sera adopté à brève échéance. Il demande au gouvernement de fournir au plus vite une copie du texte adopté des amendements à la loi no 15 sur le règlement des conflits du travail. Cas no 1618 (Royaume-Uni) 73. A sa réunion de mars 1998, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés en ce qui concerne la mise en place d'une protection législative spécifique contre les pratiques de listes noires et toute autre forme de discrimination fondée sur une affiliation ou des activités syndicales antérieures. (Voir 309e rapport, paragr. 34-36.) 74. Dans sa communication du 27 mai 1998, le gouvernement informe le comité de la publication d'un livre blanc sur "l'équité au travail" qui contient une proposition visant à interdire légalement tant la discrimination contre des membres de syndicats que l'établissement d'une liste noire de syndicalistes. Le gouvernement fait part de son intention de fournir en temps opportun des renseignements détaillés sur l'action qu'il se propose de mener à cet égard. 75. Le comité prend note de ces informations avec intérêt et encourage le gouvernement à adopter, le plus rapidement possible, des dispositions assurant une protection contre toute discrimination antisyndicale, y compris sous forme de liste noire, fondée sur une affiliation ou des activités syndicales. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat du processus de consultation et d'indiquer à quel stade en sont les propositions. Cas no 1852 (Royaume-Uni) 76. A sa réunion de mars 1998, le comité avait pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles un livre blanc sur "l'équité au travail", mettant l'accent sur la reconnaissance des syndicats, était en préparation, et avait exprimé l'espoir que tout texte de loi qui en résulterait aurait pour effet d'encourager la reconnaissance par les employeurs des organisations représentatives des travailleurs. Le comité avait également demandé au gouvernement de prendre des mesures visant à amender l'article 13 de la loi sur la réforme syndicale et les droits en matière d'emploi afin qu'il assure aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre les actes d'ingérence de la part de l'employeur et qu'ainsi, dans les faits, la négociation collective ne soit pas découragée. Il avait demandé à être tenu informé sur ces questions. (Voir 309e rapport, paragr. 308-342.) Dans sa communication du 27 mai 1998, le gouvernement informe le comité de la publication du livre blanc sur "l'équité au travail". Il déclare que ce document traite plusieurs des questions soulevées par ce cas, qu'il est en train d'examiner toutes les implications des propositions législatives contenues dans le document -- lesquelles seront soumises après consultation des partenaires sociaux --, et qu'il fournira une réponse détaillée qui tiendra compte de la mise à jour de la situation aussitôt que possible. 77. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat du processus de consultation et du statut des propositions. Il lui demande également de lui fournir des précisions sur les faits dans l'affaire en cause, qui ne sont pas abordès dans le document. En particulier, le comité rappelle qu'il avait déjà demandé au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que la Confédération des industries mécaniques (ISTC) puisse raisonnablement avoir accès à la Co-Steel tant pour prendre contact avec ses propres membres que pour contacter des membres éventuels, et de le tenir informé à cet égard. Cas no 1912 (Royaume-Uni/île de Man) 78. Le comité a examiné ce cas à sa session de mars 1998. (Voir 309e rapport, paragr. 343 à 370.) Il a notamment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que M. Harrison soit aussitôt que possible réintégré à son poste et que la législation pertinente soit amendée de manière à garantir une protection contre le licenciement et autres actes préjudiciables résultant d'une participation à une action revendicative. 79. Dans une communication du 28 septembre 1998, le gouvernement indique que M. Harrison n'a pas exercé le droit qui est le sien, en vertu de la procédure disciplinaire interne convenue du Service mannois de l'électricité (MEA), d'interjeter appel devant une personne indépendante s'il juge sa rétrogradation injuste. Le gouvernement indique aussi que le MEA continue d'offrir toute une série de possibilités de formation et de perfectionnement qui faciliteraient la promotion de M. Harrison, s'il choisissait de poser sa candidature à un poste à son ancien grade. Enfin, le gouvernement précise que la législation pertinente est en cours d'examen. 80. Le comité prend note de cette information. Il demande au gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises ou envisagées pour amender la législation de sorte qu'elle garantisse une protection contre le licenciement et autres actes préjudiciables résultant d'une participation à une action revendicative. Cas no 1843 (Soudan) 81. Le comité a examiné ce cas, qui porte sur des allégations de licenciements, d'arrestation, de détention de torture et de morts violentes de syndicalistes, pour la dernière fois à sa session de mars 1998. (Voir 309e rapport, paragr. 371 à 386.) A cette occasion, le comité, regrettant que le gouvernement n'ait répondu que partiellement aux graves allégations formulées, avait demandé au gouvernement de lui fournir de plus amples informations. Le comité avait également attiré l'attention du Conseil d'administration sur ce cas en raison de la gravité et de l'urgence des allégations en question. (Voir 309e rapport, paragr. 9.) 82. Dans une communication du 15 octobre 1998, le gouvernement indique qu'en ce qui a trait aux recommandations de l'instance d'appel créée pour le réexamen des plaintes de travailleurs licenciés injustement, le Président a émis une ordonnance aux ministères et institutions concernés dans laquelle figurent les noms des travailleurs bénéficiant d'une décision de l'instance d'appel. Cette ordonnance demande aux ministères et institutions concernés de prendre des mesures immédiates afin de réintégrer ces travailleurs dans leur emploi ou d'augmenter leurs pensions selon les recommandations individuelles de chaque cas. Le comité rappelle que, dans son rapport précédent, il avait profondément regretté le fait que le gouvernement n'ait fourni que des informations très partielles sur la situation des travailleurs dont le nom figurait dans les annexes de son rapport intérimaire. (Voir 306e rapport, paragr. 601 à 618.) Le comité déplore à nouveau le fait que le gouvernement n'ait fourni que des informations très partielles et insiste pour que le gouvernement lui fournisse des informations complètes et détaillées sur la situation de tous les travailleurs dont le nom figure dans les annexes de son 306e rapport. Le comité demande également au gouvernement de lui envoyer copies des recommandations formulées par l'instance d'appel ainsi que copies des ordonnances présidentielles dont il est fait référence ci-dessus. 83. En ce qui concerne les allégations d'arrestations et de détentions de syndicalistes, souvent accompagnées d'actes de torture, le gouvernement déclare que le ministère de la Main-d'oeuvre a envoyé une lettre au Conseil soudanais pour les droits de l'homme du ministère de la Justice pour qu'il s'occupe des cas de MM. Abdel Moniem Suliman, Abdel Moniem Rahma, Mohamed Babiki et Youssef Hussein. En ce qui concerne MM. Osman Abdel Gadir et Daoud Suliaman, le gouvernement estime qu'ils ont mené une grève illégale et ont été licenciés en conformité avec la loi. Au sujet des allégations concernant M. Ahmed Ali, le gouvernement déclare que, puisque qu'il s'agit d'un nom extrêmement commun, il a besoin d'informations complémentaires afin de mener enquête. Sur ce point, le comité demande à l'organisation plaignante de lui envoyer plus d'informations afin que la personne en question puisse être identifiée. En ce qui concerne MM. Osman Abdel Gadir et Daoud Suliaman, le comité regrette profondément que le gouvernement ne se soit pas occupé des très graves allégations de détention et de torture. De plus, le comité regrette que, pour toutes les personnes citées ci-dessus, le gouvernement n'a toujours pas ouvert d'enquête. Le comité prie une fois de plus instamment le gouvernement d'ouvrir une enquête afin d'établir les circonstances exactes dans lesquelles les personnes mentionnées ci-dessus ont été détenues, torturées ou tuées, et de prendre les mesures nécessaires pour que des procédures judiciaires soient engagées contre les responsables et pour réparer le préjudice subi. 84. En réponse à la dernière recommandation du comité relative au besoin de réviser la législation nationale le plus rapidement possible au vu des nombreuses et graves incompatibilités avec les principes de la liberté syndicale, le gouvernement indique qu'un comité tripartite a presque terminé sa révision de la loi sur les syndicats de 1992 en tenant compte des commentaires des organes de contrôle de l'OIT. De plus, le gouvernement précise que, le 30 juin 1998, le Président de la République a signé la nouvelle Constitution du Soudan qui prévoit notamment en son article 26(1) que "tous les citoyens ont le droit d'association et d'organisation pour des raisons culturelles, sociales, économiques, professionnelles ou pour des raisons syndicales sans aucune restriction, sauf prévue par la loi". Le comité prend note de cette information et demande au gouvernement de l'informer des résultats de la révision du comité tripartite, de lui envoyer copie de tout rapport ou recommandations émanant de ce comité et de le tenir informé des mesures prises et des échéances prévues pour la mise en oeuvre de toute recommandation à cet égard. Cas no 1884 (Swaziland) 85. Lors du dernier examen du cas à la session de mai-juin 1998, le comité a exhorté le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur les relations professionnelles soit adopté dans un proche avenir et que, dans sa forme définitive, il conserve les amendements apportés en réponse aux recommandations antérieures du comité afin de garantir le plein respect des principes de la liberté syndicale. En outre, le comité a encore une fois exhorté le gouvernement à abroger l'article 12 du décret de 1973 et à s'assurer que la loi de 1963 sur l'ordre public soit amendée pour faire en sorte qu'à l'avenir il ne soit plus fait usage de cette loi pour faire cesser une grève légitime et pacifique. Enfin, le comité a demandé une fois encore instamment au gouvernement de diligenter des enquêtes indépendantes sur la mort de la collégienne de 16 ans tuée par une balle perdue tirée lors de la grève de janvier 1996, sur l'enlèvement de Jan Sithole en août 1996 et sur le licenciement de Jabulani Nxumalo. (Voir 310e rapport, paragr. 591.) 86. Dans une communication en date du 22 septembre 1998, le gouvernement indique que le Cabinet a adopté un projet de loi sur les relations professionnelles daté du 5 août 1998 (maintenant le projet de loi no 13 de 1998) et que, dans sa forme actuelle, il conserve les amendements principaux qui ont été apportés en réponse aux recommandations antérieures (une copie du projet a été fournie). Toutefois, le projet de loi n'a pu être transmis au Parlement puisque ce dernier a été dissous dans les trente jours qui ont suivi la publication statutaire du projet de loi. D'autres procédures législatives ont cependant été suivies, et le projet de loi a depuis lors été soumis au Conseil des ministres qui en a débattu le 15 septembre. En ce qui concerne le décret de 1973 et la loi de 1963 sur l'ordre public, le gouvernement indique que les préoccupations soulevées par le comité devraient être traitées par le projet de loi sur les relations industrielles une fois mis en vigueur. Pour ce qui est de l'enquête indépendante requise par le comité, le gouvernement croit que la police du Swaziland possède les facilités nécessaires pour mener l'enquête et n'a toujours pas décidé de la mise en place d'une procédure d'enquête indépendante. En ce qui concerne M. Jabulani Nxumalo, le gouvernement indique qu'il n'a assumé aucune responsabilité dans le cadre de son licenciement et n'a aucune autorité légale ou connaissance de son engagement ou de son licenciement. En outre, selon le gouvernement, M. Nxumalo n'insisterait pas pour être réintégré chez son ancien employeur avec lequel il entretient maintenant des relations d'affaires; selon le gouvernement, il ne semble pas vouloir être réintégré. 87. Le comité prend note de ces informations. Il note en particulier que le projet de loi sur les relations professionnelles a été adopté par le Cabinet et qu'il fait présentement l'objet d'un débat au sein du Conseil des ministres. Le comité exprime à nouveau le ferme espoir que le projet de loi sera adopté dans un proche avenir et que, dans sa forme finale, il assurera le respect des principes de la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. En ce qui concerne la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes difficultés soulevées par l'article 12 du décret de 1973 sur les droits des organisations et par la loi de 1963 sur l'ordre public seront réglées lorsque le projet de loi aura force législative, le comité note en effet que le décret de 1973 et la loi de 1963 sur l'ordre public, bien que traitant plutôt des actions de masse qui pourraient troubler la paix, ont été utilisés pour réprimer des grèves qui semblent désormais autorisées par le projet de loi sur les relations professionnelles. En outre, l'article 103(1) du projet de loi dispose qu'une personne qui occupe une fonction publique, ou qui agi ou a l'intention d'agir au nom d'une personne qui occupe une telle fonction, ne doit pas exercer les pouvoirs conférés par la loi de manière à porter atteinte aux droits conférés et reconnus par le projet de loi. Le comité exprime le ferme espoir que, par l'adoption du projet de loi, le décret de 1973 et la loi sur l'ordre public de 1963 ne seront plus utilisés pour réprimer des activités syndicales légitimes. 88. Pour ce qui est de la mise en place d'une procédure d'enquête indépendante sur la mort de la collégienne de 16 ans abattue lors d'une grève et sur l'enlèvement de M. Sithole, tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles il estime qu'un enquête policière est suffisante, le comité note tout d'abord qu'il n'a pas été informé des résultats d'enquêtes sur ces événements qui se sont produits il y a déjà plus de deux ans. Egalement, compte tenu que les allégations soulevées dans la plainte initiale se référaient à la possible implication de la police dans ces événements, le comité estime qu'une enquête indépendante est nécessaire afin d'assurer aux parties que tous les éléments ont été évalués de manière impartiale et pour ainsi susciter une pleine confiance dans ses conclusions. A la lumière de ces considérations, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de diligenter des enquêtes indépendantes sur ces questions et de le tenir informé des résultats. Enfin, le comité note la réponse du gouvernement aux termes de laquelle, bien que M. Nxumalo ne paraît pas vouloir être réintégré dans son poste de travail, il semblerait qu'il n'y a pas eu d'enquête sur les raisons de son licenciement. Tout en notant également les indications du gouvernement selon lesquelles il n'aurait pas été impliqué dans le recrutement ou le licenciement de M. Nxumalo, le comité souhaite rappeler la responsabilité du gouvernement d'assurer le respect des principes de la liberté syndicale sur l'ensemble de son territoire. Le comité aimerait rappeler, à cet égard, qu'il a été allégué que M. Nxumalo a été licencié en raison de ses activités syndicales en violation des principes de la liberté syndicale. Le comité prie à nouveau le gouvernement de diligenter une enquête sur les circonstances entourant le licenciement de M. Nxumalo et, dans le cas où il était démontré qu'il a été licencié pour ses activités syndicales, d'assurer qu'il soit indemnisé de façon appropriée, s'il ne désire pas être réintégré dans son poste. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard. Cas no 1581 (Thaïlande) 89. A sa réunion de mars 1998, le comité avait demandé instamment au gouvernement que toutes les mesures nécessaires soient prises pour que le projet de loi sur les relations du travail dans les entreprises d'Etat, dans sa forme finale, soit conforme aux principes de la liberté syndicale. (Voir 309e rapport, paragr. 37 et 38.) Dans une communication du 8 juin 1998, le gouvernement a indiqué que l'adoption du projet de loi a été retardée en raison de l'opposition de la Chambre des représentants. Le gouvernement a précisé que, d'après les dispositions constitutionnelles pertinentes, la Chambre des représentants peut reprendre le texte primitif (approuvé par la Chambre des représentants en février 1997) ou le texte amendé par la suite par un comité mixte ad hoc et procéder à un nouveau vote. Le gouvernement a ajouté qu'il s'est engagé à modifier la loi de manière à la rendre plus conforme aux normes internationales et qu'il est déterminé à améliorer les droits des travailleurs, en tenant compte des besoins économiques, sociaux et de développement de la Thaïlande ainsi que des normes internationales. Enfin, le gouvernement a déclaré que les amendements apportés à la loi de 1991 restaureraient plusieurs droits internationaux fondamentaux des travailleurs en matière d'organisation et de négociation collective. 90. Le comité vient d'être informé que la dernière version du projet de loi à laquelle le gouvernement a fait référence vient d'être adoptée par la Chambre des représentants en septembre 1998 mais qu'elle fait l'objet d'un recours en inconstitutionnalité devant le Conseil constitutionnel. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout développement à cet égard et de lui communiquer copie du texte qui a été adopté par la Chambre des représentants. Cas no 1886 (Uruguay) 91. A sa session de mars 1998, le comité avait demandé au gouvernement de lui communiquer le texte du jugement du tribunal portant sur le contentieux administratif, au sujet des allégations d'actes de discrimination antisyndicale concernant la nomination des seuls travailleurs non affiliés au syndicat aux postes de direction de l'entreprise Lloyds Bank. (Voir 309e rapport, paragr. 43.) Dans une communication du 14 août 1998, le gouvernement indique que le dossier a été soumis au Procureur de l'Etat chargé du contentieux administratif, qui devra se prononcer avant que le cas ne soit renvoyé aux juges du tribunal, qui se prononceront sur le fond de cette affaire. De plus, le gouvernement indique qu'il informera le comité, en temps opportun, du résultat de la procédure. Le comité prend note de ces informations. Il exprime une nouvelle fois l'espoir que la procédure judiciaire aboutira à brève échéance et prie le gouvernement de lui envoyer copie du jugement dès qu'il aura été prononcé. Cas no 1937 (Zimbabwe) 92. A sa session de mars 1998, lors de l'examen des allégations relatives à des violations du droit de grève et à des licenciements antisyndicaux, le comité avait demandé instamment au gouvernement de modifier les articles 98, 99, 100, 106 et 107 de la loi sur les relations professionnelles, dans sa teneur modifiée en 1996, qui confèrent aux autorités du travail le pouvoir de renvoyer les conflits à l'arbitrage obligatoire quand elles le jugent approprié, afin que l'arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans les services essentiels et en cas de crise nationale aiguë. Par ailleurs, il avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs qui avaient été licenciés au motif de leur participation à la grève de la Standard Chartered Bank d'avril 1997 soient réintégrés dans leur emploi et retrouvent les conditions et les indemnités qui étaient les leurs avant la grève, ainsi que pour modifier l'article 107, paragraphe 5, de la loi sur les relations professionnelles afin de garantir que les travailleurs ne puissent pas être victimes de discrimination dans l'emploi lorsqu'ils exercent une activité syndicale légitime; le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard. (Voir 309e rapport, paragr. 452 a) et b).) 93. Par une communication en date du 30 mai 1998, le gouvernement informe qu'en décembre 1997 le Tribunal de première instance a rejeté le recours formé par les travailleurs en question et que ceux-ci ont par la suite fait appel de cette décision devant la Cour suprême. Le gouvernement indique que le système judiciaire et la procédure en cours doivent être respectés. Par ailleurs, le gouvernement et l'organisation syndicale en question devront se conformer à la décision de la Cour suprême étant donné qu'au Zimbabwe le principe de la séparation des pouvoirs prévaut. 94. Dans une communication du 13 octobre 1998, l'organisation plaignante indique que la Cour suprême l'a déboutée et a refusé la réintégration des travailleurs de la banque. Elle fournit une copie de l'arrêt de la Cour suprême. 95. Le comité prend note de ces informations. Le comité rappelle que, lors de son précédent examen du cas, il avait noté que le licenciement massif des travailleurs qui avaient participé à la grève de la Standard Chartered Bank était le résultat de l'autorisation qui avait été octroyée par arrêté ministériel à l'employeur de prendre toutes les mesures disciplinaires qu'il jugerait appropriées. Cependant, l'arbitrage obligatoire imposé en application de l'arrêté en question et l'arrêté lui-même ont été considérés par le comité comme contraires aux principes de la liberté syndicale. Le comité note aussi que ni le Tribunal de première instance ni la Cour suprême ont tenu compte de ces éléments lors de leur examen de l'affaire. Dans ces conditions, le comité rappelle que le licenciement de travailleurs pour fait de grève légitime constitue une discrimination en matière d'emploi. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, conformément au principe précité, pour que les travailleurs qui ont été licenciés soient réintégrés dans leur emploi dès que possible et de le tenir informé à ce sujet. Enfin, le comité observe que le gouvernement n'a pas répondu à sa recommandation d'amender la loi sur les relations de travail. Il lui demande de le tenir informé des mesures prises ou envisagées à cet égard. 96. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1809 (Kenya), 1813 (Pérou), 1819 (Chine), 1826 (Philippines), 1834 (Kazakhstan), 1837 (Argentine), 1900 (Canada/Ontario), 1908 (Ethiopie), 1914 (Philippines), 1916 (Colombie), 1921 (Niger), 1925 (Colombie) et 1938 (Croatie), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront rapidement les informations demandées. En outre, le comité vient de recevoir des informations concernant les cas nos 1719 (Nicaragua), 1796 (Pérou), 1877 (Maroc), 1883 (Kenya) et 1895 (Venezuela) qu'il examinera à sa prochaine session. Enfin, le comité demande au gouvernement de compléter les informations déjà communiquées dans le cas no 1785 (Pologne).
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