Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 310 (juin, 1998)
Description:(CLS: Introduction)
Rapport:310
Document:(Vol. LXXXI, 1998, Séries B, No. 2)
SEANCE:2
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221998310
Introduction
1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 28, 29 mai et 5 juin 1998, sous la présidence de M. le professeur Max Rood. 2. Les membres de nationalité argentine, française et panaméenne n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs à l'Argentine (cas nos 1867, 1887 et 1939), à la France/Guyane (cas no 1929) et au Panama (cas nos 1931 et 1932), respectivement. 3. Le comité est actuellement saisi de 51 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 19 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 9 cas et à des conclusions intérimaires dans 10 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants. Nouveaux cas 4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas suivants: nos 1958 (Danemark), 1959 (Royaume-Uni/Bermudes), 1961 (Cuba), 1962 (Colombie), 1963 (Australie), 1964 (Colombie), 1966 (Costa Rica), 1967 (Panama) et 1968 (Espagne) car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées ou à des réclamations transmises depuis la dernière session du comité. Dans le cas no 1959 (Royaume-Uni/Bermudes), le gouvernement a indiqué que des informations ont été demandées aux autorités des Bermudes et qu'une réponse complète sera fournie dès qu'elles seront parvenues. Dans le cas no 1963 (Australie), le gouvernement a annoncé l'envoi futur de ses observations. Observations attendues des gouvernements 5. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants: nos 1812 (Venezuela), 1851 (Djibouti), 1865 (République de Corée), 1869 (Lettonie), 1922 (Djibouti), 1944 (Pérou), 1947 (Argentine), 1948 (Colombie), 1951 (Canada/Ontario), 1953 (Argentine) et 1955 (Colombie). Dans le cas no 1865 (République de Corée), le gouvernement a annoncé l'envoi futur de ses observations. Observations attendues des plaignants 6. Dans le cas no 1949 (Bahreïn), le comité attend les commentaires des organisations plaignantes. Le comité leur demande d'envoyer sans tarder les observations et informations demandées. Observations partielles reçues des gouvernements 7. Dans les cas nos 1835 (République tchèque), 1927 (Mexique) et 1965 (Panama), le gouvernement a envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité demande à ces gouvernements de compléter sans tarder leurs observations afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause. Observations reçues des gouvernements 8. En ce qui concerne les cas nos 1787 (Colombie), 1934 (Cambodge), 1942 (Chine/Région administrative spéciale de Hong-kong), 1950 (Danemark), 1954 (Côte d'Ivoire) et 1960 (Guatemala), le comité a reçu tardivement les observations du gouvernement et se propose de les examiner à sa prochaine réunion. Appels pressants 9. En ce qui concerne les cas nos 1873 (Barbade) et 1956 (Guinée-Bissau), le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte ou depuis le dernier examen de ce cas, il n'a pas reçu les observations des gouvernements concernés. Le comité attire l'attention des gouvernements en question sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance, même si leurs informations et observations n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment ces gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations et informations. Transmission de cas à la commission d'experts 10. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: Canada/Manitoba (cas no 1928 ), Canada/Ontario (cas no 1943), Indonésie (cas no 1773), Panama (cas no 1931) et Pérou (cas no 1906). Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration Cas no 1837 (Argentine) 11. A sa session de mars 1997 (voir 306e rapport, paragr. 16 à 18), le comité avait examiné ce cas relatif à des actes de violence commis pendant les mani-festations et les grèves organisées dans les provinces de la Terre de Feu, de Corrientes et de San Juan, à savoir en particulier la mort d'un ouvrier, Víctor Choque, les blessures infligées aux syndicalistes Juan Roberto Vera et Alejandro Vásques, et les agressions et privations de liberté dont ont fait l'objet les dirigeants syndicaux Eloy Camus et Juan González. A cette occasion, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue des enquêtes judiciaires en cours sur la détention de M. Juan González, le meurtre de M. Víctor Choque (le gouvernement avait fait savoir que les autorités judiciaires avaient condamné l'officier de police auteur du meurtre à neuf ans de prison, mais que l'intéressé avait fait appel de ce jugement) et la séquestration de M. Eloy Camus. Le comité avait aussi demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats des enquêtes judiciaires sur les blessures dont avaient souffert les syndicalistes Juan Roberto Vera et Alejandro Vásques ainsi que sur la procédure judiciaire intentée par la police contre le dirigeant syndical Juan González. 12. Dans une communication du 23 mars 1998, le gouvernement transmet une copie du jugement prononcé par les autorités judiciaires de la province de la Terre de Feu, confirmant la condamnation à neuf ans de prison de l'officier de police reconnu coupable et pénalement responsable du meurtre de M. Víctor Choque. Le comité prend note de ces informations. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des autres enquêtes judiciaires susmentionnées. Cas no 1509 (Brésil) 13. Le comité avait examiné le cas relatif à l'assassinat du dirigeant syndical Valdicio Barbosa dos Santos à sa réunion de novembre 1997 (voir 308e rapport, paragr. 281) et avait pris note à cette occasion de la déclaration du gouvernement selon laquelle il existait des indices suffisants démontrant que M. Marçal da Rocha, toujours en fuite et recherché par les autorités, était l'auteur matériel de l'assassinat et que M. Romualdo Eustaquio Luz Farías demeurait en détention et faisait l'objet d'une procédure judiciaire. Dans une communication du 9 avril 1998, le gouvernement fait savoir que: 1) le ministère public a présenté ses allégations définitives et demandé que les accusés soient incarcérés préventivement; 2) après avoir analysé les dossiers du procès, le ministère public a estimé que d'autres personnes avaient participé à cet assassinat outre les accusés, de sorte qu'il a ordonné l'ouverture d'une nouvelle enquête policière. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final des procédures judiciaires en cours ainsi que de celui de la nouvelle enquête policière à laquelle il fait référence. Cas nos 1850 et 1870 (Congo) 14. Le gouvernement indique, dans une communication du 20 mars 1998, que la situation de guerre que vient de connaître le pays et les graves perturbations qu'elle a engendrées n'ont pas permis le suivi normal des affaires concernant ces cas. Le gouvernement espère pouvoir fournir des informations à cet égard dans un proche avenir. Le comité prend note de ces informations et exprime l'espoir que la situation à l'intérieur du pays pourra évoluer positivement et que le gouvernement pourra ainsi trouver une solution aux questions en instance. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation dans ces affaires. Cas no 1938 (Croatie) 15. Le comité avait examiné ce cas qui concerne des allégations d'ingérence dans les activités syndicales et dans la répartition des biens des syndicats à sa réunion de mars 1998. (Voir 309e rapport, paragr. 161 à 185.) Le comité avait notamment demandé au gouvernement de prolonger la période de négociation pour la répartition des biens immobiliers anciennement propriété des syndicats s'ils ne parvenaient pas à un accord au-delà de la période de six mois prévue par la loi sur les associations. Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé à cet égard. 16. Dans une communication datée du 13 mai 1998, le gouvernement souligne que le montant des biens dont il s'agit est considérable et qu'il comprend davantage que la propriété des biens détenus par les syndicats avant la seconde guerre mondiale. Le gouvernement indique également que, bien que les syndicats ne soient pas parvenus à un accord en ce qui concerne la répartition des biens syndicaux, il n'a toujours pas proposé au Parlement de critères pour une telle répartition afin de permettre aux syndicats de parvenir à un accord. 17. Le comité note que la période de négociation a été étendue et rappelle que l'extension devrait avoir pour but d'assurer que les parties concernées disposent d'une possibilité raisonnable de parvenir à un accord. Le comité renouvelle sa demande de fixer des critères de répartition des biens immobiliers, anciennement propriétés des syndicats, en consultation avec les syndicats concernés si ceux-ci ne peuvent parvenir à se mettre d'accord, et de fixer un calendrier précis et raisonnable pour la répartition des biens lorsque la période de négociation sera terminée. Le comité demande aussi au gouvernement de lui transmettre la copie de la décision de la Cour constitutionnelle dès qu'elle aura été rendue. Enfin le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation en ce qui concerne tous ces sujets. Cas no 1908 (Ethiopie) 18. A sa session de novembre 1997, le comité avait prié le gouvernement de veiller à ce qu'une enquête indépendante soit menée sans tarder sur les questions ci-après: i) allégations d'attaques contre les locaux de la Fédération des syndicats du commerce, des activités techniques et de l'imprimerie (FCTP) et d'occupation ultérieure de ces locaux le 4 novembre 1996; ii) allégations de voies de fait sur M. Mulatu Gurmu, trésorier de la FCTP, le même jour, afin d'identifier et de sanctionner les coupables. Il avait demandé en outre au gouvernement de diligenter une enquête judiciaire indépendante sur l'allégation de procédures irrégulières de nomination des nouveaux dirigeants de la FCTP. En dernier lieu, le comité avait demandé au gouvernement de lui envoyer copie de la décision de la Haute Cour fédérale confirmant l'annulation de l'enregistrement de l'ancienne Confédération des syndicats de l'Ethiopie (CETU) par le ministère du Travail et des Affaires sociales. (Voir 308e rapport, paragr. 362.) 19. En ce qui concerne la conduite d'une enquête indépendante, le gouvernement indique dans une communication du 23 février 1998 qu'il a consulté toutes les parties intéressées, y compris la Fédération des syndicats du commerce, des activités techniques et de l'imprimerie (FCTP) afin de tirer les faits au clair. Il ajoute qu'il considère qu'il n'y a pas de preuve concrète de la véracité des allégations formulées dans ce cas. Au contraire, il dit constater qu'elles sont pure invention et désinformation de la part des dirigeants de l'ancienne CETU et de l'ancienne FCTP. Il ajoute que les nouveaux dirigeants démocratiquement élus de la FCTP ont fait part de leur perplexité quand on leur a demandé de désigner leurs représentants à un organe indépendant d'enquête et ont déclaré qu'aucune des allégations n'était justifiée. Le gouvernement indique qu'il a donc été incapable de mener une enquête indépendante, toutes les parties intéressées, y compris la FCTP, ayant refusé de s'y prêter, et ajoute que, si de tels actes avaient été commis, la victime aurait pu porter l'affaire devant le tribunal. Le gouvernement a communiqué la décision de la Haute Cour fédérale concernant l'annulation de l'enregistrement de l'ancienne CETU. 20. Le comité prend note de cette information tout en rappelant au gouvernement qu'il lui a déjà demandé à deux reprises de mener une enquête indépendante sur l'attaque et l'occupation des locaux de la FCTP et sur les voies de fait sur la personne de son trésorier, M. Gurmu. (Voir 306e rapport, paragr. 458, et 308e rapport, paragr. 359.) Le comité déplore profondément que le gouvernement, sur la base des vues exprimées par les nouveaux dirigeants de la FCTP, ait décidé de ne pas mener cette enquête, alors que c'est précisément ce qui a motivé, à l'origine, la plainte déposée par les anciens dirigeants. C'est justement pour qu'il puisse faire toutes les investigations nécessaires et tirer les choses au clair que le comité avait demandé au gouvernement de procéder à une enquête indépendante. Le comité renouvelle donc sa demande instante au gouvernement de bien vouloir immédiatement entreprendre une telle enquête. En ce qui concerne par ailleurs les nouveaux dirigeants de la FCTP, le comité, dans les conclusions qu'il avait formulées précédemment, avait indiqué qu'il semblait y avoir de sérieux doutes quant à la régularité des procédures suivies pour leur nomination, et il avait rappelé le principe selon lequel, lorsqu'il y a contestation des résultats des élections syndicales, la question doit être renvoyée aux autorités judiciaires en vue de garantir une procédure impartiale, objective et rapide. Le comité déplore profondément que la plainte déposée par les dirigeants de l'ancienne FCTP n'ait pas été renvoyée devant les autorités judiciaires pour qu'un jugement impartial soit rendu. Qui plus est, il considère que, faute d'enquête indépendante et de règlement impartial de la question, il est probable que la légitimité des dirigeants actuels continuera d'être mise en doute, ce qui n'est favorable pour aucune des parties. Le comité prie donc instamment le gouvernement, dans l'intérêt de toutes les parties, de faire procéder à une enquête judiciaire indépendante sur l'allégation d'irrégularité, dans la procédure de nomination des nouveaux dirigeants de la FCTP, et de le tenir informé de la suite des événements. 21. Le comité prend note aussi de la décision de la Haute Cour fédérale qui confirme l'annulation de l'enregistrement de l'ancienne CETU. Il constate que le ministère du Travail motive sa décision d'annuler l'enregistrement de la confédération par le fait que celle-ci exerçait des pouvoirs en dehors de sa compétence, qu'elle n'oeuvrait pas à la réalisation de ses objectifs, parmi lesquels celui de renforcer l'unité des fédérations, et qu'elle n'a rien changé à cela quand le ministère lui a conseillé de le faire. Il ressort de l'arrêt de la Haute Cour fédérale que six des neuf fédérations membres ont demandé au ministère de dissoudre la confédération parce qu'elle créait des dissensions entre elles. Un certain nombre d'allégations générales ont par ailleurs été formulées devant la Cour contre l'ancienne CETU. L'arrêt indique que les statuts de la CETU prévoient une procédure pour sa dissolution, mais que celle-ci n'a pas été utilisée. Il a été demandé au ministère d'annuler son enregistrement, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 120 de la Proclamation du travail. L'alinéa pertinent de l'article 120 confère un large pouvoir au ministre d'annuler l'enregistrement d'une organisation s'il s'avère que celle-ci s'est engagée dans des activités interdites par la Proclamation ou si elle a commis des actes contraires à ses objectifs et à ses statuts et qu'elle n'est pas disposée à y mettre un terme ou à y remédier. Il semble que l'arrêt de la Haute Cour ne vise qu'à confirmer que le ministre a effectivement le pouvoir de dissoudre la confédération et n'examine pas les allégations formulées contre elle, qu'il ne mentionne qu'en termes généraux. Constatant que la législation est contraire sur ce point aux principes de la liberté syndicale, le comité demande au gouvernement de la modifier en vue d'assurer le plein respect de ces principes. 22. Il ressort des éléments de preuves disponibles que cette affaire semble clairement concerner des dissensions internes au sein de la CETU. D'une manière générale, il n'appartient pas au comité de se prononcer sur des conflits internes à une organisation syndicale, sauf si le gouvernement est intervenu d'une manière qui pourrait affecter l'exercice des droits syndicaux et le fonctionnement normal d'une organisation. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 963.) Or, dans le cas d'espèce, l'annulation de l'enregistrement de l'ancienne CETU par une instance administrative semble bien constitutive d'une intervention dans le fonctionnement normal de l'organisation, compte tenu en particulier du fait que les statuts de la confédération prévoient une procédure de dissolution. Qui plus est, le comité rappelle que, dans les cas de dissolution, les juges doivent pouvoir connaître le fond de la question dont ils sont saisis, afin d'être à même de déterminer si les dispositions sur lesquelles sont fondées les décisions administratives faisant l'objet d'un recours enfreignent ou non les droits que la convention no 87 reconnaît aux organisations professionnelles. En effet, si l'autorité administrative possède un pouvoir d'appréciation pour enregistrer ou annuler l'enregistrement d'un syndicat, l'existence d'une procédure d'appel ne semble pas une garantie suffisante; dans ces cas, les juges n'auraient que la possibilité de s'assurer que la législation était correctement appliquée. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 683.) A la lumière de ce qui précède, le comité demande au gouvernement de procéder à une enquête indépendante afin d'examiner les allégations formulées contre l'ancienne CETU et de déterminer si la décision administrative d'annuler son enregistrement ne constitue pas une ingérence abusive dans les affaires du syndicat, qui est contraire aux principes de la liberté syndicale. Dans l'affirmative, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rétablir dans leurs fonctions les anciens dirigeants de la CETU et de le tenir informé à ce sujet. Cas no 1876 (Guatemala) 23. A sa session de mars 1998, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la procédure intentée contre l'entreprise Embotelladora La Mariposa SA pour des actes de discrimination antisyndicale et de prendre des mesures pour réintégrer à leur poste les travailleurs licenciés s'il s'avérait qu'ils l'avaient été en raison de leurs activités syndicales. (Voir 309e rapport, paragr. 261 c).) 24. Dans sa communication du 23 mars 1998, le gouvernement envoie une copie des jugements de première et deuxième instance rendus sur cette affaire. Le jugement en deuxième instance confirme le premier qui impose une amende à l'entreprise pour avoir manqué à la législation du travail et de la prévision sociale, en ne réintégrant pas à leur poste deux travailleurs licenciés sans motif légal. 25. Le comité prend note de ces informations mais observe que le fait que les intéressés sont des syndicalistes et qu'ils ont été victimes de mesures antisyndicales ne ressort pas du jugement. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l'examen de ce cas. 26. Cependant, il déplore n'avoir pas reçu d'observations sur les questions restées en instance dans le présent cas, et il réitère, par conséquent, les recommandations qu'il a formulées à ce sujet à sa session de mars 1998. (Voir 309e rapport, paragr. 261 b), c) et d).) b) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution des enquêtes sur le viol dont a été victime la syndicaliste Vilma Cristina González et sur la détention des syndicalistes Eswin Rocael Ruiz Zacarías, Edwin Tulio Enríquez et Belarmino González de León. c) En ce qui concerne les allégations d'actes de discrimination (entreprise Corporacíon Textil Internacional, exploitation agricole El Salto, entreprise "Embotelladora Mariposa SA", exploitation agricole Las Delicias), le comité souligne, une fois de plus, combien il importe de remédier à tous les actes de discrimination antisyndicale et prie le gouvernement de le tenir informé du cours de ces procédures. Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour la réintégration dans leur poste de travail des travailleurs licenciés s'il était avéré qu'ils ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales. d) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des procédures en cours concernant le licenciement des syndicalistes Juan José Morales Moscoso et Everildo Revolorio Torres. Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour la réintégration dans leur poste de travail des travailleurs licenciés s'il était avéré qu'ils ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales. Cas no 1877 (Maroc) 27. A sa session de juin 1997, ayant examiné des allégations concernant des mesures antisyndicales prises par la direction des usines de la société SOMADIR à Casablanca et El Jadidale contre les travailleurs, et notamment contre les dirigeants syndicaux et les délégués du personnel au cours de la période couvrant les années 1994 à 1996, le comité a formulé les recommandations suivantes. (Voir 307e rapport, paragr. 404.) Rappelant qu'aux termes de la convention no 98 les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs qui ont été licenciés ou suspendus en raison de leurs activités syndicales légitimes, notamment MM. Mohammed Horane, Mohammed Karim, Bouchaib Adrif, Abdelkébir Kaboul, Mohammed Fahmi, Allal Laouinate, Meziane Azzaz, Abdelilah Marhoum, Brahim Achrait, Rachid Anaddam, Mustapha Bouachamia, Mohammed Boukhima, Bouchaib Moundir, Hassan Raoui, Abderrahim Oussamam, Rachid Labed, El Mustapha Achoute, Abderrassoul Ghazza, Najib Boudriga, Abdellah el Hassi, Mohammed Mifdal, Jamal Bella, Ahmed Nouamane et Saad Taha, soient réintégrés sans délai dans leur poste de travail, s'ils le désirent. Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la société SOMADIR n'ait pas recours à des actes de discrimination antisyndicale et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Notant que le différend opposant les travailleurs à la direction de la société SOMADIR a été soumis au Conseil consultatif pour la promotion du dialogue social, le comité prie le gouvernement de transmettre une copie de la décision dès qu'elle sera rendue. 28. Dans une communication du 27 mars 1998, le gouvernement déclare qu'en ce qui concerne le conflit collectif qui opposait la direction de la société SOMADIR à son personnel, suite à la reprise normale de l'activité au sein de la société depuis le 11 juillet 1996, les parties en conflit avaient engagé des négociations qui ont été sanctionnées par un accord prévoyant la réintégration de 33 salariés, dont 4 délégués du personnel, et l'indemnisation des autres travailleurs licenciés conformément à la législation nationale en vigueur. Toutefois, les travailleurs qui ont fait l'objet de licenciements, s'estimant lésés dans leurs droits, ont rejeté cet accord en privilégiant le règlement de leur différend avec l'entreprise par voie judiciaire. Les intéressés ont, en effet, initié des recours contre les mesures de licenciement prises à leur égard auprès des instances judiciaires compétentes qui, à ce jour, ne se sont pas encore prononcées sur cette affaire. Les textes des jugements qui seront rendus à ce sujet seront communiqués au BIT dès que possible. 29. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution des suites judiciaires de cette affaire. Cas no 1894 (Mauritanie) 30. A sa session de novembre 1997, le comité avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) et la Fédération des transports mauritaniens (FTM) puissent obtenir à bref délai la reconnaissance juridique afin de pouvoir défendre et promouvoir les intérêts de leurs membres. (Voir 308e rapport, paragr. 526 à 540.) 31. Depuis lors, les organisations plaignantes avaient indiqué dans une communication datée du 8 mars 1998 que le secrétaire général et le responsable de l'éducation ouvrière de la CLTM, MM. Samory Ould Beye et Sid' Amed Ould Salek, avaient été arrêtés le 5 février 1998 à 14 heures et que, depuis, ils étaient assignés à résidence. 32. A sa session de mars 1998, le comité avait insisté auprès du gouvernement pour que les deux organisations plaignantes en cause dans cette affaire obtiennent au plus tôt la personnalité juridique et pour recevoir les observations du gouvernement sur l'arrestation alléguée de ces deux dirigeants syndicaux. 33. Dans une communication datée du 5 mai 1998, le gouvernement fait savoir qu'après analyse des statuts de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) le Procureur de la République, conformément à l'article 9 du Livre III du Code du travail, a certifié la légalité desdits statuts. Le gouvernement ajoute que cela signifie que cette confédération a une existence légale depuis le 30 avril 1998. Dans une communication du 11 mai 1998 le gouvernement indique aussi que les syndicalistes objet de la plainte ont tous été libérés et qu'ils jouissent d'une entière liberté de mouvement. 34. Le comité prend note avec interêt de ces informations. Il demande cependant au gouvernement de mettre tout en oeuvre pour que la Fédération des transports mauritaniens, elle aussi plaignante dans cette affaire, puisse obtenir la personnalité juridique le plus rapidement possible étant donné qu'en application de l'article 2 de la convention no 87 les travailleurs sans distinction d'aucune sorte ont droit sans autorisation préalable de constituer les organisations de leur choix et de s'affilier à ces organisations. Il lui demande de le tenir informé des mesures prises à cet égard. Cas no 1907 (Mexique) 35. Lors de la réunion du comité en juin 1997, la question relative à la réintégration des travailleurs qui avaient participé à une grève dans le secteur des transports en 1996 est restée en instance. A cet égard, le comité avait formulé les recommandations suivantes. (Voir 307e rapport, paragr. 417.) Le comité demande au gouvernement de faire tout son possible pour que les travailleurs des entreprises de transport Tres Estrellas de Oro S.A. de C.V. et Corsarios del Bajío S.A. de C.V., qui ont participé à la grève et qui ne sont pas retournés au travail dans un délai de 24 heures, puissent réintégrer leurs postes de travail. S'il n'était pas possible pour le gouvernement de se conformer à cette recommandation, le comité le prie de l'informer des difficultés légales qui l'empêchent de réintégrer les travailleurs dans leurs postes de travail. 36. Dans ses communications des 17 novembre 1997 et 10 mars 1998, le gouvernement déclare qu'il a été impossible à ce jour de mener à bien la réintégration des travailleurs à leurs postes car les entreprises ont obtenu la protection qu'elles avaient demandée par voie d'examen en appel. Le gouvernement explique que cette voie est l'ultime recours contre des faits qu'une partie considère comme des violations des garanties constitutionnelles. Cependant, le gouvernement fait savoir que de nombreux grévistes ont recouru au Syndicat national des travailleurs des transports et activités apparentées pour reprendre leur travail dans diverses entreprises du même groupe. 37. Le comité prend note de ces informations mais regrette que tous les grévistes n'aient pas pu réintégrer leurs postes de travail. Cependant, étant donné que l'autorité judiciaire s'est prononcée en faveur des entreprises et que les faits datent de 1996, la réintégration des travailleurs qui sont toujours licenciés ne peut avoir lieu sur une base exclusivement juridique. Le comité demande donc au gouvernement qu'il prenne des mesures pour rapprocher les parties afin d'obtenir la réintégration du plus grand nombre possible de travailleurs licenciés dans leurs postes de travail. Cas no 1796 (Pérou) 38. Lors de sa réunion de novembre 1997, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de la décision du pouvoir judiciaire relative aux licenciements des dirigeants syndicaux MM. Leonardo Cruzalegui, Delfín Quispe Saavedra, Dionisio Mejía Ramos (tous trois employés de l'Entreprise sidérurgique du Pérou) et Iván Vildoso (entreprise Electrolima S.A.). (Voir 308e rapport, paragr. 58.) Au sujet de ce dernier, l'organisation plaignante a envoyé des informations selon lesquelles la Cour suprême de justice a révoqué la sentence de première instance, excluant de la sorte la réintégration de l'intéressé dans son poste de travail; par conséquent, ce dirigeant syndical a interjeté un dernier appel en cassation. 39. Dans sa communication du 16 février 1998, le gouvernement donne des informations détaillées sur l'évolution des divers recours interjetés par les dirigeants en question. Il ressort de ces informations que l'action judiciaire entreprise par M. Leonardo Cruzalegui est arrivée à son terme et qu'il a été confirmé que la demande d'annulation de licenciement était infondée, vu que le licenciement était dû à une réduction de personnel constatée par l'inspection du travail et intervenue dans le cadre d'une privatisation. Quant aux trois autres dirigeants syndicaux, la sentence définitive n'a pas encore été prononcée, compte tenu de la succession des recours qu'ils ont présentés. 40. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures relatives aux dirigeants syndicaux MM. Delfín Quispe Saavedra, Dionisio Mejía Ramos et Iván Arias Vildoso. Cas no 1813 (Pérou) 41. Lors de sa réunion de novembre 1997, le comité a déclaré qu'il attendait de nouveaux commentaires de la part du gouvernement relatifs à deux procé-dures judiciaires dont le comité avait demandé à être tenu informé des résultats: 1) la procédure judiciaire intentée contre plusieurs travailleurs (MM. Félix Castillo Pérez, Elí Pando Malpartida, Antonio Yupanqui Oré, José Palacios Huamanchuco, Felipe Gutiérrez Cárdenas et Julio Camacho Díaz) pour atteinte à la paix publique; et 2) la procédure judiciaire concernant la mort de deux syndicalistes (MM. Alipio Chueca de la Cruz et Juan Marcos Donayre Cisneros). (Voir 308e rapport, paragr. 59 et 60.) 42. Dans sa communication du 17 février 1998, le gouvernement fait savoir qu'en ce qui concerne les travailleurs contre lesquels une procédure judiciaire a été intentée pour atteinte à la paix publique, après les troubles occasionnés dans les bureaux de la "Corporación para el Desarrollo del Callao" (CORDECALLAO), l'autorité judiciaire a décidé de classer définitivement l'instruction; en effet, la poursuite pénale s'est éteinte car il y a prescription, de sorte qu'il n'y a pas de sanction contre ces travailleurs. Le comité prend note de ces informations. 43. Quant à la procédure judiciaire motivée par la mort des syndicalistes Alipio Chueca de la Cruz et Juan Marco Donayre Cisneros, provoquée par des coups de feu tirés par le personnel de la sécurité de CORDECALLAO, le gouvernement fait savoir que trois agents ont été accusés de blessures graves ayant causé la mort et de port illégal d'armes à feu. Le gouvernement ajoute que cette procédure n'est pas terminée et qu'il continuera de transmettre des informations à cet égard. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de cette procédure judiciaire. Cas no 1878 (Pérou) 44. Lors de son examen antérieur du cas, le comité avait demandé au gouvernement de transmettre ses observations sur certains commentaires que l'organisation plaignante (le Syndicat unique des techniciens et auxiliaires spécialisés de l'Institut péruvien de sécurité sociale (SUTAEIPSS)) avait formulés dans sa communication du 12 septembre 1997. (Voir 308e rapport, paragr. 64.) Ultérieurement, cette organisation a adressé de nouvelles communications en date des 10 novembre 1997, 24 et 30 janvier et 14 février 1998 (dans cette dernière communication, l'organisation plaignante prie le Comité de la liberté syndicale de se prononcer uniquement sur les questions relatives à la négociation collective). 45. Le SUTAEIPSS signale qu'aucune solution n'a encore été apportée au cahier de revendications de 1997 et que le gouvernement a accordé une augmentation salariale de 16 pour cent aux travailleurs de l'Institut péruvien de sécurité sociale, augmentation qui a pu être obtenue grâce à l'action du syndicat. Néanmoins, l'institut n'a pas mis en place de commission paritaire et il a préféré accorder cette augmentation en dehors du cahier de revendications correspondant à l'année 1997. Le SUTAEIPSS ajoute qu'il a transmis à l'institut le cahier de revendications pour 1998 et qu'il faut souhaiter que tout se passera comme en 1997. L'organisation plaignante espère que le droit de négociation collective sera garanti aux agents de la fonction publique dans le cadre de la réforme en cours de la loi sur les relations professionnelles. Elle fait aussi ressortir que les relations entre le syndicat et l'institut se sont améliorées et que d'autres questions ont été résolues. 46. Dans ses communications des 29 décembre 1997 et 10 mars 1998, le gouvernement déclare que les causes du retard dans la négociation collective sont imputables au syndicat plaignant. Selon le gouvernement, cette négociation a abouti à une augmentation de 16 pour cent des rémunérations des travailleurs de l'institut. En outre, la législation nationale garantit les droits établis dans les conventions nos 87 et 151. 47. Le comité prend note des allégations de l'organisation plaignante et des déclarations du gouvernement. Il observe avec intérêt que le dialogue et les négociations entre le SUTAEIPSS et l'Institut péruvien de sécurité sociale ont permis une augmentation salariale de 16 pour cent et l'amélioration signalée par le syndicat de ses relations avec l'institut. Le comité observe cependant que la négociation entre les parties semble avoir eu lieu de manière informelle et que ce qui préoccupe véritablement l'organisation plaignante est l'institution d'une commission paritaire et l'instauration, grâce à la réforme en cours de la loi sur les relations professionnelles, d'un cadre juridique dans lequel la négociation collective entre les parties pourra se dérouler de manière satisfaisante. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement d'examiner les raisons pour lesquelles la commission paritaire n'a pas encore été instituée et de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective en 1998 à l'Institut péruvien de sécurité sociale. Cas no 1926 (Pérou) 48. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de novembre 1997 (voir 308e rapport, paragr. 610-634) et à cette occasion il a demandé au gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour que soit reconnu le droit de la section syndicale du Syndicat unifié des travailleurs de l'électricité de Lima et Callao (SUTREL) de représenter ses membres et de négocier collectivement leurs conditions d'emploi, au moins en leur nom; ii) de mener une enquête en ce qui concerne les allégations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) relatives à la nature antisyndicale des licenciements de dirigeants de plusieurs organisations syndicales; iii) d'adopter les mesures nécessaires afin que, dans le cas où il faudrait appliquer des programmes de licenciement collectif motivés par des causes objectives, des négociations aient lieu entre les entreprises concernées et des organisations syndicales; iv) de prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de la convention en ce qui concerne les allégations de la CGTP relatives aux menaces de licenciement dont auraient fait l'objet deux dirigeants syndicaux. 49. Dans une communication datée du 7 mai 1997, le gouvernement fait savoir que l'Autorité administrative du travail a déclaré que les cahiers de revendications présentés par la section syndicale du SUTREL dans l'entreprise Luz del Sur Servicios S.A. sont irrecevables, puisqu'il s'agit d'un syndicat de branche qui représente des travailleurs de diverses entreprises connexes et que, pour se constituer et survivre, il doit compter au moins 100 affiliés. Le gouvernement ajoute qu'une convention collective a déjà été signée en janvier 1997 entre cette entreprise et la majorité de ses travailleurs. A cet égard, le comité souhaite rappeler, premièrement, que le minimum de 100 travailleurs pour constituer un syndicat de branche est une exigence critiquée par la commission d'experts qui la considère comme élevée. Par ailleurs, le comité rappelle que la négociation directe entre l'entreprise et ses travailleurs, au-dessus des organisations représentatives quand ces dernières existent, peut parfois être préjudiciable au principe de l'encouragement et la promotion de la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs; et il demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit reconnu le droit de la section syndicale du SUTREL de représenter ses membres et de négocier collectivement leurs conditions d'emploi, au moins aux noms de ses propres membres. 50. En ce qui concerne les allégations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) relatives au licenciement de dirigeants de plusieurs organisations syndicales, le comité prend bonne note du fait que le gouvernement vient de s'engager à mener une enquête et à tenir le comité informé de ses résultats dans les plus brefs délais. Le comité attend les résultats de cette enquête. 51. Quant à la demande du comité de veiller à ce que des négociations aient lieu entre les entreprises concernées et les organisations syndicales dans le cas où il serait nécessaire d'appliquer des programmes de licenciement collectif motivés par des causes objectives, le comité prend note avec intérêt des indications du gouvernement, selon lesquelles l'article 48 du décret suprême no 003-97-TR impose à l'entreprise en pareil cas de négocier avec le syndicat les conditions de cessation des contrats de travail ou toutes autres mesures pour éviter ou limiter le licenciement du personnel. En conséquence, ajoute le gouvernement, il est difficile pour l'employeur d'utiliser la méthode du licenciement collectif à des fins antisyndicales, compte tenu du fait que, outre le syndicat, l'Autorité administrative du travail intervient aussi dans les négociations. 52. En ce qui concerne les allégations de la CGTP relatives aux menaces de licenciement dont auraient fait l'objet deux dirigeants syndicaux, le comité prend note des informations du gouvernement qui indique qu'il n'a pu vérifier l'existence de ces menaces, et qu'aucune plainte n'a été déposée auprès des instances nationales à cet égard. Cas no 1785 (Pologne) 53. A sa session de novembre 1997, le comité avait demandé au gouvernement de se conformer le plus tôt possible à la recommandation qu'il avait précédemment formulée en vue d'une répartition définitive et équitable du patrimoine syndical entre les deux centrales syndicales et de le tenir informé à ce sujet. (Voir 308e rapport, paragr. 71.) 54. Dans une communication du 9 mars 1998, le gouvernement indique qu'au 31 janvier 1998 les organisations syndicales ont introduit 481 requêtes, confor-mément aux procédures prévues par les nouvelles dispositions. 55. Au 31 janvier 1998, la Commission sociale des revendications a adopté diverses décisions en vertu desquelles elle a obligé le Trésor public à indemniser, en numéraire ou sous d'autres formes prévues par la loi, un montant total de 57 540 505,78 zlotys (PLN) (33 dollars des Etats-Unis équivalant à 100 zlotys). Les obligations du Trésor public envers des sections de base de NSZZ "Solidarno c" s'élèvent à 56 098 873,06 zlotys. Les 218 661,34 zlotys restants correspondent à une indemnisation pour paiements excessifs aux syndicats qui avaient été obligés, en vertu de décisions précédentes, de restituer des biens. 56. Les indemnisations en numéraire, ainsi que les intérêts moratoires prévus par la loi, seront versées à partir de septembre 1998 par les voïvodes représentant le Trésor public et prélevées sur les réserves de l'Etat que le ministre des Finances leur alloue. 57. Le gouvernement ajoute que les indemnisations sous des formes autres qu'en numéraire ne seront effectuées qu'une fois que le Cabinet aura adopté le décret d'application prévu au paragraphe 3 de l'article 3(2) de la loi sur les revendications, telle que modifiée. Ce décret est en cours de préparation. 58. La question des obligations, sous des formes autres qu'en numéraire, du Trésor public devrait être fixée, de la meilleure façon possible, par des dispositions législatives. Le nouveau gouvernement va donc présenter au Parlement, dans un délai raisonnable, un projet de modification du paragraphe 1 de l'article 3(2) de la loi sur les revendications, et il prépare dans le même temps un décret d'application du Cabinet qui tiendra compte des modifications envisagées. 59. Le gouvernement indique que le ministre du Travail et de la Politique sociale a adopté un décret le 27 juin 1997 dans lequel figure la liste des biens immobiliers de l'ancienne organisation syndicale qui appartiennent à la NSZZ "Solidarno c" et à l'OPZZ. Conformément à ce décret, NSZZ "Solidarno c" s'est vu allouer un immeuble et l'OPZZ trois immeubles. Le ministre du Travail et de la Politique sociale a adopté un autre décret le 26 août 1997 en vertu duquel trois autres immeubles ont été attribués à NSZZ "Solidarno c" et six autres à OPZZ. 60. Le ministère du Travail et de la Politique sociale a également pris une décision à la suite de la répartition des biens immeubles de l'ancienne organisation syndicale. En vertu de cette décision, l'OPZZ a été tenu de restituer à NSZZ "Solidarno c" une somme de 331 zlotys, car l'évaluation monétaire des biens immeubles qui avaient été énumérés dans les deux décrets et attribués à OPZZ était plus élevée que la valeur monétaire des biens immeubles attribués à NSZZ "Solidarno c". Or l'article 45 de la loi relative aux syndicats précise que les biens immeubles doivent être répartis de manière égale entre OPZZ et NSZZ "Solidarno c". 61. NSZZ "Solidarno c" a exprimé des critiques à propos des décrets du 27 juin 1997 et du 26 août 1997, qui émanent du ministre du Travail et de la Politique sociale, et de la décision du 5 septembre 1997 concernant la décision qui a fait suite à la répartition des biens immeubles de l'ancienne organisation syndicale. 62. NSZZ "Solidarno c" a estimé que ces deux décrets n'étaient pas conformes à la loi et qu'ils n'étaient pas fondés. 63. NSZZ "Solidarno c" a également contesté la décision en date du 5 septembre 1997 du ministre du Travail et de la Politique sociale portant sur la décision ayant fait suite à la répartition de biens immeubles, au motif que la valeur en termes réels des biens immeubles fixée dans cette décision -- valeur identique à celle mentionnée dans les décrets -- devrait être réévaluée. Après examen de ces objections, la Cour des comptes a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une réévaluation des biens immeubles susmentionnés. Toutefois, la Cour n'a pas dissipé directement le doute suscité par NSZZ "Solidarno c" sur la question de savoir si la Commission des inventaires avait tenu compte de tous les biens immeubles qui, en vertu de la loi applicable, devaient faire l'objet d'une répartition. La Cour n'a pas non plus répondu à l'objection selon laquelle la commission n'avait pas établi une liste finale des biens recensés. Néanmoins, la décision de la Cour des comptes faisait état de critiques, doutes et objections -- en tant que points à examiner -- concernant les différentes étapes des travaux de la Commission des inventaires. 64. Etant donné la complexité juridique de la question de la division des biens de l'ancienne organisation syndicale, le gouvernement déclare que le ministre du Travail et de la Politique sociale n'est pas en mesure de s'exprimer maintenant. Il informera le comité lorsque le ministre du Travail et de la Politique sociale aura tranché. 65. Le comité note avec intérêt que les décisions concernant l'indemnisation en numéraire des organisations syndicales commenceront en septembre 1998 et que certaines attributions de biens immeubles à NSZZ "Solidarno c" et à OPZZ ont été effectuées. Le comité prend note du caractère complexe de la question de la répartition des biens de l'ancienne organisation syndicale, ainsi que des objections de NSZZ "Solidarno c" à propos des décisions et décrets du ministère du Travail et de la Politique sociale et des travaux de la Commission des inventaires. Le comité exprime l'espoir que ces questions seront résolues dans un avenir proche et il demande au gouvernement de le tenir informé de tout élément nouveau. Cas no 1895 (Venezuela) 66. A sa réunion de novembre 1997 (voir 308e rapport, paragr. 672 à 684), lors de l'examen du cas relatif à l'allégation de détention arbitraire du président du Syndicat unique de base des travailleurs du corps enseignant (SUBATRA), José Ramon Pacheco, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue de la procédure pénale engagée contre le dirigeant syndical en question pour falsification présumée de documents. Par une communication du 24 février 1998, le gouvernement fait savoir que les autorités judiciaires ont décidé de mettre en liberté M. José Ramon Pacheco pendant que l'enquête sur le délit de falsification de documents qu'il aurait commis se poursuit. Le comité prend bonne note de cette information. Il demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure judiciaire entamée contre le dirigeant syndical, José Ramon Pacheco. 67. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1512/1539 (Guatemala), 1581 (Thaïlande), 1719 (Nicaragua), 1809 (Kenya), 1819 (Chine), 1824 (El Salvador), 1826 (Philippines), 1834 (Kazakhstan), 1843 (Soudan), 1863 (Guinée), 1883 (Kenya), 1886 (Uruguay), 1890 (Inde), 1891 (Roumanie), 1895 (Venezuela), 1900 (Canada/Ontario), 1903 (Pakistan), 1912 (Royaume-Uni/île de Man), 1916 (Colombie), 1918 (Croatie), 1920 (Liban), 1921 (Niger), 1925 (Colombie), 1936 (Guatemala) et 1945 (Chili), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront rapidement les informations demandées. En outre, le comité vient de recevoir des informations concernant les cas nos 1594 (Côte d'Ivoire), 1618 (Royaume-Uni), 1698 (Nouvelle-Zélande), 1849 (Bélarus), 1852 (Royaume-Uni), 1854 (Inde), 1862 (Bangladesh), 1864 (Paraguay), 1913 (Panama), 1937 (Zimbabwe) et 1940 (Maurice), qu'il examinera à sa prochaine session. Dans le cas no 1912 (Royaume-Uni/île de Man), le gouvernement indique qu'une réponse sera fournie dès qu'elle parviendra des autorités de l'île de Man.
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