Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 309 (mars, 1998)


Description:(CLS: Introduction)
Rapport:309
Document:(Vol. LXXXI, 1998, Série B, No. 1)
SEANCE:1
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221998309

Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 12, 13 et 19 mars 1998, sous la présidence de M. le professeur Max Rood.

2. Les membres de nationalité argentine, panaméenne et zimbabwéenne n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs à l'Argentine (cas no 1924), au Panama (cas no 1913) et au Zimbabwe (cas no 1937).

3. Le comité est actuellement saisi de 55 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 20 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 15 cas et à des conclusions intérimaires dans 5 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Nouveaux cas 4.

Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas suivants: nos 1943 (Canada/Ontario), 1944 (Pérou), 1947 (Argentine), 1948 (Colombie), 1949 (Bahreïn), 1950 (Danemark), 1951 (Canada/Ontario), 1952 (Venezuela), 1953 (Argentine), 1954 (Côte d'Ivoire), 1955 (Colombie) et 1956 (Guinée-Bissau), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité.

Observations attendues des gouvernements

5. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants: nos 1869 (Lettonie), 1873 (Barbade) et 1942 (Chine/Région administrative spéciale de Hong-kong).

Observations partielles reçues des gouvernements

6. Dans les cas nos 1835 (République tchèque), 1927 (Mexique), 1934 (Cambodge) et 1939 (Argentine), le gouvernement a envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité demande à l'ensemble de ces gouvernements de compléter sans tarder leurs observations afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause.

Observations reçues des gouvernements

7. En ce qui concerne les cas nos 1773 (Indonésie), 1867 (Argentine), 1880 (Pérou), 1887 (Argentine), 1888 (Ethiopie), 1906 (Pérou), 1914 (Philippines), 1928 (Canada/Manitoba), 1929 (France/Guyane), 1930 (Chine), 1931 (Panama), 1932 (Panama), 1941 (Chili) et 1946 (Chili), le comité a reçu tardivement les observations des gouvernements et se propose de les examiner à sa prochaine réunion.

Appels pressants

8. En ce qui concerne les cas nos 1884 (Swaziland) et 1935 (Nigéria), le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt des plaintes ou le dernier examen de ces cas, il n'a pas reçu les observations des gouvernements concernés. Le comité attire l'attention des gouvernements en question sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de ces affaires, même si leurs informations et observations n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment ces gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations et informations.

Cas graves et urgents sur lesquels le comité attire spécialement l'attention du Conseil d'administration

9. Le comité a considéré qu'il y avait lieu d'attirer spécialement l'attention du Conseil d'administration sur certains cas en raison de la gravité et de l'urgence des affaires en cause. Il s'agit des cas relatifs aux pays suivants: Colombie (cas no 1787), Nigéria (cas no 1793) et Soudan (cas no 1843).

Transmission de cas à la commission d'experts

10. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: Soudan (cas no 1843), Royaume-Uni (île de Man) (cas no 1912).

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Cas no 1900 (Canada)

11. Lors de son dernier examen de ce cas à sa session de novembre 1997, le comité a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs de l'agriculture et de l'horticulture, les travailleurs domestiques, les architectes, les dentistes, les arpenteurs-géomètres, les avocats et les médecins bénéficient tous de la protection nécessaire pour créer des organisations de leur choix et y adhérer, et il a invité le gouvernement à reconnaître à nouveau ces organisations, qui ne l'étaient plus en vertu de la loi 7. Le comité a demandé au gouvernement de veiller à ce que le droit de grève ne soit pas refusé aux travailleurs de l'agriculture et de l'horticulture, aux travailleurs domestiques, aux architectes, aux arpenteurs-géomètres et aux avocats, et d'assurer des garanties compensatoires correctes au cas où ce droit serait limité dans la profession médicale. Le comité a également invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir l'accès de tous les travailleurs précités au mécanisme et aux procédures qui facilitent la négociation collective, et à rétablir les conventions collectives annulées précédemment en vertu de la loi 7. Enfin, le comité a invité le gouvernement à prendre des mesures en vue d'assurer une protection correcte des droits d'organisation et de négociation collective dans les services de l'industrie du bâtiment, et de le tenir informé à ce sujet. (Voir 308e rapport, paragr. 194.)

12. Dans une communication en date du 30 janvier 1998, le gouvernement fait savoir qu'un jugement a été rendu, le 9 décembre 1997, par le tribunal de l'Ontario au sujet de l'appel interjeté au nom de l'Union des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce (UFCW) demandant que la loi 7 soit déclarée anticonstitutionnelle au motif qu'elle viole la Charte canadienne des droits et libertés en abrogeant la loi sur les relations du travail agricole, 1994. Cet arrêt conclut que l'exclusion des travailleurs agricoles du système de relations du travail statutaire de l'Ontario ne viole pas leur liberté d'association ou leur droit à une protection égale et à des avantages égaux garantis par la Charte. L'UFCW a fait appel de ce jugement devant la cour d'appel de l'Ontario, et le gouvernement fait savoir qu'il tiendra le comité informé de l'évolution de ce cas.

13. Le gouvernement réitère que les caractéristiques uniques du secteur agricole, et la nature de l'emploi dans ce secteur, sont telles qu'elles posent d'importantes questions quant à la pertinence et au bien-fondé du régime de négociation collective envisagé par la loi sur les relations du travail, en particulier les mécanismes de résolution des différends dont dépendent les négociations collectives, à savoir le droit de grève et de lock-out, et l'arbitrage obligatoire. En Ontario, l'agriculture est majoritairement dominée par des exploitations familiales, et le secteur agricole se caractérise par des marges bénéficiaires extrêmement basses et des relations de travail non structurées fortement personnelles. Qui plus est, les employeurs de ce secteur dépendent des conditions climatiques, des variations saisonnières et produisent des produits fortement périssables. Partant, le gouvernement indique qu'il n'entend pas amender la législation en vue de supprimer l'exclusion des travailleurs agricoles de quelque système de relations du travail statutaire que ce soit.

14. En conclusion, le gouvernement réaffirme son profond engagement vis-à-vis de la négociation collective, tant dans le secteur public que privé de l'Ontario. La loi 7 a créé un équilibre de pouvoir correct entre les syndicats et les employeurs, et elle a facilité des négociations collectives productives, que le gouvernement considère comme un élément important de sa stratégie visant à renforcer l'économie et à créer des emplois.

15. Le comité prend note avec regret de ces informations. Cependant, il tient à réitérer les conclusions de ce cas relatives aux travailleurs agricoles faites dans son 270e rapport et dans les recommandations correspondantes. En outre, le comité constate avec préoccupation que le gouvernement n'a fourni d'informations, dans sa réponse à ses recommandations, que pour les travailleurs agricoles, et qu'aucune indication n'est donnée quant aux mesures prises en vue de garantir le droit syndical, le droit de grève (ou des garanties compensatoires correctes) et le droit de négociation collective aux travailleurs domestiques, aux architectes, aux dentistes, aux arpenteurs-géomètres, aux avocats et aux médecins. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution concernant ces catégories de travailleurs, et d'indiquer si des mesures sont envisagées en vue de garantir les droits des travailleurs agricoles par le biais de la loi sur les relations de travail ou de tout autre moyen opportun.

Cas no 1910 (République démocratique du Congo)

16. A sa session de juin 1997, en examinant les allégations relatives à l'ingérence du gouvernement dans le processus de négociation collective de l'entreprise Marsavco-Zaïre, le comité a insisté sur l'importance qu'il attache au respect de l'article 4 de la convention no 98, et a invité le gouvernement à le tenir informé de l'issue des négociations dans l'entreprise en question. (Voir 307e rapport, paragr. 176 b).) Par une communication en date du 8 octobre 1997, le gouvernement actuel informe que le gouvernement du régime précédent avait déjà résolu la question avant l'avènement de la troisième République. De même, le gouvernement fait savoir que les droits du syndicat de l'entreprise concernée ont été rétablis conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur. Le comité prend note de ces informations.

Cas no 1594 (Côte d'Ivoire)

17. A sa session de juin 1997, le comité avait demandé au gouvernement d'indiquer si les travailleurs licenciés en 1993 à Irho-Lamé qui s'estimaient lésés avaient saisi les tribunaux afin d'être rétablis dans leurs droits et d'assurer que les élections sociales au port autonome d'Abidjan aient effectivement lieu immédiatement, et de le tenir informé des résultats des élections. (Voir 307e rapport, paragr. 23-25.) Dans une communication du 23 janvier 1998, le gouvernement explique que les travailleurs licenciés à Irho-Lamé n'ont pas saisi les tribunaux afin d'être rétablis dans leurs droits et il considère qu'il s'agit d'un dossier clos. Le comité prend note avec regret de cette information et insiste pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs en question soient réintégrés s'ils le désirent. Quant aux élections sociales au port autonome d'Abidjan, le gouvernement réitère les informations données précédemment selon lesquelles les syndicats de base estiment nécessaire d'élaborer une convention collective des dockers avant d'envisager les élections sociales, ce que six des sept syndicats de base présents ont confirmé lors d'une réunion tenue le 21 janvier 1998 dans les locaux du Syndicat des entrepreneurs manutentionnaires du port autonome d'Abidjan (SEMPA). Le comité demande à nouveau au gouvernement de tout mettre en oeuvre pour que les élections sociales aient lieu au plus vite au port autonome d'Abidjan et d'assurer que les organisations de base affiliées à la centrale syndicale Dignité puissent y participer. Il demande une fois encore au gouvernement de le tenir informé des résultats des élections.

Cas no 1918 (Croatie)

18. Au cours de sa session de juin 1997, en analysant les allégations relatives à un différend sur la direction de la Confédération des syndicats indépendants de la Croatie (CITUC) et aux obstacles concernant l'enregistrement de cette organisation, le comité a invité le gouvernement à lui fournir davantage d'informations sur la compétence du tribunal administratif concernant le différend sur la direction de l'organisme et le refus d'enregistrer, à le tenir informé du développement de la procédure engagée devant le tribunal administratif et à lui fournir une copie de la décision du tribunal lorsqu'elle sera rendue. (Voir 307e rapport, paragr. 252.) Par une communication du 7 novembre 1997, le gouvernement envoie certaines informations relatives à la juridiction et à la compétence du tribunal administratif et il fait savoir que ce tribunal n'a pas encore rendu sa décision concernant le recours interjeté contre la décision du ministère du Travail et du Bien-être social sur le refus d'enregistrer la CITUC. De même, le gouvernement fait savoir qu'il a transmis au tribunal administratif la recommandation formulée par le comité. Le comité prend note de ces informations. Il exprime l'espoir de voir ce processus se clore prochainement et prie le gouvernement de lui fournir une copie de la décision dès qu'elle sera rendue.

Cas nos 1512 et 1539 (Guatemala)

19. Au cours de sa session de novembre 1997, le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé périodiquement des progrès accomplis par la Commission d'enquête historique au sujet des allégations, actuellement en instance, d'assassinat ou d'enlèvement de syndicalistes (1990-1994). (Voir 308e rapport, paragr. 394 b).) Dans une communication des 28 janvier et 26 février 1998, le gouvernement indique que cette commission siégera pendant six mois et présentera un rapport qui sera transmis au comité. Le comité prend note de ces informations et attend de recevoir le rapport mentionné.

Cas no 1890 (Inde)

20. A sa session de juin 1997, le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé des suites données à une demande présentée par l'employeur de M. L. Malwankar au tribunal du travail en vue d'obtenir l'approbation de son licenciement, président de Fort Aguada Beach Resort Employees' Union (FABREU), et de prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit réintégré dans son poste de travail s'il le désire; de prendre des mesures appropriées pour s'assurer que les poursuites en cours demandées par le Beach Resort à l'encontre de 15 membres de FABREU, qui ont suivi la grève, soient abandonnées; d'abroger la déclaration d'utilité publique de l'industrie hôtelière; de prendre les mesures de conciliation appropriées pour obtenir la reconnaissance de FABREU par son employeur aux fins de la négociation collective. (Voir 307e rapport, paragr. 376.)

21. Dans sa communication du 6 février 1998, le gouvernement fait savoir que le tribunal du travail a été saisi du différend concernant M. Malwankar, mais que la procédure a été retardée car M. Malwankar a demandé sept ajournements. Dans l'attente du jugement, le gouvernement a donné l'assurance que toute décision favorable à M. Malwankar serait appliquée. S'agissant des quinze membres de FABREU soumis à des poursuites demandées par la direction, le gouvernement indique que sept d'entre eux sont suspendus dans l'attente des résultats de l'enquête et qu'ils perçoivent une indemnité de subsistance. Dans ces circonstances, le mécanisme de conciliation ne peut jouer car il ne s'agit pas d'un conflit du travail. Les huit autres membres ont reçu des ordres de transfert qu'ils ont refusés car ils ont invoqué en les recevant un conflit du travail et demandé leur retrait de ces ordres. Le gouvernement a reçu un rapport sur l'échec de la tentative de conciliation, d'autres mesures suivront. Entre-temps, le commissaire au travail a invité les représentants syndicaux à envisager l'éventualité d'un règlement à l'amiable. Le commissaire a proposé qu'ils acceptent leur nouvelle affectation pour demander ensuite à être réintégrés dans leur poste primitif, de la sorte il pourrait aborder à nouveau la question avec l'employeur. Cette proposition a été rejetée. Tout en exigeant la mise en oeuvre intégrale de la recommandation du comité, le syndicat a fait savoir qu'il était prêt à entamer des discussions conjointes avec l'employeur.

22. Le gouvernement central indique également que déclarer une industrie d'utilité publique relève de la discrétion du gouvernement provincial concerné. C'est dans l'intérêt de la paix et de l'harmonie du tourisme, industrie clé de l'Etat de Goa, que le gouvernement a fait usage de ce pouvoir discrétionnaire; il convient de noter que déclarer une industrie d'utilité publique ne signifie pas y interdire la grève. Dans ces industries, la seule restriction en la matière est qu'un préavis de grève de quatorze jours doit être déposé. Enfin, s'agissant de la question de la reconnaissance de FABREU aux fins de la négociation collective, le gouvernement fait savoir que le commissaire au travail a examiné la question avec la direction qui a déclaré avoir reconnu Fort Aguada Association, car il s'agit d'un syndicat majoritaire. Par ailleurs, le gouvernement ajoute que FABREU a encore la faculté de saisir le ministère du Travail de plaintes indépendamment de son nouveau statut.

23. Le comité prend bonne note de ces informations. Il invite le gouvernement à continuer de le tenir informé des résultats de la procédure concernant le licenciement de M. Malwankar et, eu égard au fait que le comité a conclu lors de son examen précédent de ce cas que M. Malwankar a été licencié en raison de son statut de syndicaliste et de ses activités syndicales (voir 307e rapport, paragr. 369), il prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit réintégré dans son poste de travail s'il le désire. Au sujet des poursuites entamées par la direction vis-à-vis des quinze membres de FABREU, le comité, rappelant ses conclusions précédentes, selon lesquelles ses poursuites et ses ordres de transfert constituent une discrimination antisyndicale (voir 307e rapport, paragr. 372), prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'elles soient abandonnées. S'agissant de la reconnaissance de FABREU en tant qu'agent de négociation collective, le comité rappelle qu'il a conclu précédemment, en se fondant sur des informations fournies tant par le gouvernement que par le plaignant, que FABREU était l'organisation la plus représentative de Fort Aguada Beach Resort. Le comité tient donc à nouveau à prier instamment le gouvernement de continuer à prendre toute mesure opportune en vue d'obtenir la reconnaissance par l'employeur de FABREU aux fins de la négociation collective, et de le tenir informé de l'évolution de la situation sur ce sujet.

Cas no 1920 (Liban)

24. A sa session de novembre 1997, le comité avait prié le gouvernement de préciser si un recours judiciaire concernant les résultats contestés des élections des dirigeants de la Confédération générale des travailleurs du Liban (CGTL) du 24 avril 1997 était effectivement en cours et de le tenir informé du résultat. Par ailleurs, au sujet de l'arrestation des dirigeants syndicaux, MM. Abou Rizk et Yasser Nehmi, et leur inculpation, le comité avait demandé avec insistance au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les charges retenues contre eux soient immédiatement abandonnées. (Voir 308e rapport, paragr. 525.)

25. Dans une communication en date du 9 janvier 1998, le gouvernement indique que le tribunal de première instance de Beyrouth a conclu, pour vices de forme, au rejet de la requête tendant à ce que les élections au sein de la CGTL soient annulées. La requête a été considérée irrecevable pour non-conformité avec la loi vu qu'il n'y a pas eu de décision des conseils exécutifs des syndicats plaignants d'introduire une action en justice.

26. Le comité prend note de ces informations. Il constate que le gouvernement ne fournit aucune information sur la situation de MM. Abou Rizk et Yasser Nehmi. Le comité doit à nouveau exprimer sa profonde préoccupation face aux poursuites judiciaires exercées contre ces deux dirigeants syndicaux, et ce d'autant plus que leur inculpation semble directement liée au fait qu'ils ont déposé une plainte devant le BIT. Le comité demande instamment au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les charges retenues contre eux soient immédiatement levées. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à ce sujet

Cas no 1793 (Nigéria)

27. Lors de l'examen du cas en novembre 1997, le comité s'est trouvé dans l'obligation de déplorer profondément le fait que, depuis presque trois ans, le gouvernement a continuellement refusé de répondre aux demandes pressantes pour l'envoi d'une mission. Le comité a en outre observé qu'une nouvelle plainte avait été soumise contre le gouvernement du Nigéria alléguant l'adoption de nouveaux décrets antisyndicaux et la détention de syndicalistes (cas no 1935). Le comité avait donc réitéré dans les termes les plus forts les appels qui avaient été lancés au gouvernement pour indiquer d'urgence les dates les plus proches où une mission pourrait être reçue en vue d'examiner la situation syndicale au Nigéria. (Voir 308e rapport, paragr. 53-55.)

28. Dans une communication datée du 4 février 1998, le gouvernement a indiqué qu'il transmettait sa réponse concernant ce cas le 20 février 1998. Le 20 février 1998, le gouvernement a envoyé une lettre indiquant qu'il répondrait le 24 février 1998. Aucune information complémentaire n'a été reçue depuis lors.

29. Dans ces conditions, le comité se déclare outragé quant à la manière dont le gouvernement a de façon réitérée ignoré non seulement ses propres appels pour une mission en vue d'examiner la situation syndicale dans le pays et de rendre visite aux syndicalistes détenus sans jugement dont au moins un depuis plus de trois ans, mais aussi aux demandes pressantes formulées directement par le Conseil d'administration. La légèreté ainsi manifestée par le gouvernement ne peut être relevée par le comité qu'avec la plus grande préoccupation. Etant donné le manque persistant de coopération de la part du gouvernement dans cette affaire, le comité estime que d'autres types d'action devraient être pris en vue de favoriser l'accomplissement de progrès dans les très graves problèmes soulevés dans ce cas.

Cas no 1698 (Nouvelle-Zélande)

30. A sa réunion de juin 1997, le comité a pris note des informations fournies par le gouvernement au sujet d'un accord collectif visant à introduire la notion de négociation loyale dans la loi sur les contrats d'emploi (ECA). Il avait invité le gouvernement à le tenir informé de toutes les mesures qui seraient prises à l'avenir pour modifier l'article 63 e) à cet égard.

31. Dans une communication du 28 octobre 1997, le gouvernement indique qu'il continue à travailler sur la recherche des problèmes posés par la négociation, particulièrement sur la reconnaissance du représentant des salariés, que l'expérience dans l'application de l'ECA a révélés depuis sa mise en vigueur. Des options pour résoudre ces problèmes seront ensuite préparées et examinées par le gouvernement avant qu'une législation soit à l'étude. En ce qui concerne l'article 63 e), le gouvernement indique qu'aucune mesure n'a été examinée et qu'il a pour politique de ne pas permettre l'usage des grèves et des lock-out à l'appui de contrats conclus avec plusieurs employeurs. De tels contrats devraient résulter d'accords entre employeurs et employés, auxquels ils sont parvenus sans qu'il y ait recours aux actions de grève. Enfin, le gouvernement fournira des informations sur les cas récents concernant l'application de l'ECA.

32. Le comité prend note de ces informations. Il demande au gouvernement de le tenir informé de tout progrès réalisé dans l'introduction du concept de négociation loyale dans la législation. Au sujet de l'article 63 e) de l'ECA, tout en réaffirmant que la négociation des accords collectifs et donc de l'autonomie des partenaires à la négociation constitue un aspect fondamental des principes de la liberté syndicale (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1994, paragr. 844), le comité estime que cette question est distincte de celle de la légitimité d'une grève à l'appui d'un contrat conclu avec plusieurs employeurs. Le comité ne peut partager l'opinion exprimée par le gouvernement selon laquelle la nature volontaire de la négociation collective signifie qu'il ne peut être recouru à la grève pour appuyer les revendications légitimes des travailleurs. Il rappelle donc une fois encore les conclusions adoptées dans ce cas selon lesquelles la disposition qui interdit les grèves qui concernent le problème de l'application des contrats collectifs à plus d'un employeur est contraire aux principes de la liberté syndicale en matière de droit de grève. (Voir 292e rapport, paragr. 737.) Il demande à nouveau au gouvernement d'amender l'article 63 e) et de le tenir informé des mesures envisagées à cet égard.

Cas no 1891 (Roumanie)

33. A sa session de novembre 1997 (voir 308e rapport, paragr. 72 à 74), le comité a demandé au gouvernement de communiquer une copie de la loi nouvelle sur le règlement des conflits du travail, une fois qu'elle aura été adoptée, ainsi que d'indiquer si le Comité des droits de l'homme, constitué par le ministre de l'Intérieur, a été chargé d'enquêter sur les allégations soulevées spécifiquement dans ce cas, et de le tenir informé des résultats de ces investigations. Dans une communication datée du 21 janvier 1998, le gouvernement indique, une fois encore, que le projet de loi sur la réglementation des conflits de travail a été soumis aux partenaires sociaux et que le texte en sera communiqué au BIT dès qu'il sera adopté. Par ailleurs, il précise que le Comité des droits de l'homme n'a pas été saisi d'allégations concernant spécifiquement ce cas, mais que tout citoyen qui se considère lésé dans ses droits par un organe de police peut porter plainte devant ce comité, qui saisit le parquet militaire en cas d'infraction. Le comité prend note de ces informations. Il exprime à nouveau l'espoir qu'une nouvelle loi sur la réglementation des conflits du travail conforme aux principes de la liberté syndicale sera adoptée à brève échéance et que le gouvernement en communiquera copie le plus rapidement possible.

Cas no 1618 (Royaume-Uni)

34. A sa réunion de novembre 1997, le comité a prié instamment le gouvernement d'examiner la possibilité d'inclure dans la législation une protection expresse contre les pratiques de listes noires. (Voir 308e rapport, paragr. 75-77.)

35. Dans une communication en date du 9 février 1998, le gouvernement indique que, bien qu'il ne soit pas encore en mesure de savoir si la question des listes noires sera couverte, il a l'intention de publier un livre blanc sur l'équité au travail et plus particulièrement sur la reconnaissance syndicale dans la première partie de l'année. Ce livre blanc présentera les plans arrêtés par le gouvernement pour atteindre des normes minimales au travail, tout en conservant la flexibilité du marché du travail et en améliorant la compétitivité. Le gouvernement ajoute qu'il souhaite recueillir les observations des syndicats, et des organisations d'employeurs notamment, afin de garantir que ce livre blanc tienne compte de leurs points de vue.

36. Le comité prend note de ces informations. Il invite le gouvernement à le tenir informé des progrès réalisés dans l'incorporation, dans la législation, d'une disposition expresse sur la protection contre les pratiques de listes noires ou toute autre forme de discrimination fondée sur une affiliation ou des activités syndicales.

Cas no 1581 (Thaïlande)

37. A sa session de novembre 1997, le comité a prié à nouveau le gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis dans le sens de l'adoption du projet de loi sur les relations du travail dans les entreprises d'Etat, et il a exprimé l'espoir que la loi, dans sa forme finale, sera pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale. (Voir 308e rapport, paragr. 78-80.) Dans une communication en date du 5 février 1998, le gouvernement a fait savoir que le texte primitif de la loi examiné par la Chambre des représentants a été ensuite considérablement remanié par le Sénat. Il s'ensuit que la Chambre a repoussé la loi amendée qui, entre autres, prescrit un minimum de 35 pour cent d'adhérents aux fins de la formation d'un syndicat dans une entreprise d'Etat, limite le mandat du président du syndicat, stipule que les meetings généraux n'auront lieu que lors des jours chômés, et ne reconnaît pas le droit de former une fédération ou de s'affilier à une fédération du secteur privé. Selon le gouvernement, si la Chambre décide de rétablir la loi primitive ou la loi amendée -- par la suite -- par un comité mixte ad hoc formé de membres de la Chambre et de sénateurs, semblable texte sera considéré comme ayant été approuvé par le Parlement.

38. Le comité prend note de ces informations. Il se déclare profondément préoccupé de ce que les modifications apportées à la loi par le Sénat entraînent une dégradation des droits syndicaux pour les syndicats des entreprises étatiques qui va au-delà même de la situation créée par la loi existante -- critiquée en 1991 pour infraction aux principes de la liberté syndicale. (Voir 279e rapport, paragr. 441-482.) Le comité demande instamment au gouvernement que toutes les mesures nécessaires soient prises de façon que la loi, dans sa forme finale, soit conforme aux principes de la liberté syndicale et prie le gouvernement de le tenir informé de tout progrès réalisé à cet égard, et de communiquer copie de ce texte dès qu'il aura été adopté.

Cas no 1856 (Uruguay)

39. A sa session de mars 1996, le comité avait formulé la recommandation suivante à propos de ce cas: "Pour ce qui est du licenciement de 39 travailleurs, qui serait intervenu pour raisons financières quatre jours après la fin du conflit collectif à l'entreprise Perses S. A., le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête sur les motifs de ces licenciements et, s'il est démontré qu'il s'agissait de motifs antisyndicaux, de prendre les initiatives nécessaires pour que les intéressés soient réintégrés à leurs postes de travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard." (Voir 302e rapport, paragr. 439.) A sa session de novembre 1996, le comité avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles l'Inspection générale du travail et de la sécurité sociale procédait à une enquête sur ces allégations. (Voir 305e rapport, paragr. 64 et 65.) Par la suite, dans une communication du 5 mars 1997, le gouvernement avait indiqué que l'enquête en était au stade de la réception et du rassemblement des preuves fournies par les parties intéressées, lesquelles consistaient fondamentalement en témoignages, d'où le fait qu'il n'y ait pas encore eu de conclusions définitives à ce sujet. Le gouvernement ajoutait que, dès que la procédure administrative serait parvenue à son terme, il informerait le comité de son issue.

40. A sa session de novembre 1997 (voir 308e rapport, paragr. 81 à 83), le comité avait pris note de ces informations et exprimé l'espoir que, l'enquête étant en cours depuis plus d'un an, les autorités administratives se prononceraient prochainement. Il avait demandé au gouvernement de prendre des mesures dans ce sens et attendait le résultat de l'enquête.

41. Dans sa communication du 21 janvier 1998, le gouvernement déclare que l'enquête sur les licenciements en question, visant à vérifier les points invoqués par chacune des parties, suit son cours, mais que seule l'entreprise incriminée, Perses S. A., s'est présentée, l'Association des fonctionnaires de Perses S. A. ne l'ayant pas fait. Le gouvernement ajoute que les pièces versées au dossier n'offrent pas suffisamment d'éléments pour qu'il soit possible de se prononcer de façon satisfaisante sur le contenu de la plainte et que, par conséquent, l'Inspection générale du travail et de la sécurité sociale a décidé de classer l'affaire.

42. Le comité prend note de ces informations et regrette que l'Association des fonctionnaires de Perses S. A. ne se soit pas présentée au cours de l'enquête demandée par le comité. Dans ces conditions, étant donné que les licenciements remontent à avril 1995 et vu le manque d'intérêt manifesté par l'organisation plaignante, le comité ne poursuivra pas l'examen de ces allégations.

Cas no 1886 (Uruguay)

43. A sa session de mai 1997, en examinant les allégations relatives aux actes de discrimination antisyndicale concernant la nomination des seuls travailleurs non affiliés au syndicat aux postes de direction de l'entreprise Lloyds Bank, le comité a demandé au gouvernement de lui communiquer le texte du jugement du tribunal portant sur le contentieux administratif en question, dès qu'il aura été prononcé. (Voir 307e rapport, paragr. 470 c).) Dans une communication du 23 janvier 1998, le gouvernement fait savoir que le cas n'a pas encore été jugé de façon définitive car la procédure se trouve actuellement au stade de la vérification du bien-fondé des allégations -- le plaignant et le tiers (Lloyds Bank Limited) devant présenter les leurs --, après quoi il devra être soumis au Procureur de l'Etat chargé du contentieux administratif. Enfin, le rapport sera étudié par les juges du tribunal, qui prononceront un jugement. Le gouvernement ajoute qu'il informera le comité, en temps voulu, des résultats du procès. Le comité prend acte de ces informations. Le comité exprime l'espoir que cette procédure judiciaire entamée approximativement il y a un an et huit mois (juin 1996) aboutira sous peu, et prie le gouvernement de lui envoyer copie du jugement dès qu'il aura été prononcé.

44.Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1719 (Nicaragua), 1796 (Pérou), 1809 (Kenya),1819 (Chine), 1824 (El Salvador), 1826 (Philippines), 1834 (Kazakhstan), 1837 (Argentine), 1849 (Bélarus), 1850 (Congo), 1854 (Inde), 1863 (Guinée), 1864 (Paraguay), 1870 (Congo), 1877 (Maroc), 1883 (Kenya), 1894 (Mauritanie), 1903 (Pakistan), 1921 (Niger) et 1926 (Pérou), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront rapidement les informations demandées. En outre, le comité vient de recevoir des informations concernant les cas nos 1785 (Pologne), 1813 (Pérou), 1878 (Pérou), 1895 (Venezuela), 1907 (Mexique) et 1908 (Ethiopie) qu'il examinera à sa prochaine session.


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