1. Article 63 Motions, résolutions, amendements (Règlement de la CIT)
Description:(Règlement de la CIT)
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Document No. (ilolex): 27199469
Partie II: Règlements concernant des sujets particuliers, Section H - Commissions de la Conférence. Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cet article comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 87e session, 1999.ARTICLE 63
Motions, résolutions, amendements 1. Aucune motion ou résolution et aucun amendement ne sont mis en discussion s'ils n'ont été appuyés. 2. (1) Les motions d'ordre peuvent être présentées oralement et sans préavis. Elles peuvent être présentées à tout moment sauf depuis l'instant où le président désigne un orateur jusqu'à l'instant où l'orateur a terminé son intervention. (2) Les motions d'ordre comprennent les motions suivantes: a) motion tendant au renvoi de la question; b) motion tendant à remettre l'examen de la question à une date ultérieure; c) motion tendant à lever la séance; d) motion tendant à remettre la discussion d'une question particulière; e) motion tendant à passer à l'examen de la question suivante inscrite à l'ordre du jour de la séance; f) motion tendant à demander l'avis du président, du secrétariat ou du Conseiller juridique de la Conférence; g) motion tendant à la clôture de la discussion. 3. Toutes résolutions et tous amendements autres que des motions d'ordre doivent être présentés par écrit dans l'une des langues officielles ou en langue espagnole. 4. Les résolutions et amendements doivent être remis au secrétariat de la commission avant 17 heures pour que la résolution ou l'amendement puisse être mis en discussion à la séance du lendemain matin, ou avant 11 heures pour que la résolution ou l'amendement puisse être mis en discussion à la séance de l'après-midi du jour même. 5. Les textes des résolutions et des amendements doivent être traduits et distribués avant la discussion à tous les membres de la commission présents à la séance. 6. Seuls les amendements aux amendements déjà présentés dans les conditions mentionnées ci-dessus peuvent être présentés à une séance de commission en vue d'être discutés à cette séance même. Ces amendements doivent être présentés par écrit dans l'une des langues officielles ou en langue espagnole. 7. (1) Les amendements sont mis aux voix avant la résolution à laquelle ils se rapportent. (2) Si une motion ou une résolution fait l'objet de plusieurs amendements, le président détermine l'ordre dans lequel ils seront mis en discussion et mis aux voix sous réserve des dispositions suivantes: a) toutes motions ou résolutions ou tous amendements doivent être mis aux voix; b) les amendements peuvent être mis aux voix, soit isolément, soit en opposition à d'autres amendements, selon la décision du président, mais si des amendements sont mis aux voix en opposition à d'autres amendements, la motion ou la résolution ne sera considérée comme amendée qu'après que l'amendement ayant recueilli le plus grand nombre de votes affirmatifs aura été mis aux voix isolément et adopté; c) si une motion ou résolution est amendée à la suite d'un vote, la motion ou résolution ainsi amendée sera soumise à la commission pour un vote final. 8. (1) Tout amendement peut être retiré par la personne qui l'a présenté, à moins qu'un amendement à cet amendement ne soit en discussion ou n'ait été adopté. (2) Tout amendement ainsi retiré peut être présenté à nouveau sans préavis par toute autre personne qualifiée pour prendre part aux discussions de la commission. 9. Tout membre peut à tout moment attirer l'attention sur le fait que le Règlement n'est pas observé, et dans ce cas le président fait connaître immédiatement sa décision.
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