Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 308 (novembre, 1997)
Description:(CLS: Introduction)
Rapport:308
Document:(Vol. LXXX, 1997, Séries B, No. 3)
SEANCE:3
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221997308
Introduction
1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 6, 7 et 14 novembre 1997, sous la présidence de M. le professeur Max Rood. 2. Les membres de nationalité japonaise et mexicaine n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs au Japon (cas no 1897) et au Mexique (cas no 1927), respectivement. 3. Le comité est actuellement saisi de 59 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 27 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 18 cas et à des conclusions intérimaires dans 9 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants. Nouveaux cas 4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas suivants: nos 1929 (France/Guyane), 1930 (Chine), 1931 (Panama), 1932 (Panama), 1933 (Danemark), 1935 (Nigéria), 1936 (Guatemala), 1939 (Argentine), 1940 (Maurice), 1941 (Chili) et 1942 (Chine/Région administrative spéciale de Hong-kong), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Dans les cas nos 1929 (France/Guyane), 1931 (Panama) et 1933 (Danemark), les gouvernements ont annoncé l'envoi prochain de leurs observations. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité. Observations attendues des gouvernements 5. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants: nos 1812 (Venezuela), 1852 (Royaume-Uni), 1867 (Argentine), 1873 (Barbade), 1884 (Swaziland) et 1928 (Canada/Manitoba). Dans le cas no 1852 (Royaume-Uni), le gouvernement a déclaré qu'il n'était pas encore en position de fournir des observations complémentaires, mais qu'il communiquerait une réponse complète et détaillée au terme d'une consultation publique sur les problèmes liés à la législation du travail. Dans le cas no 1867 (Argentine), le gouvernement a annoncé l'envoi prochain de ses observations. Dans le cas no 1873 (Barbade), le gouvernement a demandé un délai supplémentaire pour fournir sa réponse. Dans le cas no 1912 (Royaume-Uni/île de Man), pour lequel le comité a déjà reçu des informations du gouvernement par deux communications, le comité a chargé le Bureau de demander quelques précisions supplémentaires au gouvernement. Observations attendues des plaignants 6. Dans les cas nos 1828 (Venezuela) et 1913 (Panama), le comité attend encore les commentaires des organisations plaignantes. Le comité leur demande d'envoyer sans tarder les observations et informations demandées. Observations partielles reçues des gouvernements 7. Dans les cas nos 1787 (Colombie), 1835 (République tchèque), 1916 (Colombie) et 1925 (Colombie), le gouvernement a envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité demande à l'ensemble de ces gouvernements de compléter sans tarder leurs observations afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause. Observations reçues des gouvernements 8. En ce qui concerne les cas nos 1865 (République de Corée), 1887 (Argentine), 1924 (Argentine), 1937 (Zimbabwe) et 1938 (Croatie), le comité a reçu tardivement les observations des gouvernements et se propose de les examiner à sa prochaine réunion. Appel pressant 9. En ce qui concerne le cas no 1843 (Soudan), le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen de ce cas, il n'a pas reçu les observations du gouvernement. Le comité attire l'attention du gouvernement du Soudan sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de l'affaire en instance, même si ses informations et observations n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement de transmettre d'urgence ses observations et informations. Missions sur place 10. Dans les cas nos 1851 et 1922 (Djibouti), le gouvernement, dans une communication du 30 août 1997, remercie le BIT de sa disponibilité et souhaite que la mission de contacts directs ait lieu au début de l'année prochaine. 11. Dans le cas no 1865 (République de Corée), le gouvernement a indiqué, dans une communication datée du 15 octobre 1997, qu'il consent en principe à une visite d'une mission tripartite de haut niveau. Toutefois, le second semestre de 1997 n'est pas approprié pour une telle visite en raison de la situation intérieure. Le gouvernement a l'intention de continuer ses consultations avec le Bureau afin que la mission puisse se rendre dans le pays au cours du premier semestre de l'année prochaine. Transmission de cas à la commission d'experts 12. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: Canada/Ontario (cas no 1900), Croatie (cas no 1923), Indonésie (cas no 1773), Niger (cas no 1921) et Venezuela (cas no 1902). Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration Cas no 1777 (Argentine) 13. A sa session de mars 1997, lors de l'examen de ce cas qui porte sur le refus d'enregistrer le Congrès des travailleurs argentins, le comité avait demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l'organisation susmentionnée soit immédiatement enregistrée. (Voir 306e rapport, paragr. 15.) Par une communication du 29 mai 1997, le gouvernement indique que, en vertu de la résolution no 325 du 27 mai 1997, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a enregistré, sous sa nouvelle dénomination, la Centrale des travailleurs argentins (CTA). Le comité prend note avec satisfaction de la déclaration du gouvernement. Cas no 1899 (Argentine) 14. Le comité a examiné le présent cas à sa session de juin 1997 (voir 307e rapport, paragr. 70 à 87, approuvé par le Conseil d'administration à sa 269e session (juin 1997)) et, à cette occasion, il avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger la résolution no 203/96 adoptée par le Conseil de l'éducation de la province de Río Negro, qui permet l'embauche de travailleurs pendant une grève des travailleurs de l'enseignement, de s'assurer que le gouvernement de la province de Río Negro verse sans retard à l'organisation syndicale UNTER les cotisations syndicales de ses membres qui ont été retenues depuis février 1996, et de le tenir informé à cet égard. 15. Par une communication du 1er octobre 1997, le gouvernement indique que, en vertu de la résolution no 1304/97, le Conseil provincial de l'éducation de Río Negro a abrogé la résolution no 203/96 à propos de laquelle le comité avait formulé des critiques. Par ailleurs, à propos du retard dans le versement à l'organisation syndicale UNTER des cotisations syndicales de ses membres qui ont été retenues depuis février 1996, le gouvernement signale qu'en décembre 1995, lorsque les nouvelles autorités de la province de Río Negro ont pris leurs fonctions, la dette s'élevait à 637 646,16 pesos, et que le retard dans le versement était d'environ quatre mois. A ce jour, la dette est composée de 1) 196 207,82 pesos, somme qui correspond aux cotisations pour l'année 1996, cette somme devant être acquittée par la Trésorerie générale, et de 2) 56 107,70 pesos, qui correspondent aux cotisations au titre de la SAC, premier semestre 1997 (seule dette pour l'année en cours). 16. Le comité prend note avec satisfaction de l'abrogation de la résolution no 203/96 du Conseil de l'éducation de la province de Río Negro. En ce qui concerne la retenue des cotisations syndicales des membres de l'UNTER, le comité prend note des informations du gouvernement, et en particulier du fait que le gouvernement reconnaît l'existence d'une dette en faveur de l'UNTER d'un montant de 252 315,52 pesos (1 peso = 1 dollar E.-U.). A ce sujet, le comité rappelle que la non-perception des cotisations syndicales peut entraîner des difficultés financières graves pour les organisations syndicales, et il prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le gouvernement de la province de Río Negro verse sans retard à l'organisation syndicale UNTER les cotisations syndicales de ses membres, selon un calendrier raisonnable établi en consultation avec l'organisation syndicale en question. Cas no 1862 (Bangladesh) 17. Le comité a examiné ce cas quant au fond à ses sessions de mai 1996 et mars 1997. (Voir 304e rapport, paragr. 57-96; 306e rapport, paragr. 70-120.) Lors de son dernier examen de ce cas, le comité a prié le gouvernement: -- d'assurer l'adoption des amendements législatifs appropriés à la lumière de ses conclusions dans l'ordonnance sur les relations de travail de 1969, de sorte que les travailleurs puissent constituer les organisations de leur choix sans restrictions d'aucune sorte et y adhérer; -- de prendre les mesures nécessaires pour que le Syndicat des travailleurs indépendants de l'habillement du Bangladesh (BIGU) obtienne son enregistrement en tant qu'organisation syndicale; -- de diligenter une enquête judiciaire indépendante afin de dissiper les contradictions dans les preuves fournies sur le cas jusqu'à présent par le BIGU et la direction de Palmal, et de le tenir informé du résultat de l'enquête sur les allégations suivantes: i) pratique de listes noires à l'encontre de travailleurs et de syndicalistes; ii) pressions, voie de fait et démission de MM. M. Rahman et N. Ahmed; iii) cessation d'emploi de huit membres du BIGU; iv) tentative de disqualification de 11 membres du BIGU; v) démission forcée de deux travailleuses; vi) attaque contre les locaux syndicaux du BIGU et voies de fait à l'encontre des syndicalistes du BIGU le 21 novembre 1995; de le tenir informé de l'issue des recours en justice en instance devant les tribunaux du travail qui ont été introduits par six des huit membres du BIGU qui ont été licenciés, et de prendre des mesures pour réintégrer les travailleurs concernés s'il est prouvé que leur licenciement était discriminatoire; -- de prendre les mesures nécessaires pour faire la lumière sur la situation de Mme Kalpana en matière d'emploi et pour garantir qu'elle puisse rester à son poste chez Palmal, si elle le souhaite, et qu'elle ne fasse pas l'objet d'une discrimination en raison de ses activités syndicales; -- de le tenir informé du résultat de plusieurs cas, à savoir les cas IRO nos 48/95, 50/95, 51/95, 54/95, 55/95 et 74/95, qui ont été déposés par divers militants et membres du BIGU et qui sont encore en instance devant les tribunaux du travail; -- de prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que le syndicat nouvellement constitué dans l'entreprise Saladin Garments Ltd. obtienne l'enregistrement; -- d'instituer une véritable enquête judiciaire indépendante sur les allégations de violation des droits syndicaux dans l'entreprise Saladin Garments Ltd. et de le tenir informé du résultat de cette enquête, notamment en ce qui concerne les allégations suivantes: i) torture de M. Chand Mia, travailleur de l'entreprise Saladin Garments Ltd., par MM. Nannu, Jainal et Monir les 8 et 9 avril 1996; ii) graves manoeuvres de harcèlement et d'intimidation à l'encontre de la présidente du syndicat, Mme Asma, et d'autres membres du syndicat, y compris par des menaces de mort et des lettres relatives à leur comportement prétendument répréhensible; iii) démission forcée de la secrétaire générale du syndicat, Mme Shuli, et d'une autre membre du syndicat. 18. Dans une communication en date du 9 juillet 1997, la Fédération des syndicats des travailleurs indépendants de l'habillement du Bangladesh (BIGUF) informe le comité qu'en date du 2 juillet 1997 la BIGUF a été officiellement enregistrée par le directeur du Registre des syndicats qui relève du ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre, et note que la BIGUF inclut des syndicats affiliés locaux dans les régions de Dhaka et de Chittagong. Le comité note cette information avec intérêt. 19. Dans une communication en date du 17 mai 1997, le gouvernement déclare qu'une enquête complète a été tenue concernant les allégations soulevées par les parties plaignantes. En ce qui a trait aux résultats de l'enquête sur les allégations de tentative de discréditer 11 membres du BIGU à l'usine de Palmal Knitwear Ltd., le gouvernement déclare qu'il n'y avait personne du nom de M. Hasan Ali appartenant à la section de l'emballage, que MM. Nurul Islam et Shahidul Islam ont démissionné de leur plein gré et travaillent maintenant dans d'autres usines, et que M. Mohosin Reza a également démissionné de son plein gré. Le gouvernement déclare également que les allégations selon lesquelles M. Shamin Reza Pinu, directeur général du groupe des compagnies Palmal, a menacé de mutation des membres du BIGU n'ont pas été prouvées. 20. Tout en prenant note de l'information transmise par le gouvernement, le comité demande plus d'informations concernant la nature des enquêtes menées et plus de détails concernant ses résultats. Le comité note avec regret que le gouvernement n'a pas fourni d'informations concernant le résultat de l'enquête sur les autres allégations soulevées et le prie de le faire dans les plus brefs délais. 21. Dans une communication en date du 26 octobre 1997, le gouvernement considère qu'en vertu de l'article 3 de l'ordonnance sur les relations de travail de 1969 les travailleurs et les employeurs se sont vu octroyer le droit de constituer les organisations de leur choix sans restriction d'aucune sorte et y adhérer. Bien qu'il n'existe aucune formalité ou exigence pour constituer une organisation, le gouvernement note que certaines exigences doivent être respectées si une organisation veut obtenir son enregistrement en tant que syndicat. Sur ce point, le comité réitère ses commentaires selon lesquels l'ordonnance sur les relations de travail de 1969 (articles 7 (2) et 10 (1) (g)), en imposant un effectif de 30 pour cent au moins des travailleurs occupés dans l'établissement ou un groupe d'établissements pour qu'un syndicat puisse être enregistré et en permettant la dissolution d'un syndicat dont l'effectif tombe en deçà de cette limite, est contraire aux principes de la liberté syndicale. Le comité prie à nouveau avec insistance le gouvernement d'amender sa législation à cet égard. 22. Pour ce qui est de l'enregistrement du syndicat nouvellement constitué dans l'entreprise Saladin Garments Ltd., le gouvernement, dans une communication du 26 octobre, déclare que ce syndicat a déposé une demande d'enregistrement mais que son dossier avait été rejeté par le greffier. Le syndicat a fait appel de cette décision et le cas est toujours en instance devant le tribunal du travail. Tout en prenant note de cette information, le comité réitère sa recommandation et demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que ce syndicat obtienne l'enregistrement afin d'exercer des activités syndicales légitimes et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. 23. Finalement, en ce qui concerne l'institution d'une véritable enquête judiciaire indépendante sur les allégations de violation des droits syndicaux dans l'entreprise Saladin Garments Ltd., le gouvernement, dans sa communication du 26 octobre, indique que tous les plaignants travaillent en toute liberté dans leurs domaines respectifs et qu'un des plaignants, M. Chand Mia, a déclaré par écrit qu'il n'avait avancé aucune allégation de tortures commises à son encontre. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées concernant la nature de l'enquête et ses résultats. Le comité prie également le gouvernement de fournir des informations concernant ses autres recommandations. Cas no 1849 (Bélarus) 24. Lors de son dernier examen de ce cas à sa session de mars 1997, le comité avait une fois de plus demandé au gouvernement: d'abroger les dispositions du décret no 158 du 28 mars 1995 afin qu'il ne s'étende pas à des organisations et entreprises qui ne dispensent pas des services essentiels au sens défini par le comité; d'appliquer entièrement l'arrêt de la Cour constitutionnelle déclarant inconstitutionnels certains articles du décret no 336; de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer la réintégration dans leurs postes de travail des travailleurs licenciés pour avoir participé aux grèves de Minsk et de Gomyel en août 1995; de constituer immédiatement une commission d'enquête indépendante en vue d'élucider l'ensemble des faits allégués dans cette affaire, et de le tenir informé des conclusions qui seront tirées par le Procureur de la République et par toute commission d'enquête constituée à cet égard. (Voir 306e rapport, paragr. 19-25.) 25. Le comité note avec intérêt qu'une mission consultative du BIT effectuée par Mme Karen Curtis, juriste principale au Service de la liberté syndicale, a eu lieu du 6 au 10 octobre 1997 à la demande du gouvernement afin d'évaluer la situation actuelle en ce qui a trait aux services essentiels et d'apporter l'assistance requise à cet égard. Le comité note que des réunions ont été tenues avec des représentants du ministère du Travail ainsi qu'avec des représentants des organisations de travailleurs et d'employeurs. Dans une communication adressée au BIT en date du 15 octobre 1997, le gouvernement a indiqué que la liste des entreprises où des arrêts de travail pouvaient mettre en danger la vie et la santé de la population faisait présentement l'objet de discussions au sein de tous les ministères concernés. Les résumés de ces discussions seront examinés par le Conseil national sur les relations de travail à la fin octobre -- début novembre 1997. En conséquence, le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en position, dans un avenir rapproché, de prendre les mesures nécessaires afin d'abroger les dispositions du décret no 158 pour assurer que le droit de grève soit seulement interdit pour les services essentiels au sens strict du terme. Il demande au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard. 26. Au sujet des articles 1 à 3 du décret présidentiel no 336 qui suspend les activités des Syndicats libres du Bélarus, le comité note avec regret que, suite aux informations données au cours de la mission par les Syndicats libres du Bélarus, un ordre présidentiel no 259 du 29 décembre 1995, émis suite à la décision de la Cour constitutionnelle qui déclarait ces articles inconstitutionnels, stipule que: Afin d'assurer la stabilité politique et économique et de protéger les droits et libertés des citoyens de la République du Bélarus, le Conseil des ministres de la République du Bélarus ainsi que les entités étatiques devront, jusqu'à ce que des amendements soient introduits dans les lois concernées de la République du Bélarus, s'assurer que les dispositions des décrets présidentiels suivants soient entièrement appliquées: ... no 336, du 21 août 1995, concernant certaines mesures qui doivent assurer la stabilité et l'ordre en République du Bélarus. 27. Le comité ne peut une fois de plus que se référer à ses conclusions précédentes au sujet du décret présidentiel no 336 (voir 302e rapport, paragr. 221) et demande au gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d'abroger les articles de ce décret qui empêchent le libre exercice des droits syndicaux, plus précisément les articles 1, 2 et 3, et de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard. Le comité prie également le gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis au sujet de ses autres recommandations. Cas no 1509 (Brésil) 28. Le comité avait examiné le cas relatif à l'assassinat du dirigeant syndical Valdicio Barbosa dos Santos à sa réunion de novembre 1996 (voir 305e rapport, paragr. 13) et avait pris note à cette occasion de la déclaration du gouvernement selon laquelle M. Marçal da Rocha, accusé d'être l'auteur de l'assassinat, était en fuite et que les autorités policières le recherchaient pour l'arrêter. Les autorités judiciaires avaient demandé au défenseur de M. Romualdo Eustaquio Luz Faria, accusé d'être le coauteur de l'assassinat, de présenter une défense préalable conformément au Code de procédure pénale. Dans une communication datée du 10 octobre 1997, le gouvernement a fait savoir qu'à la demande du ministère public et de la défense l'arme trouvée en possession de M. Romualdo Eustaquio Luz Faria a fait l'objet d'une nouvelle expertise qui a confirmé qu'avec cette arme ont été tirés les coups de feu qui ont provoqué la mort du syndicaliste. Selon le gouvernement, il existe des indices suffisants qui démontrent que M. Marçal da Rocha, toujours en fuite et recherché par les autorités sur l'ensemble du territoire national, est l'auteur matériel de l'assassinat. M. Romualdo Eustaquio Luz Faria demeure lui en détention et soumis à une procédure judiciaire. Le comité prend note de ces informations. Cas no 1819 (Chine) 29. A sa réunion de juin 1996, le comité a prié le gouvernement de veiller à ce que les trois marins -- Hua Chun Gui, Zhang Ai Zhao et Gao Ziao Hui -- soient dédommagés des pertes financières encourues durant leur détention de près de deux ans et demi, et que l'argent, les documents d'identité des marins et leurs brevets de qualifications qui leur ont été confisqués au moment de leur première arrestation leur soient restitués. Il a également prié le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard. (Voir 304e rapport, paragr. 158.) 30. Dans sa communication du 15 juin 1997, le gouvernement fait savoir que, ayant consulté le tribunal populaire local de Tianjin à ce sujet, il semble qu'aucun progrès n'ait été accompli en ce qui concerne cette affaire. 31. Le comité prend note de cette information avec regret. Il rappelle que ce cas porte sur des mesures d'arrestation et de détention survenues en 1992 en violation des droits syndicaux et que trois marins ont subi d'importants préjudices -- économiques et autres -- d'une détention de plus de deux ans. Il prie le gouvernement de le tenir informé de tout progrès dans la mise en oeuvre de ses recommandations, notamment en ce qui concerne le dédommagement des trois marins détenus. Cas no 1594 (Côte d'Ivoire) 32. A sa session de juin 1997 (voir 307e rapport, paragr. 23 à 25), le comité avait prié le gouvernement d'indiquer si les travailleurs licenciés lors d'un conflit du travail à Irho-Lame en 1993 avaient saisi les tribunaux afin d'être rétablis dans leurs droits. Il avait également prié le gouvernement d'assurer que les élections sociales au port autonome d'Abidjan, demandées depuis 1993 par les dockers adhérant à un syndicat affilié à la Centrale syndicale Dignité, aient lieu immédiatement et de le tenir informé du résultat des élections. 33. Dans une communication du 15 octobre 1997, le gouvernement indique que la Centrale syndicale Dignité a confirmé, lors d'une réunion qui s'est tenue le 22 mai 1997 dans le cabinet du ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale, que les travailleurs licenciés à Irho-Lame n'ont, jusqu'à ce jour pas saisi les tribunaux afin d'être rétablis dans leurs droits. Le gouvernement souligne par ailleurs qu'au port autonome d'Abidjan tous les syndicats de base connus ont jugé souhaitable d'élaborer une convention collective des dockers avant d'envisager des élections sociales. Un projet de convention fait l'objet de discussions entre les syndicats affiliés à la Centrale syndicale Dignité et ceux affiliés à l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire. 34. Le comité prend note de cette dernière information avec intérêt et prie le gouvernement de continuer à le tenir informé de l'issue des questions encore en instance concernant l'adoption d'une convention collective des dockers et de la tenue des élections sociales au port autonome d'Abidjan. Cas no 1824 (El Salvador) 35. Le comité avait examiné ce cas lors de sa session de novembre 1996 (voir 305e rapport, paragr. 33 à 35) où il avait noté que le gouvernement n'avait pas communiqué les informations demandées en mars 1996 à propos des recommandations suivantes: -- Le comité avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit effectuée une enquête indépendante afin de vérifier les allégations relatives au décès de la syndicaliste Julia Esperanza Quintanilla (selon l'organisation plaignante, les dirigeants de l'entreprise auraient refusé à la syndicaliste la possibilité de solliciter une assistance médicale) et, si ces allégations se confirmaient, pour que plainte soit déposée devant les tribunaux afin que les responsabilités soient déterminées et que les coupables soient sanctionnés. Le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé à ce sujet. -- Pour ce qui était des allégations concernant la séquestration (par le personnel de sécurité des entreprises) d'un dirigeant du syndicat et de deux travailleurs de l'entreprise Sanobang Wool Apparel El Salvador SA, ainsi que de M. Elisio Castro Pérez, secrétaire général du syndicat de l'usine de textiles Mandarín International, et concernant l'agression physique dont aurait été victime la dirigeante du même syndicat, Mme Marta Rivas, ces deux derniers faits étant intervenus le 15 mai 1995, le comité avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'une enquête soit diligentée sur ces allégations et pour que, s'il était constaté que les syndicalistes en question avaient bien été privés illégalement de leur liberté, même pour une courte durée, et que Mme Rivas avait bien été agressée physiquement par les agents de la sécurité de l'entreprise Mandarín International, des recours soient introduits devant les tribunaux afin de sanctionner les coupables. Le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé à ce sujet. -- Pour ce qui était des allégations relatives aux licenciements antisyndicaux dont auraient été victimes 18 travailleurs de l'entreprise Gabo SA, un dirigeant du syndicat et deux travailleurs de l'entreprise Sanobang Wool Appareal El Salvador SA, ainsi que 150 membres du syndicat de l'entreprise Mandarín International, le comité avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit diligentée une enquête dans les entreprises en question et, s'il était constaté que les licenciements allégués étaient dus au fait que les travailleurs licenciés étaient des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes ou qu'ils exerçaient des activités syndicales légitimes, de prendre des mesures pour que les travailleurs licenciés puissent être réintégrés immédiatement dans leur poste de travail. -- Le comité avait prié le gouvernement d'effectuer en priorité une enquête sur les menaces à l'encontre de syndicalistes dans deux entreprises de zone franche mentionnées dans les allégations et de garantir une protection efficace aux travailleurs de ces entreprises. Le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé à ce sujet. 36. Par ailleurs, le comité avait pris note en novembre 1996 du fait que le gouvernement avait déclaré que le dirigeant syndical M. Huezo avait été arrêté pour agression envers un sous-commissaire de la police nationale et pour violation de lieu de travail, résistance à l'autorité, violation du libre exercice du droit de grève et de la liberté du travail, et que d'autres plaintes contre ce dirigeant syndical étaient en instance depuis novembre 1994 devant l'autorité judiciaire pour faux témoignage, enlèvement, extorsion, menaces de mort, détention illégale, diffamation et dommages et préjudices. Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des procédures judiciaires en cours à l'encontre de M. Huezo. 37. Dans une communication de juin 1997, le gouvernement a adressé une documentation abondante sur les diverses étapes de la procédure judiciaire engagée contre le dirigeant syndical M. Huezo pour violation de lieu de travail, résistance à l'autorité et violation du libre exercice du droit de grève et de la liberté du travail. 38. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des procédures en question, ainsi que sur l'autre plainte dont ce dirigeant fait l'objet pour faux témoignage, enlèvement, extorsion, menaces de mort, détention illégale, diffamation et dommages et préjudices. Enfin, le comité demande instamment au gouvernement de lui communiquer les informations demandées sur les autres allégations. Cas no 1823 (Guatemala) 39. Lors de sa session de juin 1997, le comité avait formulé les recommandations suivantes sur les allégations qui sont restées en instance (voir 307e rapport, paragr. 301): a) Déplorant profondément l'attitude constamment négative du gouvernement face à ses recommandations dans ce cas, le comité avait à nouveau demandé instamment au gouvernement de reconnaître immédiatement la personnalité juridique du Syndicat des travailleurs de l'Inspection générale du travail (STIGT). Le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé des mesures qu'il pourrait prendre à cet égard. b) Le comité avait prié le gouvernement d'effectuer une enquête sur les raisons pour lesquelles Mme Malbina Dioderet Barrera, membre du STIGT, avait renoncé à la protection contre le licenciement prévue par la loi, et de prendre des mesures en vue de sa réintégration dans ses fonctions s'il devait se confirmer que ce licenciement constituait bien un acte de discrimination antisyndicale. Le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé à cet égard. c) En ce qui concernait le changement de fonctions de 18 inspecteurs -- membres fondateurs du syndicat --, le comité avait prié une fois de plus le gouvernement d'annuler, en consultation avec les 18 inspecteurs en question, le changement de fonctions qui leur avait été imposé. Le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé à cet égard. 40. Dans ses communications des 10 juin et 10 septembre 1997, le gouvernement déclare que les membres du STIGT se sont affiliés au Syndicat général des agents du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (par une lettre du 10 juin 1997, des membres de l'Inspection générale du travail ont demandé au comité de classer cette affaire étant donné qu'un accord a été conclu sur le cas en question). Le gouvernement adresse également une lettre en date du 11 août 1997 dans laquelle Mme Malbina Dioderet précise que la cessation de ses fonctions ne constituait pas un acte de discrimination antisyndicale. Quant au changement de fonctions des 18 inspecteurs, l'Inspection générale du travail actuelle a décidé de les réintégrer dans leurs fonctions antérieures. 41. Le comité prend note avec satisfaction de ces informations. Cas no 1809 (Kenya) 42. Le comité a examiné ce cas à sa session de mars 1996. (Voir 302e rapport, paragr. 355 à 385.) Il a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les maîtres de conférence et professeurs d'université aient la possibilité de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier, y compris par l'enregistrement de l'UASU, de communiquer copie du jugement que la Haute Cour aura rendu en appel de la décision de refus de l'enregistrement du syndicat, de le tenir informé du sort des maîtres de conférence et professeurs d'université licenciés pour avoir participé à des activités syndicales légitimes et n'ayant pas encore été réintégrés et, enfin, de lui faire savoir si les accusations portées contre M. Adar en violation du droit fondamental à la liberté d'expression ont été abandonnées. 43. Dans une communication datée du 12 mai 1997, le gouvernement déclare que tous les personnels universitaires du Kenya ont un contrat d'emploi individuel avec la Direction de l'Université. Selon le gouvernement, en vertu de la loi sur les syndicats, c'est à la Haute Cour qu'il appartient de se prononcer sur la question du refus de l'enregistrement de leur syndicat. Il ajoute que l'appel interjeté par les dirigeants syndicaux du personnel académique des universités contre la décision de rejet de la requête rendue par la Haute Cour en 1994 est toujours en instance. Il déclare attendre que l'affaire soit jugée avant de prendre toute mesure. 44. La commission prend note de cette information. Rappelant qu'une procédure d'appel d'une décision de refus d'enregistrement d'un syndicat doit connaître une suite rapide en vertu du principe selon lequel une justice tardive équivaut à un déni de justice, la commission exprime le ferme espoir que la décision de la Haute Cour en la matière sera connue dans un très proche avenir et prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du jugement dès qu'il aura été rendu. En outre, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les maîtres de conférence et professeurs d'université licenciés pour avoir participé à des activités syndicales légitimes et n'ayant pas été réintégrés dans leur poste le soient immédiatement. Enfin, regrettant de n'avoir reçu aucune information sur la situation de M. Adar, le comité réitère qu'il veut croire que toute accusation portée contre l'intéressé en violation du droit fondamental à la liberté d'expression aura été abandonnée, et demande instamment au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. Cas no 1883 (Kenya) 45. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 1996. (Voir 305e rapport, paragr. 383 à 396.) Il a prié le gouvernement de le tenir informé de la décision de la Haute Cour concernant le rétablissement de l'enregistrement de l'Union des travailleurs de la protection des espèces sauvages et des secteurs connexes (KWAWU) et de lui en communiquer copie. 46. Dans une communication datée du 13 mai 1997, le gouvernement déclare que la question de l'annulation de l'enregistrement du KWAWU est toujours en instance devant la Haute Cour, laquelle ne s'est pas encore prononcée. 47. Prenant note de cette information, le comité exprime l'espoir que la décision de la Haute Cour en la matière sera connue dans un proche avenir et prie à nouveau le gouvernement de lui en communiquer copie dès qu'elle aura été rendue. Cas no 1719 (Nicaragua) 48. Le comité avait examiné ce cas lors de sa session de juin 1996 (voir 304e rapport, paragr. 395 à 416) et, à cette occasion, il avait invité le gouvernement, afin de faciliter la reprise de relations professionnelles harmonieuses, à s'efforcer de favoriser la réintégration dans leurs postes de travail des dirigeants syndicaux et des syndicalistes de l'UNE qui avaient été licenciés dans le secteur des douanes. De même, au sujet des recours judiciaires déposés par les travailleurs licenciés de l'exploitation San Pablo et de l'abattoir Amerrisque ainsi qu'au sujet de l'expulsion du secrétaire général de l'Association nationale des enseignants du Nicaragua (ANDEN) du Conseil national de l'éducation, le comité avait exprimé le ferme espoir que les autorités judiciaires se prononceraient dès que possible en la matière. 49. Par une communication de mai 1997, l'Union nationale des employés (UNE) indique que le gouvernement ne reconnaît pas ni ne souhaite accepter la recommandation du comité relative à la réintégration dans leurs postes de travail des dirigeants syndicaux et des syndicalistes de l'UNE qui avaient été licenciés dans le secteur des douanes. 50. Par une communication du 22 juillet 1997, le gouvernement déclare à ce sujet qu'il ressort de la procédure administrative effectuée par le MITRAB que les travailleurs des douanes se sont mis en grève en 1993 parce que la direction syndicale avait refusé de négocier les termes du cahier de revendications relatives à la convention collective avec l'administration des douanes, alors que la direction syndicale devait assumer ses responsabilités envers ses affiliés, d'autant plus que l'employeur était disposé à négocier. Ce fait a été constaté lors d'une inspection sur place qui a permis de conclure que l'employeur était disposé à poursuivre la négociation si les travailleurs mettaient fin à la grève. Les travailleurs (le syndicat) en ont été informés, mais ils n'y ont pas donné suite. Ultérieurement, l'inspection générale du travail, à la demande de l'employeur, a déclaré la grève illégale et illicite au regard de l'article 224 du Code du travail. Cette résolution a fait l'objet d'un appel interjeté devant le directeur général du travail qui, après avoir examiné le dossier, a confirmé la sentence prononcée par l'inspecteur général du travail. En vertu de cette sentence, les autorités compétentes ont été chargées de faire respecter l'ordre public, étant donné que des troubles violents de l'ordre public s'étaient produits et que des infractions pénales avaient été commises. Par la suite, l'administration de la direction des douanes a demandé à l'inspection départementale du travail de l'autoriser à licencier dix dirigeants syndicaux des douanes pour vol de documents, altération de documents et falsification de signatures et cachets. La procédure ayant été menée à son terme, on a constaté en outre que, parmi les dix dirigeants syndicaux, six ne jouissaient plus de leur capacité juridique, leur mandat étant arrivé à expiration. Ainsi, il a été déclaré qu'il y avait lieu de procéder au licenciement de neuf des dix travailleurs en question. Il convient d'indiquer que ces dirigeants syndicaux ont commis les infractions suivantes à la législation du travail: défaut de probité et conduite immorale au travail et défaut de capacité juridique, cette dernière infraction ayant été constatée par le ministère du Travail. En vertu de la sentence no 44 de la Cour suprême de justice, en date du 2 juin 1994 (dont la copie certifiée conforme était jointe), il a été décidé de ne pas donner suite au recours en amparo interjeté par les dirigeants syndicaux des douanes, compte ayant été tenu du fait que la Constitution reconnaît le droit de grève, lequel est réglementé par le Code du travail qui le définit dans ses articles 222 et suivants. Toutefois, la grève obéit à ses propres règles et son exercice doit être conforme à la loi. Le gouvernement ajoute que ces faits ont entraîné des situations particulières, notamment l'interruption de l'alimentation électrique, la pose de bombes artisanales, le sabotage des interrupteurs du système d'éclairage, des dommages causés à des véhicules appartenant à des fonctionnaires des douanes et des agressions physiques. Par ailleurs, ces situations de risque et les délits qui ont été commis pendant la grève des travailleurs des douanes ont nui à la société et au gouvernement lui-même. Malgré tout, on est parvenu à des relations de travail harmonieuses, la plupart des travailleurs ayant été réintégrés dans leurs postes. A l'évidence, ces faits ont justifié que le MITRAB autorise le licenciement de neuf dirigeants syndicaux, sur les dix demandes qu'avait formulées l'employeur. La liberté syndicale n'a pas été gravement mise en péril puisqu'il n'y a pas eu de licenciements collectifs; en effet, il ne s'est agi que de demandes d'annulation du contrat de travail formulées par l'employeur, comme on l'a déjà mentionné. Dans les services des douanes du pays, les relations du travail sont harmonieuses; la grève n'a pas été déclenchée par des revendications sociales et, comme on a pu le constater, les représentants de la direction générale des douanes ont reconnu l'organisation syndicale. Actuellement, la convention collective est en cours de négociation, et le secrétaire général du syndicat des travailleurs a déclaré que la situation est stable et que les relations sont bonnes entre employeur et employés. 51. En outre, par une communication du 6 octobre 1997, le gouvernement signale que: 1) en ce qui concerne les procédures judiciaires en cours relatives aux licenciements dans l'exploitation San Pablo, le conseiller juridique ayant présenté le recours indique que l'action est maintenant éteinte car les intéressés ont décidé de travailler au Costa Rica et abandonné la procédure; et 2) pour ce qui est des procédures judiciaires en cours relatives aux licenciements de travailleurs de l'abattoir Amerrisque, la partie employeur a payé des indemnités de liquidation à 111 travailleurs qui ont renoncé expressément à tout droit que pourrait établir le recours judiciaire. La partie employeur a en conséquence annulé les prestations et leur a accordé des paiements compensatoires. 52. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des licenciements de dirigeants syndicaux et des syndicalistes de l'UNE, et en particulier du fait que, selon lui, des relations de travail harmonieuses règnent actuellement dans le secteur des douanes. Le comité observe qu'il a été procédé à neuf licenciements en tout et il estime que, ces licenciements remontant à 1993, la réintégration des personnes concernées dans leurs postes de travail n'est pas possible. En ce qui concerne les recours judiciaires déposés par les travailleurs licenciés de l'exploitation San Pablo et de l'abattoir Amerrisque, le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement. Enfin, en ce qui concerne la procédure judiciaire relative à l'expulsion du secrétaire général de l'Association nationale des enseignants du Nicaragua (ANDEN) du Conseil national de l'éducation, le gouvernement n'ayant pas communiqué d'informations à ce sujet, le comité exprime le ferme espoir que les autorités judiciaires se prononceront dès que possible en la matière. Cas no 1793 (Nigéria) 53. Lors de son dernier examen du cas en juin 1997 (voir 307e rapport, paragr. 33-35), le comité avait réitéré avec force sa demande de mission en vue d'examiner les questions soulevées dans le cas et, en particulier, de rendre visite aux dirigeants syndicaux détenus, et prié instamment le gouvernement de répondre positivement et sans délai à cette demande. Le 18 juin 1997, le gouvernement a proposé au BIT que cette mission ait lieu au mois de septembre. Dans une communication en date du 4 juillet 1997, le BIT a suggéré que la mission ait lieu du 8 au 17 septembre et a prié le gouvernement de confirmer cette date le plus tôt possible afin que tous les préparatifs concernant cette mission puissent être effectués. 54. Dans une communication en date du 5 septembre et reçue par le BIT le 8 septembre, le gouvernement a indiqué que les dates proposées n'étaient pas convenables et qu'une lettre suivrait sous peu. Dans une communication en date du 10 septembre 1997, le Directeur général a exprimé sa sérieuse préoccupation suite au report continuel de cette mission et a demandé de manière pressante au gouvernement de proposer les dates auxquelles la mission pourrait être reçue, et ce le plus tôt possible. Aucune communication n'a été reçue depuis de la part du gouvernement. 55. Tout en notant cette information, le comité ne peut que déplorer profondément le fait que, depuis presque trois ans, le gouvernement a continuellement refusé de répondre aux demandes urgentes pour l'envoi d'une mission, et qu'après avoir finalement accepté qu'une telle mission ait lieu le gouvernement a attendu la veille de cette mission pour indiquer que les dates ne lui convenaient plus. Le comportement du gouvernement donne lieu à de sérieux doutes sur sa bonne foi dans sa coopération avec le comité. De plus, le comité observe qu'une nouvelle plainte a été déposée contre le gouvernement du Nigéria alléguant l'adoption de nouveaux décrets antisyndicaux et de détentions de syndicalistes (cas no 1935). Dans ce contexte, le comité réitère dans les termes les plus forts les appels qui ont été faits jusqu'ici au gouvernement. Cas no 1796 (Pérou) 56. A sa réunion de mars 1997, le comité a prié le gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours interjetés devant la Cour suprême par certains dirigeants syndicaux qui ont été licenciés de l'entreprise sidérurgique du Pérou SA, ainsi que de toute évolution dans la préparation du projet de loi portant modification de la loi sur les relations collectives de travail, qui viserait à supprimer l'interdiction faite aux travailleurs en période d'essai de s'affilier aux organisations de leur choix et de la décision définitive rendue par la juridiction supérieure en ce qui concerne le licenciement du dirigeant syndical M. Iván Arias Vildoso; enfin, il a demandé au gouvernement de faire faire une enquête sur les licenciements de dirigeants syndicaux et de travailleurs syndiqués dans l'Entreprise nationale des chemins de fer du Pérou (ENAFER), et de le tenir informé à cet égard. (Voir 306e rapport, paragr. 508.) 57. Dans une communication datée du 30 juillet 1997, le gouvernement indique que: i) sur les cinq ex-dirigeants syndicaux de l'Entreprise sidérurgique du Pérou SA qui s'étaient pourvus en appel, deux y ont renoncé et ont perçu des indemnités sociales de licenciement. En ce qui concerne les trois autres, le gouvernement communiquera la décision judiciaire quand elle sera rendue; ii) au sujet de l'évolution du projet de loi portant modification de la loi sur les relations collectives de travail, auquel a été jointe la recommandation du comité, ce projet de loi a fait l'objet d'un examen et d'un débat au sein de la Commission du travail et de la sécurité sociale du Congrès de la République, à l'effet de supprimer l'interdiction faite aux travailleurs en période d'essai de s'affilier à un syndicat; iii) pour ce qui est de la décision définitive rendue par la juridiction supérieure au sujet du licenciement du dirigeant syndical M. Iván Arias Vildoso, elle n'a pas encore été adoptée; iv) s'agissant de l'enquête sur les licenciements de dirigeants syndicaux et de syndicalistes survenus dans l'entreprise ENAFER, par suite de visites d'inspection, le gouvernement indique que cette entreprise a engagé un processus de réduction du personnel, conformément au décret-loi no 26120 sur la privatisation, étant donné que l'entreprise ENAFER relève du domaine d'application de la loi en question. 58. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement et le prie de continuer de le tenir informé de la décision judiciaire concernant les trois dirigeants syndicaux licenciés dans l'entreprise sidérurgique du Pérou SA, ainsi que de la décision définitive de la juridiction supérieure en ce qui concerne le licenciement du dirigeant syndical M. Iván Arias Vildoso. S'agissant de l'évolution du projet de loi portant modification de la loi sur les relations collectives de travail, le comité prend note avec intérêt du fait que la Commission du travail et de la sécurité sociale du Congrès de la République a supprimé dudit projet l'interdiction faite aux travailleurs en période d'essai de s'affilier à un syndicat, et signale cet aspect du cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Enfin, pour ce qui est des licenciements de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l'entreprise ENAFER, le comité prie une nouvelle fois le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir l'application de ces programmes de réduction du personnel ne soit pas utilisée pour procéder à des actes de discrimination antisyndicale. Cas no 1813 (Pérou) 59. Ce cas, relatif à la mort, aux agressions physiques et aux arrestations de syndicalistes, avait été examiné pour la dernière fois par le comité en juin 1997 (voir 307e rapport, paragr. 42 et 43); à cette occasion, le comité avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles les travailleurs arrêtés (MM. Félix Castillo Pérez, Elí Pando Malpartida, Antonio Yupanqui Oré, José Palacios Huamanchuco, Felipe Gutierrez Cárdenas et Julio Camacho Díaz) étaient poursuivis pour atteinte à la paix publique, de même que trois personnes inculpées pour avoir causé la mort de deux syndicalistes: MM. Alipio Chauca de la Cruz et Juán Marcos Donayre Cisneros. A cet égard, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats des procédures judiciaires en cours. 60. Dans une communication en date du 18 septembre 1997, le gouvernement indique que les procédures judiciaires n'ont pas encore donné lieu à une décision définitive, et il ajoute qu'il tiendra le comité informé à ce sujet. Le comité attend que le gouvernement envoie ces informations. Cas no 1878 (Pérou) 61. En ce qui concerne l'allégation du Syndicat unique des travailleurs de la Société péruvienne de radiodiffusion (SUTRACPR), le comité avait demandé, à sa session de juin 1997, au gouvernement de procéder à une enquête sur la nature prétendument antisyndicale du programme généralisé de requalification de 218 travailleurs à des postes de confiance, dont le personnel de direction, et de le tenir informé à cet égard. (Voir 307e rapport, paragr. 454.) 62. Dans une communication datée du 18 septembre 1997, le gouvernement indique qu'il n'a pas compétence pour diligenter l'enquête que le comité lui a demandé de faire, vu qu'il existe des mécanismes juridiques permettant aux travailleurs qui s'estiment lésés de recourir aux organes judiciaires compétents, à l'effet de contester toute requalification qui ne serait pas conforme à la loi. En effet, le gouvernement signale que l'article 61 du règlement de la loi sur la productivité et la compétitivité dispose que toute requalification effectuée par l'employeur peut être contestée, les travailleurs intéressés ayant la possibilité de saisir les autorités judiciaires en annulation de cette requalification dans les trente jours. 63. Tout en prenant note des mécanismes juridiques dont disposent les travailleurs pour faire valoir leurs droits, le comité constate de nouveau avec regret que le gouvernement n'a fourni aucun élément permettant de clarifier l'allégation relative à la nature antisyndicale du programme généralisé de requalification de 218 travailleurs à des postes de confiance, dont le personnel de direction, surtout si l'on tient compte du fait, signalé par l'organisation plaignante, que tous les travailleurs requalifiés à des postes de confiance ou parmi le personnel de direction sont des syndicalistes, parmi lesquels figurent tous les dirigeants de cette organisation, fait qui n'a pas été contesté par le gouvernement. A cet égard, le comité rappelle qu'en ratifiant la convention no 98 le gouvernement s'est engagé à garantir l'application de l'article 1 qui dispose que "les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi" et prie une nouvelle fois le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir ces programmes de requalification du personnel ne soient pas utilisés pour commettre des actes de discrimination antisyndicale. 64. Enfin, le comité note que, dans une communication du 12 septembre 1997, le Syndicat unique des techniciens et auxiliaires spécialisés de l'Institut péruvien de sécurité sociale (SUTAEIPSS) a formulé certains commentaires sur l'application par le gouvernement des recommandations du comité de mars 1997 en ce qui concerne le présent cas. (Voir 306e rapport, paragr. 540 a) et b).) Le comité demande au gouvernement de transmettre ses observations à cet égard. Cas no 1826 (Philippines) 65. Lors du dernier examen du cas en novembre 1996 (voir 305e rapport, paragr. 54 à 56), le comité avait demandé instamment au gouvernement d'instituer une enquête indépendante sur le déroulement des élections d'avril 1996 dans l'entreprise Cebu Mitsumi à Danao City et de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'organisation de nouvelles élections s'il s'avérait que, comme le plaignant l'alléguait, la direction de Cebu Mitsumi s'était immiscée dans le processus électoral d'avril 1996. 66. Dans une communication du 11 septembre 1997, le gouvernement indique que le bureau du Secrétaire au travail et à l'emploi a mené une enquête approfondie sur les faits en question. Suite à cette enquête, le Secrétaire au travail et à l'emploi a adopté le 31 juillet 1997 une résolution par laquelle il a invalidé les élections organisées les 24 et 25 avril 1996 au sein de l'entreprise Cebu Mitsumi et ordonné la tenue immédiate de nouvelles élections afin de connaître la volonté des travailleurs. Cette décision, qui est jointe à la communication, se base sur le règlement d'application (article 8 f), règle VI, tome V) du Code philippin du travail, qui établit qu'une organisation de travailleurs ne peut être habilitée à être le négociateur unique et exclusif que si elle a obtenu la majorité des suffrages exprimés par les travailleurs ayant le droit de vote. Par ailleurs, pour qu'une élection soit validée, il faut que la majorité des travailleurs ayant le droit de vote aient exprimé leurs suffrages. Il a été constaté que, sur 9 850 travailleurs ayant le droit de vote, seuls 1 032 ont voté, ce qui ne constitue pas une majorité des travailleurs ayant droit de vote. Le gouvernement ajoute qu'à ce jour la résolution n'a pas encore été appliquée, la direction de Cebu Mitsumi ayant déposé une motion qui doit être examinée par le bureau régional compétent. Cette motion doit être transmise au bureau du secrétaire du travail et de l'emploi. 67. Tout en notant que le gouvernement n'a pas institué d'enquête indépendante sur le déroulement des élections d'avril 1996 dans l'entreprise Cebu Mitsumi, le comité note avec intérêt que l'enquête menée par le gouvernement sur les faits en question a abouti à la décision d'invalider les élections et d'ordonner la tenue de nouvelles élections dès que possible. Le comité demande en conséquence instamment au gouvernement de veiller à ce que les élections soient immédiatement organisées dans l'entreprise Cebu Mitsumi, étant donné que la CMEU a déposé il y a quatre ans, en février 1994, une requête pour obtenir la tenue d'élections d'accréditation signée par la quasi-totalité des travailleurs de l'entreprise Cebu Mitsumi. (Voir 302e rapport, paragr. 405 et 408.) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute évolution de la situation à cet égard. Cas no 1785 (Pologne) 68. Dans son 305e rapport adopté par le Conseil d'administration en novembre 1996, le comité a demandé de nouveau au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation relative à la dévolution, de manière équitable entre les deux centrales syndicales, du patrimoine syndical confisqué durant la période de la loi martiale. (Voir paragr. 57-59.) 69. Dans une communication du 28 mai 1997, le gouvernement indique qu'à la suite de l'adoption de la loi du 10 mai 1996 portant modification de la loi relative à la restitution des biens des syndicats, la commission sociale des revendications a décidé d'imposer au trésor public l'obligation d'indemniser, en numéraire ou sous d'autres formes prévues par la loi, diverses sections de base de NSZZ Solidarnosc. Les organisations syndicales ont déposé des motions en vue du réexamen de décisions antérieures de la commission. Le versement complet des indemnisations sous des formes autres que numéraires ne sera possible qu'une fois que le Conseil des ministres aura pris le décret d'application approprié, mais les travaux du Conseil des ministres visant à prendre ce décret ne pourront être menés à leur terme qu'une fois modifié, par le Parlement, l'article 3.2, paragraphe 1, de la loi sur les revendications, telle que modifiée par la loi du 10 mai 1996, afin de déterminer les modalités non numéraires d'indemnisation qui seront régies par le décret susmentionné. Cette modification était nécessaire car les modalités d'indemnisation prévues par la loi en question n'étaient pas matériellement applicables. 70. En vertu de l'article 45 de la loi relative aux syndicats, dans son énoncé établi par l'article 6 de la loi susmentionnée du 10 mai 1996, le ministre du Travail et de la Politique sociale était tenu de prendre, après consultation avec NSZZ Solidarnosc et OPZZ, un décret où figurerait la liste des biens immobiliers et des équipements de l'ancienne organisation syndicale qui deviendraient le patrimoine exclusif de NSZZ Solidarnosc ou d'OPZZ. Le 7 mars 1997, le ministre du Travail a institué la commission d'inventaire, composée de NSZZ Solidarnosc, d'OPZZ, du ministère du Travail (deux représentants chacun) et d'un secrétaire de la commission. La commission devait terminer ses travaux à la fin de mai 1997. A ce moment-là, les travaux parlementaires en étaient à l'étape finale (la loi adoptée avait été soumise au Sénat) quant à la modification de la loi relative aux syndicats du 23 mai 1991 et de certaines autres lois nécessaires pour que le ministre du Travail procède à une répartition effective des biens ayant appartenu à l'ancienne organisation syndicale et au transfert de propriété en faveur des bénéficiaires de cette répartition. 71. Le comité prend note de cette information. Il demande de nouveau au gouvernement de se conformer le plus tôt possible à la recommandation qu'il a précédemment formulée en vue d'une répartition définitive et équitable du patrimoine syndical entre les deux centrales syndicales et de le tenir informé à ce sujet. Cas no 1891 (Roumanie) 72. Le comité a examiné ce cas à sa session de mars 1997 (voir 306e rapport, paragr. 556 à 575), à l'occasion de laquelle il a appelé instamment le gouvernement à modifier la législation concernant le règlement des conflits collectifs, notamment les dispositions restreignant le droit de grève. Il a en outre recommandé au gouvernement de veiller à ce que l'intervention de la police, dans le cas où elle apparaît nécessaire pour l'exécution de décisions de justice concernant des grévistes, se fasse dans le plein respect des garanties élémentaires applicables dans tout système respectant les libertés publiques fondamentales. 73. Dans une communication datée du 4 septembre 1997, le gouvernement déclare qu'une nouvelle loi sur le règlement des conflits du travail est en cours d'élaboration, en consultation avec les partenaires sociaux. Lors des discussions que la Commission consultative tripartite constituée par le ministère du Travail et de la Protection sociale a consacrées à ce sujet, le représentant du ministère a confirmé la volonté du gouvernement d'abroger l'article 30 de la loi no 15 de 1991 concernant le règlement des conflits du travail, article qui autorise la Cour suprême à suspendre une grève pour un délai allant jusqu'à 90 jours. Le comité prend note de cette information avec intérêt et prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi une fois qu'elle aura été adoptée. 74. Le gouvernement affirme en outre l'importance qu'il attache à garantir que toute intervention de la police s'effectue conformément aux pouvoirs dont elle est investie par la législation et dans le plein respect des droits fondamentaux et des libertés civiles. Il précise en outre qu'un comité des droits de l'homme a été constitué par le ministère de l'Intérieur pour enquêter sur les violations mettant en cause la police. Le comité prend note de cette information et prie le gouvernement d'indiquer si le comité des droits de l'homme a été chargé d'enquêter sur les allégations soulevées spécifiquement dans ce cas, et de le tenir informé des résultats de ces investigations. Cas no 1618 (Royaume-Uni) 75. A sa session de juin 1996, le comité a prié le gouvernement de le tenir informé de tout développement concernant l'affaire Harrison contre le Conseil du comté de Kent. En outre, sans méconnaître que, selon le gouvernement, la législation en vigueur offre une protection adéquate contre la discrimination fondée sur l'appartenance ou l'activité syndicale antérieure et que les moyens de recours sont assez étendus pour garantir que la législation soit effectivement appliquée, le comité rappelle que les circonstances à l'origine de ce cas conduisent à penser qu'il est nécessaire de prévoir dans la législation une protection expresse contre les pratiques de liste noire, et toute autre forme de discrimination fondée sur une affiliation ou des activités syndicales passées pour garantir aux travailleurs une protection pleine et entière dans ce domaine. En conséquence, il a instamment prié le gouvernement d'examiner la question d'une telle protection et de le tenir informé de toute mesure qui pourrait être prise. (Voir 304e rapport, paragr. 18-20.) 76. Par communication datée du 21 juillet 1997, le gouvernement fait savoir que l'affaire Harrison contre le Conseil du comté de Kent a été réglée. Toutefois, comme les termes du règlement sont confidentiels et que le gouvernement n'y est pas partie, il ne dispose d'aucun élément à ce sujet. 77. Le comité prend note de cette information. Il constate néanmoins que le gouvernement n'a fourni aucun élément concernant l'incorporation éventuelle dans la législation d'une disposition expresse sur la protection contre les pratiques de liste noire. Il prie donc à nouveau instamment le gouvernement d'examiner la question de l'adoption d'une telle protection expresse et de le tenir informé de tout progrès à cet égard. Cas no 1581 (Thaïlande) 78. A sa session de novembre 1996, le comité a prié à nouveau le gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis dans le sens de l'adoption du projet de loi sur les relations du travail dans les entreprises d'Etat, voulant croire que ce texte, dans sa forme finale, sera pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale. (Voir 305e rapport, paragr. 61-63.) 79. Dans sa communication du 26 septembre 1997, le gouvernement indique que, suite à la dissolution de la Chambre des représentants en septembre 1996, le projet de loi a été à nouveau soumis à cette instance nouvellement élue le 18 décembre 1996. Le texte a été adopté en dernière lecture par la Chambre le 19 février 1997 et en première lecture au Sénat le 20 février, puis par la Commission de contrôle du Sénat le 13 mai. Selon le gouvernement, ce texte doit maintenant être examiné en seconde et dernière lecture par le Sénat. 80. Le comité prend note de cette information. Il exprime une fois de plus l'espoir que ce projet de loi sera adopté dans un proche avenir et que, dans sa forme finale, il se révélera conforme aux principes de la liberté syndicale. Il prie le gouvernement de le tenir informé de tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de ce texte dès qu'il aura été adopté. Cas no 1856 (Uruguay) 81. Lors de sa session de mars 1996, le comité avait formulé la recommandation suivante: Pour ce qui est du licenciement de 39 travailleurs, qui serait intervenu pour raisons financières quatre jours après la fin d'un conflit collectif à l'entreprise Perses SA, le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête sur les motifs de ces licenciements et, s'il est démontré qu'il s'agissait de motifs antisyndicaux, de prendre les mesures nécessaires pour que les intéressés soient réintégrés à leur poste de travail; le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. (Voir 302e rapport, paragr. 439.) Lors de son examen du cas en novembre 1996, le comité avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles l'Inspection générale du travail et de la sécurité sociale procédait à une enquête à cet égard. (Voir 305e rapport, paragr. 64 et 65.) 82. Par une communication du 5 mars 1997, le gouvernement informe que l'enquête en est au stade de la réception et du rassemblement des preuves fournies par les parties intéressées. Pour l'essentiel, il s'agit de témoignages et, par conséquent, on n'est pas encore arrivé à des conclusions définitives sur ce sujet. Le gouvernement ajoute que, dès que la procédure administrative sera parvenue à son terme, le comité sera informé de ses résultats. 83. Le comité prend note de ces informations et, étant donné que l'enquête en question est en cours depuis plus d'un an, il exprime l'espoir que l'autorité administrative se prononcera prochainement et il demande au gouvernement de prendre des mesures dans ce sens. Le comité attend le résultat final de l'enquête. 84. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1623 (Bulgarie), 1726 (Pakistan), 1761 (Colombie), 1818 et 1833 (République démocratique du Congo), 1834 (Kazakstan), 1850 (Congo), 1857 (Tchad), 1858 (France/Polynésie), 1863 (Guinée), 1864 (Paraguay), 1870 (Congo), 1877 (Maroc), 1886 (Uruguay), 1896 (Colombie), 1903 (Pakistan), 1905 (République démocratique du Congo), 1907 (Mexique), et 1918 (Croatie), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront rapidement les informations demandées. En outre, le comité vient de recevoir des informations concernant les cas nos 1698 (Nouvelle-Zélande) et 1910 (République démocratique du Congo) qu'il examinera à sa prochaine réunion. Le gouvernement de l'Inde a annoncé l'envoi prochain d'informations dans les cas nos 1854 et 1890.
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