Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 307 (juin, 1997)


Description:(CLS: Introduction)
Rapport:307
Document:(Vol. LXXX, 1997, Séries B, No. 2)
SEANCE:2
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221997307

Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 29, 30 mai et 6 juin 1997, sous la présidence de M. le professeur Max Rood.

2. Les membres de nationalité argentine, indienne, mexicaine et zimbabwéenne n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs à l'Argentine (cas nos 1872, 1887 et 1899), à l'Inde (cas no 1890), au Mexique (cas no 1907) et au Zimbabwe (cas no 1909), respectivement.

3. Le comité est actuellement saisi de 67 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 29 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 17 cas et à des conclusions intérimaires dans 12 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Nouveaux cas

4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas suivants: nos 1922 (Djibouti), 1924 (Argentine), 1925 (Colombie), 1926 (Pérou), 1927 (Mexique) et 1928 (Canada/Manitoba), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité.

Observations attendues des gouvernements

5. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants: nos 1787 (Colombie), 1805 (Cuba), 1843 (Soudan), 1867 (Argentine), 1884 (Swaziland), 1906 (Pérou), 1908 (Ethiopie), 1911 (Equateur), 1915 (Equateur) et 1916 (Colombie). Dans le cas no 1852 (Royaume-Uni), pour lequel il avait déjà reçu des observations, le nouveau gouvernement a manifesté son intention de présenter ses propres observations.

Observations attendues des gouvernements et des plaignants

6. Dans le cas no 1913 (Panama), le comité a décidé de demander des informations complémentaires à l'organisation plaignante et au gouvernement pour se prononcer en toute connaissance de cause.

Observations partielles reçues des gouvernements

7. Dans les cas nos 1835 (République tchèque), 1880 (Pérou), 1912 (Royaume-Uni/île de Man) et 1914 (Philippines), le gouvernement a envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité demande à l'ensemble de ces gouvernements de compléter sans tarder leurs observations afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause.

Observations reçues des gouvernements

8. En ce qui concerne les cas nos 1773 (Indonésie), 1897 (Japon), 1917 (Comores), 1919 (Espagne), 1920 (Liban), 1921 (Niger) et 1923 (Croatie), le comité a reçu tardivement les observations du gouvernement et se propose de les examiner à sa prochaine réunion. Dans le cas no 1812 (Venezuela), pour lequel il a reçu les observations du gouvernement, le comité a décidé de demander au plaignant de fournir des informations supplémentaires en vue de se prononcer sur la recevabilité de la plainte.

Appels pressants

9. En ce qui concerne les cas nos 1869 (Lettonie), 1888 (Ethiopie), 1892 (Guatemala), 1894 (Mauritanie), 1895 (Venezuela), 1900 (Canada/Ontario) et 1902 (Venezuela), le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt des plaintes ou le dernier examen de ces cas, il n'a pas reçu d'observations complètes des gouvernements. Le comité attire l'attention de tous ces gouvernements sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance, même si les informations et observations complètes des gouvernements n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements de transmettre d'urgence ces observations et informations.

Retrait d'une plainte

10. Dans le cas no 1881 (Argentine), l'organisation plaignante - l'Association bancaire - a envoyé une communication en date du 24 avril 1997 sollicitant le retrait de sa plainte puisque la question à l'origine de la plainte a été résolue. Le comité prend note avec intérêt de cette information. N'ayant aucune raison de douter que la décision de l'organisation plaignante a été prise en toute indépendance, le comité décide de clore le cas.

Cas irrecevable

11. Au sujet d'une réclamation concernant la violation des droits syndicaux au Danemark, transmise par un cabinet d'avocats au nom de l'Association de SiD à Ribus, Esbjerg, de l'Association des éboueurs d'Arhus, de l'Association unifiée de Gate Gourmet, de l'Association des monteurs d'échafaudage d'Arhus, des Associations pédagogiques unifiées de Tarnby et Dragor, de l'Association des travailleurs du Parti socialiste populaire danois, de l'Association nationale des travailleurs du Parti populaire socialiste danois et de l'Association du personnel des Brasseries Ceres à Arhus, le comité est parvenu à la conclusion qu'aucune des organisations plaignantes ne répond pleinement aux critères définissant une organisation nationale de travailleurs directement intéressée en la matière. Il considère en conséquence que, conformément à sa procédure, il ne peut examiner ladite communication quant au fond.

Transmission de cas à la commission d'experts

12. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: Argentine (cas no 1872), Argentine (cas no 1899), Guatemala (cas no 1898) et Maroc (cas no 1877).

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Cas no 1870 (Congo)

13. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 1996. Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour réintégrer les syndicalistes licenciés à la suite des grèves de protestation contre l'absence de consultation des organisations syndicales dans le processus de privatisation de certaines entreprises du secteur public et contre la politique d'ajustement structurel, et pour libérer les syndicalistes emprisonnés ou condamnés pour faits de grève, notamment MM. Tchicaya et Mampuya ainsi que les syndicalistes d'organisations des postes et télécommunications affiliées à la Confédération des syndicats libres et autonomes du Congo (COSYLAC), à savoir MM. Lessita Otangui, secrétaire général de la Fédération syndicale des postes et télécommunications (FESYPOSTEL), Oba René Blanchard, président du Syndicat des postes et télécommunications (SYLIPOSTEL), Odzongo Médard de la FESYPOSTEL et Bouya Bernard du Syndicat des télécommunications (SYNATEL), condamnés le 14 février 1996 à quatre mois de prison et 50 000 francs CFA d'amende. (Voir 305e rapport, paragr. 134 à 147.)

14. Dans une communication du 14 novembre 1996, le gouvernement déclare, à propos de la grève de janvier 1996, qu'il a accédé à la demande des organisations de travailleurs et qu'il a organisé des rencontres sous la présidence du Premier ministre afin d'éclairer les représentants de syndicats de base sur l'évolution du processus de privatisation. Suite à ces rencontres, la décision a été prise de renforcer la présence des syndicats au sein du comité de privatisation. Malgré cette concession, les syndicats de base, en désaccord avec leurs centrales syndicales, ont exigé la dissolution du comité de privatisation. Le gouvernement, ayant opposé une fin de non-recevoir à cette revendication qui ne figurait pas à l'ordre du jour des négociations, a été surpris par la grève déclenchée par la suite dans toutes les grandes entreprises privatisables. Dans la mesure où un accord avait été trouvé sur la revendication essentielle des syndicats, cette grève non cautionnée par les centrales syndicales n'avait, selon le gouvernement, aucun fondement et elle a été déclarée illégale. Les travailleurs licenciés ont cependant été tous réintégrés dans leurs entreprises respectives.

15. Sur l'arrestation et la détention des syndicalistes, le gouvernement déclare que les syndicalistes arrêtés et écroués ont été poursuivis. Quatre syndicalistes (MM. Lessita Otangui, Oba René Blanchard, Odzongo Médard et Bouya Bernard) ont été reconnus coupables d'atteinte à la liberté du travail et condamnés à quatre mois d'emprisonnement ferme par la deuxième chambre criminelle du tribunal de grande instance de Brazzaville. Toutefois, les syndicalistes en question ont bénéficié d'une remise de peine et ont été libérés. En outre, certains syndicalistes ont été renvoyés devant la trente-deuxième chambre correctionnelle du tribunal de grande instance pour destruction d'objets mobiliers et immobiliers de l'Etat. Ces syndicalistes ont bénéficié d'une liberté provisoire sous caution dans l'attente du jugement définitif qui doit être rendu prochainement.

16. Le comité prend note de ces informations. Il note avec intérêt que, selon le gouvernement, les syndicalistes licenciés pour faits de grève ont été réintégrés dans leur poste de travail, et que les quatre dirigeants syndicalistes condamnés pour entrave à la liberté du travail à quatre mois de prison ont bénéficié d'une remise de peine et ont été libérés à la suite de la publication du décret présidentiel du 20 mai 1996 après avoir purgé deux mois de prison. Le comité observe néanmoins avec préoccupation que, de l'aveu même du gouvernement, certains syndicalistes font encore l'objet de poursuites judiciaires et qu'ils sont en attente de jugement. Le comité a exprimé l'avis que les sanctions pénales ne devaient pouvoir être infligées pour faits de grève que dans les cas d'infraction à des interdictions de la grève conformes aux principes de la liberté syndicale. Toute sanction infligée en raison d'activités liées à des grèves illégitimes devrait être proportionnée au délit ou à la faute commise, et les autorités devraient exclure le recours à des mesures d'emprisonnement contre ceux qui organisent une grève pacifique ou y participent. Le comité demande au gouvernement de communiquer une copie de tous les jugements rendus dans cette affaire.

Cas no 1818 (République démocratique du Congo)

17. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 1995. (Voir 300e rapport, paragr. 350 à 370.) Il avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la situation des syndicalistes arrêtés dans le cadre d'un conflit du travail dans la fonction publique en mars 1995, de diligenter une enquête indépendante et impartiale à propos des allégations de mauvais traitements et de tortures qu'auraient subi plusieurs syndicalistes nommément désignés, de permettre aux syndicalistes licenciés en raison de leurs activités syndicales d'obtenir leur réintégration dans leur poste de travail et de s'abstenir d'entraver la constitution d'organisations syndicales.

18. Dans une communication du 5 mars 1997, le gouvernement nie le caractère arbitraire des arrestations de syndicalistes. Il indique que les arrestations intervenues le 24 mars 1995 ont constitué des mesures préventives en vue d'assurer l'ordre public. Le gouvernement explique que, le 10 mars 1995, un groupe d'agents et fonctionnaires de l'Etat avait troublé la sécurité publique par des manifestations violentes et que les autorités avaient pris des mesures préventives pour sauvegarder la paix de la population et fait procéder à la garde à vue de quelques manifestants. Les autorités judiciaires compétentes saisies avaient surveillé les conditions dans lesquelles s'opérait la garde à vue. Néanmoins, le gouvernement était intervenu pour demander l'arrêt de la garde à vue et la libération immédiate des syndicalistes. A propos des syndicalistes licenciés en raison de leurs activités syndicales, le gouvernement déclare qu'il s'engage à diligenter une enquête afin d'examiner les faits et de rétablir la justice sociale. Par ailleurs, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale assure qu'il n'a jamais refusé l'enregistrement d'un syndicat dont le champ d'action est couvert par les dispositions de l'article 1er du Code du travail.

19. Le comité prend note de ces informations. Rappelant que nul ne devrait faire l'objet de discrimination antisyndicale en raison de ses activités syndicales légitimes, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures effectivement prises pour assurer la réintégration dans leur poste de travail des syndicalistes suspendus ou révoqués pour avoir participé à une grève. Par ailleurs, le comité demande en outre à nouveau instamment au gouvernement de diligenter une enquête indépendante et impartiale au sujet des mauvais traitements qui auraient été infligés à certains syndicalistes en prison et en particulier au sujet des sévices corporels et des coups de fouet qui auraient frappé M. Edouard Ngandu Mupidwa, syndicaliste de la Confédération démocrate du travail (CDT) à Ligwala en mars 1995, et des tortures qu'auraient subies Mme Muadi Kazongo et MM. Odeon Mbaku et Mananua. Il lui demande de communiquer les résultats de l'enquête et les mesures prises, y compris la réparation des préjudices subis si les allégations de mauvais traitements à l'encontre de ces syndicalistes étaient avérées.

Cas no 1833 (République démocratique du Congo)

20. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 1996. (Voir 302e rapport, paragr. 535 à 554.) Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation des syndicalistes de la Direction générale des contributions (DGC) arrêtés à la suite d'un différend qui les opposait au directeur général de ce service public, en particulier d'indiquer si des poursuites judiciaires avaient été engagées à leur encontre et qu'elles en auraient été l'issue. Le comité avait en outre demandé au gouvernement de transmettre ses observations le plus rapidement possible sur le refus d'engager des négociations avec le personnel de la DGC.

21. Dans une communication du 5 mars 1997, le gouvernement explique que le personnel de la DGC est soumis au statut syndical des agents de la fonction publique et que, pour des raisons conjoncturelles, les élections syndicales dans la fonction publique n'ont pas encore été organisées. Le gouvernement assure que cette situation trouvera une solution dans un proche avenir mais qu'en l'état actuel des choses elle soulève le problème de la représentation du personnel dans la plupart des services du secteur public. Selon le gouvernement, le comité syndical provisoire, qui s'était installé à la DGC, n'avait pas été régulièrement constitué dans l'esprit du pluralisme syndical qui prévaut dans le pays. En conséquence, l'autorité de tutelle, à savoir le ministre des Finances, n'a pas reconnu l'existence dudit comité et a demandé au directeur général de la DGC de s'enquérir auprès du ministre de la Fonction publique de la procédure à suivre pour que son organisme soit doté d'une délégation syndicale régulièrement élue. C'est alors que les membres du comité syndical provisoire ont appelé les travailleurs de la DGC à un arrêt collectif du travail sans respecter la procédure. Une grève a effectivement eu lieu le 17 avril 1995, paralysant le service essentiel de la Direction générale des contributions et perturbant l'ordre public. En conséquence, deux des membres du personnel de la DGC, auteurs des faits, ont été condamnés le 7 août 1995 par le tribunal de paix de la Gombe à Kinshasa à deux mois de servitudes pénales. Après avoir purgé leur peine, les intéressés ont repris leurs services à la DGC. Le gouvernement assure que, pour éviter à l'avenir de telles violations, les experts du ministère du Travail organiseront des journées de réflexion avec les services concernés sur les principes de la liberté syndicale.

22. Le comité prend note de ces informations. Estimant que nul ne devrait pouvoir être privé de liberté ni faire l'objet de sanctions pénales pour le simple fait d'avoir organisé une grève pacifique ou d'y avoir participé (voir paragr. 602 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996), le comité regrette la condamnation des syndicalistes instigateurs de la grève. En outre, exprimant l'espoir que les élections syndicales auront lieu sans tarder, le comité souhaite vivement que les négociations collectives avec les organisations syndicales représentatives reprennent à brève échéance dans le service des contributions publiques pour régler par ce moyen les conditions d'emploi de ces employés publics. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des négociations dans ce secteur.

Cas nos 1594 et 1846 (Côte d'Ivoire)

23. A sa session de mars 1997, le comité avait prié le gouvernement de prendre des mesures: 1) pour que la réintégration des travailleurs licenciés à la suite d'un conflit du travail datant de mai 1993 à Irho Lame soit possible; 2) pour que soient immédiatement libérés MM. Hassan Daboré et Diebre Boukary maintenus en détention préventive à la suite d'un conflit collectif datant de janvier 1995; et 3) pour que les élections sociales au Port autonome d'Abidjan aient lieu rapidement, et de le tenir informé sur ces différentes questions.

24. Dans une communication du 5 mai 1997, le gouvernement indique sur le premier point qu'il n'a jamais refusé la réintégration des travailleurs licenciés et qu'il s'est efforcé par des propositions concrètes de concilier les parties malgré l'intransigeance de la centrale syndicale Dignité. Il répète à nouveau que la direction ayant engagé de nouveaux travailleurs procède à une restructuration qui regroupera toutes les unités de recherches agronomiques et que les travailleurs licenciés peuvent s'ils s'estiment lésés saisir les tribunaux afin d'être rétablis dans leurs droits. Le gouvernement ajoute sur le second point que MM. Diebre Boukary et Hassan Daboré ont été mis en liberté provisoire le 13 mars 1997 étant donné qu'ils ne constituent plus une menace pour l'entreprise. Il joint en annexe la copie des ordonnances de mises en liberté d'où il ressort pour M. Hassan Daboré qu'au cours de l'information les victimes ont déclaré unanimement que l'inculpé n'a pas participé aux faits incriminés et, pour M. Diebre Boukary, que sa détention n'apparaît plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Enfin, sur le dernier point, le gouvernement indique que les élections sociales au Port autonome d'Abidjan n'ont pas encore eu lieu à cause d'un désaccord constaté le 24 avril 1997 entre les différents syndicats, certains souhaitant que les élections aient lieu, d'autres demandant le report des élections au motif qu'ils souhaitent que soit élaborée auparavant une convention collective des dockers. Le gouvernement indique qu'une réunion de conciliation s'est tenue le 28 avril 1997 en présence des autorités compétentes et qu'un délai a été donné aux syndicats pour qu'ils s'accordent sur la date des élections avant le 5 juin 1997.

25. Le comité note avec intérêt que les syndicalistes MM. Hassan Daboré et Diebre Boukary ont été libérés en mars 1997. Il observe cependant qu'aucune charge n'a été retenue contre M. Hassan Daboré et qu'au dire même du magistrat instructeur la détention de M. Diebre Boukary n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Bien que ces deux syndicalistes aient été libérés, le comité constate avec préoccupation qu'ils ont été détenus sans jugement pendant plus de deux ans. Le comité rappelle que la détention prolongée de syndicalistes sans les faire passer en jugement constitue une sérieuse entrave à l'exercice des droits syndicaux et que l'administration dilatoire de la justice constitue un flagrant déni de justice. S'agissant de la réintégration des travailleurs licenciés en 1993 à Irho Lame, le comité réitère sa demande au gouvernement d'indiquer si les travailleurs qui s'estiment lésés ont saisi les tribunaux afin d'être rétablis dans leurs droits, et de le tenir informé à cet égard. Enfin, le comité rappelle que la demande de la tenue des élections sociales au Port autonome d'Abidjan date de 1993. En conséquence, il demande instamment au gouvernement d'assurer que les élections sociales au Port autonome d'Abidjan aient effectivement lieu immédiatement et de le tenir informé des résultats des élections.

Cas no 1725 (Danemark)

26. Quand il a examiné pour la dernière fois ce cas à sa session de mars 1994 (voir 292e rapport, paragr. 197 à 229), le comité a estimé que certains aspects de la législation et de la pratique nationales n'étaient pas en pleine conformité avec le principe de la libre négociation des accords collectifs en vue de régler par ce moyen les termes et conditions d'emploi, tel que reconnu à l'article 4 de la convention no 98. Le comité a abouti à cette conclusion, particulièrement au sujet de l'article 12 de la loi sur la conciliation dans les différends du travail qui permet au conciliateur public de regrouper différents projets d'accords de tous les secteurs d'activité en un seul projet couvrant, entre autres, les accords collectifs pour lesquels les parties elles-mêmes ne pouvaient pas aboutir à un renouvellement. Le comité a donc invité le gouvernement et les partenaires sociaux à réexaminer la législation et la pratique à cet égard.

27. Dans une communication en date du 11 mars 1996, l'organisation plaignante (le Syndicat danois des journalistes) a soumis une réclamation aux termes de l'article 24 de la Constitution de l'OIT. Le Conseil d'administration qui a déclaré la représentation recevable l'a transmise au comité pour examen dans le cadre des suites données au cas no 1725 car elle soulevait les mêmes questions que celles examinées dans ce cas.

28. Dans une communication en date du 14 avril 1997, le gouvernement indique qu'il a amendé la loi sur la conciliation dans les différends du travail sur la base des recommandations du comité. Le gouvernement mentionne à ce sujet l'article 13(3) de la loi qui est maintenant ainsi libellé: "Une proposition de conciliation ne peut être regroupée avec d'autres propositions de conciliation que quand les possibilités de négociation dans le secteur concerné sont considérées comme étant épuisées. Le conciliateur public détermine si cette condition est remplie." Le gouvernement ajoute que la loi a en outre été amendée pour assouplir les exigences sur la majorité qualifiée requise pour rejeter une proposition de conciliation. Le gouvernement maintient toutefois que la règle concernant le regroupement des propositions est un élément nécessaire dans le système danois des relations professionnelles, en particulier parce que les travailleurs sont organisés en plusieurs syndicats au niveau de l'entreprise en fonction de la nature de leur travail.

29. Le comité note que l'article 12 de la loi sur la conciliation dans les différends tel qu'amendé dispose que, à l'avenir, les propositions de conciliation de divers secteurs peuvent être regroupées si le conciliateur public estime que les possibilités de négociation ont été épuisées. Le comité note toutefois qu'avec ce système il sera encore possible de couvrir par un projet d'accord global des accords collectifs couvrant un secteur entier d'activité, même si l'organisation représentant le plus grand nombre de travailleurs du secteur rejette le projet d'accord global. Le comité rappelle donc, comme il l'a fait antérieurement, que l'extension d'un accord à un secteur entier d'activité - dans ce cas le journalisme -, contrairement aux opinions exprimées par l'organisation majoritaire dans une catégorie couverte par l'accord étendu, est de nature à limiter le droit de libre négociation collective de cette organisation majoritaire.

Cas no 1874 (El Salvador)

30. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 1996 (voir 305e rapport, paragr. 254 à 272, approuvé par le Conseil d'administration à sa 267e session (novembre 1996)), où il avait formulé les recommandations suivantes sur les questions demeurées en instance (voir 305e rapport, paragr. 272):

- Le comité avait demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée de façon à ce que les fonctionnaires publics, y compris le personnel hospitalier, puissent jouir du droit de constituer des organisations et de s'y affilier librement. Le comité avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour mettre la législation en conformité avec les principes de la liberté syndicale et de le tenir informé de toute mesure qui serait adoptée à ce sujet. Le comité avait rappelé que l'assistance technique du BIT était à sa disposition.

- Le comité avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour reconnaître la transformation du Syndicat corporatif des infirmiers d'El Salvador en syndicat de branche et de procéder immédiatement au réenregistrement du comité directeur élu. Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.

- Soulignant que l'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi et que nul ne doit être licencié ou faire l'objet de mesures préjudiciables en matière d'emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l'exercice d'activités syndicales légitimes, le comité avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que les dirigeants syndicaux qui avaient été transférés à l'hôpital Rosales soient réintégrés à leurs anciens postes et pour qu'aucun travailleur ne soit menacé d'être licencié s'il ne se retire pas du Syndicat d'industrie général des employés de la santé (SIGESAL). Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.

31. Dans ses communications des 21 avril et 12 mai 1997, le gouvernement déclare que les travailleurs de l'hôpital Rosales sont employés directement par l'Etat et que leurs emplois sont couverts par la loi sur les salaires et financés sur le budget général de l'Etat. En conséquence, ces travailleurs ne sont pas couverts par le Code du travail. Le gouvernement ajoute que le Syndicat des infirmiers d'El Salvador est un syndicat corporatif de travailleurs ayant pour fonctions de soigner les malades, mais que les dernières listes d'affiliés contenaient des travailleurs d'autres catégories (gardiens, ferblantiers, plombiers, etc.) ainsi que quelques infirmières. Cela étant contraire à l'article 209 du Code du travail, il a été décidé de rejeter l'enregistrement du comité directeur. Le recours en appel, qui a été déposé, a été rejeté le 14 août 1996. Le comité directeur pourra être élu lorsque les personnes qui remplissent les conditions requises par la loi et par les statuts du syndicat se réuniront. Par ailleurs, en ce qui concerne la mutation des dirigeants syndicaux, le gouvernement réaffirme qu'il ne s'agit pas de mesures de représailles résultant de l'affiliation syndicale précitée, mais que ces transferts sont dus aux nécessités du service et qu'ils sont intervenus en application de l'article 37 de la loi sur la fonction publique, aux termes duquel "les fonctionnaires ou employés pourront être affectés, même sans leur consentement, à des fonctions similaires si cela correspond aux besoins de l'administration publique ou municipale, et pour autant que le transfert s'effectue dans la même localité".

32. Le comité prend note des observations du gouvernement qui réitère dans l'ensemble ses déclarations antérieures. Le comité constate avec un profond regret que le gouvernement n'a pas donné suite à ses recommandations. Il souligne que les allégations se rapportent à des questions très importantes telles que le droit de constituer des organisations syndicales dans le secteur public ou le droit de ne pas être victime d'actes de discrimination antisyndicale, et il se voit contraint de réitérer ses recommandations antérieures. Le comité prie donc instamment le gouvernement: 1) de prendre les mesures nécessaires pour que la législation garantisse le droit de constituer des organisations syndicales dans le secteur public; 2) de reconnaître la transformation du syndicat corporatif d'infirmiers d'El Salvador en un syndicat de branche; enfin, 3) de réparer les actes de discrimination antisyndicale commis à l'hôpital Rosales.

Cas no 1793 (Nigéria)

33. Lors de l'examen du cas en juin 1996, le comité avait invité instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer la libération immédiate de M. Kokori, secrétaire général du NUPENG, abroger immédiatement les décrets nos 9 et 10 qui dissolvent les conseils exécutifs du NLC, du NUPENG et de la PENGASSAN et permettre aux dirigeants syndicaux librement élus d'exercer à nouveau leurs fonctions syndicales. (Voir 304e rapport, paragr. 13.) Vu l'absence de réponse du gouvernement pour le comité de novembre 1996, le Conseil d'administration avait décidé d'adresser un appel pressant au gouvernement du Nigéria, l'invitant à répondre aussi rapidement que possible à toutes les requêtes transmises depuis novembre 1995 en vue d'autoriser une mission de l'OIT chargée d'examiner les questions traitées dans les diverses plaintes et de visiter sans entrave les syndicalistes détenus, permettant ainsi à la mission de présenter dans les meilleurs délais son rapport au comité. Une communication à cet égard avait été envoyée au gouvernement le 26 novembre 1996. Un rappel lui avait été adressé le 5 février 1997.

34. En février 1997, le comité a relevé différents décrets et textes qui semblaient tendre à la mise en oeuvre systématique et généralisée d'une politique en vue de restreindre les droits syndicaux au Nigéria. Notant avec une préoccupation croissante la détérioration constante des droits syndicaux au Nigéria, le comité avait réitéré dans les termes les plus forts la requête du Conseil d'administration adressée au gouvernement afin qu'il accepte qu'une mission de l'OIT se rende dans les plus brefs délais pour examiner les questions soulevées par ce cas.

35. Le comité doit une fois de plus constater avec un profond regret que, malgré les assurances données lors de la dernière session du Conseil d'administration, le gouvernement n'a pour l'instant donné aucune réponse écrite à la demande du comité et du Conseil et aux communications adressées par le Bureau les 1er avril et 16 mai 1997. Le comité note toutefois que le ministre du Travail a indiqué au bureau de l'OIT à Lagos son accord pour recevoir une mission, mais que celle-ci n'était pas possible pendant la période précédant la Conférence internationale du Travail. Dans ces conditions, le comité ne peut que réitérer avec force sa demande de mission en vue d'examiner les questions soulevées dans le cas et, en particulier, de rendre visite aux dirigeants syndicaux détenus. Il prie instamment le gouvernement de répondre positivement et sans délai à cette demande.

Cas no 1698 (Nouvelle-Zélande)

36. Lors de son dernier examen de ce cas à sa session de novembre 1996, le comité avait invité le gouvernement à continuer de le tenir informé de tous autres jugements pertinents rendus dans le cadre de l'application de la loi sur les contrats d'emploi, ainsi que de tous faits nouveaux intervenus dans les discussions avec le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (NZEF) à cet égard. Le comité a également réitéré ses recommandations précédentes et a invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour y donner suite. (Voir 305e rapport, paragr. 50.)

37. Par communication en date du 26 février 1997, le gouvernement indique qu'aucun autre cas important ne s'est présenté dans le domaine de la liberté syndicale depuis sa dernière communication, mais qu'il continuera de tenir le comité informé de tous éléments nouveaux de jurisprudence lorsqu'ils se produiront. Le gouvernement indique également que le nouveau gouvernement de coalition a accepté d'inclure la notion de "négociation loyale" dans la loi sur les contrats d'emploi (ECA), en tenant compte éventuellement de récentes décisions de justice sur des questions telles que l'obligation de respecter le choix de l'agent de négociation et de ne pas entraver le processus de négociation en ignorant ledit agent, de façon à consacrer les principes établis dans le cas Capital Coast Health et dans des cas voisins ultérieurs. Tous les groupes intéressés, y compris les organisations d'employeurs et de salariés, seront invités à formuler des propositions dans le cadre de la procédure habituelle d'examen d'un projet de loi. En ce qui concerne la recommandation selon laquelle les travailleurs et leurs organisations devraient être en mesure de déclencher une grève pour soutenir les contrats d'emploi collectifs auprès de plusieurs employeurs, le gouvernement réaffirme qu'il n'est nullement envisagé de supprimer l'interdiction de telles actions figurant à l'article 63 e) de l'ECA, car il estime que cette disposition permet d'établir un équilibre entre, d'une part, le droit de grève des salariés et, d'autre part, le droit des employeurs de ne pas avoir à faire face à une grève et de ne pas avoir à subir des pertes suite à la politique d'autres employeurs sur laquelle ils n'ont aucune influence ou de ne pas être liés par des accords conclus avec des concurrents.

38. Le comité prend note de ces informations, et notamment de l'accord collectif visant à introduire la notion de "négociation loyale" dans l'ECA, et invite le gouvernement à le tenir informé des progrès réalisés à cet égard. En ce qui concerne la recommandation du comité visant les grèves déclenchées pour soutenir les contrats d'emploi collectifs conclus avec plusieurs employeurs (295e rapport, paragr. 261 c)), le comité rappelle une fois de plus que la détermination du niveau de négociation est une question qui doit être laissée à la discrétion des parties et que la législation ne doit pas constituer un obstacle à la négociation collective au niveau sectoriel, alors que l'article 63 e) de l'ECA revient en fait à éliminer les possibilités de pressions pouvant être exercées pour la détermination de ce niveau de négociation. Il réaffirme donc sa conclusion précédente relative à ce cas, à savoir que les travailleurs et leurs organisations doivent être en mesure de déclencher une grève à l'appui de contrats conclus avec plusieurs employeurs. Il invite le gouvernement à le tenir informé de toutes mesures qui seraient prises à l'avenir pour modifier l'article 63 e) à cet égard.

Cas no 1903 (Pakistan)

39. Lors de son dernier examen du cas en mars 1997 (voir 306e rapport, paragr. 477-495), le comité avait prié le gouvernement de confirmer que les travailleurs et syndicalistes, qui avaient été détenus et par la suite libérés suite à une manifestation à l'usine Pak China Fertilizer Ltd., n'avaient pas été mis en accusation. Le comité avait également prié instamment le gouvernement d'annuler la suspension des activités du Syndicat des travailleurs de l'usine Pak China Fertilizer Ltd., d'inscrire de nouveau cette organisation au registre des syndicats et de garantir le déroulement normal de ses activités.

40. Dans une communication en date du 29 avril 1997, le gouvernement a informé le comité que la décision de suspendre les activités du Syndicat des travailleurs de l'usine Pak China Fertilizer Ltd. avait été annulée par la Commission des relations industrielles (CIRC) en appel. En conséquence, le greffier des syndicats a réintégré ledit syndicat en date du 5 avril 1997. Concernant les mises en accusation de travailleurs de l'usine Pak China Fertilizer Ltd., le gouvernement précise qu'à l'exception du président du syndicat, M. Hakam Khan, et du secrétaire général du syndicat, M. Manyoor Hussain, qui ont été licenciés pour mauvaise conduite, il n'existait aucune autre mise en accusation. Le gouvernement a également précisé que la décision de licenciement pour mauvaise conduite était présentement en appel devant le tribunal du travail local.

41. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de lui envoyer une copie de la décision du CIRC. Concernant les licenciements de MM. Hakam Khan et Manzoor Hussain, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des procédures devant le tribunal du travail, incluant toute procédure d'appel, et de lui envoyer copie du jugement, dès qu'il sera rendu.

Cas no 1813 (Pérou)

42. A sa session de mars 1996 (voir 302e rapport, paragr. 64 et 65), le comité a examiné pour la dernière fois ce cas qui concerne des morts violentes, des agressions physiques et des arrestations de syndicalistes. A cette occasion, après avoir noté que les travailleurs arrêtés (MM. Félix Castillo Pérez, Eli Pando Malpartida, Antonio Yupanqui Oré, José Palacios Huamanchuco, Felipe Gutiérrez Cárdenas et Julio Camacho Díaz) avaient été remis en liberté, mais qu'ils étaient toujours inculpés, le comité avait invité le gouvernement à le tenir informé du résultat des procédures engagées. De plus, le comité avait invité le gouvernement à le tenir informé des résultats de l'enquête judiciaire relative à la mort des syndicalistes Alipio Chauca de la Cruz et Juan Marcos Donayre Cisneros, et aux blessures reçues par d'autres travailleurs à la suite de tirs effectués par le personnel de sécurité de l'entreprise CORDECALLAO.

43. Dans une communication en date du 26 mars 1997, le gouvernement a fait savoir que MM. Félix Castillo Pérez, Eli Pando Malpartida, Antonio Yupanqui Oré, José Palacios Huamanchuco, Felipe Gutiérrez Cárdenas et Julio Camacho Díaz sont poursuivis pour atteinte à la paix publique au préjudice de l'Etat et que la procédure en est actuellement au stade de l'examen des allégations. De même, le gouvernement a indiqué, au sujet de l'enquête judiciaire relative à la mort de MM. Alipio Chauca de la Cruz et Juan Marcos Donayre Cisneros, syndicalistes, que trois personnes ont été inculpées pour avoir infligé des blessures graves ayant entraîné la mort des syndicalistes susmentionnés, ainsi que d'infraction à la sécurité publique et de détention illégale d'armes à feu. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé des résultats des procédures judiciaires en cours.

44. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1509 (Brésil), 1581 (Thaïlande), 1618 (Royaume-Uni), 1623 (Bulgarie), 1687 (Maroc), 1691 (Maroc), 1712 (Maroc), 1719 (Nicaragua), 1726 (Pakistan), 1761 (Colombie), 1796 (Pérou), 1819 (Chine), 1825 (Maroc), 1826 (Philippines), 1834 (Kazakstan), 1837 (Argentine), 1847 (Guatemala), 1849 (Bélarus), 1854 (Inde), 1857 (Tchad), 1858 (France/Polynésie), 1885 (Bélarus), 1891 (Roumanie) et 1896 (Colombie), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront rapidement les informations demandées. En outre, le comité vient de recevoir des informations concernant les cas nos 1777 (Argentine), 1785 (Pologne), 1809 et 1883 (Kenya), 1824 (El Salvador), 1856 (Uruguay), ainsi que le cas no 1862 (Bangladesh), qu'il examinera à sa prochaine session.


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