Rapport général de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommendations, 1992
Description:(CEACR Rapport général)
Publication:1992
Session de la Conference:79
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Document No. (ilolex): 041992
I.
Introduction
1. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, instituée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail pour examiner les informations et rapports fournis par les Etats Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux articles 19, 22 et 35 de la Constitution, sur les mesures prises en ce qui concerne les conventions et recommandations, a tenu sa 62e session à Genève du 12 au 25 mars 1992. La commission a l'honneur de présenter son rapport au Conseil d'administration. 2. La composition actuelle de la commission est la suivante: M. Benjamin AARON (Etats-Unis), Professeur émérite de droit et ancien directeur de l'Institut des relations professionnelles à l'Université de Californie, Los Angeles; ancien président de l'Académie nationale des arbitres; ancien président de l'Association pour la recherche en relations professionnelles; ancien membre de la Commission consultative des services d'arbitrage du Service fédéral de médiation et de conciliation; membre du Public Review Board du Syndicat uni des travailleurs de l'industrie de l'automobile, de l'industrie aérospatiale et de l'industrie des machines agricoles; ancien président de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale. M. Roberto AG0 (Italie), Juge à la Cour internationale de justice; professeur émérite de droit international à la Faculté de droit de l'Université de Rome; ancien membre et président de la Commission de droit international des Nations Unies; président de la Conférence de Vienne pour la codification du droit des traités (1968-69); ancien Président du Conseil d'administration du BIT; président du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT; président de l'Institut de droit international; président du Curatorium de l'Académie de droit international de La Haye; membre de la Cour permanente d'arbitrage. Mme Badria AL-AWADHI (Koweït), Avocate, ancienne doyenne de la Faculté de droit du Koweït; ancien professeur de droit international public à l'Université du Koweït; membre de la Commission internationale de juristes; secrétaire exécutif adjoint de l'0rganisation régionale pour la protection de l'environnement marin du Golfe; ancien membre de la Commission de l'UNESCO pour l'avancement de la paix dans l'esprit humain; consultant juridique du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE); membre du groupe d'experts du Comité international de la Croix-Rouge sur le droit international humanitaire; vice-présidente de la Fédération internationale des femmes juristes; membre de l'Association du droit international; membre du Conseil international du droit de l'environnement; membre de la Cour arabe d'arbitrage. M. Prafullachandra Natvarlal BHAGWATI (Inde), Ancien président de la Cour suprême de l'Inde; ancien premier président de la Haute Cour du Gujarat; ancien président de la Commission d'assistance juridique et de la Commission des réformes judiciaires du gouvernement du Gujarat; ancien président de la Commission sur l'assistance juridique du gouvernement de l'Inde; ancien président de la commission nommée par le gouvernement de l'Inde pour mettre en oeuvre les systèmes d'assistance judiciaire dans le pays; membre de la Commission internationale sur les droits de l'homme de l'Association du droit international; membre du Comité de rédaction des rapports du Commonwealth; président du Comité de rédaction pour la préparation de l'Encyclopédie de législation sociale de l'Inde; président du Comité national du bien-être social et économique du gouvernement de l'Inde; ombudsman du journal "Times of India"; président du Conseil consultatif du Centre pour l'indépendance des juges et des avocats (Genève); président de El Jaller. Sir William D0UGLAS, PC, KCMG (Barbade), Ambassadeur; ancien président de la Cour suprême de la Barbade; ancien président du Conseil du Commonwealth de l'enseignement juridique pour les Caraïbes; ancien président du Comité juridique interaméricain; ancien juge de la Haute Cour de la Jamaïque. M. Arnold GUBINSKI (Pologne), Docteur en droit; professeur émérite de droit à l'Université de Varsovie; membre de la Commission de réforme du droit pénal; président de division de la Commission sur la réforme du droit des contraventions; ancien directeur de l'Institut de droit pénal à l'Université de Varsovie; ancien secrétaire scientifique de l'Institut de droit de l'Académie polonaise des sciences; ancien membre de la Commission de réforme du droit du travail. M. Semion A. IVAN0V (Fédération de Russie), Chercheur principal à l'Institut de l'Etat et du droit de l'Académie des sciences de la Fédération de Russie; docteur ès sciences juridiques, professeur de droit du travail, savant émérite de la Fédération de Russie; professeur à l'Académie du travail et des relations sociales (Moscou); vice-président de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; président de la Section nationale de droit du travail et de la sécurité sociale; ancien professeur à la Faculté internationale pour l'enseignement du droit comparé (Strasbourg); membre de la délégation de l'URSS aux sessions de la Conférence internationale du Travail de 1956 à 1976. Baron Bernd von MAYDELL (République fédérale d'Allemagne), Professeur de droit civil, de droit du travail et de droit de la sécurité sociale; directeur de l'Institut Max Planck pour le droit social étranger et international (Munich); vice-président de l'Institut européen de sécurité sociale (Louvain); trésorier de la Société internationale de droit du travail et de sécurité sociale. M. Kéba MBAYE (Sénégal), Ancien vice-président de la Cour internationale de justice; premier président honoraire de la Cour suprême du Sénégal; membre de l'Institut de droit international; ancien président de la Commission internationale de juristes; ancien président de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies; membre de l'Académie royale des sciences d'outre-mer de Belgique. M. Cassio MESQUITA BARROS (Brésil), Juriste indépendant pour les questions de relations professionnelles (Sao Paulo); professeur adjoint de droit du travail à la Faculté de droit de l'Université de Sao Paulo et à l'Université catholique pontificale de Sao Paulo; membre du Conseil fédéral de l'éducation; conseiller académique de l'Université de Saint Martin de Porres (Lima); lauréat de la médaille "Honneur et Mérite du Travail" attribuée par décret du Président de la République pour sa contribution importante au développement du droit du travail; lauréat de la médaille "Honneur et Mérite judiciaire du Travail" attribuée par le Tribunal supérieur du Travail pour son importante contribution à l'administration de la justice; président honoraire de l'Association ibéro-américaine de droit du travail et de la sécurité sociale (Buenos Aires); président honoraire de l'Académie nationale de droit du travail, qui groupe les experts brésiliens en la matière; membre de l'Académie internationale de jurisprudence et de droit comparé (Rio de Janeiro) et de l'Académie internationale de droit et d'économie de Sao Paulo. M. Benjamin Obi NWABUEZE (Nigéria), LLD (Londres); Hon. LLD (Université du Nigéria); avocat principal (Senior Advocate) du Nigéria; lauréat de l'Ordre national du mérite du Nigéria (1980); ancien professeur de droit à l'Université du Nigéria; ancien professeur et doyen de la Faculté de droit de l'Université de Zambie; ancien membre du conseil d'administration de l'Institut des affaires internationales du Nigéria; ancien membre du conseil d'administration de l'Institut des hautes études juridiques du Nigéria et membre de cet institut; membre du Conseil de l'enseignement juridique. M. Edilbert RAZAFINDRALAMB0 (Madagascar), Premier président honoraire de la Cour suprême de Madagascar; ancien président de la Haute Cour de justice; ancien professeur de droit à l'Université d'Antananarivo; ancien arbitre du CIRDI et de l'0rganisation de l'aviation civile internationale; juge suppléant au Tribunal administratif de l'0IT; ancien membre du Conseil international pour l'arbitrage commercial; ancien membre de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre internationale de commerce; président suppléant du Comité d'appel du personnel de la Banque africaine pour le développement; membre de la Commission du droit international des Nations Unies. M. José María RUDA (Argentine), Ancien président de la Cour internationale de justice; président du Tribunal des conflits Etats-Unis-Iran; membre de l'Institut de droit international; ancien représentant de l'Argentine auprès des Nations Unies; ancien sous-secrétaire aux Affaires étrangères; ancien membre et président de la Commission de droit international des Nations Unies; membre de la Cour permanente d'arbitrage. M. Antti Johannes SUVIRANTA (Finlande), Président de la Cour suprême administrative de Finlande; ancien président de la Cour du travail de Finlande; ancien professeur de droit du travail à l'Université d'Helsinki; ancien membre du Conseil exécutif de la Société internationale du droit du travail et de la sécurité sociale; membre de l'Académie des sciences et lettres de Finlande; membre du Conseil d'administration et ancien président de l'Association internationale des hautes juridictions administratives; membre de la Commission européenne de la Démocratie par la Loi; président de la section finlandaise de l'Association internationale des sciences juridiques. M. Boon Chiang TAN (Singapour), BBM, PPA, LLB, DIP.ARTS (Londres), avocat et avoué à Singapour; ancien président de la Cour d'arbitrage des conflits industriels de Singapour; ancien membre de la Cour et du conseil de l'Université de Singapour; ancien président du Tribunal du droit d'auteur; ancien président du Comité de révision de l'impôt sur le revenu, du Comité de révision des évaluations, du Comité de contrôle des hôtels, et de la Chambre de compensation des locataires; ancien vice-président pour l'Asie du comité exécutif de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale. M. Fernando URIBE RESTREP0 (Colombie), Juge au Tribunal de justice de l'Accord de Carthagène; ancien président de la Cour suprême de Colombie; ancien professeur de droit international du travail à l'Université nationale de Colombie, de droit du travail aux Universités Externado de Colombie et Pontificia Javeriana; et de philosophie du droit à l'Université bolivarienne de Medellín. M. Jean-Maurice VERDIER (France), Professeur de droit du travail à l'Université de Paris X; président honoraire de l'Université de Paris X; doyen honoraire de la Faculté de droit et des sciences économiques; directeur de l'Institut de recherches sur l'entreprise et les relations professionnelles de l'Université de Paris X (associé au Centre national de la recherche scientifique); directeur de l'Institut des sciences sociales du travail de l'Université de Paris I; vice-président de Libre Justice, section française de la Commission internationale de juristes; ancien professeur aux Facultés de droit et des sciences économiques de Tunis (1956-1961) et d'Alger (1965-1968); ancien président et président d'honneur de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; ancien président et président d'honneur de l'Association française de droit du travail et de la sécurité sociale. M. Budislav VUKAS (Croatie), Professeur de droit international public à la Faculté de droit de l'Université de Zagreb; membre associé de l'Institut de droit international; membre de la Cour permanente d'arbitrage. Sir John W00D (Royaume-Uni), CBE, LLM; avocat; professeur de droit titulaire de la chaire "Edward Bramley" à l'Université de Sheffield; président du Comité central d'arbitrage. M. Toshio YAMAGUCHI (Japon), Professeur honoraire de droit à l'Université de Tokyo; professeur de droit à l'Université de Chiba; membre de la Commission centrale des relations du travail du Japon; ancien membre du Comité exécutif de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; membre titulaire de l'Académie internationale de droit comparé. 3. La commission a élu comme président M. J.M. RUDA, et comme rapporteur M. E. RAZAFINDRALAMBO. 4. En exécution de son mandat, tel qu'il a été modifié par le Conseil d'administration à sa 103e session (Genève, 1947), la commission est appelée à examiner: i) les rapports annuels prévus par l'article 22 de la Constitution et portant sur les mesures prises par les Membres afin de donner effet aux dispositions des conventions auxquelles ils sont parties, ainsi que les informations fournies par les membres concernant les résultats des inspections; ii) les informations et rapports concernant les conventions et recommandations communiqués par les Membres, conformément à l'article 19 de la Constitution; iii) les informations et rapports sur les mesures prises par les Membres en vertu de l'article 35 de la Constitution. 5. La commission, après avoir examiné et analysé les rapports et informations susmentionnés, a rédigé le présent rapport, qui est essentiellement formé des trois parties suivantes: la première partie constitue le rapport général dans lequel la commission examine les questions générales concernant les normes internationales du travail et autres instruments s'y rapportant, ainsi que leur application. La deuxième partie contient des observations concernant certains pays sur l'application des conventions ratifiées (voir section I et également paragraphes 103 à 133 ci-après), sur l'application des conventions dans des territoires non métropolitains (voir section II et également paragraphes 103 à 133 ci-après), et sur l'obligation de soumettre les instruments aux autorités compétentes (voir section III et également paragraphes 134 à 144 ci-après). La troisième partie, qui est publiée en volume séparé (rapport III (partie 4 B)), comporte une étude d'ensemble des instruments sur lesquels les gouvernements ont été invités à fournir des rapports, en vertu de l'article 19 de la Constitution, à savoir: la convention (no 26) et la recommandation (no 30) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928; la convention (no 99) et la recommandation (no 89) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951; et sur la convention (no 131) et la recommandation (no 135) sur la fixation 99s salaires minima, 1970 (voir paragraphes 145 à 150 ci-après). 6. En remplissant sa tâche, qui consiste à indiquer dans quelle mesure la situation dans chaque Etat apparaît conforme aux termes des conventions et aux obligations assumées par cet Etat en vertu de la Constitution de l'OIT, la commission a suivi les principes d'indépendance, d'objectivité et d'impartialité qu'elle avait déjà signalés dans de précédents rapports. Elle a continué à appliquer les méthodes de travail qu'elle a rappelées dans son rapport de 1987. Au nombre de celles-ci figure l'esprit de respect mutuel, de collaboration et de responsabilité qui a toujours prévalu dans les relations de la commission avec la Conférence internationale du Travail et sa Commission de l'application des normes, dont la commission prend pleinement en considération les débats, tant sur les questions générales touchant aux activités normatives et aux mécanismes de contrôle que sur les questions particulières touchant à la manière dont les divers Etats s'acquittent de leurs obligations normatives. 7. La commission a examiné les vues exprimées à la Commission de l'application des normes de la Conférence, lors de la 78e session (1991), à l'occasion de l'examen de la partie générale de son rapport. Elle note la suggestion relative à une éventuelle mise en oeuvre des dispositions de l'article 37, paragraphe 2, de la Constitution. En vertu de ce paragraphe, le Conseil d'administration peut formuler et soumettre à la Conférence pour approbation "des règles pour l'institution d'un tribunal en vue du prompt règlement de toute question ou difficulté relatives à l'interprétation d'une convention", ce tribunal étant lié par les arrêts ou les avis consultatifs de la Cour internationale de justice. La mise en oeuvre de cette disposition de la Constitution devrait, au préalable, faire l'objet d'un examen approfondi par les organes compétents de l'OIT. II. GENERALITES Etats Membres de l'Organisation 8. Depuis la dernière session de la commission, le nombre des Etats Membres de l'OIT est passé de 148 à 153. L'Albanie a été réadmise le 22 mai 1991. La Lituanie, la Lettonie et l'Estonie sont redevenues Membres de l'Organisation, respectivement le 4 octobre 1991, le 3 décembre 1991 et le 13 janvier 1992. La République de Corée est devenue Membre de l'Organisation le 9 décembre 1991. Nouvelles normes adoptées par la Conférence en 1991 9. La commission a noté que, à sa 78e session (juin 1991), la Conférence internationale du Travail a adopté la convention (no 172) et la recommandation (no 179) concernant les conditions de travail dans les hôtels, restaurants et établissements similaires, 1991. 10. La convention (no 165) sur la sécurité sociale des gens de mer (révisée), 1987, entrera en vigueur le 2 juillet 1992. Ratifications et dénonciations 11. Au cours de 1991, 58 ratifications émanant de 29 Etats Membres ont été enregistrées, ce qui porte le nombre total de ratifications, au 31 décembre 1991, à 5.562. Depuis le début de l'année 1992 jusqu'au 25 mars 1992, 10 ratifications émanant de trois Etats Membres ont été enregistrées. 12. Le nombre total de dénonciations non accompagnées d'une ratification d'une convention révisée était de 67 au 25 mars 1992. 13. Depuis la dernière session de la commission, huit dénonciations non accompagnées de la ratification de conventions ont été enregistrées par le Directeur général. Ces dénonciations concernent la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948: a) le gouvernement de Cuba n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il a pris cette décision; b) le gouvernement de la Grèce, par une lettre du 21 février 1992 relative à la dénonciation de la convention no 89, a indiqué qu'il était amené à le faire du fait de son engagement à harmoniser le droit national avec celui des Communautés européennes, notamment avec la directive 76/207 relative au principe de l'égalité de traitement des hommes et des femmes dans les conditions de travail. Il signale également que les raisons ayant justifié l'interdiction du travail de nuit des femmes lors de l'adoption de la convention ont changé, les conditions de travail de nuit s'étant sensiblement améliorées. Enfin, le gouvernement ajoute que de plus en plus d'autorisations d'accomplir un travail de nuit ont été accordées dans le secteur public et dans le secteur privé, notamment dans des professions traditionnellement "féminines" telle que l'industrie textile. Le gouvernement indique que la dénonciation a été précédée des consultations prévues par la convention (no 144) sur les consultations tripartites, 1976; c) le gouvernement de l'Italie, par une communication datée du 26 février 1992, a indiqué que le gouvernement a décidé de dénoncer la convention afin de rendre les normes de l'OIT compatibles avec celles des Communautés européennes. Le gouvernement indique que la décision a été prise après consultation des parties concernées; d) le gouvernement du Portugal a indiqué, par une communication du 26 février 1992, que les dispositions de la législation nationale donnant effet à la convention no 89 n'ont plus de raison d'être actuellement et peuvent porter préjudice au principe de l'égalité entre les sexes. Le gouvernement se réfère en outre à la nécessité de procéder à l'harmonisation entre l'ordre juridique interne et le droit communautaire européen, tel qu'il a été interprété par la Cour de justice des Communautés européennes; e) le gouvernement de la Belgique, par une communication du 27 février 1992, a dénoncé la convention sans indiquer les raisons pour lesquelles il a pris cette décision; f) par une communication du 27 février 1992, le gouvernement de l'Espagne a indiqué que les raisons de la dénonciation de cette convention sont dues au fait que les dispositions de ladite convention ne sont pas conformes à l'article 14 de la Constitution espagnole (1978) qui proclame l'interdiction de tout type de discrimination en raison du sexe en tant que droit fondamental et d'autres dispositions législatives en vigueur; g) le gouvernement de la France, par une communication du 27 février 1992, a rappelé que la dénonciation de la convention obéit à des raisons exceptionnelles, liées à un risque grave de conflits entre ses engagements internationaux. Rappelant un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (affaire Stoeckel 345/89 du 25 juillet 1991) qui a constaté les incompatibilités entre la législation française relative au travail de nuit et la directive 76/207 relative à l'égalité des hommes et des femmes dans les conditions de travail, le gouvernement s'est référé à une lettre de la Commission des Communautés, datée du 18 décembre 1991, lui enjoignant de mettre la législation en conformité avec la directive. La dénonciation de la convention a été précédée de la consultation de chaque organisation syndicale représentative et de la Commission nationale consultative de l'OIT. Le gouvernement indique que la procédure d'approbation de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, allait être engagée; h) le gouvernement de la Suisse, par un mémorandum daté du 27 février 1992, a indiqué que la décision de dénonciation de la convention avait été prise après que la Commission fédérale du travail, élargie pour l'occasion aux représentantes des organisations féminines intéressées, en ait débattu. Le gouvernement indique que les principaux concurrents économiques de la Suisse, notamment les Etats membres des Communautés européennes, ne sont pas liés par cette convention ou sont sur le point de se libérer de leurs obligations, et que renoncer à la dénonciation de la convention porterait préjudice à la compétitivité de la Suisse. Le gouvernement rappelle que le travail de nuit constitue une charge incontestable pour la santé et le bien-être des travailleurs quel que soit leur sexe et qu'il convient dans ce contexte de tenir compte du principe de l'égalité entre hommes et femmes inscrit dans la Constitution fédérale. En outre, le gouvernement se propose de renforcer la protection de toutes les personnes occupées la nuit et de compenser autant que faire se peut les inconvénients liés au travail nocturne par une série de mesures de protection. Les principes et ojectifs de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, seront pris en considération dans la procédure de révision de la législation nationale qui va suivre la dénonciation de la convention. Le gouvernement indique qu'il pourra ainsi analyser, à terme, si les conditions nécessaires à une ratification de la convention no 171 sont réunies. 14. La commission exprime sa préoccupation devant ces dénonciations de conventions. Elle exprime l'espoir que tous les gouvernements concernés examineront la possibilité de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, afin d'assurer à toute personne travaillant la nuit la protection nécessaire. 15. Le Directeur général a enregistré les dénonciations de la convention (no 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938, par l'Allemagne; de la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, par la Colombie; de la convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, par le Guatemala. Les dénonciations par l'Espagne de la convention (no 56) sur l'assurance maladie des gens de mer, 1936, de la convention (no 70) sur la sécurité sociale des gens de mer, 1946, seront enregistrées, lors de l'entrée en vigueur, le 2 juillet 1952, de la convention no 165. Ces dénonciations sont intervenues automatiquement suite à la ratification par ces pays de conventions révisant les instruments en question. 16. Le Directeur général a également enregistré, le 13 février 1992, la dénonciation de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, par les Pays-Bas, qui avaient accepté en 1952, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la convention, les dispositions de la partie II prévoyant la suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative et la réglementation des autres bureaux de placement. Le Directeur général a, en même temps, enregistré la ratification et l'acceptation, conformément à la disposition précitée de la convention, de la partie III prévoyant la réglementation des bureaux de placement payants, y compris les bureaux de placement à fin lucrative. 17. Se référant à ses commentaires sur l'application de la convention no 96, qui montrent les difficultés grandissantes qu'éprouvent nombre de pays à respecter les obligations de la partie II de la convention du fait des développements intervenus en matière de gestion des marchés du travail, la commission relève que les Pays-Bas restent néanmoins liés par les obligations de la convention. Procédures constitutionnelles et autres 18. La commission a été informée des décisions adoptées par le Conseil d'administration dans des cas où il a été fait recours aux procédures constitutionnelles de plainte et de réclamation, ainsi qu'à d'autres procédures. A. Plaintes présentées au titre de l'article 26 de la Constitution de l'OIT Plainte contre le Nicaragua 19. La commission a pris connaissance du rapport de la commission d'enquête instituée pour examiner une plainte alléguant la non-observation par ce pays des conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, présentée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT par des délégués employeurs à la 73e session (1987) de la Conférence internationale du Travail. A sa 250e session (mai-juin 1991), le Conseil d'administration a pris note du rapport de la commission d'enquête. Plainte contre la Roumanie 20. La commission a pris connaissance du rapport de la commission d'enquête instituée pour examiner l'application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, par la Roumanie, qui a été adopté le 28 mars 1991. Le Conseil d'administration, à sa 250e session (mai-juin 1991), a pris note du rapport de la commission d'enquête. La commission note qu'il est recommandé au gouvernement d'informer les organes de contrôle des résultats obtenus en matière de réparation des discriminations subies par les membres des minorités nationales ou par les personnes persécutées pour des motifs politiques, ainsi que de fournir dans les rapports annuels sur l'application de la convention no 111 des informations détaillées sur tous les développements intervenus. La commission note également avec intérêt que, conformément à la demande du Conseil d'administration, les conclusions et les recommandations de la commission d'enquête ont été publiées en langue roumaine afin de permettre aux personnes intéressées d'en prendre connaissance. Plainte contre la Suède 21. Par une lettre en date du 24 juin 1991, adressée au Directeur général, le délégué des employeurs de la Suède à la 78e session de la Conférence internationale du Travail (1991) a déposé une plainte contre la Suède alléguant que celle-ci n'assurait pas de manière satisfaisante l'exécution de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et de la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. Le gouvernement suédois a présenté les observations qu'il avait été invité à communiquer. Le Conseil d'administration, à sa 252e session (mars 1992), a décidé de remettre l'examen de cette question à une prochaine session. B. Réclamations présentées en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT Réclamation concernant la Turquie 22. La réclamation contre la Turquie qui avait été présentée en juin 1982 par la Confédération générale des syndicats de Norvège en vertu de l'article 24 de la Constitution au sujet de la non-application des conventions (no 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921, et (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, a été examinée par le Comité de la liberté syndicale conjointement avec de nombreuses plaintes présentées par plusieurs organisations syndicales internationales (cas nos 997, 999 et 1029). A sa 252e session (mars 1992), le Conseil d'administration a approuvé les conclusions définitives du Comité de la liberté syndicale. Réclamation concernant la Jamahiriya arabe libyenne 23. A sa 251e session (novembre 1991), le Conseil d'administration a déclaré close la procédure concernant la réclamation présentée en 1985 par la Fédération des syndicats égyptiens alléguant l'inexécution par la Jamahiriya arabe libyenne de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Cette procédure avait été suspendue en 1988 dans l'attente des résultats des consultations entre les parties intéressées. La Fédération des syndicats égyptiens a, par une lettre datée du 22 septembre 1991, informé le Directeur général qu'un accord faisant droit aux demandes de dommages et intérêts des travailleurs égyptiens expulsés de la Jamahiriya arabe libyenne en 1987 a été conclu et que la réclamation a été retirée. Réclamation concernant l'Iraq 24. Le Comité établi pour examiner la réclamation présentée en novembre 1990 par la Fédération des syndicats égyptiens, alléguant la non-observation par l'Iraq de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (no 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, a adopté son rapport. Le Conseil a approuvé ce rapport à sa 250e session (mai-juin 1991); il a déclaré close la procédure engagée en invitant le gouvernement à communiquer aux organes de contrôle de l'OIT des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux recommandations relatives à l'application des conventions nos 95, 105 et 19 (en relation avec la convention no 118). Réclamation concernant la Yougoslavie 25. A sa 250e session (mai-juin 1991), le Conseil d'administration a déclaré recevable la réclamation présentée en juin 1991 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) alléguant l'inexécution par la Yougoslavie de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et a constitué un comité tripartite. Réclamation concernant le Venezuela 26. A sa 251e session (novembre 1991), le Conseil d'administration a déclaré recevable une réclamation présentée par la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) et par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) alléguant l'inexécution par le gouvernement du Venezuela de la convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919, de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (no 88) sur le service de l'emploi, 1948, de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, de la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951, de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982. Le Conseil a constitué un comité tripartite pour examiner cette réclamation et, conformément à la pratique établie, a renvoyé les questions relatives à l'application des conventions nos 87 et 98 au Comité de la liberté syndicale. Réclamation concernant la Tchécoslovaquie 27. Le Comité établi pour examiner les réclamations présentées respectivement par l'Association syndicale de Bohème, de Moravie, de Slovaquie, le 23 octobre 1991, et par la Confédération tchèque et slovaque des syndicats (CS-KOS), le 11 novembre 1991, alléguant l'inexécution par la République fédérale tchèque et slovaque de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, a adopté son rapport. Celui-ci a été adopté par le Conseil d'administration à sa 252e session (mars 1992). Le Conseil a déclaré close la procédure engagée à la suite des réclamations présentées par les deux organisations de travailleurs et a invité le gouvernement à effectuer les consultations appropriées avec le Bureau pour l'application des recommandations et à fournir des informations complètes sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations, dans les rapports qui doivent être présentés en vertu de l'article 22 de la Constitution, afin de permettre à la commission de poursuivre l'examen de cette question à compter de sa session de mars 1993. C. Procédures spéciales en matière de liberté syndicale 28. A chacune de ses trois dernières réunions (mai 1991, novembre 1991 et février 1992), le Comité de la liberté syndicale a été saisi en moyenne de quelque 85 cas, concernant près de 40 pays appartenant à toutes les régions du monde, cas pour lesquels il a présenté des conclusions intérimaires ou définitives, ou dont il a ajourné l'examen dans l'attente d'informations des gouvernements (278e au 282e rapport). Certains de ces cas ont été examinés à deux reprises. Par ailleurs, depuis mars 1991, plus de 50 nouveaux cas ont été soumis au BIT. 29. La commission a noté que le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration a recommandé que l'attention de la commission soit attirée sur certains aspects des conclusions adoptées dans plusieurs cas examinés par lui. Il en a été ainsi, en particulier dans les cas concernant le Costa Rica (cas no 1483), la République dominicaine (cas no 1549), le Honduras (cas no 1568), la Norvège (cas no 1576), le Pakistan (cas no 1534), le Paraguay (cas no 1546), les Philippines (cas nos 1570 et 1585), la Roumanie (cas no 1571), le Tchad (cas no 1592) et la Turquie (cas nos 997, 999, 1029, 1582 et 1583). 30. La plainte présentée en mai 1988 par le Congrès des syndicats sud-africains contre l'Afrique du Sud, alléguant diverses atteintes à l'exercice des droits syndicaux en Afrique du Sud, a été, conformément à la procédure en vigueur concernant les plaintes déposées contre des Etats qui sont membres des Nations Unies, mais non de l'OIT, renvoyée à la Commission d'investigation et de conciliation pour examen. La commission a tenu sa première session à Genève du 21 au 23 octobre 1991 pour prendre connaissance du cas et déterminer sa procédure. La deuxième session a eu lieu du 7 au 22 février 1992, en Afrique du Sud, où la commission a procédé à l'audition des représentants des parties et des témoins. Fonctions relatives à d'autres instruments internationaux et régionaux A. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 31. Selon la procédure approuvée par le Conseil d'administration à sa 236e session (mai 1987), le Bureau international du Travail, par une communication en date du 18 novembre 1991, a envoyé au Secrétaire général des Nations Unies, pour transmission au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, des informations concernant la situation dans deux Etats (Panama et République arabe syrienne) dont les rapports avaient été communiqués au BIT par les Nations Unies. Ces rapports portaient sur la mise en oeuvre des articles 6 à 9 du Pacte, qui traitent du droit au travail, du droit à des conditions de travail justes et favorables, de la liberté syndicale et du droit à la sécurité sociale. B. Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes 32. Conformément à l'article 22 de cette convention, l'OIT a été représentée à la 11e session (20-31 janvier 1992) du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes chargé d'examiner les rapports des Etats parties à la convention sur l'application de celle-ci. A l'invitation du comité, le Bureau a soumis pour cette session un rapport sur l'application de la convention dans les domaines qui entrent dans le cadre de ses activités. C. Code européen de sécurité sociale et son Protocole 33. Conformément à la procédure de contrôle établie, 15 rapports sur le Code européen de sécurité sociale et son Protocole, émanant de tous les Etats ayant ratifié ces instruments, ont été transmis au BIT par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe. La commission a examiné tous ces rapports, ce qui lui a permis de constater que la très grande majorité des Etats parties au Code et au Protocole continuent d'assurer pleinement ou dans une large mesure l'application de ces instruments. Les conclusions de la commission sur ces rapports seront communiquées au Conseil de l'Europe. La commission a également noté qu'un représentant de l'OIT a participé, en qualité de conseiller technique, à la réunion d'octobre 1991 du Comité directeur pour la sécurité sociale du Conseil de l'Europe, à Strasbourg; à cette réunion, le Comité directeur a, comme les années précédentes, approuvé les conclusions de la commission d'experts. D. Charte sociale européenne et Protocole additionnel 34. Dans le cadre de la collaboration avec le Conseil de l'Europe, un représentant de l'OIT a participé, à titre consultatif, conformément à l'article 26 de la Charte sociale européenne, aux 103e à 105e sessions du Comité d'experts indépendants chargé du contrôle de l'application de la Charte, tenues à Strasbourg, respectivement, en avril, mai et juillet 1991. En outre, un représentant du BIT a participé aux réunions du Comité pour la Charte sociale européenne qui, entre autres, a élaboré un projet de Protocole d'amendement tendant à améliorer l'efficacité et le fonctionnement de son mécanisme de contrôle. Les travaux de ce comité visant à donner une nouvelle impulsion à la Charte sociale se poursuivront cette année. 35. Le BIT était représenté à la première Conférence ministérielle sur la Charte sociale européenne et à la cérémonie du 30e anniversaire de la signature de la Charte (Turin, 21 et 22 octobre 1991). La commission a été informée que le Protocole d'amendement à la Charte a été adopté à cette occasion. 36. La Charte sociale a été ratifiée par la Finlande (29 avril 1991), le Luxembourg (10 octobre 1991) et le Portugal (30 septembre 1991); elle a été signée par la Hongrie (13 décembre 1991), le Liechtenstein (9 octobre 1991) et la Pologne (26 novembre 1991). Le Protocole additionnel a été ratifié le 29 avril 1991 par la Finlande. (La Suède l'avait ratifié le 5 mai 1989; trois ratifications sont nécessaires pour son entrée en vigueur.) Quant au Protocole d'amendement, les pays suivants en sont actuellement signataires: Belgique, Chypre, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Royaume-Uni. 37. La commission s'est félicitée de l'excellente collaboration entre l'OIT et le Conseil de l'Europe dans le cadre des activités relatives à la Charte sociale. Elle a également pris note avec intérêt de l'adoption des conclusions XII.1 du Comité d'experts indépendants portant sur le douzième cycle de contrôle de la Charte sociale européenne (1988-89). Collaboration avec d'autres organisations internationales Coopération avec les Nations Unies et les institutions spécialisées en matière de normes 38. Dans le cadre de la collaboration instaurée avec d'autres organisations internationales sur les questions concernant le contrôle de l'application d'instruments internationaux portant sur des sujets d'intérêt commun, des copies des rapports reçus au titre de l'article 22 de la Constitution ont été envoyées aux Nations Unies et à d'autres institutions spécialisées et organisations intergouvernementales avec lesquelles le BIT a conclu des arrangements spéciaux à cet effet. 39. Ainsi, conformément à la pratique établie, des copies des rapports reçus sur la convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, ont été envoyées pour commentaires aux Nations Unies, à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). En outre, des copies des rapports sur la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, ont été communiquées à la FAO, à l'UNESCO et aux Nations Unies. Une copie du rapport concernant la convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977, a été communiquée à l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Une copie d'un rapport sur la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, a été envoyée à l'OMS, à l'UNESCO et aux Nations Unies. Des copies des rapports sur la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, ont été communiquées à l'UNESCO. En outre, des copies des rapports concernant la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960, ont été envoyées à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). De même, des copies des rapports sur la convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970, et sur la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, ont été envoyées à l'Organisation maritime internationale (OMI). 40. Des représentants de ces organisations ont été invités à participer aux séances de la commission d'experts lors de la discussion de ces conventions. 41. La commission a précédemment noté l'adoption de la convention relative aux droits de l'enfant, le 20 novembre 1989, qui a été ratifiée le 1er mars 1992 par 105 pays. Certaines dispositions de la convention recouvrent des domaines déjà couverts par des normes internationales du travail: liberté d'association (art. 15), sécurité sociale (art. 26) et protection contre l'exploitation économique (art. 32). En vertu de l'article 45 de la convention relative aux droits de l'enfant, l'OIT a été représentée à la première session du Comité des droits de l'enfant qui s'est tenue à Genève du 30 septembre au 18 octobre 1991, et qui a été consacrée notamment à l'adoption du règlement intérieur et à l'examen de la coopération avec les institutions spécialisées. Cette dernière question doit faire l'objet d'un nouvel examen par le comité afin de préciser, entre autres, les questions relatives à l'échange d'informations. 42. Dans le domaine des droits de l'enfant, la commission a pris note que l'objectif immédiat du programme interdépartemental relatif à l'élimination du travail des enfants, prévu au budget de l'OIT pour 1992-93, est de promouvoir la ratification et de faciliter l'application plus large des normes internationales du travail relatives au travail des enfants, et notamment la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973. Deux domaines d'intervention ont été considérés comme prioritaires: l'interdiction de l'emploi des enfants à des travaux ou des métiers dangereux et la protection des enfants les plus jeunes et les plus vulnérables. Le programme interdépartemental vise à compléter les activités normatives entreprises jusqu'à présent par la collecte et la diffusion d'informations susceptibles d'être utilisées par les mandants de l'OIT pour la définition de politiques visant la protection des enfants et la promotion des interventions à l'échelon national. La commission estime que ce projet interdépartemental peut constituer une contribution utile de l'OIT pour, dans les domaines de sa compétence, aider les Etats à appliquer la convention relative aux droits des enfants. Questions relatives aux droits de l'homme 43. La commission rappelle que les normes internationales du travail incorporent les droits de l'homme qui relèvent du mandat de l'OIT. Elle a pour pratique de noter dans son rapport général les développements dans ce domaine. 44. La commission note avec intérêt les préparatifs de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme qui a été convoquée par l'Assemblée générale des Nations Unies pour 1993. Elle a été informée que le BIT a pris une part active dans les discussions préparatoires de la Conférence et se joint au soutien exprimé par le Conseil d'administration à sa 252e session (mars 1992) quant aux objectifs de la Conférence mondiale et à la poursuite de la participation de l'OIT. 45. La commission rappelle que, dans son rapport précédent, elle a noté la création d'un groupe de travail conjoint composé de représentants du BIT et du Centre pour les droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies ayant pour tâche de renforcer la collaboration entre les deux organismes en matière de coopération technique dans le domaine des droits de l'homme. La commission note que ce groupe de travail conjoint s'est réuni régulièrement au cours de l'année écoulée et que ses travaux ont conduit à une augmentation des échanges d'informations et à la collaboration sur plusieurs projets dans ce domaine. La commission encourage la poursuite de ces efforts. 46. La commission note que 1993 a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies "Année internationale des populations autochtones". Reconnaissant le rôle essentiel que l'OIT a à jouer dans la promotion des droits de ces peuples dans le monde entier, la commission note avec intérêt la décision de l'Assemblée générale de demander à l'OIT de participer étroitement avec le Secrétaire général adjoint pour les droits de l'homme en vue de coordonner les activités de l'Année internationale. 47. La commission note également que l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la période 1990-1999 "Décade internationale du droit international". Rappelant l'importante contribution apportée par l'OIT dans l'élaboration et le contrôle de l'application des normes internationales du travail, la commission note les activités entreprises pendant la première période de la décade et la collaboration entre le BIT et l'ONU en la matière. Elle prie instamment le BIT de poursuivre cette collaboration dans l'avenir. Questions concernant l'application des conventions Application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964 48. La commission a poursuivi cette année son examen de l'application de la convention au cours de la période 1988-1990 dans 53 pays - dont sept territoires non métropolitains. Portant sur la même période de rapport que ceux de l'année dernière, les commentaires ci-après s'inscrivent dans le prolongement de ceux qui figurent aux paragraphes 46 à 50 du rapport de 1991 de la commission. Eu égard au caractère évolutif du domaine couvert par la convention, la commission s'est toutefois efforcée, tant dans ses commentaires généraux que dans ses commentaires individuels, de prendre en considération les développements intervenus depuis lors. Elle a eu recours à cet effet aux données fournies par le Département de l'emploi et du développement du BIT qui, comme les années précédentes, a apporté son précieux appui technique à la commission, à celles transmises par le PREALC dans certains cas appropriés, ou encore à celles publiées par des organismes internationaux tels que l'OCDE et les commissions économiques pour l'Europe et l'Amérique latine des Nations Unies. 49. L'examen des rapports de douze pays d'Amérique latine et des Caraïbes montre une évolution incertaine de la situation de l'emploi dans la région. Dans un contexte qui reste dominé par la contrainte de l'endettement et les impératifs de l'ajustement structurel, la faible croissance, voire la récession de l'activité économique, a conduit dans plusieurs pays à une montée du chômage et en particulier du sous-emploi (Honduras, Panama, Pérou). Les rapports d'autres pays font état d'évolutions en apparence plus favorables, mais la baisse des taux de chômage déclaré ne doit pas masquer la persistance d'un sous-emploi massif (Paraguay) ou la croissance de la part d'un secteur non structuré au détriment de l'emploi dans le secteur moderne (Bolivie, Chili). Dans la plupart de ces pays, une partie importante de la population active continue d'être vouée à des occupations précaires, peu productives et faiblement rémunérées. Certains gouvernements déplorent la persistance de l'emploi informel (Chili), tandis que d'autres ont entrepris de réviser leur législation afin de promouvoir une plus grande flexibilité de l'emploi (Equateur, Panama, Pérou). La commission note que l'objectif de promotion de l'emploi a été inscrit dans plusieurs plans nationaux de développement (Panama, Paraguay). Aux programmes spéciaux d'emploi, sur lesquels ont longtemps reposé quasi exclusivement les politiques de l'emploi, sont venus s'adjoindre de nouveaux instruments tels que des fonds d'intervention (Bolivie, Honduras, Panama). Dans un nombre croissant de pays, l'accent est en outre porté sur l'amélioration de la formation professionnelle, à destination notamment des jeunes et des femmes (Bolivie, Chili, Honduras, Paraguay). 50. La commission a aussi examiné l'application de la convention dans plusieurs pays d'Afrique. Les rapports de ces pays contiennent en général peu d'informations statistiques, bien que certains gouvernements indiquent qu'ils s'efforcent d'améliorer leur système d'information sur le marché du travail (Ouganda). La mise en oeuvre des objectifs de l'emploi fixés par les plans et programmes de développement se heurte aux multiples contraintes des nécessités de l'ajustement structurel, de la croissance démographique, des mouvements migratoires et de l'inadéquation entre l'offre et la demande de qualifications. Le chômage des jeunes à la recherche d'un premier emploi, qu'ils soient diplômés ou peu qualifiés (Algérie, Comores, Ouganda), et la réduction des effectifs du secteur public qui impose un effort de reconversion (Guinée) expliquent l'importance prise par la formation professionnelle dans les politiques de l'emploi de ces pays. 51. Parmi les quelques pays d'Asie sur lesquels a porté son examen, la commission relève qu'en dépit de difficultés analogues l'un d'eux est presque parvenu à atteindre les objectifs de l'emploi qu'il s'était fixés (Philippines), tandis que dans un autre, qui constitue, certes, un cas particulier, la situation équivaut au plein emploi (Hong-kong). 52. Dans les pays membres de l'OCDE, l'évolution défavorable à l'emploi de la conjoncture économique que relevait la commission l'année dernière s'est confirmée. Sauf exception (Japon), les acquis pour l'emploi de deux années de croissance soutenue ont été perdus et les taux de chômage ont retrouvé ou dépassé leur niveau de 1988. Le chômage reste en outre caractérisé par de fortes disparités régionales (Belgique, Canada, Italie), ainsi que par la persistance, dans la plupart des pays, d'une forte proportion de chômage de longue durée. Malgré cette conjoncture économique et sociale, les gouvernements continuent de poursuivre comme objectifs immédiats la réduction de l'inflation, la maîtrise des finances publiques et l'amélioration des conditions de l'offre qui semblent, dans bien des cas, l'emporter sur celui du plein emploi. Les politiques du marché du travail, quant à elles, mettent davantage l'accent sur les mesures "actives", portant notamment sur la formation. Les régimes de soutien au revenu des chômeurs ont tendance à être rationalisés dans un sens restrictif. Les pays jusqu'alors peu affectés sont confrontés à la nécessité d'adapter les instruments existants à un niveau de chômage anormalement élevé pour eux (Autriche, Norvège, Suède). La commission constate toutefois que les mesures de politique du marché du travail ne semblent pas, à elles seules, avoir permis de faire régresser durablement le chômage. Il convient en outre de veiller à ce que les mesures actives ne soient pas détournées de leur fonction, qui est de contribuer effectivement à l'insertion durable dans l'emploi, comme en témoigne la préoccupation exprimée à cet égard par un gouvernement (France). Elles demandent à être renforcées pour leur intégration dans une politique globale contribuant à la promotion de l'emploi productif, plutôt que de se substituer à celle-ci. 53. La commission a continué de suivre avec attention l'application de la convention dans les pays engagés dans un processus de transition vers l'économie de marché. Elle note avec intérêt que plusieurs de ces pays (Mongolie, Pologne, Tchécoslovaquie) ont spontanément fourni des informations sur les développements les plus récents et témoigné ainsi de la considération qu'ils attachent aux normes internationales du travail dans une période de difficiles ajustements. Tous ces pays, à des degrés divers selon les conditions particulières prévalant dans chacun d'eux, le rythme et la nature des réformes entreprises, connaissent une forte croissance du taux de chômage résultant de la rupture des équilibres anciens où le plein emploi n'était assuré, selon un gouvernement (Tchécoslovaquie), qu'au détriment de la productivité et des niveaux de vie, et, selon un autre (Roumanie), masquait un sous-emploi massif. La mise en place d'un marché du travail efficient y apparaît comme un élément essentiel des réformes. Il importe pour ces pays de rappeler que, bien que les restructurations risquent de se traduire par un chômage accru, les principes de la convention ne doivent pas être pour autant oubliés ou éludés. Il semble que ceci soit compris. La commission a également noté avec intérêt l'adoption de législations sur l'emploi souvent conformes à l'esprit et parfois à la lettre (Tchécoslovaquie) des dispositions de la convention. Les rapports témoignent des efforts, mais aussi des difficultés, pour consacrer des ressources limitées à la mise en place de services de l'emploi et à la formation et à la reconversion des travailleurs sur une grande échelle, tout en cherchant à assurer un certain niveau de protection sociale aux travailleurs privés d'emploi. 54. L'examen auquel la commission s'est livrée cette année montre la dimension internationale croissante des problèmes d'emploi. Sous des formes et à des degrés divers, tous les pays qui ont fait rapport se sont trouvés confrontés à des problèmes de restructuration, y compris d'ajustement et d'adaptation de la main-d'oeuvre. La question de la répartition équitable des coûts et des bénéfices de l'ajustement se pose avec acuité dans les pays en développement ou en transition vers l'économie de marché, mais aussi dans les pays industrialisés à économie de marché où il est reconnu que le chômage de longue durée et la précarisation des formes d'emploi font facilement courir un risque de marginalisation à une fraction croissante de la population active. Comme le souligne la recommandation no 169 dans sa partie IX, la coopération internationale visant à promouvoir l'emploi dans le contexte des mutations d'une économie mondiale interdépendante devrait être accrue. La coopération technique de l'OIT continue, pour sa part, d'apporter utilement son appui à la poursuite des objectifs de la convention. La commission note par ailleurs l'attention portée dans la plupart des pays à l'éducation et à la formation comme composantes essentielles des politiques de l'emploi. Elle rappelle qu'elle a souligné, dans son étude d'ensemble de 1991, les liens multiples, étroits et obligés existant entre la convention et les instruments de 1975 concernant le rôle de l'orientation et de la formation professionnelles dans la mise en valeur des ressources humaines. Elle a en outre noté à plusieurs reprises dans ses commentaires individuels les relations avec d'autres normes, en particulier celles sur les services de l'emploi et les bureaux de placement, dans le contexte de récents développements concernant l'organisation et le fonctionnement des marchés du travail. Enfin, compte tenu du nombre de rapports faisant état de difficultés persistantes à cet égard, la commission ne saurait trop souligner l'importance qui s'attache à donner pleinement effet aux dispositions de l'article 3 de la convention concernant les consultations des représentants des milieux intéressés. Un large dialogue social, dont ne doivent pas être exclus les représentants des travailleurs du secteur non structuré et du secteur rural, et qui devrait être étendu à l'ensemble des aspects de la politique économique qui exercent une influence sur l'emploi, est en effet une condition déterminante de l'efficacité de la politique de l'emploi mise en oeuvre. Un tel dialogue est même un impératif dans une conjoncture où, comme cela a été souligné à la Commission de la Conférence en juin 1991, la dimension sociale est une condition essentielle du succès de l'ajustement structurel, ce qui implique que les normes de l'OIT sur l'emploi, les droits fondamentaux et le tripartisme fassent partie intégrante des programmes de restructuration. Application de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 55. La commission a examiné cette année l'application de ces conventions dans plusieurs pays. Elle rappelle que l'inspection du travail est un élément clé pour la protection des travailleurs et qu'il convient, en conséquence, d'y attacher une grande priorité dans la conception des politiques globales et des programmes dans ce domaine à toutes les instances. Dans les commentaires qu'elle a formulés, la commission a pris en compte, en particulier, l'exigence essentielle, commune à ces deux instruments, selon laquelle les établissements devraient être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales. Elle a, dans plusieurs cas, identifié divers éléments dans les conventions qui portent directement sur la capacité du gouvernement à répondre à cette exigence, tels que le besoin d'assurer que les fonctionnaires qui sont chargés de l'inspection du travail n'ont pas d'autres fonctions qui portent ou pourraient porter préjudice à leur capacité d'exercer leur fonction principale, c'est-à-dire l'inspection; la nécessité d'allouer aux services de l'inspection du travail un personnel et des ressources matérielles (y compris des moyens de transport) suffisants; le besoin d'assurer une coopération efficace entre les services des différentes agences gouvernementales qui ont des responsabilités relatives à différents aspects de l'inspection du travail aux termes des conventions; et l'importance capitale attachée à la collecte des statistiques des activités de l'inspection et à la publication des rapports annuels d'inspection, ainsi qu'à la communication de ceux-ci au BIT. La publication et la communication des rapports doivent permettre à la fois une évaluation raisonnée des aspects pratiques de l'inspection du travail, aux niveaux national et international, et la décision quant aux améliorations qui s'imposent. 56. La commission reconnaît que, en particulier pour de nombreux pays en développement, des contraintes financières pèsent sur les services de l'inspection du travail et rendent très difficile l'accomplissement des tâches incombant aux fonctionnaires, conformément aux exigences des conventions. La commission est fermement convaincue que les gouvernements devraient accorder la plus grande considération, en matière de dépenses publiques, aux obligations découlant de la ratification des conventions et à la nécessité d'assurer que les dispositions légales en vigueur dans le domaine du travail soient respectées dans les faits. De même, elle tient à souligner la contribution que l'inspection du travail peut apporter au développement économique en général et à la bonne gestion des ressources rares, en facilitant la diminution des infractions et, par conséquent, l'inefficacité dans les établissements, ainsi qu'en favorisant, directement et indirectement, une meilleure productivité. 57. La commission souhaite suggérer deux possibilités d'action offertes aux gouvernements qui, en dépit des restrictions financières, veulent améliorer la mise en oeuvre des instruments concernant l'inspection. La première consiste à veiller à la pleine application des dispositions de la convention qui concernent la collaboration entre les inspecteurs du travail, d'une part, et les employeurs et travailleurs et leurs organisations respectives, d'autre part. En effet, la commission considère que, de cette manière, il sera non seulement possible de fixer un objectif aux ressources limitées dont dispose l'inspection et de faciliter des visites d'inspection à la fois correctes et utiles, mais encore de fixer des priorités rationnelles pour la politique du gouvernement en vue d'un développement continu du système d'inspection. La seconde, qui est parallèle à la première, consiste dans des cas particuliers à obtenir l'appui technique du BIT avec des objectifs spécifiques: outre l'objectif général qui vise à renforcer les services d'inspection par la formation et l'amélioration de l'administration, les gouvernements pourraient, de l'avis de la commission, mettre un plus grand accent sur l'amélioration de la mise en oeuvre des dispositions principales des conventions nos 81 et 129 en se référant aux observations et aux demandes directes qu'elle leur adresse. Rappelant que la convention no 81 a connu, avec 107 ratifications, une très large acceptation, la commission souhaite inviter tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait de considérer à nouveau, compte tenu des indications figurant aux paragraphes précédents, la ratification de cet instrument. Elle espère également, en particulier, que les Etats, où le secteur agricole occupe une grande partie de la population, feront de même pour ce qui est de la convention no 129. Application de la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 58. Dans son observation générale et son rapport général de 1990, la commission a évoqué un certain nombre de facteurs essentiels pour une application effective de la convention et suggéré que, lorsqu'ils prendraient des mesures, les gouvernements voudraient peut-être recourir aux conseils et à la coopération technique du Bureau international du Travail. Dans son examen des rapports des gouvernements, la commission note qu'un certain nombre de ces derniers ont suivi cette voie et demandé une assistance pour poursuivre leur mise en oeuvre des dispositions de la convention. La commission note également avec intérêt que, peu de temps après avoir ratifié la convention, un pays a sollicité et reçu du Bureau une assistance pour surmonter les difficultés qui l'empêchent de s'acquitter dûment de ses obligations. Ainsi, pour la première fois en quarante ans, c'est-à-dire depuis l'adoption de la convention, le Bureau a reçu une demande formelle d'assistance générale pour appliquer les dispositions de l'instrument. Compte tenu des dispositions de cette convention fondamentale, qui appelle une vaste série de mesures pratiques pour être pleinement appliquée, la commission espère que le Bureau n'épargnera aucun effort pour répondre aux autres demandes d'assistance technique le plus rapidement possible. Application des conventions sur l'âge minimum d'admission à l'emploi (nos 5, 59 et 138) 59. En procédant à l'examen des rapports présentés au titre de l'article 22 de la Constitution, la commission a relevé certaines difficultés dans l'application de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, auxquelles elle se réfère plus en détail dans les observations et les demandes directement adressées aux Etats. Une première difficulté provient de l'absence de dispositions générales visant à interdire l'emploi ou tout autre type de travail des enfants, notamment dans les travaux agricoles et dans les travaux exécutés pour le propre compte de celui qui les accomplit. Elle a eu l'occasion d'examiner plusieurs législations du travail nouvellement adoptées et a constaté que les dispositions figurant dans les codes du travail en question, s'appliquant par définition aux seuls travailleurs salariés, voire aux seuls salariés du secteur privé, ne sont pas suffisantes pour couvrir ces situations. La commission souhaite attirer l'attention des gouvernements sur l'importance que revêt l'existence d'une législation établissant sans équivoque un âge minimum d'admission à tout type d'emploi et de profession, sous réserve des dispositions des conventions permettant des dérogations individuelles ou collectives pour certains types de travaux légers, dans le cadre d'une politique nationale visant à assurer l'abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d'atteindre le plus complet développement physique et mental. A cet égard, la commission rappelle le lien établi par les dispositions des conventions entre l'âge de la scolarité obligatoire et l'âge minimum d'admission à l'emploi. La commission invite les gouvernements à réexaminer cette question à l'occasion des aménagements législatifs et réglementaires qui pourraient être rendus nécessaires du fait de la ratification de la Convention sur les droits de l'enfant pour mettre leur législation en conformité avec la convention no 138 sur ce point. 60. Une autre difficulté est due à l'existence de législations autorisant des dérogations à l'âge minimum d'admission à l'emploi pour des personnes qui sont en apprentissage dans des entreprises. Ces législations ne sont pas conformes aux dispositions des conventions (no 5) sur l'âge minimum (industrie), 1919, et (no 59) de l'âge minimum (industrie), 1937, qui n'admettent de dérogations à l'âge minimum fixé que pour les travaux des enfants dans les écoles professionnelles. La commission rappelle que l'apprentissage est expressément prévu à l'article 6 de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, en vertu duquel la convention ne s'applique pas au travail effectué par des personnes d'au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, et qu'il fait partie intégrante d'un programme de formation professionnelle exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise. La commission invite les pays qui ont ratifié les conventions nos 5 et 59 à examiner de nouveau l'opportunité de ratifier la convention no 138 à la lumière de ce qui précède. 61. Enfin, la commission veut croire que les rapports demandés sur les conventions relatives à l'âge minimum d'admission à l'emploi comporteront à l'avenir des indications générales sur la manière dont elles sont appliquées, telles que des données statistiques relatives à l'emploi des jeunes et des adolescents, des informations sur la scolarisation des jeunes et l'âge de la scolarité obligatoire lorsque celui-ci existe, des extraits de rapports des services d'inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et sanctionnées. Questions relatives aux registres maritimes "internationaux" et aux transferts de pavillons 62. Dans les paragraphes 56 et 57 de son précédent rapport, la commission s'est référée à des difficultés qui ont surgi quant à l'application de certaines conventions dans des pays ayant créé des registres maritimes "internationaux". Les navires ainsi enregistrés sont sujets à des règles d'imposition spéciales et des problèmes peuvent naître du fait que des marins étrangers, parfois couverts par différentes conventions collectives, soient employés sur ces navires. La commission note les discussions qui ont eu lieu à ce sujet à la Commission de la Conférence lors de la 78e session (1991) et à la 26e session (octobre 1991) de la Commission paritaire maritime (CPM). La Commission paritaire maritime a adopté une résolution relative aux changements structurels survenus dans l'industrie maritime qui se réfère en particulier à cette question. En effet, cette résolution appelle notamment à étudier les conséquences quant aux conditions de vie et de travail des gens de mer, de l'immatriculation des navires dans les registres "internationaux" et de la gestion des navires par des sociétés externes. 63. La commission note que ces registres sont une source de préoccupation pour l'OIT du fait de leurs effets potentiels sur l'application des normes internationales du travail. Elle espère que l'étude envisagée ne traitera pas seulement des registres "internationaux", mais également des autres aspects des transferts de pavillons où des problèmes de législation du travail peuvent survenir et qu'elle permettra de mieux saisir la manière dont les conventions internationales du travail pertinentes sont appliquées ou prises en considération pour ce qui est des navires concernés. Dans le même temps, la commission a, dans le présent rapport, adressé des observations aux gouvernements du Danemark et de la Norvège en ce qui concerne l'application de la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, et au gouvernement de la France (Terres australes et antarctiques françaises) en ce qui concerne l'application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Application des conventions aux installations industrielles en mer 64. La commission prend note d'une communication du Congrès des syndicats du Royaume-Uni (TUC), datée du 22 janvier 1992, dans laquelle celui-ci se félicite de la décision du gouvernement britannique, en mars 1991, de transférer la responsabilité, pour les questions de sécurité et hygiène, du Département de l'Energie à la Division de la sécurité et de l'hygiène. Cette séparation des responsabilités était demandée depuis plus de 10 ans par le TUC. Elle met la pratique du Royaume-Uni en conformité avec celle du secteur norvégien de la Mer du Nord où une inspection indépendante sur les questions de sécurité fait rapport au ministère du Travail. Le TUC se félicite aussi de la décision du gouvernement de tripler le montant des ressources allouées à l'inspection pour la sécurité sur les installations industrielles en mer. Le TUC exprime l'espoir de voir se réduire, de façon significative, les risques en matière de sécurité et hygiène dans un des secteurs les plus dangereux de l'industrie britannique. 65. Se référant aux commentaires que la commission d'experts formule depuis 1981 sur la question de l'applicabilité des conventions internationales du travail aux installations industrielles en mer, le TUC déclare partager l'espoir de la commission d'experts qu'il sera bientôt possible de procéder à l'examen des principales questions posées dans ce domaine, sur la base d'une étude comparative de la loi et de la pratique d'un certain nombre de pays concernés. Application des conventions dans les entreprises ou zones d'exportation 66. La commission a pris note de la discussion à la Commission de l'application des normes de la Conférence (juin 1991) relative à l'application des conventions dans les entreprises ou zones d'exportation. Elle rappelle qu'elle garde régulièrement à l'examen, depuis 1981, la question de l'incidence sur l'application des conventions internationales ratifiées de la création d'entreprises ou zones d'exportation. Après avoir demandé, dans un premier temps, aux gouvernements de communiquer dans leurs rapports au titre de l'article 22 de la Constitution des informations sur cette question, la commission poursuit son examen, lorsque cela est approprié, dans le cadre du contrôle régulier de l'application des conventions ratifiées, dans les observations et demandes directes adressées aux pays concernés. Ainsi, cette année encore, des commentaires sont formulés notamment en relation avec l'application des conventions sur la liberté syndicale (nos 87 et 98), ou encore sur la protection de la maternité (no 3) ou encore sur l'égalité de rémunération (no 100). 67. La commission espère que les pays qui préparent ou adoptent des législations spéciales sur les zones d'exportation ne manqueront pas de consulter les services compétents du BIT pour s'assurer de la conformité de ces textes avec les dispositions des conventions ratifiées. Elle invite aussi les organisations d'employeurs et de travailleurs à présenter tout commentaire approprié en la matière. III. CONTACTS DIRECTS ET COOPERATION DANS LE DOMAINE DES NORMES A. Contacts directs et coopération dans le domaine des normes 68. Des missions de contacts directs en matière de liberté syndicale se sont rendues au Costa Rica en avril 1991 et en Colombie en septembre 1991. La mission de contacts directs qui s'était rendue en janvier 1991 en République dominicaine, concernant la situation des travailleurs haïtiens dans les plantations de sucre, a été suivie d'une mission de médiation qui s'est rendue en août 1991 en République dominicaine et en Haïti, à la demande du gouvernement de Haïti et avec l'accord du gouvernement de la République dominicaine. 69. Les conseillers régionaux pour les normes dont la tâche est d'aider les gouvernements à trouver des solutions aux divers problèmes qu'ils rencontrent en matière de normes internationales du travail ont effectué des visites dans les pays suivants: Afrique: Angola, Botswana, Ghana, Lesotho, Malawi, Namibie, Swaziland, Zambie et Zimbabwe; Amériques: Argentine, Belize, Brésil, Colombie, Costa Rica, Cuba, République dominicaine, Dominique, Guatemala, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Paraguay, Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago, Uruguay et Venezuela; Asie et Pacifique: Chine, Corée, Indonésie, Népal, Pakistan, Philippines et Sri Lanka. 70. Le programme de stages et de séminaires destiné à familiariser les fonctionnaires des administrations nationales du travail et les représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs avec les obligations des Etats Membres et les procédures de l'OIT relatives aux conventions et recommandations s'est poursuivi. 71. Au cours de 1991, le Département des normes internationales du travail a reçu 13 participants et un observateur, en provenance des 14 pays suivants: Angola, Bénin, Cuba, Egypte, Japon, Malaisie, Mexique Pérou, Philippines, Roumanie, Soudan, Tchécoslovaquie, Tunisie, Zimbabwe. 72. Depuis avril 1991, plusieurs séminaires régionaux ou sous-régionaux sur les normes internationales du travail ont eu lieu: sixième Séminaire régional latino-américain sur les normes nationales et internationales du travail (San José, Costa Rica); Séminaire sous-régional sur la liberté syndicale (Brisbane, Australie); Colloque pour l'Asie et le Pacifique sur des thèmes relatifs aux normes (Kuala Lumpur, Malaisie); Séminaire tripartite sous-régional pour la promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi pour les pays d'Europe centrale et orientale (Prague, Tchécoslovaquie). 73. Les activités de coopération et de promotion des normes se sont concrétisées également par la participation à des séminaires, notamment tripartites, à des colloques, réunions, et par des services consultatifs en matière de normes internationales du travail dans les pays suivants: Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Botswana, Cameroun, Canada, République centrafricaine, Chine, Colombie, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Danemark (Groenland), Egypte, Etats-Unis d'Amérique, Fidji, Finlande, France, Grèce, Guatemala, Guinée, Honduras, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Lesotho, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Mexique, Namibie, Népal, Paraguay, Philippines, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Sainte-Lucie, Suisse, Tanzanie (République-Unie de), Tchécoslovaquie, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Zimbabwe. 74. La onzième Conférence régionale asienne qui s'est tenue à Bangkok du 26 novembre au 2 décembre 1991 a traité, entre autres, des questions concernant les normes internationales du travail sur la base du rapport du Directeur général. B. Activités normatives et coopération technique 75. La commission a été informée du débat que le Conseil d'administration du BIT a tenu à sa 252e session (février-mars 1992) sur le thème des normes internationales du travail et la coopération technique et des vues exprimées concernant le caractère de logique et de cohérence que doit revêtir la relation entre les normes internationales du travail et la coopération technique entreprise par le BIT. 76. La coopération technique peut être utilisée, plus systématiquement et plus largement pour aider les Etats Membres qui le souhaitent, à mieux appliquer les conventions ainsi qu'à donner suite aux commentaires formulés par les organes de contrôle de l'OIT et pour favoriser le tripartisme. Dans leurs grandes lignes, les programmes de coopération technique sont, d'une manière générale, couverts par un certain nombre de normes adoptées par la Conférence internationale du Travail. 77. Outre les conventions relatives aux droits de l'homme, de nombreuses et importantes conventions doivent guider en permanence les domaines d'activité de la coopération technique de l'OIT, telles par exemple: la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964; la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975; la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975; la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976; la convention (no 150) sur l'administration du travail, 1978; la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973; la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et bien d'autres encore, sans oublier diverses recommandations telles que: la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l'Organisation internationale du Travail, 1976, ou la recommandation (no 127) sur les coopératives (pays en voie de développement), 1966. 78. Depuis de nombreuses années déjà, la commission a eu l'occasion de signaler les relations entre normes et coopération technique dans certains cas concrets, soit dans ses commentaires concernant les rapports sur les conventions ratifiées, soit dans la partie générale de son rapport annuel, soit encore dans les études d'ensemble au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT. La commission a été dûment informée que l'attention des services du BIT, au siège et sur le terrain, a été particulièrement attirée sur certains commentaires que la commission d'experts elle-même, ou la Commission de l'application des normes de la Conférence ont fait dans ce domaine. La commission souhaite souligner tout l'intérêt qu'elle a porté aux informations qu'elle a reçues quant au suivi donné à ses commentaires. La commission continuera d'attirer l'attention des gouvernements sur l'utilité de recourir à la coopération technique du BIT dans les cas où elle estime que celle-ci pourrait permettre de surmonter les difficultés rencontrées dans l'application d'une convention ratifiée. 79. La commission lance un appel aux institutions internationales qui contribuent au financement de la coopération technique afin qu'elles accordent une priorité aux demandes qu'elles recevraient dans ce contexte. La commission pense que de telles demandes revêtent d'autant plus d'intérêt lorsqu'elles proviennent de pays aux prises avec les conséquences sociales de mesures de réajustement économique ou de conflits armés, ou avec le problème de la dette extérieure, ou qui affrontent des problèmes liés à l'élimination du travail des enfants dans le cadre, par exemple, de mesures destinées à soulager la pauvreté. 80. Sur un plan pratique, la commission a pris note avec satisfaction de diverses mesures qui déjà ont pu être prises dans ce domaine. Depuis sa dernière session, plusieurs séminaires/ateliers ont été organisés ayant pour thème les relations entre les normes internationales du travail et la coopération technique. Trois de ces ateliers, destinés principalement aux fonctionnaires et experts du BIT, se sont tenus à Genève, avec la participation de représentants de bailleurs de fonds multi-bilatéraux. En outre, des ateliers de même nature réunissant des représentants de pays ou organismes donateurs et des représentants de gouvernements, d'employeurs et de travailleurs, des parlementaires et des membres des corps académiques se sont tenus à Harare (Zimbabwe), San José (Costa Rica), Manille (Philippines), Monterrey (Mexique), Montevideo (Uruguay), Asunción (Paraguay), Buenos Aires (Argentine), Islamabad et Lahore (Pakistan), New Delhi (Inde), Dacca (Bangladesh). 81. La commission note tout particulièrement l'appui fourni à cette tâche par le Centre international de formation de l'OIT de Turin dont l'article I du Statut précise, entre autres choses, que celui-ci "a pour mission la formation au service du développement économique et social dans le respect et par la promotion des normes internationales du travail". Le manuel de formation sur "Les normes internationales du travail et le développement" a été expérimenté au Centre de Turin et est maintenant publié. La commission exprime le voeu que la place réservée aux normes internationales du travail sera maintenue et développée, y compris par l'inclusion, à l'avenir, de cours approfondis sur les normes internationales du travail dans les programmes du Centre. IV. ACTION CONCERNANT L'ELIMINATION DE LA DISCRIMINATION: RAPPORTS SPECIAUX SUR LA CONVENTION (no 111) CONCERNANT LA DISCRIMINATION (EMPLOI ET PROFESSION), 1958, PAR LES PAYS QUI NE L'ONT PAS RATIFIEE 82. Afin de renforcer les procédures de contrôle relatives à l'obligation constitutionnelle de non-discrimination, le Conseil d'administration du BIT a décidé, à ses 208e (novembre 1978) et 209e (février-mars 1979) sessions, que les gouvernements des pays qui n'ont pas ratifié la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, devraient être invités à soumettre des rapports au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT tous les quatre ans. En prenant cette décision, le Conseil d'administration a fait observer que ces rapports devraient être exigés en plus de ceux qui sont normalement requis sur d'autres instruments prévus à l'article 19, et que les gouvernements devraient être invités à répondre uniquement à des questions limitées, ayant trait essentiellement aux difficultés de ratification, aux mesures envisagées pour les surmonter et aux perspectives de ratification prochaine. 83. De tels rapports sur la convention no 111 ont été demandés jusqu'ici en 1979 et en 1983. En 1980 et en 1984, la commission a inclus dans son rapport général une section résumant et commentant les informations reçues et évaluant les perspectives de ratification. En 1987, des rapports détaillés ont été demandés au titre de l'article 19 au sujet de la convention et de la recommandation qui l'accompagne, et ces rapports, ainsi que ceux soumis en application des articles 22 et 35 de la Constitution par les Etats ayant ratifié la convention no 111, ont servi de base à l'étude d'ensemble réalisée en 1988 par la commission concernant l'égalité dans l'emploi et la profession. C'est donc la troisième fois que la commission est appelée à examiner des rapports au titre de la procédure spéciale instituée par le Conseil d'administration. 84. En 1991, 40 Etats Membres, qui n'avaient pas encore ratifié la convention, étaient de nouveau invités à fournir des rapports spéciaux au titre de l'article 19 (voir liste en annexe I). Depuis l'envoi des demandes de rapport, cinq Etats sont devenus ou redevenus Membres de l'Organisation: il s'agit de l'Albanie, de la Corée, de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie. Des rapports spéciaux ne leur ont pas été demandés au titre de l'article 19. La Lettonie a déjà ratifié la convention. 85. Au ler mars 1992, la convention no 111 avait été ratifiée par 110 Etats Membres; depuis l'étude d'ensemble de 1988, trois ratifications ont été enregistrées (Cameroun, Lettonie, Uruguay). 86. La commission note que, parmi les 40 Etats Membres qui ont été priés de fournir des rapports, les 18 pays suivants l'ont fait: Bahamas, Belize, Botswana, Burundi, Chine, Emirats arabes unis, Etats-Unis, Fidji, Guinée équatoriale, Irlande, Japon, Kenya, Maurice, Ouganda, Royaume-Uni, Suriname, Tanzanie, Zimbabwe. Les 11 territoires non métropolitains suivants ont également envoyés des rapports: Anguilla, Bermudes, Gibraltar, Guernesey, Hong-kong, îles Falkland (Malvinas), île de Man, îles Vierges britanniques, Jersey, Montserrat, Sainte-Hélène. 87. La commission constate avec regret qu'au moment du présent examen les informations n'ont pas été reçues des 22 pays suivants: Bahreïn, Cambodge, Comores, Congo, Djibouti, El Salvador, Grenade, îles Salomon, Indonésie, République démocratique populaire lao, Lesotho, Luxembourg, Malaisie, Myanmar, Namibie, Nigéria, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Seychelles, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande, Zaïre. Elle espère que ces pays communiqueront rapidement les informations nécessaires en la matière afin de permettre à la Conférence et au Conseil d'administration d'accomplir leur tâche. 88. Parmi les 18 pays dont les rapports ont été examinés par la commission, cinq d'entre eux ont déclaré envisager la ratification de la convention dans un avenir plus ou moins proche. Les gouvernements du Belize et du Burundi indiquent qu'ils envisagent de ratifier la convention. Le gouvernement du Botswana déclare que la ratification est à l'étude et pourrait avoir lieu avant la fin de 1992. Le gouvernement de la Guinée équatoriale se déclare prêt à ratifier la convention dans un avenir proche, sans donner d'autres précisions. Le gouvernement de la République-Unie de Tanzanie déclare, comme il l'avait déjà fait dans son rapport pour 1984, qu'il n'y a aucune difficulté d'ordre législatif ou pratique de nature à faire obstacle à la ratification, et que celle-ci est envisagée maintenant. 89. Quatre pays déclarent que la ratification est à l'étude. Le gouvernement des Etats-Unis indique qu'il examine les perspectives de ratification; à cette fin, une commission consultative fédérale tripartite, présidée par le secrétaire au Travail, vient d'entreprendre une étude juridique complète sur la convention visant à déterminer s'il existe des obstacles d'ordre législatif qui en empêcheraient la ratification. Il est précisé que cette recherche ainsi que les consultations nécessaires prendront du temps. Le gouvernement des Emirats arabes unis déclare ne pas être en mesure de fixer un délai précis pour la ratification de la convention, mais que cet instrument sera au nombre des conventions sur lesquelles porteront les prochaines études en matière de normes internationales du travail. Le gouvernement de l'Ouganda indique qu'une commission constitutionnelle et une commission de réforme des lois ont été établies pour examiner la législation nationale, ce qui permettra de considérer l'opportunité de ratifier la convention. Le gouvernement du Zimbabwe déclare, comme il l'a déjà fait dans le précédent rapport, qu'il lui serait nécessaire de disposer d'un délai supplémentaire pour apprécier pleinement les effets de la législation nationale avant d'entreprendre des modifications pour la mettre en conformité avec la convention et décider de ratifier l'instrument. 90. Deux pays déclarent que la ratification n'est pas envisagée. Le gouvernement des Bahamas indique qu'il a pris des mesures pour donner effet aux buts et objectifs de la convention, mais que la question de la ratification ne se pose pas. Le gouvernement de Maurice n'envisage pas la ratification du fait que les employeurs sont libres de recruter et de licencier dans la mesure où ils respectent la législation en vigueur. Pour cette raison et du fait de l'existence de services gratuits de placement, il estime inutile de suivre une politique nationale d'égalité en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d'une autorité nationale. 91. Sept pays ont signalé des difficultés de nature à empêcher la ratification. Le gouvernement de la Chine estime qu'en dépit de l'absence de divergences entre la législation nationale et la convention il n'existe pas encore de lois spécifiques interdisant la discrimination dans l'emploi et la profession, et que la législation en vigueur ne contient pas de dispositions suffisamment spécifiques pour mettre en oeuvre la convention si bien, qu'en pratique, des cas de discrimination, notamment à l'encontre des femmes, se sont parfois produits; il considère qu'il serait donc prématuré de ratifier la convention à ce stade, mais se déclare prêt à faire des efforts pour éliminer la discrimination dans l'emploi de façon à accélérer la possibilité de ratifier. Le gouvernement de Fidji indique que la ratification n'est pas envisagée pour l'instant et considère que les dispositions constitutionnelles qui réservent des quotas de postes, dans le secteur public, pour l'emploi des populations indigènes constituent le principal obstacle à la ratification. Le gouvernement de l'Irlande déclare que la législation sur l'égalité dans l'emploi n'interdit la discrimination que lorsqu'elle est fondée sur le critère du sexe et du statut matrimonial, ce qui ne permet pas la ratification; il souligne les nombreuses initiatives gouvernementales pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en faveur des femmes et annonce des modifications législatives afin d'accroître l'efficacité de la législation dans ce domaine, tout en se déclarant dans l'incapacité de donner des précisions à cet égard. Le gouvernement du Japon ne fournit pas d'informations quant à la ratification; il se réfère à ses rapports précédents dans lesquels il a déclaré qu'une action continue à être conduite contre la discrimination fondée sur l'origine sociale, bien que d'autres problèmes restent encore à régler, comme celui de la promotion de l'égalité de chances pour les femmes. Le gouvernement du Kenya déclare que, bien qu'il souhaite ratifier cette importante convention, les dispositions législatives relatives, d'une part, à l'obligation pour la travailleuse ayant pris un congé de maternité de deux mois de renoncer à son droit à un congé annuel au cours de la même année, et, d'autre part, au déni aux femmes fonctionnaires mariées du droit à l'allocation de logement, sauf si elles travaillent et vivent loin de leur mari, empêchent la ratification de la convention. Il indique, cependant, qu'une modification de ces dispositions est à l'étude. Le gouvernement du Suriname mentionne des difficultés tenant à l'absence de salaire minimum obligatoire, ainsi que d'un système de classification des emplois qui réduirait les inégalités de rémunération entre hommes et femmes (un tel système n'existe que dans la fonction publique et dans les plus grandes entreprises); il évoque l'existence de grands écarts de salaires et d'un fort taux de chômage ainsi qu'un manque important de données statistiques sur l'emploi et les salaires dans le secteur agricole et le secteur informel. Il déclare ne pas avoir encore procédé à une enquête systématique sur l'application de la convention. 92. Le gouvernement du Royaume-Uni fait part des difficultés spécifiques qui subsistent et qui ont empêché jusqu'à présent la ratification. Il mentionne à cet égard la difficulté majeure concernant l'exclusion de certains emplois des Britanniques nés hors du territoire national ou de ses dominions, ce qui représente une discrimination fondée sur l'ascendance nationale. Il déclare néanmoins ne pas envisager encore l'adoption de mesures qui donneraient plein effet aux dispositions de la convention. Il indique qu'une proposition de ratifier la convention lui a été présentée le ler novembre 1990 par le Congrès des syndicats britanniques (TUC) et qu'il a répondu que la question de la ratification est toujours à l'étude. Les territoires non métropolitains du Royaume-Uni (Anguilla, Bermudes, Gibraltar, Guernesey, Hong-kong, îles Falkland (Malvinas), île de Man, îles Vierges britanniques, Jersey, Montserrat, Sainte-Hélène) déclarent, d'une manière générale, ne pas pouvoir ratifier tant que le Royaume-Uni ne l'a pas fait. Les territoires d'Anguilla, Hong-kong, îles Falkland (Malvinas) et Sainte-Hélène estiment qu'il est donné effet à la convention dans leur territoire, ou qu'il pourrait être donné effet dans une perspective de ratification. Le territoire de Jersey déclare qu'un comité spécial a été mis en place le 29 janvier 1991, afin d'examiner la situation au regard de l'égalité entre hommes et femmes et de faire des recommandations aux autorités. Certains territoires (Bermudes, Gibraltar, Montserrat, îles vierges britanniques) se réfèrent à des restrictions concernant l'immigration ou l'emploi des étrangers, mais ces questions ne sont pas couvertes par la convention. 93. La commission rappelle que la convention est rédigée en termes suffisamment souples et généraux pour répondre aux conditions qui varient grandement d'un pays à l'autre. Elle vise l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'origine sociale et l'ascendance nationale. La convention exige des pays qui l'ont ratifiée qu'ils formulent et appliquent une politique visant à éliminer la discrimination, adaptée aux conditions et à la pratique nationales, qu'ils abrogent ou modifient toute mesure législative ou administrative qui serait incompatible avec cette politique et qu'ils adoptent des mesures positives permettant de contribuer à la promotion de l'égalité de chances et de traitement d'une manière générale. 94. En ce qui concerne certaines des difficultés mentionnées ci-dessus, la commission fait observer que la convention ne couvre pas les distinctions qui sont faites sur la base de la nationalité entre les citoyens du pays concerné et les personnes d'une autre nationalité, mais celles qui seraient établies entre des citoyens en fonction de leur lieu de naissance ou de leur ascendance ou leur origine étrangère. La commission rappelle, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 5, paragraphe 2, de la convention "tout Membre peut, après consultation, là où elles existent, des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs définir comme non discriminatoires toutes autres mesures spéciales destinées à tenir compte des besoins particuliers des personnes à l'égard desquelles une protection ou une assistance spéciale est, d'une façon générale, reconnue nécessaire pour des raisons telles que le sexe, l'âge, l'invalidité, les charges de famille ou le niveau social ou culturel". Parmi ces mesures, figurent les mesures adoptées en faveur de groupes ethniques ayant fait l'objet de discriminations par le passé. La commission renvoie à cet égard aux paragraphes 146, 147 et 156 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession. 95. La commission espère donc que les pays qui envisagent ou étudient la ratification de la convention pourront ratifier la convention dans un proche avenir et que ceux qui rencontrent encore certaines difficultés les surmonteront rapidement ou les réexamineront, à la lumière des considérations ci-dessus, dans les cas où il n'y aurait pas de réels obstacles pour ratifier. 96. Depuis la mise en oeuvre de la procédure de soumission de rapports quadriennaux spéciaux par les Etats n'ayant pas ratifié la convention, 14 ratifications ont été enregistrées. Lorsque le Conseil d'administration a institué cette procédure, il a invité, en même temps, le Directeur général à prendre des mesures en vue d'encourager la ratification de la convention no 111, en particulier par la voie des contacts directs. De tels contacts peuvent aider les gouvernements à progresser dans l'examen de la ratification de la convention et à prendre des mesures pour surmonter les difficultés qu'ils rencontrent, et ils se sont avérés utiles par le passé. La commission invite les Etats Membres dont la législation ou la pratique créent des obstacles à la ratification à faire usage de cette forme d'assistance que peut fournir le Bureau. La commission rappelle également qu'en 1973 le Conseil d'administration a institué une procédure d'"études spéciales" sur des situations ayant trait à l'élimination de la discrimination dans l'emploi, afin de permettre d'évaluer les faits et de rechercher des solutions dans certaines situations de discrimination fondées sur les critères fixés par la convention no 111. De telles études peuvent être effectuées à la demande des gouvernements ou d'organisations d'employeurs ou de travailleurs. La commission fait observer que cette procédure a une portée générale et n'est pas limitée aux pays qui ont ratifié la convention. V. ROLE DES ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS 97. A chacune de ses sessions, la commission attire l'attention des gouvernements sur le rôle que les organisations d'employeurs et de travailleurs ont à jouer dans l'application des conventions et des recommandations et sur le fait que de nombreuses conventions requièrent la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs ou leur collaboration dans diverses matières. La commission a de nouveau noté avec satisfaction que la plupart des gouvernements ont indiqué dans leurs rapports fournis au titre de l'article 22 de la Constitution à quelles organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ils ont communiqué, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution, copies des rapports envoyés au BIT (Note 1). Presque tous les gouvernements ont indiqué les organisations auxquelles ils ont communiqué copies des informations fournies au BIT sur la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence (Note 2) et des rapports dus au titre de l'article 19 de la Constitution. 98. Conformément à la pratique établie, le BIT a envoyé aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs une lettre à propos des différentes possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l'application des conventions et recommandations, accompagnée de la documentation pertinente, ainsi qu'une liste des rapports dus par leurs gouvernements respectifs et des copies des commentaires de la commission auxquels ces gouvernements sont appelés à répondre dans leurs rapports. Observations des organisations d'employeurs et de travailleurs 99. Depuis sa dernière session, la commission a été saisie de 201 observations, dont 48 communiquées par des organisations d'employeurs et 153 par des organisations de travailleurs. C'est le plus grand nombre d'observations jamais reçu. Il témoigne à nouveau de l'intérêt des organisations d'employeurs et de travailleurs dans la mise en oeuvre des normes de l'OIT et reflète l'effort constant des organes de contrôle et du Bureau en vue de fournir aux organisations intéressées des informations complètes sur le rôle qu'elles peuvent jouer dans ce domaine. 100. La plupart des observations reçues, soit 188, portent sur l'application des conventions ratifiées (Note 3). Treize commentaires concernent les rapports fournis au titre de l'article 19 de la Constitution relatifs à la convention (no 26) et la recommandation (no 30) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, à la convention (no 99) et la recommandation (no 89) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951, ainsi qu'à la convention (no 131) et de la recommandation (no 135) sur la fixation des salaires minima, 1970 (Note 4). 101. La commission a noté que, parmi les observations reçues cette année, 92 ont été transmises directement au BIT qui, conformément à la pratique établie par la commission, les a communiquées aux gouvernements intéressés pour commentaires. Dans 109 cas, les gouvernements ont transmis les observations avec leurs rapports, en ajoutant parfois leurs propres commentaires. On trouvera, dans la deuxième partie du présent rapport, les commentaires de la commission sur les cas où les observations reçues soulevaient une question d'application de conventions ratifiées. 102. La commission a également examiné un certain nombre d'observations émanant d'organisations d'employeurs et de travailleurs dont l'examen avait dû être renvoyé lors de la dernière session de la commission étant donné que ces observations ou les réponses des gouvernements étaient arrivées peu avant ou après cette session. Elle a dû différer à sa prochaine session l'examen d'un certain nombre d'observations reçues à une date trop proche de la présente réunion de la commission, ou même pendant celle-ci, pour donner le temps aux gouvernements concernés de formuler leurs commentaires et à la commission d'examiner les questions soulevées. 103. La commission a relevé que, dans la plupart des cas, les organisations d'employeurs et de travailleurs se sont efforcées de recueillir et de présenter des faits précis sur l'application pratique des conventions ratifiées. Elle a constaté que les questions traitées dans ces observations ont touché un éventail très large de conventions concernant notamment les sujets suivants: protection du droit syndical et du droit à la négociation collective, discrimination, travail forcé, politique de l'emploi, inspection du travail, consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, travail maritime. 104. La commission a enfin constaté que la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, a reçu jusqu'à présent 51 ratifications. Elle exprime l'espoir que, conformément aux perspectives favorables de ratification qu'elle avait recensées dans son étude d'ensemble de 1982 sur cet instrument (Note 5), de nombreux autres pays pourront procéder à sa ratification, d'autant que certains d'entre eux ont récemment adopté des textes instituant des commissions tripartites pour les activités de l'OIT en se référant aux instruments de 1976. VI. RAPPORTS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES (Articles 22 et 35 de la Constitution) Envoi des rapports 105. La majeure partie du travail de la commission consiste dans l'examen des rapports fournis par les gouvernements au sujet des conventions ratifiées par les Etats Membres et de celles qui ont été déclarées applicables aux territoires non métropolitains. 106. Conformément à la procédure de demande de rapports détaillés en vigueur depuis 1977, des rapports détaillés portant sur 42 conventions (Note 6), dus par tous les Etats les ayant ratifiées, devaient être examinés cette année; ils portaient sur la période se terminant le 30 juin 1991. En outre, des rapports détaillés étaient également demandés à certains gouvernements sur d'autres conventions, conformément aux critères approuvés par le Conseil d'administration concernant l'obligation d'envoyer des rapports à des intervalles plus fréquents, lesquels sont énoncés au paragraphe 38 du rapport de la commission de 1977. Rapports demandés et reçus 107. Un total de 2.019 rapports détaillés ont été demandés aux gouvernements sur l'application de conventions ratifiées par les Etats Membres (article 22 de la Constitution). A la fin de la présente session de la commission, 1.413 d'entre eux étaient parvenus au Bureau. Ce chiffre représente 69,9 pour cent des rapports demandés, alors qu'il s'élevait à 71,9 pour cent l'année dernière. La commission regrette que, comme il est indiqué au paragraphe 118 ci-après, nombre des rapports reçus soient incomplets et ne lui permettent pas d'arriver à des conclusions quant à l'application des conventions concernées. Un tableau indiquant les rapports reçus et non reçus, par pays et par convention, figure à la deuxième partie (section I, annexe I). Un autre tableau (section I, annexe II) indique, à partir de 1933 et pour chacune des années où la commission s'est réunie, le nombre et le pourcentage des rapports reçus tant à la date prescrite qu'à celle de la réunion de la commission et à celle de la session de la Conférence internationale du Travail. 108. De plus, 398 rapports étaient demandés pour des conventions déclarées applicables avec ou sans modifications aux territoires non métropolitains (articles 22 et 35 de la Constitution). Sur ce total, 309 rapports, soit 77,6 pour cent, ont été reçus à la fin de la présente session de la commission, alors que ce pourcentage s'élevait à 80,5 pour cent en 1991. Une liste des rapports reçus et non reçus, classés par territoire et par convention, figure en annexe à la deuxième partie (section II) du présent rapport. 109. En outre, les 21 gouvernements suivants ont fourni, en plus des rapports susmentionnés, des rapports généraux au sujet des conventions pour lesquelles des rapports détaillés n'étaient pas dus pour la période considérée: Afrique du Sud, Arabie saoudite, Belgique, Belize, Bulgarie, Burundi, Canada, Chili, Chypre, Etats-Unis, Irlande, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Panama, Pologne, Royaume-Uni, Rwanda, Singapour, Suisse, Suriname, Turquie. 110. Dans les cas où les rapports n'étaient pas accompagnés du texte de la législation correspondante, des statistiques ou des autres documents nécessaires à leur examen complet et où cette documentation n'était pas déjà disponible, le Bureau, comme la commission l'en avait chargé, a écrit aux gouvernements intéressés pour leur demander de fournir les documents nécessaires pour permettre à la commission de remplir pleinement sa tâche. Respect de l'obligation d'envoyer des rapports 111. La plupart des gouvernements qui devaient envoyer des rapports sur l'application des conventions ratifiées ont communiqué la totalité ou la plupart des rapports demandés, comme il ressort de l'annexe I, deuxième partie, section I; toutefois, 40 gouvernements ne se sont pas acquittés de leur obligation de fournir des rapports sur les conventions ratifiées. Ainsi, cette année, les pays suivants ont fourni moins de la moitié des rapports dus, voire n'en ont fourni aucun: Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, République centrafricaine, Congo, Costa Rica, Dominique, El Salvador, France (Terres australes et antarctiques françaises), Grenade, Guatemala, Haïti, Irlande, Jordanie, Lesotho, Maroc, Myanmar, Pakistan, Qatar, Saint-Marin, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Somalie, Sri Lanka, Thaïlande, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie, Zaïre. Les pays suivants n'ont pas fourni les rapports dus depuis deux ans ou plus: Albanie, Cambodge, Cap-Vert, Guinée-Bissau, République démocratique populaire Lao, Liban, Libéria, Madagascar, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Seychelles, Sierra Leone. 112. La commission prie instamment les gouvernements de ces pays ainsi que ceux qui n'ont envoyé que certains des rapports dus de faire tous les efforts possibles pour fournir les rapports demandés sur les conventions ratifiées. Il est vraisemblable, lorsque aucun rapport n'a été envoyé depuis un certain nombre d'années, que des problèmes administratifs ou techniques particuliers empêchent le gouvernement de satisfaire à ses obligations constitutionnelles; dans des cas de ce genre, l'assistance du Bureau et, notamment, le concours des conseillers régionaux pour les normes pourraient aider le gouvernement à surmonter pareilles difficultés. Rapports reçus tardivement 113. La commission doit, une fois de plus, insister sur l'importance de l'envoi des rapports dans les délais prescrits. Chaque année, les rapports dus sur les conventions ratifiées sont demandés pour le 15 octobre au plus tard. Cette date est fixée en tenant compte des délais requis pour la traduction éventuelle des rapports, la recherche de la législation et des autres documents indispensables, l'examen des rapports et des législations, etc. Le fonctionnement correct du mécanisme de contrôle ne peut être assuré que si les rapports dus sont communiqués à temps. Ceci est particulièrement vrai dans le cas des premiers rapports ou des rapports sur les conventions au sujet desquelles existent des divergences importantes ou prolongées, que la commission doit examiner de manière plus approfondie. 114. Or la commission constate que la très grande majorité des rapports est reçue entre la date limite fixée et celle de la réunion de la commission: au 15 octobre 1991, le pourcentage des rapports reçus était seulement de 13,3 pour cent. La commission est très préoccupée par ce pourcentage qui reste très bas, et constate que ce sont souvent les premiers rapports et ceux qui portent sur des conventions au sujet desquelles la commission formule des commentaires qui sont reçus le plus tardivement. Dans ces conditions, la commission s'est vue contrainte ces dernières années de renvoyer à sa session suivante l'examen d'un nombre croissant de rapports car leur étude n'aurait pas pu être effectuée avec le soin requis en raison du manque de temps. A cet égard, elle a eu, à sa présente session, à examiner un certain nombre de rapports dont l'examen a été différé de 1991. 115. La commission ne peut qu'exprimer de nouveau sa vive préoccupation devant cet état de choses, malgré les allégements que le système quadriennal de rapports et les diverses mesures d'assistance fournie par le Bureau ont tenté d'apporter. Elle veut croire que les gouvernements feront tous les efforts possibles à l'avenir pour mieux respecter les délais prescrits pour l'envoi de leurs rapports, afin de lui permettre de s'acquitter correctement de sa fonction de contrôle. 116. En outre, la commission a relevé que, depuis plusieurs années, quelques pays communiquent systématiquement les rapports dus sur les conventions ratifiées dans la période comprise entre la fin de ses travaux et le début de la Conférence internationale du Travail, ou pendant celle-ci. La commission constate avec préoccupation que cette pratique perturbe le fonctionnement régulier du système de contrôle et contribue à l'alourdir. Envoi de premiers rapports 117. Un total de 54 premiers rapports sur 93 attendus concernant l'application des conventions ratifiées a été reçu à l'ouverture de la session. Un certain nombre de pays n'ont pas fourni les premiers rapports dus, et cela parfois même depuis plus d'une année. Ainsi, certains premiers rapports sur les conventions ratifiées n'ont pas été fournis par les Etats suivants depuis 1988: Ghana (convention no 148); Pays-Bas: Aruba (conventions nos 121, 140, 142); depuis 1989: Pays-Bas: Aruba (convention no 141); et depuis 1990 Equateur (convention no 153). La commission rappelle que les premiers rapports revêtent une importance particulière car c'est sur leur base qu'elle établit sa première évaluation de l'application des conventions ratifiées. La commission prie en conséquence les gouvernements intéressés de faire un effort tout particulier pour fournir ces rapports. Réponses aux commentaires des organes de contrôle 118. Les gouvernements sont priés de répondre dans leurs rapports aux observations et demandes de la commission; la majorité des gouvernements a fourni les réponses demandées. Conformément à la pratique établie, le BIT a écrit à tous les gouvernements qui n'ont pas fourni de telles réponses pour leur demander de communiquer les informations nécessaires. Sur les 33 gouvernements auxquels ces lettres ont été envoyées, neuf seulement ont fourni les informations demandées. 119. La commission a constaté avec préoccupation qu'un nombre encore considérable de commentaires n'ont pas reçu de réponse. Ces cas se répartissent de la façon suivante: a) aucun rapport ni réponse n'a été reçu sur l'ensemble des rapports demandés aux gouvernements; b) les rapports reçus ne contenaient aucune réponse à la majorité des commentaires de la commission (observations et/ou demandes directes) et/ou ne répondaient pas aux lettres envoyées par le BIT. 120. Ceci représente un total de 328 cas (Note 7), par rapport à 299 l'année dernière et 220 l'année précédente. La commission est très préoccupée par le nombre toujours très élevé de ces cas. Elle se voit obligée de répéter les observations ou demandes directes formulées antérieurement sur les conventions en question. 121. La carence des gouvernements intéressés à s'acquitter de leurs obligations a pour effet d'entraver considérablement la tâche de la commission d'experts aussi bien que celle de la Commission de la Conférence, et la commission n'insistera donc jamais assez sur l'importance particulière qui s'attache à l'envoi des rapports et des réponses à ses commentaires dans les délais requis. Examen des rapports 122. Dans l'examen des rapports reçus sur les conventions ratifiées et sur celles qui ont été déclarées applicables aux territoires non métropolitains, la commission s'est conformée à sa pratique habituelle selon laquelle elle attribue à chacun de ses membres la responsabilité initiale d'un groupe de conventions. Les rapports reçus à temps sont envoyés aux experts intéressés avant la réunion de la commission. Chaque membre soumet ses conclusions préliminaires sur les instruments dont il a la charge à l'ensemble de ses collègues pour étude. Ces conclusions sont ensuite présentées à la commission en séance plénière par leur auteur, pour discussion et approbation. Observations et demandes directes 123. La commission a constaté que, dans la majorité des cas, la manière dont les conventions ratifiées sont mises en oeuvre n'appelle pas de commentaires. Mais, dans d'autres cas, la commission a estimé qu'il y avait lieu d'attirer l'attention des gouvernements intéressés sur la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour donner effet à certaines dispositions des conventions, ou de fournir des informations complémentaires sur des points déterminés. Comme les années précédentes, les commentaires de la commission ont été rédigés soit sous la forme d'"observations", qui sont reproduites dans le rapport de la commission, soit sous celle de "demandes directes", qui ne sont pas reproduites dans le rapport mais communiquées directement aux gouvernements intéressés. 124. Comme d'habitude, la commission a indiqué par des notes de bas de page les cas pour lesquels, étant donné la nature des problèmes rencontrés dans l'application des conventions en question, il a paru approprié de demander aux gouvernements de communiquer un rapport détaillé plus tôt que prévu. Dans le cadre du système d'espacement des rapports sur une période quadriennale, qui est applicable à la plupart des conventions, de tels rapports anticipés ont été demandés à intervalle d'un ou de deux ans selon les circonstances. Dans certains cas, la commission a également prié les gouvernements de fournir des données complètes à la Conférence lors de sa prochaine session en juin 1992. 125. Les observations formulées par la commission figurent à la deuxième partie (sections I et II) du présent rapport avec, sous chaque convention, une liste des demandes directes qui s'y rapportent. Un index de toutes les observations et demandes directes, classées par pays, figure au début du présent rapport. Cas de progrès 126. Suivant sa pratique habituelle, la commission a dressé une liste des cas dans lesquels elle a été à même d'exprimer sa satisfaction pour les mesures prises par les gouvernements en vue d'introduire les modifications nécessaires dans la législation ou la pratique de leur pays, à la suite des commentaires formulés par la commission sur le degré de conformité de la législation ou de la pratique nationale avec les dispositions d'une convention ratifiée. Des précisions au sujet des cas considérés sont contenues dans la deuxième partie du présent rapport et concernent 50 cas dans lesquels des mesures de ce genre ont été prises dans 30 Etats et 4 territoires non métropolitains. La liste en est la suivante: Etats Conventions nos Allemagne 130 Angola 105 Australie 42 Bahreïn 81 Belgique 13 Bulgarie 111 Burkina Faso 111 Cap-Vert 98 Colombie 3, 87, 107 Chypre 87 Costa Rica 130 Equateur 103 Grèce 77, 78, 124 Guinée 111, 132 Guinée équatoriale 103 République islamique d'Iran 106 Islande 105 Malte 111 Maurice 8 Mozambique 81 Nicaragua 87 Nigéria 87 Panama 107 Pérou 69, 87, 105 Philippines 111 Pologne 87, 98, 105, 111, 135, 151 Rwanda 81 Tchécoslovaquie 29, 123 Tunisie 73 Zambie 105, 111 Territoires non métropolitains Conventions nos Danemark Iles Féroé 8 France Nouvelle-Calédonie 19 Polynésie française 42, 100, 120 Royaume-Uni Ile de Man 68 127. Ainsi, le nombre total des cas dans lesquels la commission a été amenée à exprimer sa satisfaction des progrès accomplis à la suite de commentaires qu'elle avait présentés s'élève à 1.948 depuis qu'elle a entrepris en 1964 de les énumérer dans ses rapports. En outre, il y a eu de nombreux cas dans lesquels la commission a relevé avec intérêt différentes mesures également prises à la suite de ses commentaires pour assurer une plus large application des conventions ratifiées. L'ensemble de ces cas fournissent une indication des efforts faits par les gouvernements pour assurer la conformité de la législation et de la pratique nationales avec les dispositions des conventions de l'OIT qu'ils ont ratifiées. 128. Comme la commission le souligne régulièrement, ce ne sont pas là les seuls cas où les conventions et les recommandations exercent une influence tangible sur la législation et la pratique des Etats Membres. La commission a noté de nouveau cette année, par exemple, un certain nombre de cas où il est apparu, d'après le premier rapport sur l'application d'une convention, que de nouvelles mesures d'ordre législatif ou autres ont été adoptées peu avant ou après la ratification. Application pratique 129. Comme les années précédentes, la commission s'est attachée à apprécier, sur la base des informations disponibles, dans quelle mesure la législation nationale donnant effet aux conventions ratifiées est appliquée dans la pratique. Un certain nombre de questions demandant des informations sur ces points sont incluses dans les formulaires de rapports sur les conventions approuvés par le Conseil d'administration. Les réponses des gouvernements à ces questions constituent pour la commission une source appréciable, encore qu'inégale, d'informations sur l'application pratique. La commission a également pris en considération d'autres sources d'informations dignes de foi. Il s'agit des rapports annuels des services d'inspection du travail; des annuaires statistiques publiés dans les pays ou par le BIT; des observations des organisations d'employeurs et de travailleurs; des recueils des décisions judiciaires ou administratives; des rapports sur les contacts directs; des rapports de projets et de missions effectués dans le cadre de la coopération technique; et d'autres publications officielles telles que manuels, études et plans de développement économique et social. 130. La commission regrette de constater que, cette année encore, seulement près de 50 pour cent des rapports fournis sur les conventions pour lesquelles des indications concernant l'application pratique étaient spécialement demandées contenaient de telles données. Bien que ce pourcentage soit légèrement supérieur à celui de 1991, il accuse une diminution sensible par rapport à celui de 1990, qui était de 56 pour cent et est également inférieur à celui de 1989 qui était de 63 pour cent. La commission ne peut qu'être préoccupée par le faible nombre des informations reçues, en l'absence desquelles elle ne peut avoir une idée claire du degré d'application effective des conventions ratifiées. En conséquence, elle réitère son appel aux gouvernements pour qu'ils déploient tous leurs efforts afin d'inclure à l'avenir dans leurs rapports les informations demandées. 131. Les pays suivants ont fourni des informations sur l'application pratique dans plus de la moitié des rapports concernés: Afghanistan, Allemagne, Angola, Australie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Brésil, Burundi, Canada, Chili, Colombie, Danemark, République dominicaine, Espagne, Finlande, France, Gabon, Grèce, Irlande, Islande, Israël, Jamaïque, Japon, Kenya, Norvège, Panama, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Saint-Marin, Suède, Suisse, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie. 132. La commission tient à remercier particulièrement les gouvernements qui ont fourni dans leurs rapports des indications sur l'application pratique. Ces indications ont apporté à la commission une assistance précieuse pour évaluer plus clairement le degré d'application effective des conventions ratifiées dans les différents pays. 133. Comme chaque année, la commission a adressé des demandes directes à certains pays qui n'ont pas répondu aux questions des formulaires de rapports relatives à l'application pratique. La commission constate encore cette année que la plupart des pays en question sont des pays en développement et que certains d'entre eux ont expressément fait mention de difficultés d'ordre financier et/ou administratif qui les empêchent de recueillir les informations statistiques ou autres requises. La commission est d'avis que là aussi une assistance technique du BIT pourrait aider les pays à surmonter ces difficultés. 134. La commission a également noté avec intérêt les décisions judiciaires et administratives rendues sur des questions de principe relatives à l'application des conventions ratifiées, auxquelles certains pays se réfèrent dans leurs rapports. Néanmoins, la commission regrette que 31 rapports seulement contiennent des informations de ce genre et apportent une lumière supplémentaire sur les problèmes que soulève, dans ces cas, l'application pratique des conventions considérées. 135. Depuis de nombreuses années, la commission constate que les dispositions relatives aux sanctions destinées à assurer le respect des mesures prises en application des conventions, en vertu des dispositions de celles-ci, sont souvent insuffisantes du fait que les sanctions prévues n'ont pas un caractère suffisamment dissuasif, en particulier quand il s'agit de violations des droits fondamentaux de l'homme. Elle attire de nouveau l'attention sur l'importance qu'il y a à adopter des sanctions appropriées et à adapter les sanctions pécuniaires, particulièrement dans les situations d'inflation élevée, afin qu'elles puissent exercer un effet préventif contre les actes tendant à porter atteinte aux garanties consacrées par les conventions internationales du travail. Un gouvernement (Tchécoslovaquie) a communiqué des informations sur les mesures adoptées pour relever le taux des amendes infligées en cas de violation des dispositions de la législation du travail, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, pour tenir compte de l'inflation. La commission prie de nouveau les gouvernements d'indiquer dans leur rapport les mesures prises pour examiner périodiquement la nécessité d'adapter les sanctions pécuniaires à l'inflation ou pour déterminer le montant de celles-ci en les mettant à l'abri des fluctuations monétaires. VII. SOUMISSION DES CONVENTIONS ETRecommandations
AUX AUTORITES COMPETENTES (Article 19, paragraphes 5, 6 et 7, de la Constitution) 136. Conformément à son mandat, la commission a examiné cette année les informations suivantes (Note 8) fournies par les gouvernements des Etats Membres en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail: a) informations sur les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes, dans les délais constitutionnels de douze ou de dix-huit mois, les instruments adoptés par la Conférence à sa 77e session (1990), à savoir la convention (no 170) et la recommandation (no 177) sur les produits chimiques, et la convention (no 171) et la recommandation (no 178) sur le travail de nuit; b) informations complémentaires sur les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes les instruments adoptés par la Conférence de sa 31e session (1948) à sa 76e session (1989) (conventions nos 87 à 169 et recommandations nos 83 à 176); c) réponses aux observations et aux demandes directes formulées par la commission à sa session de 1991. 77e session 137. La commission a noté avec intérêt que les gouvernements des Etats Membres suivants ont indiqué avoir soumis aux autorités qu'ils considèrent comme compétentes les instruments adoptés par la Conférence lors de sa 77e session: Arabie saoudite, Australie, Barbade, Bélarus, Brésil, Burundi, Comores, Côte d'Ivoire, Cuba, Danemark, République dominicaine, Dominique, Egypte, Emirats arabes unis, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Ghana, Indonésie, République islamique d'Iran, Islande, Israël, Japon, Malte, Mauritanie, Myanmar, Nicaragua, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Singapour, Suisse, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine, Zimbabwe. 31e à 76e session 138. La commission a noté avec intérêt que des efforts appréciables ont été accomplis par plusieurs pays dans la soumission aux autorités compétentes de divers instruments adoptés par la Conférence depuis sa 31e session, notamment dans les cas suivants: République dominicaine (63e à 77e session), Grenade (69e à 75e session), Malawi (20 conventions adoptées de la 55e à la 75e session), Swaziland (70e et 74e à 76e session, ainsi que certains instruments adoptés à la 77e session). 139. Le tableau de l'annexe I à la section III de la deuxième partie du rapport de la commission contient des indications sur la situation de chaque Etat Membre en ce qui concerne l'accomplissement de l'obligation de soumettre aux autorités compétentes les conventions et recommandations adoptées par la Conférence, telle qu'elle ressort des informations communiquées par les gouvernements. L'annexe II indique la situation d'ensemble à cet égard pour les instruments adoptés de la 31e à la 77e session de la Conférence. Aspects généraux 140. La commission note avec préoccupation que de nombreux pays accusent un retard parfois important dans la soumission aux autorités compétentes d'instruments adoptés par la Conférence. Dans d'autres cas, la soumission ne semble pas avoir été accompagnée de propositions quant à la suite à donner aux instruments considérés. 141. La commission souligne que la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence est une obligation fondamentale, qui constitue la première mesure indispensable à une mise en oeuvre des normes internationales du travail. Pour que les instances nationales puissent être tenues au courant des normes adoptées au plan international, lesquelles pourraient nécessiter une action de chaque Etat pour leur faire porter effet au plan national, la soumission devrait être effectuée dès que possible, et en tout cas dans les délais fixés par l'article 19 de la Constitution de l'OIT. Le gouvernement demeure entièrement libre de proposer toute suite qu'il jugerait approprié de donner aux conventions et recommandations. Dans son ensemble, la soumission vise principalement à favoriser une décision rapide et bien pesée de la part de chaque pays à l'égard des conventions ou recommandations adoptées par la Conférence. Commentaires de la commission et réponses des gouvernements 142. La commission présente, dans la section III de la deuxième partie du présent rapport, des observations individuelles sur les points qu'elle estime devoir être portés à l'attention spéciale des gouvernements. Par exemple, dans l'une de ces observations, la commission a exprimé sa satisfaction pour les mesures prises par la République dominicaine pour soumettre des instruments aux autorités compétentes. En outre, des demandes en vue d'obtenir des informations complémentaires sur d'autres points ont été directement adressées à un certain nombre de pays, qui sont énumérés à la fin de la section III. 143. La commission regrette de noter, une fois de plus, qu'un certain nombre de gouvernements ont omis de fournir des réponses aux commentaires qu'elle a formulés, même après le rappel que leur a adressé le Bureau, comme la commission l'a chargé de le faire. La commission réitère l'espoir que les gouvernements s'efforceront à l'avenir de fournir toutes les informations et tous les documents qui leur sont demandés. 144. La commission souhaite rappeler l'importance que présente la communication par les gouvernements des informations et documents demandés aux points II et III du questionnaire figurant dans le mémorandum adopté par le Conseil d'administration. Un certain nombre de pays ne fournissent pas les informations et documents en question. La commission veut croire que les gouvernements intéressés prendront les mesures appropriées dans le sens indiqué par le mémorandum sur la soumission. Problèmes spéciaux 145. La commission doit constater avec regret que les 15 pays suivants n'ont fourni aucune information indiquant que les conventions et recommandations adoptées par la Conférence depuis au moins les sept dernières sessions (de la 70e à la 77e) (Note 9) ont été effectivement soumises aux autorités compétentes: Antigua-et-Barbuda, Bangladesh, Belize, Congo, Jamaïque, Kenya, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Sainte-Lucie, Seychelles, Sierra Leone, Suriname, Zaïre. L'augmentation par rapport aux trois années précédentes du nombre des pays qui ont accumulé un très grand retard dans ce domaine constitue une préoccupation majeure de la commission. Il est à craindre, en effet, que certains pays ne se heurtent à des difficultés considérables pour rattraper un tel retard. En outre, ni les autorités législatives ni l'opinion publique de ces pays ne sont régulièrement informées de l'existence de nouveaux instruments au fur et à mesure de leur adoption par la Conférence, ce qui contrecarre le but essentiel de l'obligation de soumission exposé au paragraphe 141 ci-dessus. Toutefois, la commission souhaite préciser une fois encore que l'obligation de soumission n'implique pas pour les gouvernements celle de proposer la ratification des conventions ou l'acceptation des recommandations considérées. La commission exprime donc le ferme espoir que les gouvernements intéressés entreprendront rapidement de soumettre les instruments des sessions indiquées et qu'elle pourra noter dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard. La commission rappelle enfin la possibilité qu'ont les gouvernements de faire appel à l'assistance technique que le BIT est en mesure de leur apporter pour tenter de résoudre ce genre de problème. Soumission de certains instruments aux instances appropriées des Communautés européennes 146. Au cours de l'année écoulée, divers Etats membres de la CEE (Danemark, France, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni) ont indiqué avoir soumis la convention (no 170) et la recommandation (no 177) sur les produits chimiques, 1990, aux instances appropriées des Communautés européennes, selon la procédure dont la commission a déjà eu connaissance il y a quelques années à propos des conventions (no 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979, et (no 162) sur l'amiante, 1986, ainsi que des recommandations correspondantes. Tous ces gouvernements, sauf un, ont également soumis ces instruments à leurs parlements nationaux ou ont entrepris de le faire. Ils ont précisé dans leurs rapports que les consultations prévues par l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'OIT et par la convention (no 144) sur la consultation tripartite, 1976, se poursuivront au niveau national. La question de la soumission de certains instruments de l'OIT aux instances des communautés européennes a été longuement examinée par la commission dans son rapport général de 1990. VIII. INSTRUMENTS CHOISIS POUR FAIRE L'OBJET DE RAPPORTS AU TITRE DE L'ARTICLE 19 DE LA CONSTITUTION 147. Conformément aux décisions prises par le Conseil d'administration, il a été demandé aux gouvernements de fournir au titre de l'article 19, paragraphes 5 et 7, de la Constitution de l'OIT des rapports concernant la convention (no 26) et la recommandation (no 30) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928; la convention (no 99) et la recommandation (no 89) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951; et sur la convention (no 131) et la recommandation (no 135) sur la fixation des salaires minima, 1970, d'une part, et un rapport concernant la convention (no 111) sur la discrimination (emploi et profession), 1958, d'autre part. 148. Concernant les instruments qui font l'objet de l'étude d'ensemble sur les conventions nos 26, 99, 131 et les recommandations nos 30, 89 et 135, un total de 710 rapports avait été demandé et 463 ont été reçus (Note 10). Ce chiffre représente 65,2 pour cent des rapports demandés. 149. Concernant la convention no 111 qui fait l'objet de l'étude d'ensemble spéciale, un total de 40 rapports avait été demandé et 18 ont été reçus (Note 11). Ce chiffre représente 45,0 pour cent des rapports demandés. 150. Plus particulièrement, la commission constate avec regret que les Etats suivants n'ont fourni, pour les cinq dernières années, aucun des rapports demandés au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT sur des conventions non ratifiées et sur des recommandations: Cambodge, El Salvador, Grenade, Jamahiriya arabe libyenne, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Sainte-Lucie, Sierra Leone, République-Unie de Tanzanie et Yémen. 151. La commission ne peut qu'insister à nouveau auprès des gouvernements pour qu'ils fournissent les rapports demandés, de sorte que ses études d'ensemble puissent être aussi complètes que possible. Etude d'ensemble 152. La troisième partie de ce rapport (publiée séparément comme rapport III (partie 4 B)) contient l'étude d'ensemble de la commission sur les points couverts par les instruments portant sur les conventions nos 26, 99, 131 et les recommandations nos 30, 89 et 135. Conformément à la pratique suivie ces dernières années, cette étude a été préparée sur la base d'un examen préliminaire effectué par un groupe de travail constitué de trois membres de la commission, désignés par elle. 153. La commission a appris que M. Thiecouta Sidibé, directeur du Département des normes internationales du travail et des droits de l'homme, prendra prochainement sa retraite. Sa vaste expérience et la sagesse de ses conseils ont été extrêmement précieuses à la commission dans l'accomplissement de ses fonctions, et elle désire marquer ici sa vive et profonde gratitude pour les services qu'il a rendus au cours de sa longue carrière au Bureau. 154. Finalement, la commission désire exprimer sa gratitude pour l'aide précieuse qui lui a été apportée une fois de plus par les fonctionnaires du BIT, dont la compétence et le dévouement lui permettent d'accomplir une tâche toujours plus complexe dans un délai limité. Genève, 25 mars 1992. (Signé) J.M. Ruda, Président. E. Razafindralambo, Rapporteur. PARTIE IV Annexe I Liste des 40 Etats Membres de l'OIT qui ont été priés de fournir des rapports sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 Etats Membres Rapports reçus Rapports non reçus Bahamas X Bahreïn X Belize X Botswana X Burundi X Cambodge X Chine X Comores X Congo X Djibouti X El Salvador X Emirats arabes unis X Etats-Unis X Fidji X Grenade X Guinée équatoriale X Iles Salomon X Indonésie X Irlande X Japon X Kenya X République dém. pop. lao X Lesotho X Luxembourg X Malaisie X Maurice X Myanmar X Namibie X Nigéria X Ouganda X Papouasie-Nouvelle-Guinée X Royaume-Uni X Seychelles X Singapour X Sri Lanka X Suriname X Tanzanie X Thaïlande X Zaïre X Zimbabwe X Totaux: 40 18 22 Liste complémentaire relative aux territoires non métropolitains Etats Membres Rapports reçus Rapports non reçus Australie Ile Norfolk X Danemark Groenland X Iles Féroé X Etats-Unis Guam X Iles Vierges américaines X Porto Rico X Samoa américaines X Iles Mariannes du Nord X Territoire sous tutelle des îles du Pacifique (Palau) X Pays-Bas Antilles néerlandaises X Royaume-Uni Anguilla X Bermudes X Gibraltar X Guernesey X Hong-kong X Iles Falkland (Malvinas) X Ile de Man X Iles Vierges britanniques X Jersey X Montserrat X Sainte-Hélène X Totaux: 21 11 10
Note 1 Une demande directe a été adressée à Sainte-Lucie. Note 2 Des demandes directes ont été adressées aux pays suivants: Guinée équatoriale et Nigéria. Note 3 Allemagne: Confédération allemande des syndicats (DGB) sur les conventions nos 3 et 122; Argentine: Association indigène de la République argentine sur la convention no 107; Autriche: Congrès autrichien des chambres du travail sur les conventions nos 94, 95 et 122; Bangladesh: Association des employeurs du Bangladesh sur les conventions nos 11, 16, 19, 27, 29, 32, 59, 81, 87, 96, 98, 105, 106 et 144; Brésil: Association "Gaucha" des inspecteurs du travail sur les conventions nos 29, 81, 105, 106 et 142; Chili: Association de "Ex Onerados" du Chili sur la convention no 111; Syndicat des travailleurs no 7 de la division "El Teniente" Codelco Chile sur les conventions nos 1, 2, 17, 18 et 111; Chypre: Syndicat des fonctionnaires publics de Chypre sur la convention no 151; Dominique: Association de la fonction publique de la Dominique sur la convention no 111; Espagne: Association syndicale de la police locale des commissions ouvrières de Baix Ebre (Tarragona) sur la convention no 155; Union générale des travailleurs (UGT) sur les conventions nos 77, 78, 81, 96, 100, 135, 140, 144 et 158; Confédération syndicale des commissions ouvrières sur les conventions nos 29, 62, 81, 136 et 158; Finlande: Association finlandaise des officiers de marine sur la convention no 53; Confédération des employés salariés (TVK) sur les conventions nos 81 et 142; Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) sur les conventions nos 81, 96 et 142; Union finlandaise des marins sur la convention no 134; France: Syndicat national des directeurs du travail au ministère de l'Agriculture sur la convention no 129; Confédération francaise démocratique du travail - Union départementale de Paris sur la convention no 118; France (terres australes et antarctiques françaises): Fédération nationale des syndicats maritimes sur la convention no 111; Gabon: Confédération gabonaise des syndicats libres sur les conventions nos 29, 87 et 105; Grèce: Fédération panhellénique des marins sur la convention no 147; Hongrie: Union hongroise des travailleurs agricoles et forestiers sur la convention no 140; Inde: Centre des syndicats indiens sur la convention no 100; Islande: Fédération islandaise du travail sur la convention no 102; Italie: Association syndicale des entreprises pétrochimiques du secteur public (ASAP) sur les conventions nos 53, 138 et 142; Confédération générale de l'agriculture sur les conventions nos 111 et 144; Confédération générale du commerce et du tourisme sur les conventions nos 19 et 96; Confédération générale de l'industrie sur les conventions nos 144 et 151; Confédération générale italienne de l'artisanat sur la convention no 19; Confédération générale italienne du travail, Confédération italienne des syndicats de travailleurs, Union italienne du travail sur la convention no 151; Confédération italienne des armateurs privés sur la convention no 134; Confédération italienne de la petite et moyenne industrie sur la convention no 19; Fédération nationale des entreprises de pêche sur la convention no 134; Syndicat bancaire autonome-FABI sur les conventions nos 81 et 98; Maroc: Confédération démocratique du travail sur la convention no 81; Mexique: Confédération des chambres d'industrie sur la convention no 56; Mozambique: Organisation des travailleurs du Mozambique - Centrale syndicale sur la convention no 81; Norvège: Confédération du commerce et de l'industrie norvégienne sur les conventions nos 111, 130 et 132; Fédération norvégienne de la navigation et des installations en mer sur les conventions nos 8, 22 et 71; Fédération norvégienne des travailleurs du pétrole sur la convention no 87; Nouvelle-Zélande: Conseil néo-zélandais des syndicats sur les conventions nos 14, 47 et 100; Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande sur la convention no 100; Pakistan: Conseil des fédérations syndicales du Pakistan sur la convention no 87; Fédération nationale des syndicats du Pakistan sur la convention no 29; Syndicat des travailleurs des bateaux de pêche sur les conventions nos 16, 19, 22 et 32; Panama: Conseil national des travailleurs organisés sur les conventions nos 3, 87 et 98; Pays-Bas: Confédération du mouvement syndical néerlandaise (FNV) sur les conventions nos 29, 62, 74, 81, 100, 105, 135, 142 et 145; Fédération de l'industrie néerlandaise sur la convention no 145; Pays-Bas (Aruba): Fédération des travailleurs d'Aruba sur les convention nos 8, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 23, 25, 29, 45, 81, 87 et 88; Pérou: Syndicat des marins de "Petrolera Transoceanica S.A." sur la convention no 68; Syndicats des pêcheurs de "Chimbote y Anexos, de Coishco, de Samanco, de Casma, de Huarmey" sur la convention no 122; Pologne: Syndicat indépendant autogéré ("Solidarnosc") sur les conventions nos 87 et 98; Royaume-Uni: Organisation des enseignants de carrière sur la convention no 98; Roumanie: Confédération nationale Cartel Alfer sur les conventions nos 87 et 98; Congrès des syndicats (TUC) sur les conventions nos 87, 97, 98, 100, 122, 142, 151 et 160; Royaume-Uni (Guenersey): Organisation représentative d'employeurs et de travailleurs sur la convention no 81; Roumanie: Confédération nationale Cartel Alfer sur les conventions nos 87 et 98; Sri Lanka: Congrès des travailleurs de Ceylan sur les conventions nos 29, 63, 81, 98 et 135; Syndicat des travailleurs des plantations "Lanka Jathika" sur les conventions nos 5, 11, 95 et 98; Suède: Confédération suédoise des employés professionnels sur les conventions nos 87, 98, 111, 151 et 154; Confédération suédoise des syndicats (LO) sur les conventions nos 100 et 111; Turquie: Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) sur la convention no 118; Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) sur les conventions nos 96, 100, 105 et 118; Syndicat des travailleurs de chemin de fer de la Turquie sur la convention no 98; Ukraine: Comité municipal du syndicat du personnel ingénieur de la ville de Kharkov sur la convention no 29; Uruguay: Assemblée intersyndicale des travailleurs - Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) sur la convention no 81; Association des infirmiers de l'Uruguay sur la convention no 149; Chambre de l'industrie de l'Uruguay, Chambre nationale du commerce, Chambre commerciale des produits du pays sur la convention no 32; Venezuela: Centrale unique des travailleurs du Venezuela sur les conventions nos 121, 139 et 155; Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de la production sur les conventions nos 87 et 98; Yougoslavie: Syndicat indépendant du personnel affecté à l'administration de la justice en Bosnie et Herzégovine sur la convention no 111. En outre, des observations ont été reçues de la Fédération internationale syndicale de l'enseignement sur l'application par l'Allemagne de la convention no 111; de la Fédération internationale des travailleurs des plantations, de l'agriculture et des secteurs connexes sur l'application par le Brésil des conventions nos 29 et 105; de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) sur l'application par Cuba de la convention no 111; de la Fédération des syndicats égyptiens sur l'application par l'Iraq de la convention no 95; de la Confédération mondiale du travail sur l'application par la Roumanie des conventions nos 87 et 98; du Syndicat indépendant autogéré ("Solidarnosc") - Direction régionale "Malopolski" (Pologne) sur l'application par la Fédération de Russie de la convention no 29, et par l'Ukraine de la convention no 29; du comité municipal du Syndicat du personnel ingénieur de la ville de Kharkov (Ukraine) sur l'application par la Fédération de Russie de la convention no 29; et de l'Internationale des services publics sur l'application par la Turquie des conventions nos 87, 98 et 151. Note 4 Autriche: Congrès autrichien des chambres du travail; Bangladesh: Association des employeurs du Bangladesh; Espagne: Union générale des travailleurs (UGT), Confédération syndicale des commissions ouvrières; Gabon: Confédération patronale gabonaise; Inde: Bharatiya Mazdoor Sangh; Portugal: Confédération de l'industrie portugaise, Confédération des agriculteurs du Portugal; Sri Lanka: Syndicat des travailleurs des plantations "Lanka Jathica"; Suède: Confédération suédoise des employeurs, Confédération suédoise des syndicats (LO), Association suédoise des autorités locales, Fédération des conseils suédois des comtés. Note 5 Conférence internationale du Travail, 68e session, 1982, rapport III (partie 4 B), paragr. 202. Note 6 Conventions nos 5, 10, 13, 16, 19, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 48, 53, 59, 60, 62, 63, 69, 73, 74, 81, 85, 96, 98, 100, 105, 113, 118, 123, 125, 129, 134, 136, 138, 139, 142, 147, 151, 152, 154, 157, 160. Note 7 Algérie (conventions nos 29, 63, 100, 105, 138, 142); Antigua-et-Barbuda (conventions nos 17, 29, 87, 98, 111, 138); Bahamas (conventions nos 29, 42, 81, 94, 105, 117, 144); Barbade (conventions nos 29, 63, 81, 100, 105, 118); Cap-Vert (conventions nos 19, 29, 81, 100, 105, 111, 118); République centrafricaine (conventions nos 19, 29, 41, 81, 95, 100, 105, 111, 117); Congo (conventions nos 29, 149); Costa Rica (conventions nos 29, 81, 100, 105, 129, 134, 135, 138, 147, 148, 150); Dominique (conventions nos 16, 29, 81, 87, 100, 105, 138); El Salvador (conventions nos 105, 107, 159); France (conventions nos 27, 29, 35, 37, 53, 62, 81, 96, 105, 118, 125, 134, 136, 148, 152), Guadeloupe, Guyane française, Martinique et Réunion (conventions nos 53, 62, 100, 142, 147), Saint-Pierre-et-Miquelon (conventions nos 19, 53, 63, 100, 142, 147, 149); Guatemala (conventions nos 1, 10, 62, 63, 81, 96, 100, 105); Guinée-Bissau (conventions nos 19, 29, 74, 81, 88, 98, 100, 105, 111); Guyana (conventions nos 81, 100, 115, 129, 136, 139, 140, 142, 144, 149, 151); Haïti (conventions nos 29, 81, 105, 111); Inde (conventions nos 29, 100, 141); Irlande (conventions nos 23, 29, 53, 63, 105); Jordanie (conventions nos 100, 105, 106, 118, 135, 142); République démocratique populaire lao (conventions nos 13, 29); Lesotho (convention no 29); Liban (conventions nos 1, 15, 17, 19, 30, 52, 59, 77, 78, 81, 88, 89, 90, 95, 98, 100, 106, 111, 115, 120, 122, 127, 131); Libéria (conventions nos 22, 23, 29, 53, 55, 58, 87, 92, 98, 105, 108, 111, 112, 113, 114, 147); Madagascar (conventions nos 29, 81, 100, 111, 118, 120, 124, 127, 129, 132); Mali (conventions nos 29, 100, 111); Maroc (conventions nos 2, 4, 11, 12, 26, 29, 52, 81, 98, 99, 100, 105, 122, 129, 136, 147); Myanmar (conventions nos 17, 29, 63, 87); Papouasie-Nouvelle-Guinée (conventions nos 8, 29, 42, 98, 105, 122); Qatar (convention no 81); Sénégal (conventions nos 13, 19, 29, 81, 100, 122, 125); Seychelles (conventions nos 5, 8, 16, 87, 99, 105); Sierra Leone (conventions nos 8, 17, 29, 59, 81, 88, 95, 98, 100, 101, 105, 111, 119, 125, 126, 144); Somalie (conventions nos 29, 105, 111); Sri Lanka (conventions nos 29, 63, 81, 135); République-unie de Tanzanie (conventions nos 29, 105, 134); Uruguay (conventions nos 22, 81, 105, 129, 139); Venezuela (conventions nos 3, 27, 29, 81, 88, 100, 117, 118, 122, 139, 141, 143, 144, 153); Yougoslavie (conventions nos 13, 27, 74, 87, 100, 111, 122, 136, 138, 139, 140, 142, 148, 156, 159); Zaïre (conventions nos 29, 62, 81, 100, 102, 118, 158). Note 8 BIT: Résumé des informations sur la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail, CIT, 79e session, 1992, rapport III (partie 3). Note 9 La Conférence n'a pas adopté de convention ou de recommandation lors de sa 73e session (juin 1987). Note 10 BIT: Résumé des rapports (art. 19, 22 et 35 de la Constitution), rapport III (parties 1, 2 et 3), CIT, 79e session, 1992. Note 11 BIT: Résumé des rapports (art. 19, 22 et 35 de la Constitution), rapport III (parties 1, 2 et 3), CIT, 79e session, 1992.
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