Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 243 (mars, 1986)


Description:(CLS: Introduction)
Rapport:243
Document:(Vol. LXIX, 1986, Série B, No. 1)
SEANCE:1
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221986243

Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève, les 20, 21 et 27 février 1986. En l'absence de son président, M. Roberto Ago, le comité était présidé par M. Gabriel Ducray, membre gouvernemental du comité.

2. Les membres du comité de nationalité espagnole, danoise et indienne n'étaient pas présents lors des examens des cas relatifs à l'Espagne (cas no 1320), au Danemark (cas no 1338) et à l'Inde (cas no 1346), respectivement.

3. Le comité est saisi de 81 cas pour lesquels les plaintes ont été communiquées aux gouvernements intéressés afin qu'ils adressent leurs observations. A sa présente réunion, le comité a examiné 37 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 26 cas et à des conclusions intérimaires dans 11 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Nouveaux cas enregistrés

4. Le comité a ajourné à sa prochaine réunion l'examen des cas concernant les Philippines (cas no 1353), le Sénégal (cas no 1355), le Canada/Québec (cas no 1356), la Grèce (cas no 1357), l'Espagne (cas nos 1358 et 1362), le Pakistan (cas no 1359), la République dominicaine (cas no 1360) et le Nicaragua (cas no 1361), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière réunion du comité.

Ajournements

5. Le comité attend les observations et informations des gouvernements sur les cas concernant la Turquie (cas nos 997/999/1029), l'Argentine (cas no 1220), le Burkina Faso (cas no 1266), le Brésil (cas nos 1270, 1294/1313), le Paraguay (cas nos 1275 et 1341), le Nicaragua (cas nos 1298 et 1351), le Guyana (cas no 1330), la République dominicaine (cas no 1339) et l'Australie (cas no 1345). Au sujet des cas nos 997/999/1029 relatifs à la Turquie, le comité note que le gouvernement communiquera sa réponse dès que sera finie sa préparation. Pour ce qui concerne le cas no 1352 (Israël), le comité attend les informations complémentaires demandées à l'organisation plaignante. Pour ce qui est des cas nos 1129/1169/1344 (Nicaragua), le gouvernement a fait parvenir certaines informations et d'autres observations complémentaires sont attendues. Le comité a ajourné à nouveau l'examen de ces cas et prie les gouvernements concernés d'envoyer leurs observations.

6. Le comité a décidé d'ajourner le cas no 1334 (Nouvelle-Zélande). Il a également ajourné les cas nos 1130 (Etats-Unis d'Amérique), Pérou (cas nos 1190, 1199 et 1321), 1219 (Libéria), 1342 (Espagne), 1345 (Australie), pour lesquels les observations des gouvernements ont été reçues récemment. Le comité se propose d'examiner ces cas quant au fond à sa prochaine réunion.

7. Au sujet du cas no 1222 (Bahamas), le comité a présenté au Conseil d'administration des conclusions définitives à sa réunion de mai 1985 (239e rapport, paragr. 138-149) dans lesquelles il a notamment regretté que, malgré les nombreuses demandes qui avaient été adressées au gouvernement pour qu'il transmette ses observations sur ce cas, celui-ci ne les avait pas envoyées. Par une communication du 9 janvier 1986, le gouvernement transmet seulement maintenant une réponse sur le cas. Le comité a décidé qu'il convient d'informer le gouvernement de ce que le Conseil d'administration a déjà formulé des conclusions définitives sur le cas et de ce qu'en conséquence l'examen du cas est clos.

8. Au sujet du cas no 1250 (Belgique) examiné à sa réunion de novembre 1985, le comité avait demandé au gouvernement, pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur le refus d'attribuer un siège à l'Union nationale des syndicats indépendants (UNSI) au sein du Conseil national du travail et sur ses conséquences négatives, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, sur quels éléments objectifs il s'était fondé pour prendre sa décision, étant donné que cette confédération, de l'aveu même du gouvernement, regroupait environ 100.000 membres. Le gouvernement transmet le 28 janvier 1986 une réponse détaillée comportant un certain nombre d'annexes, mais il ajoute que la confédération plaignante, ayant introduit un recours en annulation de l'arrêté du ministre de l'Emploi et du Travail sur la composition du Conseil national du travail devant le Conseil d'Etat, croit qu'il serait préférable que le Comité de la liberté syndicale soit en possession de cette décision avant de se prononcer sur la demande de l'UNSI. Le comité estime, en effet, utile de connaître le contenu de cette décision, ainsi que l'issue des recours introduits devant le Conseil d'Etat par la Fédération des postes et des télécommunications affiliée à l'UNSI qui prétend avoir été écartée de la représentation du personnel de ce secteur par le ministre des Postes au profit d'un syndicat libéral qui ne serait pas représentatif. Le comité demande, en conséquence, au gouvernement de fournir le texte des arrêtés du Conseil d'Etat sur ces affaires dès qu'ils seront rendus.

9. Lors de l'examen du cas no 1304 (Costa Rica), en mai 1985, le comité avait signalé dans ses recommandations que l'assistance technique du BIT pourrait contribuer efficacement à la rédaction d'un texte réformant le Code du travail en vue de le mettre en harmonie avec les conventions nos 87 et 98. Le gouvernement a envoyé certaines observations où il déclare, en particulier, qu'il demandera formellement l'assistance technique du BIT. Le comité prend note, avec intérêt, de cette déclaration et veut croire que le gouvernement formulera, dans un bref délai, sa demande d'assistance technique au sujet de cette question de législation.

APPELS PRESSANTS

10. Le comité observe que, dans certains cas, en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen des plaintes et de la gravité des allégations, les informations et observations des gouvernements n'ont pas été reçues. Il s'agit des cas nos 1176/1195/1215/1262 (Guatemala), 1331 (Brésil), 1332 (Pakistan) et 1337 (Népal). Le comité attire l'attention des gouvernements concernés sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires à sa prochaine réunion, même si les observations des gouvernements concernés n'étaient pas reçues à temps pour la réunion. En conséquence, le comité prie instamment ces gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations.

11. Outre les cas mentionnés dans le paragraphe précédent, le comité a noté avec préoccupation l'accroissement du nombre des cas dans lesquels les réponses aux plaintes n'ont été communiquées par les gouvernements que peu de temps avant sa réunion. Le comité regrette cet état de chose, spécialement lorsque cela le conduit à ajourner les cas. En conséquence, le comité insiste auprès de tous les gouvernements à l'encontre desquels des plaintes ont été présentées pour qu'ils transmettent leurs observations le plus tôt possible avant ses réunions.

Cas signalés à l'attention de la commission d'experts

12. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'aspect législatif des cas suivants: 1296 (Antigua-et-Barbuda), 1322 (République dominicaine), 1326 (Bangladesh), 1329, 1350 (Canada/Colombie britannique), 1349 (Malte) et 1354 (Grèce).

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

13. Dans le cas no 792 concernant le Japon, le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé du résultat des recours introduits devant la Haute-Cour de Tokyo par MM. Makieda et Masuda, dirigeants du Syndicat des professeurs japonais (NIKKYOSO). Dans une communication du 16 décembre 1985, la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) déclare que, le 20 novembre 1985, la Haute-Cour de Tokyo a cassé le jugement de première instance et a condamné MM. Makieda et Masuda, respectivement, à des peines de 6 et 3 mois, avec sursis d'un an. La CMOPE ajoute que ces dirigeants syndicaux ont saisi la Cour suprême du Japon. La communication de la CMOPE a été transmise au gouvernement pour observations. Le comité prend note de cette information et exprime l'espoir que le gouvernement enverra ses observations aussitôt que possible.

14. A propos du cas no 1034 (Brésil), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de toute mesure qu'il adopterait pour restituer la personnalité juridique à certaines associations du personnel enseignant de l'Etat de Rio de Janeiro, dont les activités avaient été suspendues par voie administrative en août 1979. Dans sa communication du 14 janvier 1986, le gouvernement indique qu'en décembre 1984 le Tribunal fédéral d'appel a confirmé la décision prononcée en première instance qui avait déclaré non fondées la suspension et la dissolution prononcées par le ministère public fédéral. Le gouvernement souligne que les trois associations en cause ont fusionné en une seule organisation appelée "Centre des professeurs de Rio de Janeiro", dont les statuts ont été approuvés en octobre 1983. Le comité prend note avec intérêt de ces informations.

15. Dans le cas no 1100 (Inde), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats de la procédure en instance devant la Cour suprême au sujet du cas concernant la loi générale sur les assurances (nationalisation des sociétés). Dans une communication datée du 30 janvier 1986, le gouvernement informe le comité que l'affaire est toujours en instance. Le comité prend note de cette information et espère recevoir prochainement des informations sur les développements futurs de ce cas.

16. Dans le cas no 1135 (Ghana), le comité avait, à sa réunion de novembre 1985 (241e rapport, paragraphe 21), une nouvelle fois demandé au gouvernement de le tenir informé de toute mesure qu'il prendrait pour débloquer les comptes bancaires des syndicalistes qui étaient en exil. Dans une communication du 3 décembre 1985, le gouvernement déclare que tous les passeports confisqués en 1982 ont été restitués aux syndicalistes, que leurs comptes bancaires ont été débloqués et qu'ils exercent actuellement leurs activités syndicales, sans aucune restriction. Le gouvernement ajoute que les syndicalistes qui résident encore à l'étranger peuvent rentrer librement au pays et qu'ils ne feront l'objet d'aucune restriction pour exercer des activités syndicales normales. Le comité prend note avec intérêt de ces informations.

17. Dans le cas no 1141 (Venezuela), le comité avait noté que les dirigeants syndicaux, Andrés Velázquez et Eleuterio Benítez, avaient présenté un recours pour licenciement arbitraire. Dans une communication du 6 novembre 1985, le gouvernement transmet le texte du jugement rendu par le Tribunal supérieur civil, commercial, de la circulation, du travail et des mineurs du second circuit de la circonscription judiciaire de Estado Bolívar. Ce tribunal a rejeté le recours interjeté par ces deux personnes. Le comité prend note de ces informations.

18. Pour ce qui concerne le cas no 1191 (Chili), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de ce cas à propos de plusieurs syndicalistes qui auraient été l'objet de mauvais traitements. Ces syndicalistes avaient introduit des recours devant la Cour suprême contre le jugement prononcé par la Cour martiale. Dans une communication du 17 janvier 1986, le gouvernement déclare que le juge chargé de réouvrir ce procès a accompli plusieurs démarches sans obtenir de résultats positifs, étant donné que personne n'a été inculpé pour de tels délits. Il ajoute que l'instruction est en cours et qu'elle a un caractère secret, ce qui rend impossible la communication d'informations détaillées sur l'évolution et le contenu des enquêtes judiciaires. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé de l'issue de cette affaire.

19. Au sujet du cas no 1225 (Brésil), le comité avait indiqué au gouvernement, à sa réunion de mai 1985, qu'il souhaitait recevoir ses observations sur la situation d'un syndicat qui avait été mis sous tutelle, ainsi que sur les amendements qu'il envisageait d'apporter à la législation syndicale. Dans une communication du 15 janvier 1986, le gouvernement déclare que, par décision du 17 avril 1985 du ministre du Travail, toutes les mises sous tutelle de syndicats à travers le pays ont été levées. En ce qui concerne la modification de la législation syndicale, le nouveau gouvernement, en fonction depuis mars 1985, s'efforce de normaliser et de renforcer les activités syndicales. Il ajoute qu'un projet de loi sur la grève et la négociation collective est en cours d'élaboration et qu'il tiendra le BIT informé de l'évolution des activités syndicales et des modifications qui seront introduites dans la législation syndicale du pays. Le comité prend note avec intérêt de ces informations et du fait que le gouvernement le tiendra au courant de toute nouvelle législation syndicale qu'il adoptera.

20. Dans le cas no 1227 (Inde), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé du jugement que rendrait le Tribunal des conflits du travail dans le cas relatif à la légalité des licenciements de février 1983 intervenus au sein de l'entreprise JK Synthetics Ltd (Etat de Rajasthan). Dans une communication du 1er novembre 1985, le gouvernement déclare que le Tribunal des conflits du travail a rendu sa sentence et qu'il communiquera la situation exacte dès qu'il aura reçu du gouvernement de l'Etat le texte de cette sentence. Le comité prend note de cette information et attend l'information demandée antérieurement.

21. Au sujet du cas no 1230 (Equateur), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue de l'action pénale engagée à propos de la mort des dirigeants syndicaux Pedro Cuji et Felipa Pucha. Dans une communication du 8 novembre 1985, le gouvernement déclare que le tribunal pénal de seconde instance de Chimborazo ne s'est pas encore prononcé. Le comité prend note de cette information et demande instamment au gouvernement de le tenir informé du jugement du tribunal de seconde instance sur cette affaire.

22. Au sujet du cas no 1237 (Brésil), le comité avait demandé au gouvernement de lui envoyer la copie de la décision judiciaire relative à l'assassinat de la dirigeante syndicale Margarida Maria Alves. Dans une communication du 14 janvier 1986, le gouvernement déclare que le procès suit son cours et qu'il est actuellement en instance devant le juge du département de Alagoa Grande (Etat de Paraíba). Le gouvernement réitère sa promesse d'envoyer la décision judiciaire dès qu'elle sera disponible. Le comité prend note de cette information.

23. Au sujet du cas no 1297 (Chili), le comité avait demandé au gouvernement de continuer de le tenir informé de toute mesure qu'il pourrait prendre en faveur des personnes qui se trouvaient encore en exil. Dans une communication du 17 janvier 1986, le gouvernement réitère les informations qu'il avait transmises précédemment selon lesquelles les personnes auxquelles le plaignant faisait référence n'avaient pas de relation avec quelques activités syndicales que ce soit et qu'il ne s'agissait pas de dirigeants syndicaux. Il ajoute, cependant, qu'au 20 décembre 1985 le ministre de l'Intérieur a autorisé le retour sur le territoire national de 30 personnes qui résidaient à l'étranger. Le comité prend note de cette information.

24. Enfin, en ce qui concerne les cas de Sri Lanka (cas nos 988 et 1003), des Etats-Unis (cas no 1074), des Philippines (cas nos 1157 et 1192), du Pakistan (cas no 1175), du Canada/Colombie britannique (cas no 1235) et du Royaume-Uni (cas no 1261), le comité demande à nouveau aux gouvernements intéressés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Le comité espère que ces gouvernements fourniront ces informations dans un bref délai.

25. Au sujet du cas no 1264 (Barbade), le comité déplore que, en dépit d'appels réitérés, le gouvernement n'ait pas répondu aux demandes d'information. Le comité souhaite rappeler qu'il avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat des démarches effectuées par l'inspecteur chef du travail pour que le syndicat des employés de la Banque nationale soit reconnu comme le plus représentatif aux fins de la négociation collective. A ce sujet, le comité rappelle le principe selon lequel les employeurs - y compris les autorités gouvernementales en leur qualité d'employeurs - doivent reconnaître aux fins de la négociation collective les organisations représentatives des salariés employés par elles. Le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement de la Barbade prendra les mesures nécessaires pour donner plein effet aux recommandations du comité et du Conseil d'administration.


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