Rapport général de la Commission de la Conférence de l'application des Conventions et Recommandations, 1992
Description:(RCCIT Rapport général)
Publication:1992
Session de la Conference:79
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Document No. (ilolex): 111992
Document:27A. Introduction
1. Conformément à l'article 7 de son Règlement, la Conférence a institué une commission pour étudier et soumettre un rapport sur la troisième question à l'ordre du jour: "Informations et rapports sur l'application des conventions et recommandations". La commission était composée de 178 membres, dont 92 membres gouvernementaux, 26 membres employeurs et 60 membres travailleurs. Elle comprenait également 20 membres gouvernementaux adjoints, 39 membres employeurs adjoints et 87 membres travailleurs adjoints (Note 1). De plus, 23 organisations non gouvernementales internationales étaient représentées par des observateurs (Note 2). 2. La commission a élu son bureau comme suit: Président: M. M. Rood (membre gouvernemental, Pays-Bas). Vice-présidents: M. A. Wisskirchen (membre employeur, Allemagne) et M. W. Peirens (membre travailleur, Belgique). Rapporteur: Mme F. Montenegro Diaz (membre gouvernemental, Nicaragua). 3. La commission a tenu 22 séances. 4. La commission s'est associée à l'hommage rendu par la commission d'experts à M. Thiecouta Sidibé, ancien directeur du Département des normes internationales du travail du Bureau international du Travail, qui a pris sa retraite à la fin du mois de mars de cette année. Sa longue expérience et son engagement personnel pour la défense et la promotion des normes de l'Organisation, alliés à sa serviabilité et à sa compétence dévolues au service de la Commission de la Conférence de l'application des normes, lui ont gagné à la fois le respect et l'affection des membres de la commission qui l'ont connu. La commission souhaite marquer sa gratitude à M. Sidibé et en même temps faire bon accueil à M. Héctor G. Bartolomei, son successeur, comme directeur du Département des normes et représentant du Secrétaire général à la commission. 5. Conformément à son mandat, la commission a procédé à l'examen des questions suivantes: i) informations sur la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations adoptées par la Conférence, fournies en application de l'article 19 de la Constitution; ii) rapports sur l'application des conventions ratifiées, fournis conformément aux articles 22 et 35 de la Constitution; iii) rapports demandés par le Conseil d'administration au titre de l'article 19 de la Constitution sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, ainsi que sur les normes concernant les salaires minima, à savoir: la convention (no 26) et la recommandation (no 30) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928; la convention (no 99) et la recommandation (no 89) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951; et la convention (no 131) et la recommandation (no 135) sur la fixation des salaires minima, 1970 (Note 3). 6. Suivant sa pratique habituelle, la commission a ouvert ses travaux par une discussion générale sur les questions se rapportant à l'application des conventions (en particulier les conventions ratifiées) et recommandations et à la manière dont les Etats Membres s'acquittent de leurs obligations relatives aux normes en vertu de la Constitution de l'OIT. Elle a ensuite procédé à un échange de vues sur l'étude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, consacrée aux salaires minima (méthodes de fixation, application et contrôle). Enfin, elle a débattu un certain nombre de cas individuels concernant l'application des conventions ratifiées, l'obligation de présenter des rapports répondant aux commentaires de la commission d'experts et celle de soumettre les conventions et recommandations aux autorités nationales compétentes. L'examen de ces cas, qui a constitué l'essentiel des travaux de la commission, s'est fondé principalement sur les observations contenues dans le rapport de la commission d'experts ainsi que sur les explications, écrites ou orales, fournies par les gouvernements concernés. La commission s'est également référée à ses discussions des années précédentes, aux commentaires reçus des organisations d'employeurs et de travailleurs ou encore, le cas échéant, aux rapports des autres organes de contrôle de l'OIT. Les contraintes de temps ont amené la commission à opérer, comme à l'accoutumée, un choix parmi l'ensemble des observations de la commission d'experts et à se limiter, en conséquence, à discuter d'un nombre relativement restreint de cas. La deuxième partie du présent rapport contient un résumé des informations fournies par les gouvernements et des discussions tenues à la commission, ainsi que les conclusions de celle-ci. 7. Le représentant du Secrétaire général a suggéré que, pour des raisons d'efficacité et de coûts, et sans que la substance doive en souffrir, la commission pourrait considérer cette année la possibilité de renoncer à établir des procès-verbaux formels pour sa discussion générale. La commission rappelle que le Secrétariat a jusqu'ici établi des procès-verbaux non seulement pour les discussions de la commission sur les cas individuels (qui sont publiées dans le Compte rendu provisoire de la Conférence en annexe au rapport de la commission), mais aussi pour sa discussion générale. Compte tenu de l'importance de cette discussion générale pour le système de contrôle dans son ensemble, les membres employeurs, appuyés par les membres travailleurs, ont proposé de différer la décision à cet égard jusqu'à l'année prochaine, après mûre réflexion. La commission en a ainsi décidé. B. Questions générales relatives aux normes internationales du travail I. Système de contrôle i) Rôles des organes de contrôle 8. La commission a réaffirmé son appui au système de contrôle et sa confiance dans le rapport de la commission d'experts, tel qu'il est préparé en suivant les principes d'indépendance, d'objectivité et d'impartialité. Le rapport de la commission d'experts constitue la base essentielle du travail de la présente commission, qui reconnaît sa haute qualité. La commission est persuadée que le système de contrôle dépend d'un dialogue constructif entre les deux organes. 9. Le membre travailleur des Etats-Unis a exprimé le sentiment que la vaste majorité des membres de la Commission de la Conférence avaient aussi adopté les principes d'indépendance, d'objectivité et d'impartialité dans les évaluations faites dans leur propre rapport à la Conférence, ainsi que le montre le paragraphe 20 du rapport de 1989: la conclusion de la commission, l'année dernière, au sujet de l'application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, par le Royaume-Uni concernant le cas du Centre gouvernemental des communications de Cheltenham - sur lequel seul le gouvernement concerné a exprimé une opinion dissidente - a montré que les principes étaient effectivement appliqués. Le membre employeur des Etats-Unis a émis l'idée que le système de contrôle entrait maintenant dans une période où la présente commission pouvait mener à bien ses tâches en dehors des considérations politiques qui avaient prévalu dans le passé, et avec la même indépendance, objectivité et impartialité dont a fait toujours preuve la commission d'experts. 10. Les membres employeurs ont rappelé que la commission est prescrite dans l'article 7 du Règlement de la Conférence et qu'elle a compétence pour examiner les mesures prises par les Etats Membres afin de donner effet aux dispositions des conventions auxquelles ils sont partie et pour présenter un rapport à la Conférence. La commission est une pièce essentielle du système de contrôle et elle devrait être renforcée autant que possible. Ils considèrent que, bien que les opinions exprimées dans le rapport de la commission d'experts revêtent une grande importance, la présente commission n'est pas formellement obligée de les suivre: cette position est justifiée juridiquement, historiquement et logiquement, et s'il n'en était pas ainsi le dialogue avec les gouvernements serait sans objet. Chaque commission a ses propres responsabilités; aucune n'est subordonnée à l'autre, mais l'esprit de respect mutuel et de coopération doit prévaloir. En réalité, la Commission de la Conférence a toujours joué son propre rôle indépendant, et le reconnaître n'implique pas un affaiblissement du mécanisme de contrôle. Bien au contraire. il est indéniable que de nombreux cas de progrès enregistrés l'ont été en grande partie grâce aux discussions approfondies de la présente commission. La question théorique de la fonction de cette commission doit être abordée dans un souci de clarification intellectuelle. Mais, en tout état de cause, dans la pratique réelle, il n'y a jamais eu de différence entre le côté des employeurs et celui des travailleurs: on pourrait dresser la longue liste des cas où les porte-parole des travailleurs se sont écartés des conclusions et des évaluations de la commission d'experts. Dans l'ensemble, les cas de divergences à l'égard du rapport de la commission d'experts ont été plus fréquents et plus nombreux chez les travailleurs que chez les employeurs. La seule différence tient à ce que les employeurs ont explicitement souligné ce fait, l'ont expliqué et justifié. En pratique, il n'y a jamais eu de différence entre les deux côtés. Ils ont reconnu aussi que, comme le montrent les paragraphes 18 à 30 du rapport de la commission d'experts, les procédures constitutionnelles et autres peuvent encore aider à résoudre des difficultés. bien que leur diversité ne permette pas à la présente commission de les suivre. Le membre gouvernemental de l'Allemagne a exprimé son accord avec la position des membres employeurs. 11. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a aussi été d'avis que le travail de la présente commission serait superflu si les opinions de la commission d'experts ne pouvaient pas être remises en cause occasionnellement. Le membre gouvernemental du Pakistan a déclaré que, lorsqu'un gouvernement était contraint de s'écarter temporairement d'une convention ratifiée qu'il appliquait d'une manière générale, on devait montrer de la compréhension, et cette attitude conduirait à un plus grand nombre de ratifications. Le membre gouvernemental de Cuba a rappelé que les travaux de la commission d'experts devaient se fonder sur les rapports envoyés par les gouvernements. Les débats de la Commission de la Conférence, dans la mesure où ils sont objectifs et impartiaux, pourront apporter des informations complémentaires équilibrées, sans que cela signifie que la commission d'experts puisse borner ses commentaires exclusivement aux débats de cette commission. 12. Le membre employeur des Etats-Unis a exprimé l'opinion selon laquelle la commission d'experts devait répondre aux questions de méthode et de substance soulevées dans la présente commission, et qu'elle devait être prête à expliquer ou a réévaluer ses opinions: la poursuite d'un tel dialogue contribuerait à renforcer le mécanisme de contrôle, et les membres employeurs espèrent voir la commission d'experts s'engager davantage dans cette voie l'année prochaine. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a aussi déclaré que la commission a besoin et est en droit d'attendre une réponse de la commission d'experts aux différentes questions soulevées: le travail de la présente commission est devenu plus complexe et technique dans la période d'après-guerre froide et plus d'informations lui sont nécessaires afin de mener à bien son travail. 13. Les membres travailleurs ont souligné qu'ils continuaient à suivre la situation dans les cas qui n'étaient pas mentionnés dans le rapport de la commission d'experts de cette année; ils attendent de celle-ci qu'elle continue, pour sa part, à porter une étroite attention aux remarques de la présente commission. Les réformes du système de contrôle, ont-ils ajouté, ne devraient en aucun cas affaiblir l'application dans la loi et la pratique des conventions ratifiées, car ceci amènerait aussi à discriminer contre les pays qui respectent scrupuleusement leurs engagements. Le membre travailleur des Pays-Bas s'est référé à l'enrichissement des travaux de la commission d'experts par le témoignage des membres de la Commission de la Conférence qui ont une connaissance et une expérience directes des souffrances causées, par exemple, par la violation des droits syndicaux. Bien que le Bureau international du Travail fournisse un lien vital entre les deux organes, il y a quelquefois, comme il l'a observé l'année dernière (paragr. 7 du rapport de 1991 de la commission), un défaut de continuité, et la raison pour laquelle certains cas étaient inclus dans le rapport de la commission d'experts, une année mais pas l'autre, n'apparaît pas clairement: il devrait être indiqué à la commission pourquoi certains cas étaient choisis et pas d'autres. Le membre travailleur de la France a déclaré que le rapport de la commission était muet s'agissant de certains cas de violation de conventions universellement reconnus. Pour le membre travailleur de la Grèce, la commission d'experts ne tient pas toujours suffisamment compte des informations de fait, par exemple concernant la situation en matière de négociation collective, fournies au cours des discussions au sein de la présente commission. Dans un cas particulier, le membre travailleur de l'Equateur a déclaré que, bien que la commission d'experts ait fait figurer son pays dans les cas de progrès pour ce qui concerne la convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, parce que le Code du travail avait incorporé ladite convention, dans la pratique la législation antérieure continuait à faire obstacle à une garantie effective du droit à la protection de la maternité. 14. Les membres employeurs et les membres travailleurs ont observé que le choix des cas individuels traités dans le rapport de la commission d'experts pour être discutés par la présente commission devenait plus difficile, à la fois en raison de leur nombre accru et du fait de l'envoi souvent tardif de rapports par les gouvernements. Selon les membres employeurs, il conviendrait d'examiner si la périodicité du système de rapports devrait être à nouveau modifiée et l'intervalle entre les demandes de rapports augmenté en fonction des différentes catégories de conventions; les conventions anciennes, notamment celles qui sont dépassées, devraient être révisées plus rapidement que par le passé; les observations de la commission d'experts devraient se concentrer sur l'essentiel et être présentées de manière plus concise. Le membre gouvernemental de l'Equateur, tout en admettant que le rapport de la commission d'experts forme la base des travaux de la présente commission, a attiré l'attention sur les difficultés causées aux délégations de la Conférence lorsque le rapport est reçu si tardivement qu'il ne peut pas lui être donné toute la considération voulue. 15. Le représentant du Secrétaire général a rappelé que, depuis de nombreuses années, les membres de la commission, en particulier ceux venant de pays en développement, se plaignaient de recevoir les rapports de la commission d'experts seulement à leur arrivée à Genève. Il a indiqué son intention de faire des propositions pour résoudre le problème sans que cela n'entraîne un accroissement de dépenses aussi bien pour le Bureau que pour les gouvernements. Il a expliqué que certains cas n'étaient pas mentionnés dans le rapport de la commission d'experts chaque année parce que les rapports n'étaient pas dus chaque année selon le système de demande automatique déterminé par le Conseil d'administration: cela ne signifiait pas que ces cas disparaissaient ou étaient négligés mais qu'ils seraient examinés à nouveau lorsque les prochains rapports seraient dus. Des propositions pour traiter cette question sont aussi à l'examen. La commission a, néanmoins, suivi cette année de nombreux cas discutés auparavant par la présente commission. ii) Interprétation des conventions 16. Plusieurs membres de la commission se sont référés au paragraphe 7 du rapport de la commission d'experts, qui notait la suggestion antérieure selon laquelle la mise en oeuvre de l'article 37, paragraphe 2, de la Constitution de l'OIT - en vertu duquel le Conseil d'administration peut "formuler et soumettre à la Conférence pour approbation des règles pour l'institution d'un tribunal en vue du prompt règlement de toute question ou difficulté relatives à l'interprétation d'une convention" - devrait, au préalable, faire l'objet d'un examen approfondi par les organes compétents de l'OIT. Les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Arabie saoudite, de l'Australie, de la Belgique, du Cameroun, de l'Espagne, de la France, du Pakistan, du Royaume-Uni, de la Fédération de Russie et de la Tunisie ont appuyé la suggestion relative à l'étude de la question au sein de l'Organisation. Les membres travailleurs ont déclaré que la suggestion relative à une telle étude pourrait éventuellement contribuer au renforcement du système de contrôle. Pourtant, un tribunal ne devrait pas être utilisé pour affaiblir le rôle de la commission d'experts, celui de la présente commission, ou pour mettre en question les principes et méthodes de travail des organes de contrôle. Ils ont également souligné l'aspect tripartite de l'activité normative de l'OIT: celui-ci est une caractéristique non seulement du contrôle des normes internationales du travail, mais aussi de leur élaboration, et cela doit être rappelé chaque fois que la Convention de Vienne sur le droit des traités est invoquée comme guide pour leur interprétation. Les conventions de l'OIT ne sont pas comparables aux autres traités, mais elles participent d'une certaine manière de la nature d'une "convention collective internationale". 17. Les membres employeurs se sont référés à la position qu'ils avaient prise les années précédentes dans la commission au sujet de l'interprétation des conventions (paragr. 13, 26 et 27 du rapport de 1991 de la commission): en vertu de la Constitution de l'OIT, seule la Cour internationale de justice peut donner une interprétation définitive d'une convention; la présente commission fonctionne d'une manière indépendante en application de l'article 7 du Règlement de la Conférence et présente un rapport à la Conférence; pour accomplir sa tâche, elle utilise le rapport de la commission d'experts comme une base indispensable de son travail. Etant donné la grande qualité du rapport de la commission d'experts, les opinions de celle-ci ont une importance considérable pour la présente commission, qui n'est cependant ni formellement ni juridiquement obligée de suivre les vues des experts, étant donné qu'elles n'ont pas d'effet erga omnes, ce qui est logique; sinon, le dialogue avec les gouvernements et les autres discussions n'auraient pas d'objet s'il n'était pas possible d'être en désaccord avec les vues de la commission d'experts. Enfin, seules les méthodes d'interprétation mentionnées à l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités sont applicables. 18. Pour le membre gouvernemental de l'Espagne, un tel tribunal devrait être un organe ad hoc; ses membres devraient être des experts reconnus internationalement et ils devraient fonder leurs travaux sur la Convention de Vienne. Le membre gouvernemental de la Tunisie a estimé que l'étude devrait prendre en considération: la relation entre un tribunal et les organes de contrôle existants; l'effet de la création d'un tel tribunal sur les décisions de cette commission, de la commission d'experts et du Comité de la liberté syndicale; la relation entre le tribunal et la Cour internationale de justice; la procédure à suivre (y compris la question de savoir si le Conseil d'administration serait impliqué); la question de savoir si ce devrait être un tribunal de première ou de dernière instance; et l'effet de ses jugements. 19. Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne s'est déclaré en faveur de l'établissement d'un tribunal en vertu de l'article 37, paragraphe 2. Pour le membre travailleur de la Norvège, un tel tribunal, qui devrait être constitué sur une base tripartite, contribuerait à compléter le système de contrôle de l'OIT. Le membre travailleur de la Finlande a déclaré que, jusqu'à une période récente, les interprétations faites par la commission d'experts ont été considérées comme liant les Etats Membres jusqu'à ce qu'une décision finale de la Cour internationale de justice intervienne; cependant, le besoin se fait jour maintenant d'un tribunal spécial pour la solution rapide des conflits dans des cas comme ceux impliquant l'Allemagne ou le Royaume-Uni, où les gouvernements n'ont pas reconnu les interprétations données par les organes de contrôle - y compris les commissions spéciales d'enquête - mais en même temps n'ont pas interjeté appel auprès de la Cour internationale de justice. Le membre gouvernemental de l'Allemagne a déclaré qu'il ne croyait pas que le fait de se fonder sur la Convention de Vienne puisse conduire à une perte de valeur des conventions de l'OIT. 20. Le représentant de la Fédération syndicale mondiale (FSM) s'est référé au rôle quasi judiciaire de la commission d'experts qui a permis à la présente commission tripartite de viser, à travers ses débats, à encourager les Etats Membres à appliquer effectivement les conventions plutôt qu'à les condamner. A son avis, l'établissement d'un tribunal en vertu de l'article 37, paragraphe 2 accentuerait le caractère judiciaire du système de contrôle et rendrait les procédures moins souples; des problèmes se poseraient si des jugements exécutoires étaient prononcés contre les gouvernements. Les conventions sont le fruit de compromis politiques atteints dans un cadre tripartite et leur application doit être contrôlée également d'une manière tripartite: les mécanismes existants doivent être améliorés mais non affaiblis. 21. Le membre gouvernemental de l'Islande intervenant au nom des gouvernements des pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède) a considéré qu'il était préférable de résoudre les problèmes dans un esprit de respect mutuel, de coopération et de responsabilité plutôt que de recourir à un tribunal au titre de l'article 37, paragraphe 2. Les membres gouvernementaux du Pakistan et du Portugal ont souligné l'importance du dialogue entre les deux commissions et si cela ne pouvait résoudre les problèmes, d'autres solutions que le recours à la Cour internationale de justice devaient être cherchées. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a déclaré partager l'avis des gouvernements des pays nordiques et estimer qu'un tribunal n'avait pas davantage d'autorité juridique définitive que la commission d'experts et qu'il pourrait affaiblir le rôle clé de cette dernière dans le processus de contrôle. Pour le membre gouvernemental de l'Iraq, le mécanisme actuel établi sur le dialogue est préférable à celui qui aurait un caractère plus judiciaire: si, à la suite d'une étude, il était décidé d'établir un tribunal, il devrait être compétent seulement pour l'interprétation et non pas pour le règlement des conflits; l'interprétation est une question du ressort d'experts juristes, mais la commission d'experts a, dans certains cas, interprété les conventions largement au-delà du vrai sens du texte actuel, ce qui pourrait créer des problèmes pour quelques pays et les décourager de ratifier. Le membre gouvernemental du Maroc a émis des doutes sur le besoin de créer un autre organe: le système actuel, dominé par l'esprit de pragmatisme et le dialogue, a fait preuve de son efficacité; les qualifications requises des juges d'un tribunal seraient les mêmes que celles demandées pour les membres de la commission d'experts; en outre, un tribunal risquerait d'apporter une plus grande rigidité au système à un moment où on souhaite de la souplesse. Le membre employeur des Etats-Unis considère aussi que le dialogue est préférable à la mise en oeuvre de l'article 37, paragraphe 2, dont il croit qu'il pourrait conduire à une procédure alternative d'appels et aurait pour effet de porter atteinte à l'autorité de la commission d'experts. Il a rappelé que l'article 37, paragraphe 2, avait été inclu dans la Constitution à un moment où il n'était pas certain que l'OIT pourrait avoir un accès direct à la juridiction consultative de la Cour internationale reconstituée comme un organe des Nations Unies; le Conseil d'administration n'a pris aucune action sur la procédure parce que l'accès à la Cour a été en fait ouvert. 22. Le membre employeur des Etats Unis a déclaré que la commission d'experts avait fait une application extensive du droit de grève, alors que l'historique de la convention no 87 montre qu'il n'en n'avait pas été question. Il a indiqué que la commission d'experts avait pour la première fois mentionné dans une observation le droit de grève en relation avec la convention plus d'une décennie après l'adoption des deux conventions nos 87 et 98, et entre-temps de nombreux pays les avaient ratifiées sans savoir que le droit de grève était impliqué. Il a déclaré qu'au cours des années soixante aux années quatre-vingt la commission d'experts était arrivée à la conclusion que ces conventions contenaient un droit de grève toujours plus large, s'étendant aux grèves de soutien, de solidarité et aux grèves politiques, et qu'elles appliquaient une définition de plus en plus étroite des "services essentiels". Il s'est demandé à quel stade de leur évolution les interprétations de la commission d'experts devenaient "valides et généralement reconnues". Au nom des membres employeurs, il a déclaré qu'il était préférable de traiter de ces questions dans le contexte de cas spécifiques. Il est dans l'intérêt de la commission que la commission d'experts explique les fondements de son processus de décision plus clairement et prête attention aux préoccupations de cette commission dans "un esprit de respect mutuel, de coopération et de responsabilité". 23. Les membres travailleurs ont réitéré leur soutien aux méthodes de travail et aux principes de la commission d'experts, y compris en ce qui concerne le droit de grève. 24. Le membre travailleur du Royaume-Uni a observé qu'un Etat qui n'est pas d'accord avec les opinions de la commission d'experts pouvait porter la matière devant la Cour internationale de justice, mais qu'il ne pouvait s'attendre que la présente commission contredise la commission d'experts sur des points de droit. Le droit de la présente commission de diverger sur l'interprétation ne s'étend pas aux gouvernements individuels, car le mécanisme de l'activité normative ne pourrait pas exister dans ces conditions. 25. Le représentant du Secrétaire général a déclaré que la question de l'établissement d'un tribunal aux termes de l'article 37, paragraphe 2, ferait l'objet d'une étude détaillée par le Bureau et serait soumise en temps voulu aux organes compétents. iii) Evolutions récentes: démocratisation et tripartisme 26. La commission a poursuivi sa réflexion sur l'évolution continue de l'environnement international dans lequel fonctionne le système des activités normatives de l'OIT, et sur les conditions affectant la mise en oeuvre des normes internationales du travail dans les pays en développement et dans les pays industrialisés, et en particulier dans ceux engagés dans un processus de transition vers l'économie de marché. Elle a noté avec intérêt les informations fournies par divers membres sur les progrès réalisés, souvent avec l'aide du BIT, en matière de révision de la législation du travail et d'établissement ou de renforcement des pratiques tripartites. En même temps, elle a exprimé sa préoccupation quant au besoin de défendre vigoureusement et de promouvoir les principes et les normes de l'OIT. 27. La commission s'est félicitée de l'admission de nouveaux membres à l'OIT, puisque cela doit renforcer l'universalité des normes de l'Organisation. Pour la même raison, les membres travailleurs ont exprimé l'espoir que les nouveaux Etats Membres qui n'ont pas encore ratifié de conventions puissent le faire rapidement. Ils ont fait remarquer que beaucoup de gouvernements des pays en développement, de pays engagés dans le processus de transition vers l'économie de marché et de pays industrialisés sont tentés de donner une priorité presque absolue au progrès économique, sans accorder l'attention voulue à la liberté syndicale, au tripartisme et à la participation de tous les groupes sociaux: l'observance des normes internationales du travail est d'une importance primordiale pour la protection des droits fondamentaux, de la justice sociale et de la démocratie. Le membre travailleur du Venezuela a émis l'opinion selon laquelle démocratie et économie de marché n'étaient pas une seule et même chose: il s'est demandé si la démocratie était seulement une question de procédure électorale ou si le concept était lié à la jouissance par les travailleurs de conditions de travail et de vie décentes. Pour le membre gouvernemental du Nicaragua, le tripartisme est le moyen le plus approprié d'instaurer la paix et la justice sociale, et il devrait être à l'oeuvre dans tous les domaines, tels que la formation professionnelle, la politique des salaires et la détermination des conditions de travail. 28. De l'avis des membres employeurs, les grands développements politiques dans le monde sont de nature à influencer le travail de la présente commission de différentes façons, et l'accroissement actuel du nombre de Membres de l'OIT constitue un changement non seulement d'ordre quantitatif mais aussi qualitatif. De nombreux Etats ont opéré un retour pacifique à la communauté des Etats démocratiques et ont entrepris des efforts pour introduire une économie de marché: ceci convient particulièrement à la démocratie et à la liberté individuelle, estiment les membres employeurs, bien que de grandes difficultés puissent se présenter au cours de la période de changement qui sont attribuables au système dictatorial antérieur. L'imagination, la patience et l'aide - ainsi que l'appui de la commission - sont nécessaires. L'Organisation internationale des employeurs s'est aussi félicitée de l'admission de nouveaux membres. Les employeurs ont noté que les individus et les entreprises avaient un rôle à jouer en prenant des risques et en investissant pour aider ces pays, bien que le changement de structure politique, idéologique et économique ne soit pas chose aisée. 29. Les membres travailleurs se sont référés au rôle de l'OIT en relation avec la démocratisation, question qui fait l'objet du rapport du Directeur général à la Conférence. Des efforts sont demandés à l'OIT pour renforcer la participation tripartite dans les processus de transition vers l'économie de marché et d'ajustement structurel; une économie de marché n'est pas en elle-même une garantie du développement de la démocratie, mais elle doit s'accompagner de la participation réelle et croissante de tous les groupes sociaux, d'une complète démocratie sociale et économique, du tripartisme et de la libre négociation. Ils considèrent que les nouvelles divisions dans les pays se convertissant à l'économie de marché et opérant des ajustements structurels ne doivent pas compromettre les principes et les méthodes de travail de la commission d'experts et de la Commission de la Conférence. Le membre travailleur de la Colombie a déclaré que les populations dans les pays en développement faisaient face au rétablissement de l'ancien ordre économique déguisé sous un nouvel habit, avec l'imposition d'un modèle néo-libéral qui provoque la marginalisation sociale et, comme les événements le montrent, menace les fragiles démocraties d'Amérique latine: l'OIT a un important rôle à jouer à cet égard, et la présente commission devrait, en tant que conscience politique de l'OIT, assurer la poursuite des progrès en continuant le travail de la commission d'experts et en promouvant des missions sur le terrain pour établir les faits. Pour le représentant de la FSM, le ralentissement des ratifications, les insuffisances fréquentes dans l'envoi des rapports et les dénonciations résultent moins de la mauvaise adaptation des normes aux conditions que du développement des conceptions néo-libérales du droit du travail et des droits sociaux, de la dérégulation entreprise depuis les an- nées soixante-dix, et de la menace que fait peser sur la protection des droits des travailleurs l'application du dogme de la rentabilité financière, tout cela au détriment du plein emploi et du progrès social. 30. Le membre gouvernemental de l'Islande intervenant au nom des gouvernements des pays nordiques a fait observer que les changements politiques internationaux avaient eu un effet notable sur la commission: les arguments invoquant les "deux poids, deux mesures" se sont affaiblis, ce qui permet à la commission de faire son travail de façon plus efficace. Le membre gouvernemental de l'Arabie saoudite a souligné, dans ce contexte, l'importance du dialogue avec les gouvernements, en particulier pour les encourager à ratifier les conventions. Le membre travailleur du Royaume-Uni a exprimé la crainte que la disparition de la division idéologique entre l'Est et l'Ouest ne fasse surgir de nouveaux alignements dans la commission et un nouveau problème de différence d'attitudes envers les pays riches et pauvres dans les cas de manquement aux obligations au titre des conventions. Le membre travailleur de l'Italie a déclaré que la fin des conflits idéologiques rendait possible l'accomplissement d'un travail plus concret, et que le mécanisme de contrôle pouvait maintenant passer d'une phase analytique à une phase synthétique, et traiter de questions plus larges telles que le maintien de la paix, l'internationalisation de l'économie, l'environnement, la gestion des nouvelles technologies et les déséquilibres Nord- Sud. En ce qui concerne les normes sociales et la coopération technique en matière de travail, l'OIT doit rester la source de référence privilégiée. 31. Plusieurs membres représentant les gouvernements de pays impliqués dans le processus de transition ont informé la commission de leur expérience, et en particulier de l'aide reçue du BIT. Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a indiqué que les normes internationales du travail formaient, avec les conseils du Bureau, la base de la nouvelle législation du travail dans son pays qui se tournait vers les pratiques du tripartisme et la négociation des conflits. Il considère que la continuation de l'aide du BIT permettrait de traiter les problèmes de la discrimination contre la population de langue russe dans certains nouveaux Etats indépendants, anciennement parties de l'URSS. Le membre gouvernemental de la Lituanie s'est aussi référée à la création d'une structure tripartite dans son pays, et elle a souhaité la continuation de la coopération technique du BIT en relation avec les normes et la communication des rapports. Le membre gouvernemental de la Lettonie a également décrit l'aide reçue du BIT dans le domaine des normes et du tripartisme: son pays voit dans les normes internationales des modèles de base pour la législation nationale; huit des conventions fondamentales de l'OIT ont été récemment ratifiées, et la Lettonie espère continuer à recevoir l'assistance du BIT. Le membre gouvernemental de la Roumanie s'est référé aux avantages tirés par son pays de l'aide reçue du BIT en matière d'élaboration de la législation du travail pour la démocratisation des relations sociales. 32. Le membre travailleur de l'Italie a fait observer que les organes de contrôle étaient les piliers sur lesquels reposait l'OIT pour renforcer la démocratie et la justice sociale dans le monde. La commission a noté, d'après le rapport de la commission d'experts, qu'avait été reçu cette année le plus grand nombre d'observations d'organisations d'employeurs et de travailleurs, ce qui démontrait l'intérêt actif de celles-ci dans le contrôle des normes et, comme l'ont observé les membres travailleurs, renforçait considérablement l'efficacité de tous les composants du système de contrôle. Le membre gouvernemental de l'Uruguay a informé la commission de la contribution à l'intégration économique en Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay apportée par une commission tripartite établie pour traiter des questions communes intéressant le travail et le domaine social: sous réserve de l'examen de quelques questions de droit international, cette commission a, en faisant la liste d'un minimum de certaines conventions internationales du travail devant être ratifiées par ces pays, établi un consensus entre eux. Pour le membre gouvernemental du Portugal, la ratification de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, a stimulé la participation des organisations aux procédures de contrôle; elle a mis l'accent sur la valeur du travail du Bureau, en particulier pour la promotion et le renforcement des mécanismes tripartites nationaux. 33. Le membre travailleur de l'Espagne, appuyé par le membre travailleur de la Colombie, a déclaré considérer le tripartisme comme un élément essentiel de l'OIT au cours des quarante dernières années, mais être préoccupé par la crise du principe dans de nombreux pays, en particulier dans ceux, comme le sien, où il n'y a pas de réelle négociation. Il en appelle à de véritables négociations, où chacun est à l'écoute de l'autre partie. Le membre travailleur de l'Equateur voit dans la négligence par les gouvernements de leurs obligations de faire rapport et dans leur dénonciation de conventions le reflet d'une attaque des droits des travailleurs, avec les sérieuses conséquences qui s'ensuivent pour leurs conditions de vie ainsi que pour le tripartisme et la démocratie, en particulier là où ceux-ci sont encore très faibles. iv) Les obligations de faire rapport 34. La commission a noté avec préoccupation que la proportion des rapports sur les conventions ratifiées reçus en temps voulu par la commission d'experts était exceptionnellement basse cette année, juste en dessous de 70 pour cent. Elle rappelle que l'envoi des rapports dus est une obligation constitutionnelle importante sur laquelle repose le système de contrôle, et que lorsque les rapports sont reçus soit tardivement, soit pas du tout, ou sont incomplets, le travail de la commission d'experts et de la présente commission risque de se trouver déstabilisé. Tout en reconnaissant que la plupart des Etats Membres remplissent leurs obligations de faire rapport, les membres employeurs et travailleurs ont exprimé l'espoir que tous les gouvernements fassent de plus grands efforts à cet égard. Le membre travailleur de l'Equateur a fait remarquer qu'un gouvernement tel que le sien pouvait être considéré par la commission d'experts comme ayant satisfait aux obligations de faire rapport, même si la seule action qu'il ait prise ait consisté à référer les matières au Congrès national sans faire l'effort de procéder aux ajustements législatifs nécessaires. Il s'est déclaré préoccupé de l'absence de réponse de certains gouvernements aux commentaires de la commission d'experts. 35. Les membres employeurs ont noté, d'après le paragraphe 116 du rapport de la commission d'experts, que quelques gouvernements communiquaient systématiquement leurs rapports dans la période comprise entre la fin des travaux de cette commission et le début de la Conférence. Ils ont réitéré leur proposition, appuyée par les membres travailleurs, de nommer ces gouvernements, car leur conduite constitue une forme plutôt sophistiquée d'obstruction au système de contrôle. La commission a été informée par le représentant du Secrétaire général que le souhait de voir cette liste incluse dans le rapport de la commission d'experts en vue d'aider les discussions de la présente commission serait dûment transmis. 36. Les membres employeurs ont fait observer que la détérioration constatée dans l'accomplissement de l'obligation de faire rapport coïncidait avec un accroissement constant du nombre absolu des conventions et des rapports dus. Il pourrait être par conséquent indiqué de réexaminer la périodicité des rapports sur les conventions ratifiées. Le nombre des observations s'est aussi accru, ainsi que le volume du rapport, qui est le double de celui d'il y a dix ans. Les membres travailleurs ont demandé que cette commission soit préalablement consultée avant que des décisions soient prises pour changer les obligations de faire rapport. Ils ont souligné qu'en général les aménagements devraient renforcer, et non pas affaiblir, le mécanisme de contrôle dans son ensemble étant donné qu'il s'agit d'un système dynamique. 37. Les membres représentant les gouvernements aussi bien de pays industrialisés que de pays en développement (Allemagne, Australie, Cuba, Etats-Unis, France, Iraq, Islande et autres pays nordiques, Italie, Maroc, Nigéria, Pakistan, Royaume-Uni, République arabe syrienne) se sont référés au fardeau croissant de l'obligation de faire rapport et aux difficultés à tenir les délais prescrits. Le membre gouvernemental du Pakistan a attiré l'attention sur les difficultés particulières pour les Etats fédératifs. Le membre gouvernemental de l'Iraq a indiqué que la difficulté d'observer les délais tenait à la nécessité de consulter diverses autorités, ainsi que les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour obtenir les informations requises; il a invoqué également les délais pour la correspondance avec le BIT. Le membre travailleur de la Pologne a fait observer que le nombre croissant de commentaires formulés par les organisations d'employeurs et de travailleurs, tout en étant encourageant en lui-même, augmentait la pression sur les limites de temps pour traiter les commentaires de la commission d'experts: il a suggéré que la commission d'experts autorise le Bureau, quand il recevait les commentaires d'organisations qui avaient été en même temps envoyés au gouvernement concerné, à inviter le gouvernement à faire immédiatement ses commentaires. Le membre gouvernemental du Maroc a suggéré d'envoyer les de- mandes de rapports douze mois à l'avance et de réduire le nombre de conventions sur lesquelles les rapports sont dus. Certains membres gouvernementaux (Kenya, Pakistan, Portugal) ont indiqué que l'aide du Bureau pouvait aider à surmonter des difficultés administratives et techniques. D'autres (Belgique, Cuba, Etats-Unis, Nigéria, Royaume-Uni) ont souhaité que le BIT examine plus avant le problème en vue peut-être d'échelonner les dates limites pour faire rapport sur toute l'année (Royaume-Uni), ou ont suggéré d'allonger les délais (Islande et autres pays nordiques, République arabe syrienne), ou d'être plus sélectif pour les demandes de rapports (Australie). Le membre gouvernemental de la France a considéré à cet égard qu'il devait être tenu compte des conventions classées prioritaires par le Conseil d'administration; il a en outre noté que la charge de travail s'était aussi accrue pour le Département des normes internationales du travail et pour la commission d'experts. 38. Le représentant du Secrétaire général a assuré la commission que la possibilité d'établir un système sélectif de rapports, valorisant la qualité sur la quantité, était en train d'être examinée. Les propositions du Bureau seront soumises au Conseil d'administration en temps voulu. La démonstration a été apportée à la commission à l'appui de statistiques pertinentes qu'après une baisse initiale dans le nombre de rapports requis à la suite de l'introduction de changements dans leur périodicité, des accroissements ultérieurs avaient finalement conduit à une situation pire. II. Principes de l'activité normative v) Politique en matière d'activité normative 39. La commission a entendu les vues exprimées par plusieurs de ses membres quant à la forme des futures normes de l'OIT ainsi que de certaines normes actuelles. Plusieurs orateurs (les membres employeurs, les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Australie, de l'Italie, de la République arabe syrienne) considèrent que certaines conventions anciennes sont dépassées ou ne sont plus pertinentes et devraient être révisées: ainsi, la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949; la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949; et - dans la mesure où elles contiennent des dispositions spéciales pour les femmes - la convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921; la convention (no 127) sur le poids maximum, 1967, et la convention (no 136) sur le benzène, 1971, selon le membre gouvernemental de l'Australie; la convention (no 27) sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929, selon le membre gouvernemental de l'Allemagne. Les membres gouvernementaux de l'Australie, de la France, de l'Islande s'exprimant au nom des gouvernements des pays nordiques, du Kenya, du Nicaragua et de la Tunisie ont souligné le besoin de souplesse des conventions ou l'intérêt d'élaborer des "conventions-cadres" afin de faciliter la ratification par les pays quel que soit leur niveau de développement. Le membre gouvernemental de l'Islande, intervenant au nom des gouvernements des pays nordiques, a exprimé son accord sur les besoins de souplesse mais a souligné que les futurs instruments devraient être rédigés de façon si souple qu'ils donneraient aux Etats qui ratifient la latitude de déterminer la façon de les appliquer. De même, plusieurs membres de la commission (les membres gouvernementaux de la France, du Royaume-Uni, de la République arabe syrienne) se sont référés à la nécessité d'assurer que le principe d'universalité caractérise les normes internationales du travail. Pour le membre gouvernemental du Maroc, les nouvelles normes doivent tenir compte des nouveaux développements. Les membres gouvernementaux de l'Australie et des Etats-Unis se sont prononcés en faveur du ralentissement du rythme de l'activité normative, afin que les conventions adoptées aient une meilleure chance d'être ratifiées et appliquées. 40. Pour ce qui concerne la relation entre l'élaboration des normes et leur application, il s'agit, de l'avis des membres employeurs, d'un lien très étroit qu'on ne saurait négliger. De nombreux gouvernements font état de difficultés pour appliquer les conventions. Le problème réside plutôt dans le fait que les gouvernements votent en faveur de nouveaux instruments internationaux qui contiennent des normes très complexes et hautement techniques. Ces gouvernements devraient adopter à cet égard une politique plus cohérente. L'examen des ratifications enregistrées au cours des quinze dernières années montre que les nouvelles conventions sont moins ratifiées. La raison de ce phénomène pourrait peut-être se trouver dans la complexité de ces instruments. 41. Le membre gouvernemental du Bangladesh a noté que beaucoup de pays en développement ne comprennent pas la nécessité d'adopter des normes en si grand nombre traitant, d'un côté, du secteur informel et, à l'autre extrême, d'unités de production et d'exploitation hautement perfectionnées. Il n'y a pas dans les procédures actuelles d'adoption de garantie d'une effective interaction entre le Bureau et les Etats Membres. La grande majorité des Etats ne participe pas aux commissions élaborant les conventions et les recommandations en raison de la faiblesse de leurs délégations et du niveau de leurs compétences: ainsi, les instruments adoptés ne reflètent par les situations dans les Etats Membres, et ceux-ci ne seraient pas à même de les appliquer ou de les ratifier. Il a fait des propositions visant à accorder plus de temps aux Etats Membres pour intervenir dans le processus d'adoption; à donner un plus grand délai, en particulier pour les pays en développement, avant de prendre la décision de ratifier; à procéder à l'examen des sujets déjà couverts par les normes, pour modérer la tendance des normes internationales à se saisir de sujets pouvant faire l'objet d'une action nationale; à réviser les normes existantes en vue d'éliminer, le cas échéant, les doubles emplois, plutôt que de procéder à l'adoption de normes supplémentaires; à mettre l'accent sur la souplesse afin d'encourager la ratification et l'application. Le membre gouvernemental de l'Australie s'est aussi référé au manque de ressources dans beaucoup de pays pour leur permettre de participer effectivement au processus d'élaboration des normes: cela porte atteinte à l'universalité des normes. 42. Les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de la France et de la Tunisie ont fait remarquer que certaines conventions récentes n'étaient pas rédigées clairement, en partie parce qu'elles représentaient des compromis réalisés à la Conférence. Le membre gouvernemental de l'Allemagne a mentionné que les réserves n'étaient pas admises lors de la ratification. Cependant, les membres travailleurs sont d'avis que des normes trop générales créeraient des problèmes d'interprétation. Il faut également éviter de déplacer à terme les difficultés des commissions techniques tripartites à la présente commission. Les problèmes tenant à la protection des travailleurs sont d'ailleurs très complexes en raison de la complexité accrue de l'organisation du travail et de la technologie. Le membre gouvernemental de l'Islande s'exprimant au nom des gouvernements des pays nordiques s'est prononcé en faveur d'une représentation du Département des normes internationales du travail dans les commissions techniques élaborant de nouvelles normes ou révisant des normes anciennes; le membre gouvernemental de la France a déclaré aussi souhaiter que les services techniques responsables du BIT soient davantage impliqués lorsque les questionnaires originaux sont rédigés. Le membre gouvernemental de la Tunisie a été aussi d'avis que le Département des normes avait un rôle important à jouer dans le processus d'adoption. 43. Le représentant de la FSM a situé les demandes pour le ralentissement de l'activité normative et pour la révision des normes en vue de les rendre plus souples dans le contexte de la régression sociale résultant de la compétitivité internationale. Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a souhaité que les vides actuels dans la législation internationale du travail soient comblés par l'adoption de nouvelles conventions et recommandations. Le rapport montre clairement que la coordination dans le domaine des activités normatives entre l'OIT et les Nations Unies devait être améliorée. Dans cette coordination, la position éminente de l'OIT dans le développement des normes internationales du travail revêt un caractère d'évidence. 44. La commission a noté avec intérêt l'attention portée par le Conseil d'administration à quelques suggestions préliminaires relatives au système normatif faites par le Directeur général. Elle a noté que diverses questions seraient examinées en profondeur, et elle a exprimé l'espoir que le Bureau et le Conseil d'administration garderaient à l'esprit les opinions exprimées au sein de la commission. La consultation et la coopération préalables avec la présente commission avant la prise de décisions sur la question de l'envoi des rapports seraient très utiles afin de garantir le succès de ces décisions. III. Aspects généraux de l'application des normes vi) Ratifications 45. La commission s'est félicitée de l'indication contenue dans le rapport de la commission d'experts faisant état de 58 ratifications en 1991, soit au total quelque 1000 nouvelles ratifications depuis 1980. Le membre gouvernemental de l'Arabie saoudite et le membre gouvernemental de la République arabe syrienne ont souligné l'importance du rôle du BIT dans la promotion et l'encouragement des ratifications. Le membre gouvernemental de la Tunisie a demandé que la commission d'experts procède à une analyse des ratifications en montrant les tendances et en tirant les conclusions; elles devraient être présentées par pays et par convention, et une étude des difficultés pour ratifier toutes les conventions devrait être entreprise, en particulier s'agissant de celles sur les droits de l'homme. 46. Les membres travailleurs ont noté le faible nombre de nouvelles ratifications dans la région asienne et du Pacifique (cinq en 1991) et en Amérique du Nord, malgré quelques progrès récents. Le membre travailleur du Japon a regretté la stagnation du rythme des ratifications. Il s'est référé à l'accent placé sur la ratification des conventions par la Conférence régionale asienne de l'OIT, qui s'est tenue à Bangkok en 1991: à quelques exceptions près, malgré un développement économique remarquable, les pays d'Asie enregistrent un faible nombre de ratifications, en particulier s'agissant des conventions fondamentales sur les droits de l'homme telles que la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, et la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Le membre travailleur de la Finlande a regretté également qu'un aussi petit nombre de ratifications des conventions fondamentales sur les droits de l'homme et sur les droits syndicaux ait été enregistré en 1991. Le membre travailleur de la France a fait observer que de grands pays industrialisés ratifient quelquefois peu de conventions de l'OIT. 47. La commission a noté avec intérêt les indications fournies par plusieurs membres gouvernementaux selon lesquelles les ratifications suivantes étaient envisagées ou à l'examen. Allemagne: convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977; convention (no 162) sur l'amiante, 1986; convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. Australie: convention (no 58) (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936; convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949; convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970; convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971; convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975; convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. Belgique: convention (no 140) sur le congé-éducation payé, 1974; convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983; convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. Inde: convention (no 150) sur l'administration du travail, 1978. Irak: convention (no 172) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991. Italie: convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. Lituanie: convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947; conventions sur les droits de l'homme. Portugal: convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. Roumanie: convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976; convention (no 154) sur la négociation collective, 1981; convention (no 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988. Fédération de Russie: convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976; convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. vii) Dénonciations 48. La commission a pris note des indications contenues aux paragraphes 12 à 17 du rapport de la commission d'experts concernant, en particulier, huit dénonciations de la convention (no 89) sur le travail de nuit des femmes (révisée, 1948), non accompagnées de la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. Pour les membres employeurs il est nécessaire de procéder à un examen attentif des raisons à l'origine des dénonciations, car des conflits peuvent surgir entre les exigences de conventions telles que la convention no 89, qui discrimine à l'égard des femmes. et les réalités nouvelles. Le membre gouvernemental de l'Italie a considéré que la convention no 89 gardait son importance pour différentes situations et systèmes; et, à cet égard, la commission devrait relancer le débat sur la relation entre les normes et les divers contextes dans lesquels elles sont appliquées. Les membres travailleurs ont aussi exprimé leur préoccupation quant à la dénonciation par la Malaisie de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, en 1990, qui va à l'encontre des valeurs fondamentales de l'OIT. Tout en regrettant le nombre élevé de dénonciations enregistrées, le membre gouvernemental de l'Inde a demandé une plus grande compréhension à l'égard des gouvernements obligés de changer leur position avec l'évolution des conditions nationales. 49. Les membres travailleurs ont souligné les dangers de la déréglementation des conditions de travail qui, dans le cadre du travail de nuit, peut être inspirée par des considérations d'égalité de traitement, mais risque d'être dommageable pour les groupes défavorisés sur le marché du travail, en particulier les femmes et les travailleurs des secteurs peu organisés, notamment lorsque la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951, n'est pas ratifiée et que l'égalité de rémunération n'est pas garantie de façon satisfaisante en droit et en pratique. Ces mêmes membres se sont demandé si toutes les consultations tripartites nécessaires avaient eu lieu au sein de la CEE et des Etats Membres concernés. L'accord du 31 octobre 1991 entre la Confédération européenne des syndicats et les organisations des employeurs des secteurs privé et public concernant le modèle CEE de consultation et de négociation pourrait résoudre ou éviter certains problèmes liés au tripartisme au niveau de la CEE. Pour les membres travailleurs, une dénonciation de la convention no 89 n'est pas nécessaire pour remédier aux difficultés rencontrées par certains Etats Membres. Ceux-ci pourraient soit respecter la convention no 89 dans son ensemble, soit ratifier le protocole à la convention adopté à la Conférence en 1990 afin d'introduire une plus grande souplesse, pour autant que des dérogations à l'interdiction du travail de nuit soient opportunes. Ils ont souligné la nécessité de prendre des mesures supplémentaires en faveur de tous les travailleurs par le biais de la ratification de la convention no 171, afin de promouvoir le principe de l'égalité de traitement en matière de salaires et de conditions de travail. Ils ont exhorté tous les Etats à ratifier la convention no 171. 50. Le membre gouvernemental de la Tunisie a également souligné que la convention no 89 ne pouvait pas être considérée comme incompatible avec la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, étant donné, entre autres choses, l'adoption du Protocole de 1990. Les mesures pour la protection des femmes ne sont pas considérées comme discriminatoires par la convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes. Il est à noter, en outre, que les dénonciations récentes de la convention no 89 n'ont pas été accompagnées par de nouvelles ratifications de la convention no 171. Personne ne conteste le fait que le travail de nuit est source d'inconvénients pour les travailleurs. Le membre travailleur de l'Ouganda a déclaré que l'une des raisons principales données pour la dénonciation de la convention no 89 était le principe de l'égalité entre les sexes; cependant, les représentants des travailleurs ont parlé pour les deux sexes et n'ont jamais évoqué des discriminations à l'égard des hommes dans le cadre de cette convention; il a rejeté les arguments alléguant la discrimination selon la convention et a attiré l'attention sur les épreuves subies par les mères obligées de travailler la nuit. Pour le membre gouvernemental du Kenya, il doit exister quelques difficultés particulières empêchant que les huit dénonciations de la convention no 89 soient accompagnées de la ratification de la convention no 171, et il a suggéré le réexamen de la question pour assurer la protection nécessaire. 51. Plusieurs membres gouvernementaux ont fourni des informations supplémentaires quant aux raisons de la dénonciation indiquées au paragraphe 13 du rapport de la commission d'experts. Le membre gouvernemental de Cuba a déclaré que son pays avait dénoncé la convention no 89 après consultation des organisations de travailleurs et autres groupes intéressés; la Fédération des femmes cubaines s'est aussi prononcée en faveur de la dénonciation; la législation protège l'égalité des droits économiques, sociaux et de la famille entre les hommes et les femmes à Cuba, et le travail de nuit n'est interdit que pour les femmes enceintes. Son gouvernement considère la convention no 89 comme contraire aux principes d'une politique de l'emploi fondée sur l'égalité. Le membre gouvernemental de la Belgique a expliqué les raisons pour lesquelles son pays avait dénoncé la convention: le ministre de l'Emploi et du Travail a été amené, à la suite de l'adoption des instruments de l'OIT sur le travail de nuit en 1990, du jugement de la Cour de justice de la Communauté européenne du 25 juillet 1991 et de la Directive communautaire sur l'application pratique du principe de l'égalité de traitement des hommes et des femmes dans les conditions de travail, à consulter le Conseil national du travail sur la question du travail de nuit et de l'égalité de chances. Faisant suite à son opinion donnée le 10 février 1992, le gouvernement a décidé de dénoncer la convention no 89 et d'entamer la procédure pour la ratification de la convention no 171, en préparant une nouvelle législation sur le travail de nuit; il a suggéré qu'un groupe de travail tripartite élabore un projet fondé sur le principe de l'interdiction du travail de nuit des hommes et des femmes prévoyant des exceptions fondées sur des critères précis établis par les partenaires sociaux. Le membre gouvernemental de l'Espagne a fait observer que son pays était lié par la convention no 111 et la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes, et que c'était sur la base de la constitution espagnole que la législation avait été réexaminée: les organisations d'employeurs et de travailleurs, appuyées par l'Institut de la femme du ministère des Affaires sociales, se sont déclarées en faveur de la dénonciation de conventions qui pourraient être utilisées pour empêcher l'intégration des femmes dans la population active; la dénonciation de la convention no 89 est aussi dans la ligne de la Directive de la Communauté européenne. Le membre gouvernemental du Portugal a mentionné la ratification par son pays de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981; le gouvernement a consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs avant de dénoncer la convention no 89. 52. Le membre gouvernemental du Maroc a émis l'opinion selon laquelle la dénonciation était souvent considérée à tort comme un pas en arrière. Les membres gouvernementaux de l'Allemagne et du Royaume-Uni ont rappelé que les Etats ont le droit de dénoncer les conventions après avoir dûment pris en compte le changement de conditions et suivi les procédures établies, en particulier s'agissant des consultations. Le membre travailleur de la Finlande a rappelé que le Conseil d'administration demande toujours aux gouvernements d'indiquer les motifs de la dénonciation des conventions. 53. Le représentant du Secrétaire général a déclaré qu'à la suite de la discussion, au Conseil d'administration, de la question de la dénonciation de la convention no 89 par certains membres de la Communauté européenne, le Bureau avait été invité à préparer un document sur le sujet, qui soulevait des questions juridiques et institutionnelles complexes: le document sera communiqué à la commission en temps voulu. 54. Les membres travailleurs se sont aussi référés à une dénonciation de la convention (no 96) sur les bureaux de placements payants (révisée), 1949: la transparence sur le marché du travail est importante pour les pays industrialisés et les pays en développement, et la convention permet soit la suppression des bureaux de placements payants soit leur réglementation, ce qui n'exclut pas pour autant certaines modalités de réglementation de phénomènes comme les bureaux de travail intérimaire, pourvu que les organisations de travailleurs au niveau national soient d'accord. La dénonciation totale, comme le montre la commission d'experts, n'est pas techniquement nécessaire; elle n'est pas non plus acceptable pour les membres travailleurs, que ce soit dans les pays industrialisés sous la pression des institutions de la CEE, dans les pays en développement ou dans les pays en transition vers l'économie de marché. Le membre travailleur de la Finlande a déclaré qu'il craignait que d'autres dénonciations de la convention n'interviennent: son organisation est opposée à une telle tendance, en particulier lorsque l'application de la convention n'a pas suscité de problèmes. viii) Application des normes dans des circonstances particulières: entreprises ou zones d'exportation; installations industrielles en mer; registres maritimes "internationaux" 55. La commission a pris note des indications de la commission d'experts (paragraphes 66 et 67 de son rapport) selon lesquelles elle examine l'application des conventions ratifiées dans les entreprises et les zones d'exportation dans le cadre des procédures régulières. Les membres travailleurs ont instamment demandé de poursuivre l'examen de la question, en particulier en ce qui concerne les conditions de travail des jeunes femmes travaillant en équipes et l'observance des conventions fondamentales telles que celles sur la liberté syndicale: la multiplication des zones met en danger l'application universelle des normes lorsque les gouvernements établissent des législations du travail d'exception. Le représentant de la FSM s'est aussi référé à la non-application des normes sur la liberté syndicale dans les zones. Le membre travailleur de l'Argentine a souligné que la prolifération des zones, par exemple en République dominicaine, a eu pour résultat la disparition d'industries comme celles de l'électronique dans quelques pays. 56. Le membre gouvernemental du Nicaragua a informé la commission de la tenue d'une réunion des ministres du Travail d'Amérique centrale et de la République dominicaine en avril 1992, à l'issue de laquelle il a été demandé au bureau de l'OIT à San José (Costa Rica) de procéder à une étude de la législation et de la pratique dans les zones franches. Elle a reconnu l'existence d'abus et de déficiences de l'inspection du travail dans les zones. Les ministres des Finances responsables ont été invités à rencontrer les ministres du Travail afin que l'encouragement de l'investissement ne se fasse pas au coût des droits des travailleurs, et l'établissement d'une liste de normes-standards uniformes pour les zones de la région a été mise à l'étude. Elle a exprimé l'espoir que le bureau de zone de l'OIT puisse apporter son aide et que la commission d'experts fasse une plus grande contribution dans le futur. Elle a suggéré à la Conférence d'adopter une recommandation, ou une résolution, sur le sujet. 57. Se référant aux paragraphes 64 et 65 de la commission d'experts, concernant les installations industrielles en mer, les membres travailleurs ont à nouveau demandé une attention particulière en matière de santé, sécurité et hygiène pour les travailleurs qui ont à faire face à des conditions très difficiles. 58. En ce qui concerne la référence de la commission d'experts à la possibilité d'une étude des effets des registres "internationaux" et de la gestion des navires par des sociétés externes sur les conditions de travail et de vie des marins (paragraphes 62 et 63 de son rapport), les membres employeurs ont estimé que la commission d'experts commençait à avoir une approche plus réaliste et que les questions complexes impliquées demandaient une étude sérieuse avant que des conclusions puissent être tirées. Le membre gouvernemental de l'Allemagne s'est félicité de la position équilibrée prise par la commission d'experts. Les membres travailleurs ont continué d'exprimer des préoccupations quant au problème du "dumping social" occasionné par les registres "internationaux" et les pavillons de complaisance. 59. Le membre travailleur de l'Argentine a fait observer que l'établissement de registres "internationaux" et les transferts de pavillons se répandent de façon inquiétante dans les pays en développement et les pays à tradition maritime du monde, l'effet étant un affaiblissement des législations du travail et des conventions. Son pays a rendu possible par décret le transfert à des pavillons de complaisance. Pour le représentant de la FSM le phénomène des pavillons de complaisance et des zones d'exportation est la marque évidente de l'érosion de la protection sociale par les approches néo-libérales et la déréglementation. ix) Application de certaines normes en matière de sécurité et d'hygiène 60. La commission a pris note de l'observation générale de la commission d'experts relative à l'application de la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960. Les membres travailleurs ont souligné l'importance du sujet, compte tenu de la dispersion de l'équipement et des installations nucléaires dans le monde et du danger de l'exposition des travailleurs aux radiations. Les commentaires de la commission d'experts étant bien fondés sur les normes et recommandations techniques d'organes spécialisés, les gouvernements devraient adhérer pleinement aux niveaux de radiations prescrits, en donnant plein effet aux observations de la commission d'experts. Les membres employeurs ont exprimé leur accord sur l'importance de la protection contre les radiations; tout en ne niant pas l'importance qu'il convient d'attacher à cette protection, ils constatent que les experts ont formulé une longue introduction à la convention et abordent, entre autres, au paragraphe 25 de l'observation générale, un problème très délicat sans rapport avec la protection contre les radiations, en relation avec les restrictions au droit de grève, question à laquelle ils se proposent de revenir par la suite. 61. Le membre travailleur de la République arabe syrienne s'est particulièrement félicité de l'observation générale de la commission d'experts concernant la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974, qui demande aux gouvernements de prendre les mesures nécessaires. x) Application de la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 62. La commission a pris note de la recommandation de la commission d'experts (paragr. 58 de son rapport) selon laquelle le Bureau devrait faire tous ses efforts pour répondre aux demandes d'assistance technique en vue d'appliquer la convention. Les membres travailleurs ont insisté sur le besoin de ratifier et d'appliquer en droit et en pratique la convention no 100 en particulier dans les cas où la convention no 89 sur le travail de nuit des femmes a été dénoncée et dans les cas où le Protocole relatif au travail de nuit est ratifié afin de permettre des dérogations à l'interdiction du travail de nuit. Le membre travailleur de la République arabe syrienne a appuyé l'utilisation de la coopération technique pour appliquer la convention no 100, de même que le membre gouvernemental du Portugal, soulignant qu'un droit de l'homme fondamental était impliqué et que tous les Membres de l'OIT avaient l'obligation constitutionnelle de le promouvoir. xi) Liberté syndicale 63. La commission a pris note de l'observation générale de la commission d'experts concernant la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qui demande aux gouvernements faisant rapport sur l'application de la convention d'inclure des informations sur des aspects particuliers, y compris les droits de grève et de lock-out. Les membres travailleurs ont exprimé leurs préoccupations concernant la violation des droits syndicaux. Pour le membre travailleur du Nicaragua, la restriction de la liberté syndicale pour des raisons économiques ou politiques fait obstacle à la démocratie et au développement économique et social. Les membres travailleurs de l'Ouganda et de la République arabe syrienne ont fait l'éloge du travail de l'OIT dans ce domaine, et en particulier celui du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration. Les membres travailleurs se sont déclarés préoccupés par l'avenir des mouvements syndicaux en Amérique latine. Le membre travailleur de la France s'est référé aux efforts entrepris pour inclure expressément le droit de grève dans une convention, notant que les relations professionnelles n'évoluent pas sans conflits: des conventions bien adaptées et une législation du travail évolutive influencée par la négociation collective permettraient de faire avancer le progrès social. Le représentant de la FSM a évoqué l'atteinte aux droits syndicaux et sociaux résultant de la pression de la compétition internationale: des appels en faveur d'un allégement des mécanismes de contrôle ont été illustrés par la position prise l'année dernière par les membres employeurs sur le droit de grève; le droit de grève est en fait posé à l'article 8 du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, et la commission d'experts a pris en considération le droit international général, y compris les normes universelles sur les droits de l'homme. 64. Le membre travailleur de la Pologne a appuyé la demande de la commission d'experts relative aux indications à fournir sur les droits de grève et de lock-out; mais, tandis que les exigences et les procédures pour l'exercice du droit de grève sont largement réglementées dans l'Europe de l'Est, les lock-out ne le sont pas suffisamment à son avis. Il a exprimé l'espoir que la commission d'experts rétablisse l'équilibre. Il a aussi regretté qu'il n'y ait pas de mention dans l'observation générale de la question de la redistribution des avoirs des anciens syndicats uniques, problème qui se pose dans la plupart des pays en transition vers la démocratie, avec le passage à un système syndical pluraliste. Les gouvernements devraient contribuer à assurer des moyens aux syndicats indépendants et démocratiques dans ces circonstances; le concept "des droits acquis" ne devrait pas faire obstacle. Il a attiré l'attention sur le rapport de la commission d'enquête concernant la plainte contre la Roumanie relative à la convention no 111 (à laquelle fait référence le paragraphe 20 du rapport de la commission d'experts), qui a statué dans ce cas que les avoirs de l'ancien syndicat unique devraient être redistribués parmi les nouveaux syndicats; il a souhaité que la position des organes de contrôle sur ce point soit conséquente. 65. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a émis l'opinion selon laquelle, en vue de promouvoir un meilleur dialogue entre les organes de contrôle, il n'était pas prématuré que la commission d'experts commence à réfléchir à son étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale. Cette étude sera une excellente occasion de fournir à la Commission de la Conférence une explication sur la manière dont les experts ont élaboré leurs conceptions de la liberté syndicale et de la négociation collective, et sur les rapports entre celles-ci et les conclusions du Comité tripartite de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT. 66. Le membre employeur des Etats-Unis s'est aussi référé à l'étude d'ensemble à venir de la commission d'experts sur les conventions nos 87 et 98 et a déclaré que les experts auraient l'occasion de se prononcer sur les questions posées par les employeurs à l'égard des interprétations des experts concernant le droit de grève. Il est intervenu en outre sur d'autres points mentionnés au paragraphe 22 ci-dessus. xii) Les normes sur l'inspection du travail et leur application 67. La commission a appuyé les recommandations de la commission d'experts concernant l'application de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, (paragr. 55 à 57 de son rapport). Les membres travailleurs ont estimé que les problèmes de l'application de ces conventions étaient souvent le résultat d'une politique délibérée et fonction des priorités du gouvernement; ils ont souscrit en particulier à l'idée que les organisations d'employeurs et de travailleurs devraient compléter l'intervention gouvernementale, et que la coopération technique de l'OIT serait utile, sans pour autant en aucune façon dégager les gouvernements de leur responsabilité. Les victimes en sont souvent les travailleurs, et également les employeurs qui respectent les normes et les institutions et caisses de sécurité sociale. Le membre gouvernemental du Portugal a aussi exprimé son accord avec les conclusions de la commission d'experts; en outre, les membres employeurs ont mis l'accent sur l'importance de l'inspection du travail et rappelé l'étude d'ensemble sur le sujet effectuée par la commission d'experts en 1985. 68. Les membres gouvernementaux de l'Iraq et de la République arabe syrienne se sont référés aux pratiques de leur pays où les inspections sont effectuées en coopération avec les représentants des employeurs et des travailleurs. Les membres gouvernementaux du Kenya et du Nigéria ont fourni à la commission des informations sur la coopération technique reçue du BIT: dans le premier pays, un projet global avec dotation de ressources et d'équipement a été mis en oeuvre pour accroître l'efficience de l'inspection du travail; dans le second, une mission tripartite de l'OIT a permis d'évaluer le système d'inspection et d'identifier les besoins. Le membre travailleur du Pakistan a souligné le besoin d'étendre l'inspection du travail à l'agriculture, secteur dans lequel de nouvelles technologies affectent la santé, l'hygiène et les conditions de travail. 69. Se référant au paragraphe 135 du rapport de la commission d'experts, les membres employeurs ont considéré que les sanctions visant à assurer l'application de la convention ne devaient pas être considérées comme incluses dans les instruments qui ne les prévoient pas expressément. Les conventions qui ne prévoient pas de sanctions laissent à la libre discrétion des pays et au droit national la détermination des sanctions, et il serait donc déplacé que les organes de contrôle proposent des sanctions. xiii) Age minimum d'admission à l'emploi 70. La commission a pris note avec préoccupation des informations concernant les problèmes décrits par la commission d'experts (paragraphes 59 à 61 de son rapport). Le membre gouvernemental de Cuba a défini le travail des enfants comme l'expression de l'extrême pauvreté et l'absence de politiques économiques et sociales effectives, qui entre autres mesures, garantissent l'éducation à toute la population infantile. Malgré une situation économique difficile, son gouvernement n'a pas opéré des restrictions budgétaires pour l'éducation, qui est considérée comme un aspect prioritaire de sa politique sociale; son gouvernement a accordé la priorité nécessaire dans ce domaine malgré les restrictions budgétaires. Les membres travailleurs ont également attribué le phénomène du travail des enfants non seulement aux conditions économiques difficiles, mais aussi à un choix politique; ils pensent que le programme interdépartemental du BIT pourrait être utile. Ils ont souligné les références de la commission d'experts au large champ d'application de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, et à la politique d'élévation progressive de l'âge minimum qu'elle préconise, un point que devraient également se rappeler les pays industrialisés; la norme montre également comment traiter des questions de l'apprentissage. Les gouvernements devraient fournir des informations complètes sur son application. 71. Le membre travailleur de la Chine a déploré l'aggravation du problème du travail des enfants, et il a mis l'accent sur le besoin d'arriver à une interdiction complète du travail des enfants en même temps que sur celle de fournir des facilités d'éducation à long terme. Une législation telle que celle qui existe dans son propre pays contre l'emploi des enfants au-dessous de l'âge de seize ans doit être appliquée par tous les secteurs sociaux, y compris les syndicats. 72. Les membres employeurs ont situé la protection des enfants dans le contexte de la collaboration de l'OIT avec les autres organisations internationales compétentes en matière de droits de l'homme, et ils ont appuyé l'idée de projets concrets dans ce domaine. Le membre gouvernemental du Kenya a décrit un projet du BIT qui avait été mis en oeuvre dans son pays dans le cadre du Programme international sur l'élimination du travail des enfants afin d'appliquer pleinement la convention no 138 que le Kenya a ratifiée en 1979. 73. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a fait observer que le travail des enfants viole souvent la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, l'une des conventions de l'OIT les plus anciennes, les plus fondamentales et les plus largement ratifiées. Elle a estimé que, bien qu'il puisse falloir du temps pour éliminer le travail des enfants, les observations de la commission d'experts sur la convention no 29 montrent qu'on devrait faire davantage dans ce but. xiv) Application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964 74. La commission a noté les commentaires de la commission d'experts formulés aux paragraphes 48 à 54 de son rapport, que la grande majorité des membres ont trouvé à la fois mesurés et donnant à réfléchir. Les membres travailleurs ont remarqué que la tendance à la hausse de la production et de l'emploi ne s'est pas poursuivie; il y a eu croissance importante du chômage ou stabilisation à un très haut niveau. Les mesures de politique du marché du travail, malgré leur importance, ne sont pas suffisantes à elles seules. La politique économique, financière et monétaire reste trop souvent axée sur la lutte contre l'inflation et devrait être orientée davantage vers la promotion de l'emploi, y compris au niveau international. Les programmes d'ajustement structurel imposés par les institutions financières internationales ou par les gouvernements eux-mêmes devraient être l'objet de consultations avec les organisations nationales d'employeurs et de travailleurs, car la dimension sociale - comprenant les normes du travail, l'éducation et la formation, et les services de santé - ne peut pas être ignorée si l'on veut que de tels programmes réussissent. Les membres employeurs ont trouvé les commentaires de la commission d'experts plus nuancés que les années précédentes et déclaré que la politique de l'emploi ne peut pas être considérée isolément: adaptation et restructuration sont des processus continus dans une économie de marché, et l'internationalisation et la globalisation des marchés requièrent une coopération internationale plus étroite et plus active. 75. Le membre gouvernemental de l'Islande intervenant au nom des gouvernements des pays nordiques a exprimé l'espoir que la Commission de la Conférence sur les ressources humaines puisse fournir des directives aux gouvernements formulant des politiques d'ajustement structurel. Plusieurs membres de la commission (les membres travailleurs de la Chine, de l'Equateur, du Pakistan et du Venezuela et les membres gouvernementaux de la Pologne et du Portugal) ont souligné le besoin de donner aux valeurs de l'OIT un plus grand poids dans la considération internationale de l'ajustement structurel; le membre travailleur du Pakistan a indiqué que le chômage de masse dans le tiers monde avait été aggravé par les politiques d'ajustement structurel poursuivies par les gouvernements sous la pression du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, et il s'est prononcé en faveur d'un rôle plus actif de l'OIT pour atténuer leur influence. 76. Les membres travailleurs se sont déclarés inquiets de l'extension de l'emploi précaire en Amérique latine et de la tendance à introduire toujours plus de flexibilité dans la législation. Le membre travailleur de l'Equateur a noté que dans beaucoup de pays d'Amérique latine connaissant de hauts niveaux de chômage et de sous-emploi la flexibilité du travail était imposée sous prétexte de création d'emplois, bien qu'elle affecte défavorablement les droits fondamentaux des travailleurs à la stabilité de l'emploi et à la liberté syndicale. Pour le membre travailleur du Venezuela, le problème de l'emploi est directement lié à la capacité de gains des travailleurs; les politiques néo-libérales ont encouragé la productivité au détriment des perspectives d'emploi: les privatisations ont conduit à des réductions drastiques de la main-d'oeuvre; les petites et moyennes entreprises n'ont pas de leur côté bénéficié de l'ajustement structurel. 77. Les membres travailleurs se sont également déclarés concernés par les problèmes de l'Afrique, et ils ont demandé que des ressources plus importantes soient affectées à l'éducation, à la santé et aux institutions sociales. Les révisions des codes du travail en cours dans plusieurs pays devraient pleinement respecter les normes internationales du travail. Les membres travailleurs ont également souligné que des graves problèmes persistent également en Asie, même si la question n'est que brièvement abordée dans le rapport. Le membre travailleur de l'Ouganda et le membre gouvernemental du Cameroun ont attiré en particulier l'attention sur le problème de la compilation de statistiques du travail dans les pays en développement, et sur le caractère vital pour la mise en oeuvre et la politique de l'emploi de systèmes d'information sur le marché du travail. Ils ont exprimé l'espoir que le Bureau et la commission d'experts continuent d'examiner la matière. Le membre gouvernemental de l'Inde a informé la commission des efforts spéciaux faits dans son pays en matière de statistiques, y compris la ratification de la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985. Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne s'est référé aux mesures de promotion de l'investissement et aux exemptions fiscales dans le cadre de la politique de l'emploi appliquée dans son pays. Le membre travailleur de l'Iraq a donné des indications sur le rôle de son organisation pour aider les travailleurs à trouver des emplois et pour fournir des subventions; il a aussi mentionné l'impact de l'embargo économique à la fois sur les prix et le chômage dans son pays. Le membre travailleur de la Chine a exprimé l'espoir que l'OIT porte une attention particulière à l'emploi dans son pays où, en dépit de fortes pressions démographiques, des politiques pour réduire le chômage sont poursuivies. Le membre travailleur du Pakistan a souligné le rôle des gouvernements dans la fourniture d'infrastructures et d'emplois aux travailleurs tout en respectant en même temps le rôle de l'entreprise privée. 78. Les membres travailleurs ont noté l'absence de stratégies de croissance dans les pays de l'OCDE. Dans les économies en transition, même si les réformes sont conformes aux normes internationales, le chômage demeure un problème sérieux. Le membre travailleur du Royaume-Uni s'est référé aux réformes inutilement dures appliquées dans les nouvelles démocraties de l'Europe de l'Est: bien que le marché constitue un mécanisme nécessaire pour le progrès économique, il ne peut pas résoudre des problèmes tels qu'un chômage élevé s'il n'est pas contrôlé et réglementé, comme l'ont constaté les pays occidentaux. Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a fait mention de la croissance du chômage dans son pays. Quant au membre gouvernemental de la Pologne, elle a souligné le besoin de développer une politique active de l'emploi dans son pays avec l'aide accrue de l'OIT et de quelques autres nations: elle a mis l'accent sur la relation entre la situation économique générale et celle du marché du travail et sur l'importance de stimuler l'économie, de créer des services publics de l'emploi, de financer des programmes du marché du travail, et de fournir des aides pour l'emploi indépendant. 79. De même que les membres travailleurs, qui ont rappelé l'exigence de consultations prévue dans la convention no 122, le membre gouvernemental du Portugal a déclaré partager les vues de la commission d'experts concernant l'importance d'un large dialogue sur la politique de l'emploi avec les partenaires sociaux, y compris les représentants des travailleurs dans les secteurs informel et rural. 80. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni s'est référé au paragraphe 52 du rapport de la commission d'experts: il a trouvé que les commentaires et critiques concernant les politiques de certains gouvernements sur le chômage étaient de peu d'utilité; selon lui, la commission d'experts se trouve elle-même dépassée parce qu'elle est composée de juristes et manque de qualifications pour juger de la politique économique à cet égard. Les membres travailleurs ont déclaré regretter particulièrement les allégations, à leur avis sans fondement, à l'égard des points développés par la commission d'experts à propos de la convention no 122, formulées par le membre gouvernemental du Royaume-Uni, qui vont à l'encontre de l'esprit de coopération et de responsabilité mutuelles qui doit prévaloir dans la relation entre la Conférence et la commission d'experts. xv) Soumission aux autorités compétentes 81. La commission s'est référée aux indications contenues aux paragraphes 136 à 146 du rapport de la commission d'experts concernant l'accomplissement de l'obligation constitutionnelle de soumettre les instruments adoptés par la Conférence aux autorités nationales. Les membres travailleurs ont traité de la question de la soumission de certains instruments par les Etats Membres de l'OIT qui sont également membres de la Communauté européenne aux autorités communautaires compétentes; ils se sont déclarés en faveur d'une solution qui renforce l'engagement de ces Etats vis-à-vis de l'OIT tout en stimulant aussi le développement de la politique sociale à l'intérieur de la Communauté européenne. Ils considèrent que l'accord conclu le 31 octobre 1991 entre la Confédération européenne des syndicats et les Organisations européennes d'employeurs dans les secteurs public et privé peut aider à résoudre ou à éviter les problèmes relatifs au tripartisme et à la soumission au niveau de la Communauté. Le membre gouvernemental de la Belgique a indiqué que son gouvernement évitait tout problème en soumettant les instruments à la fois au Parlement national et aux autorités communautaires; il a souhaité que soit approfondi l'examen de la question des autorités compétentes dans le contexte européen. IV. Autres activités en relation avec les normes xvi) Coopération technique et normes 82. La commission a fermement appuyé le Bureau pour l'aide qu'il fournit aux gouvernements sous la forme de contacts directs de missions consultatives informelles, de séminaires, de formation et d'informations législatives en vue de les aider à remplir leurs obligations en relation avec les normes. Les membres employeurs et d'autres membres ont recommandé de renforcer les activités du Bureau à cet égard autant qu'il est possible. Quant aux membres travailleurs, ils considèrent que les gouvernements qui ne remplissent pas leurs obligations de faire rapport ont peu d'excuse étant donné les efforts déployés par le BIT quant à l'assistance technique. Les membres gouvernementaux de la Lettonie et de la Roumanie ont loué la disponibilité du Bureau pour fournir des conseils pratiques dans la période de transition que traverse leur pays, y compris s'agissant de la rédaction de la législation du travail. Le membre gouvernemental de l'Inde a mentionné l'aide du BIT à son pays pour clarifier le contenu des conventions dont la ratification est à l'examen. Le membre gouvernemental du Pakistan a aussi mentionné l'aide donnée aux organisations d'employeurs et de travailleurs pour leur permettre de contribuer à l'application des normes de l'OIT. Le membre gouvernemental du Maroc s'est référé à l'importance de la traduction des normes de l'OIT dans les langues nationales. Le membre gouvernemental du Bangladesh a suggéré d'explorer la possibilité d'associer des fonctionnaires des Etats Membres et des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs au travail du Bureau et de la commission d'experts, afin de contribuer aux activités de l'OIT liées aux normes. 83. La commission a été informée que le Département des normes internationales du travail était en train d'accroître les ressources en personnel et autres consacrées aux activités promotionnelles et à l'assistance technique, sans que cela affecte pour autant le montant global des ressources du département. Cela devrait bénéficier en particulier aux pays engagés dans les processus de démocratisation et d'ajustement structurel. Le travail du département concernant l'application des normes n'en souffrira pas. L.e Bureau tiendra pleinement compte des propositions et préoccupations de la commission en relation avec ces questions et d'autres du domaine des activités normatives. 84. La commission a noté avec intérêt la discussion introduite au sein du Conseil d'administration par le Directeur général sur l'interaction dynamique des normes et de la coopération technique. Le membre travailleur du Japon a déclaré que cette commission a depuis longtemps souligné le besoin de liens organiques effectifs entre les deux aspects des activités de l'OIT, et il s'est félicité de la confirmation par le Directeur général du rôle central des normes dans l'Organisation. Les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de la Belgique, de Cuba et du Royaume-Uni se sont accordés pour dire qu'il ne devrait pas y avoir de "conditionnalité" entre l'observance des normes et l'octroi de la coopération technique: le membre gouvernemental de l'Allemagne a déclaré que ce serait un élément de discrimination contre les pays du tiers monde, puisque les pays industrialisés ne reçoivent pas d'assistance technique. En même temps, plusieurs membres de la commission (le membre travailleur du Pakistan et les membres gouvernementaux de la Chine, de l'Italie, du Portugal, du Royaume-Uni et de la Fédération de Russie) ont souligné que les activités de coopération technique de l'OIT devaient viser plus systématiquement à améliorer l'application des normes de l'Organisation. De l'avis du membre gouvernemental de l'Allemagne, le programme de l'OIT pour l'élimination du travail des enfants est exemplaire à cet égard. Le membre gouvernemental du Portugal a reconnu l'importance de la participation des partenaires sociaux dans les activités de l'OIT dont il est question. Le membre gouvernemental de l'Inde a instamment demandé que la coopération technique soit accordée prioritairement aux pays qui ont à faire face aux conséquences sociales de l'ajustement structurel ou qui ont hérité du syndrome de pauvreté. 85. Le membre travailleur du Pakistan et les membres gouvernementaux du Bangladesh et de la Fédération de Russie ont mis l'accent sur le rôle de l'OIT dans l'ensemble du système des Nations Unies, en se référant en particulier à la coordination nécessaire avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et les institutions financières internationales. Le membre gouvernemental du Bangladesh a demandé que des ressources plus importantes soient trouvées pour la coopération technique, qu'il s'agisse du PNUD, du budget régulier de l'OIT et des sources bilatérales. xvii) Collaboration avec d'autres organisations internationales, en particulier pour les questions de droits de l'homme 86. La commission note avec intérêt d'après le rapport de la commission d'experts (paragr. 31 à 47) l'attention portée par le BIT au besoin de travailler en commun avec les autres organisations internationales pour la promotion des droits et normes entrant dans le mandat de l'OIT. Les membres travailleurs et le membre gouvernemental de l'Islande s'exprimant au nom des gouvernements des pays nordiques ont particulièrement mis en relief l'implication du BIT dans la préparation de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme de 1993. Le membre travailleur du Royaume-Uni a estimé que la contribution de la présente commission à la Conférence mondiale serait d'assurer que dans son domaine de compétence - en particulier là où des syndicalistes sont tués ou torturés ou disparaissent - aucune violation des droits de l'homme ne serait passée sous silence ou ne ferait l'objet d'une condamnation. 87. Les membres travailleurs ont en outre, avec le membre gouvernemental de l'Italie, demandé que des relations plus étroites soient établies avec la Communauté européenne en vue du développement de la politique sociale de ladite Communauté. Ce dernier a lancé un appel au Conseil des ministres de la Communauté pour l'adoption de la convention (no 171) sur le travail de nuit. Le membre gouvernemental de la Belgique a déclaré que la Commission de la Communauté européenne avait demandé à la Cour de justice de la Communauté de se prononcer sur la capacité de la commission à ratifier les conventions de l'OIT. Les membres gouvernementaux de la Belgique, de l'Espagne et de l'Islande, s'exprimant au nom des gouvernements des pays nordiques, ont loué le rôle du BIT dans la relance de la Charte sociale européenne du Conseil de l'Europe. 88. Les membres employeurs ont déclaré attacher une importance spéciale à la protection des enfants considérée comme une question essentielle des droits de l'homme, et au rôle du BIT concernant les projets intéressant leur éducation, formation et emploi. Le membre travailleur du Pakistan a placé ces activités spécifiquement dans le contexte des pays en développement et la mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant. C. Rapports demandés au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT i) Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 89. A la suite de la décision du Conseil d'administration à sa 208e session (novembre 1978), les gouvernements des Etats qui n'ont pas ratifié la convention no 111 étaient priés, en vertu de l'article 19 de la Constitution, de fournir des rapports sur l'effet donné à la convention. Conformément à sa pratique antérieure suivie pour le traitement de ces rapports spéciaux au titre de l'article 19, la commission d'experts a inclu dans son rapport général une section (paragr. 82 à 96), qui résume les informations reçues et fournit ses propres commentaires. 90. La commission a noté avec regret que 22 des 40 Etats Membres auxquels des rapports avaient été demandés n'avaient pas fourni les informations requises. Le membre gouvernemental du Portugal a déclaré néanmoins que la procédure spéciale de l'article 19 avait donné de bons résultats dans la mesure où 14 nouvelles ratifications avaient été enregistrées depuis qu'elle a été instituée. 91. De l'avis des membres travailleurs, la convention est suffisamment souple pour tenir compte de certaines situations particulières et ils ont encouragé tous les Etats Membres à la ratifier. Le membre travailleur du Japon a souligné la non-ratification de la convention par trois grandes puissances industrielles (Etats-Unis, Japon, Royaume-Uni) et a noté avec regret que le gouvernement du Japon n'avait fourni aucune information sur de quelconques perspectives de ratification. Le membre gouvernemental du Portugal a suggéré que le Bureau aide à surmonter les problèmes, par exemple au moyen de la procédure des "Etudes spéciales" à laquelle fait allusion la commission d'experts. 92. Les membres employeurs et les membres travailleurs, ainsi que les membres gouvernementaux de l'Argentine et de la Fédération de Russie, ont souligné la nécessité d'accorder une plus grande attention aux pays nouvellement démocratiques qui connaissent une résurgence des conflits ethniques, raciaux, religieux et de la discrimination culturelle: la convention est plus pertinente que jamais dans ces conditions, et l'OIT devrait accorder toute l'aide nécessaire. ii) Convention (no 26) et recommandation (no 30) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, convention (no 99) et recommandation (no 89) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951; et convention (no 131) et recommandation (no 135) sur la fixation des salaires minima, 1970 93. La commission a procédé à l'examen de l'étude d'ensemble de la commission d'experts établie sur la base des rapports demandés au titre de l'article 19 de la Constitution au sujet de l'application des conventions nos 26, 99 et 131 et des recommandations nos 30, 89 et 135. L'étude a également tenu compte des rapports sur les conventions communiqués au titre des articles 22 et 35 de la Constitution ainsi que des commentaires reçus de 18 organisations d'employeurs et de travailleurs. Les rapports reçus ont permis d'obtenir des informations sur l'application de ces instruments dans 116 Etats et 18 territoires non métropolitains. Contenu et portée des instruments 94. La commission a estimé que l'étude de la commission d'experts constitue une bonne présentation des options en matière de fixation de salaires minima, des différentes pratiques nationales, des difficultés d'application et des solutions pour les surmonter. Elle a relevé que les méthodes de fixation des salaires minima figurent depuis l'origine parmi les objectifs de l'OIT et que cette question a fait l'objet de normes internationales du travail depuis longtemps. Se référant à l'ancienneté de la question, les membres employeurs ont estimé que la discussion de la commission devrait permettre d'établir si les solutions préconisées par ces instruments sont encore les meilleures, au regard des pratiques et de la situation présentes. Le droit à un salaire minimum convenable, ont rappelé les membres travailleurs, est reconnu par de nombreux textes universels ou régionaux. Les membres travailleurs ont souligné que pratiquement tous les pays disposent d'un ou de plusieurs mécanismes permettant de fixer des salaires minima mais que ces mécanismes ne sont pas toujours utilisés. Ils ont considéré que les normes relatives à la fixation des salaires minima sont toujours des instruments stratégiques dans la lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté et que les conventions relatives aux salaires comptent parmi les conventions prioritaires vu leur importance dans un monde en pleine restructuration économique et sociale. Le membre travailleur du Pakistan a souligné l'importance de la fixation de salaires minima tant dans les pays en développement que dans les pays industrialisés. 95. La commission a relevé que tandis que les conventions nos 26 et 99 exigent l'établissement de procédures permettant de fixer des salaires minima, la convention no 131 exige la fixation effective des salaires minima. Les membres employeurs ont estimé que cette exigence expliquait le fait que la convention no 131 n'ait été ratifiée que par le tiers du nombre des Etats qui ont ratifié la convention no 26. 96. Les membres travailleurs ont relevé que de nombreuses catégories de travailleurs (jeunes travailleurs, apprentis, travailleurs handicapés, travailleurs à domicile, travailleurs temporaires, saisonniers ou à temps partiel, etc.) sont partiellement ou totalement exclues de l'application des conventions. Dans tous les cas, ces exclusions doivent être limitées dans le temps et faire l'objet de réexamen périodique, en accord avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. 97. Les membres employeurs ont déclaré que l'abondance de détails qui figuraient dans l'étude pouvaient entraîner certaines confusions et ont pris pour exemple la situation de l'Allemagne. Les procédures de fixation des salaires minima dans ce pays ont été maintes fois citées dans l'étude alors que, s'il existe une législation à ce sujet, elle n'a jamais été appliquée depuis quarante ans. Le membre gouvernemental de l'Allemagne a rappelé que la fixation des salaires minima par l'Etat n'a, dans son pays, que peu d'importance à l'exception des travailleurs à domicile. En Allemagne, les salaires déterminés par les conventions collectives sont des salaires minima. Fixation des salaires minima et liberté de négociation collective 98. Les membres employeurs et travailleurs ont noté que le montant du salaire est l'une des plus importantes, sinon la plus importante des conditions de la relation d'emploi. Les membres employeurs ont rappelé que la méthode idéale pour établir les conditions d'emploi y compris la fixation des niveaux de salaires, est d'assurer l'indépendance des négociations collectives entre les parties directement concernées, sans intervention de l'Etat. Les procédures de fixation des salaires minima, conformément à l'esprit des conventions, doivent entrer en jeu lorsqu'un système de libre fixation des salaires par les parties intéressées n'existe pas. 99. Les membres employeurs ont soulevé la question de savoir si la fixation du salaire minimum interfère sur la négociation collective. Une réponse est fournie par l'article 2 de la convention no 131 qui prévoit que les dispositions de la convention ne peuvent contrevenir au principe de la liberté de négociation collective. Cependant, en se plaçant dans une perspective moins théorique, on constate que lorsque le salaire minimum est largement appliqué, il tient compte des salaires librement négociés mais il a, à son tour, un impact direct sur ceux-ci. Le salaire minimum, considéré comme un salaire de référence, constitue réellement une restriction à la liberté de négociation collective, notamment lorsque l'Etat exerce une forte influence dans la fixation du salaire et que les employeurs et les travailleurs responsables pour l'établissement des conditions de travail ne peuvent contrebalancer cette influence. Les références répétées à des salaires pour des travaux comparables ou à des salaires pour un travail semblable couvert par des conventions collectives peuvent avoir certains effets négatifs sur la liberté de négociation collective. Il serait préférable, si le besoin de salaire minimum existe réellement, de se référer aux salaires payés dans des conventions collectives pour le même travail. 100. Pour les membres travailleurs, la fixation des salaires minima est un aspect fondamental du tripartisme et de la libre négociation collective. Dans la mesure où le système de conventions collectives ne couvre pas directement ou indirectement l'ensemble des travailleurs, des mécanismes supplémentaires de fixation des salaires minima doivent être mis en place. Les membres travailleurs sont cependant d'avis qu'un système uniquement fondé sur la négociation collective n'est efficace que si la liberté syndicale, y compris le recours à des actions collectives et la liberté de négociation sont totalement garantis. Niveau des salaires minima et politique de l'emploi 101. Le principal résultat que l'on puisse attendre des salaires minima est, selon les membres employeurs, que les personnes intéressées soient en mesure de mener une vie décente. Cependant, la fixation de salaires minima n'est qu'une mesure parmi un vaste ensemble de mesures pouvant être prises par les Etats pour assurer une vie décente à leurs citoyens. 102. Les membres travailleurs ont rappelé que les salaires minima sont parfois si bas qu'ils ne permettent pas d'assurer un niveau de vie satisfaisant, voire de couvrir les besoins élémentaires des travailleurs et de leurs familles. Or, des salaires trop bas ont des conséquences graves et multiples tant pour le travailleur et sa famille que pour les entreprises et la société en général. Ainsi, le travail des enfants est souvent provoqué par les niveaux de salaire insuffisant des parents. En outre, la croissance économique est fonction du pouvoir d'achat et d'une redistribution équitable des revenus, ce qui a des effets positifs quant au renforcement du financement de la sécurité sociale. La révision des taux de salaires minima doit être régulière afin de compenser l'érosion monétaire, notamment dans les pays confrontés à des politiques d'ajustement structurel ou de transition vers l'économie de marché. Selon les membres travailleurs, cette révision doit accompagner l'évolution des prix à la consommation et les niveaux de vie d'autres groupes sociaux afin de limiter des écarts trop importants entre les différents groupes. 103. De l'avis des membres employeurs, la prise en considération des facteurs économiques cités à l'article 3, paragraphe b) de la convention no 131 est indispensable pour la fixation des salaires minima. L'application des conventions sur les salaires minima ne serait pas utile aux travailleurs si l'on ignorait ces facteurs. Le paiement de salaires minima trop élevés se traduirait par la suppression de postes de travail, en fonction du niveau du salaire et du nombre de personnes le percevant. Si les jeunes travailleurs en apprentissage et les travailleurs non qualifiés ou moins qualifiés dont la production est inférieure à celle de la moyenne des travailleurs recevaient le même salaire minimum que les travailleurs qualifiés, ils auraient moins d'opportunité de trouver un emploi. Les postes de travail n'existent que dans la mesure où il y a une demande de produits ou de services, qui dépend du prix payé pour ces produits ou ces services. Il existe un lien particulièrement étroit entre le niveau des salaires et le nombre d'emplois disponibles qui est une donnée de fait. 104. Les membres travailleurs ont déclaré que la fixation des salaires minima a un impact positif sur le marché du travail, notamment en éliminant la concurrence déloyale et en limitant le recours aux heures supplémentaires excessives. La thèse selon laquelle l'existence des salaires minima ou leur relèvement équilibré aurait des conséquences négatives sur l'emploi, notamment celui des jeunes travailleurs, n'est pas confirmée par les études sérieuses. 105. Le membre travailleur du Royaume Uni, se référant à la situation de son pays qui a dénoncé la convention no 26 en invoquant la souplesse et la liberté d'action nécessaire pour fournir le plus grand nombre d'emplois possibles, notamment aux jeunes, s'est interrogé sur le fait de savoir si cette souplesse et cette liberté d'action ne conduisaient pas à mettre à même un groupe d'exploiter un autre groupe ou à favoriser une concurrence déloyale entre Etats. Le membre travailleur du Pakistan, tout en reconnaissant l'importance de la création d'emplois, a estimé qu'il est de la responsabilité des Etats d'éliminer l'exploitation en établissant des salaires minima raisonnables. Les membres travailleurs ont invité le gouvernement du Royaume-Uni à reconsidérer sa position et à ratifier un des instruments relatif à la fixation des salaires minima. 106. Les membres travailleurs ont suggéré que la question des rapports entre l'emploi, notamment l'emploi des jeunes et des travailleurs peu qualifiés, et les salaires minima fasse l'objet d'une étude de la part du Bureau. 107. Par ailleurs, se référant au chapitre IV de l'étude d'ensemble qui traite des critères utilisés pour la fixation et l'ajustement des salaires minima, les membres employeurs ont souligné que les salaires minima ne pouvaient être fixés par des formules mathématiques mais par un compromis entre ce qui est souhaitable et ce qui est faisable. Il y a un danger d'établir une structure de salaire uniforme telle que celle établie dans les économies planifiées totalement inefficaces. Ils ont estimé qu'il devait y avoir une approche différenciée pour fixer les salaires. 108. Les consultations, sur un pied d'égalité, des organisations d'employeurs et de travailleurs qui sont prévues par les conventions, ne sont pas, de l'avis des membres travailleurs, suffisamment menées pour permettre une prise en considération réelle des avis exprimés. Dans certains cas, comme le montrent certains cas soulevés par la commission d'experts, ces consultations n'ont pas lieu. Les membres travailleurs ont insisté sur l'importance d'un large dialogue social qui est la condition déterminante de l'efficacité des politiques de salaires, et partant, des politiques d'emploi et des politiques sociales. Application pratique des conventions 109. Les membres travailleurs ont relevé que les salaires minima ne sont pas toujours réellement versés et que les travailleurs n'ont pas toujours la possibilité de recourir à des procédures efficaces afin d'obtenir les sommes qui leurs sont dues. Ils sont d'avis que l'accès à la juridiction du travail doit être facilité, notamment par le droit de défense et d'assistance du travailleur par son syndicat, et que l'employeur doit avoir l'obligation de fournir une feuille de paie afin d'alléger le poids de la preuve qui incombe au salarié. En outre, les services de l'inspection du travail doivent être dotés des moyens humains et matériels suffisants et des moyens juridiques efficaces pour faire appliquer les dispositions nationales relatives aux salaires minima. 110. Le membre travailleur du Pakistan a rappelé que l'application de la convention no 99 présentait un très grand intérêt dans les régions rurales, notamment pour ce qui est des migrations entre zones rurales et centres urbains. De même, en vue de réduire les migrations internationales qui se font souvent au préjudice des travailleurs, il est important de veiller au niveau des salaires minima dans les pays en développement. 111. Une grande partie des rapports envoyés par les gouvernements ne contiennent pas d'informations qui, aux yeux des membres travailleurs, sont essentielles. Il est important que la commission d'experts continue de demander et obtienne ces informations. Les membres travailleurs estiment en outre qu'il conviendrait de réexaminer la question du paiement du salaire minimum partiellement en nature, car, contrairement à ce qu'une lecture rapide du rapport de la commission d'experts pourrait laisser croire, des difficultés d'application subsistent dans plusieurs secteurs d'activité (services, agriculture, etc.), y compris dans les pays industrialisés. Conclusions 112. Les membres travailleurs ont estimé que les changements économiques et sociaux récents et les processus d'ajustement font de la fixation des salaires minima un instrument stratégique dans la lutte contre la pauvreté et pour la justice sociale. Ils demandent aux gouvernements, dans un esprit de justice sociale et dans le respect du tripartisme, d'entreprendre des actions en vue d'appliquer ou de faire appliquer effectivement les instruments sur la fixation des salaires minima. Compte tenu du fait que les conventions concernées laissent une large place aux traditions et aux pratiques nationales, ils lancent un appel aux Etats Membres afin qu'ils les ratifient, en contribuant ainsi à la constitution ou au renforcement du filet de sécurité en matière de protection sociale pour les groupes les plus défavorisés. 113. Tout en reconnaissant l'existence d'une forte demande en matière de fixation des salaires minima dans de nombreux pays, les membres employeurs ont souligné que les procédures de fixation des salaires minima étaient une mesure d'urgence, une solution de deuxième catégorie dans un monde où doit prédominer la liberté de négociation collective. A terme, dans ces conditions de liberté de négociation, les objectifs des conventions sur la fixation des salaires minima deviendront caducs. D. Exécution d'obligations spécifiques 114. Pour l'examen des cas individuels concernant l'exécution par les Etats de leurs obligations au titre des normes internationales du travail ou relatives à celles-ci, la commission a décidé de suivre les mêmes méthodes de travail et critères que l'année précédente, tels qu'amendés, ou précisés, en 1980 et en 1987. OBLIGATION_A Soumission des conventions et recommandations aux autorités compétentes 115. Conformément à son mandat, la commission a examiné la manière dont il est donné effet à l'article 19, paragraphes 5 à 7, de la Constitution de l'OIT. Ces dispositions exigent des Etats Membres qu'ils soumettent, dans un délai de douze mois, ou exceptionnellement de dix-huit mois, à partir de la clôture de chaque session de la Conférence, les conventions et recommandations adoptées à cette session, "à l'autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre" et qu'ils informent le Directeur général du BIT des mesures prises à cet effet, en lui communiquant des renseignements sur l'autorité ou les autorités considérées comme compétentes. 116. La commission a relevé dans le rapport de la commission d'experts que des efforts appréciables ont été accomplis dans un certain nombre de pays dans l'exécution de leurs obligations au sujet de la soumission, à savoir: République dominicaine, Grenade, Malawi, Swaziland. 117. La commission a été informée par plusieurs autres Etats des mesures prises en vue de soumettre les conventions et recommandations aux autorités nationales compétentes. Elle s'est félicitée des progrès survenus et a exprimé l'espoir que de nouvelles améliorations interviendraient dans les pays qui rencontrent encore des difficultés à exécuter leurs obligations. OBLIGATION_B Défaut de soumission 118. La commission a noté avec regret qu'aucune information n'a été fournie indiquant que des mesures ont été prises en vue de la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations adoptées de la 70e à la 77e session de la Conférence (1984 à 1990), conformément à l'article 19 de la Constitution, par les Etats suivants: Antigua-et-Barbuda, Bangladesh, Belize, Jamaïque, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Seychelles, Sierra Leone, Zaïre. OBLIGATION_C Envoi des rapports sur les conventions ratifiées 119. La commission a examiné dans la partie B de son rapport (questions générales relatives aux normes internationales du travail) l'exécution par les Etats de leur obligation de faire rapport sur l'application des conventions ratifiées. Seulement 13,4 pour cent des rapports demandés ont été reçus au 15 octobre 1991, date fixée par le Conseil d'administration (9,8 pour cent en 1990). La proportion s'était toutefois élevée à 69,9 pour cent à la date de la réunion de la commission d'experts, ce qui représente le chiffre le plus bas enregistré depuis 1946. Depuis lors, d'autres rapports ont été reçus, portant le chiffre à 76,8 pour cent (contre 83,7 pour cent en juin 1991 et 81,9 pour cent en juin 1990). Cette année, la commission d'experts a noté que 50 pour cent des rapports pour lesquels des informations sur l'application pratique étaient demandées contenaient de telles informations, un pourcentage sensiblement égal à celui de 1991 (49 pour cent), mais moindre que celui des années antérieures (56 pour cent en 1990, 63 pour cent en 1989). La commission a insisté sur l'importance que présente l'envoi de telles informations sans lesquelles il est impossible de savoir si une convention est appliquée. La commission s'associe à l'appel lancé par la commission d'experts aux gouvernements pour qu'ils déploient tous leurs efforts afin d'inclure à l'avenir dans leurs rapports les informations demandées. OBLIGATION_D Manquements à l'envoi de rapports et d'informations sur l'application des conventions ratifiées 120. La commission a noté avec regret qu'aucun rapport sur les conventions ratifiées n'a été fourni depuis deux ans ou plus par les Etats suivants: Albanie, Cambodge, Guinée-Bissau, République démocratique populaire lao, Liban, Libéria, Madagascar, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Seychelles, Sierra Leone. 121. La commission souligne l'importance toute particulière des premiers rapports sur la base desquels la commission d'experts établit sa première évaluation de l'application des conventions ratifiées. Elle note que cette année il n'y avait pas de cas sur lesquels elle devait attirer l'attention à cet égard. 122. Dans le rapport de cette année, la commission d'experts a noté que 38 gouvernements n'avaient pas communiqué de réponse à la plupart ou à l'ensemble des observations et des demandes directes sur les conventions pour lesquelles des rapports étaient demandés pour examen cette année, soit un total de 328 cas (contre 299 l'année dernière et 220 deux ans auparavant). Elle a toutefois été informée que, depuis la réunion de la commission d'experts, 11 des gouvernements intéressés ont envoyé des réponses, lesquelles seront examinées par la commission d'experts l'an prochain. 123. La commission a noté avec regret qu'aucune information n'a encore été reçue en ce qui concerne l'ensemble ou la plupart des observations et des demandes directes de la commission d'experts pour lesquelles une réponse était demandée pour la période se terminant le 30 juin 1991 de la part des pays suivants: Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, République centrafricaine, Congo, Dominique, Guinée- Bissau, Haïti, Irlande, Jordanie, République démocratique populaire lao, Lesotho, Liban, Libéria, Madagascar, Mali, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, République-Unie de Tanzanie, Venezuela, Zaïre, France (Départements d'Outre-mer). 124. La commission a pris note des explications données par les gouvernements des pays suivants sur les difficultés rencontrées dans l'exécution de leurs obligations: Belize (problèmes administratifs); République centrafricaine (malentendu en ce qui concerne les délais à respecter pour la présentation des rapports); Haïti (coup d'Etat militaire); Irlande (manque de compréhension dans certains départements de l'administration); Jordanie (difficultés liées à la révision en cours du Code du travail); Lesotho (difficultés administratives dues au redéploiement de fonctionnaires en raison de l'application de programmes d'ajustement structurel); Liban (circonstances exceptionnelles); Madagascar (difficultés administratives); Papouasie-Nouvelle-Guinée (difficultés administratives); Paraguay (difficultés administratives); Sénégal (difficultés administratives); Sierra Leone (manque de ressources humaines et problèmes d'organisation); République-Unie de Tanzanie (continuation de la restructuration administrative et changements politiques); Venezuela (délai dû aux consultations des employeurs et des travailleurs); Yémen (difficultés administratives et techniques, en particulier de traduction, difficultés structurelles liées à l'unification); Zaïre (paralysie de l'administration du travail due à la transition démocratique); France (Départements d'outremer) (lourde charge de travail due au nombre élevé de ratifications et de déclarations d'application). Le détail de ces explications figure dans le compte rendu des discussions relatives à ces cas (voir ci-après la deuxième partie de ce rapport). OBLIGATION_E Application des conventions ratifiées 125. La commission a noté avec un intérêt particulier les mesures prises par un certain nombre de gouvernements pour assurer l'application des conventions ratifiées. Cette année, la commission d'experts a pu faire état, au paragraphe 126 de son rapport, de nouveaux cas dans lesquels les gouvernements ont apporté des changements à leur législation et à leur pratique, à la suite des commentaires qu'elle a formulés sur le degré de conformité des législations ou pratiques nationales avec les dispositions d'une convention ratifiée. Ces cas, au nombre de 50, concernent 30 Etats et 4 territoires non métropolitains appartenant à diverses régions du monde. Près de 1950 cas de progrès ont été enregistrés depuis 1964, date à laquelle la commission d'experts a commencé à dresser la liste de ces cas dans son rapport. Ces résultats sont une preuve tangible de l'efficacité du système de contrôle. 126. Au cours de la présente session, la Commission de la Conférence a été informée d'un certain nombre d'autres cas dans lesquels des mesures ont été prises récemment ou étaient sur le point d'être adoptées par les gouvernements en vue d'assurer la mise en oeuvre des conventions ratifiées. Bien qu'il appartienne à la commission d'experts d'examiner ces mesures, la Commission de la Conférence s'est félicitée de ces nouvelles marques d'effort faites par les gouvernements pour remplir leurs obligations internationales et pour donner suite aux commentaires formulés par les organes de contrôle. 127. La commission a estimé qu'il convenait d'attirer l'attention de la Conférence sur un certain nombre de cas importants qu'elle a eu à examiner. OBLIGATION_F Cas de progrès 128. La commission a noté avec satisfaction que dans plusieurs cas - dont beaucoup ont trait aux droits fondamentaux de l'homme - les gouvernements ont introduit des changements dans leur législation et leur pratique afin d'éliminer les divergences antérieurement discutées par la commission. Elle considère qu'il est bon de mettre en lumière ces cas, qui constituent une approche positive pour l'encouragement des gouvernements à répondre aux commentaires des organes de contrôle. A cet égard, elle renvoie au rapport de la commission d'experts et à la discussion des cas particuliers qui figure à la deuxième partie de son rapport. OBLIGATION_G Cas spéciaux 129. La commission a considéré qu'il y avait lieu d'attirer l'attention de la Conférence sur les discussions qu'elle a tenues au sujet des cas mentionnés dans le paragraphe suivant et dont le compte rendu complet figure dans la deuxième partie du présent rapport. 130. En ce qui concerne l'application par le Soudan de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission a noté que la commission d'experts n'avait pas été en mesure d'examiner la situation car le gouvernement n'avait pas envoyé de rapport. La commission a également pris note des informations orales fournies par le gouvernement. Elle a exprimé sa profonde insatisfaction compte tenu du fait qu'aucun progrès ne semblait avoir été accompli depuis qu'elle a discuté de ce cas il y a quelques années. Elle a éprouvé le sentiment que le gouvernement s'en tenait à une simple dénégation de l'existence de l'esclavage dans son pays. A cet égard, elle s'est estimée tenue de rappeler au gouvernement que divers organes des Nations Unies avaient fait état de tels cas et que la Commission de la Conférence ne pouvait qu'estimer que ces allégations n'étaient pas totalement infondées, dans la mesure où le gouvernement ne fournissait pas de rapport complet sur la situation existante. La commission a, en conséquence, exprimé l'espoir, dans les termes les plus fermes possibles, que le gouvernement transmettrait un tel rapport. Elle s'est estimée tenue, eu égard à l'extrême gravité de la question examinée, d'une part, et de l'attitude susmentionnée du gouvernement, d'autre part, de faire figurer ces conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport. 131. La commission veut croire que le gouvernement concerné prendra toutes les mesures nécessaires afin de corriger les déficiences relevées. Elle l'invite, pour ce faire, à examiner l'opportunité d'utiliser les formes appropriées d'assistance du BIT, y compris les contacts directs, pour que des progrès réels soient réalisés d'ici à l'an prochain quant à l'exécution de ses obligations au titre de la Constitution de l'OIT et des conventions précitées. OBLIGATION_H Défaut continu d'application 132. La commission rappelle que ses méthodes de travail prévoient d'énumérer les cas de défaut continu d'éliminer de sérieuses carences pendant plusieurs années, dans l'application des conventions ratifiées dont elle avait antérieurement discuté. Elle n'a pas eu à mentionner de tels cas cette année. 133. Le gouvernement cité au paragraphe 130 sera invité à fournir les informations et les rapports appropriés qui permettront à la commission de suivre les questions mentionnées ci-dessus à la prochaine session de la Conférence. OBLIGATION_I Envoi des rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations 134. En 1991, 40 rapports étaient demandés au titre de l'article 19 de la Constitution sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958: la commission note que 18 des 40 rapports demandés étaient reçus à la date de la réunion de la commission d'experts, et un autre depuis, soit au total 47,5 pour cent. La commission note que 463 des 710 rapports dus au titre de l'article 19 sur: la convention (no 26) et la recommandation (no 30) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, la convention (no 99) et la recommandation (no 89) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951, et la convention (no 131) et la recommandation (no 135) sur la fixation des salaires minima, 1970, étaient reçus à la date de la réunion de la commission d'experts, et 10 autres depuis, soit au total 66,7 pour cent. 135. La commission a noté avec regret qu'au cours des cinq dernières années, aucun des rapports sur les conventions non ratifiées et sur les recommandations demandées au titre de l'article 19 de la Constitution n'avait été fourni par les pays suivants: Cambodge, Grenade, Jamahiriya arabe libyenne, Papouasie- Nouvelle-Guinée, Paraguay, Sainte-Lucie, Sierra Leone, République-Unie de Tanzanie, Yémen. OBLIGATION_J Communication des copies de rapports aux organisations d'employeurs et de travailleurs 136. Cette année encore, la commission n'a pas eu à faire application du critère selon lequel "le gouvernement a manqué pendant les trois dernières années d'indiquer les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs auxquelles, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution, doivent être communiquées copies des rapports et informations adressées à l'OIT au titre des articles 19 et 22". OBLIGATION_K Participation aux travaux de la commission 137. La commission tient à exprimer sa gratitude aux 47 gouvernements qui ont collaboré avec elle en lui fournissant des informations sur la situation dans leur pays et en participant aux discussions des cas individuels. 138. La commission a cependant regretté qu'en dépit d'invitations répétées de sa part, les gouvernements des Etats suivants n'aient pas pris part aux discussions concernant leur pays: Albanie, Antigua-et-Barbuda, Barbade, Jamaïque (s'agissant de la convention no 81), Libéria, Somalie. 139. La commission a noté avec regret que certains Etats qui n'étaient pas représentés à la Conférence (Bahamas, Cambodge, Dominique, Grenade, République démocratique populaire lao, Sainte-Lucie, Seychelles), ainsi qu'un autre (Guinée-Bissau) dont les représentants ont dû quitter la Conférence avant la fin de celle-ci, n'ont pas été, par conséquent, en mesure de participer à l'examen des cas les concernant. Elle a décidé de mentionner les cas relatifs à ces Etats au paragraphe approprié du présent rapport et d'en informer les Etats intéressés, conformément à la pratique habituelle. 140. La commission est heureuse de confirmer l'évolution, notée dans son rapport de l'année dernière, vers la convergence de vues sur l'universalité des normes et l'absolue nécessité de maintenir et de renforcer l'effectivité du système de contrôle. Ses discussions se déroulent dans une atmosphère sereine et constructive. Le dialogue, qui a toujours été le maître mot de la commission, continue de s'étendre et de s'approfondir. Le dialogue s'étend à la fois à mesure qu'augmente le nombre de Membres de l'Organisation, ce qui offre l'opportunité à davantage de délégations à la Conférence de prendre part aux travaux de la commission, et à mesure que s'intensifient les échanges entre la présente commission et la commission d'experts dans l'esprit de respect mutuel, de coopération et de responsabilité. Le dialogue s'approfondit, avec le tripartisme en action signe évident de la démocratisation, thème du rapport du Directeur général à la Conférence cette année, et grâce à l'imagination et au sérieux que montrent les membres de la commission dans leur contribution à l'accomplissement des fonctions de celle-ci. 141. Cela dit, la complaisance n'a pas de rôle à jouer dans le contrôle des normes internationales du travail. La commission est consciente du besoin de prendre des mesures positives pour étendre encore le dialogue, en particulier pour que tous les pays en développement comme les nouveaux Etats Membres participent pleinement aux activités normatives de l'Organisation. Elle est consciente également des sentiments dans divers milieux qu'il y a des imperfections: dans le système de rapport, dans la question relative à la manière dont doivent être interprétées les conventions, dans celle relative à la manière dont l'OIT doit s'y prendre pour lier les normes à la coopération technique. Et c'est pour cette raison que la commission est grandement intéressée par les initiatives prises récemment par le Bureau international du Travail. 142. La commission est plus que jamais persuadée de l'importance des normes internationales du travail et de l'approche tripartite pour trouver des solutions pratiques aux problèmes pressants dans le monde: dans les pays industrialisés en butte aux conséquences sociales de la stagnation économique, aussi bien que dans les pays engagés sur la voie d'une transition instable vers la démocratie et l'économie de marché et, en outre, dans les pays en développement où les standards de vie et les normes de travail sont tellement difficiles à établir et à maintenir. Un objectif noble et une contribution que la commission pourrait espérer apporter à la Conférence mondiale de 1993 sur les droits de l'homme est d'assurer que le besoin d'améliorer et de protéger les normes du travail reste au premier plan. Genève, 19 juin 1992. (Signé) Max ROOD, président FANNY MONTENEGRO DIAZ, rapporteur
Note 1 Pour les changements dans la composition de la commission, se référer aux rapports de la Commission de proposition. Compte rendu provisoire no 6 A à K. Note 2 Pour la liste des organisations, voir le rapport de la Commission de proposition, Compte rendu provisoire no 6. Note 3 Rapport III (parties 1 à 3) de la Conférence internationale du Travail: Résumé des rapports (articles 19, 22 et 35 de la Constitution), rapport III (partie 4 A). Rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4B): Salaires minima.
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