Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 306 (mars, 1997)
Description:(CLS: Introduction)
Rapport:306
Document:(Vol. LXXX, 1997, Séries B, No. 1)
SEANCE:1
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221997306
Introduction
1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 6, 7 et 14 mars 1997, sous la présidence de M. le professeur Max Rood. 2. Les membres de nationalité indienne et argentine n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs à l'Inde (cas no 1854) et à l'Argentine (cas no 1867), respectivement. 3. Le comité est actuellement saisi de 73 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 24 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 14 cas et à des conclusions intérimaires dans 10 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants. Nouveaux cas 4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas suivants: nos 1911 (Equateur), 1914 (Philippines), 1915 (Equateur), 1916 (Colombie), 1917 (Comores) et 1918 (Croatie), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité. Observations attendues des gouvernements 5. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants: nos 1805 (Cuba), 1876 (Guatemala), 1888 (Ethiopie), 1892 (Guatemala), 1894 (Mauritanie), 1895 (Venezuela), 1897 (Japon), 1898 (Guatemala), 1899 (Argentine), 1902 (Venezuela) et 1907 (Mexique). Observations attendues des plaignants 6. Dans le cas no 1881 (Argentine), le comité attend encore les commentaires de l'organisation plaignante. Le comité lui demande d'envoyer sans tarder les observations et informations demandées. Observations partielles reçues des gouvernements 7. Dans les cas nos 1512, 1539, 1595, 1740, 1778, 1786 et 1823 (Guatemala), 1773 (Indonésie), 1835 (République tchèque), 1869 (Lettonie), 1887 (Argentine) et 1900 (Canada/Ontario), le gouvernement a envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité demande à l'ensemble de ces gouvernements de compléter sans tarder leurs observations afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause. Observations reçues des gouvernements 8. En ce qui concerne les cas nos 1850 (Congo), 1852 (Royaume-Uni), 1855 (Pérou), 1877 (Maroc), 1880 (Pérou), 1886 (Uruguay), 1890 (Inde), 1905 (Zaïre), 1909 (Zimbabwe), 1910 (Zaïre), 1912 (Royaume-Uni/île de Man) et 1913 (Panama), le comité a reçu tardivement les observations du gouvernement et se propose de l'examiner à sa prochaine réunion. Appels pressants 9. En ce qui concerne les cas nos 1812 (Venezuela), 1828 (Venezuela), 1851 (Djibouti), 1863 (Guinée), 1864 (Paraguay), 1872 (Argentine) et 1873 (Barbade), le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt des plaintes ou le dernier examen de ces cas, il n'a pas reçu les observations des gouvernements. Le comité attire l'attention de tous ces gouvernements sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance, même si les informations et observations des gouvernements n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations et informations. 10. Le comité a pris note de communications d'un cabinet d'avocat envoyées au nom de l'Association des infirmières et auxiliaires de radiologie de l'hôpital du Comté de Glostrup (Danemark) en date des 28 octobre et 13 novembre 1996. Ces communications ont trait exactement à la même affaire que la plainte du Syndicat des infirmières traitée dans le cadre du cas no 1882. Dans ces conditions, le comité décide de ne pas examiner cette plainte quant au fond et se réfère aux conclusions adoptées dans ce cas. 11. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: Bangladesh (cas no 1862), Pérou (cas no 1796), Roumanie (cas nos 1891 et 1904), Soudan (cas no 1843), et Swaziland (cas no 1884). Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration Cas no 1723 (Argentine) 12. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 1996. (Voir 302e rapport, paragr. 37.) Il concerne les licenciements intervenus entre le 1er janvier 1959 et le 12 décembre 1983 pour des raisons politiques et syndicales de syndicalistes salariés d'organismes bancaires ainsi que la non-application de la loi no 23523 qui protège les employés bancaires licenciés pour causes politiques ou syndicales. Lors de son dernier examen, le comité avait exprimé l'espoir que les parties pourraient aboutir à un accord le plus rapidement possible. 13. Par communication du 8 octobre 1996, l'Association bancaire déclare que, après la réunion tripartite du 23 mai 1995, où les représentations patronales et syndicales fixèrent leur position, et après les sanctions qui ont été imposées aux organismes bancaires qui ont violé la loi no 23523, le gouvernement n'a ni convoqué de nouvelles réunions tripartites ni entrepris des procédures judiciaires tendant à demander la pleine mise en oeuvre de la loi no 23523 (l'organisation plaignante ajoute une liste de travailleurs licenciés et les noms des organismes bancaires qui n'ont pas appliqué la loi no 23523). 14. Par communication du 5 février 1997, le gouvernement déclare qu'il va communiquer aux organismes bancaires la liste des travailleurs licenciés envoyée par l'organisation plaignante, en leur demandant des informations sur l'état du réexamen des personnes mentionnées en vue d'une évaluation ultérieure de la situation, conformément aux démarches recommandées par le comité. Le comité prend note de ces informations. Rappelant une nouvelle fois l'importance qui s'attache à ce que la loi no 23523 soit mise en oeuvre de manière effective, le comité demande au gouvernement de continuer à s'efforcer de trouver une solution négociée le plus rapidement possible. Cas no 1777 (Argentine) 15. En examinant ce cas à sa session de novembre 1995, le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures pour que le Congrès des travailleurs argentins CTA soit immédiatement enregistré. (Voir 300e rapport, paragr. 73.) Par des communications des 24 mai et 16 juillet 1996, le Congrès des travailleurs argentins et la Confédération mondiale du travail se réfèrent à nouveau aux démarches effectuées depuis mai 1993 pour obtenir l'inscription du CTA. Ils déclarent que malgré la recommandation du comité le gouvernement n'a pas adopté l'acte administratif d'inscription. Par communication du 14 janvier 1997, le gouvernement déclare que le 9 décembre 1996 le CTA a pris connaissance des mesures administratives prises en vue de résoudre le problème, en prenant en considération une opinion juridique en la matière. Cette position se trouve actuellement à l'étude. En outre, le gouvernement indique que les dirigeants du CTA ont tenu diverses réunions avec le ministère du Travail pour traiter de cette question. Tout en prenant note de ces informations, le comité déplore que l'organisation en question n'a toujours pas été enregistrée bien que trois ans se soient écoulés depuis la demande. Dans ces conditions, le comité, réaffirmant qu'il s'agit d'une grave violation de la convention no 87, prie une fois de plus instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le CTA soit immédiatement enregistré. Cas no 1837 (Argentine) 16. Le comité a examiné ce cas à sa session de juin 1996 (voir 304e rapport, paragr. 40 à 56) et a demandé à cette occasion au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des procédures judiciaires entreprises à la suite des actes de violence commis pendant les manifestations et grèves organisées dans les provinces de la Terre de feu, de Corrientes et de San Juan, en particulier en relation avec la mort de l'ouvrier Víctor Choque, les blessures des syndicalistes Juan Roberto Vera et Alejandro Vásquez, et les agressions et privations de liberté dont ont été victimes les dirigeants syndicaux Eloy Camus et Juan González. Le comité avait également demandé au gouvernement de le tenir informé de la procédure judiciaire intentée par la police contre le dirigeant syndical Juan González. 17. Par communication du 14 janvier 1997, le gouvernement déclare que: i) la procédure judiciaire relative à la détention provisoire de M. Juan González dans la province de Corrientes se trouve actuellement dans la phase d'enquête; ii) dans l'affaire de l'homicide de M. Víctor Choque, un officier de police a été condamné comme auteur de l'homicide à neuf ans de prison, mais ce verdict a fait l'objet d'un recours, et iii) qu'on n'a pu obtenir des informations au sujet de l'enquête judiciaire relative à l'enlèvement de M. Eloy Camus dans la province de San Juan. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de ces procédures judiciaires. 18. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé des enquêtes judiciaires en cours au sujet des blessures dont ont été victimes Juan Roberto Vera et Alejandro Vásquez, ainsi que de la procédure judiciaire intentée par la police contre le dirigeant syndical Juan González. Cas no 1849 (Bélarus) 19. A sa réunion de mars 1996, le comité a demandé au gouvernement: d'abroger les dispositions du décret no 158 du 28 mars 1995 afin qu'il ne s'étende pas à des organisations et entreprises qui ne dispensent pas des services essentiels au sens défini par le comité; d'appliquer entièrement l'arrêt de la Cour constitutionnelle déclarant inconstitutionnels certains articles du décret no 336; de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer la réintégration dans leurs postes de travail des travailleurs licenciés pour avoir participé aux grèves de Minsk et de Gomyel en août 1995; de constituer immédiatement une commission d'enquête indépendante en vue d'élucider l'ensemble des faits allégués dans cette affaire et de le tenir informé des conclusions qui seront tirées par le Procureur de la République et par toute commission d'enquête constituée à cet égard. (Voir 302e rapport, paragr. 222.) 20. Dans sa communication du 9 septembre 1996, le gouvernement indique que la Cour constitutionnelle a étudié une requête présentée le 20 juin 1996 par la Commission permanente de la politique sociale et du travail du Conseil suprême de la République du Bélarus, tendant à ce qu'un examen indépendant soit entrepris, avec le concours d'experts du BIT, de la conformité du décret no 158 avec la Constitution et les lois du Bélarus. D'après le gouvernement, la Cour constitutionnelle a décidé de ne pas donner suite à cette requête et demandé au Conseil suprême de supprimer, avant le 15 septembre 1996, la contradiction qui existe entre le paragraphe 1 de l'article 16 de la loi relative aux procédures de règlement des conflits du travail, qui contient une liste des entreprises dans lesquelles les grèves sont interdites, et le paragraphe 2 de l'article 13 de la même loi, qui précise les préavis de grève à observer dans les entreprises énumérées dans l'article 16. La procédure introduite à la Cour concernant ce dossier a été suspendue. 21. S'agissant des travailleurs licenciés pour avoir participé à un mouvement de grève, le gouvernement rappelle que la nature illégale des grèves en cause avait été constatée par le tribunal de première instance de la ville de Minsk. Cela étant, 15 personnes ont été licenciées dans l'entreprise de Gomyel (trolleybus); sur ces 15 personnes, cinq ont été réintégrées dans l'entreprise et la réintégration d'une autre est actuellement à l'étude. Aucun des travailleurs de l'entreprise de construction d'automobiles de Minsk n'a été réintégré, et le Conseil exécutif de la ville de Minsk a pris un certain nombre de mesures pour aider les personnes licenciées dans le métro de Minsk à trouver un emploi. A cet égard, le gouvernement fournit également des renseignements détaillés sur les procédures judiciaires engagées pour obtenir le rétablissement dans leurs fonctions de ces travailleurs, dont le comité avait déjà pris connaissance lors de son premier examen du cas. 22. Le comité prend note de ces informations. En ce qui concerne la recommandation du comité visant la suppression, dans la liste qui figure dans le décret no 158, des entreprises et des branches d'activité qu'il ne considère pas comme des services essentiels, bien qu'il note que la Cour constitutionnelle a demandé au Conseil suprême de supprimer la contradiction qui existe entre deux articles de la loi relative au règlement des conflits du travail, le comité regrette qu'aucune mesure n'ait été prise pour modifier le décret no 158 de sorte que les services de transport, tels que le métro de Minsk, ne soient pas exclus du droit de grève. En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier en ce sens le décret no 158 et de le tenir informé de la progression sur ce point. 23. En ce qui concerne le licenciement de travailleurs ayant participé aux grèves d'août 1995 à Minsk et à Gomyel, le comité prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle cinq des quinze personnes licenciées dans l'entreprise de Gomyel (trolleybus) ont été réintégrées. Il note cependant avec regret qu'aucun des autres travailleurs licenciés dans le métro de Minsk et dans l'entreprise de construction d'automobiles de Minsk n'a été réintégré et que le gouvernement persiste à affirmer que ces licenciements sont justifiés par le fait que la grève a été déclarée illégale par le tribunal. En conséquence, le comité se voit dans l'obligation de rappeler que le droit de grève peut être restreint, voire interdit: 1) dans la fonction publique uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat; ou 2) dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Le comité a également indiqué par le passé que les transports en général ne constituent pas un service essentiel. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 526 et 545.) C'est pourquoi, lors de son dernier examen du cas, le comité avait conclu que le mouvement de grève en cause représentait l'exercice d'une activité syndicale légitime. Rappelant que 58 travailleurs du métro de Minsk (d'après les allégations initiales des organisations plaignantes) sont toujours licenciés, ainsi que dix conducteurs de trolleybus au moins à Gomyel, le comité doit de nouveau insister sur le fait que le licenciement de travailleurs ayant participé à un mouvement de grève légitime constitue une discrimination antisyndicale dans l'emploi et demander au gouvernement de veiller à ce que tous les travailleurs licenciés à l'occasion de ces grèves soient réintégrés dans leurs postes. Le gouvernement est également prié de tenir le comité informé des progrès accomplis à cet égard. 24. Le comité regrette que le gouvernement n'ait fourni aucune information concernant sa recommandation tendant à ce que l'arrêt de la Cour constitutionnelle déclarant inconstitutionnels certains articles du décret no 336 soit intégralement appliqué. Le comité juge cela d'autant plus regrettable qu'il a été invité à examiner par ailleurs, dans le présent rapport également, une autre plainte (voir le cas no 1885) faisant état de la poursuite de l'application des articles de ce décret au sujet desquels il a déjà conclu précédemment qu'ils enfreignent les droits syndicaux. Le comité renvoie à ses conclusions précédentes relatives au décret présidentiel no 336 qui figurent dans son 302e rapport et demande au gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour abroger les articles de ce décret qui font obstacle au libre exercice des droits syndicaux, à savoir les articles 1, 2 et 3, et de le tenir informé des mesures prises à cet égard. 25. Enfin, le comité regrette que le gouvernement n'ait fourni aucune information relativement à sa recommandation tendant à ce qu'une commission d'enquête indépendante soit constituée en vue d'élucider les faits allégués dans ce cas. Bien qu'il ait noté lors de son précédent examen du cas (voir 302e rapport, paragr. 221) qu'une enquête avait été ouverte par le Procureur de la République au sujet de la légalité des mesures prises par les organes chargés de faire appliquer la loi, le comité avait considéré que les questions soulevées dans ce cas dépassaient le mandat assigné au Procureur. Il se voit donc dans l'obligation de demander encore une fois au gouvernement de prendre des mesures en vue de constituer immédiatement une commission d'enquête, dont la composition devra être acceptable à toutes les parties intéressées, en vue d'élucider l'ensemble des faits allégués dans cette affaire. Il demande au gouvernement de le tenir informé des conclusions qui seront tirées par le Procureur de la République ainsi que par la commission d'enquête. Cas no 1509 (Brésil) 26. Le comité a examiné ce cas relatif à l'assassinat du dirigeant syndical Valdicio Barbosa dos Santos à sa session de novembre 1996. A cette occasion, il a demandé au gouvernement de continuer à le tenir informé de la procédure judiciaire en cours. (Voir 305e rapport, paragr. 13.) Par communication du 7 janvier 1997, le gouvernement signale que: i) on ne sait pas encore où se trouve M. Marçal da Rocha, auteur présumé de l'assassinat en question; ii) on a présenté la défense de M. Romualdo Eustaquio Luiz Faria, coauteur présumé de l'assassinat; iii) dans la procédure judiciaire, l'audition des témoins de l'accusation est maintenant terminée. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de la procédure judiciaire en cours. Cas no 1806 (Canada/Yukon) 27. Le comité avait estimé, dans son examen du cas en novembre 1995 (voir 300e rapport, paragr. 101 à 129), que la loi de 1994 sur la compression de la rémunération dans le secteur public allait bien au-delà de ce qu'il avait considéré être des mesures acceptables, car elle avait notamment pour conséquences la prorogation pour une période de trois ans des conventions collectives dans le secteur de l'enseignement (jusqu'en juillet 1997) et le gel, pour la même période, de toutes les formes de rémunération. En outre, le comité avait déploré que le gouvernement n'ait pas donné la priorité à la négociation collective comme moyen de déterminer les conditions salariales des travailleurs dans le secteur public de l'enseignement et avait demandé instamment au gouvernement de s'abstenir à l'avenir de recourir à de telles mesures. Dans une communication en date du 10 janvier 1997, le gouvernement indique que, le 11 juillet 1996, il a annoncé son intention d'adopter une nouvelle législation ayant notamment pour effet de limiter à deux ans les effets de la loi de 1994 et de permettre le retour à la pleine négociation collective dans le secteur de l'enseignement dès juillet 1996. Le gouvernement ajoute que cette action s'inscrit dans sa politique en vue de donner la priorité à la négociation collective et souhaite ainsi voir les relations professionnelles dans le secteur de l'enseignement au Yukon revenir à la normale. Le comité prend note avec satisfaction de cette information. Cas no 1781 (Costa Rica) 28. A sa réunion de novembre 1996, le comité a requis le gouvernement d'indiquer quelles étaient les possibilités, au regard de la législation, d'appliquer l'accord du 16 mai 1996 (notamment la clause 3 relative aux licenciements à la suite du différend collectif à l'entreprise Geest Caribbean Ltd) compte tenu du récent arrêt des activités de l'entreprise en mai 1996. (Voir 305e rapport, paragr. 17-20, approuvé par le Conseil d'administration à sa 267e session (novembre 1996).) 29. Dans une communication en date du 6 janvier 1997, le gouvernement indique qu'une vérification menée auprès de représentants légaux de l'entreprise a révélé qu'elle n'existe pas au Costa Rica ou ailleurs. Vu cette absence, toute enquête qui pourrait entraîner des conséquences légales est impossible. Le comité note avec regret cette information. Cas nos 1594 et 1846 (Côte d'Ivoire) 30. S'agissant du cas no 1594, le comité avait, en novembre 1996, demandé au gouvernement, lors du dernier examen du cas, de le tenir informé des développements relatifs à la réintégration des travailleurs licenciés à Irho Lame en raison de leur activités syndicales. (Voir 305e rapport, paragr. 22 à 25.) 31. Dans une communication en date du 24 janvier 1997, la Confédération mondiale du travail (CMT) indique que les travailleurs visés n'ont toujours pas été réintégrés. Aucune proposition de réintégration progressive n'aurait été faite par le gouvernement. Au contraire, les travailleurs auraient été chassés des terres desquelles ils tirent leur nourriture, certains faisant même l'objet de sévices corporels. 32. En outre, en ce qui concerne le cas no 1846, pour lequel le comité avait, en novembre 1996, exprimé sa très vive préoccupation au sujet du maintien en détention de plusieurs syndicalistes arrêtés et avait demandé que des mesures soient prises pour que soient libérés immédiatement des syndicalistes nommément désignés (voir 305e rapport, ibid.), la CMT indique que MM. Hassan Dabone et Diebre Boukary se trouveraient toujours dans la prison de la Maca. 33. Enfin, la CMT ajoute qu'elle ne peut communiquer librement avec le syndicat Dignité en raison du fait que les lignes téléphoniques sont régulièrement coupées, empêchant tout contact pendant plusieurs jours avec son affilié. Tel a été le cas au début de décembre 1996 au moment où le gouvernement prenait des dispositions pour la tenue des élections sociales au port Autonome d'Abidjan. 34. Dans une communication en date du 24 février 1997, le gouvernement insiste sur le fait que, contrairement aux allégations de l'organisation plaignante, des propositions de réintégration progressive des travailleurs licenciés à Irho Lame, permettant la réintégration d'au moins trois cents travailleurs, ont été formulées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et par la direction de l'entreprise. En outre, le gouvernement précise que cent soixante-sept travailleurs auraient antérieurement été réintégrés sans condition. 35. Le gouvernement confirme que MM. Hassan Dabone et Diebre Boukary seraient maintenus en détention préventive dans l'attente de leur comparution prochaine devant les tribunaux. Les préjudices tant matériels que corporels subis par les victimes et le parfait état de santé des prévenus justifient une telle mesure. MM. Dabone et Boukary sont accusés aux termes de la loi no 92-464 de délit de violences et de voies de faits suite à une action concertée. 36. Enfin, le gouvernement rappelle que des consultations ont été menées afin que les élections au Port autonome d'Abidjan se déroulent dans le calme et la sérénité. D'un commun accord avec les organisations syndicales, les élections furent fixées au 18 janvier 1997. De l'avis du gouvernement, la grève déclenchée au Port autonome d'Adibjan et le fait que certaines organisations syndicales, tels le GODPAA et le SYLIDOPACI, n'ont pu apporter la preuve de leur création conformément à la loi, ont empêché que les élections soient tenues à cette date. Le gouvernement considère néanmoins que le report permettra à ces organisations de se présenter aux prochaines élections. Le gouvernement conclut en niant toutes allégations de contrôle des communications entre l'organisation plaignante et son affiliée, Dignité. 37. Le comité prend note de ces informations. Il prie instamment le gouvernement, en ce qui concerne les travailleurs licenciés à Irho Lame en raison de leurs activités syndicales, de prendre les mesures nécessaires pour que leur réintégration soit rendue possible dans les plus brefs délais et de le tenir informé à cet égard. En outre, il prie à nouveau le gouvernement de le tenir informé du résultat des élections sociales au port Autonome d'Abidjan. En ce qui concerne le fait que MM. Dabone et Boukary soient maintenus en détention préventive, le comité rappelle que les faits à l'origine de cette mesure datent de janvier 1995. Le comité est d'avis que les mesures de détention préventive ne sont aucunement justifiées par une telle durée et se voit dès lors obligé de prier à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient libérés immédiatement MM. Hassan Dabone et Diebre Boukary. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout développement à cet égard. Enfin, en ce qui concerne le contrôle des communications entre le syndicat Dignité et la CMT, le comité rappelle que, au regard de l'article 5 de la convention no 87 ratifiée par la Côte d'Ivoire, les organisations de travailleurs ont le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et prie dès lors le gouvernement de veiller à ce que des contacts puissent être établis entre elles sans entrave de la part des autorités. Cas no 1552 (Malaisie) 38. Lors du dernier examen du cas, le comité avait noté avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles la Cour d'appel avait ordonné la réintégration des 21 travailleurs licenciés de l'entreprise Harris Solid-State-Sdn-Bhd et avait prié le gouvernement de le tenir informé de tout développement dans la mise en oeuvre de l'arrêt de la Cour. Dans une communication en date du 31 janvier 1997, le gouvernement confirme que, au 1er octobre 1996, 20 travailleurs ont effectivement été réintégrés au sein de l'entreprise Harris Solid-State-Sdn-Bhd alors qu'un travailleur a requis un congé maladie. En ce qui concerne le paiement des salaires dus, le gouvernement indique que les conseillers légaux de l'employeur et des travailleurs tiennent encore des négociations à cet égard et qu'il tiendra le comité informé de tout développement. Le comité note cette information avec intérêt. Cas nos 1687 et 1691 (Maroc) 39. S'agissant des cas nos 1687 et 1691 (Maroc), le comité avait notamment demandé au gouvernement, lors de leur dernier examen, de mener des enquêtes sur des allégations de violations de la liberté syndicale, incluant des sévices corporels, aux sociétés BISMA, SINET et FILARSY. (Voir 305e rapport, paragr. 397 à 412.) 40. Dans une communication en date du 2 décembre 1996, le gouvernement affirme que la législation nationale reconnaît aux travailleurs le droit de grève et de négociation collective. Le nombre de grèves lancées par les organisations syndicales, dans les secteurs privé et public, sans qu'aucune mesure ne soit prise contre les personnes exerçant ces droits, en est la preuve. En outre, le gouvernement ajoute qu'en 1996 il s'est entendu avec les partenaires sociaux sur les termes d'une déclaration selon lesquels ils réaffirment leur engagement en vue du libre exercice de la liberté syndicale, de la conclusion de conventions collectives et de la réintégration, dans le cadre d'une commission tripartite d'enquête et de conciliation, des travailleurs licenciés pour cause d'activités syndicales. Le gouvernement précise que la commission, qui a commencé ses travaux, doit être saisie des différends collectifs existants et tenter d'identifier des solutions acceptables pour les parties en cause. Enfin, le gouvernement indique que l'intervention de la police au cours de certains différends était justifiée par l'ordre public et que des poursuites ont été intentées contre les seuls travailleurs qui avaient violé la loi et commis des actes de violence. 41. Le comité prend note de ces informations mais déplore néanmoins que le gouvernement n'ait fourni aucune information précise à la suite des recommandations formulées lors de l'examen antérieur de ces cas. Il prie dès lors à nouveau le gouvernement de mener rapidement une enquête impartiale et indépendante pour établir clairement les faits, déterminer les responsabilités et sanctionner les coupables, et de lui fournir d'urgence les résultats des investigations concernant: a) Moukbir Mohammed, secrétaire général du syndicat UMT de la société BISMA, qui aurait été arrêté à l'occasion d'une grève de 48 heures le 26 juillet 1994 à Sidi Slimane et aurait fait l'objet de sévices corporels; b) l'arrestation lors de cette même grève, au siège de l'union locale de l'UMT de Sidi Slimane, de 11 travailleurs parmi lesquels se trouvaient le secrétaire général adjoint de l'union locale de l'UMT de Sidi Slimane, M. Khallaf Saïd, le secrétaire général du syndicat UMT de la société BISMA, M. Moukhbir Mohammed, et son adjoint, M. Bouzidi Cherkaoui. Enfin, le comité prie le gouvernement de communiquer des informations sur les recours introduits par les quatre délégués syndicaux de l'entreprise SINET (MM. Bouna Houcine, Mouzoune Hassan, Attor Ahmed et Lachgar Brahim) ainsi que par les sept syndicalistes de l'entreprise FILARSY et de le tenir informé des jugements rendus dans ces affaires. Le comité exprime à nouveau le ferme espoir que, si le tribunal conclut que ces travailleurs ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour leur permettre d'obtenir leur réintégration dans leurs postes de travail. Cas no 1712 (Maroc) 42. S'agissant du cas no 1712 (Maroc), le comité avait demandé au gouvernement, lors du dernier examen du cas, de diligenter des enquêtes sur: a) les actes d'intimidation antisyndicale et les pressions dont les travailleurs de l'usine Plastima, à Casablanca, en mai 1993, et de l'hôtel Mansour El Dahbi à Marrakech, en avril 1993, auraient été l'objet; b) les interventions de la police pendant les grèves du personnel dans ces deux entreprises. Enfin, le comité avait demandé instamment au gouvernement de fournir des informations sur la situation de militants de l'UMT, nommément désignés, qui auraient été incarcérés à l'occasion de la grève à l'hôtel Mansour El Dahbi. (Voir 304e rapport, paragr. 365 à 380.) 43. Dans une communication en date du 23 janvier 1997, le gouvernement rappelle que le conflit collectif à l'usine Plastima a eu pour origine le licenciement de 11 travailleurs dont trois représentants syndicaux. Le gouvernement ajoute que les forces de l'ordre ont dû intervenir dans ce conflit pour assurer l'ordre public et la protection de la liberté de travail. Enfin, le gouvernement précise que ce conflit aurait été réglé par la signature d'un protocole entre les parties stipulant la réintégration de cinq travailleurs et le paiement d'indemnités aux autres travailleurs concernés. Ces derniers auraient porté plainte auprès de la Cour de première instance qui aurait rejeté leurs recours. Les plaignants sont toujours dans l'attente du résultat de la procédure d'appel qu'ils ont intentée contre la décision de première instance. 44. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de lui transmettre copie du jugement de première instance ainsi que l'arrêt qui sera prononcé par l'instance d'appel. Il déplore néanmoins que le gouvernement n'ait fourni aucune information en ce qui concerne la situation des travailleurs de l'hôtel Mansour El Dahbi à Marrakech. Il le prie dès lors de le tenir informé du résultat des enquêtes diligentées sur les actes d'intimidation antisyndicale et les pressions dont les travailleurs de cet hôtel auraient été l'objet ainsi que sur les interventions de la police au cours de la grève déclenchée dans cet établissement. Enfin, il demande instamment au gouvernement de fournir des informations sur la situation actuelle des militants de l'UMT arrêtés à Marrakech, à savoir Aboul Hanana Abdeljalil, Abou Nouass Latifa, El Hasnaoui Ahmed, Al Korssa Aberahmane, Boukentar Mohamed, Soulal Fatima, Boulal Zohra et Kati Mohammed. Cas no 1793 (Nigéria) 45. Lors du dernier examen du cas en juin 1996, le comité avait invité instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer la libération immédiate de M. Kokori, secrétaire général du NUPENG, abroger immédiatement les décrets nos 9 et 10 qui dissolvent les conseils exécutifs du NLC, du NUPENG et de la PENGASSAN et permettre aux dirigeants syndicaux librement élus d'exercer à nouveau leurs fonctions syndicales. (Voir 304e rapport, paragr. 13). Vu l'absence de réponse du gouvernement dans le rapport du comité de novembre 1996, le Conseil d'administration a décidé d'adresser un appel pressant au gouvernement du Nigéria, l'invitant à répondre aussi rapidement que possible à toutes les requêtes transmises depuis novembre 1995 en vue d'autoriser une mission de l'OIT chargée d'examiner les questions traitées dans les diverses plaintes et de visiter sans entrave les syndicalistes détenus, permettant ainsi à la mission de présenter dans les meilleurs délais son rapport au comité. Une communication à cet égard a été envoyée au gouvernement le 26 novembre 1996. Un rappel lui a été adressé le 5 février 1997. Le gouvernement n'a transmis à ce jour aucune réponse. 46. Depuis le dernier examen du cas, de nombreux décrets dont le comité a eu connaissance semblent tendre à la mise en oeuvre systématique et généralisée d'une politique en vue de restreindre les droits syndicaux au Nigéria. A cet égard, le comité relève notamment le décret sur les différends syndicaux (déréglementation des services essentiels, prescription et interdiction de participer dans des activités syndicales) et l'ordonnance sur les différends syndicaux (services essentiels) (prescription) du 21 août 1996 qui prescrivent et interdisent la participation dans des activités syndicales des membres du syndicat du personnel non enseignant des institutions de l'éducation et institutions associées, des membres du syndicat des enseignants des universités et membres de l'association du personnel supérieur des universités, des hôpitaux universitaires, des institutions de recherche et instituts associés et dissolvent le conseil national exécutif et les conseils exécutifs au sein de toutes les universités au Nigéria. En outre, le décret sur les syndicats (amendement) no 4 du 5 janvier 1996 réorganise les 41 syndicats enregistrés en 29 syndicats affiliés à l'organisation centrale du travail (nommément désignée dans la loi) en ignorant 25 syndicats déjà enregistrés, reconnaît des syndicats regroupant des employés supérieurs et dix associations d'employeurs en violation du droit des travailleurs et des employeurs de constituer les organisations de leur choix ou de celui de s'y affilier. Enfin, le décret sur les syndicats (amendement) (no 2) daté du 16 octobre 1996 (aussi désigné décret no 26) modifie la loi sur les syndicats en accordant notamment au ministre le pouvoir de révoquer l'enregistrement des syndicats pour raison d'ordre public et substitue le pouvoir exclusif du ministre au droit d'appel à la Haute Cour antérieurement prévu. L'une des conséquences de la révocation administrative du certificat d'enregistrement est la fin du prélèvement à la source des cotisations syndicales. Le décret prévoit en outre une amende de 100 000 naira et/ou un emprisonnement de cinq ans en cas de violation. 47. Le comité note avec une préoccupation croissante la détérioration constante des droits syndicaux au Nigéria. En outre, le comité regrette le manque de coopération de la part du gouvernement à l'égard des recommandations qu'il lui a adressées et des requêtes répétées du Conseil d'administration en vue d'obtenir son autorisation pour l'envoi d'une mission de l'OIT. Le comité se voit obligé de réitérer dans les termes les plus forts la requête du Conseil d'administration adressée au gouvernement afin qu'il accepte qu'une mission de l'OIT se rende dans les plus brefs délais pour examiner les questions soulevées par ce cas. Cas no 1785 (Pologne) 48. Lors du dernier examen du cas, en novembre 1996, le comité avait demandé au gouvernement de garantir que le partage des biens entre NSZZ Solidarnosc et l'Alliance nationale des syndicats de Pologne (OPZZ) se fasse équitablement et avait requis le gouvernement de le tenir informé de tout progrès intervenu dans la question de la dévolution définitive du patrimoine syndical. Le comité avait également demandé au gouvernement de communiquer le texte de l'arrêté du ministre du Travail aux termes duquel est déterminé, en consultation avec les deux centrales, le partage des biens qui seront la propriété exclusive de l'une ou de l'autre. (Voir 305e rapport, paragr. 57 à 59.) 49. Dans une communication en date du 13 janvier 1997, le gouvernement indique que les arrêtés ministériels sont encore à l'examen et pourraient être terminés après l'adoption de la loi sur le budget de 1997 en février. Cette situation n'a pas empêché l'entrée en vigueur, le 4 août 1996, de la loi amendant la loi concernant la restitution des biens confisqués aux syndicats. La Commission sociale des réclamations a rendu des décisions jusqu'à la fin de 1996, obligeant le Trésor national à verser une indemnisation, sous forme monétaire ou autre, à différentes unités de NSZZ Solidarnosc. Les compensations en argent peuvent immédiatement être versées, alors que les autres formes d'indemnisation ne sont possibles que dans la mesure où le Conseil des ministres a adopté les arrêtés nécessaires. NSZZ Solidarnosc et OPZZ ont été invités à désigner leurs représentants au sein de la commission responsable de dresser la liste des biens, propriété des anciennes associations syndicales. La commission devrait commencer ses travaux dès que la loi sur le budget aura précisé les sommes mises à sa disposition en vue de couvrir ses coûts de fonctionnement. La fin de ses travaux est fixée, dans la loi, au 30 juin 1997. Le gouvernement ajoute néanmoins que NSZZ Solidarnosc a déposé une procédure devant le Tribunal constitutionnel attaquant la constitutionnalité de la loi. 50. Le comité prend note de cette information et exprime l'espoir que la dévolution équitable des biens sera réalisée entre les deux centrales dans un proche avenir. Il prie le gouvernement de le tenir informé de tout développement en ce qui concerne la mise en oeuvre de la loi sur la restitution des biens syndicaux et de tout jugement rendu par le Tribunal constitutionnel concernant la constitutionnalité de cette loi. Cas no 1857 (Tchad) 51. S'agissant du cas no 1857 (Tchad), le comité avait demandé au gouvernement, pour ce qui est de la participation de la Confédération syndicale du Tchad (CST) à des organismes tripartites ou paritaires, en cas de doute sur la représentativité de la CST, de faire procéder à une détermination objective et impartiale de cette représentativité et de prendre les mesures appropriées au cas où la CST serait représentative. (Voir 305e rapport, paragr. 434 à 450.) Selon les informations fournies par la CST dans une communication en date du 19 décembre 1996, le comité note une amélioration de la situation. En effet, le ministère de la Fonction publique et du Travail a demandé à la CST de désigner ses représentants au Haut Comité pour le travail et la prévoyance sociale et comme assesseurs auprès du tribunal du travail. Tout en prenant note de ces informations avec intérêt, le comité relève par ailleurs que, selon la CST, certains problèmes persistent en ce qui concerne la désignation de ses représentants au sein d'autres organes ou réunions tels que l'Office national pour la promotion de l'emploi. Le comité prie le gouvernement d'examiner cette question afin que la CST puisse désigner également des représentants dans ces organismes. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Cas no 1727 (Turquie) 52. A sa session de novembre 1995, le comité a regretté que le gouvernement n'ait pas communiqué les informations demandées au paragraphe 332 b) de son 295e rapport sur le fonctionnement sans obstacle des sections du syndicat EGITIM-IS, la suspension des procédures judiciaires contre des syndicalistes et l'annulation d'actes de discrimination antisyndicale. Il lui avait demandé de le faire le plus rapidement possible. (Voir 300e rapport, paragr. 35.) 53. Par communications des 10 janvier, 9 avril et 6 décembre 1996, le gouvernement signale que: i) les autorités judiciaires pénales ont décidé de prononcer un non-lieu et de ne pas poursuivre 42 syndicalistes (dont les noms sont cités par le gouvernement) pour des actes commis en violation du Code pénal pendant leurs activités syndicales; ii) un procès est en cours contre le dirigeant syndical, M. Altunya, pour avoir fait des déclarations à la presse en violation de l'article 15 de la loi no 657 qui interdit de telles déclarations aux fonctionnaires publics; iii) le tribunal administratif de la préfecture de Aydin a rejeté la demande d'annulation de suspension de la promotion de M. Hüseyn Mercan; iv) les autorités administratives ont annulé les décisions de fermeture et d'interdiction des sections d'EGITIM-IS dans les provinces de Van et d'Eskisehir ainsi que dans la ville de Caycuna. 54. Le comité prend bonne note de ces informations. Toutefois, il réitère les recommandations qu'il avait formulées dans le premier examen du cas (voir 295e rapport, paragr. 332 b)) et demande instamment au gouvernement de mettre un terme aux procédures judiciaires intentées contre M. Altunya pour avoir exercé des activités syndicales et d'annuler les actes de discrimination dont M. Mercan a fait l'objet (transfert et suspension de promotion). 55. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1581 (Thaïlande), 1618 (Royaume-Uni), 1623 (Bulgarie), 1685 (Venezuela), 1719 (Nicaragua), 1725 (Danemark), 1726 (Pakistan), 1795 (Honduras), 1809 (Kenya), 1819 (Chine), 1824 (El Salvador), 1826 (Philippines), 1834 (Kazakstan), 1847 (Guatemala), 1856 (Uruguay), 1858 (France/Polynésie), 1870 (Congo), 1874 (El Salvador) et 1883 (Kenya), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront rapidement les informations demandées. En outre, le comité vient de recevoir des informations concernant les cas nos 1698 (Nouvelle-Zélande), 1818 (Zaïre), 1825 (Maroc), 1833 (Zaïre) qu'il examinera à sa prochaine session.
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