Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 305 (novembre, 1996)


Description:(CLS: Introduction)
Rapport:305
Document:(Vol. LXXIX, 1996, Séries B, No. 3)
SEANCE:3
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221996305

Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 7 et 14 novembre 1996, sous la présidence de M. le professeur Max Rood.

2. Les membres de nationalité argentine et française n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs à l'Argentine (cas no 1881) et à la France/Polynésie française (cas no 1858), respectivement.

3. Le comité est actuellement saisi de 81 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 22 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 17 cas et à des conclusions intérimaires dans cinq cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Nouveaux cas

4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas suivants: nos 1886 (Uruguay), 1887 (Argentine), 1888 (Ethiopie), 1889 (Brésil), 1890 (Inde), 1891 (Roumanie), 1892 (Guatemala), 1894 (Mauritanie), 1895 (Venezuela), 1897 (Japon), 1898 (Guatemala), 1899 (Argentine), 1900 (Canada), 1901 (Costa Rica), 1902 (Venezuela), 1904 (Roumanie), 1905 (Zaïre), 1906 (Pérou) et 1907 (Mexique), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité.

Observations attendues des gouvernements

5. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants: nos 1796 (Pérou), 1812 (Venezuela), 1825 (Maroc), 1828 (Venezuela), 1833 (Zaïre), 1845 (Pérou), 1850 (Congo), 1851 (Djibouti), 1852 (Royaume-Uni), 1863 (Guinée), 1872 (Argentine), 1873 (Barbade), 1877 (Maroc), 1878 (Pérou) et 1880 (Pérou). Dans les cas nos 1872 (Argentine) et 1878 (Pérou), les gouvernements ont annoncé l'envoi prochain de leurs observations.

Observations attendues des plaignants

6. Dans le cas no 1862 (Bangladesh), le comité attend encore les commentaires de l'organisation plaignante. Le comité lui demande d'envoyer sans tarder les observations et informations demandées. Dans le cas no 1881 (Argentine), le comité a décidé de transmettre copie de la réponse du gouvernement aux organisations plaignantes afin qu'elles transmettent leurs commentaires. Dans le cas no 1882 (Danemark), l'organisation plaignante a annoncé l'envoi prochain d'informations supplémentaires.

Observations partielles reçues des gouvernements

7. Dans les cas nos 1512, 1539, 1595, 1740, 1778, 1786 et 1823 (Guatemala), 1835 (République tchèque), 1843 (Soudan), 1864 (Paraguay), 1869 (Lettonie) et 1903 (Pakistan), le gouvernement a envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité demande à l'ensemble de ces gouvernements de compléter sans tarder leurs observations afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause.

Observations reçues des gouvernements

8. En ce qui concerne les cas nos 1859 (Canada), 1865 (République de Corée) et 1891 (Roumanie), le comité a reçu tardivement les observations des gouvernements et se propose de les examiner à sa prochaine réunion.

Appels pressants

9. En ce qui concerne les cas no 1831 (Bolivie), 1854 (Inde), 1867 (Argentine) et 1885 (Bélarus), le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt des plaintes ou le dernier examen de ces cas, il n'a pas reçu les observations des gouvernements. Le comité attire l'attention de tous ces gouvernements sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance, même si les informations et observations des gouvernements n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations et informations.

Missions sur place

10. Le comité a été informé qu'une mission dirigée par M. Santiago Perez del Castillo s'est rendue en Colombie du 7 au 11 octobre 1996 pour recueillir des informations au sujet des cas nos 1761, 1787 et 1896. Le comité se propose d'examiner ces cas lors de sa prochaine session sur la base du rapport de mission du représentant du Directeur général.

11. Le comité a été également informé qu'une mission dirigée par M. Barney Jordaan s'est rendue au Swaziland du 30 septembre au 4 octobre 1996 pour recueillir des informations au sujet du cas no 1884. Le comité se propose d'examiner ce cas lors de sa prochaine session sur la base du rapport de mission du représentant du Directeur général.

12. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: Bulgarie (cas no 1765), Indonésie (cas no 1773).

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Cas no 1509 (Brésil)

13. Le comité a examiné ce cas relatif à l'assassinat du dirigeant syndical Valdicio Barbosa dos Santos à sa réunion de mars 1995. (Voir 302e rapport, paragr. 16.) Le comité avait noté que le ministère public avait demandé l'ouverture d'une procédure contre M. Marçal da Rocha, auteur de l'assassinat en question. Les autorités judiciaires avaient ordonné son arrestation et sa mise en détention préventive, mais il n'avait pas été retrouvé. En outre, le comité avait noté que le ministère public avait demandé l'ouverture d'une procédure contre M. Romualdo Eustaquio Luz Faría, coauteur de l'assassinat et que les autorités judiciaires l'avaient convoqué. Par communication en date du 19 avril 1996, le gouvernement déclare que M. Marçal da Rocha est toujours en fuite et que les autorités policières le recherchent pour l'arrêter. Le gouvernement déclare en outre que les autorités judiciaires ont demandé au défenseur de M. Romualdo Eustaquio Luz Faría de présenter une défense préalable conformément au Code de procédure pénale. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé de la procédure judiciaire en cours.

Cas no 1623 (Bulgarie)

14. Lors du dernier examen du cas en mars 1994 (voir 292e rapport, paragr. 333 à 352), le comité a demandé au gouvernement de déployer tous les efforts possibles pour que soit adopté un nouveau texte législatif définissant les principes de la redistribution des biens syndicaux confisqués des anciens syndicats bulgares, afin que le groupe de travail puisse continuer ses travaux et que l'ensemble des mesures déjà prises, et encore à prendre, puissent aboutir dans un proche avenir à l'affectation définitive des biens et fonds visés par la loi de 1991. Le comité avait également demandé au gouvernement d'assurer que les cotisations volontaires versées depuis février 1990 par les membres de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CSIB) seront incluses dans la part des biens confisqués qui sera transférée à la CSIB.

15. Dans une communication du 20 mai 1996, le gouvernement indique qu'une circulaire a été adressée aux deux organisations syndicales en vue d'obtenir des informations sur le nombre effectif de syndiqués. De plus, le ministre des Finances a adressé une circulaire aux gouverneurs régionaux relative à l'amélioration de la gestion des propriétés d'Etat incluses dans les actifs de Sofis Ltd., dont la CSIB est actionnaire. Selon le gouvernement, ces documents ne portent pas atteinte aux droits syndicaux et répondent au devoir incombant à l'Etat de contrôler les fonds budgétaires affectés aux besoins sociaux ainsi que la gestion du patrimoine de l'Etat. Le gouverneur indique en outre qu'il est toujours prêt à prendre en considération et à satisfaire dans le cadre de la législation en vigueur les revendications et demandes des syndicats et des organisations d'employeurs liées à leurs besoins. Le gouvernement s'est fondé et se fondera sur le dialogue utile avec tous les partenaires sociaux au niveau national.

16. Le comité prend note de ces informations. Il note avec regret, cependant, que le gouvernement n'a fourni aucune information sur les progrès effectués dans le processus d'adoption d'une nouvelle loi définissant les principes d'attribution définitive des biens et fonds confisqués aux anciens syndicats bulgares. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout développement à cet égard et de fournir des copies des décisions finales concernant l'attribution dès qu'elles seront promulguées.

Cas nos 1678 et 1781 (Costa Rica)

17. A sa session de mars 1996, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les allégations encore en instance (voir 302e rapport, paragr. 255):

- en ce qui concerne le conflit collectif dans l'entreprise LACSA (cas no 1695), le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat du recours introduit par l'avocate de l'Association des pilotes d'avion contre la décision administrative DRT-771-94 et de la décision que prendra la direction nationale de l'Inspection générale du travail au sujet de la plainte pour violation de la convention collective présentée par l'Association des pilotes contre LACSA;

- en ce qui concerne le conflit collectif dans l'entreprise Geest Caribbean Ltd. (cas no 1781), le comité:

- - insiste sur la nécessité de faire appliquer pleinement l'accord du 16 mai 1994 signé par les parties, y compris la clause 3 relative aux licenciements;

- - prie le gouvernement de s'assurer que l'entreprise mentionnée respecte pleinement les droits syndicaux, notamment la protection contre les licenciements antisyndicaux, le droit des dirigeants syndicaux d'entrer en relation avec les travailleurs des plantations dans le respect qui est dû au droit de propriété et la garantie que les "comités permanents de travailleurs" (non syndiqués) ne porteront pas préjudice aux syndicats représentatifs dans l'entreprise. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures qu'il prendra dans ce sens et du résultat du recours introduit devant la Chambre constitutionnelle contre la décision administrative du 24 mai 1994; et

- - prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution des procédures en cours relatives aux actes de violence qui se sont produits en mai 1994 lors du conflit collectif en question, en envoyant également le texte du jugement lorsqu'il sera rendu. Le comité insiste pour que soit diligentée une enquête sur les allégations d'actes de violence imputables tant aux travailleurs qu'aux agents de la force publique.

18. Dans sa communication du 2 septembre 1996, le gouvernement met en exergue dans une communication détaillée les nombreuses démarches effectuées par le ministère du Travail pour résoudre le conflit relatif à l'entreprise LACSA. Le gouvernement mentionne également les recours et tactiques de procédure utilisés par les parties qui ont retardé l'aboutissement de la procédure administrative relative à la violation de la convention collective, qui n'est pas encore terminée. Au sujet du conflit collectif au sein de l'entreprise Geest Caribbean Ltd., le gouvernement indique que, donnant suite à la recommandation du comité, il a réalisé des conciliations et médiations entre les parties pour que l'accord du 16 mai 1994, dont l'article 3 relatif aux licenciements soit appliqué. Le gouvernement signale cependant que l'entreprise Geest Caribbean Ltd. a cessé de fonctionner en mai 1996; elle garde sa personnalité juridique mais elle n'emploie plus de travailleurs dans le pays. Le gouvernement ajoute, par circulaire DM 1428-96 (dont il envoie copie) du 19 juin 1996, que le ministère du Travail a donné des instructions à l'Inspection du travail pour que le corps d'inspecteurs veille à ce que les droits syndicaux soient pleinement respectés dans l'entreprise Geest Caribbean Ltd. et dans les autres entreprises du pays, y compris dans les plantations, ainsi que la garantie que "les comités permanents de travailleurs" (non syndiqués) ne portent pas atteinte au rôle des syndicats représentatifs dans l'entreprise. En outre, par circulaire DM 2408-95 du 21 décembre 1995, il est donné priorité avec caractère d'urgence à toute procédure d'enquête sur les pratiques déloyales de travail contraires aux droits syndicaux, qui devra être transmise immédiatement à la Direction nationale de l'Inspection générale du travail. Le gouvernement indique également qu'il n'a pas connaissance du recours devant la Cour constitutionnelle auquel s'est référé le SITAGAH. En ce qui concerne l'évolution de la procédure à propos des actes de violence qui se sont produits en mai 1994, pendant le conflit collectif à l'entreprise Geest Caribbean Ltd., le gouvernement signale que les accusés (anciens travailleurs de l'entreprise et en majorité Nicaraguayens sans papier) n'ont pas été retrouvés et que les procédures ont été suspendues sauf l'une d'entre elles qui a abouti à un non-lieu.

19. Le comité prend note de ces informations. Au sujet du conflit collectif au sein de l'entreprise LACSA (cas no 1695), le comité, bien qu'il relève les tactiques dilatoires évoquées par le gouvernement, déplore le retard dans la procédure administrative relative à la violation de la convention collective et souligne que les faits allégués dans la plainte datent de 1992. Le comité souligne que les procédures relatives aux violations de la convention no 98 devraient être menées à bien rapidement, afin que les mesures de redressement nécessaires soient réellement efficaces. Un retard excessif dans l'examen des cas et, en particulier, l'absence de décision pendant une longue période équivaut à un déni de justice et donc à la négation des droits syndicaux des intéressés.

20. Au sujet du cas no 1781, le comité prend note avec intérêt des actions entreprises par le ministère du Travail dans le sens de certaines recommandations antérieurement formulées par le comité sur le conflit collectif au sein de l'entreprise Geest Caribbean Ltd. Le comité prend note également des informations du gouvernement selon lesquelles les procédure pénales ont été suspendues, les intéressés n'ayant pu être retrouvés. Le comité note que l'entreprise en question a cessé de fonctionner au Costa Rica en mai 1996 et demande au gouvernement d'indiquer quelles sont, aux termes de la législation, les possibilités d'appliquer l'accord du 16 mai 1996 compte tenu du récent arrêt des activités de l'entreprise en question.

Cas nos 1594 et 1846 (Côte d'Ivoire)

21. S'agissant du cas no 1594 (Côte d'Ivoire), le comité avait demandé au gouvernement de s'efforcer de prendre des mesures pour que les travailleurs licenciés à Irho Lame en raison de leurs activités syndicales légitimes obtiennent leur réintégration dans leurs postes de travail. (Voir 300e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d'administration en novembre 1995.)

22. Depuis lors, la Confédération mondiale du travail (CMT), dans une communication du 14 juin 1996, a expliqué les raisons pour lesquelles Dignité a refusé les propositions du gouvernement au sujet de la réintégration des travailleurs grévistes à Irho Lame. Selon elle, ces propositions étaient injustes et discriminatoires puisqu'avant l'arrivée de la mission de contacts directs en avril 1994 le gouvernement n'avait proposé de réintégrer que 200 travailleurs sur 618. En janvier 1995, après le passage de la mission de contacts directs, il n'a été proposé de reprendre que 100 travailleurs à raison de 25 par semestre pendant quatre semestres. Les autres travailleurs grévistes (des ouvriers) restaient licenciés sans droit. Par ailleurs, la CMT ajoute que rien n'a été fait pour réintégrer les travailleurs à Blohorn, Sodeci, Scaf Bassam, Nelci et Soat. Elle souligne qu'aucune des recommandations de la mission de contacts directs concernant le port autonome d'Abidjan n'a été mise en oeuvre.

23. Dans une communication du 4 septembre 1996, le gouvernement rappelle que Dignité a remporté les élections sociales dans plusieurs entreprises et qu'elle est associée depuis le retour du pluralisme syndical aux questions touchant les travailleurs. Le gouvernement explique qu'en matière d'élections sociales l'initiative appartient aux employeurs et que l'inspecteur du travail n'intervient qu'en cas de carence de l'employeur. Le ministre de l'Emploi a assuré que les élections seraient organisées au port autonome d'Abidjan et l'administration a entrepris des consultations à cette fin. En outre, elle a indiqué dans une lettre du 10 mai 1995, au président du Syndicat des employés manutentionnaires du port (SEMPA) que le SYLIDOPACI, syndicat rival, qui compte un certain nombre de syndicalistes parmi les dockers, doit pouvoir exercer librement ses activités syndicales. Enfin des élections sociales ont eu lieu à Cosmivoire, Blohorn et Cotivo.

24. S'agissant du conflit à Irho Lame, le gouvernement indique que les dénommés Dabone Hassan et Diebre Boukari sont poursuivis pour violence et voies de fait, qu'ils ont été placés sous mandat de dépôt le 30 janvier 1995 et que leur affaire est en instance devant le juge d'instruction. Le gouvernement rappelle qu'après la mission du BIT la direction d'Irho Lame, pour des raisons de difficultés économiques, a proposé un plan progressif de réinsertion de 100 employés. Ce plan a été refusé par le Secrétaire général de Dignité qui a exigé la réintégration immédiate de tous les travailleurs en grève depuis près de deux ans. Le gouvernement affirme qu'il s'est efforcé de trouver une solution à ce conflit.

25. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des élections sociales au port autonome d'Abidjan ainsi que des développements relatifs à la réintégration des travailleurs licenciés à la suite de ces conflits du travail. De plus, le comité exprime sa très vive préoccupation au sujet du maintien en détention de plusieurs syndicalistes arrêtés dont l'affaire a été examinée dans le cas no 1846. Il rappelle avec fermeté le contenu de sa recommandation au paragraphe 267 de son 302e rapport où il a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient libérés immédiatement Dabone Hassan, Denemou Augustin, Karim Sawadogo et Kagambega Philippe. Il insiste pour que le gouvernement le tienne informé des mesures prises à cet égard.

Cas no 1628 (Cuba)

26. Le comité a examiné ce cas à sa session de mai 1993. (Voir 287e rapport, paragr. 268 à 282.) Il avait alors demandé au gouvernement de se prononcer immédiatement sur l'enregistrement de l'Union générale des travailleurs de Cuba (UGTC) - dont le nom a été changé par la suite en Union syndicale des travailleurs de Cuba (USTC) - et de le tenir informé de toute mesure qui serait adoptée à cet égard. Par communication du 16 décembre 1993, le gouvernement avait critiqué les recommandations formulées par le comité et avait indiqué en particulier que le cas manquait d'objectivité juridique car la demande initialement présentée par M. Rafael Gutierrez Santos au ministère de la Justice (demande d'inscription d'une soi-disant organisation syndicale) avait été abandonnée par lettre du 1er avril 1992, transmise au comité. A sa réunion de mars 1994, le comité avait pris note des observations du gouvernement et décidé de les transmettre à l'organisation plaignante, afin qu'elle envoie ses commentaires et toute information utile à ce sujet, en particulier tout document qui prouverait la demande d'inscription ou d'enregistrement de l'organisation en question. (Voir 292e rapport, paragr. 21.)

27. Dans sa communication du 30 juin 1995, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) signale que, lors des événements qui secouèrent Cuba au cours de l'été 1994, des milliers de citoyens cubains quittèrent l'île, parmi lesquels figurait M. Rafael Gutierrez Santos, président de l'USTC. La reconnaissance de l'USTC comme organisation syndicale n'a toujours pas été accordée. Toutefois, les activités de l'organisation n'ont pas été paralysées et les membres ont élu le 13 septembre 1994 un nouveau comité directeur. En outre, la CISL déclare que M. Rafael Gutierrez n'a pas demandé le retrait de sa demande d'enregistrement mais a simplement informé le gouvernement du changement de nom de l'organisation. Dans sa communication du 31 mai 1996, la CISL indique que l'USTC n'est toujours pas reconnue, bien qu'elle ait prospéré et qu'elle compte des affiliés dans plusieurs provinces du pays. L'USTC affirme regrouper 3 000 adhérents. La CISL ajoute que M. Pedro Rubio Balbin, président de l'USTC, a été victime d'une perquisition de la police politique à son domicile, qui est aussi le siège de l'organisation, et d'une saisie de toute la documentation et des ressources minimales indispensables à la bonne marche de l'organisation syndicale.

28. Dans sa communication du 12 septembre 1996, le gouvernement déclare que, après analyse du contenu des deux communications de l'organisation plaignante et après avoir effectué les enquêtes pertinentes, il s'est avéré que les personnes mentionnées comme dirigeants de l'organisation appelée "Union syndicale des travailleurs de Cuba" n'ont pas la qualité de syndicalistes. Cette soi-disant organisation syndicale n'est connue dans aucun centre de travail du pays et ses dirigeants n'ont été élus par aucun collectif de travailleurs. Ils ne représentent et n'ont représenté à aucun moment un collectif de travailleurs. Cette situation amène à penser que le comité devrait se conformer au contenu de la convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, qui protège les travailleurs dans l'exercice des droits syndicaux, et non des personnes qui invoquent cette convention sans remplir les exigences minimales pour exercer une activité syndicale réelle en utilisant une fausse image de syndicalistes à d'autres fins. Le gouvernement rappelle les dispositions du Code du travail qui garantissent le droit des travailleurs de constituer des syndicats sans autorisation préalable, le droit de se réunir et d'exprimer librement leurs opinions.

29. Par ailleurs, il n'a pas été possible de vérifier la véracité de la perquisition de domicile mentionnée dans une des communications de la CISL. Les services de police n'ont aucune trace de cette perquisition et aucune plainte n'a été déposée à ce sujet. En raison de l'absence de bien-fondé des arguments de la CISL, le comité ne devrait pas poursuivre artificiellement le traitement de ce cas, car il ne s'agit pas d'une activité syndicale protégée par la convention no 87.

30. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement qui ne contiennent pas d'éléments susceptibles de modifier les conclusions auxquelles il avait abouti dans ses rapports antérieurs. Le comité déplore que, depuis 1992, l'USTC n'ait pas été reconnue juridiquement par les autorités, question qui n'a rien à voir avec son degré de représentativité. Il insiste pour que cette organisation indépendante de la structure syndicale existante reconnue soit enregistrée et puisse fonctionner pleinement et sans discrimination. Le comité observe avec préoccupation qu'un autre cas relatif à Cuba (no 1805) examiné dans le présent rapport a également trait au déni de reconnaissance d'une autre organisation syndicale indépendante. Le comité se réfère aux conclusions formulées dans ce cas et en particulier aux commentaires de la commission d'experts demandant au gouvernement "de garantir dans la législation et dans la pratique le droit de tous les travailleurs et employeurs sans distinction d'aucune sorte de constituer sans autorisation préalable des organisations de leur choix, hors de toute structure syndicale existante s'ils le désirent (article 2 de la convention no 87) ainsi que le droit d'élire librement leurs représentants (article 3 de la convention no 87)". (Voir rapport III (partie 4A), CIT, 82e session, 1995, p. 173.)

Cas no 1641 (Danemark)

31. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 1994. (Voir 294e rapport, paragr. 39 à 77.) La Confédération danoise des associations professionnelles (AC), organisation plaignante en l'espèce, signale, dans une communication datée du 19 juin 1996, qu'elle est parvenue à un accord avec le ministre du Travail au sujet de la législation qui imposait un plafond salarial aux offres d'emploi public pour les chômeurs de longue durée. Le comité prend note avec intérêt de ces informations.

Cas no 1860 (République dominicaine)

32. Lors de l'examen du cas en mars 1996 (voir 302e rapport, paragr. 281), le comité avait demandé au gouvernement de lui communiquer le jugement rendu à l'égard du militaire qui avait tiré en direction du travailleur Alexander García lors d'une manifestation et de procéder à une enquête au sujet de l'allégation relative à l'agression commise contre une jeune fille au cours d'une autre manifestation qui avait eu lieu le 18 septembre 1995. Dans une communication datée du 9 mai 1996, le gouvernement indique que le Conseil de guerre qui a jugé le soldat Wagner Valentín Consuegra Rodríguez l'a condamné à une peine de quatre mois de prison pour homicide involontaire. Le comité prend note de ces informations; il relève aussi que les autorités n'ont pas été en mesure de vérifier la véracité de l'allégation relative à l'agression commise contre une jeune fille lors de la manifestation du 18 septembre 1995 étant donné que le nom de cette personne n'a pas été communiqué.

Cas no 1824 (El Salvador)

33. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 1996. (Voir 302e rapport, paragr. 142 à 160.) Il avait formulé les recommandations suivantes:

a) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit effectuée une enquête indépendante afin de vérifier les allégations relatives au décès de la syndicaliste Julia Esperanza Quintanilla (selon l'organisation plaignante, les dirigeants de l'entreprise auraient refusé à la syndicaliste l'autorisation de solliciter une assistance médicale) et, si ces allégations se confirment, pour que plainte soit déposée devant les tribunaux afin que les responsabilités soient déterminées et que les coupables soient sanctionnés. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.

b) Le comité prie le gouvernement de préciser si M. Juan José Huezo se trouve encore en prison et, dans l'affirmative, de lui indiquer les motifs de cette détention. Le comité prie également le gouvernement de le libérer immédiatement si cette détention est liée à ses activités syndicales. Il lui demande par ailleurs de le tenir informé à ce sujet.

c) Pour ce qui est des allégations concernant la séquestration (par le personnel de sécurité des entreprises) d'un dirigeant du syndicat et de deux travailleurs de l'entreprise Sanobang Wool Apparel El Salvador SA, ainsi que de M. Elisio Castro Pérez, secrétaire général du syndicat de l'usine de textiles Mandarín International, et concernant l'agression physique dont aurait été victime la dirigeante du même syndicat, Mme Marta Rivas, ces deux derniers faits étant intervenus le 15 mai 1995, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'une enquête soit diligentée sur ces allégations et pour que, s'il est constaté que les syndicalistes en question ont bien été privés illégalement de leur liberté, même pour une courte durée, et que Mme Rivas a bien été agressée physiquement par les agents de la sécurité de l'entreprise Mandarín International, des recours soient introduits devant les tribunaux afin de sanctionner les coupables. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.

d) Pour ce qui est allégations relatives aux licenciements antisyndicaux dont auraient été victimes 18 travailleurs de l'entreprise Gabo SA et 150 membres du syndicat de l'entreprise Mandarín International, le comité prie le gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que soit diligentée une enquête dans les entreprises en question et, s'il est constaté que les licenciements allégués sont dus au fait que les travailleurs licenciés étaient des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes ou qu'ils exerçaient des activités syndicales légitimes, de prendre des mesures pour que les travailleurs licenciés qui le souhaiteraient soient réintégrés immédiatement dans leurs postes de travail. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution à ce sujet.

e) Le comité prie le gouvernement d'effectuer en priorité une enquête sur les menaces à l'encontre de syndicalistes dans deux entreprises de zones franches mentionnées dans les allégations et de garantir une protection efficace aux travailleurs de ces entreprises. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.

34. Par communication du 17 juillet 1996, le gouvernement déclare que M. Huezo a été arrêté pour agression envers un membre de la police nationale et pour délits de violation de lieu de travail, résistance à l'autorité, violation du libre exercice du droit de grève et du droit au travail. Le gouvernement indique en outre que M. Huezo a été libéré le 20 avril 1996 car les sanctions prévues en cas de culpabilité n'excèdent pas trois ans. D'autres plaintes contre ce dirigeant syndical sont en instance depuis novembre 1994 devant l'autorité judiciaire pour délits de faux témoignage, enlèvement, extorsion, menaces de mort, détention illégale, diffamation, dommages et préjudices.

35. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé sur les procédures judiciaires en cours à l'encontre de M. Huezo. En outre, constatant que le gouvernement n'a pas fourni les informations demandées sur les autres allégations examinées, le comité exprime l'espoir que le gouvernement enverra prochainement ces informations.

Cas no 1468 (Inde)

36. Ce cas, qui porte sur sept procédures judiciaires différentes relatives aux graves incidents survenus en 1988 dans l'Etat de Tripura, dans le cadre desquelles des accusations ont été portées contre des syndicalistes, a été examiné par le comité pour la dernière fois à sa réunion de novembre 1995. (Voir 300e rapport, paragr. 20.) Le comité avait alors noté que les plaintes avaient été retirées, mettant fin à ces affaires, et qu'un autre procès avait entraîné la condamnation de quatre personnes qui avaient en outre plaidé coupables. Il avait noté également que les trois autres affaires étaient encore en instance. Dans une communication datée du 3 septembre 1996, le gouvernement indique, à propos de ces trois dernières affaires, que le juge subdivisionnaire n'a pas retenu les accusations dans un cas tandis que, dans les deux autres, les accusés ont été acquittés à l'issue du procès. Le comité prend note de cette information avec intérêt.

Cas no 1817 (Inde)

37. Ce cas concernait la promulgation par le gouvernement des Règles sur les services publics centraux (accréditation des syndicats de service) de 1993. A sa session de mars 1996 (voir 302e rapport, paragr. 297 à 328), le comité avait demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue d'amender certaines dispositions des Règles en insistant notamment sur le fait que les restrictions limitant l'affiliation des agents et employés de la fonction publique à un syndicat réservé à cette seule catégorie de travailleurs sont admissibles à condition que ces organisations ne doivent pas se limiter aux agents d'un ministère, département ou service particulier et que les organisations de base d'agents de la fonction publique puissent s'affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix.

38. Dans une communication du 30 septembre 1996, le gouvernement, rappelant que l'Inde n'a pas ratifié les conventions sur la liberté syndicale, insiste sur le statut spécial des fonctionnaires en vertu duquel ils doivent être traités différemment des autres travailleurs. Le gouvernement rappelle que les fonctionnaires jouissent d'un haut degré de sécurité d'emploi et qu'ils doivent rester impartiaux dans l'exécution de leurs tâches. Le gouvernement ajoute que les préoccupations légitimes des fonctionnaires telles que la sécurité de l'emploi, les salaires, la santé et autres éléments du bien-être sont traitées de manière appropriée par les termes des nominations et des Règles. Ils n'ont pas besoin de la protection accordée par la législation générale du travail aux autres travailleurs. Le gouvernement conclut qu'il n'est pas en position de prendre des mesures qui tendraient à diluer la distinction existant entre les fonctionnaires et les travailleurs du secteur privé. Il ne peut donc donner suite aux recommandations du comité.

39. Prenant note de ces informations et insistant sur le fait que le droit de tous les travailleurs, y compris les agents de la fonction publique, de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier constitue un des principes fondamentaux de l'OIT, le comité ne peut qu'exprimer le ferme espoir que le gouvernement reconsidérera sa position à cet égard dans un proche avenir.

Cas no 1840 (Inde)

40. A sa réunion de mars 1996, le comité a notamment demandé au gouvernement de prendre des mesures afin que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées pour que, lors des réunions publiques, la police ne recoure à la force que dans des situations où l'ordre public est gravement menacé. Le comité avait également demandé au gouvernement de diligenter immédiatement une enquête indépendante en vue de déterminer le bien-fondé de l'intervention policière à la plantation de théiers Choibari, district de Dhuri, Etat d'Assam, le 1er mai 1995.

41. Dans une communication du 20 juin 1996, le gouvernement déclare que la recommandation du comité concernant l'usage de la force par les autorités publiques a été portée à la connaissance du gouvernement de l'Etat d'Assam pour qu'il l'applique à l'avenir.

42. En outre, au sujet de la nécessité de mener une enquête indépendante pour préciser les circonstances des événements du 1er mai 1995 à la plantation de théiers choibari, le gouvernement indique que l'enquête déjà menée par le commissaire d'Etat au travail respectait cette exigence d'indépendance. Le comité prend note de ces informations. Il exprime l'espoir qu'à l'avenir les travailleurs et leurs organisations pourront tenir des réunions publiques à l'occasion du 1er mai.

Cas no 1552 (Malaisie)

43. Lors du dernier examen du cas à sa session de novembre 1995 (voir 300e rapport, paragr. 25), le comité avait noté que la Haute Cour avait infirmé une décision du tribunal du travail qui avait rejeté la demande de réintégration et d'indemnisation présentée par 21 travailleurs licenciés de l'entreprise Harris Solid-State-Sdn-Bhd. La Haute Cour avait également ordonné un nouvel examen du dossier par une autre chambre du tribunal du travail. Le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé de la décision rendue par le tribunal du travail.

44. Dans une communication datée du 7 octobre 1996, le gouvernement indique que la cour d'appel a ordonné la réintégration des 21 travailleurs licenciés et qu'il est probable qu'un recours sera présenté par les employeurs devant la Cour fédérale.

45. La Fédération internationale des travailleurs de la métallurgie a aussi fourni des informations sur l'arrêt de la cour d'appel dans des communications datées des 21 août et 7 octobre 1996. Selon la dernière communication, les 21 syndicalistes ont été réintégrés et ont repris leur travail le 1er octobre 1996. Toutefois, ils n'ont apparemment pas reçu leurs arriérés de salaires des six dernières années dont la restitution a été ordonnée par la cour.

46. Le comité prend note de ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de le tenir informé de tout développement dans la mise en oeuvre de l'arrêt de la cour d'appel.

Cas no 1698 (Nouvelle-Zélande)

47. Le comité a demandé au gouvernement lors de sa session de juin 1996 (voir 304e rapport, paragr. 14-17) de le tenir informé de tout jugement significatif qui serait prononcé sur la mise en oeuvre de la loi sur les contrats d'emploi (la Loi) ainsi que de l'évolution des discussions qui doivent avoir lieu entre le NZCTU et le NZEF. Dans des communications en date des 18 juin et 25 octobre 1996, le gouvernement a fourni des informations additionnelles en ce qui concerne différentes questions soulevées par l'affaire Capital Coast Health.

48. Le gouvernement a précisé que deux autres décisions avaient été rendues par la cour d'appel relatives aux communications entre les employeurs et les salariés lors des négociations: New Zealand Fire Service Commission cl. Ivany and Ors, CA 145/95, et Airways Corporation of New Zealand Ltd. cl. New Zealand Airline Pilots' Association Union of Workers Inc. and Dallas Richard Bean and Ors, CA 251/95. Dans ces deux cas, la cour d'appel a confirmé le principe posé dans l'affaire Capital Coast Health selon lequel, lorsqu'un employeur accepte de négocier, il doit le faire avec le représentant autorisé des employés. La cour d'appel a néanmoins infirmé les décisions rendues par le Tribunal du travail qui avait émis des injonctions dans les deux cas contre l'employeur. Elle insiste sur le fait que chaque cas requiert un examen du contenu et des objectifs de toute tentative de persuasion en vue de déterminer si les communications directes de l'employeur avec les employés violent les obligations de l'employeur telles que stipulées à l'article 12(2) de la Loi. Si les communications en question ne sont qu'une tentative afin de convaincre les employés du caractère raisonnable de la position de l'employeur et que toutes les parties comprennent que la question doit être négociée avec les représentants, tel qu'il a été décidé dans les deux affaires, il n'y a pas de violation de l'article 12(2). D'un autre côté, la cour d'appel a confirmé qu'il serait contraire à la Loi si les employeurs tentaient d'exclure un représentant et de conclure des contrats directement avec les salariés, de chercher à convaincre les employés de retirer ou de remettre en question une autorisation accordée à un représentant. L'examen que la cour fera, aux termes de l'article 12(2), devra prendre en considération la nature de la relation d'emploi, le contexte général et l'historique de la plainte ainsi que les caractéristiques particulières de chaque cas.

49. Dans sa dernière communication, le gouvernement fournit deux récentes décisions de tribunaux du travail qui concernent l'interprétation de la loi. Le gouvernement indique aussi qu'il a eu des discussions informelles avec les organisations centrales d'employeurs et de travailleurs qui ont, notamment, porté, de façon générale, sur certains aspects du cadre légal de la négociation collective. Le gouvernement ajoute qu'il tiendra le comité informé du résultat des discussions.

50. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer de le tenir informé de toutes décisions pertinentes qui concernent la mise en oeuvre de la loi sur les contrats d'emploi ainsi que de l'évolution de la discussion entre le NZCTU et le NZEF. Néanmoins, le comité réaffirme ses recommandations antérieures et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces recommandations soient mises en oeuvre.

Cas no 1726 (Pakistan)

51. Lors de son dernier examen du cas en novembre 1994 (voir 295e rapport, paragr. 23), le comité avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour effectuer une enquête indépendante et impartiale sur les points relatifs à des arrestations, détentions et actes de torture subis par des travailleurs du projet d'autoroute de Daewo, et de le tenir informé des résultats et des mesures prises pour remédier à la situation. Le gouvernement avait été également prié de tenir le comité informé des moyens engagés pour assurer l'enregistrement du syndicat Awami ainsi que pour amender la législation en vue de garantir aux travailleurs le droit d'organisation et de négociation collective, conformément aux conventions nos 87 et 98.

52. Dans une communication en date du 14 mai 1996, le gouvernement indique que le tribunal d'appel du travail a confirmé la décision de la Cour du travail d'ordonner aux autorités compétentes d'enregistrer le syndicat Awami et que le certificat d'enregistrement a maintenant été accordé.

53. Le comité prend note avec intérêt de ces informations. Il note cependant que le gouvernement n'a pas répondu à la demande du comité pour qu'une enquête indépendante soit menée sur les arrestations, détentions et actes de torture subis par des travailleurs. Le comité demande donc une fois de plus instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que ces questions fassent l'objet d'une enquête indépendante et de le tenir informé des résultats. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé des mesures prises en vue d'amender la législation afin d'assurer le respect du droit des travailleurs de s'organiser et de négocier collectivement.

Cas no 1826 (Philippines)

54. Lors du dernier examen du cas en mars 1996 (voir 302e rapport, paragr. 386 à 414), le comité avait en particulier prié instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures afin que des élections visant à désigner l'organisation la plus représentative aient lieu à l'entreprise Cebu Mitsumi à Danao City.

55. Dans une communication datée du 31 mai 1996, le Congrès des syndicats des Philippines (TUCP) a fourni des informations sur l'absence de mise en oeuvre par le gouvernement des recommandations du comité. En particulier, le TUCP déclare que les élections au sein de l'entreprise Cebu Mitsumi ont été organisées les 24 et 25 avril 1996, mais très peu de travailleurs purent voter. Selon le TUCP, la direction de l'entreprise a contrôlé le processus électoral en déterminant l'endroit où le vote aurait lieu, le nombre de travailleurs habilités à voter à un moment donné et la manière dont le vote serait effectué. Sur le nombre d'électeurs inscrits égal à environ à 9 000 travailleurs, seulement 300 choisis par la direction ont pu voter le premier jour et le même nombre le lendemain. Le TUCP envoie des déclarations sous serment de travailleurs témoignant que la direction les a renvoyés chez eux la veille de l'élection en indiquant que les 24 et 25 avril étaient des "jours de congé forcé". Le TUCP ajoute que le deuxième jour une centaine de "gorilles" de l'entreprise ont bloqué la porte d'entrée et éloigné les employés qui attendaient pour voter. Dans ces conditions, les représentants du Syndicat des travailleurs associés (ALU-TUCP) se présentèrent pour demander la suspension des opérations électorales. Ils furent alors harcelés par les "gorilles" alors qu'ils quittaient les lieux pour sauvegarder leur sécurité. Le ministre du Travail et de l'Emploi et la direction continuèrent néanmoins les opérations électorales malgré l'absence des représentants syndicaux. L'ALU-TUCP a porté l'affaire à l'attention du Secrétaire au travail et à l'emploi pour qu'il prenne immédiatement les mesures appropriées.

56. Le comité prend note de ces informations. Il regrette profondément que le gouvernement n'ait pas répondu aux allégations du TUCP. Il demande instamment au gouvernement d'instituer immédiatement une enquête indépendante sur le déroulement des élections d'avril 1996 dans l'entreprise Cebu Mitsumi et de tenir le comité informé des résultats. Si les allégations s'avéraient fondées, il lui demande instamment de prendre les mesures nécessaires pour organiser de nouvelles élections en garantissant leur impartialité et l'absence d'ingérence. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Cas no 1785 (Pologne)

57. Dans son 302e rapport, approuvé par le Conseil d'administration en mars 1996, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation relative à la dévolution du patrimoine syndical confisqué durant la période de la loi martiale. (Voir paragr. 57 à 59.)

58. Dans une communication du 12 août 1996, le gouvernement indique que, le 10 mai 1996, la Diète a adopté les amendements à la loi du 25 octobre 1990 sur la restitution des biens des syndicats. La nouvelle loi a été promulguée le 4 juillet et est entrée en vigueur le 4 août 1996. La loi tient compte de la décision du tribunal constitutionnel du 25 février 1992 et permettra au gouvernement de mettre en place une procédure de dévolution des biens, aux termes de laquelle les biens de l'ancien Conseil central des syndicats seront partagés en deux parts égales entre NSZZ Solidarnosc et l'Alliance nationale des syndicats de Pologne (OPZZ). Le projet d'accord sur la division des biens entre les deux centrales n'ayant pas abouti, le ministre du Travail doit aux termes de la loi nouvelle, élaborer une liste des biens et déterminer par arrêté, en consultation avec les deux centrales, quels biens seront la propriété exclusive de l'une ou de l'autre. L'arrêté en question devrait être publié avant le 30 juin 1997.

59. Le comité prend note de ces informations. Il demande au gouvernement de garantir que le partage des biens entre les deux centrales se fasse équitablement et conformément à ses recommandations antérieures. Il lui demande également de continuer à le tenir informé de tout progrès intervenu dans la question de la dévolution définitive du patrimoine syndical et de communiquer le texte de l'arrêté du ministre du Travail.

Cas no 1788 (Roumanie)

60. Dans son 302e rapport approuvé par le Conseil d'administration en mars 1996 (paragr. 60), le comité avait notamment demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours judiciaires introduits par les trois syndicalistes qui avaient participé à la grève des chemins de fer de 1993 et d'indiquer si les mesures de licenciement qui les avaient frappés avaient été levées. Dans une communication du 20 mai 1996, le gouvernement indique que le président de la Société nationale des chemins de fer de Roumanie (SNCFR) a confirmé dans une note du 8 mai 1996 que, suite aux demandes qu'ils avaient présentées, Ioan Vlad, Nicolae Vlad et Francisc Ungureanu ont été réintégrés dans leur emploi le 23 novembre 1995, et qu'ils exercent des fonctions qui correspondent à leur qualification professionnelle et à leur ancienneté. Le comité prend note avec intérêt de cette information.

Cas no 1581 (Thaïlande)

61. A sa réunion de novembre 1995 (voir 300e rapport, paragr. 34), le comité a prié le gouvernement de communiquer copie du projet de loi modifiant la loi sur les relations du travail dans les entreprises publiques afin qu'il puisse l'évaluer à la lumière des principes de la liberté syndicale. Il lui a également demandé de le tenir informé de l'évolution de la procédure d'adoption du projet devant le Parlement.

62. Dans une communication en date du 11 juillet 1996, le gouvernement indique que le projet de loi en question est passé en deuxième et troisième lectures devant la Chambre des représentants le 17 avril 1996. Le Sénat, ayant approuvé les principes de ce projet de loi, a constitué une commission spéciale chargée d'examiner ce texte en profondeur avant qu'il ne soit soumis pour adoption à l'ensemble du Sénat.

63. Le comité prend note de cette information. En outre, il prend note d'un récent avant-projet relatif à cette loi, qui a été porté à son attention et qui diverge encore des principes de la liberté syndicale sur un certain nombre de points importants, en particulier en ce qui concerne le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, de s'affilier à ces organisations et d'exercer leurs activités sans ingérence. Le comité appelle l'attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l'assistance technique du BIT pour faciliter la recherche de solutions à ces divergences. Il veut croire que le projet de loi sera adopté dans un proche avenir et que, dans sa forme finale, ce texte sera conforme aux principes de la liberté syndicale. Il prie le gouvernement de le tenir informé de tout progrès à cet égard.

Cas no 1856 (Uruguay)

64. Lors de son examen du cas en mars 1996, le comité avait recommandé: "Pour ce qui est du licenciement de 39 travailleurs qui serait intervenu pour raisons financières, quatre jours après la fin du conflit collectif à l'entreprise Perses SA, le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête sur les motifs de ces licenciements et, s'il est démontré qu'il s'agissait de motifs antisyndicaux, de prendre les initiatives nécessaires pour que les intéressés soient réintégrés à leurs postes de travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard." (Voir 302e rapport, paragr. 439.)

65. Par communications des 9 septembre et 4 octobre 1996, le gouvernement indique qu'après avoir eu connaissance de la décision de restructuration du personnel de l'entreprise la Direction nationale du travail a convoqué les représentants de la Fédération uruguayenne de la santé (FUS) et de la Centrale des travailleurs (PIT-CNT) pour les informer de la décision de l'entreprise. Le gouvernement ajoute que, selon l'entreprise, elle a dû adopter la décision de restructurer le personnel en raison de diverses circonstances économiques. Elle a consisté à réduire le personnel de 8 pour cent (110 salariés environ). Parmi les licenciés, il y a une majorité de non-syndiqués. Le gouvernement signale que ni le syndicat de base (AFP), ni la Fédération uruguayenne de la santé (FUS), ni la Centrale des travailleurs (PIT-CNT) n'ont demandé la médiation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Enfin, le gouvernement ajoute que, compte tenu de la requête du comité, l'Inspection générale du travail et de la sécurité sociale procède à une enquête à cet égard. Le gouvernement tiendra le comité informé des résultats de cette procédure. Le comité note les déclarations du gouvernement et demeure en attente des informations promises.

Cas no 1797 (Venezuela)

66. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 1995 (voir 297e rapport, paragr. 127 à 136) où il a suggéré au gouvernement de ne pas maintenir le projet de loi sur la protection de l'exercice de la démocratie interne dans les syndicats, les fédérations et les confédérations de travailleurs présenté devant le Congrès de la République, étant donné que ce projet contenait certaines dispositions contraires aux principes de la liberté syndicale. Il avait en outre rappelé au gouvernement que l'assistance technique du Bureau était à sa disposition pour l'élaboration d'un nouveau projet de loi. Dans une communication du 2 août 1996, le gouvernement a envoyé un nouveau projet de loi intitulé "loi sur les droits démocratiques des travailleurs dans leurs syndicats, fédérations et confédérations". Constatant que ledit projet de loi comporte diverses dispositions contraires à l'autonomie syndicale et réglemente de manière trop détaillée la procédure électorale des organisations de travailleurs et les conditions d'éligibilité des dirigeants syndicaux, le comité rappelle à nouveau au gouvernement que le Bureau est à sa disposition s'il souhaite obtenir une assistance technique à cet égard.

Cas no 1822 (Venezuela)

67. Lors de l'examen antérieur du cas par le comité, à sa session de juin 1996 (voir 304e rapport, paragr. 499 à 511), restait en instance une allégation relative à la fermeture de l'entreprise "Editores El Nuevo País CA", due à un simulacre de crise financière puisqu'un mois plus tard le quotidien El Nuevo País réapparaissait avec un nouveau personnel, sans syndicat et sans négociation collective. Le comité avait alors formulé la recommandation suivante: "Le comité considère que la fermeture de l'entreprise "Editores El Nuevo País CA" a pu être effectuée à des fins antisyndicales, et il prie le gouvernement d'ouvrir une enquête et, si une telle intention est prouvée, d'initier des procédures pour réparer le préjudice causé au Syndicat national des travailleurs de la presse ainsi qu'à ses anciens membres employés par l'entreprise en question, y compris leur réintégration dans leur emploi s'ils le souhaitent. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard."

68. Dans une communication du 7 juin 1996, le gouvernement déclare que les discussions menées pendant six mois du projet de convention collective de travail entre le Syndicat national des travailleurs de la presse (SNTP) et l'entreprise "Editores El Nuevo País" n'ont abouti à aucun accord. En conséquence, le syndicat a demandé de convertir les discussions de conciliation en une "demande conflictuelle" envers l'entreprise. Est alors intervenue la fermeture de l'entreprise obéissant à des motifs financiers. Au cours des négociations collectives, et après nomination de la commission de conciliation, les travailleurs mirent fin au lien qui les unissait à l'entreprise, en aboutissant à un accord ayant autorité de chose jugée, conformément à la loi organique du travail. En conséquence, les comptes des travailleurs furent liquidés, l'accord ayant été homologué par l'inspection du travail (la copie des relevés d'accord figure en annexe).

69. Le comité prend note de ces informations. Il insiste néanmoins sur l'importance d'effectuer des enquêtes sur toutes les plaintes relatives à des pratiques discriminatoires afin qu'elles soient réparées et que les sanctions prévues dans la législation soient appliquées si leur caractère antisyndical est avéré.

70. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1618 (Royaume-Uni), 1685 (Venezuela), 1712 (Maroc), 1719 (Nicaragua), 1723 (Argentine), 1725 (Danemark), 1777 (Argentine), 1783 (Paraguay), 1791 (Tchad), 1793 (Nigéria), 1795 (Honduras), 1799 (Kazakstan), 1806 (Canada/Yukon), 1807 (Ukraine), 1809 (Kenya), 1811 (Paraguay), 1816 (Paraguay), 1818 (Zaïre), 1819 (Chine), 1821 (Ethiopie), 1830 (Turquie) et 1837 (Argentine), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront rapidement les informations demandées.


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