Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 304 (mai, 1996)
Description:(CLS: Introduction)
Rapport:304
Document:(Vol. LXXIX, 1996, Série B, No. 2)
SEANCE:2
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221996304
Introduction
1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 30 et 31 mai et 6 juin 1996, sous la présidence de M. le professeur Max Rood. 2. Le membre de nationalité argentine n'était pas présent lors de l'examen des cas relatifs à l'Argentine (cas nos 1832 et 1837). 3. Le comité est actuellement saisi de 70 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 25 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 11 cas et à des conclusions intérimaires dans 14 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants. Nouveaux cas 4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas suivants: nos 1873 (Barbade), 1875 (Costa Rica), 1877 (Maroc), 1878 (Pérou), 1879 (Costa Rica), 1880 (Pérou), 1881 (Argentine), 1882 (Danemark), 1883 (Kenya), 1884 (Swaziland) et 1885 (Bélarus), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité. Dans le cas no 1878 (Pérou), le gouvernement a annoncé l'envoi prochain de ses observations. Observations attendues des gouvernements 5. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants: nos 1773 (Indonésie), 1805 (Cuba), 1812 (Venezuela), 1815 (Espagne), 1823 (Guatemala), 1825 (Maroc), 1831 (Bolivie), 1833 (Zaïre), 1843 (Soudan), 1845 (Pérou), 1854 (Inde), 1861 (Danemark), 1867 (Argentine), 1868 (Costa Rica), 1871 (Brésil) et 1872 (Argentine). Dans les cas de Cuba (1805), de l'Inde (1854) et de l'Argentine (no 1872) les gouvernements ont annoncé l'envoi prochain de leurs observations. Observations attendues du gouvernement et des plaignants 6. Dans le cas no 1859 (Canada), le comité demande au gouvernement et aux plaignants de fournir des informations complémentaires détaillées au sujet des procédures de détermination des règles relatives à la sécurité de l'emploi afin qu'il puisse être en mesure d'examiner ce cas en pleine connaissance de cause. Observations reçues des plaignants 7. Dans le cas no 1828 (Venezuela), le comité note que, par une communication en date du 9 mai 1996, la Fédération syndicale des pilotes de l'aéronautique du Venezuela (FESPAVEN) a indiqué qu'elle insiste pour maintenir sa plainte. Le comité demande donc au gouvernement de transmettre ses commentaires et observations sur le fond de cette affaire. Observations partielles reçues des gouvernements 8. Dans les cas nos 1835 (République tchèque), 1855 (Pérou), 1864 (Paraguay), 1869 (Lettonie) et 1876 (Guatemala), les gouvernements ont envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité demande à l'ensemble de ces gouvernements de compléter sans tarder leurs observations afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause. Observations reçues des gouvernements 9. En ce qui concerne les cas nos 1765 (Bulgarie), 1829 (Chili), 1858 (France/Polynésie) et 1874 (El Salvador), le comité a reçu les observations des gouvernements et se propose de les examiner à sa prochaine réunion. Appels pressants 10. En ce qui concerne les cas nos 1687 et 1691 (Maroc), 1737 (Canada), 1761 (Colombie), 1834 (Kazakstan), 1857 (Tchad) et 1870 (Congo), le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt des plaintes ou le dernier examen de ces cas, il n'a pas reçu les observations des gouvernements. Le comité attire l'attention de tous ces gouvernements sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance, même si les informations et observations des gouvernements n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations et informations. 11. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs du cas relatif au Congo (cas no 1850). Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration Cas no 1629 (République de Corée) 12. A sa réunion de mars 1995 (voir 297e rapport, paragr. 23), le comité avait demandé au gouvernement de confirmer que Chung Moo-Sung avait effectivement été libéré.Il s'agissait du dernier des 19 syndicalistes détenus dont le comité avait demandé la libération. Le comité avait en outre demandé au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que certaines dispositions législatives en matière de droit du travail soient amendées afin de les mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale. Dans une communication datée du 16 avril 1996, le gouvernement indique que les 19 syndicalistes arrêtés ont été libérés; soit qu'ils se trouvent en liberté surveillée, soit qu'ils aient accompli leurs peines. Le gouvernement fait savoir, en outre, que la Commission de la révision du Code du travail, composée d'universitaires, de syndicalistes et de dirigeants d'entreprise, procède à l'examen de la révision du Code du travail. Cependant, la question ayant suscité de fortes divergences d'opinion entre travailleurs et employeurs, le gouvernement a organisé six sessions d'un forum de caractère national entre octobre et décembre 1995, pour favoriser le dégagement d'un consensus par le truchement d'un dialogue sur les questions relatives à la réforme du droit du travail. Le gouvernement ajoute qu'un consensus est en train de se dégager sur un éventail assez large de questions concernant les besoins fondamentaux de réforme institutionnelle des relations professionnelles. Le comité prend note de ces informations. Il note avec intérêt que tous les syndicalistes arrêtés ont été libérés. Il exprime le ferme espoir que le gouvernement continuera à prendre des mesures pour assurer que les modifications législatives demandées dans ses conclusions et recommandations antérieures seront adoptées dans un avenir proche. Cas no 1793 (Nigéria) 13. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 1995 (voir 300e rapport, paragr. 245 à 271), le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire libérer immédiatement les dirigeants syndicaux Kokori, Addo, Aidelomon et Iregha, d'abroger immédiatement les décrets nos 9 et 10 et de permettre aux dirigeants syndicaux librement élus d'exercer à nouveau leurs fonctions syndicales, de rétablir l'accès des conseils exécutifs du NLC, du NUPENG et de la PENGASSAN à leurs locaux syndicaux et à leurs comptes bancaires respectifs, et de lever la suspension de la possibilité du prélèvement à la source des cotisations syndicales. Enfin, le comité a lancé un appel au gouvernement pour qu'il retire immédiatement de ces organisations l'administrateur unique nommé par lui. Dans une communication datée du 28 mars 1996, le gouvernement a indiqué que les syndicalistes suivants avaient été libérés: M. Agamene, secrétaire général de la PENGASSAN; M. Addo, troisième vice-président de la PENGASSAN; M. Iregha, président de section, PENGASSAN; et M. Aidelomon, président de section, PENGASSAN. Le gouvernement déclare en outre que la conférence des délégués nationaux pour l'élection des membres du conseil exécutif du NLC aurait eu lieu si les syndicats eux-mêmes n'avaient entrepris, de leur plein gré, de restructurer les syndicats de branche. Le comité prend bonne note de l'information concernant la libération de certains syndicalistes détenus. Toutefois, il condamne énergiquement le fait que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations au sujet de la situation actuelle de M. Kokori, secrétaire général du NUPENG, qui serait encore détenu par les autorités. En outre, le comité déplore vivement que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations sur la suite donnée à sa recommandation, figurant au paragraphe 271 c) et d) de son 300e rapport, relative à l'abrogation des décrets nos 9 et 10, au rétablissement de l'accès des syndicats à leurs locaux et à leurs comptes bancaires, à la levée de la suspension de la possibilité du prélèvement à la source des cotisations syndicales et au retrait immédiat de l'administrateur unique nommé par le gouvernement. En conséquence, le comité invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer la libération immédiate de M. Kokori et pour permettre aux dirigeants syndicaux librement élus d'exercer à nouveau leurs fonctions syndicales, comme indiqué plus haut, et de le tenir informé des mesures prises à cet égard. Le comité réitère avec force la demande adressée par le Conseil d'administration au gouvernement d'accepter l'envoi, le plus rapidement possible, d'une mission du BIT en vue d'examiner les questions en instance. Cas no 1698 (Nouvelle-Zélande) 14. Le comité a demandé au gouvernement lors de sa session de novembre 1995 (300e rapport, paragr. 26-29) de le tenir informé de l'issue de l'affaire Capital Coast Health afin de pouvoir examiner la portée de cette jurisprudence. Dans une communication en date du 8 mars 1996, le gouvernement a fait parvenir le prononcé du jugement de l'affaire Capital Coast Health ainsi que d'autres décisions de justice pertinentes. 15. Le gouvernement souligne les conclusions des différentes sentences émises sur les questions suivantes: la reconnaissance d'un représentant habilité; les communications entre employeurs et salariés lors de négociations; les obligations implicites de confiance et de confidentialité; la reconnaissance et la ratification; et le comportement lors des négociations. En résumé, selon le gouvernement, le droit jurisprudentiel de l'affaire Capital Coast Health, et d'autres cas, a désormais confirmé de façon claire le principe selon lequel la reconnaissance d'un représentant autorisé signifie que lorsque employeurs et salariés sont convenus de négocier ils doivent le faire par le truchement d'un représentant autorisé par l'autre partie en présence. Par ailleurs, les tribunaux ont conclu, sans exception, que les contrats d'emploi comportent implicitement des obligations réciproques de confiance et de confidentialité, qu'elles continuent d'exister pendant les négociations, et qu'elles doivent être respectées. La liberté d'association et de négociation collective repose, dans le cadre législatif actuel, sur l'application des engagements souscrits par les parties lors de la négociation et sur le recours possible à la médiation du Tribunal du travail. D'autres cas ont démontré l'importance des prescriptions d'habilitation aux fins du maintien de l'intégrité de la négociation collective et ont précisé que les demandes de réparation relatives à des comportements durs et abusifs peuvent être présentées dans le cas d'un contrat de travail venu à expiration ou par un ancien salarié. 16. Dans l'affaire Capital Coast Health, la Cour d'appel a confirmé que la section 12 de la loi sur les contrats d'emploi (ci-après "la loi") confère aux salariés le droit de nommer un représentant et d'obtenir sa reconnaissance de la part de l'employeur. Quant à la question de savoir si des communications directes, alors que des négociations sont en cours, entre l'employeur et des salariés, qui disposent d'un représentant, constituent une violation de la section 12 de la loi ou ne relèvent que de l'exercice de la liberté d'expression ou d'information, la Cour d'appel a statué que cette question revient à "établir un équilibre entre les droits opposés des parties - ceux de l'employeur au titre de la section 14 du Bill of Rights Act, et ceux du salarié au titre de la section 12 de la loi sur les contrats d'emploi. Il ne s'agit pas de faire prévaloir l'un sur l'autre mais de les appliquer tous les deux de façon raisonnable et pratique ... Une fois le processus (de négociation) lancé avec la participation d'un représentant reconnu, ce processus ne peut plus être mené directement avec aucune des parties ainsi représentées. Fournir des informations factuelles n'influence pas ledit processus. En revanche, tout acte délibéré visant à persuader ou à menacer quant aux conséquences d'une attitude intransigeante est une façon d'influencer ce processus. Déterminer si des propos ou des actes relèvent de ce dernier type d'agissement ne peut se faire qu'en tenant globalement compte de ce qui a été dit ou fait ainsi que du contexte dans lequel cela a été dit ou fait." La Cour a examiné ensuite la question de savoir si les communications dont il est question dans cette affaire constituaient réellement une tentative destinée à influencer les travailleurs. La Cour d'appel a confirmé les conclusions du Tribunal du travail à cet égard pour trois des quatre communications. S'agissant d'une communication concernant, entre autres, les graves incidences financières de la grève et l'éventualité d'une répercussion de ses coûts sur les règlements futurs, la Cour a conclu que la limite entre l'information et l'avertissement (qui sont permis) et la menace lorsqu'une position de négociation n'est pas abandonnée (qui n'est pas permise) n'avait pas été franchie. 17. Le comité prend note de cette information avec intérêt. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout jugement significatif qui serait prononcé sur la mise en oeuvre de la loi sur les contrats d'emploi ainsi que de l'évolution des discussions qui doivent avoir lieu entre le NZCTU et le NZEF. Cas no 1618 (Royaume-Uni) 18. Le comité a pris note, à sa session de mars 1996 (voir 302e rapport, paragr. 24-26), des indications du gouvernement disant que l'audience concernant l'affaire Harrison v. le Conseil du comté de Kent avait été reportée à la demande des parties, désireuses de trouver un arrangement à l'amiable, et a prié le gouvernement de le tenir informé à ce sujet. Par ailleurs, il a, encore une fois, instamment prié le gouvernement de prendre des mesures pour assurer aux travailleurs une protection expresse contre les pratiques de liste noire, mise à l'index et toute autre forme de discrimination fondée sur une affiliation ou des activités syndicales passées. 19. Dans une communication datée du 13 mars 1996, le gouvernement fait savoir que l'affaire Harrison v. le Conseil du comté de Kent en est au même point et que les parties essaient toujours de trouver un arrangement. Le gouvernement réitère que la législation en vigueur assure déjà une protection suffisante contre toute discrimination fondée sur l'affiliation ou l'exercice d'activités syndicales et qu'il existe par ailleurs des procédures détaillées pour s'assurer que la législation est bien appliquée. Par conséquent, le gouvernement estime qu'il n'y a pas lieu de prendre d'autres mesures à ce stade, mais il tiendra le comité informé de tout fait nouveau qui pourrait survenir dans ce domaine. 20. Le comité prend note de cette information et prie le gouvernement de continuer à le tenir informé de tout fait nouveau lié à l'affaire Harrison. Par ailleurs, le comité se doit de rappeler encore une fois que les circonstances qui ont donné naissance à cette affaire démontrent qu'il est nécessaire de prévoir dans la législation une protection expresse contre les pratiques de liste noire et toute autre forme de discrimination fondée sur une affiliation ou des activités syndicales passées, afin d'assurer aux travailleurs une protection pleine et entière à cet égard. Le comité prie instamment le gouvernement d'examiner la question d'une protection explicite et de le tenir informé de toute mesure qui pourrait être prise. Cas no 1727 (Turquie) 21. Le comité avait examiné ce cas à la session de novembre 1995 (voir 300e rapport, paragr. 35) et avait noté qu'un projet de loi tendant à garantir les droits syndicaux des travailleurs de la fonction publique avait été soumis au Parlement. Le comité avait également demandé au gouvernement de fournir les informations demandées au paragraphe 332 b) du 295e rapport concernant le fonctionnement sans obstacle des sections et bureaux locaux, EGITIM-IS, la suspension des recours judiciaires ou administratifs engagés contre des syndicalistes et l'annulation d'actes de discrimination antisyndicale. Dans une communication en date du 9 avril 1996, le gouvernement fournit les informations suivantes: i) le Conseil d'Etat a confirmé, le 21 juin 1995, le verdict du tribunal administratif de la province de Van annulant la décision du gouverneur de Van de fermer la section locale d'EGITIM-IS de cette province; ii) le tribunal administratif de la province d'Eskisehir a annulé, le 6 octobre 1993, l'interdiction de se produire sur scène imposée à la section d'Eskisehir d'EGITIM-IS; iii) le tribunal pénal de deuxième instance de la province de Kütahya a acquitté, le 3 mars 1993, MM. Riza Alpay et Zekeria Akpinar, responsables du bulletin du Syndicat EGITIM-IS, dont la publication avait été interdite le 11 novembre 1992; iv) le procureur général a décidé, le 24 avril 1993, de ne pas poursuivre MM. Ceyhan Kayali, Mehmet Zevzek, Ahmet Gunduzler, Hamdi Karagozoglu, Ramazan Buyukdemirci, Emrullah Gurer, Zati Kara, Nizamettin Kendir, Mehmet Engin et Ismail Hakki Topkaya pour avoir organisé le congrès de la section de Kesan d'EGITIM-IS; v) le tribunal administratif de la province de Zonguldak a annulé, le 24 juin 1993, la décision du gouverneur du district de Caycuma de suspendre les activités de la section de Caycuma d'EGITIM-IS. Le comité prend note avec intérêt de ces informations. Il constate cependant que le gouvernement n'a pas indiqué si les poursuites engagées contre le docteur Altunya ont été suspendues et si la mutation de M. Müseyin Mercan et la suspension de toute promotion en sa faveur ont été annulées. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard le plus rapidement possible. Le comité prie en outre le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation concernant l'adoption du projet de loi relatif aux droits syndicaux des travailleurs de la fonction publique qui devrait être pleinement conforme aux exigences des conventions nos 87, 98 et 151. 22. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1552 (Malaisie), 1581 (Thaïlande), 1628 (Cuba), 1640 (Maroc), 1678 (Costa Rica), 1685 (Venezuela), 1695 (Costa Rica), 1714 (Maroc), 1724 (Maroc), 1752 (Myanmar), 1781 (Costa Rica), 1783 (Paraguay), 1785 (Pologne), 1791 (Tchad), 1795 (Honduras), 1799 (Kazakstan), 1806 (Canada/Yukon), 1807 (Ukraine), 1809 (Kenya), 1811/1816 (Paraguay), 1817 (Inde), 1818 (Zaïre), 1821 (Ethiopie), 1824 (El Salvador), 1840 (Inde), 1847 (Guatemala), 1849 (Bélarus), 1856 (Uruguay), et 1860 (République dominicaine), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront rapidement les informations demandées.
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