1. Article 58 Langues dans les commissions (Règlement de la CIT)
Description:(Règlement de la CIT)
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Document No. (ilolex): 27199464
Partie II: Règlements concernant des sujets particuliers, Section H - Commissions de la Conférence. Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cet article comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 87e session, 1999.ARTICLE 58
Langues dans les commissions 1. La langue française et la langue anglaise sont les langues officielles des commissions. 2. Les discours prononcés en français sont résumés en anglais et réciproquement, par un interprète appartenant au secrétariat de la Conférence. 3. Les discours prononcés en espagnol sont résumés par les interprètes officiels, qui donnent également un résumé en espagnol des discours prononcés en français ou en anglais. 4. Chaque délégué peut parler dans une autre langue non officielle, mais sa délégation doit pourvoir à la traduction résumée de son discours dans l'une des deux langues officielles par un interprète attaché à la délégation, pour autant qu'un interprète de la Conférence pour les langues officielles ne pourrait être mis à sa disposition par le secrétariat de la Conférence. Cette traduction résumée est ensuite reproduite dans l'autre langue officielle par un interprète du secrétariat. 5. Lorsque au moins un cinquième des membres d'une commission participant effectivement à ses travaux, soit comme membres titulaires, soit comme membres suppléants, déclarent individuellement et par écrit qu'il leur est difficile de participer aux travaux de la commission dans les langues officielles ou dans la langue espagnole et demandent une traduction supplémentaire en une autre langue qui leur est familière, la commission doit faire droit à cette demande, à la condition que le secrétariat de la Conférence soit en mesure de fournir les interprètes nécessaires. 6. Lorsque le nombre des membres d'une commission qui demandent une traduction supplémentaire en une langue non officielle, dans les conditions prévues au paragraphe précédent, est inférieur au cinquième des membres, il appartient à ladite commission de décider s'il convient de donner suite à cette demande à titre exceptionnel et à la condition que le secrétariat de la Conférence soit en mesure de fournir les interprètes nécessaires.
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