Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 302 (mars, 1996)
Description:(CLS: Introduction)
Rapport:302
Document:(Vol. LXXIX, 1996, Série B, No. 1)
SEANCE:1
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221996302
Introduction
1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 14, 15 et 21 mars 1996, sous la présidence de M. le professeur Max Rood. 2. Les membres de nationalité allemande et indienne n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs à l'Allemagne (cas no 1820) et à l'Inde (cas nos 1817 et 1840), respectivement. 3. Le comité est actuellement saisi de 79 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 26 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 20 cas et à des conclusions intérimaires dans six cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants. Nouveaux cas 4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas suivants: nos 1861 (Danemark), 1864 (Paraguay), 1865 (République de Corée), 1867 (Argentine), 1868 (Costa Rica), 1869 (Lettonie), 1870 (Congo), 1871 (Brésil) et 1872 (Argentine), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité. Observations attendues des gouvernements 5. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants: nos 1687 (Maroc), 1691 (Maroc), 1765 (Bulgarie), 1805 (Cuba), 1815 (Espagne), 1831 (Bolivie), 1834 (Kazakstan), 1854 (Inde), 1855 (Pérou), 1857 (Tchad), 1858 (France/Polynésie). Dans les cas de l'Inde (no 1854) et de la France/Polynésie (no 1858), les gouvernements ont annoncé l'envoi prochain de leurs observations. Observations attendues des plaignants 6. Dans le cas no 1794 (Pérou), le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis sa première demande, il n'a pas encore reçu les commentaires de l'organisation plaignante. Le comité se voit donc obligé de considérer ce cas comme clos. Dans le cas no 1843 (Soudan), le comité attend des informations complémentaires des plaignants, qui ont été demandées par le gouvernement. Observations partielles reçues des gouvernements 7. Dans les cas nos 1737 (Canada), 1761 (Colombie), 1796 (Pérou), 1835 (République tchèque) et 1853 (El Salvador), le gouvernement a envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Dans les cas nos 1737 (Canada) et 1835 (République tchèque), les gouvernements respectifs ont annoncé l'envoi de compléments d'information dès que les enquêtes ou procès concernant les affaires en cause seront conclus. Le comité demande à l'ensemble de ces gouvernements de compléter sans tarder leurs observations afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause. Observations reçues des gouvernements 8. En ce qui concerne les cas nos 1512, 1539, 1595, 1740, 1778, 1786 (Guatemala), 1649 (Nicaragua), 1719 (Nicaragua), 1819 (Chine), 1829 (Chili), 1832 (Argentine), 1837 (Argentine), 1851 (Djibouti), 1852 (Royaume-Uni), 1859 (Canada), 1862 (Bangladesh), 1863 (Guinée) et 1866 (Brésil), le comité a reçu les observations des gouvernements et se propose de les examiner à sa prochaine réunion. Appels pressants 9. En ce qui concerne les cas nos 1712 (Maroc), 1787 (Colombie), 1822 (Venezuela), 1827 (Venezuela), 1836 (Colombie) et 1850 (Congo), le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt des plaintes ou le dernier examen de ces cas, il n'a pas reçu les observations des gouvernements. Le comité attire l'attention de tous ces gouvernements sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance, même si les informations et observations des gouvernements n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations et informations. Retraits de plaintes 10. Dans le cas no 1828 (Venezuela), le gouvernement a communiqué deux lettres de l'Association des hôtesses de l'air syndiquées (ADAS) et de l'Association syndicale des pilotes d'AVENSA (ASPA) qui déclarent retirer la plainte qu'elles avaient déposée dans cette affaire. (Voir à cet égard la règle de procédure concernant le retrait des plaintes, Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, annexe I, paragr. 52.) Le comité relève cependant que la plainte avait été présentée conjointement avec une troisième organisation, la Fédération syndicale des pilotes aéronautiques du Venezuela (FESPAVEN). Le comité demande à cette dernière organisation d'indiquer si elle souhaite poursuivre le cas ou si, au contraire, elle retire sa plainte. 11. Dans le cas no 1774 (Australie), la Chambre australienne de commerce et d'industrie, organisation plaignante dans cette affaire, a indiqué, par une communication du 6 mars 1996, qu'elle souhaitait retirer formellement sa plainte. Le comité, n'ayant aucune raison de douter que cette décision n'aurait pas été prise en toute indépendance, prend note de ce retrait et considère cette affaire comme close. Plainte irrecevable 12. Dans une communication en date du 14 juin 1995 envoyée par un cabinet d'avocats, les assemblées de personnel infirmier de différents hôpitaux danois ont présenté une plainte contre le gouvernement du Danemark pour violation des conventions nos 87 et 98, toutes deux ratifiées par le Danemark. En réponse à une demande d'éclaircissement du Bureau, le cabinet d'avocats a déclaré que les assemblées en question avaient un caractère permanent mais n'a fourni aucune preuve en ce sens. 13. Les règles de procédure du comité prévoient que "ne sont pas recevables les plaintes provenant de réunions ou d'assemblées qui ne sont pas des organismes ayant une existence permanente". (Voir Recueil, op. cit., annexe I, paragr. 45.) 14. Dans ces conditions et tenant compte du fait que la législation danoise ne prévoit pas de conditions particulières pour la constitution d'un syndicat ou l'obtention de la personnalité juridique, le comité considère que la plainte présentée par les assemblées de personnel infirmier mentionnées ci-dessus n'est pas recevable. 15. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: Costa Rica (cas no 1695), Royaume-Uni (cas no 1730), Turquie (cas nos 1810 et 1830), Mexique (cas no 1844) et Bélarus (cas no 1849). Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration 16. En ce qui concerne le cas no 1509 (Brésil), relatif à l'assassinat du dirigeant syndical Valdício Barbosa dos Santos, le comité avait pris note, lors de sa session de novembre 1995, de la plainte présentée par le ministère public contre MM. Marçal da Rocha et Romualdo Eustáquio Luz Faria, respectivement auteur et coauteur présumés de l'assassinat en question, et il avait demandé au gouvernement de le tenir informé de tout développement intervenu dans cette procédure. Dans sa communication du 25 janvier 1996, le gouvernement déclare qu'il ignore l'endroit où se trouve M. Marçal da Rocha, mais que les autorités judiciaires ont lancé un mandat d'arrêt contre lui. Par ailleurs, le gouvernement indique que les autorités judiciaires ont cité à comparaître M. Romualdo Eustáquio Luz Faria en vue de l'interroger. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé de la procédure en cours. 17. En ce qui concerne le cas no 1511 (Australie), le comité, à sa réunion de juin 1995 (voir 299e rapport, paragr. 12), avait demandé au gouvernement de continuer à le tenir informé des développements intervenus dans l'exécution de la sentence arbitrale, qui avait imposé à la Fédération australienne des pilotes (AFAP) et à ses dirigeants une condamnation à des dommages et intérêts, ainsi que de l'issue du recours en appel intenté par l'AFAP contre la décision de la Cour suprême de l'Etat de Victoria. Le comité avait aussi demandé au gouvernement de continuer à tenter de convaincre les compagnies aériennes de renoncer à toute exécution contre l'AFAP et ses dirigeants. Dans une communication du 5 mars 1996, le gouvernement indique qu'il n'y a pas eu d'évolution en ce qui concerne la mise en oeuvre de la sentence arbitrale, et non plus qu'en ce qui concerne l'appel de l'AFAP contre cette sentence. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout développement qui interviendrait dans ces domaines. Le comité avait également demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue de la procédure, engagée au titre de l'article 118 A de la loi sur les relations professionnelles concernant une demande des compagnies aériennes, visant à priver l'AFAP du droit de représenter les pilotes qu'elles emploient. Le gouvernement indique qu'en septembre 1994 le vice-président de la Commission australienne des relations professionnelles (AIRC) avait décidé que l'AFAP ne devait plus avoir le droit de représenter les pilotes en question. Il avait décidé d'accorder la représentation de certains pilotes à l'Association internationale des pilotes australiens (AIPA) et que la question de la représentation des pilotes de l'ensemble des compagnies aériennes par l'AIPA pourrait faire l'objet d'un examen. A la lumière de cette décision, l'AIPA avait introduit une demande d'accréditation pour obtenir le droit de représenter les pilotes de l'ensemble des compagnies concernées. Des appels avaient été introduits contre les décisions du vice-président devant la Commission australienne des relations professionnelles qui avait statué en assemblée plénière le 5 décembre 1995 rejetant les appels. En conséquence de cette décision, les décisions du vice-président de l'AIRC sont maintenues et la demande de l'AIPA de représenter les pilotes de l'ensemble des compagnies aériennes va être examinée. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir infirmé de tous développements intervenus dans ces domaines. 18. S'agissant du cas no 1514 (Inde), à sa session de novembre 1995 (voir 300e rapport, paragr. 21 à 23), le comité avait indiqué à nouveau que les enseignants doivent bénéficier des mêmes protections que les autres travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. Le comité avait rappelé que les cas de discrimination antisyndicale doivent être examinés rapidement de sorte que les mesures éventuellement nécessaires puissent être suivies d'effet. Notant que les cas relatifs aux licenciements de 1989 étaient toujours en instance devant le tribunal du travail de Madras, le comité avait demandé au gouvernement de lui envoyer copie des décisions rendues par le tribunal. 19. Dans une communication datée du 9 février 1996, le gouvernement déclare que l'amélioration de la protection des intérêts des enseignants dans le cadre de la loi sur les conflits collectifs de 1974 résultera de l'adoption d'un projet global visant à amender la loi sur les conflits collectifs de 1947, qui inclura également des propositions destinées à renforcer le dispositif de règlement des différends. Toutefois, le gouvernement n'est pas en mesure de dire quand le texte législatif en question, qui doit faire l'objet de consultations tripartites, sera promulgué. En ce qui concerne les cas encore en instance, le gouvernement indique que des efforts sont faits, par l'entremise du gouvernement de l'Etat, pour obtenir rapidement un jugement de ces cas. Ils sont toujours en instance parce que l'on tente encore d'arriver à un accord et qu'à plusieurs reprises il y a eu défaut de comparution des parties. Par ailleurs, la verbalisation des témoignages se poursuit. 20. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de faire progresser rapidement la réforme de la loi sur les conflits collectifs de 1947, de sorte que les enseignants bénéficient en matière de discrimination antisyndicale des mêmes protections que les autres travailleurs. Eu égard à l'extrême lenteur des recours en instance en vertu du Droit du travail, le comité invite le gouvernement à perfectionner, dans le cadre de la réforme en cours, les procédures devant les tribunaux du travail et les dispositifs relatifs au règlement des différends afin que les parties puissent obtenir rapidement satisfaction, et il demande à être tenu informé des progrès du processus de réforme. Il veut croire fermement que tous les cas relatifs aux licenciements de 1989 qui sont encore en instance seront jugés dans un avenir très proche et demande au gouvernement de lui faire envoyer copie, dans une langue de travail de l'OIT, des décisions rendues. 21. S'agissant du cas no 1517 (Inde), examiné la dernière fois par le comité à sa réunion de novembre 1993 (voir 291e rapport, paragr. 16), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de tout progrès intervenu dans l'adoption de dispositions législatives qui institueraient une procédure objective de détermination de la représentativité des syndicats et des résultats de l'appel interjeté par la direction de l'entreprise Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd. au sujet du remboursement de salaires retenus en raison d'un jour de grève. Dans une communication datée du 25 octobre 1995, le gouvernement déclare que l'adoption de dispositions législatives concernant la détermination de la représentativité des syndicats est à l'examen. Il déclare en outre que l'entreprise Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd. a été priée d'informer le gouvernement des résultats de l'appel qu'elle a interjeté concernant le remboursement de salaires retenus en raison d'un jour de grève. Le comité prend note de cette information et demande au gouvernement de le tenir informé de tout progrès intervenu dans l'adoption desdites dispositions législatives et des résultats du recours. 22. En ce qui concerne le cas no 1556 (Iraq), le comité, ayant observé que le gouvernement n'avait fourni d'informations que sur un tiers des syndicalistes koweïtiens détenus en Iraq, avait demandé au gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur le sort des autres syndicalistes koweïtiens emprisonnés ou disparus nommément désignés par les plaignants. (Voir 291e rapport, paragr. 18.) Le comité avait en outre demandé au gouvernement de fournir des informations sur la restitution des biens confisqués aux syndicats et organisations d'employeurs koweïtiens, notamment dans le cadre de l'action du fonds d'indemnisation relevant des Nations Unies. Dans une communication du 23 décembre 1995, le gouvernement réaffirme qu'aucun syndicaliste ou autre ressortissant du Koweit n'est détenu en Iraq. En outre, le gouvernement indique qu'il n'a rien de nouveau à signaler en ce qui concerne les autres questions se rapportant à cette plainte. Le comité prend note de cette information. Cependant, il ne peut qu'insister pour que le gouvernement lui fournisse des informations sur le sort des autres syndicalistes koweïtiens emprisonnés ou disparus nommément désignés par les plaignants et sur la restitution des biens confisqués aux syndicats et organisations d'employeurs koweïtiens, notamment dans le cadre de l'action du fonds d'indemnisation relevant des Nations Unies. 23. En ce qui concerne le cas no 1594 (Côte d'Ivoire) à sa session de novembre 1995 (voir 300e rapport, paragr. 14, 15, 16 et 17), le comité avait insisté sur l'importance qu'il attache à une négociation de bonne foi de part et d'autre et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs de la plantation expérimentale de l'Institut de développement des forêts (IDEFOR) à IRHO LAME licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes obtiennent leur réintégration dans leurs postes de travail et il avait demandé au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Dans une communication du 8 février 1996, le gouvernement indique que les activités de la Centrale Dignité organisées le 17 janvier 1995 ne peuvent nullement constituer des "activités syndicales légitimes" dans la mesure où il s'est agi d'actes d'agression et de barbarie perpétrés contre les travailleurs en activité et qui ont entraîné 43 victimes dont 3 dans un état critique. Le gouvernement affirme qu'il a fait preuve de patience et de bonne foi en privilégiant la négociation, mais qu'il s'est heurté aux fins de non-recevoir que le secrétaire général de Dignité a opposées aux propositions concrètes et réalistes qu'il faisait: proposition de réintégration de 167 travailleurs d'août 1993 à janvier 1994, réintégration de 200 travailleurs le 20 août 1994, proposition de réintégration de 100 travailleurs le 13 octobre 1994. Le gouvernement ajoute que le secrétaire général adjoint de Dignité, M. Koffi Assienin a reconnu, lors d'une réunion le 27 novembre 1995, qu'il y a eu "des dérapages qui s'expliquent par la jeunesse et le manque de formation des adhérents de la Centrale Dignité" et il a ajouté que Dignité "a décidé de faire prévaloir la négociation dans les rapports sociaux". Selon le gouvernement, le secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l'Institut des forêts/Département des plantes oléagineuses SYNTIF/DPO, M. Yapi Adou, affilié à Dignité et plusieurs autres membres de ce syndicat ont demandé l'indemnisation des grévistes appelés à faire valoir leur droit à la retraite et la réintégration de 300 autres, la libération des travailleurs incarcérés à la suite des événements sanglants du 17 janvier 1995, à savoir Boukari Dabre et Alassane Dabore, et la scolarisation des enfants des grévistes d'IRHO LAME. Le gouvernement a organisé, le 14 décembre 1995, une rencontre avec la direction de l'entreprise qui a accepté que la scolarisation des enfants et le versement des indemnités de retraite fassent l'objet d'examen. Pour le reste, l'IDEFOR ayant dû recruter de nouveaux agents, la reprise des anciens travailleurs aurait signifié le renvoi des nouveaux. Toutefois, un projet cautionné par des bailleurs de fonds devrait regrouper les structures de recherches agronomiques, ce qui signifie que l'IDEFOR va procéder à sa restructuration. Dans ces conditions, la réintégration est inconcevable, selon le gouvernement. S'agissant des travailleurs incarcérés, la procédure judiciaire suit son cours. Le comité prend note de ces informations. Il relève cependant que les noms de MM. Dabré et Dabore figurent dans le cas no 1846 examiné par le comité dans son présent rapport. Le comité attire donc l'attention du gouvernement sur les conclusions relatives au cas no 1846 dans lequel il a exprimé son indignation face au décès de M. Dabré, mort en prison. Le comité suivra l'évolution de ces affaires dans le cadre de ce cas. En ce qui concerne les licenciements des travailleurs d'IRHO LAME, le comité demande au gouvernement de l'informer des incidences de la restructuration sur les anciens travailleurs d'IRHO LAME qui souhaitent pouvoir reprendre leurs activités soit à IRHO LAME, soit dans d'autres centres appartenant à l'Institut de développement des forêts (IDEFOR). 24. En ce qui concerne le cas no 1618 (Royaume-Uni), le comité a pris note, à sa session de novembre 1995 (voir 300e rapport, paragr. 32), des indications du gouvernement concernant le jugement rendu par le tribunal du travail, division d'appel, dans l'affaire Harrison v. le Conseil du comté de Kent et du fait que ce tribunal avait décidé que cette affaire serait rejugée par un tribunal du travail constitué différemment. Le comité a prié le gouvernement de le tenir informé du jugement qui serait rendu par le tribunal du travail dans cette affaire. Par ailleurs, il a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures pour assurer aux travailleurs une protection expresse contre les pratiques de liste noire, mise à l'index et toute autre forme de discrimination fondée sur une ancienne affiliation syndicale. 25. Dans une communication datée du 16 février 1996, le gouvernement réitère que la législation en vigueur assure déjà une protection suffisante contre toute discrimination fondée sur l'affiliation ou l'exercice d'activités syndicales et qu'il existe par ailleurs des procédures détaillées pour s'assurer que la législation est bien appliquée. Par conséquent, le gouvernement estime qu'il n'y a pas lieu de prendre d'autres mesures à ce stade, mais il tiendra le comité informé de tout fait nouveau qui pourrait survenir dans ce domaine. Pour ce qui est de l'affaire Harrison v. le Conseil du comté de Kent, le gouvernement fait savoir que l'audience prévue pour les 5 et 6 décembre 1995 a été reportée à la demande des parties, au motif qu'elles étaient en négociation pour essayer de trouver une solution. 26. Le comité prend note de cette information et prie le gouvernement de continuer à le tenir informé de tout fait nouveau lié à l'affaire Harrison. Par ailleurs, tout en notant que le gouvernement juge suffisante la protection contre toute discrimination antisyndicale prévue par la législation nationale, le comité se doit de rappeler que les circonstances qui ont donné naissance à cette affaire suggèrent plutôt qu'il est nécessaire de prévoir dans la législation une protection expresse contre les pratiques de liste noire et toute autre forme de discrimination fondée sur une affiliation ou des activités syndicales passées, afin d'assurer aux travailleurs une protection pleine et entière à cet égard. Le comité se doit donc de prier instamment une fois de plus le gouvernement d'assurer cette protection et de le tenir informé de toute mesure qui pourrait être prise. 27. S'agissant du cas no 1651 (Inde), examiné pour la dernière fois à la session de novembre 1994 (voir 295e rapport, paragr. 548-566), le comité regrette que l'organisation plaignante, qui s'est référée à l'historique de la plainte dans une communication reçue le 20 septembre 1995, n'ait pas fourni de réponse précise à ses demandes répétées de compléments d'information. Le gouvernement, dans une communication du 12 février 1996, transmet certaines informations sur les procédures en cours devant différentes instances. Il partage la préoccupation du comité face à la lenteur des procédures tout en soulignant qu'il ne saurait s'immiscer dans le déroulement de ces affaires du fait du principe de l'indépendance judiciaire; il fait état d'une réforme législative en cours visant à accélérer les procédures. Compte tenu de l'absence d'informations complémentaires du plaignant, le comité ne souhaite pas poursuivre l'examen des allégations en question. En ce qui concerne les procédures en cours, tout en regrettant les retards considérables dans la résolution de ces cas, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de leur avancement et de leur issue. 28. S'agissant des cas nos 1682, 1711 et 1716 (Haïti) relatifs à de graves violations de la liberté syndicale imputables aux Autorités militaires qui exerçaient un pouvoir de fait en Haïti lors des événements objets des plaintes, le comité prend note de la communication du gouvernement datée du 28 décembre 1995. Dans cette communication, le gouvernement constitutionnel de la République d'Haïti déclare avoir pris connaissance du 300e rapport du comité approuvé par le Conseil d'administration en novembre 1995 (paragr. 156 à 180). Le gouvernement confirme les allégations de morts violentes, d'arrestations de syndicalistes, de violations des libertés d'opinion, de réunion et de manifestation. Le gouvernement ajoute, pour ce qui a trait aux licenciements de syndicalistes, que des enquêtes vont être menées pour faire la lumière sur les faits. Il explique que ces cas extrêmement graves de violation des libertés syndicales se sont produits sous le régime militaire de facto entre octobre 1991 et septembre 1994, époque où régnait une absence totale de libertés publiques et une systématisation des violations des droits de l'homme. Il ajoute qu'avec le retour à l'ordre constitutionnel en octobre 1994, il a pris des mesures immédiates en vue de redresser la situation; il a notamment créé la Commission Justice et Vérité et dissous l'armée. Le gouvernement donne en conséquence la garantie formelle que de pareils cas de violation de la liberté syndicale ne se reproduiront pas. Le comité se félicite de ces informations. Il encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour le respect de la liberté syndicale et lui rappelle que les services consultatifs du BIT sont à sa disposition pour toute assistance qu'il souhaiterait obtenir en la matière. 29. S'agissant du cas no 1688 (Soudan), le comité, lors de sa réunion de mars 1994 (292e rapport, paragr. 411-443), avait noté avec préoccupation que les docteurs Muhamadani et Salah étaient détenus sans avoir été inculpés ni jugés, et il avait demandé instamment au gouvernement de veiller à ce que les mesures de garde à vue soient limitées à une période de 72 heures et destinées uniquement à faciliter le déroulement d'une enquête judiciaire. Il avait également demandé au gouvernement de prendre d'urgence les mesures nécessaires en vue de garantir que les militants et les dirigeants syndicaux ne fassent pas l'objet de mesures de détention et de condamnation pour avoir exercé leurs fonctions ou activités syndicales de défense des intérêts de leurs mandants, et de faire en sorte que les dispositions de la loi sur la sécurité nationale soient modifiées pour garantir que les syndicalistes détenus, comme toute autre personne, puissent bénéficier d'une procédure régulière et avoir le droit à une bonne administration de la justice. 30. Dans sa communication du 23 octobre 1995, le gouvernement indique que, en vertu de la législation sur la procédure criminelle, un prévenu peut être détenu aux fins d'une enquête, au-delà de 72 heures, pour autant qu'il existe un chef d'inculpation à son endroit. Le gouvernement ajoute qu'aucune loi ne l'autorise à détenir ou à poursuivre un syndicaliste pour activités syndicales, dès lors que la procédure légale est observée. Enfin, le gouvernement indique que le ministre de la Justice et le Procureur général ont été informés afin que soient prises les mesures légales nécessaires concernant les droits de l'homme et les droits civils et politiques et que les dispositions de la loi sur la sécurité nationale soient amendées conformément aux recommandations du comité. 31. Le comité prend bonne note des informations fournies par le gouvernement et lui demande une fois de plus de prendre des mesures pour amender la loi sur la sécurité nationale et de le tenir informé à cet égard. 32. S'agissant des cas nos 1693, 1754 et 1757 (El Salvador), le comité, à sa session de mars-avril 1995, avait formulé les recommandations suivantes relativement aux allégations en instance (voir 297e rapport, paragr. 189): - s'agissant des allégations relatives aux assassinats (MM. Heriberto Galicia Sánchez, dirigeant du SINS, et Pedro Constanza, membre dudit syndicat) et des atteintes à l'intégrité physique de quatre membres du SINS, le comité condamne ces crimes et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires le plus rapidement possible pour diligenter des enquêtes afin d'éclaircir les faits, de déterminer les responsabilités et de punir les coupables; il demande aussi au gouvernement de le tenir informé de l'issue de ces enquêtes; - le comité demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé de l'issue de la procédure judiciaire contre les travailleurs grévistes - actuellement en liberté - qui ont été détenus le 19 août 1992 à l'occasion d'une marche des grévistes de l'entreprise ARCO; - à propos du grand nombre de licenciements antisyndicaux allégués dans les entreprises ARCO Ingenieros SA de CV, Destilería "La Central" SA de CV, "Mandarín Internacional" SA de CV et "Crédito Immobiliario SA", le comité ... demande au gouvernement d'effectuer le plus rapidement possible une enquête pour déterminer si, dans les entreprises susmentionnées, les licenciements avaient pour cause l'appartenance ou les activités syndicales des intéressés et, dans l'affirmative, de prendre les mesures nécessaires pour permettre à ces dirigeants et à ces membres d'organisations syndicales d'obtenir leur réintégration dans leur poste de travail ainsi que pour que soient appliquées aux entreprises mentionnées les sanctions légales prévues. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de ces enquêtes et des réintégrations qui auront lieu; - quant aux allégations relatives aux actes d'ingérence antisyndicale au détriment du SINS, dans le but de créer un syndicat parallèle dans les entreprises INAZUCAR et CORSAIN, le comité signale à l'attention du gouvernement que les autorités publiques et les employeurs doivent s'abstenir de fomenter la création d'organisations syndicales dominées par eux. En conséquence, le comité demande au gouvernement de diligenter le plus rapidement possible une enquête sur ces allégations et, au cas où elles se confirmeraient, d'adopter les sanctions légales contre les auteurs des actes d'ingérence. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. 33. Dans sa communication du 1er novembre 1995, le gouvernement fait état de manière détaillée des démarches entreprises par l'autorité judiciaire dans le cadre du procès relatif à l'assassinat du syndicaliste du SINS, M. Pedro Constanza, et déclare que l'affaire a été classée faute d'avoir pu identifier une personne impliquée dans les faits. Quant à l'allégation d'assassinat de M. Heriberto Galicia Sánchez, le gouvernement précise que la justice n'est pas saisie de cette affaire. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de prendre des mesures afin que soit diligentée une enquête judiciaire sur l'assassinat allégué de M. Roberto Sánchez et il souligne que "l'absence de jugement contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d'insécurité, et qui est donc extrêmement dommageable pour l'exercice des activités syndicales". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 55.) 34. Le gouvernement déclare que les travailleurs de l'entreprise ARCO arrêtés à la suite d'agressions, dont le gouvernement donne le détail, contre des agents de la force publique, le 19 août 1992, ont été déférés à l'autorité judiciaire et élargis après le délai légal de garde à vue de 72 heures; le dossier a été classé, l'affaire n'étant plus en instance. De même, pour ce qui est des allégations et ingérences visant à créer un syndicat parallèle dans les entreprises INAZUCAR et CORSAIN, le gouvernement déclare que le prétendu syndicat parallèle (Syndicat des travailleurs de l'industrie et de la transformation de la canne à sucre et de ses dérivés) a été constitué par 225 travailleurs qui avaient, au préalable, démissionné du Syndicat de l'industrie nationale du sucre; le nouveau syndicat est convenu à l'unanimité, lors de son assemblée générale ordinaire, de devenir un syndicat d'entreprise et de s'appeler Syndicat des travailleurs de l'entreprise Ingenio Chaumico-Inazúcar. Le comité prend note de ces informations. 35. S'agissant des allégations relatives aux licenciements antisyndicaux, le comité déplore que le gouvernement n'ait pas envoyé les informations demandées sur ces licenciements qui ont eu lieu en 1993. Le comité observe que, depuis lors, des amendements ont été apportés au Code du travail, qui renforcent la protection contre la discrimination antisyndicale. Le comité veut croire qu'il sera possible, à l'avenir, de prévenir efficacement l'accomplissement d'actes relevant de la discrimination antisyndicale, et il attire l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel aucun travailleur ne doit être licencié pour son appartenance à un syndicat ou pour avoir exercé des activités syndicales légitimes. 36. En ce qui concerne le cas no 1706 (Pérou), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour que l'autorité compétente diligente une enquête sur le licenciement de dirigeants syndicaux du personnel judiciaire. (Voir 294e rapport, paragr. 334, et 300e rapport, paragr. 31.) Dans sa communication du 11 décembre 1995, le gouvernement déclare que la Cour d'appel de Callao et la Cour d'appel de Puno ont confirmé la destitution de leurs fonctions de MM. Germán Flores et Vicente P. Huanacune. Par ailleurs, le gouvernement déclare à nouveau que cette destitution n'est pas due à la qualité de dirigeant syndical de ces personnes. Le comité prend note de ces informations. 37. S'agissant du cas no 1723 (Argentine), qui concerne le licenciement de syndicalistes, autrefois employés dans des établissements bancaires, licenciés pour des raisons politiques et syndicales entre le 1er janvier 1959 et le 12 décembre 1983, et la non-application de la loi no 23523 qui protège lesdits employés, le comité, à sa réunion de novembre 1995 (voir 300e rapport, paragr. 12), a dûment noté que le gouvernement a organisé une réunion regroupant des représentants de haut niveau du ministère du Travail et des représentants des travailleurs et des employeurs afin d'arriver à un règlement négocié. Le comité a également prié le gouvernement de le tenir informé de toute évolution à cet égard. Dans une communication en date du 26 février 1996, le gouvernement indique que, compte tenu des recommandations du comité et conformément à l'engagement pris par le ministère du Travail dans le cadre de réunions tripartites, il a été procédé, dans les établissements bancaires dont la liste a été présentée par le syndicat, à une série d'inspections à l'issue desquelles une instruction a été ouverte et des amendes ont été infligées à cinq banques (2 000 à 2 000 000 de pesos - ce qui équivaut au même montant en dollars des Etats-Unis). Le comité prend bonne note de ces informations et exprime de nouveau l'espoir que les parties pourront arriver à un accord le plus rapidement possible. 38. En ce qui concerne le cas no 1730 (Royaume-Uni), le comité, l'ayant examiné pour la dernière fois à sa réunion de juin 1994 (voir 294e rapport, paragr. 162 à 203), avait fait observer que la modification introduite par l'article 13 de la loi de 1993 sur la réforme syndicale et les droits en matière d'emploi limite considérablement la marge d'appréciation d'un tribunal chargé de décider si l'action d'un employeur empêche ou dissuade un travailleur de rester membre ou de chercher à devenir membre d'un syndicat, contraignant pratiquement le tribunal à rejeter les plaintes. Le comité avait invité le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à reconsidérer cet amendement et avait porté les aspects législatifs de ce cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. 39. Dans une communication datée du 12 octobre 1995, le Congrès des syndicats (TUC) attire l'attention du comité sur la décision prise en mars 1995 par la Chambre des Lords, qui infirme les décisions de la Cour d'appel dans les cas Wilson v. Associated Newspapers et Palmer v. Associated British Ports, sur lesquelles s'appuie la plainte faisant l'objet du cas no 1730. La majorité des Lords a conclu que le terme "mesures", dans l'expression "mesures autres que le licenciement", ne vise pas une omission telle que la retenue d'une augmentation salariale offerte uniquement aux salariés qui acceptent de signer les contrats individuels. La portée de la notion d'"appartenance syndicale" protégée contre les actes de discrimination a également été examinée par la Chambre des Lords. Certains de ses membres ont estimé que la protection de l'appartenance syndicale contre la discrimination n'inclut pas la protection pour l'utilisation des services essentiels d'un syndicat et, partant, qu'aucun élément ne permet d'affirmer que le but de la retenue d'une augmentation salariale est de dissuader un travailleur de rester membre du syndicat. Le TUC prétend que cette décision ainsi que la nouvelle loi, qui a été introduite pour établir clairement que les syndicalistes ne sont plus protégés contre les actes de discrimination, constituent une invitation à l'adresse des employeurs à pénaliser les salariés pour des raisons liées à leur appartenance syndicale ou à leurs activités syndicales légitimes. Le TUC ajoute que M. Dave Wilson, l'une des premières victimes de la décision de son employeur de refuser une augmentation de salaire aux travailleurs qui refusaient d'accepter un contrat individuel, a été licencié par Associated Newspapers en raison de ses activités syndicales. Enfin, le TUC déclare que, bien qu'il ait demandé au gouvernement de modifier la loi, le gouvernement a refusé de discuter de la question. 40. Dans une communication datée du 8 novembre 1995, le gouvernement renvoie le comité à son rapport sur l'application de la convention no 98. Dans ce rapport, le gouvernement déclare que l'article 13 de la loi sur la réforme syndicale et les droits en matière d'emploi n'a pas été introduit pour porter atteinte au droit d'affiliation syndicale, mais qu'il vise plutôt à permettre aux employeurs de changer les dispositions pour la négociation et à établir clairement que le droit de ne pas être victime d'une discrimination pour des motifs d'appartenance syndicale n'inclut (et n'implique) pas le droit de recourir à la négociation collective pour fixer les conditions d'emploi. Le gouvernement se réfère également à la décision prise en février 1995 par la Cour d'appel du travail dans le cas Harrison v. Kent County Council, par laquelle la Cour a conclu que l'on peut considérer qu'une personne à laquelle un emploi est refusé en raison de ses activités syndicales se voit refuser illégalement un emploi en raison de son appartenance syndicale. Enfin, le gouvernement souligne que la loi continue de protéger les individus contre le refus d'embauche, le licenciement et les mesures autres que le licenciement pour des motifs d'appartenance syndicale, et il réfute l'idée selon laquelle le fait d'offrir une incitation à encourager les travailleurs à accepter des contrats dont les conditions n'ont pas été négociées collectivement réduit en grande partie l'intérêt de l'appartenance à un syndicat. 41. Le comité prend bonne note de ces informations et des éléments nouveaux de l'interprétation donnée par les organes judiciaires. La décision de la Chambre des Lords dans les cas Wilson et Palmer renforce l'opinion émise par le comité au sujet de la protection législative accordée aux travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, qui lui paraît insuffisante. Le comité invite par conséquent une fois de plus le gouvernement à consulter les partenaires sociaux en vue de modifier la législation de manière à assurer une protection efficace aux travailleurs contre toute mesure, omission ou agissement de l'employeur ayant pour effet de pénaliser les travailleurs qui préfèrent que leurs conditions d'emploi soient réglementées par la négociation collective. 42. En ce qui concerne le cas no 1732 (République dominicaine), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue des actions judiciaires intentées par les militants et les dirigeants syndicaux licenciés par les entreprises Woo-Chang, Bonaham Apparel, Hotel Hamaca Beach Resort, Attwoods Dominicana SA et Big Bond Apparel; par ailleurs, le comité avait demandé au gouvernement de réexaminer la situation des dirigeants syndicaux licenciés par l'entreprise Westinghouse et de le tenir informé à cet égard. (Voir 295e rapport, paragr. 359.) Dans sa communication du 8 janvier 1996, le gouvernement déclare que l'autorité judiciaire a prononcé la nullité des licenciements des dirigeants syndicaux du syndicat de l'hôtel Hamaca Beach et que les cas relatifs aux entreprises Woo-Chang, Bonaham Apparel et Big Bond Apparel ont trouvé une issue satisfaisante (des conventions collectives ont même été souscrites dans ces deux dernières entreprises). Le comité prend note avec intérêt de ces informations et demande au gouvernement de s'assurer de la réintégration de ces dirigeants. Le comité regrette que, dans le cas de l'entreprise Westinghouse, le licenciement des dirigeants syndicaux ait été autorisé par l'autorité judiciaire. 43. Dans les cas nos 1733, 1735, 1747, 1748, 1749, 1750, 1758, 1779, 1800, 1801 et 1802 (Canada), le gouvernement indique dans une communication du 1er mars 1996 que, suivant sa pratique habituelle, les informations sur les suites données seront incluses dans le prochain rapport sur l'application de la convention no 87. Le comité prend note de cette information et exprime l'espoir que les informations qui seront ainsi fournies donneront une suite favorable aux recommandations et aux demandes qui ont été exprimées par le comité, y compris à la proposition de mission consultative qui avait été formulée. 44. En ce qui concerne le cas no 1734 (Guatemala), le comité, à sa session de novembre 1994, avait demandé au gouvernement de lui fournir le texte des décisions judiciaires relatives au licenciement, en 1992, par une entreprise de produits alimentaires et de boissons, de huit dirigeants syndicaux et d'autres travailleurs membres du même syndicat; il lui avait demandé aussi de le tenir informé de l'issue de la procédure engagée contre l'entreprise Camisas Modernas SA (CAMOSA) en raison des actes de harcèlement et de marginalisation infligés aux membres fondateurs du syndicat de cette entreprise. (Voir 295e rapport, paragr. 375 à 388.) Dans sa communication du 15 février 1996, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures, à savoir que le licenciement de travailleurs de l'entreprise de produits alimentaires et de boissons a été autorisé par le tribunal du travail et parce qu'il était motivé par des fautes graves. En ce qui concerne l'entreprise Camisas Modernas SA (CAMOSA), le gouvernement se réfère, sans grande précision, à des procédures engagées contre cette entreprise pour atteinte à la législation du travail. Le comité rappelle que les allégations remontent à 1992 et 1993 et regrette que, dans ses observations, le gouvernement ne fournisse pas les informations demandées (texte de la décision judiciaire relative au licenciement de travailleurs de l'entreprise de produits alimentaires et de boissons) ou qu'il se retranche derrière la lenteur excessive de la justice (licenciement de travailleurs de l'entreprise CAMOSA). Le comité signale à l'attention du gouvernement le principe selon lequel "les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l'absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 749.) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu'une enquête rapide et impartiale sur les actes allégués de discrimination soit diligentée et que les coupables soient punis. 45. S'agissant du cas no 1742 (Hongrie), lors de son dernier examen en novembre 1995 (voir 300e rapport, paragr. 19), le comité avait demandé au gouvernement d'indiquer si des mesures avaient été prises pour assurer un emploi à M. Galambos auprès de l'employeur successeur légal du précédent employeur dont l'entreprise avait été mise en faillite, et de le tenir informé des progrès intervenus concernant la révision de la législation en cause. Dans une communication du 26 février 1996, le gouvernement indique que le Code du travail a été amendé le 1er juillet 1995 et que le Code de procédure civil l'a été le 30 août 1995, dans le but, entre autres, d'accélérer les procédures. S'agissant de M. Galambos, le gouvernement indique que, bien que le tribunal du travail ait reconnu que sa demande était justifiée, son transfert dans un autre poste de travail n'ayant pas été effectué conformément aux règles formelles, il n'a pas statué sur la violation éventuelle des droits syndicaux, le plaignant n'ayant pas introduit de recours à cette fin. Enfin, le gouvernement précise que la loi sur le contrôle du travail a été élaborée et discutée en octobre et décembre 1995 par la Commission du travail et des salaires du Conseil national de conciliation, et discutée par le gouvernement en décembre 1995. Des débats auront lieu à ce sujet devant la commission plénière du Conseil national de conciliation le 1er mars 1996 et le texte devrait être approuvé par le Parlement en mai 1996. Le comité prend note avec intérêt de cette information. 46. En ce qui concerne le cas no 1744 (Argentine), le comité, à sa session de novembre 1995 (voir 300e rapport, paragr. 91 à 100), après avoir examiné l'allégation relative au non-versement à l'Association des maîtres et professeurs de la province de la Rioja des cotisations syndicales prélevées par les autorités de cette province, avait demandé au gouvernement, si les faits allégués correspondaient à la réalité, de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que le gouvernement de ladite province remette sans délai à l'organisation syndicale concernée les cotisations prélevées à ses membres. Dans sa communication du 12 février 1996, le gouvernement déclare l'assertion de l'organisation plaignante inexacte car, selon lui, les cotisations sont versées régulièrement dans la mesure où les comptes budgétaires le permettent, étant donné que la province de la Rioja réaménage actuellement ses recettes et ses dépenses. Le comité prend note de ces informations et rappelle au gouvernement que le non-versement des cotisations syndicales aux syndicats peut constituer une ingérence grave dans leurs activités. Dans ces conditions, étant donné que le gouvernement n'écarte pas la possibilité de difficultés budgétaires, le comité lui demande de prendre des mesures appropriées en vue de garantir que, même si le gouvernement de la province de la Rioja est confronté à des difficultés budgétaires, il remette aux organisations syndicales les cotisations prélevées à leurs adhérents. 47. Pour ce qui est du cas no 1751 (République dominicaine), à sa réunion de novembre 1995 (voir 300e rapport, paragr. 18), le comité avait demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue de garantir que le Syndicat unifié des travailleurs agricoles et industriels de la raffinerie Christophe Colomb (dont l'enregistrement avait été reconnu par l'administration puis révoqué par voie judiciaire) puisse fonctionner librement et mener à bien ses activités. Dans une communication du 8 janvier 1996, le gouvernement indique qu'il appartient aux fondateurs mêmes du syndicat d'entreprendre les actions judiciaires qu'ils souhaitent. Toutefois, le gouvernement ajoute que le Secrétariat d'Etat au travail a pris les mesures nécessaires pour que la raffinerie Christophe Colomb reconnaisse immédiatement à ses travailleurs la possibilité de s'affilier au syndicat de leur choix. Le comité prend note de ces informations. 48. En ce qui concerne le cas no 1755 (Turquie), dont les allégations se réfèrent aux licenciements de pilotes et autres travailleurs dans le secteur de l'aéronautique ainsi qu'à la prise d'autres mesures préjudiciables (interdiction d'effectuer des vols), le comité avait, à sa réunion de novembre 1994 (voir 295e rapport, paragr. 333 à 346), demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager les parties à conclure un accord de façon à ce que tous les syndicalistes et travailleurs licenciés soient réintégrés dans leurs postes de travail et de le tenir informé de l'issue des procédures judiciaires en instance à cet égard. Par une communication du 27 novembre 1995, le gouvernement indique que le cas du capitaine Bilisli à été jugé le 13 juillet 1995 par le Tribunal du travail de Bakirkoy qui a rejeté la demande d'indemnisation de 2 000 000 de livres turques présentée par l'intéressé en compensation de son licenciement pour activités syndicales. Cette personne peut introduire un recours devant la Cour d'appel. Quant à M. Sayilir, le tribunal a fait droit à sa demande et décidé qu'il devait être réintégré dans son poste de travail étant donné qu'il s'agissait d'un représentant des travailleurs de la compagnie du Syndicat des travailleurs de Turquie HAVA-IS. Le comité prend note avec intérêt de cette seconde information. Il prie le gouvernement de continuer à le tenir informé de l'issue de l'ensemble des procédures judiciaires en cours. 49. Pour ce qui est du cas no 1762 (République tchèque), le comité, à sa réunion de mars 1995 (voir 297e rapport, paragr. 272 à 284), avait suggéré au gouvernement de ne pas maintenir les dispositions du projet de loi sur la fonction publique qui n'était pas conformes aux principes de la liberté syndicale, en particulier en ce qui concernait l'interdiction envisagée du droit syndical des fonctionnaires et l'extension de la limitation du droit de grève des fonctionnaires. Dans une communication du 2 novembre 1995, le gouvernement indique que le contenu du projet de loi fait encore l'objet d'un large débat de nature professionnelle, technique et politique. Le gouvernement n'ayant pas encore discuté du projet, celui-ci n'a pas encore été soumis au Parlement et à ses commissions législatives respectives. En fait, le débat se déroule actuellement entre les partis politiques sur la question de savoir si le projet sera, oui ou non, soumis dans sa version actuelle au Parlement pendant la présente période électorale. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de consulter les organisations de travailleurs directement concernées et de continuer à le tenir informé de tout développement qui interviendrait concernant le projet de loi sur la fonction publique. 50. Pour ce qui est du cas no 1764 (Nicaragua), à sa session de novembre 1994 (voir 295e rapport, paragr. 450 à 462), le comité avait demandé au gouvernement de diligenter une enquête sur les motifs réels qui avaient conduit au licenciement des militants et des dirigeants du syndicat des supermarchés Extra "El Redentor" et sur les raisons qui ont poussé divers dirigeants à démissionner du syndicat et, au cas où ladite enquête révélerait la nature antisyndicale de ces licenciements, le comité avait demandé d'appliquer les sanctions prévues par la loi, de réintégrer dans leur poste de travail les travailleurs congédiés et de permettre la reconstitution du syndicat. Par une communication en date du 31 janvier 1996, le gouvernement déclare que les circonstances de ce cas ont changé radicalement du fait de la fermeture des supermarchés en question et de leur passage, après des négociations, à une nouvelle gestion dirigée par des investisseurs costaricains qui ont formé une autre chaîne de supermarchés appelée "Comercial la Unión". Le comité note ces informations et les nouvelles circonstances évoquées par le gouvernement et, eu égard au fait que les licenciements datent de 1993, il décide de ne pas poursuivre la question de la réintégration des travailleurs congédiés. Toutefois, le comité insiste sur le fait que, face à des allégations de discrimination antisyndicale, il importe de diligenter immédiatement des enquêtes indépendantes en vue d'en déterminer le bien-fondé et, le cas échéant, de prendre des mesures rapides et efficaces pour protéger les travailleurs lésés. Le comité attire également l'attention du gouvernement sur le fait que "les changements de propriétaire ne doivent pas enlever aux employés le droit de négociation collective ni menacer directement ou indirectement les travailleurs syndiqués et leurs organisations". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1995, paragr. 715.) Enfin, étant donné que le gouvernement n'a pas indiqué si le syndicat a pu être reconstitué, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de garantir aux travailleurs de la nouvelle chaîne de supermarchés le droit de constituer les organisations de leur choix. 51. En ce qui concerne le cas no 1769 (Fédération de Russie), à sa réunion de novembre 1995 (voir 300e rapport, paragr. 33), le comité avait pris note des nouvelles allégations présentées par l'organisation plaignante - le Comité central des syndicats libres - selon lesquelles ses membres auraient été victimes d'actes d'intimidation, M. V.I. Basmanov aurait été arrêté le 17 mars 1995 et MM. E.M. Murashkin et V.A. Klebanov auraient été attaqués et volés au marché local du village de Lobnya. Il a également noté que, selon le gouvernement, une enquête a été menée sur ce dernier point et que, bien que les personnes ayant participé à l'attaque n'aient pas été identifiées, des procédures criminelles ont été engagées en vue de les retrouver. Le comité avait exprimé l'espoir que les enquêtes judiciaires en cours permettraient aux autorités d'identifier et de sanctionner les coupables, et avait demandé au gouvernement de vérifier si M. Basmanov était détenu et, dans l'affirmative, sous quels chefs d'inculpation, et de prendre les mesures nécessaires pour le libérer immédiatement au cas où il serait détenu pour des motifs antisyndicaux. 52. Dans une communication datée du 26 octobre 1995, le gouvernement rappelle qu'une pension de retraite a été attribuée à M. Klebanov à son dernier lieu de résidence permanente à Makeyevka, en Ukraine, où un logement lui a par ailleurs été attribué, et que ces faits ont été confirmés par le Comité central des syndicats libres dans sa plainte. Le gouvernement affirme que M. Klebanov a induit en erreur les services officiels russes et le comité, et exprime l'espoir que le comité décidera maintenant que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi. Dans une communication ultérieure en date du 3 novembre 1995, le gouvernement indique que, le 5 août 1995, M. Klebanov a déclaré à la milice avoir été victime d'un vol perpétré par Mme Shchumilkina, la compagne de M. Sakhno, dans l'appartement de ce dernier. D'après le gouvernement, Mme Shchumilkina aurait autorisé M. Klebanov et Mme Sevryoukova à demeurer dans l'appartement de feu M. Sakhno en juin 1995. En raison de la relation conflictuelle qui s'est très vite développée entre eux, Mme Shchumilkina aurait expulsé M. Klebanov et Mme Sevryoukova de l'appartement et emménagé à une adresse inconnue (son lieu de résidence se trouve dans le Kazakstan). Des agents du commissariat de police de Mosfilmovski-Ramenski, accompagnés d'employés de l'Office du logement de la circonscription et de M. Klebanov, se sont rendus à l'appartement et ont ouvert la porte. Les documents et pièces de valeur appartenant au Comité central des syndicats libres étaient toujours là, et lorsqu'il a été suggéré à M. Klebanov de les prendre, il s'y est refusé. La porte a alors été fermée à clé et les scellés apposés, et les documents et pièces de valeur du Comité central se trouvent toujours dans l'appartement. La déclaration de vol de M. Klebanov et de Mme Sevryoukova a donc été classée et le commissariat de police de Mosfilmovski-Ramenski a décidé de ne pas engager de procédure criminelle contre Mme Shchumilkina. Enfin, dans une communication du 9 décembre 1995, le gouvernement a demandé à l'organisation plaignante des informations plus détaillées sur le lieu, la date et les circonstances des arrestations présumées, ainsi que sur les raisons qui auraient été données pour expliquer ces arrestations. 53. Le comité prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet de l'allégation de vol émanant de M. Klebanov. En ce qui concerne les arrestations de membres du Comité central des syndicats libres, le comité attend de nouvelles informations de l'organisation plaignante en réponse à la demande du gouvernement. Enfin, le comité tient à rappeler ses recommandations non encore suivies d'effets dans lesquelles il a demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue d'autoriser M. Klebanov et Mme Sevryoukova à résider à Moscou ou dans une autre partie du territoire de la Fédération de Russie où ces personnes désirent s'établir pour exercer leurs fonctions et défendre les intérêts des membres de leurs mandants; de réexaminer le licenciement de Mme Strijneva ainsi que les sanctions imposées à M. Anfenoguenov et à Mme Tatsenko et, dans la mesure où il serait établi que les mesures prises ont un caractère antisyndical, de réintégrer dans son poste de travail la dirigeante syndicale licenciée et d'annuler les sanctions administratives; d'effectuer une enquête pour élucider les raisons des arrestations et détentions de M. Anfenoguenov, Mme Strijneva, M. Maslov et M. Baboevitch; enfin, d'effectuer une enquête sur la violation alléguée de la correspondance de l'organisation plaignante. (Voir 295e rapport, paragr. 481.) Le comité demande au gouvernement de continuer à tenir le comité informé des mesures prises et de tout élément nouveau concernant les points ci-dessus. 54. En ce qui concerne le cas no 1780 (Costa Rica), à sa session de novembre 1995, le comité avait demandé au gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour permettre aux travailleurs licenciés par l'entreprise Grupo Saret du Costa Rica SA (zone franche de Alajuela) pour avoir exercé des activités syndicales légitimes (en l'occurrence la création d'un syndicat) d'obtenir leur réintégration à leur poste de travail; il lui avait demandé aussi de le tenir informé des mesures prises à cet égard. (Voir 300e rapport, paragr. 130 à 143.) Dans sa communication du 22 janvier 1996, le gouvernement indique que le ministère du Travail, suivant la recommandation du comité, a engagé des procédures de conciliation et de médiation administratives et que les représentants de l'employeur ont réaffirmé leur volonté de respecter les droits syndicaux mais que, compte tenu de la situation économique, il n'était pas été possible de réintégrer pour le moment les travailleurs licenciés étant donné qu'il était déjà très difficile de maintenir les effectifs actuels. Le gouvernement ajoute que les travailleurs licenciés peuvent toujours saisir la justice. Le comité prend note de ces informations et il regrette que les efforts de conciliation et de médiation administratives n'aient pas abouti à la réintégration des travailleurs licenciés et il insiste sur l'importance du fait que les travailleurs victimes d'actes de discrimination antisyndicale devraient pouvoir disposer de voies de recours adéquates pour remédier à leur situation. 55. Pour ce qui est du cas no 1782 (Portugal) examiné en juin 1995 (voir 299e rapport, paragr. 285 à 328), le comité avait invité le gouvernement à le tenir informé de l'issue des recours judiciaires introduits par les syndicats plaignants concernant les services minima imposés pendant les grèves dans différents secteurs. Dans une communication du 17 octobre 1995, le gouvernement transmet la copie de la décision du Tribunal administratif suprême à propos de la requête du Syndicat de travailleurs des télécommunications et de la poste en ce qui concerne la grève du 8 au 14 mars 1993 à la Compagnie portugaise Radio Marconi. Le tribunal a déclaré que l'arrêté ministériel portant détermination du service minimum à maintenir pendant la grève n'appelait de sa part aucune censure. Le tribunal a estimé que les services minima visaient à satisfaire les "besoins sociaux absolument nécessaires" prévus par la loi et que le ministre n'était pas allé au delà des limites légales dès lors que la réquisition n'a concerné que 10 pour cent de la totalité des travailleurs de l'entreprise, respectant les critères de nécessité, d'adéquation et de proportionnalité. Selon le tribunal, ceci n'a pas eu pour effet d'affecter l'efficacité de l'exercice du droit de grève. Le gouvernement indique aussi qu'il continuera a transmettre les autres décisions judiciaires quand elles auront été rendues. Le comité prend note de cette information et prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l'issue des autres procédures en cours. 56. S'agissant du cas no 1784 (Pérou), à sa session de mars-avril 1995 (voir 297e rapport, paragr. 315), le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour permettre aux militants et aux dirigeants syndicaux licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes d'obtenir leur réintégration dans leur poste de travail, et du résultat de l'appel interjeté par l'entreprise contre la décision judiciaire ordonnant la réintégration de Mme Victoria Castro Muñoz. Dans une communication datée du 24 janvier 1996, le gouvernement informe que, comme en témoignent les minutes des actes du 1er août 1995, l'arrêt de la Cour d'appel de Lima a été suivi d'effet et Mme Victoria Castro Muñoz a été réintégrée dans son poste de travail. Le comité prend note avec satisfaction de cette information. Toutefois, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures adoptées en vue de permettre aux militants et aux dirigeants syndicaux licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes d'obtenir leur réintégration dans leur poste de travail. 57. En ce qui concerne le cas no 1785 (Pologne), le comité, l'ayant examiné pour la dernière fois à sa réunion de novembre 1995 (voir 301e rapport, paragr. 1 à 39), avait demandé au gouvernement de s'assurer que les projets de modifications de la loi du 25 octobre 1990 entrent rapidement en vigueur afin que les organisations syndicales disposent d'un cadre juridique complet et définitif dans lequel puisse se dérouler la dévolution du patrimoine syndical confisqué durant la période de la loi martiale, avec la pleine participation des organisations concernées. Le comité avait exprimé le ferme espoir que ces modifications seraient appliquées rapidement et qu'elles régleraient effectivement le problème de la redistribution des biens de l'ancien Conseil central des syndicats (CRZZ). En attendant l'entrée en vigueur de ces modifications, le comité avait demandé instamment au gouvernement de prendre des mesures immédiates et appropriées, y compris l'imposition de sanctions en cas de besoin, pour s'assurer que la même protection que celle qui est offerte aux biens de l'ancien CRZZ en vertu de la loi sur les syndicats de 1991 soit étendue aux biens de NSZZ Solicarnosc qui ont été confisqués durant la période de la loi martiale. 58. Dans une communication datée du 4 janvier 1996, le gouvernement a indiqué que le texte approuvé du projet de loi portant modification de la loi du 25 octobre 1990, compte tenu de la décision du Tribunal constitutionnel concernant l'incompatibilité de certaines des dispositions de ladite loi avec la Constitution, a été soumis à la Commission législative de la Diète. D'après le gouvernement, ce projet de loi prévoit qu'une partie importante des dettes des syndicats et des organismes sociaux sera reprise par la Trésorerie d'Etat pour assurer la restitution des biens, ce qui revient à dire que la récupération des biens sera plus rapide et effective pour NSZZ Solidarnosc et ce qui permettra de régler les dettes y afférentes des organisations syndicales. Une nouvelle réglementation reflétera en outre les décisions déjà prises par la Commission sociale des revendications. Le projet de loi tient également compte de nouvelles propositions concernant la loi soumises par le gouvernement, par NSZZ Solidarnosc et par la Commission sociale des revendications, qui visent à améliorer l'instruction des revendications et contiennent des propositions avantageuses pour NSZZ Solidarnosc. Le gouvernement a souligné que des représentants de NSZZ Solidarnosc et de l'Alliance nationale des syndicats de Pologne (OPZZ) ont participé à la rédaction des amendements. En outre, l'OPZZ et NSZZ Solidarnosc ont également été consultés au sujet d'un projet d'accord concernant la répartition des biens de l'ancien CRZZ et se sont mis d'accord pour que ces biens soient partagés en deux parts égales et divisés entre eux. 59. Le comité prend note avec intérêt de ces informations. Il veut croire que les projets de modifications entreront rapidement en vigueur et demande au gouvernement de le tenir informé de tout progrès intervenu dans leur adoption ainsi que dans leur application pratique une fois qu'ils seront entrés en vigueur. En ce qui concerne la redistribution du patrimoine de l'ancien CRZZ, le comité prend note avec intérêt de l'information transmise par le gouvernement selon laquelle l'OPZZ et NSZZ Solidarnosc se sont mis d'accord pour que les biens soient partagés en deux parts égales et divisés entre eux. Le comité veut croire que le gouvernement veillera à ce que cet accord soit mis en oeuvre dans un avenir très proche, et il demande au gouvernement de fournir le texte de l'accord en question et de le tenir informé de tout progrès intervenu dans la situation. Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que, en attendant l'entrée en vigueur des amendements à la loi de 1990, les biens de Solidarnosc confisqués durant la période de la loi martiale soient protégés de la même manière que le patrimoine de l'ancien CRZZ. 60. Pour ce qui est du cas no 1788 (Roumanie) examiné par le comité dans son 297e rapport approuvé par le Conseil d'administration en mars-avril 1995 (paragr. 316-366), le comité avait recommandé au gouvernement de modifier la législation sur les syndicats et les conflits du travail afin de la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale et il lui avait demandé de lui transmettre la copie des projets de loi en cours d'élaboration sur la négociation collective et la résolution des conflits collectifs. Par ailleurs, il avait demandé au gouvernement de s'efforcer d'obtenir la levée des mesures préjudiciables qui avaient frappé les dirigeants syndicaux du fait de leur participation à des grèves lors d'un conflit du travail dans le secteur des chemins de fer en 1993. Dans une communication du 2 novembre 1995, le gouvernement indique que les projets contenant les modifications aux lois sur les syndicats et la résolution des conflits collectifs du travail ont été élaborées par le ministère du Travail et de la Protection sociale et transmis pour commentaires éventuels aux organisations de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives, dont le Bloc national syndical, organisation plaignante dans cette affaire. Le gouvernement précise qu'à l'époque aucune réponse n'avait été reçue. Il ajoute que la loi sur les conventions collectives de travail a été approuvée par le Sénat, qu'elle est en discussion devant la Chambre des députés et que, dès qu'elle sera adoptée, il la fera parvenir au BIT. Par ailleurs, le gouvernement annonce que deux des personnes nommément désignées dans la plainte ont été réembauchées, à savoir MM. Roméo Aldea et Ovidiu Gheorghean, que la famille du syndicaliste Dorel But décédé d'une attaque cardiaque lors du conflit collectif a obtenu une pension de survivant de la Société nationale des chemins de fer roumains (SNCFR) et une aide financière de 1 800 000 lei, et que les trois autres personnes, à savoir Ioan Vlad, Nicolae Vlad et Francisc Ungureanu, ont contesté en justice leur licenciement disciplinaire. Le Tribunal de première instance du Secteur 1 de Bucarest a admis le recours de Ioan Vlad et rejeté ceux de deux autres personnes, mais les intéressés ont fait appel devant le tribunal de la municipalité de Bucarest. Pour la SNCFR, la demande de réintégration des trois intéressés sera discutée dès que les décisions de justice seront définitives. Le gouvernement ajoute qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée contre les intéressés. Le comité prend note de ces informations. Il demande à nouveau au gouvernement de communiquer le texte des projets de loi sur les syndicats, sur la résolution des conflits du travail et sur les conventions collectives en cours d'élaboration ou d'adoption pour lui permettre d'en examiner la conformité avec les principes de la liberté syndicale. Il demande également au gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours judiciaires introduits par les trois syndicalistes qui avaient participé à la grève dans les chemins de fer en 1993 et qui n'ont, semble-t-il, pas encore été réintégrés dans leur poste de travail et en particulier d'indiquer si les mesures de licenciement qui les ont frappés ont été levées. 61. En ce qui concerne le cas no 1790 (Paraguay), à sa session de novembre 1995, le comité avait condamné la perquisition du siège de la Fédération de la production, de l'industrie et du commerce du Paraguay (FEPRINCO) et la confiscation de documents et de matériels, qui constituent des violations des droits fondamentaux des organisations d'employeurs, et il avait demandé au gouvernement que ces documents et matériels soient restitués immédiatement à la FEPRINCO et qu'une enquête soit diligentée en vue d'éclaircir les circonstances de ces actes et, le cas échéant, de sanctionner les coupables; le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. (Voir 300e rapport, paragr. 297.) Dans sa communication du 23 octobre 1995, le gouvernement déclare que la perquisition au siège de la FEPRINCO a été effectuée le 6 mai 1994 sur mandat émanant du président de la commission bicamérale d'enquête du Parlement fédéral, et qu'elle a conduit à saisir des bandes magnétiques, des comptes rendus de réunions et des disquettes. La FEPRINCO a introduit des recours contre cette mesure (prise selon elle en raison d'un prétendu complot destiné à boycotter une grève) par le biais de différentes actions judiciaires, car elle l'a estimée illégale, dépourvue d'indication quant aux délits faisant l'objet de l'enquête, fondée sur une dénonciation anonyme, n'obéissant pas aux formalités légales et ayant entraîné la saisie de documents et autres objets. La Cour d'appel (deuxième Chambre criminelle) a prononcé la nullité de la perquisition du 22 novembre 1994. Le comité prend note de ces informations et insiste auprès du gouvernement pour que soient restitués à la FEPRINCO les documents et matériels saisis, si cela n'a pas déjà été fait. 62. S'agissant du cas no 1804 (Pérou), le comité avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que soit accordé à M. Nicolás Olmedo Auris Melgar, secrétaire aux affaires internationales du Syndicat unitaire des travailleurs de l'éducation du Pérou (SUTEP), le congé syndical demandé par son organisation. (Voir 300e rapport, paragr. 313 à 325.) Dans sa communication du 4 janvier 1996, le gouvernement déclare qu'il appartient à l'intéressé de démontrer que le poste de secrétaire aux affaires internationales correspond à un des quatre degrés d'enseignement prévus au dernier paragraphe de l'alinéa a) de l'article 80 du règlement administratif de la loi sur le corps enseignant. Dans ces conditions, le comité invite la SUTEP à respecter cette disposition. Toutefois, le comité souligne que, lorsque la législation autorise un certain nombre de dirigeants à prendre un congé syndical, il serait raisonnable que ses bénéficiaires soient choisis par les organisations syndicales elles-mêmes. 63. Pour ce qui est du cas no 1808 (Costa Rica), à sa session de mai-juin 1995, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat du recours en inconstitutionnalité concernant les raisons antisyndicales qui auraient motivé la restructuration du Centre de documentation et d'information douanière; de même, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue de l'instance judiciaire relative à l'allégation de refus, de la part du ministère des Finances, de signer une convention sur la liberté syndicale. (Voir 299e rapport, paragr. 361 à 382.) Dans ses communications des 17 et 22 janvier 1996, le gouvernement déclare que la restructuration des douanes a eu lieu après consultation de tous les travailleurs et propositions de différentes options sans discrimination antisyndicale et sans tenir compte de l'appartenance, ou non, à telle ou telle organisation syndicale (à titre d'exemple, le secrétaire général de l'Association des agents publics des douanes - organisation plaignante - a été maintenu à son poste et a bénéficié des avantages prévus pour l'accomplissement de son activité syndicale); la restructuration a été dictée par la nécessité de moderniser et perfectionner le système douanier. Le gouvernement ajoute que la Chambre constitutionnelle a rejeté un recours en amparo et un recours en inconstitutionnalité introduits par l'organisation plaignante et qu'elle n'a pas donné suite à une autre instance qui a été déclarée irrecevable; par ailleurs, un troisième recours en inconstitutionnalité est encore en instance. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le résultat de ce troisième recours en inconstitutionnalité. Quant à l'issue de la procédure en cours concernant le refus allégué de signature par le ministère des Finances d'une convention sur la liberté syndicale, le gouvernement déclare que la Chambre constitutionnelle a prononcé un non-lieu en la matière précisant, en particulier, qu'il n'a pas été tenu dûment compte des observations faites par la direction des affaires juridiques du ministère du Travail et recommandant au ministère de négocier avec les parties le remaniement du texte de la convention. Le comité prend acte de ces informations et exprime l'espoir que les parties pourront conclure, dans un avenir proche, la convention en question. Enfin, le gouvernement annonce l'envoi d'observations relatives à de nouvelles communications de l'organisation plaignante qui, toutefois, n'apportent pas d'éléments sensiblement nouveaux concernant les questions en instance. 64. Dans le cas no 1813 (Pérou), le comité a formulé les recommandations ci-après à propos des morts, des agressions et des détentions qui avaient eu lieu à la suite d'une visite de syndicalistes à la Société pour le développement de Callao (CORDECALLAO): "regrettant profondément la mort des syndicalistes Alipio Chauca de la Cruz et Juan Marcos Conayre Cisneros et les blessures graves dont ont été victimes plusieurs travailleurs, le comité insiste sur le fait que l'enquête judiciaire en cours doit éclaircir les faits, établir les responsabilités et sanctionner les coupables. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'issue de cette enquête judiciaire. Le comité espère que la procédure judiciaire sera rapidement conclue et que les travailleurs détenus (MM. Félix Castillo Pérez, Eli Pando Malpartida, Antonio Yupanqui Oré, José Palacios Huamanchuco, Felipe Gutiérrez Cárdenas et Julio Camacho Díaz) seront relâchés immédiatement dans le cas où ils seraient détenus". (Voir 299e rapport, paragr. 383 à 397.) 65. Dans sa communication du 23 octobre 1995, après avoir évoqué de manière détaillée les démarches et les procédures suivies, le gouvernement indique que les six détenus ont été libérés, mais qu'ils sont déférés au sixième Tribunal pénal de Callao. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de ce procès. Il lui demande aussi de l'informer du résultat de l'enquête judiciaire relative à la mort des syndicalistes Alipio Chauca de la Cruz et Juan Marcos Donayre Cisneros et aux lésions subies par d'autres travailleurs à la suite des coups de feu tirés par le personnel de sécurité de CORDECALLAO. 66. S'agissant du cas no 1844 (Mexique), à sa réunion de novembre 1995 (voir 300e rapport, paragr. 244), le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les fonctionnaires puissent, tant en droit que dans la pratique, créer librement des organisations syndicales indépendantes de leur choix et s'y affilier, et pouvoir déterminer le nombre de travailleurs nécessaires et la nature du syndicat qu'ils désirent constituer au sein des organismes de l'Etat (alinéa a)); le comité a également demandé au gouvernement de supprimer tous les obstacles législatifs et pratiques pour que soit reconnue à l'organisation plaignante une existence légale et qu'elle puisse conduire les activités syndicales prévues dans la convention no 87 (alinéa b)). Sur ce dernier point, par une communication en date du 28 février 1996, le gouvernement indique que le septième Tribunal collégial en matière de travail a révoqué la décision du Tribunal fédéral de conciliation et d'arbitrage annulant l'enregistrement du Syndicat unique des travailleurs du Secrétariat de l'environnement, des ressources naturelles et de la pêche, en reconnaissant diverses violations dans la procédure d'annulation en question. Dans ses considérations, le septième Tribunal collégial part du principe que la procédure prévue par la loi pour convoquer tous les travailleurs du nouveau Secrétariat en vue de la constitution d'un syndicat sera appliquée, moyennant un vote permettant de déterminer quel groupe réunit la majorité des affiliés; il reconnaît par ailleurs que la constitution d'un nouveau syndicat doit s'effectuer sans l'ingérence d'aucune autorité, et que le Tribunal fédéral de conciliation et d'arbitrage n'interviendra qu'en cas de conflit ou de protestation. A ce sujet, le comité prend note avec intérêt de ces informations et espère que, lors de la constitution du nouveau syndicat, les principes de la liberté syndicale seront respectés; il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le comité signale l'aspect législatif de ce cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. 67. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1552 (Malaisie), 1581 (Thaïlande), 1623 (Bulgarie), 1629 (République de Corée), 1640 (Maroc), 1714 (Maroc), 1724 (Maroc), 1726 (Pakistan), 1752 (Myanmar), 1783 (Paraguay), 1791 (Tchad), 1793 (Nigéria), 1799 (Kazakstan), 1803 (Djibouti), 1806 (Canada/Yukon), 1807 (Ukraine), 1811/1816 (Paraguay), 1818 (Zaïre) et 1821 (Ethiopie), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront rapidement les informations demandées.
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