1. Article 56 Composition des commissions et droit de participer à leurs travaux (Règlement de la CIT)
Description:(Règlement de la CIT)
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Document No. (ilolex): 27199462
Partie II: Règlements concernant des sujets particuliers, Section H - Commissions de la Conférence. Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cet article comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 87e session, 1999.ARTICLE 56
Composition des commissions et droit de participer à leurs travaux 1. La Conférence désigne les gouvernements représentés à chaque commission par des membres gouvernementaux et nomme les délégués ou conseillers techniques qui seront membres employeurs et travailleurs de ladite commission. 2. Chaque gouvernement désigné conformément au paragraphe précédent communique au secrétariat de la commission le nom de son représentant titulaire ainsi que celui de tout suppléant éventuel. 3. Le groupe des employeurs et le groupe des travailleurs déterminent si et dans quelles conditions ceux de leurs membres faisant partie de commissions pourront être remplacés par des suppléants personnels; lesdits groupes notifient au secrétariat de la commission leurs décisions à cet égard. 4. Lorsque la nécessité de maintenir l'équilibre entre les groupes représentés au sein d'une commission n'a pas permis à la Conférence de satisfaire à toutes les demandes de siéger à ladite commission, la Conférence peut désigner des gouvernements qui seront représentés à cette commission par des membres adjoints gouvernementaux nommés par eux et nommer les délégués ou conseillers techniques employeurs et travailleurs qui seront membres adjoints employeurs et travailleurs. 5. Ces membres adjoints auront tous les droits des membres de la commission sous réserve qu'ils ne pourront participer au vote que dans les conditions suivantes: a) les membres adjoints gouvernementaux pourront participer au vote lorsqu'ils y seront autorisés par une notification écrite adressée au secrétariat de la commission par un membre titulaire gouvernemental de ladite commission qui ne participe pas au vote et qui ne s'est pas fait remplacer par un suppléant; b) les membres adjoints employeurs et travailleurs pourront participer au vote en remplacement d'un membre titulaire employeur ou travailleur dans les conditions déterminées par leurs groupes respectifs; les groupes notifieront au secrétariat de la commission toutes décisions prises à cet égard. 6. Outre les membres de la commission, tout délégué ou tout conseiller technique autorisé par écrit à cet effet par le délégué auquel il est adjoint a le droit d'assister aux séances et jouira de tous les droits des membres de la commission, à l'exception du droit de vote. 7. Les représentants des organisations internationales officielles qui ont été invitées à se faire représenter à la Conférence pourront assister aux séances des commissions et pourront participer, sans droit de vote, aux débats. 8. Les personnes suivantes ont le droit d'assister aux séances des commissions et peuvent participer à leurs débats avec la permission du président: a) les personnes désignées en qualité d'observateurs par un Etat invité à assister à la Conférence; b) les conseillers techniques adjoints à la commission par la Conférence en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 18 de la Constitution de l'Organisation. 9. Des représentants des organisations internationales non gouvernementales avec lesquelles l'Organisation internationale du Travail a établi des relations consultatives et à l'égard desquelles des dispositions permanentes en vue d'une représentation à la Conférence ont été prises, ainsi que des représentants d'autres organisations internationales non gouvernementales que la Conférence a invitées à se faire représenter à une commission ont le droit d'assister aux séances de ladite commission. Le président de cette commission, d'accord avec les vice-présidents, pourra permettre à de tels représentants de faire des déclarations ou d'en communiquer par écrit, pour l'information de la commission, sur des questions inscrites à son ordre du jour. Si un tel accord ne peut être atteint, la question sera soumise pour décision à la réunion, sans discussion au sein de celle-ci. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux réunions où sont discutées des questions d'ordre administratif et budgétaire. 10. Les représentants des mouvements de libération qui ont été invités à assister à la Conférence et que la Conférence a invités à se faire représenter à la commission peuvent participer, sans droit de vote, aux débats.
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