Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 300 (novembre, 1995)


Description:(CLS: Introduction)
Rapport:300
Document:(Vol. LXXVIII, 1995, Série B, No. 3)
SEANCE:3
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221995300

Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 2, 3 et 9 novembre 1995, sous la présidence de M. le Pr Max Rood.

2. Les membres de nationalité argentine et mexicaine n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs à l'Argentine (cas nos 1741, 1744 et 1777) et au Mexique (cas no 1844), respectivement.

3. Le comité est actuellement saisi de 92 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 26 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 22 cas et à des conclusions intérimaires dans quatre cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Nouveaux cas

4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas suivants: nos 1845 (Pérou), 1847 (Guatemala), 1848 (Equateur), 1849 (Bélarus), 1850 (Congo), 1851 (Djibouti), 1852 (Royaume-Uni), 1853 (El Salvador), 1854 (Inde), 1855 (Pérou), 1856 (Uruguay), 1857 (Tchad), 1858 (France/Polynésie française), 1859 (Canada) et 1860 (République dominicaine), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité.

Observations attendues des gouvernements

5. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants: nos 1651 (Inde), 1685 (Venezuela), 1687 (Maroc), 1691 (Maroc), 1712 (Maroc), 1787 (Colombie), 1822 (Venezuela), 1827 (Venezuela), 1828 (Venezuela), 1832 (Argentine), 1834 (Kazakhstan), 1836 (Colombie), 1837 (Argentine), 1838 (Burkina Faso), 1841 (Burundi). Dans les cas du Venezuela (nos 1685, 1822 et 1827), le gouvernement a annoncé l'envoi prochain de ses observations.

Observations attendues des plaignants

6. Dans les cas nos 1765 (Bulgarie), 1794 (Pérou), 1819 (Chine) et 1843 (Soudan), le comité attend les commentaires des plaignants. Dans le cas no 1815 (Espagne), le comité a décidé de transmettre la réponse du gouvernement à l'organisation plaignante afin que celle-ci formule des commentaires. Le comité demande aux organisations plaignantes de fournir sans tarder les observations et informations attendues.

Observations partielles reçues des gouvernements

7. Dans les cas nos 1512, 1539, 1595, 1740, 1778, 1786 (Guatemala), 1719 (Nicaragua), 1737 (Canada), 1761 (Colombie), 1796 (Pérou), 1810 (Turquie), 1812 (Venezuela), 1830 (Turquie), 1835 (République tchèque), 1840 (Inde) et 1842 (El Salvador), le gouvernement a envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité leur demande de les compléter sans tarder afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause.

Observations reçues des gouvernements

8. En ce qui concerne les cas nos 1678, 1695, 1781 (Costa Rica), 1773 (Indonésie), 1774 (Australie), 1820 (Allemagne), 1829 (Chili), 1846 (Côte d'Ivoire) et 1849 (Bélarus), le comité a reçu les observations des gouvernements et se propose de les examiner à sa prochaine réunion.

Appels pressants

9. En ce qui concerne les cas nos 1809 (Kenya), 1817 (Inde), 1824 (El Salvador), 1825 (Maroc), 1826 (Philippines) et 1833 (Zaïre), le comité observe qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt des plaintes ou le dernier examen de ces cas, il n'a pas reçu les observations des gouvernements. Le comité attire l'attention de tous ces gouvernements sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance, même si les informations et observations des gouvernements n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations et informations.

Retrait de plainte

10. Dans le cas no 1789 (République de Corée), l'organisation plaignante, la Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM), confirme dans une communication du 31 août 1995 que, grâce à la plainte déposée auprès du BIT, un accord a été souscrit entre le Syndicat des travailleurs des chantiers navals Daewoo et l'entreprise. En conséquence, la FIOM informe le comité qu'elle retire sa plainte. Le comité prend note de cette communication et décide en conséquence de clore ce cas.

11. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: 1780 (Costa Rica), 1791 (Tchad).

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

12. S'agissant du cas no 1723 (Argentine), qui concerne le licenciement de 34 syndicalistes, autrefois employés dans 16 établissements bancaires, licenciés pour des raisons politiques et syndicales entre le 1er janvier 1959 et le 12 décembre 1983, et la non-application de la loi no 23523 qui protège lesdits employés, il a été examiné par le comité à sa réunion de novembre 1994. (Voir 295e rapport, paragr. 302 à 315.) A cette occasion, soulignant l'importance qu'il attache à l'application effective et en temps opportun de la loi no 23523, le comité a prié le gouvernement d'entrer en contact avec l'Association bancaire ainsi qu'avec les employeurs et les organisations d'employeurs pertinentes afin de déterminer les noms et nombre exacts des ex-employés non réintégrés dans leur poste de travail malgré leur droit de préférence et, indépendamment des mécanismes de recours judiciaires ou administratifs qui pourraient exister, le comité a également prié le gouvernement de promouvoir de nouvelles mesures de conciliation et de possibilité d'arrangement entre les parties. Dans une communication en date du 30 mai 1995, le gouvernement indique que le Département des affaires internationales du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a mandaté la direction nationale des relations professionnelles pour faire le nécessaire afin de donner suite aux recommandations du comité. Le gouvernement indique également que le 23 mai 1995 une réunion regroupant des représentants de premier niveau du ministère du Travail, des représentants des travailleurs et des employeurs a eu lieu, au cours de laquelle les parties ont exposé leurs points de vue respectifs, le secrétaire du travail les requérant d'échanger l'information afin d'arriver à un règlement négocié. Le comité prend bonne note de ces informations et exprime l'espoir que les parties pourront arriver à un accord le plus rapidement possible. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution à cet égard.

13. En ce qui concerne le cas no 1509 (Brésil), qui concerne l'assassinat du dirigeant syndical Valdicio Barbosa dos Santos, à sa réunion de juin 1995, le comité avait exprimé l'espoir qu'une enquête judiciaire en cours pourrait éclaircir les faits et sanctionner les coupables et avait prié le gouvernement de le tenir informé à cet égard. (Voir 299e rapport, paragr. 11.) Par des communications en date des 30 août et 19 septembre 1995, le gouvernement indique que le ministère public a déposé un acte d'accusation contre MM. Marçal da Rocha et Romualdo Eustaquio Luz Fario à titre d'auteur et coauteur de l'assassinat en question. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé de la procédure en question.

14. S'agissant du cas no 1594 (Côte d'Ivoire), à sa réunion de mars-avril 1995 (voir 297e rapport, paragr. 21), le comité avait exprimé sa préoccupation quant à la détérioration de la situation à l'entreprise Irho Lamé et avait à nouveau demandé au gouvernement de le tenir informé des développements relatifs à la question de la réintégration des travailleurs qui avaient perdu leur emploi à la suite de conflits du travail liés à la reconnaissance des syndicats de base affiliés à "Dignité", et en particulier de l'issue des négociations.

15. Depuis, le gouvernement a envoyé trois communications reçues au BIT les 28 mars, 21 juillet et 11 septembre 1995 dans lesquelles il indique qu'à la suite de la détérioration de la situation à l'entreprise d'Irho Lamé le 17 janvier 1995, qui a entraîné 43 victimes dans le groupe des travailleurs en activité, il a diligenté une enquête conduite par le ministère de l'Emploi et de la Fonction publique. D'après le gouvernement, il ressort des informations recueillies sur le terrain, de l'audition des représentants du SYNTIF/DPO (le syndicat affilié à "Dignité") et de diverses pièces à conviction (photos des victimes, certificats médicaux et procès-verbaux de la gendarmerie) que, contrairement aux allégations de "Dignité", ce sont bien les travailleurs en rupture d'activité depuis deux ans qui ont agressé les non-grévistes (de nouveaux travailleurs et d'anciens réintégrés) qui cherchaient à rejoindre leur poste de travail. Toujours selon le gouvernement, cette agression qui était préméditée (présence de la presse, des personnes étrangères à l'entreprise, etc.) a été perpétrée alors même que plusieurs propositions de réintégration ont été faites aux travailleurs, tant par la Direction de l'entreprise que par les autorités ivoiriennes, conformément aux recommandations de la mission de contacts directs: réintégration de 167 travailleurs d'août 1993 à janvier 1994; proposition de réintégration de 200 travailleurs le 20 avril 1994; proposition de réintégration de 100 travailleurs le 13 octobre 1994.

16. Le gouvernement poursuit en indiquant qu'au regard des derniers développements, à savoir des violations flagrantes et permanentes du Code du travail par Dignité, le compromis que constituait la réintégration progressive des travailleurs ne peut plus s'appliquer et que les travailleurs qui sont en rupture d'activité depuis deux ans ne peuvent plus être maintenus dans des liens contractuels. Le gouvernement précise que la direction de l'IDEFOR estimant avoir utilisé en vain toutes les voies de négociation a décidé de rompre le contrat de travail des grévistes pour abandon de poste, de payer leurs salaires, congés et primes de fins d'années, et d'engager la procédure judiciaire d'expulsion afin de libérer les lieux d'habitation toujours occupés par les grévistes. Cette décision a été confirmée le 9 juin 1995 lors d'une réunion avec les représentants des travailleurs en grève assistés de deux membres de Dignité en présence d'un huissier de justice commis par les grévistes. Pour le gouvernement, les grévistes, s'ils s'estiment lésés, peuvent saisir les tribunaux afin d'être rétablis dans leurs droits en application des dispositions du Code du travail.

17. Le comité, tout en prenant note avec une profonde préoccupation de ces informations, rappelle l'importance qu'il attache à une négociation de bonne foi de part et d'autre. Il insiste à nouveau auprès du gouvernement pour qu'il prenne immédiatement les mesures nécessaires pour que les travailleurs licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes obtiennent leur réintégration dans leur poste de travail et le prie de le tenir informé à cet égard.

18. En ce qui concerne le cas no 1751 (République dominicaine), le comité, à sa réunion de novembre 1994 (voir 295e rapport, paragr. 360 à 374), a prié le gouvernement de prendre les mesures pour garantir que le Syndicat unifié des travailleurs agricoles et industriels de la raffinerie Christophe Colomb (dont l'enregistrement avait été reconnu par l'administration puis révoqué par voie judiciaire) puisse fonctionner librement et mener à bien ses activités. Par une communication en date du 7 août 1995, le gouvernement a envoyé les informations transmises par la raffinerie Christophe Colomb selon lesquelles à aucun moment la raffinerie ne serait intervenue dans le différend opposant le syndicat existant au nouveau syndicat en cours de formation et dont l'enregistrement a été annulé par voie judiciaire. Cette documentation décrit en détail l'évolution du conflit et les raisons des licenciements; la décision judiciaire est également incluse. Le comité prend note de ces informations mais insiste encore une fois pour que le gouvernement prenne des mesures pour que le Syndicat unifié des travailleurs agricoles et industriels de la raffinerie Christophe Colomb puisse fonctionner librement et mener à bien ses activités.

19. En ce qui concerne le cas no 1742 (Hongrie), le comité, à sa réunion de mars 1995 (voir 297e rapport, paragr. 31), avait prié le gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure concernant le transfert de M. Galambos ainsi que de tout progrès dans le processus d'adoption du projet de loi prévoyant la révision des sanctions et procédures. Dans une communication en date du 7 juin 1995, le gouvernement rappelle que l'entreprise dans laquelle M. Galambos travaillait est en cours de liquidation. L'employeur a réussi à placer tous les salariés, à l'exception de M. Galambos, auprès de l'employeur successeur. M. Galambos a été transféré dans une autre société dans un travail qu'il ne pouvait pas peut-être accomplir. Il a donc refusé le placement et est sans travail depuis le 20 octobre 1993. Le tribunal du travail a considéré que le placement de M. Galambos était illégal et a ordonné à son employeur de lui payer le salaire dû pour la période pendant laquelle il n'a pas travaillé. En ce qui concerne le projet de loi, le gouvernement indique que la révision de la législation se rapportant à la supervision du travail a été prévue pour la deuxième moitié de 1995 et que les modifications des procédures ont été soumises au Parlement. Le comité prend note avec intérêt de cette information. Il prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour assurer un emploi à M. Galambos auprès du successeur légal et de le tenir informé de tout progrès en ce qui a trait à la révision de la législation pertinente.

20. En ce qui concerne le cas no 1468 (Inde), le comité l'ayant examiné pour la dernière fois lors de sa réunion de mai 1993 (voir 287e rapport, paragr. 15) avait prié le gouvernement de le tenir informé de sept différentes procédures judiciaires concernant les graves incidents survenus en 1988, dans l'Etat de Tripura, et dans lesquelles des accusations avaient été portées contre des syndicalistes. Dans une communication en date du 3 octobre 1995, le gouvernement indique que, dans trois cas, les plaintes ont été retirées, mettant ainsi fin à ces affaires. Dans un autre procès, il y a eu condamnation prononcée contre quatre personnes qui avaient par ailleurs plaidé coupables (le gouvernement a transmis les noms des personnes condamnées). En ce qui concerne les trois autres procès, le gouvernement indique que ces affaires sont encore en instance. Le comité prend note de ces informations.

21. En ce qui concerne le cas no 1514 (Inde), à sa réunion de mars 1994 (voir 292e rapport, paragr. 15), le comité a attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, conformément aux principes de la liberté syndicale, les enseignants devaient bénéficier de la même protection que les autres travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et l'a prié de prendre les mesures appropriées à cet égard. Le comité a également exprimé sa préoccupation devant la lenteur des procédures existantes permettant la réintégration des travailleurs qui auraient été licenciés pour activités syndicales et a invité le gouvernement à rendre ces procédures plus efficaces. Enfin, le comité a prié le gouvernement de lui transmettre le texte du jugement du tribunal du travail de Madras concernant les treize salariés licenciés et membres du Syndicat des travailleurs de l'ingénierie de l'Hindoustan (HEETU).

22. Dans une communication en date du 3 octobre 1995, le gouvernement déclare que: a) bien que la définition de "travailleur" retrouvée dans la loi de 1947 sur les différends du travail ne fait pas de distinction entre les enseignants et les autres travailleurs, la Cour suprême a statué que les enseignants ne pouvaient pas être considérés comme des travailleurs aux termes de cette loi; b) la durée des affaires judiciaires est intimement reliée aux réponses plus ou moins rapides des parties impliquées, le gouvernement n'intervenant pas dans l'examen fait par des tribunaux indépendants qui respectent les procédures judiciaires régulières; et c) les différends professionnels des treize employés contre l'administration de l'Institut d'ingénierie de l'Hindoustan sont encore en instance devant le tribunal du travail de Madras.

23. Tout en prenant note de ces informations, le comité rappelle que les enseignants doivent bénéficier de la même protection que les autres travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. Même si cette protection ne peut pas être octroyée par la loi sur les différends du travail, compte tenu de l'interprétation qui en a été faite par un tribunal national, le gouvernement devrait avoir recours à d'autres mesures appropriées qui garantiraient cette protection, tant en droit qu'en pratique, à ce groupe d'employés. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toutes mesures prises à cet égard. Egalement, tout en appréciant les raisons qui justifient le gouvernement de ne pas intervenir dans le traitement des affaires par les tribunaux indépendants, le comité rappelle que les affaires concernant des actes de discrimination antisyndicale doivent être examinées rapidement, de manière à ce que les remèdes nécessaires soient, en pratique, vraiment efficaces, puisqu'un délai indu avant qu'une décision ne soit rendue constitue un déni de justice. Notant que ces treize travailleurs ont été licenciés en 1989 (voir 282e rapport, paragr. 111), le comité exprime le ferme espoir que le tribunal du travail de Madras rendra un jugement prochainement. Le comité prie le gouvernement de transmettre une copie de la décision rendue par le tribunal du travail de Madras.

24. S'agissant du cas no 1756 (Indonésie) (295e rapport, paragr. 423), à sa réunion de novembre 1994, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de la situation des syndicalistes détenus, en particulier MM. Amosi Telambanua et Soniman Lafau, ainsi que des résultats sur toute enquête entreprise au sujet des mauvais traitements qui leur auraient été infligés. Dans des communications des 26 septembre et 5 octobre 1995, le gouvernement indique que M. Amosi Telambanua a été condamné à quinze mois de prison par le tribunal de Medan en avril 1994 pour avoir pris part aux troubles violents qui ont eu lieu dans cette province au cours d'un conflit du travail. Par la suite, la cour d'appel du Nord de Sumatra l'a condamné à trois ans de prison, mais en juin 1995 la cour suprême a annulé le verdict de la cour d'appel et confirmé la décision du tribunal de Medan, à savoir quinze mois de prison, ce qui signifie que l'intéressé devait recouvrer la liberté le 29 juillet 1995. Le comité prend note de cette information. Il regrette profondément que la condamnation à une peine de prison à l'encontre de M. Telambanua a été confirmée. Il insiste à nouveau auprès du gouvernement sur le danger que représentent pour l'exercice des droits syndicaux les mesures de détention et de condamnation prises à l'encontre de représentants des travailleurs dans le cadre d'activités liées à la défense des intérêts de leurs membres. Il demande au gouvernement de le tenir informé de la situation de M. Soniman Lafau.

25. En ce qui concerne le cas no 1552 (Malaisie), le comité, à sa réunion de mars 1995, avait prié le gouvernement de le tenir informé de la décision de la Haute Cour concernant le recours introduit par 21 travailleurs licenciés de l'entreprise Harris Solid State Sdn. Bhd. (Voir 297e rapport, paragr. 18.) Dans une communication en date du 17 août 1995, le gouvernement indique que, le 8 août 1995, la Haute Cour a infirmé la décision du tribunal du travail qui avait rejeté la demande de réintégration et d'indemnisation présentée par ces travailleurs. La Haute Cour a également ordonné un nouvel examen du dossier par une autre chambre du tribunal du travail. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de le tenir informé de la décision rendue par le tribunal du travail et de lui transmettre copie du jugement une fois rendu.

26. S'agissant du cas no 1698 (Nouvelle-Zélande), la commission avait demandé au gouvernement à sa réunion de 1994 (295e rapport, paragr. 261) de le tenir informé du résultat des procédures instituées devant la cour d'appel dans l'affaire New-Zealand Medical Laboratory Workers' Union Inc. et al. v. Capital Coast Health Ltd. et de toutes autres décisions significatives. Dans une communication du 1er juin 1995, le gouvernement a indiqué que l'issue du recours devant la cour d'appel susmentionnée n'est pas encore disponible. Il a également indiqué qu'à la suite des décisions contenues dans le rapport du comité il a invité le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (NZEF) à communiquer leurs réponses sur le rapport, pour servir de base aux discussions à venir qui devaient avoir lieu après que soit rendue la décision dans l'affaire de Capital Coast Health. Le gouvernement fournit également des informations sur un certain nombre de décisions de justice portant sur les questions suivantes: a) la reconnaissance des représentants autorisés; b) l'obligation mutuelle de bonne foi dans les négociations; c) l'usage des lock-out; d) les procédures de ratification; e) les comportements déloyaux et les contrats abusifs; f) le droit d'accès des représentants autorisés.

27. En ce qui concerne la reconnaissance des représentants autorisés aux fins de négociations collectives, le tribunal de l'emploi a maintenu dans un certain nombre de décisions récentes la position qu'il avait prise à l'endroit de l'article 12 de la loi sur le contrat de travail dans sa décision relative à l'affaire Capital Coast Health (qui fait actuellement l'objet d'un recours en appel). L'article 12 accorde aux employés le droit d'autoriser une organisation ou un groupe de personnes à les représenter dans les négociations et exige que les employeurs les reconnaissent. Dans l'affaire Caledonian Cleaners & Caterers (1992) Ltd. Hetariki de novembre 1994, le tribunal a reconnu que l'article 12 ne peut être mis en oeuvre qu'au moyen des recours spécifiques dont disposent les travailleurs à cet égard, mais il a admis que, dans certains cas, les dispositions relatives aux griefs individuels (celles concernant la protection contre le licenciement injustifié), peuvent procurer une protection aux employés pour qu'ils soutiennent leur droit d'être représentés par une organisation de leur choix. Dans l'affaire NZ Dairy Workers Inc. v. Hautapu Whey Transport Ltd., en septembre 1994, le tribunal a souligné que les employés étaient libres de choisir leurs représentants et que nul, y compris les syndicats, ne devaient pouvoir restreindre leur choix. La position du tribunal mentionnait qu'elle devait pouvoir s'appliquer lors de tout recours comparable introduit par un employeur ou par une autre personne ou organisation. Les commentaires du tribunal dans l'affaire Ivamy & Ors v. NZ Fire Service Commission de février 1995 mentionnent l'interprétation de l'article 12 qui souligne l'obligation des employeurs de respecter l'autorité des représentants désignés au point qu'on pourrait argumenter qu'une incidence latérale accidentelle sur les travailleurs pourrait constituer une violation de l'article 12. Le tribunal dans l'affaire Flight Attendants & Related Services (NZ) Association Inc. v. Air NZ Ltd. de mars 1995 a accordé une injonction intérimaire en faveur du syndicat qui avait fait observer que l'employeur avait cherché à entrer en contact avec les travailleurs directement et par petits groupes.

28. L'importance d'observer les obligations mutuelles implicites de confiance et de bonne foi pendant les négociations et en cours d'emploi a été soulignée dans la décision sur l'affaire Capital Coast Health, et le tribunal de l'emploi a continué à faire référence à ses obligations dans la suite de ses décisions par exemple en 1995 dans l'affaire Tasman Pulp & Paper Company Ltd. Trois décisions récentes du tribunal ont porté sur des recours au lock-out lors des négociations collectives. Selon le gouvernement, ces décisions apportent la preuve que les employés et leurs représentants peuvent rechercher à se faire dire droit lorsqu'ils estiment qu'un employeur use d'un comportement illégal au cours de négociations. Ils fournissent également une indication des questions qui sont soulevées dans ce contexte et de la position du tribunal de l'emploi dans ces affaires: aux termes de la loi sur les contrats de travail, les lock-out et les grèves sont illégaux lorsqu'ils concernent certaines questions pour lesquelles une procédure légale de résolution des différends est disponible, telles que les questions sur la liberté syndicale ou les revendications individuelles. Dans l'affaire Burgess v. Command Pacific (NZ) Ltd. d'octobre 1994, le tribunal a estimé que, même si le lock-out n'avait pas été jugé illégal pour ces motifs, pour être légal il devait tout de même se référer aux négociations dans le cadre d'une convention collective. Dans l'affaire Davson & Ors v. Tasman Pulp & Paper Company Ltd. d'avril 1995, le lock-out a également été considéré comme illégal car il avait été déclenché face à des revendications individuelles.

29. En ce qui concerne les obligations des employeurs et des travailleurs dans la procédure de ratification, le tribunal du travail a confirmé que les employeurs sont liés par les règlements qui ont fait l'objet d'un accord, en attendant leur homologation (NZ Engineering Union Ltd., Communication & Energy Workers' Union & Ors Shell Todd Oil Services Ltd.) de décembre 1994. En ce qui concerne la protection du droit de négocier dans les affaires de comportement abusif et contraignant (article 57 de la loi sur les contrats de travail), le gouvernement fournit des informations sur Craig & Ors v. R & P Fraser Pty Ltd. & Waikato Beef Packers Ltd. d'avril 1995. Dans cette affaire, les contrats de travail qui refusaient aux travailleurs les indemnités de licenciement économique qui leur étaient dues par leurs anciens employeurs ont été considérés comme contraires à l'article 57. Des indemnités ont été accordées aux plaignants depuis le moment où leur ancien employeur avait mis fin à leur relation de travail. Le tribunal a estimé que même la menace d'effectuer quelque chose de légal peut équivaloir à un moyen de pression que la loi peut ne pas considérer comme légitime. La cour d'appel a depuis lors confirmé les droits d'accès prévus par la loi sur les contrats de travail en faveur des représentants autorisés en vue de discuter les questions relatives aux négociations de contrats de travail. Dans l'affaire Foodstuffs (Auckland) Ltd. v. National Distribution Union (Inc.) de mars 1995, le tribunal a estimé que les employés avaient droit a être payés pendant qu'ils exerçaient leur droit d'accès et que ce droit ne pouvait pas faire l'objet de restrictions. Dans une communication du 16 octobre 1995, le gouvernement indique que la cour d'appel a maintenant examiné l'affaire Capital Coast Health, mais qu'elle n'a pas encore rendu sa décision. Les discussions avec les organisations d'employeurs et de travailleurs auront lieu quand la cour se sera prononcée. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des dernières décisions rendues par les tribunaux. Afin qu'il puisse examiner la portée de la jurisprudence, il lui demande de le tenir informé de l'issue de l'appel introduit dans l'affaire Capital Coast Health. Il lui demande également de fournir des informations sur les discussions qui doivent avoir lieu avec le NZCTU et le NZEF.

30. En ce qui concerne le cas no 1569 (Panama) concernant les licenciements de dirigeants syndicaux et de travailleurs de l'Institut de ressources hydrauliques et de l'électrification (IRHE) et de l'Institut national des télécommunications (INTEL), à la suite d'une grève déclenchée en décembre 1990, à sa réunion de mars 1995, le comité avait noté avec satisfaction la décision du gouvernement de procéder à la réintégration des dirigeants syndicaux et des travailleurs licenciés ainsi que la réintégration effective d'un certain nombre d'entre eux. (Voir 297e rapport, paragr. 19.) Par une communication en date du 18 septembre 1995, le gouvernement indique qu'il est prêt à procéder à l'engagement de onze travailleurs qui avaient été licenciés de l'Institut de ressources hydrauliques et de l'électrification (IRHE) et qu'il devrait procéder à d'autres recrutements en 1996. Le comité note à nouveau avec satisfaction ces informations et exprime l'espoir que cette procédure de réintégration pourra aboutir de manière satisfaisante.

31. S'agissant du cas no 1706 (Pérou), à sa réunion de juin 1994, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour que les autorités diligentent une enquête sur le licenciement de neuf dirigeants syndicaux du personnel judiciaire mentionnés dans les allégations, et souhaité que, si le caractère antisyndical de ces licenciements était avéré, les dirigeants syndicaux en question soient réintégrés dans leur poste de travail. (Voir 294e rapport, paragr. 320 à 334.) Dans une communication du 12 octobre 1995, le gouvernement indique que la Cour supérieure de Ica et celle de Catamarca ont l'une et l'autre confirmé que Jose Luis Puppi Aguado y Teresa del Pilar Quevedo Rojas ont été démis de leurs fonctions à la suite d'une procédure de contrôle de leurs aptitudes professionnelles, en application des décrets-lois nos 24446 et 25812. Le comité prend note de ces informations et regrette que le gouvernement n'ait entrepris une enquête que sur deux des neuf dirigeants syndicaux licenciés. Il demande en conséquence au gouvernement d'enquêter sans tarder sur le licenciement des sept autres dirigeants et de les réintégrer dans leur emploi si le caractère antisyndical de leur licenciement était avéré, et de le tenir informé de l'issue de cette affaire.

32. En ce qui concerne le cas no 1618 (Royaume-Uni), le comité, à sa réunion de mars 1995, avait demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures qui permettraient d'offrir aux travailleurs une protection expresse contre les pratiques de "liste noire" ou toute autre forme de discrimination fondée sur l'affiliation ou l'exercice d'activités syndicales, et de le tenir informé à cet égard. (Voir 297e rapport, paragr. 22.). Dans une communication en date du 2 juin 1995, le gouvernement réitère sa conviction selon laquelle il n'existe aucune preuve qui permettrait de conclure que la législation ne respecte pas entièrement les dispositions pertinentes des conventions de l'OIT, et considère par conséquent qu'aucune mesure législative ne serait justifiée en la matière. En ce qui concerne l'existence de recours efficaces contre les actes de discrimination antisyndicale, le gouvernement indique qu'une plainte peut être déposée auprès d'un tribunal du travail qui peut, s'il la considère bien fondée, octroyer une indemnisation incluant des dommages moraux. Enfin, le gouvernement ajoute que le 24 février 1995 le tribunal du travail, division d'appel, a statué, dans l'affaire opposant M. C. Harrison au Conseil du comté de Kent, que la division de première instance avait commis une erreur de droit en interprétant limitativement l'article 137 de la loi de 1992 sur les syndicats et les relations professionnelles et qu'il fallait assimiler le refus d'engager une personne en raison de ses activités syndicales à un refus en raison de son affiliation à un syndicat. Le gouvernement considère que cette affaire démontre que des recours efficaces existent contre les actes de discrimination antisyndicale. Tout en prenant note de ces informations, le comité constate également que le tribunal d'appel a renvoyé l'affaire en première instance de façon à ce qu'une nouvelle procédure soit engagée. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la décision et de lui transmettre copie du jugement une fois rendu. Enfin, le comité prie instamment une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures qui permettraient d'offrir aux travailleurs une protection expresse contre les pratiques de "liste noire" ou toute autre forme de discrimination fondée sur l'affiliation ou l'exercice d'activités syndicales passées, et de le tenir informé à cet égard.

33. En ce qui concerne le cas no 1769 (Fédération de Russie), le comité, l'ayant examiné à sa réunion de novembre 1994 (voir 295e rapport, paragr. 463 à 481), avait demandé au gouvernement de: prendre les mesures nécessaires en vue d'autoriser M. Klebanov et Mme Sevryoukova à résider à Moscou ou dans une autre partie du territoire de la Fédération de Russie où ces personnes désirent s'établir pour exercer leurs fonctions et défendre les intérêts de leurs mandants; réexaminer le licenciement de Mme Strijneva ainsi que les sanctions imposées à M. Anfenoguenov et à Mme Tatsenko et, dans la mesure où il serait établi que les mesures prises ont un caractère antisyndical, de réintégrer la dirigeante syndicale licenciée dans son poste de travail et d'annuler les sanctions administratives; d'effectuer une enquête pour élucider les raisons des arrestations et détentions de M. Anfenoguenov, Mme Strijneva, M. Maslov et M. Baboevitch; et d'effectuer une enquête sur la violation alléguée de la correspondance de l'organisation plaignante. Par la suite, en mars 1995, le comité avait exprimé l'espoir que les problèmes en cause pourraient être résolus grâce à un dialogue soutenu entre les autorités et le Comité central des syndicats libres. (Voir 297e rapport, paragr. 34.) Dans des communications en date des 14 et 26 avril 1995, le Comité central des syndicats libres réaffirme que le gouvernement n'a toujours pas donné suite aux recommandations du comité et que les droits syndicaux sont systématiquement violés en Russie. Les membres de l'organisation plaignante seraient victimes d'actes d'intimidation et de répression. Plus particulièrement, le 17 mars 1995, un de ces membres, M. V.I. Basmanov, aurait été arrêté sans motif alors que, le 22 avril 1995, MM. E. M. Murashkin et V. A. Klebanov, auraient été attaqués et volés au marché public du village de Lobnya, aux environs de Moscou. Malgré des appels répétés, ni la police ni les services hospitaliers ne sont intervenus lors de cet incident. Une plainte a été déposée auprès du Procureur général à cet égard. Dans une communication en date du 28 août 1995, le gouvernement, se rapportant aux incidents du marché de Lobnya, indique qu'une enquête a été menée. Les individus qui avaient battu et volé MM. E. M. Murashkin et V. A. Klebanov n'ont pas encore été identifiés, mais des procédures criminelles ont été intentées en vue de retrouver ces criminels. Les représentants du bureau de Lobnya du ministère des Affaires intérieures, qui avaient omis de prendre les mesures nécessaires pour élucider cette affaire, ont fait l'objet de sanctions disciplinaires de la part des autorités supérieures. Le comité prend note de ces informations et exprime l'espoir que les enquêtes judiciaires en cours permettront d'identifier et de sanctionner les coupables. Enfin, le comité prie le gouvernement de vérifier si M. Basmanov est détenu et, le cas échéant, en vertu de quels motifs, et de prendre les mesures nécessaires pour le libérer au cas où il serait détenu pour des motifs antisyndicaux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard et de tout développement dans cette affaire. Le comité note, en outre, qu'une nouvelle communication du gouvernement a été reçue pendant sa session. Il l'examinera lors de sa prochaine session.

34. En ce qui concerne le cas no 1581 (Thaïlande), le comité avait prié le gouvernement à sa réunion de mars-avril 1995 (voir 297e rapport, paragr. 20) de le tenir informé de tout progrès relatif à l'adoption du projet de loi modifiant la loi sur les relations de travail dans les entreprises publiques. Dans une communication en date de septembre 1995, le gouvernement indique que, le Parlement ayant été dissous le 19 mai 1995, tous les projets de loi en instance ont été suspendus jusqu'à la tenue d'élections générales. Le nouveau Parlement est entré en fonctions en juillet 1995, et le ministre du Travail et du Bien-être social a soumis à nouveau le projet de loi au cabinet qui l'a approuvé le 15 août 1995. Le projet de loi a par la suite été examiné en première lecture par la Chambre des représentants le 23 août 1995. Le comité prend note de ces informations. Il demande au gouvernement de faire parvenir le projet de loi au BIT afin que le comité puisse l'évaluer à la lumière des principes de la liberté syndicale. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la procédure d'adoption du projet devant le Parlement.

35. En ce qui concerne le cas no 1727 (Turquie) que le comité a examiné à sa réunion de novembre 1995 (voir 295e rapport, paragr. 316 à 332), il a pris note de l'existence d'un projet de loi tendant à garantir les droits syndicaux des travailleurs de la fonction publique. A cet égard, dans une communication en date du 3 juillet 1995, le gouvernement déclare que la commission parlementaire, qui devait examiner ce projet de loi, a estimé qu'il n'était pas compatible avec les dispositions de la Constitution et que le problème devait être résolu avant de procéder à l'examen du projet de loi. Le gouvernement indique que, depuis, les modifications de la Constitution ont été adoptées et que le projet visant à garantir les droits syndicaux des travailleurs de la fonction publique fait l'objet d'un débat devant la Grande Assemblée parlementaire. Le comité prend note de ces informations; il exprime l'espoir que le projet de loi en question sera adopté dans un proche avenir et qu'il sera en pleine conformité avec les dispositions des conventions nos 87, 98 et 151 de l'OIT. Le comité rappelle au gouvernement que le BIT demeure à sa disposition pour fournir toute l'assistance technique qu'il pourrait estimer nécessaire en la matière. Enfin, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas communiqué les autres informations demandées dans le paragraphe 332 b) du 295e rapport concernant le fonctionnement sans obstacle des sections locales du syndicat EGITIMIS, la suspension des actions judiciaires à l'encontre des syndicalistes et l'annulation d'actes de discrimination antisyndicale, et le prie de le faire le plus rapidement possible.

36. En ce qui concerne le cas no 1807 (Ukraine), le comité l'ayant examiné à sa réunion de juin 1995 avait demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts afin que les dispositions de l'Entente sur les tarifications et garanties sociales dans le domaine des mines soient respectées, et l'avait invité à envisager des mécanismes qui permettraient aux parties de tenir compte volontairement de considérations relatives à la politique économique et sociale et à la sauvegarde de l'intérêt général. (Voir 299e rapport, paragr. 360.) Dans une communication en date du 28 septembre 1995, le gouvernement indique, en ce qui concerne les mécanismes permettant la consultation et la négociation, que les lois actuellement en vigueur prévoient des procédures visant à traiter les questions sociales et professionnelles tant au niveau national qu'à ceux des secteurs, des régions ou des entreprises. Ces procédures ont été conçues de façon que les parties soient incitées à avoir recours à la consultation et à la négociation dans les cas où l'intérêt commun est en jeu. Dans ce contexte, l'Etat occupe une place importante pour garantir le respect de la loi et de la justice sociale entre les travailleurs et les employeurs. Le gouvernement ajoute qu'un projet de loi sur le partenariat entre ces deux groupes est en cours d'élaboration et couvre tous les aspects d'un mécanisme assurant l'implication de toutes les parties lorsqu'il s'agit de traiter de questions relevant de l'intérêt commun. En ce qui concerne le respect des dispositions de l'Entente sur les tarifications et garanties sociales dans le domaine des mines, le gouvernement réaffirme que le non-paiement des salaires est principalement dû à la crise financière dans laquelle est plongé le pays et, particulièrement, au déclin économique du secteur minier. Le gouvernement ajoute que, conjointement avec la banque nationale, il tente de trouver les solutions pour permettre le paiement des salaires et conclut en indiquant que l'implication de toutes les parties concernées permettra la stabilisation de l'industrie charbonnière et le prompt paiement des salaires et autres montants dus. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de poursuivre ses efforts pour pourvoir au paiement des salaires et indemnités sociales afin que l'Entente sur les tarifications et garanties sociales soit entièrement mise en oeuvre. Enfin, le comité prie le gouvernement de transmettre copie du projet de loi sur le partenariat entre les travailleurs et les employeurs et de le tenir informé de tout développement concernant l'établissement d'un système de relations professionnelles efficace et stable ainsi que de mécanismes de consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs dans le processus de restructuration des divers secteurs de l'économie. Il rappelle au gouvernement que les services du Bureau international du Travail sont à sa disposition pour toute assistance qu'il estimerait nécessaire en ces domaines.

37. Dans le cas no 1739 (Venezuela) concernant l'assassinat du syndicaliste Muñoz Key, le comité avait, à sa session de mars 1995, demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats de l'enquête judiciaire en cours. (Voir 297e rapport, paragr. 30.) Par une communication du 27 septembre 1995, le gouvernement déclare qu'un ordre d'arrestation a été émis à l'encontre de M. Maikel Emilio Díaz Salcedo pour délit de complicité dans l'homicide en question. Le comité prend note de ces informations.

38. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1511 (Australie), 1556 (Iraq), 1568 (Honduras), 1623 (Bulgarie), 1628 (Cuba), 1629 (République de Corée), 1640/1646 (Maroc), 1699 (Cameroun), 1714 (Maroc), 1724 (Maroc), 1730 (Royaume-Uni), 1732 (République dominicaine), 1733 (Canada/Québec), 1734 (Guatemala), 1735 (Canada/Ontario), 1747/1748/1749/1750 (Canada/Québec), 1752 (Myanmar), 1758 (Canada), 1764 (Nicaragua), 1775 (Belize), 1779/1801 (Canada/île du Prince-Edouard), 1792 (Kenya), 1800 (Canada), 1802 (Canada/Nova Scotia), 1803 (Djibouti) et 1808 (Costa Rica), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront rapidement les informations demandées.


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