1. Article 54 Vacances (Règlement de la CIT)
Description:(Règlement de la CIT)
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Document No. (ilolex): 27199460
Partie II: Règlements concernant des sujets particuliers, Section G - Elections au Conseil d'administration. Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cet article comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 87e session, 1999.ARTICLE 54
Vacances 1. Lorsqu'un Etat cesse d'occuper un des sièges du Conseil d'administration réservés aux dix-huit Etats désignés par le collège électoral gouvernemental et que ce changement se produit en un moment où la Conférence est réunie en session ordinaire, le collège électoral gouvernemental se réunit au cours de la session pour désigner, selon la procédure prévue à la présente section, un autre Etat en remplacement. 2. Lorsqu'un Etat cesse d'occuper un des sièges du Conseil d'administration réservés aux dix-huit Etats désignés par le collège électoral gouvernemental et que ce changement se produit au cours de l'intervalle séparant les sessions de la Conférence, le groupe gouvernemental du Conseil d'administration procède au remplacement. La désignation ainsi effectuée devra être confirmée parle collège électoral gouvernemental et notifiée par lui à la Conférence. Si une telle désignation n'est pas confirmée parle collège électoral en question, il est procédé immédiatement à une nouvelle élection dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section. 3. Si une vacance se produit, en quelque moment que ce soit, par suite du décès ou de la démission d'un représentant d'un gouvernement, mais que l'Etat intéressé conserve son siège au Conseil d'administration, le siège en question sera occupé par la personne que le gouvernement aura désignée en remplacement. 4. Lorsque des sièges sont devenus vacants parmi les membres employeurs ou travailleurs du Conseil au moment où la Conférence se réunit en session ordinaire, le collège électoral intéressé se réunit au cours de la session pour pourvoir les sièges vacants, selon la procédure prévue à la présente section. 5. Lorsque des sièges sont devenus vacants parmi les membres employeurs ou travailleurs du Conseil au cours de l'intervalle séparant les sessions de la Conférence, le groupe intéressé du Conseil procède librement au remplacement, sans être tenu de désigner le remplaçant parmi les membres adjoints du Conseil. La désignation ainsi effectuée devra être confirmée par le collège électoral intéressé à la session la plus proche de la Conférence et notifiée par lui à la Conférence. Si une telle désignation n'est pas confirmée par le collège électoral en question, il est procédé immédiatement à une nouvelle élection dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section.
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