Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 299 (juin, 1995)
Description:(CLS: Introduction)
Rapport:299
Document:(Vol. LXXVIII, 1995, Série B, No. 2)
SEANCE:2
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221995299
Introduction
1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 1er, 2 et 12 juin 1995, sous la présidence de M. le professeur Max Rood. 2. Le comité est actuellement saisi de 95 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 28 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 19 cas et à des conclusions intérimaires dans 9 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants. Nouveaux cas 3. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas relatifs aux pays suivants: El Salvador (no 1824), Maroc (no 1825), Philippines (no 1826), Venezuela (nos 1827 et 1828), Chili (no 1829), Turquie (no 1830), Argentine (no 1832), Zaïre (no 1833), Kazakhstan (no 1834), République tchèque (no 1835), Colombie (no 1836), Argentine (no 1837), Burkina Faso (no 1838), Brésil (no 1839), Inde (no 1840), Burundi (no 1841), El Salvador (no 1842) et Soudan (no 1843), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité. Observations attendues des gouvernements 4. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas concernant les pays suivants: Venezuela (no 1685), Argentine (no 1741), Colombie (no 1761), Colombie (no 1787), Kenya (no 1809), Turquie (no 1810), Inde (no 1817), Chine (no 1819), Allemagne (no 1820) et Venezuela (no 1822). Dans les cas du Kenya (no 1809), de la Chine (no 1819), de l'Allemagne (no 1820) et de l'Argentine (no 1741), les gouvernements ont annoncé l'envoi prochain de leurs observations. Observations attendues des plaignants 5. Au sujet du cas no 1738 (Canada/Terre-Neuve), le comité observe qu'en dépit du temps écoulé depuis sa première demande il n'a pas encore reçu les commentaires de l'organisation plaignante. Le comité se voit donc obligé de considérer ce cas comme terminé. Dans les cas nos 1651 (Inde), 1789 (Corée) et 1794 (Pérou), le comité attend encore les commentaires des plaignants. Dans le cas no 1765 (Bulgarie), le comité a décidé, à sa présente session, de demander des informations supplémentaires à l'organisation plaignante. Le comité demande aux organisations plaignantes de fournir sans tarder les observations et informations attendues. Observations partielles reçues des gouvernements 6. Dans les cas nos 1719 (Nicaragua), 1737 (Canada), 1744 (Argentine), 1773 (Indonésie), 1796 (Pérou) et 1812 (Venezuela), le gouvernement a envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité leur demande de les compléter sans tarder afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause. Observations reçues des gouvernements 7. En ce qui concerne les cas nos 1678, 1695, 1780 et 1781 (Costa Rica), 1777 (Argentine), 1783 (Paraguay), 1785 (Pologne), 1791 (Tchad), 1795 (Honduras), 1815 (Espagne), 1821 (Ethiopie), 1823 (Guatemala) et 1831 (Bolivie), le comité a reçu les observations des gouvernements et se propose de les examiner à sa prochaine réunion. Appels pressants 8. En ce qui concerne les cas nos 1649 (Nicaragua), 1682, 1711 et 1716 (Haïti), 1790, 1811 et 1816 (Paraguay), 1793 (Nigéria), 1799 (Kazakhstan), 1804 (Pérou), 1805 (Cuba), 1806 (Canada/Yukon) et 1818 (Zaïre), le comité observe qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt des plaintes ou le dernier examen de ces cas, il n'a pas reçu les observations des gouvernements. Le comité attire l'attention de tous ces gouvernements sur le fait que, conformément à sa procédure (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 62), il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance, même si les informations et observations des gouvernements n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations et informations. Mission de contacts directs 9. Dans le cas no 1774 relatif à l'Australie, le gouvernement demande, dans une communication du 12 mai 1995, qu'une mission de contacts directs de haut niveau se rende en Australie de manière à comprendre le système de relations professionnelles et à préparer un rapport d'information pour le comité. Le comité accepte cette proposition du gouvernement et examinera le cas sur la base du rapport de mission. 10. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs du cas suivant: 1759 (Pérou). Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration 11. S'agissant du cas no 1509 (Brésil), qui concerne l'assassinat du dirigeant syndical Valdicio Barbosa dos Santos, à sa réunion de novembre 1994, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat final de l'enquête en cours (voir 295e rapport, paragr. 16). Dans une communication du 21 mars 1995, le gouvernement indique que l'enquête se poursuit. Bien que les circonstances de l'assassinat n'aient pas encore été éclaircies, il existe suffisamment d'indices sur la participation de certaines personnes dans l'acte qui aurait entraîné la mort du dirigeant syndical. Le gouvernement indique également que toute information qui sera obtenue à cette occasion sera transmise au comité. Le comité prend note de ces informations, exprime l'espoir que l'enquête pourra éclaircir les faits et sanctionner les coupables, et prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure judiciaire. 12. En ce qui concerne le cas no 1511 (Australie), le comité, à sa réunion de mars 1995, avait demandé au gouvernement de continuer à le tenir informé de tout progrès tant en ce qui concerne l'appel présenté par la Fédération australienne des pilotes (AFAP) contre la décision de la Cour suprême de l'Etat de Victoria que pour ce qui a trait à la procédure engagée au titre de l'article 118A de la loi sur les relations professionnelles. En outre, bien que notant que l'exécution de la décision rendue contre l'AFAP et six de ses dirigeants n'a pas encore été mise en cause, le comité a prié le gouvernement de prendre des mesures pour convaincre les compagnies aériennes de renoncer à toute exécution afin de mettre un terme à cet aspect du cas et de lever les menaces de sanction contre l'AFAP et ses dirigeants. Dans une communication en date du 30 mai 1995, le gouvernement indique qu'il n'y a eu aucun développement pour ce qui a trait à l'exécution de la décision contre l'AFAP ainsi qu'à l'appel qu'elle a interjeté. La question demeure en suspens entre les parties. En ce qui concerne les procédures engagées au titre de l'article 118A, le gouvernement indique qu'une autre décision a été rendue par le président de la Commission australienne des relations professionnelles, le 22 décembre 1994, précisant qu'il émettrait des ordonnances en vertu desquelles il priverait l'AFAP du droit de représenter les pilotes (sans conférer ce droit à l'ASU). Après quelques complications procédurales, les ordonnances ont été prononcées le 1er mai 1995. Des appels ont été interjetés contre elles. Cette affaire a été réinscrite et devrait être entendue par la cour le 31 mai 1995. Le comité prend note de ces informations et prie à nouveau le gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure engagée au titre de l'article 118A et des appels ainsi que de tout développement pour ce qui est de l'appel de l'AFAP. Le comité rappelle en outre que, lors de son examen précédent, il avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour convaincre les compagnies aériennes de renoncer à toute exécution afin de mettre un terme à cet aspect du dossier. Il prie le gouvernement de le tenir informé de tout développement à cet égard. 13. En ce qui concerne le cas no 1705 (Paraguay), le comité a demandé au gouvernement à sa session de novembre 1993 (voir 291e rapport, paragr. 326 b)) de le tenir informé du résultat du recours interjeté devant la Cour suprême de justice au sujet du décret no 16769 qui limite la libre élection des représentants syndicaux. Dans une communication du 29 mai 1995, le gouvernement signale que le décret en question a été déclaré inconstitutionnel par la Cour suprême de justice. Il n'a donc plus aucune valeur juridique. Le comité prend note avec satisfaction de cette décision. 14. En ce qui concerne le cas no 1714 (Maroc), dont les allégations se référaient à différentes violations de la liberté syndicale à la société privée "Fábrica de Aceites Meknès", localisée à Rabat, le comité, l'ayant examiné à sa réunion de mars 1994 (voir 292e rapport, paragr. 488 à 510), avait alors prié le gouvernement: i) de prendre des mesures pour diligenter une enquête impartiale en vue d'établir les véritables raisons du licenciement de 11 membres du bureau syndical de la CTD et de quatre autres syndicalistes et, au cas où il serait prouvé qu'ils ont été licenciés en raison de leur activité syndicale, qu'ils soient réintégrés dans leur emploi, et de le tenir informé sur le résultat de cette enquête; ii) en ce qui concerne les interventions violentes de la police en novembre et décembre 1992 lors des grèves et "sit-in" de protestation organisés par les travailleurs, de prendre les mesures pour diligenter une enquête impartiale et approfondie des circonstances, pour déterminer la nature et le bien-fondé des actions de la police et pour définir les responsabilités, et de le tenir informé des résultats de cette enquête; iii) en ce qui concerne les arrestations de grévistes auxquelles la police a procédé d'après les allégations, de le tenir informé de l'évolution de la situation de l'ensemble des travailleurs arrêtés en indiquant si des charges ont été retenues contre eux et, dans la négative, de s'efforcer d'obtenir leur réintégration dans leurs postes de travail; iv) de prendre les mesures nécessaires pour que soient réintégrés dans leurs postes de travail les travailleurs et travailleuses dont le nombre est supérieur à 500 et qui avaient été expulsés, d'après les allégations, en raison de leur participation aux grèves, et de le tenir informé de l'évolution de la situation; et v) en ce qui concerne le licenciement de M. Kouadi Mohammed pour, entre autres raisons, sa participation au défilé du 1er mai 1993 organisé par la CDT, de prendre les mesures afin que cette personne soit réintégrée dans son poste de travail, et de le tenir informé à cet égard. Par une communication du 9 mars 1995, le gouvernement déclare que les licenciements des syndicalistes ne sont aucunement reliés à la constitution du syndicat, puisqu'ils ont été licenciés avant la constitution de ce dernier et la tenue de la grève. Le gouvernement indique que la direction de la société "Fábrica de Aceites Meknès" a licencié 11 travailleurs, entre le 22 et le 26 octobre 1992, et que c'est à la suite de ces licenciements que les travailleurs ont constitué un syndicat d'entreprise affilié à la CDT. Le gouvernement ajoute que le syndicat a déclaré une grève le 4 novembre 1992, à laquelle de nombreux travailleurs ont participé. Bien que l'inspection du travail ait incité les parties à régler le conflit, leur intransigeance a fait en sorte que les cas des travailleurs licenciés ont été transférés à la justice. Le gouvernement indique que, parmi les cas transférés à la justice, certains l'ont été sans indemnisation (42 cas), d'autres après indemnisation à l'amiable (25 cas), d'autres cas ont été décidés en faveur des travailleurs (35 cas), ou ont été rejetés (32 cas), un cas n'a pas encore été examiné, et, enfin, des appels ont été introduits dans d'autres cas. Enfin, le gouvernement déclare que les forces de l'ordre sont autorisées, aux termes de la législation en vigueur, à intervenir lors de grèves dans le seul cas où l'exercice de ce droit excède les limites légales et porte ainsi atteinte à l'ordre public et entrave la liberté du travail. Dans ces conditions, le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement et le prie de le tenir informé des résultats des procédures judiciaires auxquelles il a fait référence. Enfin, regrettant profondément que le gouvernement n'ait pas communiqué les autres informations requises, le comité le prie instamment de prendre les mesures demandées antérieurement dans ses conclusions et de le tenir informé à cet égard. 15. En ce qui concerne le cas no 1718 (Philippines), le comité, lors de son examen à sa réunion de novembre 1994 (voir 295e rapport, paragr. 284 à 301), avait demandé instamment au gouvernement, afin de limiter les restrictions à l'exercice du droit de grève et conformément à ce que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations demande depuis plusieurs années, de modifier: 1) les dispositions concernant le recours à l'arbitrage obligatoire lorsque, de l'avis du ministère du Travail et de l'Emploi, une grève, prévue ou effective, touche un secteur vital pour l'intérêt national (article 263, alinéas g) et i), du Code du travail); 2) les dispositions concernant le licenciement de dirigeants syndicaux pour participation à des grèves déclarées illégales (article 264, alinéa a), du Code du travail). Le comité avait également prié le gouvernement de favoriser l'ouverture de négociations entre l'entreprise Nestlé et le syndicat afin d'étudier la possibilité de réintégrer les nombreux travailleurs congédiés à la suite de l'application de la législation ci-avant mentionnée et du fait que les grèves ont été déclarées illégales. Dans une communication du 16 mars 1995, le gouvernement déclare, en ce qui concerne l'article 263, alinéa g), du Code du travail qui se rapporte à l'intervention des autorités dans un conflit qui affecte les intérêts nationaux, qu'il demeurera en vigueur, mais que des efforts seront faits afin que l'application de cette disposition soit en conformité avec les normes internationales. Le gouvernement explique que cette faculté d'intervention a pour objet non seulement de garantir le contrôle de l'Etat, mais également de faire contrepoids aux positions conflictuelles des intérêts des travailleurs et des employeurs. Le gouvernement ajoute que cette faculté est exercée en dernier ressort, après échec de la conciliation et de la médiation. Selon le gouvernement, bien que le droit de grève soit reconnu tant dans la Constitution que dans la réglementation pertinente, l'exercice de ce droit n'est cependant pas absolu. En ce qui concerne la disposition se rapportant au licenciement de travailleurs pour participation à une grève illégale, le gouvernement considère qu'elle doit demeurer en vigueur et qu'elle ne doit pas être considérée comme une disposition restreignant le droit de grève, mais plutôt ayant pour objet de condamner une grève illégale. Le gouvernement précise que les entreprises sont également sanctionnées lorsqu'elles effectuent une fermeture patronale illégale (lock-out) et que le Code du travail amendé dispose que les travailleurs qui ont été licenciés en raison d'un tel lock-out doivent être réintégrés et la totalité de leur salaire payé. Enfin, en ce qui concerne les travailleurs licenciés de l'entreprise Nestlé, le gouvernement indique qu'il pourrait faire des efforts pour favoriser la négociation entre les parties dans le but d'étudier la possibilité de réintégrer les travailleurs, mais il signale que certaines difficultés pourraient surgir, étant donné qu'une décision judiciaire finale a été rendue à cet égard. Le comité prend note de ces informations mais regrette cependant que le gouvernement n'ait pas indiqué clairement sa volonté de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation dans le sens qu'il avait indiqué. Le comité réitère donc ses recommandations antérieures et exprime l'espoir que le gouvernement fera tout ce qui est nécessaire pour modifier sa législation tel que requis par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, afin de la mettre en pleine conformité avec les principes consacrés par la convention no 87. De plus, le comité demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées en vue de favoriser l'ouverture des négociations entre l'entreprise Nestlé et le syndicat. Il espère que ces mesures aboutiront à un résultat positif et que la réintégration des travailleurs licenciés dans leur emploi pourra être obtenue. 16. En ce qui concerne le cas no 1724 (Maroc), à sa réunion de novembre 1994 (voir 295e rapport, paragr. 22), le comité avait demandé instamment au gouvernement de communiquer ses observations en ce qui concerne les allégations suivantes: les détentions des grévistes à Sidi Kacen dans l'exploitation agricole El Baraka (entre autres la détention du secrétaire général du syndicat, M. Mohammed Zarzour); la personne arrêtée le 14 juillet 1993 lors d'une manifestation syndicale du personnel civil du ministère de l'Education nationale; l'intervention violente de la force publique dans le but de disperser les grévistes et les manifestants à l'occasion, entre autres, des grèves organisées par les travailleurs des entreprises Socafir, Sicobar, El Baraka, Plastima, ainsi que lors d'une manifestation du personnel du ministère de l'Education nationale. Le comité avait également prié le gouvernement de lui communiquer le jugement prononcé contre les 12 marins-pêcheurs grévistes arrêtés le 17 juillet 1993 et contre les 12 travailleurs de l'entreprise Socafir. Dans une communication du 9 mars 1995, le gouvernement déclare que les allégations relatives à l'intervention des forces de l'ordre et à la persécution de certains travailleurs n'ont aucun fondement, étant donné que la poursuite de ces travailleurs est basée sur la législation en vigueur qui sanctionne les actes commis par ces derniers. Précisément, le gouvernement indique que: 1) en ce qui concerne la manifestation du personnel civil du ministère de l'Education nationale, l'intervention des forces de l'ordre fut nécessaire pour disperser 80 manifestants qui, s'étant réunis devant l'entrée du ministère, y obstruaient la circulation et y empêchaient l'accès; 2) en ce qui concerne l'arrestation des 27 travailleurs de la société Ex-Comagri à Sidi Kacen, les travailleurs concernés ont été poursuivis en raison d'une plainte présentée par le responsable de l'exploitation agricole El Baraka, et ont été condamnés à une peine de deux mois de prison avec sursis et une amende de 250 dirhams pour avoir empêché d'autres salariés de travailler; 3) en ce qui concerne les 12 grévistes de l'entreprise Socafir, ils ont été condamnés pour avoir empêché d'autres salariés de travailler et ont été condamnés à une peine de trois mois de prison avec sursis et à une amende de 500 dirhams. Ils ont cependant introduit un appel contre ce jugement; et 4) en ce qui concerne les 12 marins-pêcheurs grévistes arrêtés en juillet 1993, ils ont été condamnés pour avoir empêché d'autres salariés de travailler, et ont déjà purgé leur peine. Le comité prend note de ces informations, mais regrette cependant que, pour une nouvelle fois, le gouvernement n'a pas transmis la totalité des informations demandées. En ce qui concerne l'arrestation et les procédures judiciaires impliquant les travailleurs des différentes entreprises, le comité déplore que le gouvernement n'ait pas transmis les jugements en vertu desquels ces grévistes ont été condamnés. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la situation en ce qui concerne la personne arrêtée le 14 juillet 1993 lors d'une manifestation syndicale du personnel civil du ministère de l'Education nationale et de le tenir informé du résultat des procédures judiciaires intentées par les travailleurs de Socafir. D'autre part, le comité demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'effectuer une enquête en ce qui concerne l'intervention violente de la force publique contre les grévistes et manifestants lors des grèves organisées par les travailleurs des entreprises Socafir, Sicopar, El Baraka, Plastima et de la manifestation du personnel civil du ministère de l'Education nationale auxquels le gouvernement se réfère dans ses observations sans indiquer si une enquête a eu lieu, et de le tenir informé des résultats obtenus. 17. Dans le cas no 1752 (Myanmar), examiné pour la dernière fois en novembre 1994 (voir 295e rapport, paragr. 87 à 119), le comité avait demandé instamment au gouvernement de lever l'obligation imposée par le Service de contrôle de l'emploi des marins (SECD) aux marins de Myanmar de signer, avant de quitter le territoire, une déclaration écrite sous serment qui limite leur choix de s'affilier à la Fédération internationale des travailleurs du transport (ITF) ou de prendre contact avec elle pour protéger leurs intérêts professionnels; de garantir et de respecter les droits des marins de constituer un syndicat indépendant au Myanmar chargé de défendre leurs droits et leurs intérêts fondamentaux; de s'abstenir d'avoir recours à des actes de discrimination antisyndicale contre les marins du Myanmar, qui présentent leurs doléances légitimes par l'intermédiaire de l'ITF ou des syndicats qui lui sont affiliés. Dans une communication du 5 mai 1995, le gouvernement a indiqué qu'une réunion entre les ministères du Travail et du Transport s'est tenue le 9 février 1995 afin de discuter en détail les recommandations du comité. A la suite de cette réunion, le ministère du Transport a abrogé l'obligation pour les marins de signer une déclaration écrite sous serment avant de quitter le pays. Cette mesure a pris effet le 9 février 1995 et des dispositions sont prises pour permettre aux marins de Myanmar de former des organisations en vue de s'occuper de leurs propres affaires. Le Bureau sera tenu informé des progrès qui interviendront à cet égard. Le comité prend note avec intérêt de cette information. Il demande au gouvernement d'indiquer quelles mesures spécifiques seront prises pour garantir aux marins le droit de constituer une organisation indépendante au Myanmar en vue de défendre leurs droits et intérêts fondamentaux. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout progrès réalisé à cet égard. 18. En ce qui concerne le cas no 1755 (Turquie), dont les allégations se réfèrent aux licenciements de pilotes et travailleurs dans le secteur de l'aéronautique ainsi qu'à la prise d'autres mesures préjudiciables (interdiction d'effectuer des vols), dans le cadre d'un conflit opposant le Syndicat des travailleurs de Turquie (Hava-is) et la compagnie Turkish Airlines, le comité avait, à sa réunion de novembre 1994 (voir 295e rapport, paragr. 333 à 346), demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager les parties à conclure un accord de façon à ce que tous les dirigeants et militants syndicaux ainsi que les travailleurs qui ont été licenciés soient réintégrés dans leurs postes de travail et de le tenir informé de l'issue des procédures judiciaires en instance à cet égard. Par une communication en date du 24 mars 1995, le gouvernement indique que les actions intentées par six pilotes, cinq membres du personnel de cabine et un manutentionnaire sont encore en instance, qu'un pilote n'a engagé aucune procédure et que quatre pilotes et un manutentionnaire ont abandonné leurs recours. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des recours judiciaires en instance. 19. Dans le cas no 1759 (Pérou), le comité, à sa session de juin 1994 (voir 294e rapport, paragr. 346), a demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats des procédures administratives et judiciaires en cours relatives aux licenciements des sept dirigeants du syndicat de la Société de bienfaisance de Lima, ainsi que des mesures prises pour modifier l'exigence légale d'une majorité de plus de la moitié des travailleurs pour décider de la grève. Dans sa communication du 20 avril 1995, le gouvernement indique que, selon le président de la Cour supérieure de justice de Lima, l'action contentieuse et administrative engagée par les plaignants a été déclarée non fondée le 5 janvier 1994. En appel, cette décision a été confirmée par le même tribunal. Le comité prend note de ces informations et regrette que le gouvernement n'ait pris aucune initiative pour réintégrer les dirigeants syndicaux licenciés, en dépit du fait que ces mesures portaient atteinte aux principes de la liberté syndicale. Le comité signale l'aspect législatif du cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. 20. En ce qui concerne le cas no 1760 (Suède), le comité avait demandé au gouvernement, à sa réunion de mars 1995 (voir 297e rapport, paragr. 33), de le tenir informé de tout progrès en relation avec l'adoption du projet de loi (proposition Regeringens 1994/95: 76) daté du 20 octobre 1994. Ce projet de loi proposait des amendements à la loi sur la protection de l'emploi qui supprime les dispositions transitoires invalidant les dispositions de certaines conventions collectives. Dans une communication en date du 20 avril 1995, le gouvernement déclare que les amendements, tels que prévus au projet de loi, ont été adoptés par le Parlement le 20 décembre 1994 et qu'ils ont pris effet le 1er janvier 1995. Le comité prend note avec satisfaction de cette information. 21. Dans le cas no 1763 (Norvège), à sa session de novembre 1994 (voir 295e rapport, paragr. 424 à 449), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures concernant des possibles modifications au système de règlement des différends du travail et avait souligné l'importance qui s'attache à ce qu'un réexamen soit effectué avec toutes les parties concernées. Dans une communication du 8 mai 1995, le gouvernement indique que le Conseil du droit du travail, qui est chargé de préparer un rapport sur le système de règlement des conflits du travail, n'a pas encore terminé ses travaux. Il doit cependant présenter, au cours de l'été prochain, un rapport préliminaire qui sera examiné ensuite par les organisations de travailleurs et d'employeurs dans le cadre d'une audition générale. Par la suite, le Conseil du droit du travail finalisera son rapport. Le gouvernement considère que cette méthode est la meilleure pour impliquer les partenaires sociaux dans le processus et obtenir leur appui, même si elle prend quelque temps. Le gouvernement ajoute qu'avant que le Conseil du droit du travail ne commence la rédaction de lignes directrices pour une nouvelle loi sur les différends de travail, il consultera le BIT. Le comité prend note de ces informations. 22. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1552 (Malaisie), 1568 (Honduras), 1581 (Thaïlande), 1699 (Cameroun), 1706 (Pérou), 1727 (Turquie), 1732 (République dominicaine), 1734 (Guatemala), 1735 (Canada/Ontario), 1751 (République dominicaine), 1756 (Indonésie), 1758 (Canada), 1762 (République tchèque), 1764 (Nicaragua), 1775 (Belize), 1779/1801 (Canada/île du Prince-Edouard) et 1792 (Kenya), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront rapidement les informations demandées.
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