Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 297 (mars, 1995)
Description:(CLS: Introduction)
Rapport:297
Document:(Vol. LXXVIII, 1995, Série B, No. 1)
SEANCE:1
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221995297
Introduction
1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 16, 17 et 27 mars 1995, sous la présidence de M. Jean-Jacques Oechslin, ancien Président du Conseil d'administration. 2. C'est avec grande émotion et profonde tristesse que le comité a appris le décès de M. Roberto Ago, juge à la Cour internationale de Justice de La Haye et ancien Président du Conseil d'administration du BIT. Président du Comité de la liberté syndicale sans interruption depuis 1961, M. Roberto Ago l'aura fait bénéficier de ses talents exceptionnels de juriste international et de ses capacités hors du commun d'homme de dialogue et de conciliateur. Sa vive intelligence, son sens aigu de la diplomatie, sa courtoisie exemplaire, son souci permanent de la justice sociale ont constitué un apport sans égal pour les travaux du comité. L'oeuvre accomplie par le comité au cours de ces années, et en particulier l'influence bénéfique qu'il a pu exercer sur le respect des droits de l'homme en général et des droits syndicaux en particulier sont pour une grande part dus à l'imagination et aux efforts sans cesse déployés par le président Ago. Chacun des membres a pleinement conscience de la perte immense que représente la disparition du président Roberto Ago et souhaite s'associer à la peine ressentie par sa famille. 3. Le comité est actuellement saisi de 96 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 27 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 19 cas et à des conclusions intérimaires dans huit cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants. Nouveaux cas 4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas relatifs aux pays suivants: Turquie (no 1810), Paraguay (no 1811), Pérou (no 1813), Espagne (no 1815), Paraguay (no 1816), Inde (no 1817), Zaïre (no 1818), Chine (no 1819), Allemagne (no 1820), Ethiopie (no 1821), Venezuela (no 1822) et Guatemala (no 1823), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité. Observations attendues des gouvernements 5. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas concernant les pays suivants: Nicaragua (no 1649), Haïti (nos 1682/1711/1716), Argentine (no 1744), Australie (no 1774), Pologne (no 1785), Paraguay (no 1790), Tchad (no 1791), Nigéria (no 1793), Kazakhstan (no 1799), Pérou (no 1804), Cuba (no 1805), Canada (no 1806), Costa Rica (no 1808) et Kenya (no 1809). Dans les cas nos 1744 (Argentine) et 1774 (Australie), les gouvernements ont annoncé l'envoi prochain de leurs observations. Observations attendues des plaignants 6. Au sujet du cas no 1736 (Argentine), le comité observe qu'en dépit du temps écoulé depuis sa première demande il n'a pas encore reçu les commentaires de l'organisation plaignante. Le comité se voit donc obligé de considérer ce cas comme terminé. Dans les cas nos 1651 (Inde), 1738 (Canada/Terre-Neuve) et 1741 (Argentine), le comité attend les commentaires des plaignants. Dans le cas no 1789 (République de Corée), le comité demande aux plaignants de confirmer que le syndicat a abouti à un accord avec l'entreprise Daewo et a retiré les plaintes qu'il avait déposées. Dans le cas no 1794 (Pérou), le comité demande au plaignant de fournir des informations complémentaires à l'appui de sa plainte. Le comité demande aux organisations plaignantes de fournir sans tarder les observations et informations attendues. Observations partielles reçues des gouvernements 7. Dans les cas nos 1719 (Nicaragua), 1737 (Canada), 1777 (Argentine), 1780 (Costa Rica), 1796 (Pérou) et 1812 (Venezuela), le gouvernement a envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité leur demande de les compléter sans tarder afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause. Observations reçues des gouvernements 8. En ce qui concerne les cas nos 1561 (Espagne), 1640, 1646, 1687, 1691 et 1712 (Maroc), 1733, 1747, 1748, 1749, 1750, 1800 et 1802 (Canada), 1753 (Burundi), 1768 (Islande), 1782 (Portugal), 1807 (Ukraine) et 1814 (Equateur), le comité a reçu les observations des gouvernements et se propose de les examiner à sa prochaine réunion. Mission de contacts directs 9. Le comité a été informé qu'une mission de contacts directs dirigée par le professeur Enrique Marín s'est rendue au Guatemala du 13 au 17 février 1995 pour recueillir des informations au sujet des cas nos 1512, 1539, 1595, 1740, 1778 et 1786. Le comité se propose d'examiner ces cas lors de sa prochaine session sur la base du rapport de mission du représentant du Directeur général. Retrait de plainte 10. Au sujet du cas no 1676 (Venezuela), la Confédération internationale des syndicats libres, organisation plaignante dans cette affaire, a indiqué, par une communication du 23 décembre 1994, qu'elle retirait formellement sa plainte. Le comité, n'ayant aucune raison de douter que cette décision n'aurait pas été prise en toute indépendance, prend note de ce retrait et considère cette affaire comme close. Appels pressants 11. En ce qui concerne les cas nos 1765 (Bulgarie), 1772 (Cameroun), 1783 (Paraguay) et 1803 (Djibouti), le comité observe qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt des plaintes, ou le dernier examen de ces cas, il n'a pas reçu les observations des gouvernements. Le comité attire l'attention de tous ces gouvernements sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance, même si les informations et observations des gouvernements n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations et informations. Cas sur lesquels le comité attire spécialement l'attention du Conseil d'administration 12. Le comité a considéré qu'il y avait lieu d'attirer spécialement l'attention du Conseil d'administration sur certains cas en raison de la gravité des affaires en cause. Il s'agit des cas relatifs aux pays suivants: El Salvador (cas nos 1693, 1754 et 1757), Indonésie (cas no 1773) et Pérou (cas nos 1527, 1541 et 1598). Décision de procédure 13. Par une communication du 24 août 1994, l'Internationale de l'éducation a transmis une plainte de la Fédération des professeurs du Canada contre le gouvernement du Canada (Ontario). Le comité a constaté que cette plainte porte sur la loi sur le contrat social adopté en 1993 que le comité a déjà examinée en mars 1994. (Voir 292e rapport, cas no 1722.) La plainte ne contenant pas de faits nouveaux, le comité n'a pas souhaité réexaminer une affaire sur laquelle il s'est déjà prononcé. 14. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: nos 1612 et 1685 (Venezuela), 1767 (Equateur) et 1788 (Roumanie). Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration 15. En ce qui concerne le cas no 1417 (Brésil), le comité, à sa réunion de novembre 1994 (voir 295e rapport, paragr. 15), avait demandé au gouvernement de communiquer l'arrêt de la Cour d'appel relatif à l'assassinat du dirigeant syndical Mauro Pires. Dans une communication du 9 février 1995, le gouvernement indique que le procureur général a demandé que l'appel présenté par l'auteur présumé de l'assassinat du dirigeant syndical soit rejeté mais que le tribunal d'appel ne s'est pas encore prononcé sur cette affaire. De plus, le gouvernement assure qu'il transmettra toute nouvelle information à ce sujet en temps opportun. Le comité prend note des informations transmises par le gouvernement et le prie de lui communiquer le jugement qui sera rendu en appel. 16. En ce qui concerne les cas nos 1434 et 1477 (Colombie), le comité, à sa réunion de juin 1994 (voir 294e rapport, paragr. 15), avait demandé au gouvernement de le tenir informé de toutes les procédures judiciaires en cours concernant les assassinats, disparitions et agressions perpétrés contre les dirigeants et les militants syndicaux, et de le tenir informé de toute remise en liberté ou inculpation éventuelle de syndicalistes qui avaient été arrêtés les 22 novembre 1992, 30 mai et 11 juin 1993. Le comité avait également demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des actions judiciaires intentées par les membres du Syndicat des employés de la Banque de Caldas contre cette banque, tant au pénal que devant la juridiction du travail, et de diverses allégations concernant les entreprises Colgate Palmolive, Croydon et la Caisse de compensation familiale de Cauca. Dans une communication du 6 octobre 1994, le gouvernement indique qu'il a entrepris une enquête afin de déterminer si les dirigeants syndicaux de l'entreprise Croydon avaient été frappés et menacés à la suite de leur arrêt de travail. Le gouvernement indique également qu'il appert que les travailleurs de la Caisse familiale de Cauca n'ont pas été licenciés pour des motifs liés à leurs activités syndicales et que l'entreprise Colgate Palmolive est parvenue à un accord avec les dirigeants syndicaux qui avaient été licenciés. Le comité exprime l'espoir qu'à brève échéance le gouvernement fournira des informations pour ce qui a trait aux procédures judiciaires en cours concernant les assassinats, disparitions, agressions et détentions des dirigeants et militants syndicaux. Le comité prie également le gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures judiciaires intentées contre la Banque de Caldas ainsi que de l'enquête qu'il mène en ce qui concerne l'entreprise Croydon. 17. En ce qui concerne le cas no 1511 (Australie), le comité, à sa réunion de novembre 1993, avait demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats du recours intenté par la Fédération australienne des pilotes de ligne (AFAP) contre la décision de la Cour suprême de l'Etat de Victoria, ainsi que de la procédure engagée au titre de l'article 118A de la loi sur les relations professionnelles. (Voir 291e rapport, paragr. 15, et 277e rapport, paragr. 246.) Dans une communication du 2 novembre 1994, le gouvernement déclare qu'il n'y a pas eu de développement tant pour ce qui a trait à l'exécution forcée de la décision de la Cour suprême de Victoria que pour l'appel interjeté par l'AFAP. Le fait que l'AFAP désirait attendre le résultat de la procédure intentée sous l'article 118A devant la Commission australienne des relations professionnelles (AIRC) explique le délai dans le traitement de la procédure d'appel. La décision de l'AIRC a été rendue le 22 septembre 1994. Elle traite de deux questions importantes: le droit de représentation des pilotes des lignes domestiques de Qantas (décision rendue en faveur de l'Association australienne des pilotes internationaux) et le droit de représentation des pilotes de quatre autres compagnies aériennes (encore en instance, dans l'attente de représentations additionnelles). Ansett et le Syndicat des services australiens ont interjeté un appel contre cette dernière question et ont demandé une suspension des procédures devant l'AIRC. Le comité prend note de cette information et prie le gouvernement de continuer à le tenir informé de tout progrès tant en ce qui concerne l'appel présenté par l'AFAP contre la décision de la Cour suprême que pour ce qui a trait à la procédure intentée en vertu de l'article 118A, ainsi que des conclusions qui seront prononcées dans les deux affaires. En ce qui concerne la décision rendue contre l'AFAP et six de ses dirigeants, le comité, bien que notant que l'exécution de ce jugement n'a pas encore été mise en cause, prie le gouvernement de prendre des mesures pour convaincre les compagnies aériennes de renoncer à toute exécution afin de mettre un terme à cet aspect du cas et de lever les menaces de sanction pesant contre l'AFAP et ses dirigeants. 18. En ce qui concerne le cas no 1552 (Malaisie), le comité, l'ayant examiné à sa réunion de novembre 1994 (voir 295e rapport, paragr. 120-131, approuvé par le Conseil d'administration à sa 261e session), avait requis le gouvernement de le tenir informé de la décision de la Haute Cour concernant le recours introduit par 21 travailleurs de la HSS. Dans une communication du 7 février 1995, le gouvernement indique que le Tribunal du travail a débouté les travailleurs de leur demande, considérant que l'entreprise Harris Advanced Technology (M) Sdn. Bhd. leur avait offert la possibilité de travailler, mais qu'ils avaient refusé. Le tribunal a également jugé que la requête en réintégration était sans fondement. La Haute Cour a fixé l'audition de l'appel au 22 février 1995. Le comité prend note de cette information. Il prie le gouvernement de le tenir informé de la décision de la Haute Cour et de lui transmettre copie du jugement une fois rendu. 19. En ce qui concerne le cas no 1569 (Panama), qui se rapporte aux licenciements de dirigeants syndicaux et de travailleurs de l'Institut de ressources hydrauliques et de l'électrification (IRHE) et de l'Institut national des télécommunications (INTEL) à la suite d'une grève déclenchée en décembre 1990, le comité, à sa réunion de juin 1994, avait regretté que les arrêts de la Cour suprême eussent statué que les licenciements effectués en application de la loi no 25 de 1990 n'étaient pas illégaux, et avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour obtenir la réintégration du plus grand nombre possible de travailleurs licenciés, en mettant particulièrement l'accent sur les dirigeants syndicaux. (Voir 294e rapport, paragr. 16.) Dans une communication du 1er novembre 1994, le gouvernement informe qu'il se propose de donner suite aux recommandations prononcées par le comité et qu'il a même entrepris la révision des licenciements effectués par l'IRHE et l'INTEL. Le gouvernement ajoute que 30 travailleurs ont été réintégrés (dont 20 dirigeants syndicaux de l'INTEL) et qu'il espère être en mesure d'obtenir la réintégration de tous les travailleurs qui ont perdu leur emploi à la suite de l'application de la loi no 25. Dans une communication du 8 novembre 1994, le Syndicat des travailleurs de l'IRHE confirme qu'une partie des travailleurs licenciés de l'INTEL avaient été réintégrés, contrairement à ceux de l'IRHE. Dans une communication récente du 9 mars 1995, le gouvernement indique que sept dirigeants syndicaux licenciés de l'IRHE ont été réintégrés, que 15 autres seront réintégrés à partir du 16 mars 1995 et que, au fur et à mesure que de nouvelles réintégrations pourront avoir lieu, un plus grand nombre de licenciés seront réincorporés. Dans ces conditions, tout en notant avec satisfaction la décision du gouvernement de procéder à la réintégration des dirigeants syndicaux et des travailleurs licenciés ainsi qu'à la réintégration effective d'un certain nombre de dirigeants syndicaux et de travailleurs, le comité exprime le ferme espoir qu'à brève échéance la totalité des travailleurs licenciés, tant de l'INTEL que de l'IRHE, seront réintégrés dans leurs fonctions. 20. En ce qui concerne le cas no 1581 (Thaïlande), le comité avait prié le gouvernement, à sa réunion de mars 1994 (voir 292e rapport, paragr. 18), de le tenir informé des développements relatifs à l'adoption de la révision de la loi sur les relations de travail dans les entreprises publiques. Dans une communication de février 1995, le gouvernement indique que le projet de loi modifiant la loi sur les relations de travail dans les entreprises publiques a été examiné en première lecture le 28 septembre 1994 par la Chambre des représentants et qu'elle a mandaté la commission d'examen pour en faire l'analyse. Le comité prend note de cette information et prie le gouvernement de le tenir informé de tout progrès relatif à l'adoption du projet de loi. 21. S'agissant des cas nos 1594 et 1647 (Côte d'Ivoire), à sa 261e session (novembre 1994) (voir 296e rapport, paragr. 5 à 36), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour amender sa législation afin de prévoir que la loi relative aux associations ne s'applique pas aux syndicats, pour assurer que les élections sociales aient lieu rapidement afin qu'il soit tenu compte de la nouvelle situation résultant du pluralisme syndical et pour veiller à ce que les solutions retenues pour la répartition équitable des cotisations syndicales soient étendues à toutes les entreprises et administrations. Le comité avait aussi demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue des négociations concernant la réintégration des travailleurs qui ont perdu leur emploi à la suite de conflits du travail liés à la reconnaissance des syndicats de base affiliés à "Dignité" et à la tenue des élections sociales tant à Irho Lamé que dans les entreprises qui ont connu des problèmes similaires. Le comité avait invité le gouvernement à le tenir informé des mesures prises pour résoudre le conflit du travail concernant des dockers affiliés au SYLIDOPACI. La Confédération mondiale du travail (CMT), dans une communication du 8 février 1995, a indiqué que les recommandations du comité n'ont pas été mises en oeuvre et que la situation s'est durcie à Irho Lamé. En effet, d'après les indications de la CMT, depuis le 17 janvier 1995 les forces de l'ordre occupent le village des travailleurs d'Irho Lamé, malgré l'ordre donné le 2 février 1995 par le ministre de l'Emploi et de la Fonction publique d'évacuer le site. Dans une communication du 17 février 1995, le gouvernement déclare à propos de la constitution des organisations syndicales que l'article 5 du Code actuellement en vigueur précise la procédure de constitution des organisations professionnelles, et il affirme qu'il n'existe pas d'ambiguïté nécessitant un amendement de la législation en vigueur. Par ailleurs, à propos des élections sociales, le gouvernement explique que selon l'article L-136 du Code du travail, elles se déroulent tous les ans. Le gouvernement déclare que des élections sociales remportées par la Centrale "Dignité" se sont déroulées dans l'entreprise COSMIVOIRE et que, pour les autres entreprises, elles auront lieu à la fin des mandats en cours des délégués syndicaux. Concernant la répartition équitable des cotisations sociales, le gouvernement souligne que, depuis l'avènement du pluralisme syndical, le prélèvement à la source a été purement et simplement supprimé, sauf avec accord exprès des travailleurs. Il appartient à chaque syndicat de faire connaître ses adhérents afin de tenir compte de cette situation nouvelle. Concernant l'issue des négociations relatives à la réintégration des travailleurs licenciés, le gouvernement déclare que les partenaires sociaux ont refusé d'harmoniser leurs positions au cours d'une rencontre qui s'est tenue le 13 octobre 1994. En effet, la direction d'Irho Lamé a proposé un plan de réinsertion progressif de 100 employés. Ce plan a été refusé par le secrétaire général de la centrale "Dignité" qui a exigé la réintégration immédiate de tous les travailleurs en grève. Le gouvernement ajoute qu'à la suite d'une conférence de presse organisée le 14 janvier 1995 par le secrétaire général de la centrale "Dignité", consacrée au 296e rapport du comité, la situation à Irho Lamé s'est considérablement dégradée le mardi 17 janvier 1995. En effet, une agression perpétrée sur les travailleurs qui avaient repris le travail par les travailleurs qui étaient encore en grève a entraîné de nombreux blessés (43) dont trois dans un état grave parmi les travailleurs en activité. D'après le gouvernement, cet acte condamnable et d'une certaine gravité, doublé de l'intransigeance du secrétaire général de "Dignité", n'est pas pour favoriser l'aboutissement d'une bonne négociation. S'agissant des lettres d'excuses comme condition d'une réintégration, le gouvernement assure qu'elles ne sont plus exigées. Relativement aux conflits survenus au port autonome d'Abidjan, le gouvernement a recommandé vivement que soient tenues des élections sociales afin de tenir compte du pluralisme syndical. Enfin, s'agissant des quatre personnes radiées pour "raisons syndicales", le gouvernement précise que le Tribunal du travail a été saisi de cette affaire, mais il indique également que des négociations sont en cours afin de trouver une solution à ce problème. Enfin, le gouvernement assure qu'aucun docker n'a été exclu du recensement pour son appartenance syndicale. Le comité prend note de ces informations détaillées et des mesures prises par le gouvernement à propos de ces cas. Il doit exprimer sa préoccupation quant à la détérioration de la situation à l'entreprise Irho Lamé et à l'apparent manque de volonté du gouvernement de faire adopter les changements législatifs que le comité avait recommandés. Il demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé de tous développements relatifs à ces affaires, en particulier en ce qui concerne la tenue des élections sociales ainsi que l'issue la plus rapide possible des négociations concernant les travailleurs qui ont perdu leur emploi à la suite de conflits du travail. 22. En ce qui concerne le cas no 1618 (Royaume-Uni), le comité avait prié le gouvernement, lors de sa réunion de juin 1994 (voir 294e rapport, paragr. 20), de le tenir informé de la décision rendue dans le cas de M. McKevitt, qui avait été placé sur la liste noire de la Economic League. Dans une communication du 24 août 1994, le gouvernement a indiqué que, d'après l'information disponible, il n'existe aucune preuve que M. McKevitt ait entamé des procédures judiciaires. Dans une communication du 13 septembre 1994, le Congrès des syndicats britanniques (TUC) déclarait que M. McKevitt avait dû abandonner son recours puisqu'il était dirigé contre la Economic League, en état de liquidation volontaire, et non contre des personnes physiques déterminées. Par la suite, qualifié de créancier ordinaire, M. McKevitt a dû produire des preuves de réclamation additionnelles. Dans ce cas, le liquidateur doit déterminer si la réclamation du créancier ordinaire est admissible, dans la mesure où des fonds demeurent disponibles après distribution. Comme il n'y avait plus de fonds pour les créanciers ordinaires, le liquidateur de la Economic League n'a pas eu à déterminer l'admissibilité de la réclamation de M. McKevitt. Le TUC ajoute, cependant, qu'il craint que des dirigeants de la Economic League continuent à offrir des services similaires par l'intermédiaire d'une nouvelle société. Quelques jours seulement après la liquidation de la Economic League, le directeur de l'information et de la recherche ainsi que le directeur général de la League établissaient une agence de consultation dénommée "Caprim Ltd.". Le TUC déclare que, d'après un bulletin publié par Caprim, cette nouvelle compagnie offre un service de protection et un "service de contrôle contre les pratiques qui pourraient aller à l'encontre des intérêts de l'entreprise", ce service ayant pour objectif d'"identifier les différentes organisations dont les activités pourraient menacer la liberté d'action de la compagnie". A cet égard, le gouvernement déclare qu'il considère qu'aucune nouvelle question se rapportant à la nature ou au contenu de la législation dans ce domaine n'a été soulevée, et réitère qu'il n'existe aucune preuve qui permettrait de conclure que la législation ne respecte pas entièrement les dispositions pertinentes de la convention no 98. Le comité prend note des informations transmises par le gouvernement et le TUC. Le comité rappelle les recommandations qu'il avait formulées dans un cas antérieur (voir 287e rapport, paragr. 267) selon lesquelles les pratiques de "liste noire" de dirigeants et militants syndicaux mettent gravement en péril le libre exercice des droits syndicaux et que, d'une manière générale, le gouvernement devrait prendre des mesures sévères à l'égard de telles pratiques. En ce qui concerne les préoccupations soulevées par le TUC, le comité rappelle que l'existence de normes législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante si celles-ci ne s'accompagnent pas de procédures efficaces qui assurent leur application dans la pratique. Le comité demande instamment au gouvernement de prendre des mesures qui permettraient d'offrir aux travailleurs une protection expresse contre les pratiques de "liste noire" ou toute autre forme de discrimination fondée sur l'affiliation ou l'exercice d'activités syndicales et de le tenir informé à cet égard. 23. En ce qui concerne le cas no 1629 (République de Corée), le comité, l'ayant examiné à sa réunion de juin 1994 (voir 294e rapport, paragr. 218 à 274), avait demandé au gouvernement, entre autres, de libérer certains dirigeants syndicaux et de retirer les accusations pesant contre d'autres, de s'abstenir à l'avenir de recourir aux dispositions d'urgence figurant dans la loi sur le règlement des différends du travail dans les services qui ne sont pas essentiels, d'entreprendre une enquête judiciaire indépendante en ce qui concerne le décès du vice-président du KTUC, M. Park Chang-Soo, et de donner suite à l'enquête sur les pratiques de travail déloyales que la société de construction et d'ingénierie Hyundai aurait adoptées à l'encontre des membres du KTUC ou de la Fédération coréenne des syndicats de travailleurs de la construction (KFCTU). De plus, le gouvernement a été requis de prendre des mesures pour assurer que certaines dispositions législatives soient amendées conformément aux principes de la liberté syndicale. Dans des communications des 13 juillet, 21 octobre, 13 septembre et 25 octobre 1994, l'Internationale de l'éducation (IE), la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et le Conseil coréen des syndicats (KCTU) allèguent que le gouvernement n'a toujours pas réintégré 369 des 1 697 membres licenciés du Syndicat des enseignants et des travailleurs de l'éducation de Corée (Chunkyojo) qui faisaient l'objet de la plainte précédente. De plus, ils rappellent que, pour être réintégrés, les enseignants doivent démissionner du Chunkyojo et promettre de ne pas s'y affilier à nouveau. Pour sa part, le gouvernement déclare, dans une communication du 21 novembre 1994, que, des 1 490 enseignants licenciés, 1 427 ont exprimé leur désir de quitter le Chunkyojo et 1 342 ont effectivement été réintégrés dans leurs postes de travail. Des 148 qui n'ont pas été réintégrés, 116 n'ont toujours pas exprimé leur désir de l'être, cinq ont été exclus vu leur dossier criminel, et 19 ont été écartés par le comité disciplinaire du fait que leurs actions contrevenaient à la promesse qu'ils avaient conclue. Le comité rappelle qu'il déplore que les enseignants qui avaient été licenciés ne puissent demander leur réintégration qu'après avoir quitté le Chunkyojo, et considère que des pressions en ce sens exercées par les autorités gouvernementales constituent une sérieuse violation des principes de la liberté syndicale. Il demande donc une fois de plus au gouvernement de s'assurer dans le futur qu'aucune personne n'est licenciée ou victime de discrimination pour avoir exercé son droit de s'affilier à une organisation de son choix, et que les enseignants ont le droit d'établir et de s'affilier aux organisations de leur propre choix. Le comité note avec intérêt que les dirigeants syndicaux, pour lesquels il avait demandé la libération, ont été effectivement relâchés, mais note malgré tout avec regret que les accusations contre MM. Dan Byung-Ho, Lee Shang-Hyun et Lee Su-Won n'ont pas été abandonnées puisqu'ils sont toujours recherchés par la police. Le gouvernement indique également que les dirigeants syndicaux MM. Chung Chang-Suk et Lee Kwang-Soo ont été libérés sous caution en avril 1994, et que M. Chung Moo-Sung purge une peine d'emprisonnement qui doit se terminer en novembre 1995. Le comité prend bonne note de ces informations et exprime l'espoir que M. Chung Moo-Sung a été libéré. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le comité note avec regret que le gouvernement réitère sa position en ce qui concerne la mort de M. Park Chang-Soo, déclarant que cette affaire a été examinée par un procureur général possédant un pouvoir d'investigation indépendant, et qu'il était injustifié de rouvrir cette affaire sans aucune nouvelle preuve. Le comité doit donc rappeler à nouveau que, lorsque se produisent des troubles entraînant mort d'homme, le recours à une enquête judiciaire indépendante par le gouvernement concerné est une méthode particulièrement appropriée pour établir les faits, déterminer les responsabilités et sanctionner les responsables. En ce qui concerne la recommandation selon laquelle le gouvernement doit s'abstenir de recourir aux dispositions d'urgence figurant dans la loi sur le règlement des différends du travail dans les services qui ne sont pas essentiels, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il n'a eu recours à ces dispositions qu'à deux occasions au cours des trois dernières décennies. Le comité prend note de l'information fournie par le gouvernement en ce qui concerne les actions judiciaires entreprises contre Construction Hyundai pour des pratiques de travail déloyales, incluant l'enquête menée par l'inspecteur du travail auprès de dirigeants de Hyundai concluant que ces derniers avaient incité des syndicalistes à se retirer de leur organisation et remettant leurs dossiers au Procureur général, ainsi que la réintégration de cinq syndicalistes licenciés. En ce qui concerne les modifications législatives requises par le comité, le gouvernement réitère son intention d'amender certaines dispositions de sa législation se rapportant aux relations professionnelles et annonce qu'il devrait tenir une assemblée générale à laquelle seront conviés représentants d'organisations de travailleurs, de l'administration, de la presse ainsi que des juristes spécialisés, afin de discuter et d'examiner les propositions finales de la sous-commission du projet, et ce aussitôt que les délibérations, sur les points de vue individuels émis lors d'audiences publiques, séminaires, etc., seront terminées. Il ajoute cependant qu'il devra prendre le temps nécessaire pour concilier les opinions divergentes se rapportant à des cas similaires dans d'autres pays, du fait que les organisations syndicales et l'administration ont adopté des approches différentes quant aux objectifs et à l'étendue de la réforme. Le comité prie encore une fois le gouvernement de prendre des mesures afin d'assurer la modification de toutes les dispositions législatives mentionnées dans ses conclusions et recommandations en conformité avec les principes de la liberté syndicale. 24. En ce qui concerne le cas no 1630 (Malte), le comité, à sa réunion de mars 1994 (voir 292e rapport, paragr. 22), avait noté que des procédures judiciaires avaient été engagées par des travailleurs de l'entreprise Melta Dryrocks, qui avaient fait l'objet de discrimination dans leurs conditions de travail en raison de leur appartenance au syndicat Haddiema Maghqudin (UHM), syndicat affilié à l'organisation plaignante, la Confédération des syndicats de Malte (CMTU). Le comité a également noté que la Commission pour l'emploi, instance devant laquelle les travailleurs concernés avaient porté leur affaire, avait rendu à l'égard de deux travailleurs une décision favorable et avait condamné l'employeur à leur verser des dommages et intérêts. Le comité avait cependant noté avec regret que le gouvernement n'avait pas fourni de renseignements sur les pourparlers en cours avec l'employeur sur la question de la répartition des heures supplémentaires sur une base non discriminatoire, et avait demandé au gouvernement de le tenir informé de toute nouvelle information y relative. Dans des communications des 8 juillet 1994 et 19 janvier 1995, la CMTU demandait d'être tenue informée de toutes observations du gouvernement en ce qui concerne le problème de discrimination qui perdure à l'entreprise Malta Dryrocks. Dans une communication en date du 13 février 1995, le gouvernement indique que la Commission pour l'emploi est un tribunal indépendant, créée par la Constitution, qui a pour mandat de mener les enquêtes dans le cas de plaintes fondées sur la discrimination politique et de pourvoir aux mesures de redressement appropriées dans les cas où les recours s'avèrent justifiés. Le gouvernement ajoute qu'il ne connaît aucune autre plainte similaire à celle actuellement en instance et que, si des cas de discrimination avaient été portés à la connaissance de la CMTU, elle pourrait déposer une plainte en bonne et due forme auprès du ministère du Travail qui recommanderait aux parties concernées de soumettre l'affaire à la Commission pour l'emploi s'il était établi que des motifs suffisants le justifient. Tout en notant cette information, le comité regrette à nouveau que le gouvernement n'ait fourni aucune information sur les pourparlers en cours avec l'employeur sur la question de la répartition des heures supplémentaires sur une base non discriminatoire. Par conséquent, le comité prie instamment le gouvernement de lui transmettre, aussitôt que possible, toute information à cet égard. 25. S'agissant du cas no 1652 (Chine), le gouvernement indique, dans une communication du 27 février 1995, que M. Yao Guisheng a bénéficié d'une remise de peine de 1 an et 10 mois et que M. Hu Nianyou, qui avait été condamné à la détention à perpétuité, a été libéré en avril 1993. La libération de M. Zhou Min, condamné à 6 ans de prison, interviendra en mai 1995. Le comité prend note de ces informations avec intérêt. 26. En ce qui concerne le cas no 1683 (Fédération de Russie), le comité, l'ayant examiné à sa réunion de mai 1993 (voir 287e rapport, paragr. 370 à 391), avait souligné à cette occasion que le prélèvement des cotisations syndicales et leur transfert aux syndicats étaient une question qui devrait être traitée dans le cadre de la négociation collective entre les parties concernées, en respectant les principes de la liberté syndicale, et demandait en conséquence que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour que les décisions prises au niveau fédéral et aux échelons régionaux ne soient pas contradictoires et pour que puissent ainsi être mis en oeuvre les accords auxquels parviendraient les employeurs et les syndicats en matière de prélèvements des cotisations syndicales. Le comité demandait également au gouvernement de le tenir informé de tout développement relatif à cette affaire. Dans une communication du 1er novembre 1994, le gouvernement déclare que le ministre du Travail a tenu des consultations avec des représentants de l'administration, des dirigeants d'entreprises et d'organisations syndicales dans différentes régions de la Fédération de Russie. Les parties se sont alors entendues pour que les prélèvements de cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs puissent se faire avec leur consentement écrit. Le gouvernement indique également que cette question avait été incluse dans la liste des éléments à considérer dans la préparation et la conclusion des conventions collectives de branche d'activités en 1994, et que l'analyse de ces dernières démontre que les employeurs ont assumé l'obligation de prélever les cotisations syndicales avec le consentement des travailleurs et de les transférer aux syndicats concernés. Finalement, le gouvernement précise que, lors de la conclusion de leurs conventions collectives respectives, les entreprises et les organisations de travailleurs sont guidées par les conventions collectives de branche d'activités et qu'une étude de 29 entreprises dans la région de Tula démontre que le transfert des cotisations syndicales est réalisé par l'entreprise à la demande même des travailleurs. Le comité note avec intérêt ces informations. 27. En ce qui concerne le cas no 1686 (Colombie), le comité, l'ayant examiné à sa réunion de juin 1994 (voir 294e rapport, paragr. 275 à 302), avait demandé au gouvernement à cette occasion: 1) de faire procéder à une enquête judiciaire en vue d'éclaircir les circonstances des assassinats des dirigeants syndicaux, MM. Gonzalo García et Luis Escobar, et de le tenir informé à ce sujet ainsi qu'à celui des enquêtes judiciaires en cours à propos des assassinats de MM. Joaquín María Caicedo, Jesús Alirio Guevara Angarita et José Oliverio Molina; 2) de le tenir informé du résultat des actions judiciaires introduites par les dirigeants syndicaux licenciés du Syndicat des travailleurs de Salsamentaria Madrileña (SINTRAMADRILEÑA) et de vérifier si, effectivement, une demande d'annulation de la personnalité juridique de ce syndicat avait été présentée à la justice; 3) de le tenir informé du résultat des procédures judiciaires engagées contre les dirigeants et les militants syndicaux de TELECOM; et 4) de le tenir informé du résultat de l'action disciplinaire engagée contre les dirigeants de l'organisation syndicale ASONALJUDICIAL qui ont participé à une grève. Par une communication du 6 octobre 1994, le gouvernement déclare que: 1) d'après le ministère du Travail, aucune demande d'annulation du syndicat SINTRAMADRILEÑA n'aurait été présentée; 2) l'enquête judiciaire relative aux circonstances de l'assassinat du dirigeant syndical, M. Joaquín Caicedo, se poursuit; et 3) les procédures judiciaires contre les dirigeants et militants syndicaux de TELECOM sont encore en instance, ces derniers étant en liberté, deux d'entre eux ayant même voyagé à l'extérieur du pays pour remplir leurs fonctions syndicales. De plus, le gouvernement précise, dans une communication datée du 26 janvier 1995, qu'un mandat d'arrestation a été émis contre l'auteur présumé du meurtre de M. Jesús Alirio Guevara Angarita. Tout en prenant note de ces informations, le comité insiste pour que le gouvernement procède sans délai aux enquêtes judiciaires en vue d'éclaircir les circonstances des assassinats des dirigeants syndicaux (MM. Gonzalo García et Luis Escobar) et lui demande de le tenir informé du résultat des enquêtes actuellement en cours (MM. Joaquín María Caicedo, Jesús Alirio Guevara Angarita et José Oliverio Molina). Enfin, le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement communiquera à brève échéance toutes les informations demandées. 28. En ce qui concerne les cas nos 1702 et 1721 (Colombie), le comité, à sa réunion de juin 1994 (voir 294e rapport, paragr. 25), avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours judiciaires interjetés par des dirigeants et des militants syndicaux affiliés à l'UTRADEC licenciés dans le département de Cordoba, dans le cadre d'un programme de restructuration (cas no 1702), et de le tenir aussi informé de l'issue des recours intentés par les travailleurs licenciés du Banco Popular, qui étaient alors pendants (cas no 1721 - à sa réunion de novembre 1994, le comité avait noté, en ce qui concerne ce cas, que les recours intentés par quatre travailleurs avaient été rejetés). Par une communication du 6 octobre 1994, le gouvernement a indiqué, en ce qui concerne le cas no 1702, que: 105 recours judiciaires sont encore en instance; la réintégration de trois travailleurs a été ordonnée; les tribunaux ont accueilli les actions en justice de 14 travailleurs mais en ont rejeté quatre. De plus, en ce qui concerne le cas no 1721, le gouvernement précise que les recours intentés par sept travailleurs sont encore en instance. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de tous les recours judiciaires en instance dans ces deux cas. 29. En ce qui concerne le cas no 1710 (Chili), le comité, l'ayant examiné à sa réunion de novembre 1993 (voir 291e rapport, paragr. 327 à 357), avait pris note avec intérêt du projet de loi visant à garantir le droit syndical des fonctionnaires de l'administration de l'Etat qui était examiné par le Sénat, et demandait au gouvernement d'assurer que ce texte soit adopté à brève échéance et qu'il soit conforme aux principes de la liberté syndicale. Le comité avait également demandé au gouvernement que le dossier relatif au licenciement de la dirigeante de la FENATS (Mme Graciela Cruz Farias) soit à nouveau examiné et, au cas où il serait prouvé qu'elle avait été licenciée en raison de ses activités syndicales, que cette dirigeante soit réintégrée dans son poste de travail. Le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Par une communication du 24 octobre 1994, le gouvernement a transmis au comité une copie de la loi no 19296 (publiée dans le Journal officiel du 14 mars 1994) qui établit les normes pour la constitution d'organisations syndicales dans la fonction publique et octroie aux dirigeants de ces organisations les pouvoirs et facilités requis pour exercer leurs fonctions avec efficacité et rapidité. Le comité prend note avec intérêt de ces informations. Cependant, en ce qui concerne le licenciement de la dirigeante syndicale de la FENATS, le gouvernement indique que le ministre de la Santé a examiné la situation et a conclu que la mesure disciplinaire était conforme aux faits et à la législation en vigueur. Le comité prend note de ces informations. 30. En ce qui concerne le cas no 1739 (Venezuela), le comité, l'ayant examiné à sa réunion de novembre 1994 (voir 295e rapport, paragr. 389 à 397), demandait instamment au gouvernement à cette occasion de le tenir informé du résultat de l'enquête judiciaire menée sur l'assassinat du syndicaliste M. Munoz Key et de s'assurer que cette dernière porte également sur les violences dont son fils aurait été victime. Dans des communications des 23 et 26 janvier 1995, le gouvernement déclare qu'il a pris des mesures afin d'obtenir des informations sur cette enquête judiciaire et qu'il les transmettra au comité en temps opportun. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de l'enquête judiciaire en cours. 31. En ce qui concerne le cas no 1742 (Hongrie), le comité, l'ayant examiné à sa réunion de juin 1994 (voir 294e rapport, paragr. 477 à 525), avait demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats des procédures judiciaires intentées en relation avec les licenciements de MM. Mikola (président du conseil des travailleurs Matravidéki de la métallurgie), Kolozsvári (président du conseil des travailleurs, ALUGEP) et Fehérdi (président du conseil des travailleurs, SOMIX), ainsi que du résultat de la procédure concernant le transfert de M. Galambos. Le comité avait également invité le gouvernement à envisager d'autres mesures pour assurer la protection des dirigeants syndicaux contre des actes de discrimination antisyndicale. Enfin, en ce qui a trait aux allégations qui se rapportent aux lenteurs extrêmes de la justice qui risquent de constituer un déni de justice, le comité a indiqué qu'il examinerait toute information plus précise qu'il recevrait à cet égard. Dans une communication du 9 novembre 1994, le gouvernement indique que le tribunal a fait droit aux recours intentés par MM. Mikola, Kolozsvári et Fehérdi, mais qu'un nouveau procès a été ordonné dans le cas de M. Galambos et qu'il est actuellement en instance. Le gouvernement indique également que la révision du système des pénalités est actuellement en cours et qu'un projet de loi prévoit des sanctions de 50 000 à 3 millions HUF dans le cas où la conduite d'un employeur constitue un acte de discrimination en matière d'emploi. Enfin, le gouvernement indique, pour ce qui a trait aux lenteurs de la justice, qu'un projet de loi a été préparé, prévoyant la possibilité d'avoir recours à une procédure de conciliation réalisée en présence du juge saisi de l'affaire ainsi qu'à une procédure préalable de conciliation menée par un comité composé du directeur de l'entreprise, d'un membre du conseil du travail et d'un autre travailleur. Le comité prend note avec intérêt du fait que la justice a donné gain de cause aux dirigeants syndicaux qui avaient été licenciés. Le comité veut croire que, si le tribunal en vient à la conclusion que M. Galambos a été transféré en raison de ses activités syndicales, il ordonnera sa réintégration immédiate. D'autre part, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout progrès dans le processus d'adoption du projet de loi mentionné ci-avant. 32. En ce qui concerne le cas no 1746 (Equateur), le comité, l'ayant examiné à sa réunion de juin 1994 (voir 294e rapport, paragr. 526 à 543), avait prié le gouvernement de: 1) prendre les mesures nécessaires pour assurer la réintégration dans leur emploi des travailleurs illégalement licenciés à l'hacienda "El Prado"; 2) prendre des mesures pour modifier la législation de telle façon que soit réduit le nombre minimal de travailleurs exigé par la loi (actuellement de 30) afin que des syndicats d'entreprise puissent être constitués; 3) enregistrer les syndicats des travailleurs de l'hacienda "El Prado"; et 4) le tenir informé de la suite donnée à ces recommandations. Dans une communication du 31 octobre 1994, le gouvernement déclare que le ministre du Travail a entrepris des négociations en vue de réintégrer les travailleurs illégalement licenciés de l'hacienda "El Prado" ou de leur verser des indemnités correspondantes. De plus, le gouvernement informe que seul le Congrès national possède la compétence pour modifier la législation afin de réduire le nombre minimal de travailleurs pour la constitution de syndicats d'entreprise, et qu'en ce qui concerne l'enregistrement du syndicat des travailleurs de l'hacienda "El Prado" le ministre du Travail a dû appliquer la loi en vigueur. Tout en prenant note de ces informations, le comité exprime l'espoir que le gouvernement obtiendra la réintégration des travailleurs qui ont été illégalement licenciés. En ce qui concerne la modification de la loi, bien que seul le Congrès national ait la faculté de modifier la législation, le comité exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de présenter un projet de loi proposant de réduire le nombre minimal de travailleurs exigé pour constituer un syndicat d'entreprise. 33. En ce qui concerne le cas no 1760 (Suède), l'ayant examiné à sa réunion de juin 1994 (voir 294e rapport, paragr. 544 à 571), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de toute modification apportée à la loi de 1993 amendant la loi de 1982 sur la protection de l'emploi afin que cette loi n'affecte pas les conventions collectives conclues avant son entrée en vigueur. Dans une communication du 4 novembre 1994, le gouvernement indique qu'un projet de loi (proposition Regeringens 1994/95:76), daté du 20 octobre 1994, a été soumis au Parlement le 28 octobre 1994. Ce projet de loi propose des amendements à la loi sur la protection de l'emploi qui suppriment les dispositions transitoires de la loi de 1993 invalidant les dispositions de conventions collectives conclues antérieurement à son entrée en vigueur. Le comité note avec intérêt et satisfaction cette information et prie le gouvernement de le tenir informé de tout progrès en relation avec l'adoption de ce projet de loi. 34. En ce qui concerne le cas no 1769 (Fédération de Russie), le comité, l'ayant examiné à sa réunion de novembre 1994 (voir 295e rapport, paragr. 463 à 481), avait demandé au gouvernement de: prendre les mesures nécessaires en vue d'autoriser M. Klebanov et Mme Sevryoukova à résider à Moscou ou dans une autre partie du territoire de la Fédération de Russie où ces personnes désirent s'établir pour exercer leurs fonctions et défendre les intérêts de leurs mandants; réexaminer le licenciement de Mme Strijneva ainsi que les sanctions imposées à M. Anfenoguenov et à Mme Tatsenko et, dans la mesure où il serait établi que les mesures prises ont un caractère antisyndical, de réintégrer la dirigeante syndicale licenciée dans son poste de travail et d'annuler les sanctions administratives; d'effectuer une enquête pour élucider les raisons des arrestations et détentions de M. Anfenoguenov, Mme Strijneva, M. Maslov et M. Baboevitch; et d'effectuer une enquête sur la violation alléguée de la correspondance de l'organisation plaignante. Dans des communications des 30 novembre 1994 et 6 février 1995, le Comité central des syndicats libres affirme que le gouvernement n'a pris aucune mesure pour résoudre les problèmes soulevés dans les recommandations du comité. Il ajoute également que les autorités judiciaires ainsi que le bureau du procureur général ont abandonné toutes les procédures criminelles contre les organes du ministère des Affaires internes qui avaient agi illégalement. Le gouvernement aurait suggéré que M. Klebanov et Mme Sevryoukova quittent la Russie. De plus, le passeport de M. Klebanov n'aurait pas été retourné, ce dernier devant en requérir un nouveau en Ukraine. Enfin, les autorités refusent de fournir des locaux au Comité central des syndicats libres. Dans une communication du 24 février 1995, le gouvernement indique que M. Klebanov et Mme Sevryouknova peuvent résider à Moscou ou toute autre partie du territoire de la Fédération de Russie. Cependant, lorsqu'ils se trouvent à Moscou, ils doivent respecter les règles de résidence établies par les autorités municipales moscovites. En ce qui concerne les questions de licenciement et de sanctions administratives, le gouvernement indique que ces cas ne peuvent être réexaminés, puisqu'ils ne sont pas de nature antisyndicale. Notamment, le gouvernement affirme que des sanctions administratives ont été prises contre M. Anfenoguenov qui, en état d'ébriété, a perturbé l'ordre public. A la suite de l'audition d'une affaire civile contre ce dernier, Mme Strijneva et Mme Tatsenko ont été condamnées pour avoir également perturbé l'ordre public et commis un outrage au tribunal. Un bureau régional du Procureur général a conduit une enquête en ce qui concerne les agissements de la police dans le cadre de l'arrestation et de la prise de procédures administratives contre ces individus, et a conclu qu'ils étaient légitimes. En ce qui concerne la détention de M. Baboevitch Surnalyan, le gouvernement indique que le tribunal l'a trouvé coupable d'avoir perturbé l'ordre public, insulté des greffiers de la Cour et désobéi à une décision judiciaire. Le gouvernement déclare également que le ministre des Affaires internes ne possédait pas toute l'information nécessaire en vue de vérifier les raisons de l'arrestation et de la détention de M. Maslov. En ce qui concerne la violation de la correspondance de l'organisation plaignante, le gouvernement indique que l'autorité compétente a mené une enquête et a conclu qu'aucune preuve n'avait été apportée à l'appui de cette allégation. Enfin, dans une communication du 1er mars 1995, le gouvernement résume ainsi les revendications du Comité central des syndicats libres: la mise à disposition de locaux pour le syndicat, un appartement gratuit pour M. Klebanov et une pension pour lui (en raison de la persécution dont il a été victime dans le passé). Le gouvernement indique que M. Klebanov peut déposer plainte devant les tribunaux s'il n'est pas satisfait des décisions prises et qu'il est facile de trouver un appartement à louer ou à vendre à Moscou. Le comité prend note de ces informations. Il exprime l'espoir que les problèmes en cause pourront être résolus grâce à un dialogue soutenu entre les autorités et le Comité central des syndicats libres. 35. En ce qui concerne le cas no 1771 (Pakistan), le comité, l'ayant examiné lors de sa réunion de novembre 1994 (voir 295e rapport, paragr. 482 à 501), avait demandé au gouvernement de: prendre les mesures nécessaires pour instituer une enquête impartiale en vue d'établir les véritables raisons des licenciements des dirigeants syndicaux des Aciéries nationales et s'il est établi que les personnes concernées avaient été licenciées en raison de leurs activités syndicales; veiller à ce qu'elles soient réintégrées dans leurs postes; prendre les mesures nécessaires pour garantir effectivement le droit d'organisation de tous les travailleurs, et, notamment, renforcer l'application des dispositions de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles, afin d'empêcher qu'on puisse porter atteinte aux organisations de travailleurs par des promotions fictives; le tenir informé du jugement de la Haute Cour de Lahore en ce qui concerne le droit pour les cheminots de constituer des organisations de leur choix. Dans une communication du 21 février 1995, le gouvernement déclare qu'aucune action n'a jamais été intentée contre un travailleur des Aciéries nationales en raison de son affiliation à un syndicat enregistré ou de sa participation à des activités syndicales légitimes; cependant, l'ex-président désirait maintenir une discipline très stricte. La direction actuelle, saisie des recours intentés par l'ex-président, a décidé de constituer une commission ayant pour mandat d'examiner tous les cas de licenciements intervenus entre janvier 1992 et août 1994. A la lumière des recommandations de la commission, un grand nombre de travailleurs ont été réintégrés alors que d'autres affaires sont encore en instance. Tout en prenant note du fait que la direction des Aciéries nationales a constitué une commission en vue d'examiner les cas de licenciement, le comité aimerait rappeler que, dans ses recommandations antérieures, il avait instamment prié le gouvernement d'instituer une enquête impartiale en vue d'établir les véritables raisons des licenciements des travailleurs. Notant que des cas ne sont pas encore réglés, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures pour instituer une enquête impartiale en ce qui concerne les licenciements des dirigeants syndicaux des Aciéries nationales et, s'il était démontré qu'ils avaient été licenciés en raison de leurs activités syndicales, d'assurer qu'ils soient réintégrés dans leurs postes. En ce qui concerne les promotions fictives, le gouvernement indique qu'elles ont été octroyées dans le meilleur intérêt des travailleurs et qu'elles s'inscrivent dans leur développement de carrière. Le gouvernement assure être conscient de ses obligations et veillera au respect de la liberté syndicale pour tous les travailleurs, incluant ceux des Aciéries nationales. A cet égard, le comité rappelle qu'il avait recommandé de renforcer l'application des dispositions de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles et d'amender la définition de "travailleurs" afin d'empêcher qu'on puisse porter atteinte aux organisations de travailleurs par des promotions fictives. Finalement, le gouvernement indique que l'affaire concernant le droit pour les cheminots de constituer des organisations de leur choix est encore pendante devant la Haute Cour de Lahore et qu'il informera le comité aussitôt le jugement rendu. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de le tenir informé: des mesures prises pour instituer une enquête impartiale en vue d'établir les véritables motifs des licenciements intervenus aux Aciéries nationales ainsi que des conclusions auxquelles l'enquête arrivera; des mesures prises pour renforcer et amender la législation actuelle afin d'empêcher qu'on puisse porter atteinte aux organisations de travailleurs par des promotions fictives; et du jugement qui sera rendu par la Haute Cour de Lahore en ce qui concerne le droit pour les cheminots de constituer des organisations de leur choix. 36. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1568 (Honduras), 1590 (Lesotho), 1623 (Bulgarie), 1656 (Paraguay), 1688 (Soudan), 1697 (Turquie), 1698 (Nouvelle-Zélande), 1699 (Cameroun), 1706 (Pérou), 1713 (Kenya), 1722 (Canada/Ontario), 1723 (Argentine), 1727 (Turquie), 1732 (République dominicaine), 1734 (Guatemala), 1735 (Canada/Ontario), 1751 (République dominicaine), 1755 (Turquie), 1756 (Indonésie), 1759 (Pérou), 1763 (Norvège), 1764 (Nicaragua), 1775 (Belize), 1792 (Kenya), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront rapidement les informations demandées.
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