Rapport général de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommendations, 1991
Description:(CEACR Rapport général)
Publication:1991
Session de la Conference:78
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Document No. (ilolex): 041991
I.
Introduction
1. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, instituée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail pour examiner les informations et rapports fournis par les Etats Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux articles 19, 22 et 35 de la Constitution, sur les mesures prises en ce qui concerne les conventions et recommandations, a tenu sa 61e session à Genève du 7 au 20 mars 1991. La commission a l'honneur de présenter son rapport au Conseil d'administration. 2. La commission a appris avec regret que MM. K. IKAWA et A.L. SUSSEKIND ont cessé d'être parmi ses membres. Elle a tenu à rendre hommage à la contribution remarquable qu'ils ont apportée aux travaux de la commission et à rappeler qu'au cours des années pendant lesquelles ils ont exercé leur mandat, MM. Ikawa et Sussekind ont, par leur grande intelligence et leur expérience, largement contribué à l'oeuvre de la commission. 3. Afin de pourvoir aux sièges devenus vacants, le Conseil d'administration a nommé M. Cassio MESQUITA BARROS (Brésil) et M. Toshio YAMAGUCHI (Japon), que la commission a été heureuse d'accueillir à la présente session. 4. La composition actuelle de la commission est la suivante: M. Benjamin AARON (Etats-Unis), Professeur émérite de droit et ancien directeur de l'Institut des relations professionnelles à l'Université de Californie, Los Angeles; ancien président de l'Académie nationale des arbitres; ancien président de l'Association pour la recherche en relations professionnelles; ancien membre de la Commission consultative des services d'arbitrage du Service fédéral de médiation et de conciliation; membre du Public Review Board du Syndicat uni des travailleurs de l'industrie de l'automobile, de l'industrie aérospatiale et de l'industrie des machines agricoles; ancien président de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale. M. Roberto AG0 (Italie), Juge à la Cour internationale de justice; professeur émérite de droit international à la Faculté de droit de l'Université de Rome; ancien membre et président de la Commission de droit international des Nations Unies; président de la Conférence de Vienne pour la codification du droit des traités (1968-69); ancien Président du Conseil d'administration du BIT; président du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT; membre de l'Institut de droit international; président du Curatorium de l'Académie de droit international de La Haye; membre de la Cour permanente d'arbitrage. Mme Badria AL-AWADHI (Koweït), Avocate, ancienne doyenne de la Faculté de droit du Koweït; ancien professeur de droit international public à l'Université du Koweït; membre de la Commission internationale de juristes; secrétaire exécutif adjoint de l'0rganisation régionale pour la protection de l'environnement marin du Golfe; ancien membre de la Commission de l'UNESCO pour l'avancement de la paix dans l'esprit humain; vice-présidente de l'Académie internationale des droits de l'homme (Paris); consultant juridique du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE); membre du groupe d'experts du Comité international de la Croix-Rouge sur le droit international humanitaire; vice-présidente de la Fédération internationale des femmes juristes; membre de l'Association du droit international; membre du Conseil international du droit de l'environnement. M. Prafullachandra Natvarlal BHAGWATI (Inde), Ancien président de la Cour suprême de l'Inde; ancien premier président de la Haute Cour du Gujarat; ancien président de la Commission d'assistance juridique et de la Commission des réformes judiciaires du gouvernement du Gujarat; ancien président de la Commission sur l'assistance juridique du gouvernement de l'Inde; président de la Commission des recherches de l'Institut indien du droit; membre du Comité exécutif de la Section indienne de l'Association de droit international; ancien président de la commission nommée par le gouvernement de l'Inde pour mettre en oeuvre les systèmes d'assistance judiciaire dans le pays; membre de la Commission internationale sur les droits de l'homme de l'Association du droit international; membre du Comité de rédaction des rapports du Commonwealth; président du Comité de rédaction pour la préparation de l'Encyclopédie de législation sociale de l'Inde; ancien président du Conseil national pour l'évaluation des aspects sociaux des missions technologiques du gouvernement de l'Inde; ombudsman du journal "Times of India"; président du Conseil consultatif du Centre pour l'indépendance des juges et des avocats (Genève). Membre de la Commission d'enseignement du droit de l'Ordre des avocats de l'Inde. Sir William D0UGLAS, PC, KCMG (Barbade), Ambassadeur; ancien président de la Cour suprême de la Barbade; ancien président du Conseil du Commonwealth de l'enseignement juridique pour les Caraïbes; ancien président du Comité juridique interaméricain; ancien juge de la Haute Cour de la Jamaïque. M. Arnold GUBINSKI (Pologne), Docteur en droit; professeur émérite de droit à l'Université de Varsovie; membre de la Commission de réforme du droit pénal; président de division de la Commission sur la réforme du droit des contraventions; ancien directeur de l'Institut de droit pénal à l'Université de Varsovie; ancien secrétaire scientifique de l'Institut de droit de l'Académie polonaise des sciences; ancien membre de la Commission de réforme du droit du travail. M. Semion A. IVAN0V (URSS), Chercheur principal à l'Institut de l'Etat et du droit de l'Académie des sciences de l'URSS; docteur ès sciences juridiques, professeur de droit du travail, savant émérite de la RSFSR; membre du Conseil consultatif à la Cour suprême de l'URSS; vice-président de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; président de la Section soviétique de droit du travail et de la sécurité sociale; ancien professeur à la Faculté internationale pour l'enseignement du droit comparé (Strasbourg); membre de la délégation de l'URSS aux sessions de la Conférence internationale du Travail de 1956 à 1976. Baron Bernd von MAYDELL (République fédérale d'Allemagne), Professeur de droit civil, de droit du travail et de droit de la sécurité sociale; ancien professeur de droit de la sécurité sociale à l'Université libre de Berlin (1975-1981); directeur de l'Institut de droit du travail et de droit de la sécurité sociale de l'Université de Bonn. M. Kéba MBAYE (Sénégal), Ancien vice-président de la Cour internationale de justice; premier président honoraire de la Cour suprême du Sénégal; membre de l'Institut de droit international; ancien président de la Commission internationale de juristes; ancien président de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies; membre de l'Académie royale des sciences d'outre-mer de Belgique. M. Cassio MESQUITA BARROS (Brésil), Professeur adjoint de droit du travail à la Faculté de droit de l'Université de Sao Paolo, cours universitaires et postuniversitaires, et à l'Université catholique pontificale de Sao Paulo; professeur des relations de travail au cours postuniversitaire de l'Université Mackenzie de Sao Paulo; juriste indépendant pour le travail et les relations de travail; président honoraire de l'Association ibéro-américaine de droit du travail et de la sécurité sociale de Buenos Aires et président de l'Académie nationale de droit du travail, qui groupe les experts brésiliens en la matière; conseiller académique de l'Université San Martín de Porres (Lima); membre de l'Académie internationale de jurisprudence en matière de droit des sociétés de Rio de Janeiro et de l'Académie internationale de droit et d'économie de Sao Paulo. M. Benjamin Obi NWABUEZE (Nigéria), LLD (Londres); Hon. LLD (Université du Nigéria); avocat principal (Senior Advocate) du Nigéria; lauréat de l'Ordre national du mérite du Nigéria (1980); ancien professeur de droit à l'Université du Nigéria; ancien professeur et doyen de la Faculté de droit de l'Université de Zambie; ancien membre du conseil d'administration de l'Institut des affaires internationales du Nigéria; ancien membre du conseil d'administration de l'Institut des hautes études juridiques du Nigéria, membre du Conseil de l'enseignement juridique. M. Edilbert RAZAFINDRALAMB0 (Madagascar), Premier président honoraire de la Cour suprême de Madagascar; ancien président de la Haute Cour de justice; ancien professeur de droit à l'Université d'Antananarivo; ancien arbitre du CIRDI et de l'0rganisation de l'aviation civile internationale; juge suppléant au Tribunal administratif de l'0IT; ancien membre du Conseil international pour l'arbitrage commercial; membre de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre internationale de commerce; membre de la Commission du droit international des Nations Unies. M. José María RUDA (Argentine), Ancien président de la Cour internationale de justice; président du Tribunal des conflits Etats-Unis-Iran; membre de l'Institut de droit international; ancien représentant de l'Argentine auprès des Nations Unies; ancien sous-secrétaire aux Affaires étrangères; ancien membre et président de la Commission du droit international des Nations Unies; membre de la Cour permanente d'arbitrage. M. Antti Johannes SUVIRANTA (Finlande), Président de la Cour suprême administrative de Finlande; ancien président de la Cour du travail de Finlande; ancien professeur de droit du travail à l'Université d'Helsinki; ancien membre du Conseil exécutif de la Société internationale du droit du travail et de la sécurité sociale; membre de l'Académie des sciences et lettres de Finlande; membre du Conseil d'administration et ancien président de l'Association internationale des hautes juridictions administratives; membre de la Commission européenne de la Démocratie par la Loi; président de la section finlandaise de l'Association internationale des sciences juridiques. M. Boon Chiang TAN (Singapour), BBM, PPA, LLB, DIP.ARTS (Londres), avocat et avoué à Singapour; ancien président de la Cour d'arbitrage des conflits industriels de Singapour; ancien membre de la Cour et du conseil de l'Université de Singapour; ancien président du Tribunal du droit d'auteur; ancien président du Comité de révision de l'impôt sur le revenu, du Comité de révision des évaluations, du Comité de contrôle des hôtels, et de la Chambre de compensation des locataires; ancien vice-président pour l'Asie du comité exécutif de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale. M. Fernando URIBE RESTREP0 (Colombie), Magistrat du tribunal de justice de l'Accord de Carthagène; ancien président de la Cour suprême de Colombie; ancien professeur de droit international du travail à l'Université nationale de Colombie, de droit du travail aux Universités Externado de Colombie et Pontificia Javeriana; et de philosophie du droit à l'Université bolivarienne de Medellín. M. Jean-Maurice VERDIER (France), Professeur de droit du travail à l'Université de Paris X; président honoraire de l'Université de Paris X; doyen honoraire de la Faculté de droit et des sciences économiques; directeur de l'Institut de recherches sur l'entreprise et les relations professionnelles de l'Université de Paris X (associé au Centre national de la recherche scientifique); vice-président de Libre Justice, section française de la Commission internationale de juristes; ancien professeur aux Facultés de droit et des sciences économiques de Tunis (1956-1961) et d'Alger (1965-1968); ancien président et président d'honneur de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; ancien président et président d'honneur de l'Association française de droit du travail et de la sécurité sociale. M. Budislav VUKAS (Yougoslavie), Professeur de droit international public et directeur de l'Institut de droit international et de droit comparé de la Faculté de droit de l'Université de Zagreb; membre de la Cour permanente d'arbitrage. Sir John W00D (Royaume-Uni), CBE, LLM; avocat; professeur de droit titulaire de la chaire "Edward Bramley" à l'Université de Sheffield; président du Comité central d'arbitrage. M. Toshio YAMAGUCHI (Japon), Professeur honoraire de droit à l'Université de Tokyo, professeur de droit à l'Université de Chiba, membre de la Commission centrale des relations du travail du Japon, ancien membre du Comité exécutif de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale, membre titulaire de l'Académie internationale de droit comparé. 5. La commission a noté avec regret que Mme Badria AL-AWADHI, n'a pas été en mesure, en raison des circonstances prévalant au Koweït, de participer aux travaux de la présente session. 6. La commission a élu comme président M. J.M. RUDA, et comme rapporteur M. E. RAZAFINDRALAMBO. 7. En exécution de son mandat, tel qu'il a été modifié par le Conseil d'administration à sa 103e session (Genève, 1947), la commission est appelée à examiner: i) les rapports annuels prévus par l'article 22 de la Constitution et portant sur les mesures prises par les Membres afin de donner effet aux dispositions des conventions auxquelles ils sont parties, ainsi que les informations fournies par les membres concernant les résultats des inspections; ii) les informations et rapports concernant les conventions et recommandations communiqués par les Membres, conformément à l'article 19 de la Constitution; iii) les informations et rapports sur les mesures prises par les Membres en vertu de l'article 35 de la Constitution. 8. La commission, après avoir examiné et analysé les rapports et informations susmentionnés, a rédigé le présent rapport, qui est essentiellement formé des trois parties suivantes: la première partie constitue le rapport général dans lequel la commission examine les questions générales concernant les normes internationales du travail et autres instruments, ainsi que leur application. La deuxième partie contient des observations concernant certains pays sur l'application des conventions ratifiées (voir section I et également paragraphes 77 à 107 ci-après), sur l'application des conventions dans des territoires non métropolitains (voir section II et également paragraphes 77 à 107 ci-après), et sur l'obligation de soumettre les instruments aux autorités compétentes (voir section III et également paragraphes 108 à 118 ci-après). La troisième partie, qui est publiée en volume séparé (rapport III (partie 4 B)), comporte une étude d'ensemble des instruments sur lesquels les gouvernements ont été invités à fournir des rapports, en vertu de l'article 19 de la Constitution, à savoir: la convention (no 140) et la recommandation (no 148) sur le congé-éducation payé, 1974, la convention (no 142) et la recommandation (no 150) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975 (voir paragraphes 119 à 123 ci-après). 9. En remplissant sa tâche, qui consiste à indiquer dans quelle mesure la situation dans chaque Etat apparaît conforme aux termes des conventions et aux obligations assumées par cet Etat en vertu de la Constitution de l'OIT, la commission a suivi les principes d'indépendance, d'objectivité et d'impartialité qu'elle avait déjà signalés dans de précédents rapports. Elle a continué à appliquer les méthodes de travail qu'elle a rappelées dans son rapport de 1987. Au nombre de celles-ci figure l'esprit de respect mutuel, de collaboration et de responsabilité qui a toujours prévalu dans les relations de la commission avec la Conférence internationale du Travail et sa Commission de l'application des normes, dont la commission prend pleinement en considération les débats, tant sur les questions générales touchant aux activités normatives et aux mécanismes de contrôle que sur les questions particulières touchant à la manière dont les divers Etats s'acquittent de leurs obligations normatives. 10. La commission a soigneusement examiné les vues exprimées à la Commission de l'application des normes de la Conférence, lors de la 77e session (1990), par les membres employeurs et par certains membres gouvernementaux à l'occasion de l'examen de son rapport et, notamment, du paragraphe 7 de ce rapport. Elle tient à apporter quelques précisions à ce sujet. 11. En déclarant que tant que ses vues ne sont pas contredites par la Cour internationale de justice, elles sont réputées valables et communément admises, la commission d'experts ne considère pas lesdites vues comme des décisions ayant l'autorité de la chose jugée, la commission n'étant pas un tribunal. Bien plus, comme elle a eu l'occasion de le souligner à maintes reprises, elle n'a jamais considéré ses vues comme des avis obligatoires qui reposeraient sur une interprétation définitive des conventions dont elle examine l'application par les Etats Membres. Elle estime toutefois que le bon fonctionnement du système normatif de l'Organisation internationale du Travail nécessite qu'un Etat ne puisse pas, à la fois contester les vues exprimées par la commission d'experts au sujet de l'application d'une disposition d'une convention qu'il a ratifiée et s'abstenir de recourir à la procédure instituée pour obtenir une interprétation définitive de ladite convention. Une telle situation laisserait subsister un doute sur l'obligation d'appliquer la disposition en question et accorderait à chaque Etat un pouvoir que le droit international ne lui reconnaît pas. Il en résulterait une incertitude juridique quant au sens et à la portée des dispositions en question, tant qu'un avis de la Cour internationale de justice n'y met pas fin; une telle situation nuirait à la sécurité juridique nécessaire au bon fonctionnement du système normatif de l'OIT. 12. Les vues que la commission d'experts exprime sont, en raison notamment de sa composition pour laquelle il est fait appel à des personnalités indépendantes ayant une expérience directe des différents systèmes juridiques, de sa tradition d'objectivité et d'impartialité et de la grande attention qu'elle porte aux travaux des autres organes de contrôle de l'OIT, généralement admises. La commission d'experts n'est pas le seul organe à connaître du problème de l'application des conventions et ses évaluations ne s'imposent pas erga omnes. Ses fonctions l'amènent à déterminer si les prescriptions d'une convention donnée sont respectées, donc à en examiner le contenu et la signification, et à déterminer la portée juridique de ses dispositions. Il est essentiel pour le système de l'OIT que les vues qu'elle est appelée à exprimer à l'occasion de l'exercice desdites fonctions, dans les conditions ci-dessus rappelées, soient réputées valables et communément admises, sous réserve du pouvoir que détient la Cour internationale de justice qui, seule, a compétence pour l'interprétation définitive des conventions. Les membres employeurs de la Commission de la Conférence eux-mêmes ont déclaré avoir pour pratique de se baser en règle générale "sur les vues de la commission d'experts", tout en se réservant le droit de s'en écarter. La commission observe que cette déclaration n'est pas incompatible avec les énonciations figurant au paragraphe 7 de son rapport de 1990. 13. Par ailleurs, la commission d'experts croit devoir insister sur le fait que sa mission, qui consiste à évaluer la conformité des législations et pratiques nationales avec les dispositions d'une convention, est essentiellement spécifique et de caractère pragmatique. Cette mission se déroule dans le cadre d'un dialogue continu avec les gouvernements. Néanmoins, la commission garde constamment à l'esprit l'ensemble des méthodes d'interprétation des traités. A ce propos, elle doit souligner qu'en examinant le droit de grève au regard de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, elle a pris en considération les indications et les recommandations unanimes du Comité de la liberté syndicale en la matière, approuvées par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail. II. GENERALITES Etats Membres de l'Organisation 14. Depuis la dernière session de la commission, le nombre des Etats Membres de l'OIT est passé de 150 à 148, du fait que le 22 mai 1990, la République arabe du Yémen et la République démocratique populaire du Yémen se sont unifiées pour former la République du Yémen et que le 3 octobre 1990, la République démocratique allemande a adhéré à la République fédérale d'Allemagne. Nouvelles normes adoptées par la Conférence en 1990 15. La commission a noté que, à sa 77e session (juin 1990), la Conférence internationale du Travail, a adopté la convention (no 170) et la recommandation (no 177) sur les produits chimiques, 1990; la convention (no 171) et la recommandation (no 178) sur le travail de nuit, 1990, et le Protocole relatif à la convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948. 16. La convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, entrera en vigueur le 27 août 1991. La convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987, entrera en vigueur le 3 juillet 1991. La convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, entrera en vigueur le 11 janvier 1991. La convention (no 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988, entrera en vigueur le 17 octobre 1991. La convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, entrera en vigueur le 5 septembre 1991. Ratifications et dénonciations 17. Au cours de 1990, 74 ratifications émanant de 19 Etats Membres ont été enregistrées, ce qui porte le nombre total de ratifications, au 31 décembre 1990, à 5.508(Note 1). Depuis le début de l'année 1991 jusqu'au 20 mars 1991, 19 ratifications émanant de quatre Etats Membres ont été enregistrées. 18. Le nombre total de dénonciations non accompagnées d'une ratification d'une convention révisée était de 59 au 20 mars 1991. 19. Depuis la dernière session de la commission, deux dénonciations non accompagnées de la ratification de conventions ont été enregistrées par le Directeur général de la part de Malte: il s'agit des conventions (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919, et de la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948. Le gouvernement indique qu'il a pris cette décision en raison, principalement, des difficultés juridiques, économiques et sociales qui découlent de l'interdiction du travail de nuit des femmes. L'interdiction faite aux femmes de travailler la nuit si elles le désirent risque d'être contestée en justice en tant que discrimination fondée sur le sexe. D'autres difficultés découlent des secteurs industriels de pointe où les gros investissements de capital exigent un travail ininterrompu de vingt-quatre heures. Les sociétés étrangères travaillant dans ces secteurs, qui souhaiteraient s'implanter à Malte, considèrent cette interdiction comme un obstacle sérieux à leur choix en faveur de Malte plutôt que d'autres endroits. Le gouvernement estime qu'au stade de développement de Malte et pour des considérations économiques et sociales, il ne peut plus justifier l'application de l'interdiction totale du travail de nuit des femmes. De plus, le gouvernement estime qu'il risque d'être considéré comme coupable de discrimination fondée sur le sexe, contrairement au principe inscrit à l'article 15 de la Constitution de Malte qui oblige l'Etat à faire en sorte "que les travailleuses jouissent de l'égalité de droits et de salaire pour un travail égal à celui des hommes", et à l'article 46 de la Constitution, qui garantit la protection des citoyens contre la discrimination exercée "par quiconque agissant en vertu de toute loi écrite", ainsi qu'à des obligations internationales, y compris la convention no 111 de l'OIT(Note 2). Avant de prendre sa décision, le gouvernement a consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur les difficultés rencontrées et les mesures à prendre pour les surmonter. 20. Le Directeur général a également enregistré les dénonciations de la convention (no 35) sur l'assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933, de la convention (no 36) sur l'assurance-vieillesse (agriculture), 1933, par la Tchécoslovaquie; de la convention (no 52) sur les congés payés, 1936, de la convention (no 91) sur les congés payés des marins (révisée), 1949, par la Finlande; de la convention (no 7) sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention (no 10) sur l'âge minimum (agriculture), 1921, de la convention (no 15) sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, de la convention (no 58) (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, par la Suède; de la convention (no 10) sur l'âge minimum (agriculture), 1921, de la convention (no 15) sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, par le Guatemala; de la convention (no 5) sur l'âge minimum (industrie), 1919, de la convention (no 10) sur l'âge minimum (agriculture), 1921, de la convention (no 15) sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, de la convention (no 33) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932, de la convention (no 58) (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, de la convention (no 112) sur l'âge minimum (pêcheurs) 1959, de la convention (no 123) sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965, par la France; de la convention (no 5) sur l'âge minimum (industrie), 1919, de la convention (no 7) sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention (no 15) sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, de la convention (no 58) (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, de la convention (no 59) (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937, par Maurice; de la convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, par la Hongrie et le Mexique et de la convention (no 44) du chômage, 1934, par la Suisse. Ces dénonciations sont intervenues automatiquement suite à la ratification par ces pays de conventions révisant les instruments en question. 21. En 1990, il a été enregistré 21 nouvelles déclarations d'application de conventions sans modifications, concernant des territoires non métropolitains de la France. Au 31 décembre 1990, le nombre total de déclarations d'application sans modifications était de 2.037. 22. La commission a réexaminé la situation, quant aux obligations au titre de la Constitution de l'OIT, relative à certains territoires non métropolitains devenus des Etats autonomes (îles Cook et Nioué), notamment à la lumière de la Déclaration communiquée en date du 10 novembre 1988 par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande au Secrétaire général des Nations Unies et exposant la situation des îles Cook et de Nioué en ce qui concerne les traités conclus par la Nouvelle-Zélande; la commission poursuivra l'examen de cette question une fois que les implications de ladite déclaration auront été précisées par les parties intéressées. Procédures constitutionnelles et autres 23. La commission a été informée des décisions adoptées par le Conseil d'administration dans des cas où il a été fait recours aux procédures constitutionnelles de plainte et de réclamation, ainsi qu'à d'autres procédures. A. Plaintes présentées au titre de l'article 26 de la Constitution de l'OIT Plainte contre le Nicaragua 24. La commission a pris connaissance du rapport de la commission d'enquête instituée pour examiner une plainte alléguant la non-observation par ce pays des conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, présentée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT par des délégués employeurs à la 73e session (1987) de la Conférence internationale du Travail. La commission d'enquête a procédé à l'audition des représentants des parties à Genève en juin 1990 et elle s'est rendue sur place au Nicaragua à deux reprises en juillet et en septembre 1990. Son rapport a été communiqué au Conseil d'administration à sa 249e session (février-mars 1991); le Conseil a décidé d'en différer la discussion à sa session de mai 1991. Plainte contre la Roumanie 25. Depuis la dernière réunion de la commission d'experts, la Commission d'enquête instituée pour examiner l'application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, par la Roumanie, qui s'était réunie une première fois en janvier 1990, a tenu deux sessions. La deuxième session du 2 au 4 juillet a été consacrée à un examen de la situation en Roumanie depuis les événements du mois de décembre 1989 et au choix des témoins présentés par les parties ou invités par la commission à se présenter devant elle. La troisième session, du 2 au 13 octobre 1990, a été consacrée à l'audition des témoins et à la visite sur place en Roumanie. La commission tiendra sa quatrième session du 25 au 28 mars 1991 pour examiner son rapport. B. Réclamations présentées en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT Réclamation concernant la Turquie 26. La réclamation contre la Turquie qui avait été présentée par la Confédération générale des syndicats de Norvège en vertu de l'article 24 de la Constitution au sujet de la non-application des conventions (no 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921, et (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, a été examinée par le Comité de la liberté syndicale conjointement avec de nombreuses plaintes présentées par plusieurs organisations syndicales internationales (cas nos 997, 999 et 1029). A ses 245e, 246e et 247e sessions (février, mai-juin et novembre 1990), le Conseil d'administration a approuvé les conclusions intérimaires du Comité de la liberté syndicale. Réclamation concernant l'Argentine 27. Le Conseil d'administration à sa 246e session (mai-juin 1990) a approuvé le 247e rapport du Comité de la liberté syndicale concernant la réclamation présentée par l'Union industrielle argentine au sujet de l'application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (cas no 1455), ainsi que des plaintes (cas nos 1456, 1496 et 1515), présentées par plusieurs organisations syndicales sur le même sujet. Le Conseil a pris note du rapport de la mission de contacts directs qui s'est rendue en Argentine du 19 au 23 mars 1990. Réclamation concernant la Mauritanie 28. Le comité établi pour examiner la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), alléguant la non-observation par la Mauritanie de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, de la convention (no 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, et de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, a adopté son rapport. Celui-ci a été approuvé à la session de février-mars 1991 par le Conseil d'administration qui a déclaré close la procédure engagée tout en recommandant au gouvernement, sur la base de la réclamation, que - en particulier - les informations pertinentes soient communiquées avec les rapports sur les conventions concernées. Réclamation concernant l'Iraq 29. A sa 248e session (novembre 1990) le Conseil d'administration a constitué un comité tripartite pour examiner la réclamation présentée par la Fédération des syndicats égyptiens et alléguant la non-observation par l'Iraq de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (no 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962. La première réunion du comité a eu lieu en décembre 1990. Réclamation concernant la Jamahiriya arabe libyenne 30. La procédure concernant la réclamation présentée par la Fédération des syndicats égyptiens alléguant la non-observation par la Jamahiriya arabe libyenne de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, a été suspendue par une décision du Conseil d'administration, à sa 240e session (mai-juin 1988), dans l'attente des résultats des consultations entre les parties intéressées. Cette procédure est toujours suspendue. C. Procédures spéciales en matière de liberté syndicale 31. A chacune de ses trois dernières réunions (mai 1990, novembre 1990 et février 1991) le Comité de la liberté syndicale a été saisi en moyenne de 70 cas, concernant près de 40 pays appartenant à toutes les régions du monde, cas pour lesquels il a présenté des conclusions intérimaires ou définitives, ou dont il a ajourné l'examen dans l'attente d'informations des gouvernements (272e au 277e rapports). Certains de ces cas ont été examinés à deux reprises. Par ailleurs, depuis mars 1990, près de 50 nouveaux cas ont été soumis. 32. La commission a noté que le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration a recommandé que l'attention de la commission soit attirée sur certains aspects des conclusions adoptées dans plusieurs cas examinés par lui. Il en a été ainsi, en particulier dans les cas concernant l'Australie (cas no 1511), la Barbade (cas no 1505), le Canada/Colombie britannique (cas no 1547), le Costa Rica (cas no 1483), la République dominicaine (cas no 1549), l'Indonésie (cas no 1431), le Maroc (cas no 1499), le Paraguay (cas no 1341), le Royaume-Uni (cas nos 1518 et 1540) et la Turquie (cas no 1521). 33. Conformément à la procédure d'examen des plaintes en violation des droits syndicaux instituée en 1950 par voie d'accord entre les Nations Unies et l'OIT, le Conseil d'administration avait, à sa 240e session (mai-juin 1988), renvoyé la plainte présentée par le Congrès des syndicats sud-africains (COSATU) contre le gouvernement de la République sud-africaine au Conseil économique et social des Nations Unies. En juillet 1988, le Secrétaire général des Nations Unies a demandé au gouvernement de l'Afrique du Sud s'il voulait consentir à ce que la plainte soit renvoyée à la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale. Cette demande a été réitérée en février 1990. A ces deux occasions, le gouvernement a indiqué qu'il estimait "prématuré" de renvoyer la plainte devant la commission. Par une communication adressée au Directeur général du BIT en date du 19 février 1991, le gouvernement a fait savoir qu'il consentait à ce que la plainte soit renvoyée devant la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale. Cette communication a été transmise au Secrétaire général des Nations Unies pour que le Conseil économique et social l'examine lors de sa réunion de mai 1991. D'après la procédure en vigueur, il appartiendra alors au Conseil économique et social de transmettre à la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale, par l'intermédiaire du Conseil d'administration du BIT, toute allégation de violation des droits syndicaux par la République d'Afrique du Sud qu'il jugera de nature à être ainsi transmise. Fonctions relatives à d'autres instruments internationaux et régionaux A. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 34. Selon la procédure approuvée par le Conseil d'administration à sa 236e session (mai 1987), le Bureau international du Travail, par une communication en date du 26 octobre 1990, a envoyé au Secrétaire général des Nations Unies, pour transmission au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, des informations concernant la situation dans dix Etats dont les rapports avaient été communiqués au BIT par les Nations Unies. Cinq de ces rapports (Afghanistan, Costa Rica, République dominicaine, Panama, République du Yémen) portaient sur la mise en oeuvre des articles 6 à 9 du Pacte, qui traitent du droit au travail, du droit à des conditions de travail justes et favorables, de la liberté syndicale et du droit à la sécurité sociale. Pour cinq rapports (Costa Rica, République dominicaine, Equateur, Panama, République du Yémen), il s'agissait de la mise en oeuvre de l'article 10 du Pacte en ce qui concerne la protection de la maternité et la protection des enfants et des adolescents dans le contexte de l'emploi et du travail. B. Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes 35. Conformément à l'article 22 de cette convention, l'OIT a été représentée à la sixième session (janvier-février 1991) du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes chargé d'examiner les rapports des Etats parties à la convention sur l'application de celle-ci. A l'invitation du comité, le Bureau a soumis pour cette session un rapport sur l'application de la convention dans les domaines qui entrent dans le cadre de ses activités. C. Code européen de sécurité sociale et son Protocole 36. Conformément à la procédure de contrôle établie, 15 rapports sur le Code européen de sécurité sociale et son Protocole, émanant de tous les Etats ayant ratifié ces instruments, ont été transmis au BIT par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe. La commission a examiné tous ces rapports, ce qui lui a permis de constater que la très grande majorité des Etats parties au Code et au Protocole continuent d'assurer pleinement ou dans une large mesure l'application de ces instruments. A la séance de la commission où celle-ci a examiné les rapports sur le Code européen de sécurité sociale et son Protocole, le Conseil de l'Europe était représenté par M. S.G. Nagel, administrateur principal de la Division de la sécurité sociale. Les conclusions de la commission sur ces rapports seront communiquées au Conseil de l'Europe. La commission a également noté qu'un représentant de l'OIT a participé, en qualité de conseiller technique, à la réunion d'octobre 1990 du Comité directeur pour la sécurité sociale du Conseil de l'Europe, à Lisbonne; à cette réunion, le comité directeur a, comme les années précédentes, approuvé les conclusions de la commission d'experts. 37. La commission a été informée que le Code européen de sécurité sociale révisé a été ouvert à la signature le 6 novembre 1990 à Strasbourg. A ce jour, les gouvernements des pays suivants ont signé ledit Code: Allemagne, Belgique, Chypre, Finlande, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Norvège, Suède, Turquie. D. Charte sociale européenne et Protocole additionnel 38. Dans le cadre de la collaboration avec le Conseil de l'Europe, un représentant de l'OIT a participé, à titre consultatif, conformément à l'article 26 de la Charte, aux 97e, 98e, 99e et 100e sessions du Comité d'experts indépendants chargé du contrôle de l'application de la Charte, tenues à Strasbourg respectivement en avril, mai, juillet et octobre 1990. En outre, un représentant du BIT a participé à la première réunion, tenue à Strasbourg en février 1991, du Comité pour la Charte sociale européenne chargé de faire des propositions tendant à améliorer l'efficacité de la Charte sociale européenne, en particulier le fonctionnement de son mécanisme de contrôle. 39. Par ailleurs, la commission a été informée que la Charte sociale européenne a été ratifiée par la Belgique le 16 octobre 1990 et est entrée en vigueur pour ce pays le 15 novembre 1990. En outre, le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne ouvert à la signature le 5 mai 1988 à Strasbourg a été signé par les pays suivants: Allemagne, Autriche, Chypre, Espagne, Finlande, France, Grèce, Islande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Suède et Turquie et ratifié par la Suède le 5 mai 1989. (Trois ratifications sont nécessaires pour son entrée en vigueur). Collaboration avec d'autres organisations internationales Coopération en matière de normes avec les Nations Unies, les institutions spécialisées et d'autres institutions 40. Dans le cadre de la collaboration instaurée avec d'autres organisations internationales sur les questions concernant le contrôle de l'application d'instruments internationaux portant sur des sujets d'intérêt commun, des copies des rapports reçus au titre de l'article 22 de la Constitution ont été envoyées aux Nations Unies et à d'autres institutions spécialisées et organisations intergouvernementales avec lesquelles le BIT a conclu des arrangements spéciaux à cet effet. 41. Ainsi, conformément à la pratique établie, des copies des rapports reçus sur la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, ont été envoyées pour commentaires aux Nations Unies, à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et à l'Organisation mondiale de la santé (OMS); par ailleurs, des copies de ces rapports ont également été envoyées à l'Institut interaméricain pour les indigènes de l'Organisation des Etats américains. En outre, des copies des rapports sur la convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977, ont été communiquées à l'OMS. Une copie d'un rapport sur la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, a été envoyée à l'OMS, à l'UNESCO et aux Nations Unies. Des copies des rapports sur la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, ont été communiquées à l'UNESCO (voir à cet égard les paragraphes 21 à 23 de l'étude d'ensemble présentée cette année par la commission). 42. Ces organisations ont été invitées à se faire représenter aux séances de la commission d'experts lors de la discussion de ces conventions. Un représentant des Nations Unies a assisté à la présente session de la commission. Questions relatives aux droits de l'homme 43. La commission est pleinement consciente du fait que les normes internationales du travail incorporent les droits de l'homme qui relèvent du mandat de l'OIT. Elle a pour pratique de noter dans son rapport général les développements dans ce domaine. 44. La commission a été informée que le Directeur général a écrit au Secrétaire général adjoint pour les droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies et à l'Administrateur du PNUD, coauteurs d'une lettre circulaire concernant la coopération technique et les droits de l'homme adressée à tous les représentants résidents du PNUD, pour exprimer son accord et soutien et suggérer de poursuivre les consultations à ce sujet entre les trois organismes concernés. Le Directeur général s'est entretenu en mai 1990 avec le Secrétaire général adjoint pour les droits de l'homme, et un groupe de travail conjoint composé de représentants du BIT et du Centre pour les droits de l'homme a été créé, ayant pour tâche de renforcer la collaboration entre les deux organismes en matière de coopération technique dans le domaine des droits de l'homme. La commission a noté ces développements avec grand intérêt. Elle est convaincue que les activités qui pourront être entreprises dans le cadre de cette collaboration contribueront à un meilleur respect et à la réalisation effective des droits de l'homme et des normes correspondantes de l'OIT. 45. La commission a noté l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 18 décembre 1990, de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. La commission souligne les liens évidents entre cette importante convention et le mandat, les objectifs, et les normes pertinentes de l'OIT, comme le rappelle opportunément le préambule du nouvel instrument. Elle a par conséquent noté avec intérêt qu'aux termes de l'article 74 de la convention, l'OIT sera directement associée au contrôle de sa mise en oeuvre. La commission s'attend à ce que l'OIT, comme elle le fait à l'égard d'autres instruments des Nations Unies, apporte une contribution efficace à l'application de la Convention sur la protection des droits des travailleurs migrants. Questions concernant l'application des conventions Application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964 46. La commission n'a pu examiner cette année qu'un échantillon relativement moins large de rapports; en outre, dans un certain nombre de cas, elle a dû simplement réitérer ses commentaires antérieurs en l'absence d'informations nouvelles. Néanmoins, quelques remarques d'ordre général peuvent être tirées de l'exercice portant sur la période 1988-1990. 47. Vers la fin de la période, la tendance à la hausse de la production et de l'emploi dans les pays industrialisés à économie de marché, que relevait la commission dans son précédent rapport, a paru s'infléchir. La croissance se ralentit, les taux d'inflation remontent et le chômage, qui avait diminué dans la phase ascendante de la conjoncture, s'accroît de nouveau. Outre ses coûts économiques et financiers, le chômage a un caractère discriminatoire et sélectif: les informations reçues montrent presque partout la persistance, sinon l'aggravation, du phénomène du chômage de longue durée, et l'incidence inégale sur des groupes différenciés de population. Les problèmes de l'emploi, du chômage et de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre n'ont rien perdu de leur acuité dans les pays en développement dont la grande majorité, producteurs de matières premières, n'ont pas touché les fruits de la période de croissance traversée par les pays industrialisés. Butant toujours sur des obstacles internes et externes, notamment l'endettement et les nécessités de l'ajustement structurel, les pays en développement, et plus particulièrement les "pays les moins avancés", semblent plus que jamais enfermés dans les cercles vicieux de la stagnation, de la récession, de l'inflation, du chômage et de la pauvreté. 48. Cet aperçu, sans doute trop sommaire, de la situation ne signifie pas que les pays qui ont ratifié la convention font fi de leurs obligations. Les rapports fournis montrent leurs préoccupations et témoignent d'efforts et de mesures mis en oeuvre dans le cadre de politiques de l'emploi "adaptées aux conditions et aux usages nationaux". Toutefois, ils semblent vérifier, parfois de façon explicite, les constatations faites par le Directeur général dans son rapport à la 75e session de la Conférence (1988), à savoir que le plein emploi a cessé d'être, dans bien des pays, un "objectif essentiel", comme le requiert l'article 1 de la convention. Dans la hiérarchie des objectifs de politique économique, la lutte contre l'inflation, la stabilisation et les adaptations structurelles des économies se sont vu accorder une priorité plus élevée. Il ressort de l'ensemble des rapports que les gouvernements situent plutôt les débats autour de la mise en oeuvre d'un dosage variable de mesures dites "actives" ou "passives" de politique de l'emploi. Au titre des premières, les politiques d'éducation et de formation de la main-d'oeuvre, conçues dans leur relation et interaction avec les politiques de l'emploi et la politique générale de développement, font l'objet, et c'est un motif de satisfaction, d'une attention de plus en plus grande dans un contexte universel caractérisé par les mutations technologiques, les restructurations des économies, les impératifs de productivité et de compétitivité. Ces aspects sont particulièrement mis en évidence dans l'étude d'ensemble que la commission a consacrée cette année aux instruments sur la mise en valeur des ressources humaines. 49. La commission suivra avec attention ces développements qui, en élargissant le décalage entre la norme et son application pratique, pourraient, à un moment ou à un autre, remettre en cause le principe même de la convention. Néanmoins, elle se doit de souligner que les Etats parties à la convention s'engagent à formuler et à appliquer "comme un objectif essentiel une politique active visant à promouvoir le plein emploi productif et librement choisi". Dans cet ordre d'idées, la commission note avec intérêt que, grâce en particulier aux efforts de l'OIT, la Stratégie internationale du développement pour la quatrième Décennie des Nations Unies pour le développement fait bonne place aux préoccupation relatives à la création d'emplois productifs et à la mise en valeur des ressources humaines. 50. La commission a continué à suivre avec attention l'application de la convention dans les pays d'Europe centrale et orientale. En fonction des conditions particulières prévalant dans chaque pays, les stratégies visant à envisager la transition vers un système à économie de marché sont adaptées pour répondre à des questions communes qui ont trait au rythme des réformes, aux moyens à mettre en oeuvre, aux coûts à supporter et à répartir. Certains membres de la Commission de l'application des normes de la Conférence ont souligné - à juste titre - les acquis et les aspects prometteurs des changements. De tels processus n'en sont pas moins appelés, par essence, à rompre un certain nombre d'équilibres, notamment sur le marché de l'emploi, ce que confirment les informations contenues dans les rapports. Les problèmes de réallocation et de mobilité de la main-d'oeuvre, de chômage, de niveaux de salaires et de revenus sont au centre des préoccupations exprimées par les gouvernements. Ceux-ci font état d'un ensemble de mesures visant à créer un cadre législatif et institutionnel pour organiser de nouveaux marchés du travail et mettre en oeuvre une politique globale de l'emploi comme partie intégrante du processus de transformation de la société. La commission note avec intérêt que ces efforts ont été, et continuent d'être, guidés ou appuyés par les normes de l'OIT et par la coopération technique apportée par le BIT, en particulier dans l'élaboration des législations sur l'emploi, ou encore dans un domaine comme celui de l'organisation de services de l'emploi. Rappelant son souci exprimé quant au besoin hautement prioritaire d'assurer une protection sociale aux travailleurs affectés par les réformes en cours, la commission a pris note des mesures prises ou envisagées à cet effet. Elle ne peut qu'encourager les gouvernements à continuer d'oeuvrer pour promouvoir la dimension sociale des transformations des économies. A cet effet, le dialogue social, la consultation des partenaires sociaux dans la lettre et l'esprit de l'article 3 de la convention revêtent une importance particulière qu'il est à peine nécessaire de souligner. Application de la convention (no 144) concernant les consultations tripartites (normes internationales du travail), 1976 51. La commission note les communications de plusieurs organisations nationales d'employeurs et d'une organisation de travailleurs des Etats membres des Communautés européennes faisant état de problèmes croissants concernant les droits et obligations découlant de la Constitution de l'OIT et de la convention no 144 pour les pays qui l'ont ratifiée au regard de la réglementation et de la pratique suivies par les instances concernées des Communautés européennes. 52. La commission renvoie aux commentaires qu'elle a formulés depuis plusieurs années à ce sujet et rappelle que la question des relations entre les droits et les obligations découlant de la Constitution de l'OIT et les droits et obligations découlant des traités instituant des groupements régionaux avait fait l'objet d'une discussion au Conseil d'administration en 1981. 53. La commission réitère l'espoir que le souci exprimé par le Conseil et la Commission de la Communauté dans la décision du Conseil du 22 décembre 1986 d'assurer "le respect intégral" de la convention no 144 lors de l'élaboration des projets d'instruments de l'OIT, sur des sujets relevant de la compétence exclusive de la Communauté, s'applique également lors de la soumission aux autorités compétentes et que des consultations "efficaces" soient véritablement assurées au niveau national dans le plein respect des articles 2 et 5 de la convention no 144. Application de la convention (no 150) sur l'administration du travail, 1978 54. Des rapports sur cette convention ont été demandés cette année aux 34 Etats qui l'ont ratifiée, et la commission saisit cette occasion pour formuler quelques observations générales sur son travail de contrôle. En prévoyant un système coordonné et efficace d'administration du travail assurant une coopération appropriée avec les employeurs et les travailleurs, la convention no 150 se réfère à des activités qui sont traitées en détail dans plusieurs autres instruments - par exemple ceux qui traitent de l'inspection du travail, des services de l'emploi, de la politique de l'emploi, de la mise en valeur des ressources humaines et des consultations tripartites. Un élément de promotion important réside dans le fait qu'il prévoit des organes d'administration du travail s'occupant en outre de toutes les questions relevant de la politique du travail, y compris dans le domaine international, et étendant leurs responsabilités, d'une part, en mettant leurs services et conseils à la disposition des employeurs et des travailleurs et, d'autre part, en traitant des travailleurs qui ne sont pas des salariés et n'ont donc pas de relation d'emploi. 55. Pendant les dix années qui se sont écoulées depuis l'entrée en vigueur de la convention, la commission a cherché tous les détails disponibles sur la structure et le fonctionnement du système d'administration du travail dans chaque pays. De nombreux gouvernements ont donné d'amples informations et la commission s'en félicite, d'autant que ces informations sont utiles aux services techniques responsables du BIT, y compris les centres régionaux d'administration du travail. En pratique, la convention no 150 sert de cadre à une grande partie des recherches du Bureau et des activités de coopération technique qui en découlent et qui se rapportent à l'administration du travail dans les pays en développement comme dans les pays industrialisés. Dans cette optique, il apparaît à la commission que la ratification et l'application dans le sens plein du terme, de la convention, pourraient être le pivot sur lequel repose et tourne une relation plus étroite, au niveau national, entre les normes internationales du travail et les activités de coopération technique. Aussi la commission attache-t-elle un grand prix aux activités de promotion menées par le Bureau en relation avec la convention, et elle recommande aux Etats qui ne l'ont pas encore fait de la ratifier. Elle note que les dispositions de la convention sont suffisamment souples pour s'adapter aux conditions nationales dans des pays ayant des types différents de structures administratives dans le domaine du travail. La commission espère que les gouvernements des Etats qui y sont tenus donneront des informations complètes sur son application dans tous les domaines d'activités relevant de l'administration du travail (telles qu'elles sont énumérées, par exemple, dans la recommandation (no 158) sur l'administration du travail qui accompagne la convention). La commission veut croire que les organisations d'employeurs et de travailleurs tireront le meilleur parti des possibilités que la convention no 150 leur offre. Questions relatives aux registres maritimes "internationaux" 56. La commission a noté que l'application des conventions nos 87, 98 et 111 à bord des navires a donné lieu à des difficultés dans le cas d'un Etat Membre ayant créé un "deuxième" registre maritime (dit parfois "international"). Comme la commission l'a indiqué dans son Etude d'ensemble de 1990 sur les normes du travail dans les navires marchands (paragr. 13 et 14), ce genre de registre - qui existe à l'heure actuelle dans plusieurs Etats industrialisés - est destiné à remédier à la perte d'emploi et de revenus subie par tous les intéressés dans certains pays maritimes traditionnels qui ont vu leur flotte se réduire, suite aux multiples transferts des navires sur des registres d'un certain nombre d'autres pays dits "de libre immatriculation". Les navires immatriculés dans ces "deuxièmes registres" peuvent se distinguer de ceux immatriculés dans des registres "normaux" par le fait qu'ils sont exonérés des impôts: cette exonération peut, à son tour, s'étendre aux impôts sur le revenu des membres de l'équipage qui ne sont pas ressortissants du pays du pavillon ni résidents ou domiciliés dans celui-ci; et l'armateur ou l'exploitant peut donc avoir une raison pratique supplémentaire d'engager des navigants étrangers à bord de ses navires. Un autre problème peut se poser en ce qui concerne certains aspects des conditions d'emploi sur ces navires (notamment la négociation collective et la rémunération effectivement perçue), étant donné que celles-ci peuvent être régies par plusieurs conventions collectives (voir les observations adressées au Danemark concernant l'application des conventions nos 87, 98 et 111). Des problèmes particuliers pourraient surgir au regard du droit syndical et de la négociation collective, ainsi que de l'égalité de traitement, dans la mesure où, surtout sur un même navire, des personnes ayant une qualification comparable et effectuant un travail de valeur égale peuvent être soumises à des conditions d'emploi, et en particulier de rémunération, différentes. 57. Comme elle l'a déjà fait observer, la commission est d'avis que cette situation mériterait un examen approfondi. Certaines questions - notamment celles touchant la sécurité sociale - ont en effet été abordées dans le cadre soit de la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, elle-même, soit des conventions auxquelles il est fait référence dans l'annexe de ladite convention (voir par exemple l'étude d'ensemble précitée). D'autres peuvent difficilement être appréhendées de façon appropriée dans le cadre de la convention no 111, qui ne vise pas expressément les distinctions faites sur la base de la nationalité. Cependant, les discriminations indirectes éventuelles, qui seraient fondées sur les critères prévus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, tels que la race, la couleur, l'ascendance nationale, l'origine sociale ou la religion, sont couvertes par la convention. En tout cas, la commission estime souhaitable, comme cela a été suggéré par le représentant gouvernemental du Danemark à la Commission de la Conférence en 1989, que la question des registres maritimes "internationaux" soit discutée en tant que telle, dans une instance adéquate. La commission souhaite attirer l'attention des organes compétents de l'OIT en vue de l'examen de ces questions. Application des conventions aux installations industrielles en mer 58. La commission se réfère aux commentaires qu'elle a formulés depuis 1981 sur la question de l'applicabilité des conventions internationales du travail aux installations industrielles en mer pour l'exploration et l'exploitation de ressources minières et pétrolières. Elle espère qu'à ce sujet une étude comparative de la législation et de la pratique d'un certain nombre de pays pourra être entreprise en temps utile. Application des conventions dans les entreprises ou zones d'exportation 59. Comme la commission l'a indiqué précédemment, elle poursuit l'examen de cette question, lorsque cela est approprié, dans le cadre de son contrôle régulier de l'application des conventions ratifiées, dans les observations et les demandes directes adressées aux pays concernés. III. PROCEDURES DE CONTACTS DIRECTS ET AUTRES FORMES D'ASSISTANCE AUX GOUVERNEMENTS A. Contacts directs et assistance dans le domaine des normes 60. Une mission de contacts directs en matière de liberté syndicale s'est rendue en Argentine en avril 1990. Une mission de contacts directs concernant la situation des travailleurs haïtiens dans les plantations de sucre s'est rendue en République dominicaine en janvier 1991. Des missions consultatives en matière de normes internationales du travail se sont rendues en Australie, Bulgarie, Guinée et Roumanie. 61. Les conseillers régionaux pour les normes dont la tâche est d'aider les gouvernements à trouver des solutions aux divers problèmes qu'ils rencontrent en matière de normes internationales du travail, ont effectué des visites dans les pays suivants: Afrique: Bénin, Cameroun, Congo, Gabon, Ghana, Nigéria, Ouganda, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Swaziland, Tanzanie et Zaïre; Amériques: Argentine, Belize, Brésil, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République dominicaine, Guatemala, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Paraguay, Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago, Uruguay et Venezuela; Asie et Pacifique: Bangladesh, Fidji, îles Cook, Indonésie, Japon, Malaisie, Népal, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Singapour et Sri Lanka. 62. Le programme de stages et de séminaires destiné à familiariser les fonctionnaires des administrations nationales du travail et les représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs avec les obligations des Etats Membres et les procédures de l'OIT relatives aux conventions et recommandations s'est poursuivi. 63. Au cours de 1990, le Département des normes internationales du travail a reçu 22 participants (dont un juge du Sénégal et un représentant de l'Organisation de l'unité syndicale africaine) et huit observateurs, en provenance des 27 pays suivants: Allemagne, Angola, Belgique, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d'Ivoire, Djibouti, Etats-Unis, France, Guatemala, Jamaïque, Maurice, Népal, Nicaragua, Ouganda, Pologne, République de Corée, Royaume-Uni, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Suisse, Swaziland, Togo, République du Yémen, Zaïre. 64. En 1990 ont eu lieu plusieurs séminaires régionaux ou sous-régionaux sur les normes internationales du travail: Afrique: sixième Séminaire sous-régional africain de formation sur les normes nationales et internationales du travail, pays francophones d'Afrique (Cotonou, Bénin); Séminaire tripartite sous-régional pour la promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi dans les pays d'Afrique du Nord (Le Caire, Egypte); Asie et Pacifique: Colloque pour l'Asie et le Pacifique sur des thèmes relatifs aux normes (Kuala Lumpur, Malaisie); Colloque régional pour l'Asie et le Pacifique sur la promotion de l'égalité des travailleuses (Canberra/Sidney, Australie); Séminaire tripartite régional sur la liberté syndicale (Islamabad, Pakistan); Séminaire sous-régional asien sur les normes internationales concernant le développement rural (Dakha, Bangladesh); Amérique et Caraïbes: Séminaire sous-régional OIT/Congrès des travailleurs des Caraïbes sur la liberté syndicale à l'intention des travailleurs des Caraïbes anglophones (Bridgetown, Barbade). 65. Les activités d'assistance et de promotion des normes se sont concrétisées également par la participation à des séminaires nationaux, tripartites ou non gouvernementaux, à des colloques ou congrès en Allemagne, Argentine, Australie, Costa Rica, Guinée, Hongrie, Italie, Malaisie, Nigéria, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Royaume-Uni, Tanzanie, URSS, Uruguay et Zimbabwe. B. Normes de l'OIT et coopération technique 66. Au cours de 1990 et en janvier 1991, plusieurs ateliers ont été organisés sur les relations entre les normes internationales du travail et la coopération technique. Deux de ces ateliers, destinés principalement aux fonctionnaires et experts du BIT, se sont tenus à Genève. En outre, des ateliers avec la participation des représentants des pays ou organisations donateurs et des représentants des gouvernements, d'employeurs et de travailleurs ont eu lieu au Centre international de perfectionnement professionnel et technique du BIT à Turin (Italie), à Manille (Philippines), où une réunion d'orientation a été tenue également avec des membres du Parlement, et à Dakar (Sénégal). En fin d'année, une concertation régionale interorganisations s'est tenue à Bangkok concernant les peuples indigènes et tribaux. 67. L'attention des services du BIT au siège et sur le terrain a été particulièrement attirée sur certains commentaires de la commission d'experts ou de la Commission de l'application des normes de la Conférence susceptibles d'un suivi par la coopération technique. Les informations reçues sur un suivi éventuel dans ce contexte ont été mises à la disposition de la commission d'experts. 68. Pour sa part, la commission continuera d'appeler l'attention des gouvernements sur l'utilité de recourir à la coopération technique du BIT dans les cas où elle estime que l'application d'une convention ratifiée se heurte à des difficultés qu'une telle coopération pourrait permettre de surmonter. IV. ROLE DES ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS 69. A chacune de ses sessions, la commission attire l'attention des gouvernements sur le rôle que les organisations d'employeurs et de travailleurs ont à jouer dans l'application des conventions et des recommandations et sur le fait que de nombreuses conventions requièrent la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs ou leur collaboration dans diverses matières. La commission a de nouveau noté avec satisfaction que la plupart des gouvernements ont indiqué dans leurs rapports fournis au titre de l'article 22 de la Constitution à quelles organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ils ont communiqué, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution, copies des rapports envoyés au BIT(Note 3). Presque tous les gouvernements ont indiqué les organisations auxquelles ils ont communiqué copies des informations fournies au BIT sur la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence(Note 4) et des rapports dus au titre de l'article 19 de la Constitution. 70. Conformément à la pratique établie, le BIT a envoyé aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs une lettre à propos des différentes possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l'application des conventions et recommandations, accompagnée de la documentation pertinente, ainsi qu'une liste des rapports dus par leurs gouvernements respectifs et des copies des commentaires de la commission auxquels ces gouvernements sont appelés à répondre dans leurs rapports. Observations des organisations d'employeurs et de travailleurs 71. Depuis sa dernière session, la commission a été saisie de 183 observations, dont 56 communiquées par des organisations d'employeurs et 127 par des organisations de travailleurs. C'est le plus grand nombre d'observations jamais reçu. Il témoigne à nouveau de l'intérêt des organisations d'employeurs et de travailleurs dans la mise en oeuvre des normes de l'OIT et reflète l'effort constant des organes de contrôle et du Bureau en vue de fournir aux organisations intéressées des informations complètes sur le rôle qu'elles peuvent jouer dans ce domaine. 72. La plupart des observations reçues, soit 163, portent sur l'application des conventions ratifiées(Note 5). Vingt commentaires concernent les rapports fournis au titre de l'article 19 de la Constitution relatifs à la convention (no 140) et la recommandation (no 148) sur le congé-éducation payé, 1974, ainsi qu'à la convention (no 142) et la recommandation (no 150) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975(Note 6). 73. La commission a noté que, parmi les observations reçues cette année, 102 ont été transmises directement au BIT qui, conformément à la pratique établie par la commission, les a communiquées aux gouvernements intéressés pour commentaires. Dans 81 cas, les gouvernements ont transmis les observations avec leurs rapports, en ajoutant parfois leurs propres commentaires. On trouvera, dans la deuxième partie du présent rapport, les commentaires de la commission sur les cas où les observations reçues soulevaient une question d'application de conventions ratifiées. 74. La commission a également examiné un certain nombre d'observations émanant d'organisations d'employeurs et de travailleurs dont l'examen avait dû être renvoyé lors de la dernière session de la commission étant donné que ces observations ou les réponses des gouvernements étaient arrivées peu avant ou après cette session. Elle a dû différer à sa prochaine session l'examen d'un certain nombre d'observations reçues à une date trop proche de la réunion de la commission, ou même pendant celle-ci, pour donner le temps aux gouvernements concernés de formuler leurs commentaires et à la commission d'examiner les questions soulevées. 75. La commission a relevé que, dans la plupart des cas, les organisations des employeurs et des travailleurs se sont efforcées de recueillir et de présenter des faits précis sur l'application pratique des conventions ratifiées. Elle a constaté que les questions traitées dans ces observations ont touché un éventail très large de conventions concernant notamment les sujets suivants: protection du droit syndical et du droit à la négociation collective, discrimination, travail forcé, politique de l'emploi, inspection du travail, consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, travail maritime. 76. La commission a enfin constaté que la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, a reçu jusqu'à présent 50 ratifications. Elle exprime l'espoir que, conformément aux perspectives favorables de ratification qu'elle avait recensées dans son étude d'ensemble de 1982 sur cet instrument(Note 7), de nombreux autres pays pourront procéder à sa ratification, d'autant que certains d'entre eux ont récemment adopté des textes instituant des commissions tripartites pour les activités de l'OIT en se référant aux instruments de 1976. V. RAPPORTS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES (Articles 22 et 35 de la Constitution) Envoi des rapports 77. La majeure partie du travail de la commission consiste dans l'examen des rapports fournis par les gouvernements au sujet des conventions ratifiées par les Etats Membres et de celles qui ont été déclarées applicables aux territoires non métropolitains. 78. Conformément à la procédure de demande de rapports détaillés en vigueur depuis 1977, des rapports détaillés portant sur 38 conventions(Note 8), dus par tous les Etats les ayant ratifiées, devaient être examinés cette année; ils portaient sur la période se terminant le 30 juin 1990. En outre, des rapports détaillés étaient également demandés à certains gouvernements sur d'autres conventions, conformément aux critères approuvés par le Conseil d'administration concernant l'obligation d'envoyer des rapports à des intervalles plus fréquents, lesquels sont énoncés au paragraphe 38 du rapport de la commission de 1977. Rapports demandés et reçus 79. Un total de 1.958 rapports détaillés ont été demandés aux gouvernements sur l'application de conventions ratifiées par les Etats Membres (article 22 de la Constitution). A la fin de la présente session de la commission, 1.409 d'entre eux étaient parvenus au Bureau. Ce chiffre représente 71,9 pour cent des rapports demandés, alors qu'il s'élevait à 73,0 pour cent l'année dernière. La commission regrette que, comme il est indiqué au paragraphe 92 ci-après, nombre des rapports reçus soient incomplets et ne lui permettent pas d'arriver à des conclusions quant à l'application des conventions concernées. Un tableau indiquant les rapports reçus et non reçus, par pays et par convention, figure à la deuxième partie (section I, annexe I). Un autre tableau (section I, annexe II) indique, à partir de 1933 et pour chacune des années où la commission s'est réunie, le nombre et le pourcentage des rapports reçus tant à la date prescrite qu'à celle de la réunion de la commission et à celle de la session de la Conférence internationale du Travail. 80. De plus, 400 rapports étaient demandés pour des conventions déclarées applicables avec ou sans modifications aux territoires non métropolitains (articles 22 et 35 de la Constitution). Sur ce total, 322 rapports, soit 80,5 pour cent, ont été reçus à la fin de la présente session de la commission, alors que ce pourcentage s'élevait à 75,9 pour cent en 1990. Une liste des rapports reçus et non reçus, classés par territoire et par convention, figure en annexe à la deuxième partie (section II) du présent rapport. 81. En outre, les 21 gouvernements suivants ont fourni, en plus des rapports susmentionnés, des rapports généraux au sujet des conventions pour lesquelles des rapports détaillés n'étaient pas dus pour la période considérée: Arabie saoudite, Barbade, Belgique, Belize, Brésil, Burundi, Canada, Chili, Chypre, Cuba, Etats-Unis, Ethiopie, Mozambique, Nouvelle-Zélande, Pologne, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sri Lanka, Suisse, Suriname, Turquie. 82. Dans les cas où les rapports n'étaient pas accompagnés du texte de la législation correspondante, des statistiques ou des autres documents nécessaires à leur examen complet et où cette documentation n'était pas déjà disponible, le Bureau, comme la commission l'en avait chargé, a écrit aux gouvernements intéressés pour leur demander de fournir les documents nécessaires pour permettre à la commission de remplir pleinement sa tâche. Respect de l'obligation d'envoyer des rapports 83. La plupart des gouvernements qui devaient envoyer des rapports sur l'application des conventions ratifiées ont communiqué la totalité ou la plupart des rapports demandés, comme il ressort de l'annexe I, deuxième partie, section I; toutefois, 39 gouvernements ne se sont pas acquittés de leur obligation de fournir des rapports sur les conventions ratifiées. Ainsi, cette année, les pays suivants n'ont fourni aucun des rapports dus ou la majorité de ces rapports: Angola, Bénin, Burkina Faso, Cambodge, Cap-Vert, République centrafricaine, Colombie, Djibouti, Dominique, El Salvador, Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, îles Salomon, Italie, Koweït, Liban, Libéria, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Malaisie, Malawi, Mongolie, Niger, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, Sainte-Lucie, Seychelles, Singapour, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, République du Yémen, Yougoslavie, Zimbabwe, Nouvelle-Zélande (îles Tokélaou). Les pays suivants n'ont pas fourni les rapports dus depuis deux ans ou plus: Grenade, Mauritanie, Sierra Leone, Pays-Bas (Aruba). 84. La commission prie instamment les gouvernements de ces pays ainsi que ceux qui n'ont envoyé que certains des rapports dus de faire tous les efforts possibles pour fournir les rapports demandés sur les conventions ratifiées. Il est vraisemblable que souvent, lorsque aucun rapport n'a été envoyé depuis un certain nombre d'années, des problèmes administratifs ou techniques particuliers empêchent le gouvernement de satisfaire à ses obligations au titre de la Constitution de l'OIT; dans des cas de ce genre, l'assistance du Bureau et, notamment, le concours des conseillers régionaux pour les normes pourraient aider le gouvernement à surmonter pareilles difficultés. Rapports reçus tardivement 85. La commission doit une fois de plus insister sur l'importance de l'envoi des rapports dans les délais prescrits. Chaque année, les rapports dus sur les conventions ratifiées sont demandés pour le 15 octobre au plus tard. Cette date est fixée en tenant compte des délais requis pour la traduction éventuelle des rapports, la recherche de la législation et des autres documents indispensables, l'examen des rapports et des législations, etc. Le fonctionnement correct du mécanisme de contrôle ne peut être assuré que si les rapports dus sont communiqués à temps. Ceci est particulièrement vrai dans le cas des premiers rapports ou des rapports sur les conventions au sujet desquelles existent des divergences importantes ou prolongées, que la commission doit examiner de manière plus approfondie. 86. Or la commission constate que la très grande majorité des rapports est reçue entre la date limite fixée et celle de la réunion de la commission: au 15 octobre 1990, le pourcentage des rapports reçus était seulement de 9,6 pour cent. La commission reste très préoccupée par ce pourcentage qui reste très bas, et constate que ce sont souvent les premiers rapports et ceux qui portent sur des conventions au sujet desquelles la commission formule des commentaires qui sont reçus le plus tardivement. Dans ces conditions, la commission s'est vue contrainte ces dernières années de renvoyer à sa session suivante l'examen d'un nombre croissant de rapports car leur étude n'aurait pas pu être effectuée avec le soin requis en raison du manque de temps. De même, elle a eu, à sa présente session, à examiner un certain nombre de rapports dont l'examen a été différé de 1990. 87. La commission ne peut qu'exprimer de nouveau sa vive préoccupation devant cet état de choses, malgré les allègements que le système quadriennal de rapports et les diverses mesures d'assistance fournie par le Bureau ont tenté d'apporter. Elle veut croire que les gouvernements feront tous les efforts possibles à l'avenir pour mieux respecter les délais prescrits pour l'envoi de leurs rapports, pour lui permettre de s'acquitter correctement de sa fonction de contrôle. 88. En outre, la commission a relevé que, depuis plusieurs années, quelques pays communiquent systématiquement les rapports dus sur les conventions ratifiées dans la période comprise entre la fin de ses travaux et le début de la Conférence internationale du Travail, ou pendant celle-ci. La commission constate que cette pratique perturbe le fonctionnement régulier du système de contrôle et contribue à l'alourdir. Envoi de premiers rapports 89. Un total de 85 premiers rapports sur 105 attendus concernant l'application des conventions ratifiées a été reçu à l'ouverture de la session. Cependant, un certain nombre de pays n'ont pas fourni les premiers rapports dus, et cela parfois même depuis plus d'une année. Ainsi, certains premiers rapports sur les conventions ratifiées n'ont pas été fournis par les Etats suivants depuis 1988: Ghana (convention no 148); Pays-Bas: Aruba (conventions nos 114, 121, 126, 129, 131, 135, 137, 140, 141, 142, 144, 145, 146 et 147); et, depuis 1989: Pays-Bas: Aruba (convention no 138); Venezuela (convention no 138). Les premiers rapports revêtent une importance particulière car c'est sur leur base que la commission établit sa première évaluation de l'application des conventions ratifiées. La commission prie en conséquence les gouvernements intéressés de faire un effort tout particulier pour fournir ces rapports. Réponses aux commentaires des organes de contrôle 90. Les gouvernements sont priés de répondre dans leurs rapports aux observations et demandes de la commission; la majorité des gouvernements a fourni les réponses demandées. Conformément à la pratique établie, le BIT a écrit à tous les gouvernements qui n'ont pas fourni de telles réponses pour leur demander de communiquer les informations nécessaires. Sur les quarante gouvernements qui ont ainsi été contactés, neuf seulement ont envoyé les informations demandées. 91. La commission a constaté avec préoccupation qu'un nombre encore considérable de commentaires n'ont pas reçu de réponse. Ces cas se répartissent de la façon suivante: a) aucun rapport ni réponse n'a été reçu sur l'ensemble des rapports demandés aux gouvernements; b) les rapports reçus ne contenaient aucune réponse à la majorité des commentaires de la commission (observations et/ou demandes directes) et/ou ne répondaient pas aux lettres envoyées par le BIT. 92. Ceci représente un total de 299 cas(Note 9), par rapport à 220 l'année dernière et 177 l'année précédente. La commission est préoccupée par le nombre toujours très élevé de ces cas. Elle se voit obligée de répéter les observations ou demandes directes formulées antérieurement sur les conventions en question. 93. La carence des gouvernements intéressés à s'acquitter de leurs obligations a pour effet d'entraver la tâche de la commission d'experts aussi bien que celle de la Commission de la Conférence, et la commission n'insistera donc jamais assez sur l'importance particulière qui s'attache à l'envoi des rapports et des réponses à ses commentaires dans les délais. Examen des rapports 94. Dans l'examen des rapports reçus sur les conventions ratifiées et sur celles qui ont été déclarées applicables aux territoires non métropolitains, la commission s'est conformée à sa pratique habituelle selon laquelle elle attribue à chacun de ses membres la responsabilité initiale d'un groupe de conventions. Les rapports reçus à temps sont envoyés aux experts intéressés avant la réunion de la commission. Chaque membre soumet ses conclusions préliminaires sur les instruments dont il a la charge à l'ensemble de ses collègues pour étude. Ces conclusions sont ensuite présentées à la commission en séance plénière par leur auteur, pour discussion et approbation. Observations et demandes directes 95. La commission a constaté que, dans la majorité des cas, la manière dont les conventions ratifiées sont mises en oeuvre n'appelle pas de commentaires. Mais, dans d'autres cas, la commission a estimé qu'il y avait lieu d'attirer l'attention des gouvernement intéressés sur la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour donner effet à certaines dispositions des conventions, ou de fournir des informations complémentaires sur des points déterminés. Comme les années précédentes, les commentaires de la commission ont été rédigés soit sous la forme d'"observations", qui sont reproduites dans le rapport de la commission, soit sous celle de "demandes directes", qui ne sont pas reproduites dans le rapport mais communiquées directement aux gouvernements intéressés. 96. Comme d'habitude, la commission a indiqué par des notes de bas de page les cas pour lesquels, étant donné la nature des problèmes rencontrés dans l'application des conventions en question, il a paru approprié de demander aux gouvernements de communiquer un rapport détaillé plus tôt que prévu. Dans le cadre du système d'espacement des rapports sur une période quadriennale, qui est applicable à la plupart des conventions, de tels rapports anticipés ont été demandés à intervalle d'un ou de deux ans selon les circonstances. Dans certains cas, la commission a également prié les gouvernements de fournir des données complètes à la Conférence lors de sa prochaine session en juin 1991. 97. Les observations formulées par la commission figurent à la deuxième partie (sections I et II) du présent rapport avec, sous chaque convention, une liste des demandes directes qui s'y rapportent. Un index de toutes les observations et demandes directes, classées par pays, figure au début du présent rapport. Cas de progrès 98. Suivant sa pratique habituelle, la commission a dressé une liste des cas dans lesquels elle a été à même d'exprimer sa satisfaction pour les mesures prises par les gouvernements en vue d'introduire les modifications nécessaires dans la législation ou la pratique de leur pays, à la suite des commentaires formulés par la commission sur le degré de conformité de la législation ou de la pratique nationale avec les dispositions d'une convention ratifiée. Des précisions au sujet des cas considérés sont contenues dans la deuxième partie du présent rapport et concernent 48 cas dans lesquels des mesures de ce genre ont été prises dans 35 Etats et quatre territoires non métropolitains. La liste en est la suivante: Etats Conventions nos Algérie 87 Allemagne 111 Argentine 107 Bahreïn 89 Belgique 13 Bénin 18 RSS de Biélorussie 87 Bolivie 107 Brésil 105, 111 Bulgarie 87, 111 Chili 111 Chypre 143, 106 Colombie 3, 87, 98 Finlande 87 Hongrie 87, 111 Islande 87 Italie 105 Madagascar 87 Mali 87 Mauritanie 81 Pérou 87 Pologne 98 Portugal 124 Roumanie 29, 87 Royaume-Uni 148 Rwanda 111 Sénégal 111 Seychelles 58 Turquie 111 RSS d'Ukraine 87 URSS 87, 111 Uruguay 131, 132 Venezuela 87 Yougoslavie 126 Zambie 105 Territoires non métropolitains Danemark Iles Féroé 53 Pays-Bas Antilles néerlandaises 33 Royaume-Uni Guernesey 148 Sainte-Hélène 8 99. Ainsi, le nombre total des cas dans lesquels la commission a été amenée à exprimer sa satisfaction des progrès accomplis à la suite de commentaires qu'elle avait présentés s'élève à 1.898 depuis qu'elle a entrepris en 1964 de les énumérer dans ses rapports. En outre, il y a eu de nombreux cas dans lesquels la commission a relevé avec intérêt différentes mesures également prises à la suite de ses commentaires pour assurer une plus large application des conventions ratifiées. L'ensemble de ces cas fournissent une indication des efforts faits par les gouvernements pour assurer la conformité de la législation et de la pratique nationales avec les dispositions des conventions de l'OIT qu'ils ont ratifiées. 100. Comme la commission le souligne régulièrement, ce ne sont pas là les seuls cas où les conventions et les recommandations exercent une influence tangible sur la législation et la pratique des Etats Membres. La commission a noté de nouveau cette année, par exemple, un certain nombre de cas où il est apparu, d'après le premier rapport sur l'application d'une convention, que de nouvelles mesures d'ordre législatif ou autres ont été adoptées peu avant ou après la ratification. Application pratique 101. Comme les années précédentes, la commission s'est attachée à apprécier, sur la base des informations disponibles, dans quelle mesure la législation nationale donnant effet aux conventions ratifiées est appliquée dans la pratique. Un certain nombre de questions demandant des informations sur ces points sont incluses dans les formulaires de rapports sur les conventions approuvés par le Conseil d'administration. Les réponses des gouvernements à ces questions constituent pour la commission une source appréciable, encore qu'inégale, d'informations sur l'application pratique. La commission a également pris en considération d'autres sources d'informations dignes de foi. Il s'agit des rapports annuels des services d'inspection du travail; des annuaires statistiques publiés dans les pays ou par le BIT; des observations des organisations d'employeurs et de travailleurs; des recueils des décisions judiciaires ou administratives; des rapports sur les contacts directs; des rapports de projets et de missions effectués dans le cadre de la coopération technique; et d'autres publications officielles telles que manuels, études et plans de développement économique et social. 102. La commission regrette de constater que, cette année, seulement près de 49 pour cent des rapports fournis sur les conventions pour lesquelles des indications concernant l'application pratique étaient spécialement demandées contenaient de telles données. Ce pourcentage accuse une diminution sensible par rapport à celui de 1990, qui était de 56 pour cent et est même inférieur à celui de 1989 qui était de 63 pour cent. La commission ne peut qu'être préoccupée par cette diminution du nombre des informations reçues, en l'absence desquelles elle ne peut avoir une idée claire du degré d'application effective des conventions ratifiées. En conséquence, elle lance un appel aux gouvernements pour qu'ils déploient tous leurs efforts afin d'inclure à l'avenir dans leurs rapports les informations demandées. 103. Les pays suivants ont fourni des informations sur l'application pratique dans plus de la moitié des rapports concernés: Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Barbade, Belgique, Canada, Chili, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Haïti, Inde, Indonésie, Irlande, Kenya, Madagascar, Maurice, Niger, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Turquie, Venezuela, Zambie. 104. La commission tient à remercier particulièrement les gouvernements qui ont fourni dans leurs rapports des indications sur l'application pratique. ces indications ont apporté à la commission une assistance précieuse pour évaluer plus clairement le degré d'application effective des conventions ratifiées dans les différents pays. 105. Comme chaque année, la commission a adressé des demandes directes à certains pays qui n'ont pas répondu aux questions des formulaires de rapports relatives à l'application pratique. La commission constate encore cette année que la plupart des pays en question sont des pays en développement et que certains d'entre eux ont expressément fait mention de difficultés d'ordre financier et/ou administratif qui les empêchent de recueillir les informations statistiques ou autres requises. La commission est d'avis que là aussi une assistance technique du BIT pourrait aider les pays à surmonter ces difficultés. 106. La commission a également noté avec intérêt les décisions judiciaires et administratives rendues sur des questions de principe relatives à l'application des conventions ratifiées, auxquelles certains pays se réfèrent dans leurs rapports. Néanmoins, la commission regrette que 24 rapports seulement contiennent des informations de ce genre et apportent une lumière supplémentaire sur les problèmes que soulève, dans ces cas, l'application pratique des conventions considérées. 107. La commission tient à rappeler qu'aux termes de nombreuses conventions internationales du travail des dispositions doivent être prises pour assurer le respect de ces conventions par des sanctions administratives, civiles ou pénales. Dans le cas de diverses autres conventions, des mesures similaires peuvent s'avérer nécessaires afin de rendre effectives leurs dispositions et de remplir ainsi les obligations résultant de leur ratification aux termes de l'article 19 de la Constitution de l'OIT. La commission a pu constater que les normes législatives en ces matières sont souvent insuffisantes du fait que les sanctions prévues n'ont pas un caractère suffisamment dissuasif, en particulier quand il s'agit de violations de droits fondamentaux de l'homme, notamment dans le cas de discriminations diverses. La commission tient donc à attirer l'attention sur l'importance qu'il y a à adopter des sanctions adéquates et à adapter les sanctions pécuniaires, notamment dans les pays connaissant des taux d'inflation élevés, afin qu'elles puissent exercer un effet réellement préventif contre les actes tendant à porter atteinte aux garanties consacrées par les conventions internationales du travail. La commission prie les gouvernements d'indiquer dans leurs rapports les mesures prises pour examiner périodiquement la nécessité d'adapter des sanctions pécuniaires à l'évolution de l'inflation. VI. SOUMISSION DES CONVENTIONS ETRecommandations
AUX AUTORITES COMPETENTES (Article 19, paragraphes 5, 6 et 7, de la Constitution) 108. Conformément à son mandat, la commission a examiné cette année les informations suivantes(Note 10) fournies par les gouvernements des Etats Membres en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail: a) informations sur les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes, dans les délais constitutionnels de douze ou de dix-huit mois, l'instrument adopté par la Conférence à sa 76e session (1989), à savoir la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux; b) informations complémentaires sur les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes les instruments adoptés par la Conférence de sa 31e session (1948) à sa 75e session (maritime) (1988) (conventions nos 87 à 168 et recommandations nos 83 à 176); c) réponses aux observations et aux demandes directes formulées par la commission à sa session de 1990. 76e session 109. La commission a noté avec intérêt que les gouvernements des Etats Membres suivants ont indiqué avoir soumis aux autorités qu'ils considèrent comme compétentes l'instrument adopté par la Conférence lors de sa 76e session: Arabie saoudite, Australie, Bahamas, Barbade, RSS de Biélorussie, Canada, Chine, Côte d'Ivoire, Cuba, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Ethiopie, Finlande, France, Ghana, Indonésie, République islamique d'Iran, Islande, Italie, Japon, Jordanie, Koweït, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maurice, Mauritanie, Mexique, Mozambique, Myanmar, Nicaragua, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Rwanda, Saint-Marin, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Singapour, Togo, Tunisie, Turquie, RSS d'Ukraine, URSS. 31e à 75e session 110. La commission a noté avec intérêt que des efforts appréciables ont été accomplis par plusieurs pays dans la soumission aux autorités compétentes de divers instruments adoptés par la Conférence depuis sa 31e session, notamment dans les cas suivants: Guinée (68e à 75e session), Maurice (72e à 76e session et certains instruments des 63e et 67e sessions), Mauritanie (68e à 76e session), Pays-Bas (70e, 72e et 75e sessions et certains instruments des 67e et 71e sessions), Saint-Marin (68e et 71e à 76e session), Sao Tomé-et-Principe (68e à 76e session). 111. Le tableau de l'annexe I à la section III de la deuxième partie du rapport de la commission contient des indications sur la situation de chaque Etat Membre en ce qui concerne l'accomplissement de l'obligation de soumettre aux autorités compétentes les conventions et recommandations adoptées par la Conférence, telle qu'elle ressort des informations communiquées par les gouvernements. L'annexe II indique la situation d'ensemble à cet égard pour les instruments adoptés de la 31e à la 76e session de la Conférence. Aspects généraux 112. La commission note avec préoccupation que de nombreux pays accusent un retard parfois important dans la soumission aux autorités compétentes d'instruments adoptés par la Conférence. Dans d'autres cas, la soumission ne semble pas avoir été accompagnée de propositions quant à la suite à donner aux instruments considérés. 113. La commission souligne que la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence est une obligation fondamentale, qui constitue la première mesure indispensable à une mise en oeuvre des normes internationales du travail. Pour que les instances nationales puissent être tenues au courant des normes adoptées au plan international, lesquelles pourraient nécessiter une action de chaque Etat pour leur faire porter effet au plan national, la soumission devrait être effectuée dès que possible, et en tout cas dans les délais fixés par l'article 19 de la Constitution de l'OIT. Le gouvernement demeure entièrement libre de proposer toute suite qu'il jugerait approprié de donner aux conventions et recommandations. Dans son ensemble, la soumission vise principalement à favoriser une décision rapide et bien pesée de la part de chaque pays à l'égard des conventions ou recommandations adoptées par la Conférence. Commentaires de la commission et réponses des gouvernements 114. La commission présente, dans la section III de la deuxième partie du présent rapport, des observations individuelles sur les points qu'elle estime devoir être portés à l'attention spéciale des gouvernements. Dans trois de ces observations, la commission a exprimé sa satisfaction pour les mesures prises par les pays suivants en vue de la soumission des instruments aux autorités compétentes: Mauritanie, Saint-Marin, Sao Tomé-et-Principe. En outre, des demandes en vue d'obtenir des informations complémentaires sur d'autres points ont été directement adressées à un certain nombre de pays, qui sont énumérés à la fin de la section III. 115. La commission regrette de noter, une fois de plus, qu'un certain nombre de gouvernements ont omis de fournir des réponses aux commentaires qu'elle a formulés, même après le rappel que leur a adressé le Bureau, comme la commission l'a chargé de le faire. La commission réitère l'espoir que les gouvernements s'efforceront à l'avenir de fournir toutes les informations et tous les documents qui leur sont demandés. 116. La commission souhaite rappeler l'importance que présente la communication par les gouvernements des informations et documents demandés aux points II et III du questionnaire figurant dans le mémorandum adopté par le Conseil d'administration. Un certain nombre de pays ne fournissent pas les informations et documents en question. La commission veut croire que les gouvernements intéressés prendront les mesures appropriées dans le sens indiqué par le mémorandum sur la soumission. Problèmes spéciaux 117. La commission doit constater avec regret que les 14 pays suivants n'ont fourni aucune information indiquant que les conventions et recommandations adoptées par la Conférence depuis au moins les sept dernières sessions (de la 69e à la 76e)(Note 11) ont été effectivement soumises aux autorités compétentes: Antigua-et-Barbuda, Belize, Congo, République dominicaine, Grenade, Haïti, Kenya, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Sainte-Lucie, Seychelles, Sierra Leone, Suriname. L'augmentation par rapport aux deux années précédentes du nombre des pays qui ont accumulé un très grand retard dans ce domaine constitue une préoccupation majeure de la commission. Il est à craindre, en effet, que certains pays ne se heurtent à des difficultés considérables, voire parfois insurmontables, pour rattraper un tel retard. En outre, ni les autorités législatives ni l'opinion publique de ces pays ne sont régulièrement informées de l'existence de nouveaux instruments au fur et à mesure de leur adoption par la Conférence, ce qui contrecarre le but essentiel de l'obligation de soumission exposé au paragraphe 113 ci-dessus. Toutefois, la commission souhaite préciser une fois encore que l'obligation de soumission n'implique pas pour les gouvernements celle de proposer la ratification des conventions ou l'acceptation des recommandations considérées. La commission exprime donc le ferme espoir que les gouvernements intéressés entreprendront rapidement de soumettre les instruments des sessions indiquées et qu'elle pourra noter dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard. La commission rappelle enfin la possibilité qu'ont les gouvernements de faire appel à l'assistance technique que le BIT est en mesure de leur apporter pour tenter de résoudre ce genre de problème. Soumission de certains instruments aux instances appropriées des Communautés européennes 118. Au cours de l'année écoulée, les Etats membres de la CEE n'ont pas fourni de nouvelles informations sur les consultations des partenaires sociaux entreprises il y a quelques années au sujet de l'éventuelle ratification de la convention (no 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979. Il est à noter, cependant, que ces Etats ont soumis depuis longtemps cet instrument, ainsi que la recommandation correspondante, mais sans formuler de propositions, aux autorités législatives compétentes de leurs pays respectifs, s'acquittant ainsi partiellement de l'obligation qui leur en était faite par l'article 19 de la Constitution de l'OIT. La commission rappelle qu'elle a longuement évoqué cette question dans son rapport général de 1990, paragraphes 113 à 115. VII. INSTRUMENTS CHOISIS POUR FAIRE L'OBJET DE RAPPORTS AU TITRE DE L'ARTICLE 19 DE LA CONSTITUTION 119. Conformément à la décision prise par le Conseil d'administration, il a été demandé aux gouvernements de fournir au titre de l'article 19, paragraphes 5 et 7, de la Constitution de l'OIT des rapports concernant la convention (no 140) et la recommandation (no 148) sur le congé-éducation payé, 1974, la convention (no 142) et la recommandation (no 150) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975. 120. Sur un total de 523 rapports demandés, 281 ont été reçus(Note 12). Ce chiffre représente 53,7 pour cent des rapports demandés. 121. Plus particulièrement, la commission constate avec regret que l'Angola, le Cambodge, El Salvador, Fidji, Grenade, la Jamahiriya arabe libyenne, l'Ouganda, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Paraguay, Sainte-Lucie, le Sierra Leone, la Tanzanie et la République du Yémen n'ont fourni, pour les cinq dernières années, aucun des rapports demandés au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT sur des conventions non ratifiées et sur des recommandations. 122. Aussi la commission ne peut-elle qu'insister à nouveau auprès des gouvernements pour qu'ils fournissent les rapports demandés, de sorte que ses études d'ensemble puissent être aussi complètes que possible. Etude d'ensemble 123. La troisième partie de ce rapport (publiée séparément comme rapport III (partie 4 B)) contient l'étude d'ensemble de la commission sur les points couverts par les instruments en question. Conformément à la pratique suivie ces dernières années, cette étude a été préparée sur la base d'un examen préliminaire effectué par un groupe de travail constitué de trois membres de la commission, désignés par elle. 124. Finalement, la commission désire exprimer sa gratitude pour l'aide précieuse qui lui a été apportée une fois de plus par les fonctionnaires du BIT, dont la compétence et le dévouement lui permettent d'accomplir une tâche toujours plus complexe dans un délai limité. Genève, 20 mars 1991. (Signé) J.M. Ruda, Président. E. Razafindralambo, Rapporteur.
Note 1 Ce nombre tient compte de l'annulation, par le Directeur général, des ratifications enregistrées au nom de la République démocratique allemande. Dix-huit d'entre elles coïncidaient avec les conventions ratifiées par la République fédérale d'Allemagne, de sorte que 11 conventions ont cessé de s'appliquer au territoire de l'ex-République démocratique allemande, tandis que 44 conventions y sont devenues applicables. Quant à la République du Yémen, la commission note que le gouvernement n'a pas communiqué de déclaration formelle relative à l'application sur l'ensemble du territoire de la République des conventions ratifiées avant l'unification par les deux Etats précédents. En l'absence de déclaration formelle contraire, conformément aux règles du droit international et à la pratique constitutionnelle de l'OIT, les conventions ratifiées avant l'unification s'appliquent à l'Etat issu de l'unification uniquement pour la partie du territoire où elles étaient applicables. Note 2 A cet égard, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 5, paragraphe 1, de la convention no 111, les mesures spéciales de protection prévues dans d'autres conventions adoptées par la Conférence internationale du Travail ne sont pas considérées comme des discriminations. Note 3 Une demande directe a été adressée à l'Indonésie. Note 4 Des demandes directes ont été adressées aux pays suivants: Botswana, Chili, Nigéria et Pérou. Note 5 Allemagne: Confédération allemande des syndicats (DGB) sur les conventions nos 29, 81, 88, 102, 105 et 150; Syndicat des travailleurs du service public, des transports et des communications sur la convention no 22; Autriche: "Organisations de travailleurs" sur les conventions nos 87, 95, 98, 103 et 122; Bangladesh: Association des employeurs du Bangladesh sur les conventions nos 11, 14, 22, 27, 29, 87, 98, 106 et 144; Fédération des travailleurs du Bangladesh sur les conventions nos 87 et 98; Barbade: Compagnie de l'industrie du sucre de la Barbade sur la convention no 111; Belgique: Fédération des entreprises de Belgique sur la convention no 144; Brésil: Association "Gaucha" des inspecteurs du travail sur la convention no 106; Centrale unique des travailleurs sur la convention no 98; Danemark: Syndicat des marins danois sur la convention no 98; République dominicaine: Confédération des travailleurs indépendants sur les conventions nos 87, 95 et 98; Espagne: Confédération syndicale des commissions ouvrières sur les conventions nos 17, 44, 97, 122 et 140; Fédération des arrimeurs portuaires de l'Etat sur la convention no 137; Union générale des travailleurs sur les conventions nos 77, 78, 111, 132, 140, 144 et 150; Fidji: Congrès des syndicats de Fidji sur les conventions nos 84 et 98; Finlande: Confédération des employeurs finlandais (STK), Confédération des employeurs du secteur des services (LTK) sur la convention no 98; Commission des employeurs de l'autorité locale (KT) sur la convention no 144; Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) sur les conventions nos 98 et 130; France: Confédération française démocratique du travail (CFDT) sur les conventions nos 14, 97, 98, 106, 111 et 144; Confédération française démocratique du travail/Syndicat Rhône-Alpes sur la convention no 81; Confédération générale du travail - Force ouvrière sur la convention no 144; Syndicat national des directeurs du travail au ministère de l'Agriculture sur la convention no 129; Grèce: Confédération générale du travail de Grèce sur les conventions nos 87, 98 et 105; Fédération panhellénique des travailleurs de l'alimentation et des hôtels sur la convention no 98; Guatemala: Comité coordinateur des associations agricoles, commerciales, industrielles et financières sur les conventions nos 26, 99 et 131; Italie: Confédération générale de l'industrie sur la convention no 144; Japon: Confédération des syndicats japonais (RENGO) sur les conventions nos 87, 122 et 142; Maroc: Confédération démocratique du travail, Union générale des travailleurs du Maroc sur les conventions nos 2, 4, 11, 12, 26, 29, 81, 98, 99, 100, 105 et 122; Mexique: Comité national de coordination des travailleurs licenciés des lignes aériennes du Mexique sur les conventions nos 52 et 95; Nouvelle-Zélande: Conseil néozélandais des syndicats sur les conventions no 14, 44, 52 et 122; Pays-Bas: Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV) sur les conventions nos 87, 144 et 145; Fédération de l'industrie néerlandaise sur les conventions nos 87, 122, 128, 140 et 144; Pérou: Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou sur la convention no 29; Portugal: Confédération de l'industrie portugaise (CIP) sur les conventions 122 et 144; Confédération du commerce portugais, Confédération générale des travailleurs portugais, Union générale des travailleurs sur la convention no 144; Syndicat des cadres techniques de l'Etat sur la convention no 151; Royaume-Uni: Congrès des syndicats (TUC) sur les conventions nos 87, 98 et 122; Confédération de l'industrie britannique sur la convention no 144; Sri Lanka: Congrès des travailleurs de Ceylan sur les conventions nos 11, 98, 106 et 135; Fédération des employeurs de Ceylan sur les conventions nos 11, 98 et 135; Syndicat des travailleurs des plantations "Lanka Jathika" sur les conventions nos 11, 96, 98, 106 et 135; Suisse: Union syndicale suisse sur la convention no 87; Trinité-et-Tobago: Association du personnel de la banque centrale sur les conventions nos 87 et 98; Turquie: Confédération turque des associations d'employeurs sur les conventions nos 11, 88, 95, 102, 111 et 115; Venezuela: Fédération venezuelienne des chambres et associations de commerce et de la production sur les conventions nos 22, 81, 95, 128, 130, 144 et 150; Yougoslavie: Union des syndicats indépendants du Kosovo sur les conventions nos 29, 87, 98, 105 et 111. En outre, des observations ont été reçues de l'Organisation internationale des employeurs sur l'application en Australie des conventions nos 87 et 98; de la Confédération internationale des syndicats libres sur l'application à Cuba des conventions nos 1, 29, 87, 95, 105, 111 et 122 et au Myanmar de la convention no 29; de l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation et des branches connexes sur l'application en Grèce de la convention no 98; et de la Fédération internationale des travailleurs des plantations, de l'agriculture et des secteurs connexes sur l'application en Inde de la convention no 107. Note 6 Autriche: Congrès autrichien des chambres du travail; Bangladesh: Association des employeurs du Bangladesh; Colombie: Association nationale des industriels; Espagne: Union générale des travailleurs (UGT); Fidji: Congrès des syndicats de Fidji; Finlande: Confédération des employeurs finlandais (STK), Confédération des employeurs du commerce (LTK), Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), Confédération des employés salariés (TVK), Confédération des syndicats de l'enseignement (Akava); Inde: Bharatiya Mazdoor Sangh, Organisation nationale du travail; Japon: Confédération des syndicats japonais (Rengo); Malaisie: Fédération des employeurs malaisiens, Congrès des syndicats malaisiens; Portugal: Confédération de l'industrie portugaise; Sri Lanka: Fédération des employeurs de Ceylan, Syndicat des travailleurs des plantations "Lanka Jathika", Congrès des travailleurs de Ceylan; Turquie: Confédération turque des associations d'employeurs. Note 7 Conférence internationale du Travail, 68e session, 1982, rapport III (partie 4 B), paragr. 202. Note 8 Conventions nos 8, 11, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 44, 52, 55, 56, 71, 77, 78, 82, 84, 87, 94, 95, 97, 98, 101, 106, 107, 111, 114, 115, 117, 122, 124, 130, 132, 140, 143, 144, 145, 150. Note 9 Afghanistan (conventions nos 95, 140); Angola (conventions nos 107, 111; Bahamas (conventions nos 42, 94, 105, 117, 144); Bénin (conventions nos 87, 98, 111, 143); Burkina Faso (conventions nos 87, 95, 98, 111, 132, 143, 150); Cap-Vert (conventions nos 98, 111); République Centrafricaine (conventions nos 41, 52, 62, 87, 94, 95, 111, 117, 118); Colombie (conventions nos 22, 25, 87, 95, 106, 107); Djibouti (conventions nos 18, 22, 23, 24, 44, 55, 56, 71, 77, 78, 87, 88, 94, 106, 115, 122); El Salvador (convention no 107); Grenade (conventions nos 14, 29, 94, 95, 105); Guinée (conventions nos 87, 94, 98, 111, 115, 118, 122, 132, 139, 140, 143, 151); Guinée-Bissau (conventions nos 18, 98, 111); Guyana (conventions nos 42, 87, 95, 98, 111, 115, 140, 144, 149, 150); Iles Salomon (conventions nos 8, 29, 81, 95); Italie (conventions nos 95, 97, 111, 122, 145, 150); Jamaïque (conventions nos 87, 97, 98, 117); Koweït (conventions nos 87, 89, 106, 111, 117); Liban (conventions nos 1, 15, 30, 77, 78, 89, 90, 98, 111, 115, 120, 122, 127, 131); Libéria (conventions nos 22, 23, 29, 55, 87, 92, 98, 105, 108, 111, 114, 147); Jamahiriya arabe libyenne (conventions nos 29, 52, 81, 88, 95, 98, 100, 102, 105, 111, 121, 122, 128, 130); Madagascar (conventions nos 111, 120, 124, 127, 129, 132); Malaisie (conventions nos 88, 95, 98); Malawi (conventions nos 111, 144); Mauritanie (conventions no 22, 87, 94, 111, 118, 122); Mongolie (conventions nos 87, 111); Niger (conventions nos 87, 95, 98, 100, 111); Nouvelle-Zélande (îles Tokélaou) (conventions nos 100, 111); Pakistan (conventions nos 22, 29, 87, 98, 105, 107, 111); Panama (conventions nos 8, 22, 52, 55, 56, 71, 73, 87, 94, 98, 107, 111, 114, 117, 122); Papouasie-Nouvelle-Guinée (conventions nos 8, 42, 98, 122); Pays-Bas (Aruba) (conventions nos 11, 14, 81, 87, 94, 95, 101, 105, 106, 122); Pérou (conventions nos 22, 24, 25, 29, 44, 55, 56, 77, 78, 79, 107, 111, 122, 156); Sainte-Lucie (conventions nos 87, 94, 95, 97, 98, 111); Seychelles (conventions nos 8, 87, 99); Sierra Leone (conventions nos 8, 17, 29, 59, 81, 88, 95, 98, 100, 101, 105, 111, 119, 125, 126, 144); Singapour (conventions nos 8, 98); Suède (convention no 111); Thaïlande (conventions nos 29, 105); Trinité-et-Tobago (conventions nos 87, 111, 125); République du Yémen (Yémen du Nord) (conventions nos 29, 81, 87, 98, 100, 111, 132, 135), (Yémen du Sud) (conventions nos 29, 95, 98); Yougoslavie (conventions nos 111, 122, 132, 140, 142, 148, 158). Note 10 BIT: Résumé des informations sur la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail, CIT, 78e session, 1991, rapport III (partie 3). Note 11 La Conférence n'a pas adopté de convention ou de recommandation lors de sa 73e session (juin 1987). Note 12 BIT: Résumé des rapports (articles 19, 22 et 35 de la Constitution), rapport III (parties 1, 2 et 3), CIT, 78e session, 1991.
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