Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 295 (novembre, 1994)
Description:(CLS: Introduction)
Rapport:295
Document:(Vol. LXXVII, 1994, Série B, No. 3)
SEANCE:3
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221994295
Introduction
1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 3, 4 et 10 novembre 1994, sous la présidence de M. Jean-Jacques Oechslin, ancien Président du Conseil d'administration. 2. Les membres du comité de nationalité indienne et argentine n'étaient pas présents pendant l'examen des cas relatifs à l'Inde (cas no 1651) et à l'Argentine (cas no 1723), respectivement. 3. Le comité est actuellement saisi de 105 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 25 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 23 cas et à des conclusions intérimaires dans 2 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants. Nouveaux cas 4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas relatifs aux pays suivants: Portugal (no 1782), Paraguay (nos 1783 et 1790), Roumanie (no 1788), République de Corée (no 1789), Tchad (no 1791), Honduras (no 1795), Pérou (nos 1796 et 1804), Venezuela (no 1797), Espagne (no 1798), Kazakhstan (no 1799), Canada (nos 1800, 1801, 1802 et 1806), Djibouti (no 1803), Cuba (no 1805), Ukraine (cas no 1807), Costa Rica (cas no 1808) et Kenya (cas no 1809), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité. Dans le cas no 1782 (Portugal), le gouvernement a annoncé l'envoi prochain de ses observations. Observations attendues des gouvernements 5. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas concernant les pays suivants: Espagne (cas no 1561), Maroc (nos 1640, 1646, 1687, 1691 et 1712), Nicaragua (no 1649), Costa Rica (nos 1678, 1695, 1770, 1780 et 1781), Canada (no 1737), Argentine (no 1744), El Salvador (no 1754), Bulgarie (no 1765), Equateur (no 1767), Islande (no 1768), Cameroun (no 1772) et Australie (no 1774). Observations attendues des plaignants et/ou des gouvernements 6. Dans le cas no 1598 (Pérou), le comité attend à la fois des commentaires et observations des plaignants et du gouvernement. Dans les cas nos 1736 et 1741 (Argentine) et 1738 (Canada/Terre-Neuve), le comité attend les commentaires des plaignants. Le comité demande aux organisations plaignantes et au gouvernement concernés de fournir sans tarder les observations et informations attendues. Observations partielles reçues des gouvernements 7. Dans les cas nos 1527 et 1541 (Pérou), 1719 (Nicaragua), 1761 et 1787 (Colombie), 1773 (Indonésie) et 1777 (Argentine), le gouvernement a envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité leur demande de les compléter sans tarder afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause. Observations reçues des gouvernements 8. En ce qui concerne les cas nos 1676 et 1685 (Venezuela), 1758 et 1779 (Canada), 1766 (Portugal), 1776 (Nicaragua), 1784 et 1794 (Pérou), le comité a reçu les observations des gouvernements et se propose de les examiner à sa prochaine réunion. 9. Dans les cas nos 1682, 1711 et 1716 (Haïti), le comité s'est trouvé devant une difficulté particulière de procédure puisque les allégations portées contre les autorités militaires qui exerçaient un pouvoir de fait en Haïti n'ont pu être transmises qu'au gouvernement d'Haïti reconnu par la communauté internationale, bien que ce gouvernement ne puisse être tenu pour responsable des agissements ayant fait l'objet de ces plaintes. Maintenant que le gouvernement a réintégré le territoire national, le comité lui demande de fournir ses observations et informations sur l'évolution de la situation quant aux faits allégués dans les plaintes. 10. Le comité a reçu deux nouvelles communications du plaignant, datées des 4 et 29 juillet 1994, en ce qui concerne le cas no 1641 (Danemark) qu'il a examiné à sa session de juin 1994. Le comité a pris bonne note de la demande du plaignant, selon qui le comité devrait rouvrir le dossier et réexaminer ses conclusions en se fondant sur les renseignements fournis antérieurement dans le cadre de la plainte. Le comité souhaite d'abord rappeler que cette plainte a été présentée par la Confédération des associations professionnelles du Danemark au mois d'avril 1992. Depuis lors, le comité s'est vu obligé d'ajourner l'examen du cas à plusieurs reprises parce que l'organisation plaignante avait transmis des renseignements supplémentaires immédiatement avant ses réunions, voire durant celles-ci. Conformément à la procédure habituelle, ces communications ont été transmises au gouvernement en lui donnant un délai suffisant pour formuler sa réponse. Le comité a, une fois encore, reçu deux nouvelles communications de l'organisation plaignante, l'une juste avant sa session de juin 1994 (le 27 mai 1994), l'autre durant celle-ci (le 14 juin 1994). Ces communications ont été portées à l'attention du comité mais, étant donné qu'elles n'apportaient aucun élément nouveau quant au fond, il a décidé d'examiner le cas sur la base des informations dont il disposait alors, en tenant compte tant des allégations des plaignants que des réponses du gouvernement. Le comité rappelle qu'il a décidé que ce cas n'appelait pas un examen plus approfondi, comme il est mentionné au paragraphe 77 de son 294e rapport. Etant donné que les deux communications présentées par l'organisation plaignante au mois de juillet ne comportent aucun élément nouveau ayant une incidence sur le cas, le comité a décidé de ne pas rouvrir le dossier et confirme ses conclusions antérieures. 11. En ce qui concerne le cas no 1785 (réclamation présentée par le Syndicat indépendant et autonome "Solidarnosc", en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, relative à la violation par la Pologne des dispositions de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948), le gouvernement a envoyé ses observations par une communication en date du 23 septembre 1994. L'organisation plaignante réclame la restitution de tous ses biens, qui ont été confisqués à la suite de l'imposition de la loi martiale et de la distribution des biens du Conseil central des syndicats, dissous en 1981. Dans sa communication, le gouvernement déclare, en particulier, que, très prochainement, sera tenue une nouvelle ronde de négociations avec les représentants de l'organisation plaignante et avec ceux de l'Alliance nationale des syndicats polonais (OPZZ) et que, à son avis, la distribution des biens du Conseil central des syndicats peut encore se faire d'un commun accord. Le comité prend note de ces informations et lance un appel aux parties intéressées afin que la négociation soit tenue de bonne foi en vue d'arriver à une solution équitable. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats des négociations et indique qu'au vu de ces résultats il examinera le cas à sa prochaine session. Demande d'acceptation d'une mission de contacts directs 12. En ce qui concerne les cas nos 1512, 1539, 1595, 1778 et 1786 (Guatemala) relatifs à un grand nombre d'allégations, qui ont trait notamment à des assassinats, des attentats, des menaces de mort et des arrestations de syndicalistes, le comité exprime sa préoccupation quant à la gravité des questions soulevées et considère qu'une mission de contacts directs serait très utile pour obtenir les informations nécessaires et pouvoir examiner les allégations en toute connaissance de cause. Le comité demande au gouvernement d'accepter cette mission, et il se propose d'examiner ces cas sur la base du rapport de mission. Appels pressants 13. En ce qui concerne les cas nos 1612 (Venezuela), 1693 et 1757 (El Salvador), 1733, 1747, 1748, 1749 et 1750 (Canada), 1740 (Guatemala), 1753 (Burundi) et 1762 (République tchèque), le comité observe qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt des plaintes, ou le dernier examen de ces cas, il n'a pas reçu les observations des gouvernements. Le comité attire l'attention de tous ces gouvernements sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance, même si les informations et observations des gouvernements n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations et informations. 14. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: nos 1756 (Indonésie) et 1771 (Pakistan). Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration 15. En ce qui concerne le cas no 1417 (Brésil) relatif à l'assassinat de dirigeants syndicaux, à sa réunion de mars 1994 (voir 292e rapport, paragr. 12), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'arrêt de la Cour d'appel, en relation avec l'enquête judiciaire sur l'assassinat du dirigeant syndical Mauro Pires, ainsi que sur la procédure relative à l'assassinat de Teixeira do Carmo. Dans des communications des 28 avril et 30 mai 1994, le gouvernement indique: 1) que la Cour d'appel n'a pas encore statué sur le cas du dirigeant syndical Mauro Pires et qu'il communiquera toutes informations à ce sujet en temps opportun; et 2) qu'après enquête et en l'absence d'éléments précis sur les allégations d'assassinat de Teixeira do Carmo il n'a pas été en mesure de déterminer l'existence des faits allégués. Le comité prend note de ces observations et il demande au gouvernement de communiquer l'arrêt de la Cour d'appel relatif à l'assassinat du dirigeant syndical Mauro Pires. 16. S'agissant du cas no 1509 (Brésil) qui concerne l'assassinat du dirigeant syndical Valdicio Barbosa dos Santos, à sa réunion de mars 1994 (voir 292e rapport, paragr. 14), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue de l'enquête judiciaire en cours. A cet égard, dans une communication du 3 juin 1994, le gouvernement déclare qu'un délégué spécial a été chargé de cette enquête et qu'il communiquera au comité les informations que ce délégué aura obtenues. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de cette enquête. 17. S'agissant du cas no 1575 (Zambie) examiné la dernière fois à la session de mars 1994 (voir 292e rapport, paragr. 17), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de toute modification apportée à la loi de 1993 sur les relations professionnelles afin d'abroger les restrictions suivantes: nombre minimum de 100 membres pour la création d'un syndicat (art. 9 (1) et (2)); interdiction du cumul de fonctions syndicales (art. 18 (3) et 30 (3)); interdiction du droit de grève dans certaines activités minières (art. 107 (10) (f)); pouvoirs de la police en cas de grève dans certains services essentiels (art. 107 (6)). Dans une communication datée du 23 août 1994, le gouvernement indique qu'il a pris note des observations du comité sur ces points et qu'elles seront prises en compte lorsque la loi sur les relations professionnelles sera révisée. Espérant que ces amendements seront adoptés rapidement, le comité demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé de toute modification apportée à la législation pour donner effet à ses recommandations antérieures sur ces points. 18. En ce qui concerne le cas no 1622 (Fidji), le comité avait noté avec intérêt l'annonce de certaines modifications législatives que le gouvernement entendait apporter pour mettre sa législation en conformité avec les principes de la liberté syndicale et l'avait prié de lui communiquer copie des amendements en question, une fois ceux-ci promulgués. Par une communication du 1er juin 1994, le gouvernement a envoyé copie des textes législatifs qui abrogent les dispositions suivantes: l'alinéa 5 (1) a) du décret no 42 de 1991 (modifiant la loi sur les organisations syndicales), en ce qui concerne les conditions d'éligibilité des dirigeants syndicaux, et en particulier l'interdiction qui leur était faite de détenir plusieurs mandats (le gouvernement confirme, à cet égard, qu'en application desdits amendements les poursuites judiciaires intentées contre M. Chaudhry ont été abandonnées); 2) l'article 10 B 2 du règlement modifiant le règlement de 1991 sur les syndicats, limitant à six semaines la durée de validité d'un vote de grève; 3) l'article 9 du décret no 44 de 1991 modifiant la loi sur les syndicats, obligeant les syndicats à tenir un scrutin secret lorsqu'ils souhaitent obtenir une aide financière en provenance de l'étranger. Le gouvernement confirme, en outre, que la Commission de la fonction publique de Fidji (l'employeur) a rétabli le précompte syndical en faveur de toutes les organisations d'employés publics, sans chercher à négocier en contrepartie quelque condition préalable avec les syndicats. Le comité note avec intérêt les amendements législatifs adoptés par le gouvernement, donnant aux organisations syndicales l'autonomie nécessaire pour élire leurs représentants et organiser leur gestion et leurs activités, et rétablissant sans condition préalable le précompte syndical. 19. S'agissant du cas no 1652 (Chine), à sa réunion de mars 1994 (voir 292e rapport, paragr. 368 à 401), le comité avait demandé au gouvernement: 1) d'adopter, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour modifier la loi d'avril 1992 sur les syndicats, afin que celle-ci reconnaisse pleinement les principes de la liberté syndicale selon lesquels les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, doivent avoir le droit de constituer sans autorisation préalable les organisations de leur choix, et les syndicats doivent pouvoir élaborer leurs statuts, organiser leurs activités et formuler leurs programmes d'action en toute liberté, et pour garantir le respect de ces droits dans la pratique; (le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de tous progrès qui interviendraient à cet égard); 2) d'annuler la décision d'expulsion prise à l'encontre de M. Han Dongfong, afin qu'il puisse entrer dans son pays et qu'il puisse exercer ses activités syndicales en toute liberté s'il le souhaite, et de le tenir informé des mesures prises à cet égard; et 3) de prendre les mesures nécessaires pour que les huit cas de militants et de dirigeants syndicaux des Fédérations autonomes des travailleurs (FAT) détenus et nommément désignés par les plaignants soient réexaminés afin qu'un terme soit mis à ces détentions, et également de le tenir informé à cet égard. Dans une communication du 28 juillet 1994, le gouvernement déclare que M. Liu Xingqi, l'un des syndicalistes dont la détention a été alléguée et au sujet duquel le gouvernement lui-même avait précisé qu'il avait été condamné à cinq ans de prison pour vol, a été libéré. Le comité prend note avec intérêt de la libération de ce syndicaliste. Le comité observe néanmoins que le gouvernement n'a pas communiqué les autres informations demandées et il le prie instamment de les envoyer à brève échéance. 20. Dans le cas no 1677 (Pologne), le comité a exprimé l'espoir, à sa réunion de mai 1993 (voir 287e rapport, paragr. 343 à 369), que les modifications de la loi du 25 octobre 1990 entreront en vigueur rapidement pour donner effet aux décisions du Tribunal constitutionnel et de la Diète, en vue d'offrir aux organisations syndicales un cadre législatif complet et définitif dans lequel pourrait s'effectuer la dévolution du patrimoine syndical avec la pleine participation des organisations en question. Il avait demandé au gouvernement de le tenir informé de toute évolution de la situation. En outre, le comité avait demandé au gouvernement, à l'organisation plaignante et aux autres organisations syndicales intéressées de continuer à s'efforcer de résoudre le problème de la dévolution des biens syndicaux par voie d'accord, et de le tenir informé de l'évolution de la situation. Par communication du 4 juillet 1994, le gouvernement réitère la déclaration qu'il avait formulée dans sa réponse antérieure et ajoute qu'en raison du renouvellement des membres du Parlement, en juin 1993, les modifications de la loi no 25 n'ont pas encore été effectuées. Le comité prend note des observations du gouvernement. Il réitère ses recommandations de mai 1994 et se réfère aux vues exprimées au sujet du cas no 1785 (Pologne). (Voir paragr. 10 ci-dessus.) Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. 21. Dans le cas no 1704 (Liban), qui traite de l'incompatibilité de l'avant-projet de loi sur la structure syndicale avec les principes du Comité de la liberté syndicale, le comité avait, à sa réunion de mai 1994 (voir 294e rapport, paragr. 135 à 161), signalé à l'attention du gouvernement que de nombreuses dispositions de l'avant-projet en question n'étaient pas conformes aux principes de la liberté syndicale. Il lui avait demandé d'élaborer un nouveau projet de loi tenant compte des commentaires formulés par le comité dans ses conclusions. Par communication du 12 août 1994, le gouvernement a déclaré qu'il révise actuellement la législation et qu'à cet effet il a constitué une commission de hauts fonctionnaires et d'experts. Il ajoute que cette révision sera réalisée en tenant compte des conventions internationales ratifiées, de la jurisprudence des tribunaux nationaux et de la réalité de la société libanaise. La commission a préparé un projet qui a été distribué aux organisations syndicales et professionnelles ainsi qu'aux experts, afin qu'ils soumettent leurs observations à ce sujet. Enfin, le gouvernement indique qu'en élaborant la version finale du projet de loi la commission prendra en considération les observations et points de vue de toutes les parties, conformément aux lois en vigueur. Le comité prend note des observations du gouvernement et, comme il l'a signalé dans ses recommandations antérieures, il exprime l'espoir que le nouveau projet se limitera, contrairement au précédent, à offrir un cadre général dans lequel les organisations syndicales pourront choisir les structures syndicales qu'elles désirent établir. De même, le comité exprime l'espoir que la future législation sera en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale et rappelle au gouvernement que l'assistance technique du Bureau international du Travail reste à sa disposition. 22. En ce qui concerne le cas no 1724 (Maroc), le comité, à sa réunion de juin 1994 (voir 294e rapport, paragr. 347 à 371), avait demandé instamment au gouvernement de prendre des mesures pour que les personnes détenues pour activités syndicales normales soient immédiatement remises en liberté et réintégrées dans leur emploi (six grévistes employés à Sidi Kacen dans l'exploitation agricole El Baraka, dont Mohammed Zarzour, secrétaire général du syndicat de l'UMT de l'exploitation; la personne arrêtée le 14 juillet 1993 lors d'une manifestation syndicale des personnels civils du ministère de l'Education nationale) et de le tenir informé de l'évolution de la situation de ces personnes, ainsi que de transmettre les textes des jugements prononcés contre elles. Le comité avait également demandé au gouvernement de lui communiquer le jugement prononcé contre les douze marins pêcheurs grévistes arrêtés le 17 juillet 1993 et le texte des arrêts prononcés en appel au sujet des douze travailleurs de l'entreprise Socafir. En outre, au sujet des allégations relatives à l'intervention violente de la force publique, dans le but de disperser les grévistes (notamment lors des grèves dans les entreprises Socafir, Sicobar, El Baraka et Platima, ainsi que lors d'une manifestation du personnel du ministère de l'Education nationale), le comité avait demandé au gouvernement d'effectuer une enquête indépendante impartiale et approfondie des circonstances des cas précités afin de déterminer la nature des actions alléguées par l'organisation plaignante et de le tenir informé du résultat des enquêtes. Dans une communication du 20 juillet 1994, le gouvernement déclare que le facteur commun de toutes les plaintes présentées par certaines organisations syndicales marocaines est le fait qu'elles sont liées à des conflits collectifs concernant les conditions de travail, et la raison principale de l'ampleur qu'a prise ces conflits est due à l'ignorance de la ligne de démarcation entre le droit de grève et la liberté du travail. Concrètement, le gouvernement indique, à propos des allégations d'attitude antisyndicale imputable aux entreprises Socafir, Sicobar, El Baraka, Plastima et Marphocea que, dans certains cas, les travailleurs ont introduit des recours en justice et que des accords de réintégration dans leur emploi ou d'indemnisation des travailleurs licenciés sont intervenus, ou bien encore que les allégations ne sont pas fondées. Le comité prend note de ces informations et il réitère une fois de plus ses recommandations antérieures selon lesquelles il est nécessaire que la législation établisse, d'une manière expresse, des recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d'ingérence de la part des employeurs à l'égard des travailleurs et des organisations de travailleurs, afin de garantir, dans la pratique, la mise en application efficace des articles 1 et 2 de la convention no 98. En conséquence, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d'adopter, dans les meilleurs délais, des mesures législatives ou autres pour assurer le respect de la convention et de le tenir informé de tout progrès intervenu à cet égard. Enfin, regrettant que le gouvernement n'ait fourni aucune des informations demandées sur les détentions, les procès en cours et les actes de violence de la force publique à l'encontre des travailleurs grévistes et des manifestants, il demande à nouveau au gouvernement de communiquer ces informations dans les plus brefs délais. 23. En ce qui concerne le cas no 1726 (Pakistan), le comité avait demandé au gouvernement, à sa session du mois de juin 1994 (voir 294e rapport, paragr. 372 à 419): a) de modifier sa législation en vue de garantir aux travailleurs le droit d'organisation et de négociation collective, conformément aux conventions nos 87 et 98; b) de s'assurer que l'enregistrement soit accordé au syndicat Awani - Projet de construction d'une autoroute de Daewoo; c) de procéder à une enquête indépendante et impartiale relativement aux allégations de détentions arbitraires et actes de torture subis par les travailleurs de Daewoo; d) de le tenir informé des développements en ce qui concerne les travailleurs qui, suivant ce qui a été allégué, ont été arrêtés et accusés d'attroupement illicite; e) de garantir la réintégration d'approximativement 395 syndicalistes qui ont été licenciés de Daewoo en raison de leurs activités syndicales; f) d'enquêter sur les allégations relatives aux tactiques antisyndicales auxquelles la société Daewoo se serait livrée. Dans sa communication du 8 septembre 1994, le gouvernement traite des trois points suivants: la situation des travailleurs dans les zones franches d'exportation; la question de l'enregistrement du syndicat de Daewoo; et la loi pakistanaise de 1952 sur les services essentiels (maintien). En premier lieu, le gouvernement indique que les travailleurs dans la zone franche d'exportation de Karachi (KEPZ) jouissent de meilleurs facilités et bénéfices depuis l'introduction dans cette organisation d'un mode de gestion sophistiqué et ajoute que les travailleurs sont satisfaits de leur travail et qu'il n'y a pas d'obstacle à leur liberté syndicale, qui est par ailleurs reconnue par la Constitution. En ce qui concerne l'enregistrement du syndicat Awami, le gouvernement déclare que la question est actuellement pendante devant le Tribunal d'appel du travail, compte tenu de l'appel qui a été interjeté par le greffier des syndicats. Il indique qu'en plus de cette action le ministre du Travail a demandé au gouvernement provincial de veiller à ce que le syndicat requérant soit enregistré conformément aux dispositions de la loi, mais ajoute qu'il ne peut émettre, à l'égard du gouvernement provincial, d'instructions en contravention avec le droit de légiférer de ce dernier. Enfin, le gouvernement rappelle que les dispositions de la loi pakistanaise sur le maintien des services essentiels sont limitées dans le temps et s'appliquent seulement dans les cas de services essentiels et de services d'utilité publique. Néanmoins, le gouvernement déclare que son intention est de restreindre encore plus son étendue en diminuant la fréquence de son application. Bien qu'il prenne note des informations transmises, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'information tant en ce qui concerne les enquêtes se rapportant aux allégations d'arrestations, détentions arbitraires et actes de torture subis par les travailleurs du projet d'autoroute de Daewoo qu'aux mesures qui ont été prises pour réintégrer les travailleurs licenciés en raison de l'exercice de leurs activités syndicales. Encore une fois, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les moyens nécessaires pour assurer une enquête indépendante et impartiale sur les points soulevés et de le tenir informé des mesures qui ont été prises pour remédier à la situation ainsi que des résultats en découlant. Le gouvernement est également prié de le tenir informé des moyens engagés tant pour assurer l'enregistrement du syndicat Awami que pour modifier la législation mentionnée ci-dessus, en vue de garantir aux travailleurs le droit d'organisation et de négociation collective. 24. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1556 (Iraq), 1557 (Etats-Unis), 1568 (Honduras), 1581 (Thaïlande), 1590 (Lesotho), 1623 (Bulgarie), 1628 (Cuba), 1630 (Malte), 1656 (Paraguay), 1675 (Sénégal), 1688 (Soudan), 1697 (Turquie), 1705 (Paraguay), 1706 (Pérou), 1713 (Kenya), 1714 (Maroc), 1722 et 1735 (Canada/Ontario), 1742 (Hongrie), 1746 (Equateur), 1759 (Pérou) et 1760 (Suède), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront rapidement les informations demandées. Dans les cas nos 1434/1477, 1686, 1702 et 1721 (Colombie), 1569 (Panama), 1618 (Royaume-Uni) et 1710 (Chili), le comité a reçu peu de temps avant ou pendant sa session des informations des gouvernements concernés. ll les examinera lors de sa prochaine session.
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