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Article 49 Collège électoral gouvernemental (Règlement de la CIT)


Description:(Règlement de la CIT)
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Document No. (ilolex): 27199555
Partie II: Règlements concernant des sujets particuliers, Section G - Elections au Conseil d'administration. Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cet article comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 87e session, 1999.

ARTICLE 49

Collège électoral gouvernemental

1. Le collège électoral gouvernemental comprend les délégués gouvernementaux de tous les Membres de l'Organisation, à l'exception de ceux des dix Membres dont l'importance industrielle est la plus considérable, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 13 de la Constitution et de la section D du Règlement de la Conférence.

2. Chaque membre du collège électoral a droit à une seule voix.

3. Le collège électoral gouvernemental désigne dix-huit Membres de l'Organisation dont les gouvernements ont chacun le droit de nommer un membre gouvernemental du Conseil d'administration.

4. Le collège électoral gouvernemental désigne en outre vingt-huit Membres de l'Organisation dont les gouvernements ont chacun le droit de nommer un membre gouvernemental adjoint du Conseil d'administration.


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