Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 294 (mai, 1994)


Description:(CLS: Introduction)
Rapport:294
Document:(Vol. LXXVII, 1994, Série B, No. 2)
SEANCE:2
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221994294

Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 2, 3 et 20 juin 1994, sous la présidence de M. Jean-Jacques Oechslin, ancien Président du Conseil d'administration.

2. Le membre du comité de nationalité argentine n'était pas présent pendant l'examen du cas relatif à l'Argentine (cas no 1745).

3. Le comité est actuellement saisi de 100 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 28 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 20 cas et à des conclusions intérimaires dans 8 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Nouveaux cas

4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas relatifs aux pays suivants: Nicaragua (nos 1764 et 1776), Bulgarie (cas no 1765), Portugal (cas no 1766), Equateur (cas no 1767), Islande (cas no 1768), Costa Rica (cas nos 1770, 1780 et 1781), Pakistan (cas no 1771), Cameroun (cas no 1772), Indonésie (cas no 1773), Australie (cas no 1774), Belize (cas no 1775), Argentine (cas no 1777), Guatemala (cas no 1778) et Canada (cas no 1779), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité.

Observations attendues des gouvernements

5. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas concernant les pays suivants: Pérou (cas nos 1527, 1541 et 1598), Malaisie (cas no 1552), Espagne (cas no 1561), Venezuela (cas nos 1612 et 1676), Maroc (cas nos 1640 et 1646), El Salvador (cas nos 1693, 1754 et 1757), Turquie (cas nos 1727 et 1755), Canada (cas nos 1733, 1743, 1747, 1748, 1749, 1750 et 1758), Guatemala (cas no 1740), Argentine (cas no 1744), Burundi (cas no 1753), République tchèque (cas no 1762) et Norvège (cas no 1763). Pour ce qui est des cas nos 1527, 1541 et 1598 (Pérou), le gouvernement a annoncé l'envoi prochain de ses observations. Dans le cas no 1769 (Fédération de Russie), le comité attend les observations du gouvernement sur la dernière communication des plaignants.

Observations attendues des plaignants et/ou des gouvernements

6. Au sujet des cas nos 1658 (République dominicaine) et 1665/1667 (Equateur), le comité observe qu'en dépit du temps écoulé depuis sa première demande il n'a pas encore reçu les commentaires des organisations plaignantes. Le comité se voit donc obligé de considérer ces cas comme terminés. Dans le cas no 1651 (Inde), le comité attend à la fois les commentaires et observations des plaignants et du gouvernement. Dans le cas no 1736 (Argentine), le comité attend les commentaires des plaignants. Dans le cas no 1738 (Canada (Terre-Neuve)), le comité demande aux plaignants de soumettre des informations complémentaires à l'appui de leur plainte. Le comité demande aux organisations plaignantes et aux gouvernements concernés de fournir sans tarder les observations et informations attendues.

Observations partielles reçues des gouvernements

7. Dans les cas nos 1678 et 1695 (Costa Rica) et 1729 (Equateur), le gouvernement a envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité leur demande de les compléter sans tarder afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause.

Observations reçues des gouvernements

8. En ce qui concerne les cas nos 1718 (Philippines), 1723 et 1741 (Argentine), 1732 et 1751 (République dominicaine), 1752 (Myanmar) et 1756 (Indonésie), le comité a reçu les observations des gouvernements et se propose de les examiner à sa prochaine réunion.

9. Dans les cas nos 1682, 1711 et 1716 relatifs à Haïti, le comité a été saisi de plaintes déposées respectivement par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), la Confédération mondiale du travail (CMT) et l'Organisation générale indépendante des travailleurs et travailleuses d'Haïti (OGITH). Ces cas ont trait à des allégations relatives principalement à des arrestations et à des licenciements de syndicalistes et dirigées contre les autorités militaires qui exercent un pouvoir de fait dans le pays. Le comité se trouve confronté à une difficulté particulière de procédure dans ces cas car les allégations n'ont pu être transmises qu'au gouvernement d'Haïti reconnu par la communauté internationale, bien que celui-ci ne puisse être tenu pour responsable des agissements ayant fait l'objet des plaintes. Bien qu'il ne dispose pas de réponse, le comité envisage d'examiner ces cas à sa prochaine session afin d'établir quels sont les principes de la liberté syndicale mis en cause dans ces affaires.

Missions de contacts directs

10. Dans le cas no 1594 (Côte d'Ivoire) relatif à une plainte déposée en vertu de l'article 26 de la Constitution, le comité avait estimé qu'il serait hautement souhaitable, compte tenu de l'importance du cas et de la gravité des questions en cause, qu'un représentant du Directeur général se rende sur place en mission de contacts directs et fasse rapport au comité. Dans une communication du 19 mai 1994, le gouvernement indique qu'il est disposé à accueillir une telle mission. Le comité prend note de cette information et exprime l'espoir que cette mission sera effectuée dans un bref délai.

11. En ce qui concerne le cas no 1698 relatif à la Nouvelle-Zélande, le comité a été informé que le gouvernement a accepté l'envoi d'une mission de contacts directs et que des discussions sont en cours en vue de fixer les modalités précises de la mission.

Appels pressants

12. En ce qui concerne les cas nos 1512/1539 et 1734 (Guatemala), 1647 (Côte d'Ivoire), 1685 et 1739 (Venezuela) et 1699 (Cameroun), le comité observe qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt des plaintes, ou le dernier examen de ces cas, il n'a pas reçu les observations des gouvernements. Le comité attire l'attention de tous ces gouvernements sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance, même si les informations et observations des gouvernements n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations et informations.

Absence de réponse de gouvernements

13. Parmi les cas examinés quant au fond, le comité doit présenter un rapport sur des cas concernant la Guinée (cas no 1703), le Maroc (cas nos 1709 et 1724) et le Pakistan (cas no 1726) sans que les gouvernements concernés aient envoyé leurs observations. Le comité déplore cet état de fait qui révèle un manque de coopération des gouvernements. Il doit souligner, dans l'intérêt même des gouvernements concernés, l'importance d'une réponse prompte, détaillée et complète des gouvernements aux plaintes qui sont déposées à leur encontre afin que le comité puisse prendre en considération les vues exprimées par chacune des parties dans l'affaire en cause.

14. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: 1568 (Honduras), 1582 (Turquie), 1648/1650 et 1731 (Pérou), 1726 (Pakistan), 1730 (Royaume-Uni), 1742 (Hongrie) et 1760 (Suède).

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

15. En ce qui concerne les cas nos 1434 et 1477 (Colombie), le comité, à sa réunion de mars 1994 (voir 292e rapport, paragr. 230 à 265), a demandé au gouvernement de le tenir informé de toutes les procédures judiciaires en cours concernant les assassinats, disparitions et agressions perpétrés contre des dirigeants et des militants syndicaux et de le tenir informé de toute remise en liberté ou inculpation éventuelle de syndicalistes qui avaient été arrêtés les 22 novembre 1992, 30 mai et 11 juin 1993. De même, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des actions judiciaires intentées par les membres du Syndicat des employés de la Banque de Caldas (SINDEBANCALDAS) contre cette banque, tant au pénal que devant la juridiction du Travail, et de diverses allégations concernant les entreprises Colgate Palmolive, Croydon et la Caisse de compensation familiale de Cauca. Dans une communication du 28 avril 1994, le gouvernement indique qu'il a pris les mesures nécessaires pour recueillir les informations sur les enquêtes judiciaires en cours en ce qui concerne la totalité des actes de violence (et il communique la situation au regard de la procédure de certains des nombreux prévenus) ainsi que sur les allégations relatives aux entreprises susmentionnées. Le comité prend note de ces informations et veut croire que le gouvernement communiquera à brève échéance les informations demandées.

16. S'agissant du cas no 1569 (Panama), le comité avait demandé, à sa réunion de février 1992 (voir 281e rapport, paragr. 118 à 146), au gouvernement de prendre de nouvelles mesures afin d'obtenir la réintégration des dirigeants et des militants syndicaux licenciés par l'Institut de ressources hydrauliques et de l'électrification (IHE) et par l'Institut national des télécommunications (INTEL) à la suite d'une grève déclenchée en décembre 1990 et de le tenir informé de l'issue des recours intentés par ces travailleurs devant la troisième Chambre de la Cour suprême. Par la suite, le gouvernement avait indiqué que la Cour suprême avait rendu plusieurs arrêts déclarant que les licenciements prononcés en application de la loi no 25 de 1990 n'étaient pas illégaux. Dans des communications des 27 et 29 octobre 1993, le Syndicat des travailleurs de l'Institut de ressources hydrauliques (SITIRHE) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) avaient critiqué ces arrêts signalant qu'ils soutenaient la légalité des licenciements effectués en vertu de cette loi et qu'ils avaient pour conséquence qu'un grand nombre de syndicalistes se trouvaient sans emploi. Dans une communication du 12 janvier 1994, le gouvernement avait déclaré que les arrêts de la Cour suprême étaient définitifs, qu'ils n'étaient pas susceptibles d'appel et que la séparation des pouvoirs prévalait dans le pays. Par ailleurs, dans une communication du 14 décembre 1993, la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) avait allégué la mise à pied, puis le licenciement, le 10 novembre 1993, de 134 travailleurs (y compris d'un dirigeant syndical) de l'Institut de ressources hydrauliques dans le cadre d'un processus de restructuration avec l'approbation du ministère du Travail et, en dépit de ce que la Cour suprême avait ordonné, la suspension de la mesure à la suite d'un recours en amparo. Dans une communication de mars 1994, le gouvernement indique au sujet des allégations de la CLAT que les prétendus licenciements ont fait suite à une mesure de réduction de personnel pour des motifs économiques, et ce conformément aux normes en vigueur. De même, le gouvernement précise qu'une enquête a été diligentée sur la situation économique de l'IRHE et que les organisations syndicales ont été consultées. Enfin, le gouvernement ajoute que le dirigeant syndical qui avait été suspendu a été réintégré et il fournit une copie de la décision de réintégration qui date de décembre 1993. Le comité prend bonne note de ce que ce dirigeant syndical a été réintégré dans son poste de travail. Il rappelle qu'il n'a à se prononcer sur les programmes de rationalisation économique, qu'ils s'accompagnent ou non de réduction de personnel, que s'ils donnent lieu à des actes de discrimination ou d'ingérence antisyndicales. Or, dans le présent cas, le processus de restructuration semble avoir eu un caractère global et ne pas avoir affecté que des syndicalistes (selon les plaignants, un seul dirigeant syndical a été suspendu) mais également un grand nombre de travailleurs. Par ailleurs, le comité observe que les plaignants ne fournissent pas d'éléments de preuve permettant de cataloguer ces réductions de personnel comme des actes de discrimination antisyndicale. Le comité regrette que les arrêts de la Cour suprême aient déclaré que les licenciements effectués en application de la loi no 25 de 1990 n'étaient pas illégaux et, compte tenu de ses recommandations antérieures et du nouveau processus de réduction de personnel, il demande au gouvernement de prendre des mesures pour obtenir la réintégration du plus grand nombre possible de travailleurs de l'IRHE en mettant particulièrement l'accent sur le cas des dirigeants syndicaux.

17. S'agissant du cas no 1572 (Philippines), à sa 259e session (mars 1994), le comité avait demandé, entre autres, au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation d'un certain nombre de membres et de dirigeants syndicaux. Dans une communication du 20 mai 1994, le gouvernement déclare qu'il ne peut poursuivre l'enquête en l'absence de renseignements détaillés et actualisés, notamment en ce qui concerne la situation particulière des personnes concernées, et qu'il a demandé au président de l'organisation plaignante de les lui fournir. Le comité note que le gouvernement communiquera ces renseignements dès qu'il les aura reçus. Le comité invite par ailleurs le gouvernement à indiquer s'il a diligenté les enquêtes demandées dans ses recommandations antérieures (paragr. 312 b) et c), 292e rapport), et à le tenir informé de leurs conclusions.

18. En ce qui concerne le cas no 1582 (Turquie), le comité avait, à sa réunion de février 1992 (voir 281e rapport, paragr. 223 à 236), invité le gouvernement à le tenir informé des mesures nécessaires prises pour garantir aux salariés du secteur public, y compris ceux qui travaillent dans le secteur bancaire, la jouissance des libertés et droits syndicaux, ainsi que le droit de grève des travailleurs du secteur bancaire. Par une communication du 21 janvier 1994, le gouvernement déclare que, depuis la ratification par la Turquie des conventions nos 87 et 151, des travaux législatifs en vue de garantir le droit d'association à l'ensemble des travailleurs du secteur public, y compris aux employés de banque, ont été commencés et que les interlocuteurs sociaux pourront désormais formuler des commentaires sur un projet de loi en la matière. Le gouvernement ajoute qu'au stade actuel des travaux législatifs les travailleurs du secteur public jouissent déjà dans la pratique du droit de constituer des organisations professionnelles, la circulaire ministérielle no 1993/15 du 15 juin 1993 ayant enlevé les derniers obstacles à cet égard. Il indique également qu'il informera le comité des textes législatifs une fois qu'ils seront finalisés. Le comité prend note avec intérêt de ces informations et attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations à cet égard.

19. S'agissant du cas no 1615 (Philippines), le comité, lorsqu'il l'a examiné pour la dernière fois à sa réunion de mars 1994, avait prié le gouvernement de lui communiquer le texte d'abrogation de la directive générale no 20 de 1977, qui impose la création d'une unité de négociation au seul niveau de la branche d'activité, contrairement aux principes de la liberté syndicale, ainsi qu'une copie des nouvelles directives que le ministère du Travail et de l'Emploi aurait adoptées pour réglementer le secteur du bâtiment et qui contiendraient des dispositions garantissant aux travailleurs de ce secteur le droit de s'associer et de négocier collectivement. (Voir 292e rapport, paragr. 313 à 332.) Dans une communication du 26 avril 1994, le gouvernement transmet une copie de l'arrêté ministériel no 19 du 1er avril 1993 qui contient des directives concernant l'emploi des travailleurs du secteur du bâtiment. Le comité prend note de ce que l'article 5 de cet arrêté encourage la constitution de syndicats et les négociations collectives dans ce secteur, à condition que la création ou les activités des syndicats ne portent pas préjudice aux unités de négociation existantes, et de ce que son article 7 dispose que l'arrêté remplace la directive générale no 20 de 1977. Le comité attire également l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet arrêté ministériel. En outre, il demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé de la situation des travailleurs licenciés par l'entreprise Algon.

20. S'agissant du cas no 1618 (Royaume-Uni), examiné la dernière fois quant au fond à la session de mai 1993, le comité avait rappelé l'importance de procédures efficaces visant à assurer l'application dans la pratique des dispositions contre la discrimination antisyndicale; il avait également rappelé que les gouvernements devraient prendre des mesures énergiques pour lutter contre les pratiques de listes noires et avait demandé d'autres renseignements spécifiques. Dans une communication du 19 mai 1994, le gouvernement indique qu'il a renforcé la protection donnée aux personnes contre la discrimination pour raisons syndicales, notamment par l'adoption de la loi de 1993 sur la réforme des syndicats et les droits en matière d'emploi. La législation du Royaume-Uni prévoit que seules les personnes ayant accompli une certaine période d'emploi peuvent présenter certaines plaintes contre un licenciement injustifié, mais ce genre de condition ne s'est jamais appliqué en rapport avec le droit de n'être pas injustement licencié en raison de l'appartenance ou la non-appartenance syndicale, ou les activités syndicales; tous les employés bénficient de cette protection indépendamment de leur ancienneté ou de leur horaire de travail. Toutefois, ces conditions s'appliquaient auparavant en ce qui concerne le droit de ne pas être licencié injustement lors de compressions de personnel, puisque les employés à plein temps devaient généralement avoir deux ans d'ancienneté continue. Le paragraphe 1 de l'annexe 7 de la loi de 1993 supprime ces conditions: lors d'une réduction de personnel, les employés licenciés en raison de leur appartenance ou de leurs activités syndicales pourront dorénavant présenter une plainte et obtenir un dédommagement, et ce indépendamment de leur ancienneté ou de leur horaire de travail. Le gouvernement ajoute que la Economic League a maintenant été dissoute. Le comité prend note de ces renseignements, commentés par la commission d'experts dans son Rapport général de 1994, et demande au gouvernement de le tenir informé de la décision rendue dans le cas de M. McKevitt, qui avait été placé sur la liste noire de la Economic League.

21. En ce qui concerne le cas no 1622 (Fidji), examiné la dernière fois à la session de mars 1994 (292e rapport, paragr. 20), le comité avait pris note avec intérêt de certains renseignements et demandé au gouvernement de fournir copie des textes modifiant la législation sur les organisations syndicales. Dans une communication datée du 13 mai 1994, le gouvernement déclare que, si la Loi sur la lutte contre l'inflation (recommandation) n'a été ni amendée, ni modifiée, aucune autre ordonnance n'a été prise aux termes de cette loi depuis qu'il a été décidé en 1991 de déréglementer le marché du travail, laissant ainsi les employeurs et les travailleurs libres de conclure volontairement des accords salariaux. Le gouvernement mentionne également qu'il a pris note des observations du comité et déclare qu'il n'a pas l'intention d'appliquer la loi de nouveau, sauf si l'intérêt national l'exige. S'agissant de la situation à la mine Vatukoula (mentionnée par le FTUC comme exemple de possibles entraves à la négociation résultant du refus de l'employeur de reconnaître les syndicats indépendants), le gouvernement déclare qu'un nouveau syndicat a été accrédité comme agent négociateur à la mine et a signé une convention collective avec les nouveaux propriétaires de la société exploitant la mine; il ajoute que les cadres de cette entreprise ont le droit de constituer un syndicat de leur choix. Tout en prenant note avec intérêt de ces renseignements, le comité réitère ses recommandations antérieures par lesquelles il invitait le gouvernement à modifier la législation sur les syndicats afin de la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale, et lui demande de communiquer copie des textes d'amendement dès qu'ils auront été adoptés.

22. En ce qui concerne les cas nos 1648 et 1650 (Pérou), le comité a demandé, à sa réunion de novembre 1993 (voir 291e rapport, paragr. 435 à 474), au gouvernement de prendre, après consultation avec les partenaires sociaux, des initiatives afin que soient modifiées les dispositions du décret-loi no 22593 sur les relations professionnelles de 1992 qui portent atteinte aux principes de la liberté syndicale. Dans sa communication du 3 mars 1994, le gouvernement indique que certaines des recommandations du comité seront présentées à la commission chargée d'élaborer les avant-projets de loi générale du travail et de loi sur la procédure en matière de droit du travail. Les dispositions qui pourraient être modifiées se réfèrent aux questions suivantes: le nombre minimum de 100 membres pour constituer des syndicats qui serait réduit à 50 pour cent; l'obligation faite aux syndicats de fournir des rapports à l'administration du travail serait supprimée; les conditions imposées pour faire partie du comité directeur (être membre actif du syndicat et compter une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise) cesseraient leurs effets. A cet égard, le comité prend note avec intérêt de ce que, conformément à ce qu'indique le gouvernement, il est envisagé de modifier les dispositions susmentionnées. Néanmoins, le comité insiste sur le contenu de ses conclusions antérieures (voir op. cit., paragr. 456, 460, 468, 464 et 467) et, de même que la commission d'experts, il estime que les dispositions suivantes peuvent soulever des problèmes d'application au regard des conventions nos 87 et 98: le déni du droit syndical des travailleurs en période d'essai, l'exigence de la majorité non seulement des travailleurs mais aussi des entreprises pour pouvoir conclure une convention collective de branche ou de métier, les restrictions excessives au droit des travailleurs de déclarer la grève, la faculté qui appartient à l'autorité du travail d'imposer, en cas de désaccord, un service minimum en cas de grève dans les services publics essentiels. Dans ces conditions, le comité, de même que la commission d'experts, demande au gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, des initiatives pour modifier sa législation afin de la mettre en conformité avec les dispositions et les principes contenus dans les conventions nos 87 et 98. Le comité attire à nouveau l'attention de la commission d'experts à cet égard.

23. Concernant le cas no 1669 (Tchad), à sa session de mai 1992 (voir 287e rapport, paragr. 304 à 334), le comité avait notamment demandé au gouvernement d'indiquer: 1) si l'Union des syndicats du Tchad (UST) a retrouvé toutes ses activités syndicales; 2) si le droit des travailleurs de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts professionnels a été rétabli; 3) si des mesures ont été prises pour réintégrer dans leur emploi les personnes frappées de discrimination antisyndicale à la suite de grèves. Dans sa communication du 3 mai 1994, le gouvernement assure qu'il met tout en oeuvre pour garantir l'exercice effectif du droit syndical, que les multiples grèves tant des secteurs public que privé qui ont paralysé le pays n'ont pas été réprimées et qu'un pacte social est en cours de négociation avec les centrales syndicales les plus représentatives. L'UST est impliquée dans l'application du cahier des charges du gouvernement de transition, et il n'y a aucune restriction quant à ses activités. Certains des agents de l'Etat, suspendus ou licenciés, ont été rétablis dans leurs droits conformément au cahier des charges. Le gouvernement joint à sa communication des copies des actes relatifs à la levée des diverses mesures de révocation et de licenciements (62 fonctionnaires de différents départements ministériels sont rétablis dans leurs droits) ainsi que de mise à la retraite d'office (68 fonctionnaires mis à la retraite par anticipation d'office sont remis à la disposition de leurs ministères d'origine). Le comité prend note de ces informations avec intérêt. Néanmoins, il demande à nouveau au gouvernement d'indiquer si le droit de grève a été rétabli et, dans l'affirmative, en vertu de quelle disposition législative ou autres.

24. En ce qui concerne le cas no 1700 (Nicaragua), le comité l'avait examiné à sa réunion de novembre 1993. (Voir 291e rapport, paragr. 298 à 311.) Il a demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat des poursuites judiciaires dont font l'objet les auteurs du meurtre du dirigeant patronal M. Sequeira, ainsi que de faire accélérer l'enquête en cours au sujet de l'attentat à l'explosif perpétré le 2 décembre 1992 contre le siège du COSEP. Dans des communications datées des 18 et 23 mars 1994, le gouvernement indique que les auteurs de l'assassinat de M. Sequeira ont été condamnés par la justice à des sanctions sévères dont une peine de 20 ans de prison; il joint à sa communication une copie de la sentence. Le comité prend note de ces informations et veut croire que le gouvernement fournira dans les meilleurs délais des renseignements relatifs au résultat de l'enquête en cours au sujet de l'attentat perpétré contre le siège du COSEP.

25. S'agissant des cas nos 1702 et 1721 (Colombie), le comité à sa réunion de mars 1994 (voir 292e rapport, paragr. 266 à 285 et 286 à 296, respectivement) a demandé au gouvernement en ce qui concerne le cas no 1702 de le tenir informé de l'issue des recours judiciaires interjetés par des dirigeants et des militants syndicaux affiliés à l'Union nationale des travailleurs de l'Etat (UTRADEC) licenciés dans le département de Cordoba, dans le cadre d'un programme de restructuration et, en relation avec le cas no 1721, de le tenir informé de l'issue des recours intentés par 11 travailleurs du Banco Popular (licenciés par les succursales de San Diego à Bogotá et de Bucaramanga). Dans une communication du 28 avril, le gouvernement annonce pour ce qui est du cas no 1721 que les recours intentés par quatre travailleurs ont été rejetés et que les sept autres recours sont encore en instance. De même, en ce qui concerne le cas no 1702, il indique qu'il n'a pas encore obtenu d'informations sur l'issue des recours en instance. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de tous les recours judiciaires en instance dans ces deux cas.

26. En ce qui concerne le cas no 1717 (Cap-Vert), le comité avait, à sa session de novembre 1993, recommandé que le gouvernement et les organisations syndicales intéressées s'efforcent d'aboutir à un accord définitif qui réglerait l'affectation du patrimoine de l'ancienne Union nationale des travailleurs du Cap-Vert - Centrale syndicale (UNTC-CS). (Voir 291e rapport, paragr. 358 à 394.) Dans une communication du 24 mai 1994, le gouvernement indique que le Conseil de concertation sociale a inscrit à son ordre du jour l'analyse des recommandations du Comité de la liberté syndicale. Toutefois, l'UNTC-CS a refusé de participer à la discussion en invoquant la compétence des tribunaux pour régler la question. Le gouvernement informera le comité des résultats de la procédure en cours. Le comité prend note de ces informations.

27. Concernant le cas no 1731 (Pérou), le comité, à sa réunion de mars 1994 (voir 292e rapport, paragr. 761 à 786), avait demandé au gouvernement: a) de prévoir un mécanisme afin que les organisations syndicales et les employeurs soient consultés de manière adéquate lors de négociations collectives dans les entreprises d'Etat et puissent faire connaître leur point de vue à la Société nationale de développement (CONADE); b) d'assurer que la date d'entrée en vigueur de la convention collective à l'Office national des ports du Pérou (ENAPU PERU) soit conforme aux exigences de l'article 43, alinéa b, du décret-loi no 25593; c) de prendre des initiatives pour modifier la législation sur les services essentiels et le service minimum, ainsi que la faculté qui appartient à l'employeur de changer unilatéralement les conditions de travail. Dans sa communication du 18 avril 1994, le gouvernement indique sur le premier point que, si CONADE a entre autres fonctions celle de contrôler et d'évaluer les moyens financiers des entreprises d'Etat, cette situation n'a pas pour conséquence qu'elle peut imposer à la partie travailleuse le contenu d'un cahier de revendication. En tout état de cause, la sentence arbitrale en cas de désaccord peut faire l'objet d'un recours judiciaire si elle établit des normes inférieures à celles garanties par la loi; sur le second point, le gouvernement précise que toute réclamation concernant l'entrée en vigueur de la convention collective est du ressort du pouvoir judiciaire; en ce qui concerne la faculté qui appartient à l'employeur de modifier les conditions de travail, le gouvernement souligne que, pour ce faire, l'employeur doit d'abord convoquer les travailleurs au cours d'une entrevue directe afin de rechercher des solutions de consensus. En cas d'insuccès, les travailleurs peuvent introduire un recours devant l'autorité du travail pour qu'elle se prononce; il en est de même quand il s'agit de proposer des accords à travers les comités de conciliation où il existe un recours au contentieux administratif qui se déroule devant le pouvoir judiciaire. Par une communication du 16 mai 1994, le gouvernement indique que la loi de finances de 1994 a établi qu'il appartient au ministère de l'Economie et des Finances de déterminer le montant budgétisé pour les entreprises d'Etat à l'occasion des négociations collectives. Le comité prend dûment note des informations fournies par le gouvernement mais doit attirer à nouveau l'attention de la commission d'experts sur les aspects du cas qui concernent la législation.

28. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1273, 1441, 1494 et 1524 (El Salvador), 1444 (Philippines), 1511 (Australie), 1556 (Iraq), 1557 (Etats-Unis), 1575 (Zambie), 1581 (Thaïlande), 1590 (Lesotho), 1605 (Canada/Nouveau-Brunswick), 1606 et 1624 (Canada/Nova Scotia), 1607 (Canada/Terre-Neuve), 1616 (Canada), 1623 (Bulgarie), 1628 (Cuba), 1630 (Malte), 1638 (Malawi), 1652 (Chine), 1656 (Paraguay), 1675 (Sénégal), 1677 (Pologne), 1683 (Russie), 1688 (Soudan), 1697 (Turquie), 1705 (Paraguay), 1710 (Chili), 1713 (Kenya), 1714 (Maroc) et 1722 (Canada/Ontario), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront rapidement les informations demandées.


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