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Article 48 Périodicité des élections (Règlement de la CIT)


Description:(Règlement de la CIT)
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Document No. (ilolex): 27199454
Partie II: Règlements concernant des sujets particuliers, Section G - Elections au Conseil d'administration. Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cet article comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 87e session, 1999.

ARTICLE 48

Périodicité des élections

Conformément à l'article 7 de la Constitution de l'Organisation, la durée du mandat des membres du Conseil d'administration est de trois ans. Des réunions des collèges électoraux appelés à désigner dix-huit Etats qui seront représentés au Conseil d'administration et à élire les membres employeurs et travailleurs du Conseil sont tenues tous les trois ans au cours de la Conférence. Le mandat du Conseil d'administration prend effet à la clôture de la session de la Conférence au cours de laquelle les élections ont eu lieu.


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