Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 292 (mars, 1994)


Description:(CLS: Introduction)
Rapport:292
Document:(Vol. LXXVII, 1994, Série B, No. 1)
SEANCE:1
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221994292

Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 17, 18 et 25 mars 1994, sous la présidence de M. Jean-Jacques Oechslin, ancien Président du Conseil d'administration.

2. Les membres du comité de nationalités indienne, argentine et kényane n'étaient pas présents pendant l'examen des cas relatifs à l'Inde (cas no 1651), à l'Argentine (cas nos 1679, 1684 et 1728) et au Kenya (cas no 1713).

3. Le comité est actuellement saisi de 110 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 32 cas quantau fond et a abouti à des conclusions définitives dans 25 cas et à des conclusions intérimaires dans sept cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Nouveaux cas

4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas relatifs aux pays suivants: Guatemala (cas no 1740), Argentine (cas nos 1741, 1744 et 1745), Canada (cas nos 1743, 1747, 1748, 1749, 1750 et 1758), République dominicaine (cas no 1751), Myanmar (cas no 1752), Burundi (cas no 1753), El Salvador (cas nos 1754 et 1757), Turquie (cas no 1755), Pérou (cas no 1759), Suède (cas no 1760), Colombie (cas no 1761), République tchèque (cas no 1762) et Norvège (cas no 1763), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité.

Observations attendues des gouvernements

5. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas concernant les pays suivants: Espagne (cas no 1561), Venezuela (cas nos 1612, 1676, 1685 et 1739), Côte d'Ivoire (cas no 1647), Haïti (cas nos 1682, 1711 et 1716), Colombie (cas no 1686), El Salvador (cas no 1693), Cameroun (cas no 1699), Philippines (cas no 1718), Argentine (cas nos 1723 et 1736), Turquie (cas no 1727), République dominicaine (cas no 1732), Canada (cas nos 1733 et 1737), Guatemala (cas no 1734). Pour ce qui est des cas nos 1561 (Espagne), 1612 et 1739 (Venezuela), 1723 et 1736 (Argentine), les gouvernements ont annoncé l'envoi prochain de leurs observations. Dans les cas nos 1678/1695 (Costa Rica), le comité attend les observations du gouvernement sur la communication la plus récente des plaignants.

Informations attendues des plaignants et/ou des gouvernements

6. Dans le cas no 1609 (Pérou), le comité demande aux plaignants et au gouvernement de fournir toute information supplémentaire qu'ils pourraient soumettre en vue d'un examen de l'affaire en toute connaissance de cause. Dans les cas nos 1658 (République dominicaine) et 1665/1667 (Equateur), le comité attend les commentaires des plaignants. Le comité demande aux organisations plaignantes concernées de fournir sans tarder les informations attendues.

Observations partielles reçues des gouvernements

7. Dans les cas nos 1512/1539 (Guatemala), 1527, 1541, 1598 et 1706 (Pérou), 1552 (Malaisie) et 1756 (Indonésie), les gouvernements ont envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité leur demande de les compléter sans tarder afin qu'il puisse examiner les cas concernés en pleine connaissance de cause.

Observations reçues des gouvernements

8. En ce qui concerne les cas nos 1568 (Honduras), 1629 (République de Corée), 1641 (Danemark), 1648/1650 (Pérou), 1649 et 1719 (Nicaragua), 1671, 1687, 1691 et 1712 (Maroc), 1701 (Egypte), 1730 (Royaume-Uni), 1735 et 1738 (Canada), 1742 (Hongrie) et 1746 (Equateur), le comité a reçu les observations des gouvernements et se propose de les examiner à sa prochaine réunion.

Plainte déposée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT

9. S'agissant du cas no 1594 (Côte d'Ivoire), qui concerne une plainte déposée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT par des délégués travailleurs à la 79e session (1992) de la Conférence internationale du Travail ainsi qu'une plainte présentée par la Confédération mondiale du travail, le comité, à sa réunion de mai 1993 (voir 289e rapport, paragr. 1 à 29), avait prié instamment le gouvernement de fournir dans les plus brefs délais des réponses détaillées sur les différents aspects de cette affaire, et il avait indiqué qu'à la lumière des informations de fait et de droit dont il disposerait il examinerait à nouveau la question de l'opportunité de donner suite à la plainte présentée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT par la création d'une commission d'enquête. A sa réunion de novembre 1993, le comité avait demandé au gouvernement d'accepter l'envoi d'une mission de contacts directs. Depuis cette dernière réunion, aucune réponse n'a été reçue. Le comité doit signaler que, dans l'hypothèse où il n'aurait pas de réponse pour sa prochaine réunion, il envisagera la constitution d'une commission d'enquête et l'établissement de contacts entre le Président du comité et la délégation gouvernementale à la Conférence.

Appels pressants

10. En ce qui concerne les cas nos 1703 (Guinée), 1704 (Liban), 1709 et 1724 (Maroc) et 1726 (Pakistan), le comité observe qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt des plaintes, ou le dernier examen de ces cas, il n'a pas reçu les observations des gouvernements. Le comité attire l'attention de tous ces gouvernements sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance, même si les informations et observations des gouvernements n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations et informations.

11. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: 1621 (Sri Lanka), 1679 (Argentine), 1696 (Pakistan), 1697 (Turquie), 1725 (Danemark), 1731 (Pérou).

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

12. En ce qui concerne le cas no 1417 (Brésil), qui a trait à l'assassinat de dirigeants syndicaux, le comité, lors de sa réunion de novembre 1991, avait demandé au gouvernement de continuer à le tenir informé de la situation en ce qui concerne le procès relatif à l'assassinat des dirigeants syndicaux Mauro Pires et Sebastiao Teixeira do Carmo. (Voir 279e rapport, paragr. 12.) Dans une communication du 29 octobre 1993, le gouvernement transmet une copie de la sentence rendue en première instance dans l'affaire de l'assassinat de M. Mauro Pires, condamnant la personne coupable à douze ans de réclusion. Le gouvernement indique également qu'en juillet 1993 le condamné à interjeté appel contre cette désision. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de communiquer des renseignements sur le jugement rendu par l'autorité en appel dans cette affaire ainsi que de le tenir informé sur le procès relatif à l'assassinat de M. Sebastiao Teixeira do Carmo.

13. Pour ce qui est du cas no 1479 (Inde), le comité avait noté que le Tribunal administratif de Cuttack avait rejeté les recours intentés par 40 employés en ce qui concerne des déductions de salaires supérieures aux montants correspondant à la durée de la grève à laquelle ils avaient participé. Le comité avait réitéré sa recommandation antérieure, priant le gouvernement de veiller à ce que les travailleurs ayant organisé des grèves apparemment légales ou y ayant participé ne fassent pas l'objet de santions pénales ou autres. (Voir 287e rapport, paragr. 17.) Dans une communication du 30 décembre 1993, le gouvernement indique que les sanctions pénales en question ont été imposées pour des activités qui ne constituaient pas une action revendicative légale étant donné que la situation dans le Projet de l'eau lourde est régie par le Code de conduite de la fonction publique centrale de 1962, dont l'article 7 interdit spécifiquement aux fonctionnaires gouvernementaux de tenir des réunions et des manifestations dans de tels établissements. S'agissant du même cas, le gouvernement indique également que le Tribunal administratif central de Cuttack a confirmé les sanctions disciplinaires dont avait fait l'objet M. Satapathy, qui a été un plaignant initial dans cette affaire (l'instance disciplinaire d'appel avait réduit sa sanction à une suspension de trois augmentations). Le comité prend note de ces informations.

14. S'agissant du cas no 1509 (Brésil), le comité lors de sa réunion de novembre 1990 avait prié le gouvernement de lui fournir des renseignements précis sur l'issue de l'enquête sur le meurtre du dirigeant syndical Valdicio Barbosa dos Santos, commis le 12 septembre 1989 à Pedro Canario, Etat d'Espirito Santo. (Voir 275e rapport, paragr. 26.) Dans une communication du 29 octobre 1993, le gouvernement indique que les autorités judiciaires ont demandé au bureau de la police de Pedro Canario de leur transmettre le dossier relatif à cet assassinat en vue de la continuation de l'enquête. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de l'enquête judiciaire.

15. En ce qui concerne le cas no 1514 (Inde), le comité l'avait examiné pour la dernière fois lors de sa session de mai 1992 (voir 283e rapport, paragr. 103 à 123) et demandé au gouvernement a) de le tenir informé des mesures prises, au cas où cela aurait été nécessaire, afin de garantir aux enseignants en général, et aux membres du Syndicat des travailleurs de l'ingénierie de l'Hindoustan (HEETU) en particulier, une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale accompagnée de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives; b) d'établir des procédures efficaces et rapides permettant aux travailleurs qui auraient été licenciés pour activités syndicales d'être réintégrés dans leurs fonctions; et c) de lui communiquer le texte des jugements du tribunal de travail de Madras dans les affaires relatives aux 13 salariés licenciés et à la plainte déposée par le secrétaire général de l'HEETU. Dans une communication du 30 décembre 1993, le gouvernement déclare qu'il appartient aux tribunaux de décider si les enseignants doivent être considérés comme des travailleurs au sens de la loi sur les différends du travail; que celle-ci prévoit déjà des procédures permettant aux travailleurs licenciés d'obtenir justice auprès des tribunaux du travail; que le tribunal du travail de Madras a rejeté les recours en question, étant donné que le syndicat requérant n'était pas intervenu, ni verbalement, ni oralement, dans les diverses procédures d'ajournement de l'affaire; que le texte de cette décision a été demandé aux autorités de Tamil Nadu. En ce qui concerne le premier point, le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que, conformément aux principes de la liberté syndicale, les enseignants doivent bénéficier de la même protection contre les actes de discrimination antisyndicale que les autres travailleurs, et ceci indépendamment de la position adoptée par les tribunaux nationaux en ce qui concerne la question de savoir si les enseignants sont couverts par la définition de travailleur contenue dans la loi sur les différends du travail. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. En ce qui concerne le second point, le comité rappelle qu'il a déjà exprimé sa préoccupation devant la lenteur des procédures existantes. (Voir 283e rapport, paragr. 121.) Il invite le gouvernement à rendre ces procédures plus efficaces et de le tenir informé de tout développement de la situation à cet égard. Enfin, le comité prie le gouvernement de lui transmettre le texte de la décision du tribunal du travail de Madras à laquelle il s'est référé dans sa communication.

16. Dans le cas no 1559 (Australie), le comité, à sa réunion de novembre 1992 (voir 284e rapport), avait demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue d'abroger l'exigence récemment introduite dans la loi fédérale sur les relations professionnelles d'un effectif minimum de 10.000 membres pour l'enregistrement d'un syndicat au niveau fédéral. Dans une communication du 18 janvier 1994, le gouvernement fournit une copie de la loi portant révision de la loi sur les relations professionnelles. L'article 75 c) amende l'article 189 de la loi sur les relations professionnelles et définit un nouveau critère pour l'enregistrement: l'effectif minimum pour une association de salariés est maintenant de 100. Le comité prend note avec intérêt des mesures prises par le gouvernement.

17. En ce qui concerne le cas no 1575 (Zambie), le comité avait demandé au gouvernement, à sa réunion de mai 1993, de tenir compte de ses commentaires (voir 284e rapport, paragr. 900 à 919) dans la rédaction du projet de loi sur les relations professionnelles, de le tenir informé de l'évolution du processus d'adoption de la nouvelle loi et de lui en fournir le texte. Dans une communication du 21 janvier 1994, le gouvernement indique que la loi sur les relations professionnelles de 1993 (qui remplace la loi du même nom de 1990) est entrée en vigueur le 30 avril 1993. Une copie du texte a été fournie. Le comité note avec intérêt que la loi traite de nombreuses questions qui avaient été relevées. Certaines restrictions, toutefois, n'ont pas encore entièrement écartées. Il s'agit du nombre minimum de membres (100) pour la création d'un syndicat (articles 9 (1) et (2)); interdiction du cumul de fonctions (articles 18 (3) et 30 (3)); restriction au droit de grève dans certaines activités minières (article 107 (10) (f)); pouvoirs de la police en cas de grève dans les services essentiels (article 107 (6)). Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute modification tenant compte de ses commentaires antérieurs sur ces points.

18. En ce qui concerne le cas no 1581 (Thaïlande), le comité, à sa réunion de novembre 1993, a demandé au gouvernement de le tenir informé de tout progrès réalisé dans la révision de la loi sur les relations de travail dans les entreprises publiques. (Voir 291e rapport, paragr. 21.) Il a en outre demandé au gouvernement de fournir des informations sur la restitution des biens des syndicats qui avaient été dissous aux termes de la loi en question. Dans une communication du 23 février 1994, le gouvernement déclare que le projet de révision de la loi sur les relations de travail dans les entreprises publiques sera examiné par la Chambre des représentants en vue de son adoption définitive par l'Assemblée nationale. Au sujet de la restitution des biens des syndicats dissous par la loi de 1991, le gouvernement indique que, depuis la promulgation et l'entrée en vigueur de la loi, il n'y a pas eu de transfert ou de dévolution des biens des syndicats dissous à d'autres personnes morales ou à la Croix-Rouge thaïlandaise. Le comité prend note avec intérêt de ces informations. Il demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé des développements relatifs à l'adoption de la révision de la loi sur les relations de travail dans les entreprises publiques.

19. En ce qui concerne le cas no 1621 (Sri Lanka), le comité avait, à sa réunion de février 1993 (voir 286e rapport, paragr. 176 à 193), demandé au gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour amender la liste des services essentiels où la grève est interdite, établie par le décret du 6 juillet 1989 et adoptée en vertu du décret d'urgence (Dispositions et pouvoirs divers), ainsi que pour retirer de cette liste les industries d'exportation et les autres services non essentiels qui y figurent également. Il avait également demandé au gouvernement de faire en sorte que les salariés de la société Simca Garments Ltd. (zone franche d'exportation de Colombo), qui avaient fait l'objet d'un licenciement collectif pour avoir recouru à la grève, soient immédiatement réintégrés dans leur emploi et de le tenir informé de la suite donnée à la demande faite en ce sens par le commissaire à la main-d'oeuvre. Dans une communication du 31 décembre 1993, le gouvernement fournit les informations suivantes: i) à partir du 17 juin 1993, les industries d'exportation ont cessé d'être des services essentiels et le décret d'urgence no 1 du 9 mars 1992 (Maintien des exportations) a été abrogé en date du 29 septembre 1993; ii) en juin 1993, les dispositions de sécurité en vigueur dans les zones franches d'exportation ont été révisées afin de "permettre à un nombre maximal de deux représentants autorisés de tout syndicat d'entrer dans une zone franche d'exportation à l'initiative écrite des représentants de la main-d'oeuvre des conseils consultatifs mixtes de toute entreprise située dans cette zone afin de se réunir avec les représentants de la main-d'oeuvre dans un lieu de rencontre commun qui se situe à l'intérieur de la zone"; iii) le décret d'urgence no 1 de 1993 (Dispositions et pouvoirs divers) a été modifié en ce sens que la grève dans les services essentiels ne constitue plus un fait illégal à condition qu'elle soit déclenchée par un syndicat enregistré et qu'un préavis de quatorze jours soit déposé auprès de l'employeur concerné et auprès du commissaire à la main-d'oeuvre; iv) en vertu du décret d'urgence no 1 de 1993 (Conflits du travail), tout différend survenu après le 24 juin 1989 qui n'a pas encore été réglé est renvoyé au ministre du Travail pour arbitrage; également en vertu de ce décret, tout travailleur qui a été ou est partie à un différend sera considéré comme n'ayant pas quitté ou terminé son emploi après le 20 juin 1989, et ceci en raison des dispositions du nouveau décret no 1 de 1993 (Dispositions et pouvoirs divers); et v) un projet de loi visant à introduire dans la loi sur les différends du travail un chapitre relatif aux pratiques déloyales de travail, qui constitueront des infractions à la loi, et visant ainsi à garantir l'application des articles 1 et 2 de la convention no 98, a été soumis au Conseil des ministres; une fois approuvé par celui-ci, ce projet sera élaboré en vue de sa présentation au Parlement. Le comité prend note avec intérêt de ces informations. Il demande toutefois au gouvernement de continuer à le tenir informé sur les mesures prises pour que soient réintégrés dans leur emploi les grévistes licenciés pour fait de grève ainsi que sur tout progrès intervenu dans la préparation et l'adoption du projet de loi visant à introduire dans la loi sur les différends du travail un chapitre sur les pratiques déloyales de travail. Le comité attire également l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les développements législatifs de ce cas dans le cadre de l'application de la convention no 98.

20. S'agissant du cas no 1622 (Fidji), le comité, lorsqu'il l'a examiné pour la dernière fois à sa réunion de mai 1993, avait demandé à nouveau au gouvernement d'amender les dispositions législatives se rapportant aux syndicats, énumérées dans ses recommandations antérieures, et de le tenir informé à cet égard. Dans une communication du 24 janvier 1994, le gouvernement indique qu'il a décidé d'adopter les changements suivants: abrogation de l'interdiction d'exercer des fonctions syndicales dans plusieurs organisations; à cet égard, le gouvernement déclare qu'il a retiré les poursuites engagées en février 1992 devant la Haute Cour contre M. M. Chaudhry; abrogation de la limitation du délai de validité des scrutins de grève à six semaines; suppression de l'exigence du scrutin secret prévu dans le décret no 44 de 1991; suppression des engagements types sur la retenue à la source et rétablissement de la retenue pour tous les syndicats de la fonction publique. Le gouvernement déclare que les projets d'amendements seront soumis au Parlement pour adoption et qu'en attendant les dispositions en question sont considérées comme dépourvues de force obligatoire et ne sont pas appliquées. Le comité prend note de ces informations avec intérêt et demande au gouvernement de communiquer les textes amendant la législation syndicale dès qu'ils auront été pris.

21. En ce qui concerne le cas no 1628 (Cuba), le comité l'avait examiné lors de sa réunion de mai 1993 (voir 287e rapport, paragr. 268 à 282) et demandé au gouvernement de se prononcer de manière immédiate sur l'enregistrement de l'Union générale des travailleurs de Cuba (UGTC) et de le tenir informé de toute mesure prise à cet égard. Dans une communication datée du 16 décembre 1993, le gouvernement critique les recommandations formulées par le comité et signale en particulier que le cas présent manque d'objectivité juridique, étant donné que l'affaire initialement introduite par M. Rafael Gutiérrez Santos auprès du ministère de la Justice (relative à la demande éventuelle d'inscription d'une prétendue organisation syndicale) a été annulée par la suite à la demande de cette personne, dans une lettre du 1er avril 1992 qui a été transmise au comité. Le comité prend note des observations du gouvernement. Il décide de transmettre celles-ci à l'organisation plaignante afin qu'elle communique ses commentaires et toute information qu'elle jugerait utile à cet égard et, en particulier, tout document prouvant effectivement la demande d'inscription ou d'enregistrement de l'organisation en question.

22. En ce qui concerne le cas no 1630 (Malte), le comité avait, à sa réunion de février 1993 (voir 286e rapport, paragr. 576 à 590), demandé au gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur la procédure judiciaire engagée par des travailleurs de l'entreprise Malta Drydocks, qui avaient fait l'objet d'une discrimination dans leurs conditions de travail en raison de leur appartenance au syndicat Haddiema Maghqudin (UHM), affilié à la Confédération des syndicats de Malte (CMTU), organisation plaignante, l'employeur ayant permis à des membres d'un autre syndicat d'effectuer des heures supplémentaires alors qu'il l'avait refusé aux travailleurs affiliés au GWU. Le comité avait également demandé au gouvernement de le tenir informé des pourparlers en cours avec l'employeur sur la question de la répartition des heures supplémentaires sur une base non discriminatoire. Dans une communication du 16 novembre 1993, le gouvernement indique que la Commission pour l'emploi, instance devant laquelle les travailleurs concernés avaient porté leur affaire, a rendu à l'égard de deux travailleurs une décision favorable et condamné l'employeur à leur verser des dommages et intérêts. Dans une communication du 3 décembre 1993, l'organisation plaignante rappelle que sa plainte ne concerne pas seulement les deux personnes mentionnées par le gouvernement, mais l'ensemble des travailleurs de Malta Drydocks auxquels l'employeur avait refusé des heures supplémentaires. Elle estime également que si le gouvernement avait donné suite aux recommandations du comité les travailleurs en question n'auraient pas été obligés de chercher à obtenir réparation, et que les deux décisions rendues par la Commission pour l'emploi ne libèrent pas le gouvernement de ses obligations en vertu des conventions internationales du travail, qu'il a ratifiées. Le comité prend note de l'ensemble de ces informations. Regrettant que le gouvernement n'ait pas fourni de renseignements sur les pourparlers en cours avec l'employeur sur la question de la répartition des heures supplémentaires sur une base non discriminatoire, le comité ne peut que réitérer les recommandations qu'il avait formulées lors de sa réunion de février 1993, et il demande au gouvernement de continuer à le tenir informé de toute nouvelle information relative à ce cas.

23. En ce qui concerne le cas no 1639 (Argentine), le comité l'a examiné lors de sa réunion de février 1993 (voir 286e rapport, paragr. 61 à 94) et a exprimé l'espoir que le gouvernement pourra atteindre aussitôt que possible les objectifs de son plan économique, de manière à pouvoir rétablir pleinement le droit de négociation collective qui avait été limité par la promulgation du décret no 1334/91. A cet égard, le gouvernement indique dans une communication datée du 18 novembre 1993 qu'au mois d'avril 1993 les nouvelles autorités de l'Association des pilotes de ligne (une des organisations plaignantes) ont rétabli les relations de travail avec Aerolineas Argentinas. Ces relations se sont complètement normalisées après la signature d'un accord commun prévoyant une nouvelle augmentation salariale. Le gouvernement déclare également qu'en octobre 1993 les parties ont initié des pourparlers en vue du renouvellement de la convention collective de travail. Le comité prend note avec intérêt de ces informations.

24. S'agissant du cas no 1666 (Guatemala), le comité l'a examiné à sa réunion de mai 1993 (voir 287e rapport, paragr. 291 à 303) lors de laquelle il a demandé au gouvernement que soient effectuées le plus rapidement possible des enquêtes judiciaires afin d'éclaircir pleinement les faits allégués (assassinat du dirigeant syndical Zenón Sánchez López; atteintes à l'intégrité physique des syndicalistes Cesario Chanchavac et Jacinto Sánchez del Cid; et menaces de mort proférées contre des dirigeants syndicaux de la CGTG) et de le tenir informé des résultats de ces enquêtes ainsi que des résultats de l'enquête en cours relative à l'agression physique contre M. Jesus Miranda. Dans une communication du 29 octobre 1993, le gouvernement indique qu'il n'y a pas eu de dénonciation en ce qui concerne les allégations en instance, mais qu'il a été ordonné à l'autorité compétente de mener des enquêtes sur ces affaires. Le comité prend note de ces informations et insiste pour qu'une suite soit donnée à ses recommandations. Il prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des enquêtes.

25. S'agissant du cas no 1668 (Chypre), le comité, à ses sessions de février et de mai 1993, avait demandé au gouvernement de le tenir informé sur l'issue des poursuites judiciaires instituées contre les grévistes du port de Limassol et de fournir le texte de tout jugement éventuel les concernant. Dans une communication du 20 août 1993, le gouvernement précise que les plaintes contre les grévistes qui avaient été arrêtés n'ont pas eu de suite parce qu'il a été considéré que ce ne serait pas dans l'intérêt public. Le comité prend note de ces informations.

26. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1273, 1441, 1494 et 1524 (El Salvador), 1444, 1585 et 1610 (Philippines), 1511 (Australie), 1556 (Iraq), 1557 (Etats-Unis), 1590 (Lesotho), 1605 (Canada/Nouveau-Brunswick), 1606 et 1624 (Canada/Nova Scotia), 1607 (Canada/Terre-Neuve), 1616 (Canada), 1618 (Royaume-Uni), 1643 (Maroc), 1669 (Tchad), 1672 (Venezuela), 1675 (Sénégal), 1677 (Pologne), 1683 (Russie), 1700 (Nicaragua), 1705 (Paraguay), 1710 (Chili) et 1717 (Cap-Vert), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront rapidement les informations demandées.


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