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Article 47 Procédure d'examen des propositions d'amendement à la Constitution par la Conférence (Règlement de la CIT)


Description:(Règlement de la CIT)
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Document No. (ilolex): 27199453
Partie II: Règlements concernant des sujets particuliers, Section F - Procédure d'examen par la Conférence des propositions d'amendement à la Constitution de l'Organisation. Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cet article comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 87e session, 1999.

ARTICLE 47

Procédure d'examen des propositions d'amendement à la Constitution par la Conférence

1. Le Bureau international du Travail soumet à la Conférence des projets d'amendement correspondant à la question ou aux questions au sujet desquelles une proposition d'amendement figure à l'ordre du jour.

2. La Conférence décide si elle veut prendre comme base de discussion les projets d'amendement préparés par le Bureau international du Travail et si ces projets seront examinés en séance plénière de la Conférence ou renvoyés à une commission pour rapport. Ces décisions peuvent être précédées, en séance plénière de la Conférence, d'un débat général sur la question ou les questions au sujet desquelles une proposition d'amendement figure à l'ordre du jour.

3. Si les projets d'amendement sont discutés en séance plénière, chacun d'eux est soumis successivement pour adoption préliminaire à la Conférence, qui se prononcera à la majorité des deux tiers des délégués présents. Pendant la discussion et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les projets d'amendement, la Conférence ne peut examiner aucune motion autre qu'une motion tendant à l'amendement d'un de ces projets ou une motion d'ordre.

4. Si les projets d'amendement ont été renvoyés à une commission, la Conférence, après avoir pris connaissance du rapport de la commission, discute successivement chaque projet d'amendement, conformément aux règles énoncées dans le paragraphe précédent. Cette discussion aura lieu au plus tôt le lendemain du jour où le rapport aura été distribué aux délégués.

5. Au cours de la discussion des projets d'amendement, la Conférence peut renvoyer l'un ou plusieurs d'entre eux à une commission.

6. Les amendements, tels qu'ils ont été adoptés par la Conférence, sont renvoyés au Comité de rédaction de la Conférence, qui les fait figurer, en même temps que les modifications à apporter par voie de conséquence à des dispositions de la Constitution autres que celles qui ont fait l'objet de propositions d'amendement, dans un projet d'instrument d'amendement dont le texte est distribué aux délégués.

7. Aucun amendement à ce texte ne peut plus être admis. Toutefois, le Président, après avoir consulté les trois Vice-présidents, peut soumettre à la Conférence les amendements qui auraient été déposés au secrétariat le lendemain de la distribution du texte revu par le Comité de rédaction.

8. Au reçu du texte présenté par le Comité de rédaction et, le cas échéant, après discussion des amendements prévus au paragraphe précédent, la Conférence procède à un vote final sur l'adoption du projet d'instrument d'amendement, conformément aux dispositions de l'article 36 de la Constitution de l'Organisation.


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