Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 291 (novembre, 1993)


Description:(CLS: Introduction)
Rapport:291
Document:(Vol. LXXVI, 1993, Série B, No. 3)
SEANCE:3
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221993291

Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 4, 5 et 10 novembre 1993, sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

2. Les membres du comité de nationalités allemande, américaine, argentine et chilienne n'étaient pas présents pendant l'examen des cas relatifs à l'Allemagne (cas no 1692), aux Etats-Unis (cas no 1557), à l'Argentine (cas nos 1653, 1660 et 1662) et au Chili (cas no 1710), respectivement.

3. Le comité est actuellement saisi de 113 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 32 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 23 cas et à des conclusions intérimaires dans 9 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Nouveaux cas

4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas relatifs aux pays suivants: Philippines (cas no 1718), Nicaragua (cas no 1719), Brésil (cas no 1720), Colombie (cas no 1721), Canada (cas nos 1722, 1733, 1735, 1737 et 1738), Argentine (cas nos 1723, 1728 et 1736), Maroc (cas no 1724), Pakistan (cas no 1726), Turquie (cas no 1727), Royaume-Uni (cas no 1730), Pérou (cas no 1731), République dominicaine (cas no 1732), Guatemala (cas no 1734) et Venezuela (cas no 1739), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité.

Observations attendues des gouvernements

5. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas concernant les pays suivants: Guatemala (cas nos 1512/1539), Malaisie (cas no 1552), Espagne (cas no 1561), Venezuela (cas no 1612), Colombie (cas nos 1620 et 1625), Malte (cas no 1630), Côte d'Ivoire (cas no 1647), Haïti (cas nos 1682, 1711 et 1716), Guinée (cas no 1703), Liban (cas no 1704), Maroc (cas no 1709) et Canada (cas no 1715). En ce qui concerne le Danemark (cas no 1641), le comité demande au gouvernement de fournir ses observations sur les dernières informations communiquées par l'organisation plaignante à la veille de la présente session du comité. Pour ce qui est du cas relatif à l'Argentine (cas no 1684), le gouvernement a annoncé l'envoi prochain de ses observations.

Observations attendues des plaignants et/ou des gouvernements

6. Au sujet des cas nos 1538 et 1554 (Honduras) et 1591 (Inde), le comité observe qu'en dépit du temps écoulé depuis sa première demande il n'a pas encore reçu les commentaires des organisations plaignantes. De même dans le cas no 1573 (Paraguay), l'organisation plaignante a fait savoir qu'elle n'avait pas d'informations à communiquer. Comme il l'avait annoncé à sa session de mai 1993, le comité se voit donc obligé de considérer ces cas comme terminés. Dans le cas no 1671 (Maroc), le comité attend à la fois les commentaires et observations du plaignant et du gouvernement. Le comité demande à l'organisation plaignante et au gouvernement concernés de fournir sans tarder les observations et informations attendues.

Observations partielles reçues des gouvernements

7. Dans les cas nos 1434/1477, 1686 et 1702 (Colombie), 1527, 1541 et 1598 (Pérou), 1649 (Nicaragua) et 1685 (Venezuela), les gouvernements ont envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité leur demande de les compléter sans tarder afin qu'il puisse examiner les cas concernés en pleine connaissance de cause.

Observations reçues des gouvernements

8. En ce qui concerne les cas nos 1596 (Uruguay), 1609 (Pérou), 1623 (Bulgarie), 1640 et 1646 (Maroc), 1651 (Inde), 1652 (Chine), 1678 et 1695 (Costa Rica), 1688 (Soudan), 1696 (Pakistan), 1697 (Turquie), 1698 (Nouvelle-Zélande), 1725 (Danemark) et 1729 (Equateur), le comité se propose de les examiner quant au fond à sa prochaine réunion.

9. Le comité a été informé qu'un document de travail adressé à ses membres en vue de l'examen d'un cas en instance a été divulgué en partie dans un journal du pays concerné ainsi que, par la suite, la décision de procédure prise dans ce cas. Le comité déplore profondément cet incident et tient à rappeler que tous les documents du comité ont un caractère strictement confidentiel jusqu'à la discussion de son rapport au Conseil d'administration. Le comité tient à souligner que le document dont les extraits sont parus dans la presse n'a pas encore été discuté en son sein et que les passages en question ne sauraient donc refléter son opinion sur les points soulevés dans cette affaire.

Plainte déposée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT

10. S'agissant du cas no 1594 (Côte d'Ivoire), qui concerne une plainte déposée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT par les délégués travailleurs à la 79e session (1992) de la Conférence internationale du Travail ainsi qu'une plainte présentée par la Confédération mondiale du travail, le comité, à sa réunion de mai 1993 (voir 289e rapport, paragr. 1 à 29), avait prié instamment le gouvernement de fournir dans les plus brefs délais des réponses détaillées sur les différents aspects de cette affaire et il avait indiqué qu'à la lumière des informations de fait et de droit dont il disposerait, il examinerait à nouveau la question de l'opportunité de donner suite à la plainte présentée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT par la création d'une commission d'enquête. Depuis lors les plaignants ont fait parvenir des informations complémentaires dans des communications des 17 mai, 12 août et 28 septembre 1993. Ce gouvernement, pour sa part, a fourni ses observations dans des communications des 21 septembre et 5 octobre 1993. Le comité estime que, compte tenu de l'importance de ce cas et de la gravité des questions qui sont soulevées, il serait hautement souhaitable qu'un représentant du Directeur général se rende sur place en mission de contacts directs et fasse rapport au comité. Celui-ci demande donc au gouvernement d'accepter l'envoi d'une telle mission. Le comité se penchera sur la question de l'éventuelle constitution d'une commission d'enquête lors du prochain examen du cas, compte tenu notamment des éléments d'information qui pourraient être recueillis par la mission de contacts directs.

Demande de retrait de plainte

11. Dans le cas relatif à l'Egypte (cas no 1701), le comité a examiné une demande de retrait de plainte signée du président du Syndicat égyptien des ingénieurs et datée du 14 septembre 1993. Dans sa communication, le président de ce syndicat explique que la signataire de la plainte, secrétaire général du syndicat, a intenté un recours en inconstitutionnalité de la loi sur les garanties démocratiques dans les syndicats, objet de la plainte. Le recours a été rejeté par le Tribunal administratif. Dans ces conditions, le président de l'organisation plaignante demande qu'il soit procédé au retrait de la plainte. Le comité considère que les motifs donnés au retrait de la plainte ne lui permettent pas de renoncer à examiner le cas quant au fond. Il demande donc au gouvernement de fournir ses observations sur le fond de l'affaire.

Appels pressants

12. En ce qui concerne les cas nos 1568 (Honduras), 1572 et 1615 (Philippines), 1595 (Guatemala), 1638 (Malawi), 1656 (Paraguay), 1679 (Argentine) et 1687, 1691, 1712 et 1714 (Maroc), le comité observe qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt des plaintes, ou le dernier examen de ces cas, il n'a pas reçu les observations des gouvernements. Le comité attire l'attention de tous ces gouvernements sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance, même si les informations et observations des gouvernements n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations et informations.

13. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: Grèce (cas no 1632), Pérou (cas nos 1648, 1650 et 1706), Allemagne (cas no 1692), Cameroun (cas no 1699).

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

14. Au sujet du cas no 1428 (Inde), le comité, lorsqu'il l'a examiné pour la dernière fois à sa réunion de février 1989 (voir 262e rapport, paragr. 173 à 202), avait demandé au gouvernement d'envoyer une copie des jugements des tribunaux concernant les procès de M. Ashit Dutta et de huit travailleurs d'une plantation. Dans une communication du 5 août 1993, le gouvernement a transmis la copie du jugement prononcé par le magistrat en chef de Kokrajher acquittant le dirigeant syndical M. Ashit Dutta de l'accusation qui pesait contre lui d'avoir attaqué un chauffeur de la police le 2 décembre 1987. S'agissant des huit travailleurs des plantations qui étaient accusés d'avoir attaqué un militant d'un syndicat rival, le gouvernement déclare que les procès les concernant sont en cours d'instruction devant le magistrat en chef et que le gouvernement de l'Etat de l'Assam a adopté des mesures pour faire accélérer la procédure. Dans une communication ultérieure du 14 octobre 1993, le gouvernement indique que les huit travailleurs en question ont été acquittés. Le Comité prend note avec intérêt de l'issue de ces procès.

15. En ce qui concerne le cas no 1511 (Australie), le comité, à sa session de février 1991, avait demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats du recours formé par la Fédération australienne des pilotes de ligne (AFAP) contre la décision de la Cour suprême de l'Etat de Victoria ainsi que de la procédure engagée au titre de l'article 118A de la loi sur les relations professionnelles (voir 277e rapport, paragr. 246). Dans une communication du 13 septembre 1993, le gouvernement décare que les compagnies aériennes n'ont pas renoncé à leur droit à l'exécution de la condamnation à des dommages et intérêts prononcée contre l'AFAP. C'est pourquoi le gouvernement a sollicité des conseils juridiques quant aux mesures qu'il pourrait prendre pour persuader les compagnies aériennes de ne pas réclamer ces dommages et intérêts. Le recours formé par l'AFAP n'a pas connu de développements étant donné que l'AFAP, appelant dans l'affaire, n'a pas encore fait de démarches pour que l'affaire soit entendue. L'affaire qui fait l'objet de la procédure engagée au titre de l'article 118A a été examinée quant au fond en avril et mai 1992, mais n'a pas encore connu de résultat final. Ce délai est causé par certains développements qui ont été examinés dans quatre décisions rendues par la Commission des relations professionnelles en date des 15 juin, 23 septembre et 15 décembre 1992 et 2 février 1993. Le gouvernement fournit copie de ces quatre décisions. La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé de l'évolution du recours de l'AFAP et de la procédure engagée au titre de l'article 118A.

16. Au sujet du cas no 1517 (Inde) lorsque le comité l'a examiné pour la dernière fois à sa réunion de novembre 1992 (voir 284e rapport, paragr. 443 à 458), il a demandé au gouvernement de le tenir informé de tout progrès intervenu dans l'adoption de dispositions législatives qui institueraient une procédure objective de détermination de la représentativité des syndicats et des résultats de l'appel interjeté par la direction de l'entreprise Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd. au sujet de remboursement de salaires retenus en raison d'un jour de grève. Dans une communication datée du 7 juillet 1993, le gouvernement déclare que l'adoption de dispositions législatives visant à déterminer la représentativité des syndicats est à l'étude. Dans une communication du 14 octobre 1993, le gouvernement indique que le recours de l'entreprise Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd. est encore en instance devant la Haute Cour de Calcutta. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé de l'adoption de la législation en question et de l'issue du recours.

17. S'agissant du cas no 1549 (République dominicaine) lorsqu'il l'a examiné pour la dernière fois, le comité avait à sa réunion de mars 1993 (voir 286e rapport, paragr. 168 à 175) demandé au gouvernement de diligenter des enquêtes judiciaires sur l'ensemble des actes de violence qui s'étaient produits dans le cadre du conflit collectif qui avait eu lieu entre le Syndicat des travailleurs de la Société dominicaine d'électricité (SITRACODE) et cette société afin d'établir les responsabilités et de sanctionner les coupables. Dans une communication du 14 juillet 1993, le gouvernement déclare qu'au cours du conflit lors des affrontements de rues, des agressions physiques ont eu lieu mais qu'en aucun cas il n'y a eu de blessés graves, ce qui n'est en rien une acceptation ou une justification de ces actes de violence. Le gouvernement ajoute que, lors de ces événements (en novembre 1990 et en janvier et mars 1991), il n'y a pas eu d'enquêtes judiciaires mais que des enquêtes ont été conduites par le Secrétariat d'Etat au travail, lequel s'est efforcé de rechercher une solution au conflit par le paiement de prestations sociales aux travailleurs que la Société dominicaine d'électricité avait licenciés. Au sujet des dirigeants syndicaux, la médiation a consisté à chercher à obtenir la réintégration d'une partie d'entre eux à leurs postes de travail. Cependant, la société en question a persisté dans sa volonté d'offrir à tous les dirigeants syndicaux le paiement de prestations sociales. Le gouvernement précise que ces faits se sont produits sous l'empire de l'ancien Code du travail qui ne prévoyait pas la réintégration des dirigeants syndicaux en cas de licenciement injustifié. Le comité prend note de ces informations.

18. S'agissant du cas no 1556 (Iraq), le comité avait, à sa réunion de novembre 1991 (voir 279e rapport), demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de libérer les syndicalistes koweïtiens détenus et de restituer les biens confisqués aux organisations d'employeurs et de travailleurs concernées ou, lorsque l'identification des biens n'était pas possible, de leur attribuer une compensation équitable. Le gouvernement, dans une communication du 27 septembre 1993, affirme qu'aucun syndicaliste ou non-syndicaliste koweïtien n'est retenu en Iraq. Il ajoute qu'il en veut pour preuve que nombre de ceux dont le nom figure dans la liste des personnes disparues ou retenues ont participé soit aux 78e, 79e et 80e sessions de la Conférence internationale du Travail, soit à d'autres conférences ou réunions arabes ou internationales, notamment MM. Abdallah Al Dougajem et Ali Abdel Rahman Al Kandari qui ont participé respectivement à l'une ou l'autre des trois sessions de la Conférence, ainsi que MM. Sabet Ibrahim Al Haroun, Mossalam al Barrak, Mohamed Al Hojaylan, Hossein Saker Abdel Latif, Ali Hossein Al Yola et Ahmed Saïd Asbahi qui ont participé aux travaux du Comité central de la Confédération internationale des travailleurs arabes, ou de l'Union arabe des municipalités, ou de l'Union arabe des banques, ou de la Conférence arabe du travail. Le gouvernement prétend, par ailleurs, que les autorités iraquiennes n'ont confisqué aucune des propriétés des organisations koweïtiennes d'employeurs ou de travailleurs et que, si certaines propriétés ont été réellement perdues en raison des circonstances de la guerre, la question est traitée par l'intermédiaires du Fonds d'indemnisation relevant des Nations Unies sur la base des preuves présentées à ce sujet. Le gouvernement demande en conséquence au comité de mettre un terme à cette plainte que le régime koweïtien exploite de manière tendancieuse et qui vise, entre autres, à prolonger le blocus économique injuste contre l'Iraq. Le comité prend note de ces déclarations. Il observe cependant que le gouvernement n'a fourni d'informations que sur un tiers des syndicalistes mentionnés par les plaignants et qu'il s'est borné à indiquer que la question des biens des syndicats est traitée par l'intermédiaire du Fonds d'indemnisation relevant des Nations Unies. Le comité ne peut que demander à nouveau au gouvernement de continuer à lui fournir des informations détaillées sur le sort des autres syndicalistes emprisonnés ou disparus, nommément désignés par les plaignants, ainsi que sur la restitution des biens des syndicats et des organisations d'employeurs koweïtiens, notamment dans le cadre de l'action du Fonds d'indemnisation relevant des Nations Unies.

19. Au sujet du cas no 1569 (Panama), à sa réunion de mars 1992 (voir 281e rapport, paragr. 118 à 146), le comité avait demandé au gouvernement de continuer à prendre des mesures pour obtenir la réintégration des dirigeants et des militants syndicaux licenciés par l'Institut des ressources hydrauliques et de l'électrification (IRHE) et de l'Institut national de télécommunications (INTEL) à la suite d'une grève de décembre 1990 et de continuer à le tenir informé de l'issue des recours interjetés par les travailleurs devant la troisième chambre de la Cour suprême. Dans une communication du 27 mai 1993, le gouvernement transmet une note de cette instance contenant la liste des employés licenciés qui ont introduit des recours et précisant que, pour certains d'entre eux, l'instruction est en cours et que, pour d'autres, elle est sur le point d'aboutir. Par une communication du 16 août 1993, le gouvernement envoie le texte de six jugements de la Haute Cour, rendus en juin et juillet 1993, selon lesquels les licenciements en question n'étaient pas légaux. A cet égard, le comité regrette que les parties concernées n'ont pas réussi à conclure un accord et rappelle à nouveau que, lors de l'examen de ces licenciements à sa session de février 1992, il a estimé que "le licenciement massif de dirigeants syndicaux et d'employés publics constitue une grave violation de la convention no 98" (voir 281e rapport, paragr. 143).

20. Au sujet du cas no 1578 (Venezuela), que le comité avait examiné à ses réunions de février 1992 et février 1993 (voir 281e rapport, paragr. 384 à 398 et 286e rapport, paragr. 9), le gouvernement indique, dans une communication du 5 août 1993, que l'affaire concernant le droit syndical des distributeurs, livreurs et vendeurs de bière est en instance devant la chambre politico-administrative de la Cour suprême de justice, suite au recours en annulation de l'arrêté du ministère du Travail présenté par la Confédération générale du travail. Le comité prend note de cette information et demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de la procédure.

21. En ce qui concerne le cas no 1581 (Thaïlande), le comité, à ses sessions de février et de mai 1993, avait demandé au gouvernement de le tenir informé sur les développements relatifs à la modification ou l'abrogation de la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises d'Etat et à la restitution de leurs biens aux syndicats dissous. Dans une communication du 27 septembre 1993, le gouvernement déclare que le projet de révision de la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises d'Etat, élaboré par le Département de la protection du travail et du bien-être et examiné par le ministère de l'Intérieur et le Conseil national consultatif pour le développement du travail, a été approuvé par le Conseil des ministres et est actuellement examiné par le Conseil juridique. Une fois approuvé par ce dernier, le projet sera transmis pour approbation au Conseil des ministres et, par la suite, soumis au Parlement pour adoption. Le gouvernement joint à sa communication un résumé du projet des principales modifications de la loi. Le comité prend note de ces informations. Il signale à l'attention du gouvernement que l'assistance technique du BIT est à sa disposition pour examiner la conformité du projet de loi avec les principes de la liberté syndicale et lui demande de continuer à le tenir informé sur tout progrès réalisé quant à l'adoption de la loi révisée sur les relations professionnelles dans les entreprises d'Etat. Pour ce qui est de la restitution des biens aux syndicats qui ont été dissous en vertu de la loi précitée, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni de renseignements. Il insiste par conséquent à nouveau auprès du gouvernement pour qu'il lui communique dans les meilleurs délais des informations à cet égard.

22. En ce qui concerne le cas no 1586 (Nicaragua), le comité l'a examiné pour la dernière fois lors de sa réunion de mai 1993 (voir 287e rapport, paragr. 133 à 145) et a demandé au gouvernement de mener des enquêtes judiciaires sur les actes de violence commis par la police contre des grévistes ainsi que d'ouvrir des enquêtes judiciaires pénales afin de faire la lumière sur les actes de violence qui ont eu lieu durant le conflit survenu à l'ENABAS. Dans une communication du 19 octobre 1993, le gouvernement confirme que lesdits actes de la police ont donné lieu à des enquêtes. Le comité exprime l'espoir que ces enquêtes permettront de sanctionner les coupables.

23. Dans le cas no 1588 (Guatemala), le comité avait, à sa réunion de novembre 1992, considéré que le personnel civil employé par la Banque de l'armée devrait bénéficier du droit de constituer des organisations syndicales et de s'y affilier. Il avait noté qu'une procédure judiciaire était en cours à cet égard et avait demandé aux autorités compétentes de tenir compte de ce critère (voir 284e rapport, paragr. 737). Dans une communication du 10 mai 1993, le gouvernement indique que l'affaire est en instance devant la Cour suprême, suite au recours extraordinaire de cassation interjeté par la Banque de l'armée. Le comité prend note de cette information et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure.

24. En ce qui concerne le cas no 1589 (Maroc), le comité, à ses réunions de mai 1992 et mai 1993 (voir 283e rapport, paragr. 296 à 319 et 287e rapport, paragr. 146 à 158), avait demandé au gouvernement i) de mener une enquête en vue d'établir les véritables raisons du licenciement de syndicalistes et membres du bureau syndical, travailleurs à l'usine Moulitex; ii) de prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les accords prévoyant la réintégration des personnes suspendues et licenciées dans les usines Moulitex et Sicob ainsi que de le tenir informé de l'issue du procès intenté par sept travailleurs licenciés ayant voulu soumettre leurs affaires à un tribunal; iii) de lui communiquer des informations sur les mesures législatives ou autres prises pour assurer l'application de l'article 1 de la convention no 98; et iv) d'ouvrir une enquête pour déterminer la nature et le bien-fondé de l'action de la police qui est à plusieurs reprises et de manière violente intervenue pour disperser l'occupation des locaux des usines Moulitex et Sicob. Dans une communication du 11 mai 1993, le gouvernement indique à nouveau (voir 283e rapport, paragr. 308), en ce qui concerne l'enquête menée au sujet des circonstances de licenciement de plusieurs travailleurs de Moulitex, qu'au début du mois de mars 1991 un incendie s'est déclaré dans les installations électriques de l'usine, ce qui a amené sa direction, à la lumière de l'enquête qu'elle a effectuée à ce sujet, à licencier un nombre de travailleurs qu'elle a accusés d'actes de sabotage. Il ajoute que la plupart des travailleurs licenciés ont présenté un recours devant le tribunal compétent et qu'il communiquera les décisions de justice rendues à ce propos. S'agissant des mesures prises pour appliquer l'accord prévoyant la réintégration de plusieurs travailleurs de la société Moulitex, le gouvernement déclare qu'un accord verbal préliminaire intervenu prévoyait la réintégration de dix des vingt travailleurs licenciés et l'examen ultérieur du cas des dix autres. Cet accord n'a pas été appliqué parce que tous les travailleurs concernés se sont présentés devant la société et ont insisté pour reprendre leur travail. Les travailleurs s'étant rassemblés sur la voie publique et ayant perturbé la liberté du travail, l'employeur a décidé de fermer l'usine et de licencier 43 travailleurs. Après l'intervention de l'inspection du travail, un deuxième accord a été obtenu en vertu duquel tous les travailleurs licenciés, à l'exception de 41 d'entre eux, ont été réintégrés et des indemnités légales ont été versées aux travailleurs licenciés. Pour ce qui est de l'enquête au sujet de l'intervention de la police dans ce conflit, le gouvernement indique que, d'après les informations communiquées par les services compétents, une centaine de travailleurs grévistes se sont rassemblés devant l'usine sur la voie publique, perturbant ainsi la liberté de déplacement et la liberté du travail. La police est intervenue pour dégager la voie publique et assurer la liberté du travail. Contrairement à ce que prétend la Confédération démocratique du travail (CDT) plaignante, l'opération d'évacuation s'est déroulée dans le calme et aucun travailleur n'a été blessé ou arrêté. Enfin, s'agissant de la protection des travailleurs contre les mesures de discrimination antisyndicale, le gouvernement déclare à nouveau que les projets de loi qui ont été élaborés dans le cadre de la révision du Code du travail comportent des dispositions interdisant sous peine d'amende ou d'emprisonnement les actes de discrimination ayant pour motif l'affiliation ou l'activité syndicale des travailleurs. Tout en prenant note de ces informations, le comité réitère ses recommandations et demande au gouvernement de le tenir informé de toute nouvelle information relative à ce cas.

25. En ce qui concerne le cas no 1591 (Inde) examiné en novembre 1992 (voir 284e rapport, paragr. 943 à 961), le comité avait demandé aux plaignants de fournir des renseignements détaillés sur les allégations de pratiques déloyales qui auraient frappé le personnel de direction et d'encadrement afin de lui permettre d'examiner cet aspect du cas. Le plaignant n'a pas répondu à cette demande d'informations. Le comité avait également demandé au gouvernement de le tenir informé de la situation relative à l'adoption du projet de loi (intitulé projet de loi sur la participation des travailleurs à la gestion, et dont le Parlement est saisi depuis 1990) visant, d'après les plaignants, à rectifier la situation du personnel de direction et d'encadrement qui, suite à son exclusion du champ d'application de la loi de 1947 sur les conflits du travail, ne peut avoir recours aux tribunaux du travail et aux tribunaux administratifs. Dans une communication du 7 juillet 1993, le gouvernement indique que, contrairement aux déclarations des plaignants, le projet de loi en question n'a pas comme objectif d'établir un cadre juridique de la négociation collective du personnel de direction et d'encadrement. Le projet prévoit toutefois une représentation de 12 pour cent de ce personnel dans le conseil d'administration de toute entité juridique propriétaire d'une ou plusieurs entreprises industrielles. Le gouvernement estime par conséquent que ce projet de loi n'est pas pertinent pour le cas, mais ajoute qu'il a été introduit devant le Parlement et que des propositions d'amendement sont actuellement étudiées par le gouvernement. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à le tenir informé de toute évolution à cet égard.

26. En ce qui concerne le cas no 1632 (Grèce), le comité, à sa session de février 1993, avait demandé au gouvernement d'indiquer si la loi no 2025, qui avait gelé les négociations salariales pour les travailleurs du secteur public, avait cessé d'être en vigueur à partir du 31 décembre 1992 comme le prévoyait le texte même de la loi, et d'indiquer si la liberté de négocier collectivement dans ce secteur avait été rétablie. Il avait également demandé au gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise afin de garantir, aussi bien en droit que dans la pratique, la participation des organisations des travailleurs à la définition des services à maintenir en cas de grève dans les services considérés comme essentiels dans la législation grecque. Par une communication du 11 mai 1993, le gouvernement déclare que, comme prévu par la loi no 2025, celle-ci a cessé de s'appliquer au 31 décembre 1992. Pour ce qui est de la participation des organisations des travailleurs à la définition des services minima en cas de grève, le gouvernement indique qu'en vertu de la loi no 1264/92 les organisations des travailleurs sont informées par l'employeur des services minima à maintenir et que, s'ils ne sont pas d'accord, ils ont le droit de recours devant le comité institué à cette fin par la loi no 1264/92. Le comité prend note de ces informations. Il ne peut que réitérer ses conclusions antérieures relatives à la nécessité de garantir la participation des organisations des travailleurs, tout comme les employeurs et les autorités publiques, à la définition des services minima à maintenir en cas de grève dans les services considérés comme essentiels par la législation grecque. Le comité attire à nouveau l'attention de la commission d'experts à cet égard.

27. En ce qui concerne le cas no 1655 (Nicaragua), le comité l'a examiné lors de sa réunion de février 1993 (voir 286e rapport, paragr. 267 à 278) lors de laquelle il a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l'ordonnance ministérielle relative à l'interdiction du prélèvement des cotisations syndicales, de faire en sorte que des recherches soient faites sur les motifs du licenciement des neufs dirigeants syndicaux d'ANDEN et, au cas où ces motifs seraient d'ordre antisyndical, les dirigeants soient réintégrés dans leurs postes de travail, et de le tenir informé de la suite donnée au recours d'amparo présenté par le syndicat ANDEN contre le rejet de la demande d'enregistrement de son nouveau conseil d'administration. Dans une communication du 19 octobre 1993, le gouvernement a fourni les informations suivantes: l'ordonnance ministérielle relative au prélèvement des cotisations syndicales a été promulguée en raison de la situation syndicale au Nicaragua et les syndicats sont libres de négocier les cotisations syndicales dans les conventions collectives; parmi les neufs travailleurs de l'enseignement qui ont été licenciés, un a renoncé à son poste, un autre travaille pour le ministère, deux ont été réintégrés et un travailleur attend encore la décision judiciaire relative à son cas; la Cour d'appel n'a pas encore rendu son jugement dans l'affaire du recours d'amparo présenté par le syndicat ANDEN. Le comité prend note de ces informations communiquées par le gouvernement et insiste auprès de celui-ci pour qu'il modifie l'ordonnance ministérielle précitée. Le comité exprime également l'espoir que, dans sa décision définitive concernant le recours d'amparo présenté par le syndicat ANDEN, la Cour d'appel tiendra pleinement compte du principe signalé par le comité dans ses recommandations.

28. Au sujet du cas no 1661 (Pérou) à sa réunion de mai 1993 (voir 287e rapport, paragr. 283 à 290), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de la décision de justice qui serait rendue à propos du conflit qui avait surgi à l'intérieur du mouvement syndical au sein de la Confédération nationale des travailleurs. Dans une communication datée du 7 juin 1993, le gouvernement indique qu'en vertu de la législation en vigueur, la direction chargée du registre des syndicats au ministère du Travail et de la Promotion sociale a confirmé la reconnaissance du comité directeur de la CNT dirigé par David Quintana Arellano et n'a pas donné suite à la demande de reconnaissance présentée par Victor Sanchez Zapata, étant donné que ce dernier n'avait pas respecté les articles 21 et 29 des statuts du syndicat. Dans une autre communication du 23 juin 1993, le gouvernement précise que la Cour supérieure de Lima a confirmé la décision antérieure et rejeté le recours en amparo présenté par Victor Sanchez Zapata. Le comité prend note de ces informations.

29. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1444, 1585 et 1610 (Philippines), 1575 (Zambie), 1590 (Lesotho), 1605 (Canada/ Nouveau-Brunswisck), 1606 (Canada/Nova Scotia), 1607 (Canada/Terre Neuve), 1616 (Canada), 1618 (Royaume-Uni), 1621 (Sri Lanka), 1622 (Fidji), 1624 (Canada/Nova Scotia), 1628 (Cuba), 1643 (Maroc), 1664 (Equateur), 1666 (Guatemala), 1668 (Chypre), 1669 (Tchad), 1672 (Venezuela), 1677 (Pologne) et 1683 (Russie), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront rapidement les informations demandées.


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