1. Article 45 Procédure à suivre en cas de révision d'une recommandation (Règlement de la CIT)
Description:(Règlement de la CIT)
Afficher le document en: Anglais Espagnol
Document No. (ilolex): 27199451
Partie II: Règlements concernant des sujets particuliers, Section E - Procédure concernant les conventions et recommandations. Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cet article comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 87e session, 1999.ARTICLE 45
Procédure à suivre en cas de révision d'une recommandation 1. Lorsque l'ordre du jour de la Conférence comporte la révision totale ou partielle d'une recommandation adoptée antérieurement par elle, le Bureau international du Travail soumet à la Conférence des projets d'amendement correspondant à la ou aux questions dont la révision figure à l'ordre du jour. 2. La Conférence décide si elle veut prendre comme base de discussion les projets d'amendement préparés par le Bureau international du Travail et si ces projets seront examinés en séance plénière de la Conférence ou renvoyés à une commission pour rapport. Ces décisions peuvent être précédées, en séance plénière de la Conférence, d'un débat sur les principes généraux de la révision totale ou partielle envisagée, dans la limite où ladite révision totale ou partielle est autorisée par l'ordre du jour. 3. Si les projets d'amendement sont discutés en séance plénière, chacun d'eux est soumis successivement pour adoption à la Conférence. Pendant la discussion et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur chacun des projets d'amendement, la Conférence ne peut examiner aucune motion autre qu'une motion tendant à l'amendement d'un de ces projets ou une motion d'ordre. 4. Si les projets d'amendement ont été renvoyés à une commission, la Conférence, après avoir pris connaissance du rapport de la commission, discute successivement chaque projet d'amendement, conformément aux règles énoncées dans le paragraphe précédent. Cette discussion aura lieu au plus tôt le lendemain du jour ou le rapport aura été distribué aux délégués. 5. Au cours de la discussion des projets d'amendement, la Conférence peut renvoyer l'un ou plusieurs d'entre eux à une commission. 6. Les amendements, ainsi que les modifications que ces amendements comportent nécessairement pour les dispositions non révisées de la recommandation faisant l'objet de la révision, tels qu'ils ont été adoptés par la Conférence, sont soumis au Comité de rédaction de la Conférence, qui les combine avec les dispositions non modifiées de la recommandation faisant l'objet de la révision, en vue d'établir le texte définitif du projet de recommandation issu de la révision. Ce texte ainsi préparé est distribué aux délégués. 7. Aucun amendement à ce texte ne pourra plus être admis. Toutefois, le Président, après avoir consulté les trois Vice-présidents, pourra soumettre à la Conférence les amendements qui auraient été déposés au secrétariat avant qu'il soit procédé au vote final. 8. Au reçu du texte présenté par le Comité de rédaction et, le cas échéant, après discussion des amendements prévus au paragraphe précédent, la Conférence procède à un vote final sur l'adoption de la recommandation dans les conditions prévues à l'article 19 de la Constitution de l'Organisation. 9. Conformément à l'article 14 de la Constitution de l'Organisation et sous réserve des dispositions de l'article 16, paragraphe 3, de ladite Constitution, la Conférence ne peut réviser totalement ou partiellement une recommandation adoptée antérieurement par elle que sur la ou les questions portées par le Conseil d'administration à l'ordre du jour de la session. Cross reference
Constitution: Article 14
Constitution: Article 16
| ILO home | NORMES home | ILOLEX home | Recherche universelle | NATLEX |
Déni de responsabilité webinfo@ilo.org |