1. Article 43 Procédure concernant l'inscription à l'ordre du jour de la Conférence de la révision totale ou partielle d'une convention (Règlement de la CIT)
Description:(Règlement de la CIT)
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Document No. (ilolex): 27199449
Partie II: Règlements concernant des sujets particuliers, Section E - Procédure concernant les conventions et recommandations. Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cet article comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 87e session, 1999.ARTICLE 43 (Note 1)
Procédure concernant l'inscription à l'ordre du jour de la Conférence de la révision totale ou partielle d'une convention 1. Lorsque le Conseil d'administration, conformément aux dispositions d'une convention, juge nécessaire de présenter à la Conférence un rapport sur l'application de ladite convention et d'examiner s'il convient d'inscrire la question de sa révision totale ou partielle à l'ordre du jour de la Conférence, le Bureau soumet au Conseil toutes les informations dont il dispose, notamment sur la législation et l'application de ladite convention dans les Etats qui l'ont ratifiée, comme sur la législation et son application relativement à l'objet de la convention dans ceux qui ne l'ont pas ratifiée. Ce projet de rapport du Bureau est communiqué pour observations à tous les Membres de l'Organisation. 2. Après un délai de six mois à partir de l'envoi aux gouvernements et aux membres du Conseil d'administration du rapport du Bureau mentionné au paragraphe 1, le Conseil arrête les termes de ce rapport et examine si oui ou non il y a lieu d'envisager l'inscription de la révision totale ou partielle de la convention à l'ordre du jour de la Conférence. 3. Si le Conseil considère qu'il n'y a pas lieu d'inscrire la révision totale ou partielle de la convention à l'ordre du jour de la Conférence, le Bureau international du Travail communique à la Conférence ledit rapport. 4. Si le Conseil considère qu'il y a lieu d'envisager l'inscription de la révision totale ou partielle de la convention, le Bureau international du Travail envoie ledit rapport aux divers gouvernements des Etats Membres et leur demande leur avis, en signalant les points qui ont spécialement retenu l'attention du Conseil. 5. Ensuite le Conseil, à l'expiration d'un délai de quatre mois à dater de l'envoi du rapport aux gouvernements et en tenant compte des réponses des gouvernements, adopte le rapport final et définit exactement la ou les questions qu'il inscrit à l'ordre du jour de la Conférence. 6. Si le Conseil, hors le cas où il juge nécessaire de présenter à la Conférence un rapport sur l'application d'une convention conformément aux dispositions de ladite convention, décide qu'il convient d'envisager l'inscription à l'ordre du jour de la Conférence d'une révision totale ou partielle d'une convention, le Bureau notifie cette décision aux gouvernements des Etats Membres et leur demande leur avis, en signalant les points qui ont spécialement retenu l'attention du Conseil. 7. Ensuite le Conseil, à l'expiration d'un délai de quatre mois à dater de l'envoi de cette notification aux gouvernements, et en tenant compte des réponses des gouvernements, définit exactement la ou les questions qu'il inscrit à l'ordre du jour de la Conférence.
Note 1 Cet article reproduit des dispositions du Règlement du Conseil d'administration, qui figurent ici pour que l'on puisse s'y référer plus facilement, mais qui ne font pas partie du Règlement de la Conférence.
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