Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 287 (mai, 1993)


Description:(CLS: Introduction)
Rapport:287
Document:(Vol. LXXVI, 1993, Série B, No. 2)
SEANCE:2
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221993287

Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 20, 21 et 25 mai 1993, sous la présidence de M. Jean-Jacques Oechslin, ancien Président du Conseil d'administration.

2. Le membre du comité de nationalité uruguayenne n'était pas présent durant l'examen du cas relatif à l'Uruguay (cas no 1627).

3. Le comité a été profondément choqué d'apprendre que, malgré les interventions du Directeur général du BIT, l'un de ses membres titulaires, M. Mugalla, a été empêché d'assister à sa présente session en raison de l'interdiction qui lui a été opposée par le gouvernement du Kenya de quitter le territoire. Le comité veut croire que ces mesures seront levées immédiatement afin de permettre à M. Mugalla d'exercer librement ses activités syndicales, y compris au niveau international.

4. Le comité est actuellement saisi de 112 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 32 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 18 cas et à des conclusions intérimaires dans 14 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Nouveaux cas

5. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas relatifs aux pays suivants: Cameroun (cas no 1699), Nicaragua (cas no 1700), Egypte (cas no 1701), Guinée (cas no 1703), Liban (cas no 1704), Paraguay (cas no 1705), Pérou (cas nos 1706 et 1708), Maroc (cas nos 1709, 1712 et 1714), Chili (cas no 1710), Haïti (cas nos 1711 et 1716), Kenya (cas no 1713) et Canada/Manitoba (cas no 1715), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité.

Observations attendues des gouvernements

6. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas concernant les pays suivants: Colombie (cas nos 1434/1477, 1620 et 1625), Malaisie (cas no 1552), Honduras (cas no 1568), Philippines (cas nos 1572 et 1615), Pérou (cas no 1609), Bulgarie (cas no 1623), Malte (cas no 1630), Malawi (cas no 1638), Maroc (cas nos 1640, 1646, 1687 et 1691), Nicaragua (cas no 1649), Inde (cas no 1651), Chine (cas no 1652), Argentine (cas nos 1679 et 1684), Paraguay (cas no 1656), République dominicaine (cas no 1658), Haïti (cas no 1682), El Salvador (cas no 1693) et Pakistan (cas no 1696). En ce qui concerne le cas no 1641 (Danemark), le comité attend encore les observations du gouvernement sur les dernières informations complémentaires communiquées par l'organisation plaignante en date du 24 février 1993. De même, en ce qui concerne les cas nos 1651 (Espagne), 1676 (Venezuela), 1694 (Portugal) et 1698 (Nouvelle-Zélande), les gouvernements respectifs ont annoncé l'envoi prochain de leurs observations. Pour ce qui est des cas nos 1512/1539 et 1595 (Guatemala), 1685 (Venezuela), les gouvernements en ont demandé l'ajournement. Le comité ajourne l'examen de ces cas et prie les gouvernements concernés de communiquer les observations et informations demandées.

Observations attendues des plaignants

7. Au sujet des cas nos 1538 et 1554 (Honduras), 1573 (Paraguay) et 1591 (Inde), le comité observe qu'en dépit du temps écoulé il n'a pas encore reçu les commentaires des organisations plaignantes et se verra obligé de considérer ces cas comme terminés au cas où il n'aurait pas reçu de réponse à sa prochaine session en novembre. Dans les cas nos 1655 et 1667 (Equateur), le gouvernement a fait parvenir des observations complémentaires qui ont été transmises aux plaignants pour qu'ils formulent leurs observations. Le comité demande aux organisations plaignantes concernées de fournir sans tarder les observations et informations attendues.

Observations partielles reçues des gouvernements

8. Dans les cas nos 1527 et 1541 (Pérou), 1557 (Etats-Unis) et 1697 (Turquie), les gouvernements ont envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité leur demande de les compléter sans tarder afin qu'il puisse examiner les cas concernés en pleine connaissance de cause.

Observations reçues des gouvernements

9. En ce qui concerne les cas nos 1588 (Guatemala), 1596 (Uruguay), 1629 (République de Corée), 1648/1650 (Pérou), 1678 et 1695 (Costa Rica), 1680 (Norvège), 1689 (Côte d'Ivoire), 1692 (Allemagne) et 1707 (Malte), le comité se propose de les examiner quant au fond à sa prochaine réunion.

10. Au sujet du cas no 1562 (Colombie), examiné à la session de novembre 1991 (voir 279e rapport, paragr. 507 à 518), le comité avait demandé au gouvernement d'indiquer si M. Jorge Herrera (président de SINDEUNION) avait été arrêté ainsi que les motifs de l'arrestation alléguée des travailleurs Adelaín Jacinto Figueroa, Juan Carlos Barreto, Martín Acuña et César Molina. Le comité note que, dans une communication datée du 19 avril 1993, le gouvernement déclare que le dirigeant syndical et les travailleurs mentionnés n'ont pas été arrêtés et que leurs noms ne figurent pas dans les registres des détenus.

11. En ce qui concerne le cas no 1575 (Zambie), le comité avait, à sa réunion de novembre 1992 (voir 284e rapport, paragr. 920), demandé au gouvernement:

- de tenir compte de ses commentaires dans la rédaction du projet de loi sur les relations professionnelles;

- de confirmer que la loi de 1990 sur la Commission des traitements et des conditions d'emploi avait été abrogée;

- de le tenir informé de la décision relative à la constitutionnalité de la loi de 1990 sur les relations professionnelles.

Dans une communication du 7 mai 1993, le gouvernement indique que les recommandations du comité ont été extrêmement utiles pour la révision de la loi sur les relations professionnelles. Suite à un examen par la Réunion consultative tripartite, un nouveau projet a été élaboré au sein du Parlement en mars 1993. On s'est efforcé de tenir compte dans le projet de toutes les questions soulevées dans la plainte. Ce projet attend actuellement l'agrément du Président. Le gouvernement confirme en outre que la loi sur la Commission des traitements et des conditions d'emploi a été abrogée par la loi no 25 de 1992, et déclare qu'à la suite du changement de gouvernement les plaignants ont renoncé à poursuivre leur recours concernant la constitutionnalité de la loi de 1990 sur les relations professionnelles. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution du processus d'adoption de la nouvelle loi sur les relations professionnelles et de lui en fournir le texte.

12. En ce qui concerne le cas no 1642 (Pérou), examiné à la session de novembre 1992 (voir 284e rapport, paragr. 972 à 988), le comité avait demandé au gouvernement d'indiquer clairement si le dirigeant syndical Almedo Auris avait disparu ou s'il se trouvait en liberté. Dans une communication du 14 avril 1993, le gouvernement déclare que, suite aux enquêtes effectuées au sujet de l'arrestation de M. Almedo, sa remise en liberté a été ordonnée en date du 16 avril 1992. Le comité prend note avec intérêt de ces informations.

Appels pressants

13. En ce qui concerne les cas nos 1512/1539 (Guatemala), 1653, 1660 et 1662 (Argentine), 1654 (Paraguay), 1659 (El Salvador) et 1675 (Sénégal), le comité observe qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt des plaintes, ou le dernier examen de ces cas, il n'a pas reçu les observations des gouvernements. Le comité attire l'attention de tous ces gouvernements sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance, même si les informations et observations des gouvernements n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations et informations.

14. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs du cas relatif au Lesotho (no 1590).

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

15. S'agissant du cas no 1468 (Inde), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue de sept différentes procédures judiciaires concernant les graves incidents survenus en 1988 dans l'Etat de Tripura et dans lesquelles des accusations avaient été portées contre des syndicalistes. Dans une communication du 18 mai 1993, le gouvernement déclare que les sept cas en question sont toujours en instance devant les tribunaux et qu'il communiquera en temps utile tout progrès y relatif. Le comité prend note de cette information.

16. Au sujet des cas nos 1478/1484 (Pérou), le comité avait, à sa réunion de mai 1992 (voir 283e rapport, paragr. 66 à 75), demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue des enquêtes concernant la disparition du dirigeant syndical Juan Antonio Alarcón Guzman et les morts violentes et les blessures de travailleurs au cours d'une manifestation. Dans une communication du 14 avril 1993, le gouvernement déclare que M. Alarcón Guzmán ne figure sur les registres de détenus ni comme prévenu ni comme détenu. S'agissant des morts et des blessures de manifestants en février 1990, le gouvernement indique que, face à une grave perturbation de l'ordre public, les forces de police ont dû intervenir et les personnes suivantes ont été accusées d'être des auteurs présumés d'actes de terrorisme, à savoir Angel H. Blanco Galdós, Roldán Algría Lozano, Julio Urquía Ramírez, Segundo Pérez Bartra, Luis A. Tuesta la Torre, Santiago Corcuera Loren et d'autres. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement d'indiquer si ces travailleurs ont été jugés et, dans l'affirmative, de transmettre les jugements les concernant avec leurs attendus.

17. Au sujet du cas no 1479 (Inde), à sa réunion de mai 1992 (voir 283e rapport, paragr. 76 à 102), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours intentés en justice par les quarante travailleurs du Projet de l'eau lourde devant le Tribunal administratif central de Cuttack, qui avaient fait l'objet d'une déduction de salaire en raison de leur refus d'exécuter les fonctions qui leur avaient été confiées. Dans une communication du 8 mars 1993, le gouvernement déclare que le tribunal a rejeté les recours intentés par les quarante employés en ce qui concerne les déductions de salaire. Le comité prend note de cette information et souhaite réitérer ses recommandations antérieures, priant le gouvernement de veiller à ce que les travailleurs ayant organisé des grèves apparemment légales ou y ayant participé ne fassent pas l'objet de sanctions pénales ou autres.

18. S'agissant du cas no 1505 (Barbade), le comité, à sa réunion de novembre 1990 (voir 275e rapport, paragr. 152 à 166), avait demandé au gouvernement d'appliquer les conventions collectives que le Syndicat national des agents publics de la Barbade (NUPW) avait négociées avec les établissements publics. Dans une communication du 17 mars 1993, le gouvernement rejette ses observations antérieures et déclare à nouveau que le Parlement est l'autorité qui finance les activités gouvernementales et rappelle qu'il doit assurer la primauté des intérêts du pays. Il ajoute que, bien qu'il souscrive aux principes de la liberté syndicale, il ne peut modifier la position qu'il a décrite antérieurement. Le comité prend note de cette information et ne peut que réitérer ses recommandations antérieures selon lesquelles les exigences relatives à l'approbation du Cabinet pour les conventions négociées et celles relatives à la conformité avec les directives et politiques formulées unilatéralement pour le secteur public ne sont pas pleinement conformes aux principes de la liberté syndicale.

19. Pour ce qui est du cas no 1602 (Espagne), à sa réunion de mai 1992 (voir 283e rapport, paragr. 191 à 211), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des mesures prises concernant la dévolution des biens du patrimoine syndical accumulé de la Confédération des cadres. dans une communication du 2 avril 1993, le gouvernement indique que, le 24 juillet 1992, la Commission consultative du patrimoine syndical a statué favorablement sur la proposition de dévolution des locaux à la Confédération des cadres dans la ville de Palencia Le comité prend note avec intérêt de cette information.

20. S'agissant du cas no 1607 (Canada/Terre-Neuve), à sa réunion de novembre 1992 (voir 284e rapport, paragr. 549 à 594), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation des relations professionnelles dans le secteur public de la province de Terre-Neuve, et notamment de lui indiquer si, comme il en avait manifesté l'intention, il avait effectivement promulgué une nouvelle législation restrictive. Dans une communication du 27 avril 1993, le gouvernement déclare que la législation restrictive en matière de salaire qui avait fait l'objet d'un examen par le comité a été abrogée en décembre 1992 et que le gouvernement de Terre-Neuve est en train de négocier avec plusieurs syndicats du secteur public, et qu'il espère parvenir à un accord satisfaisant pour les deux parties. Le comité prend note avec intérêt de cette information.

21. S'agissant du cas no 1622 (Fidji), le comité avait, à sa réunion de novembre 1992, demandé au gouvernement de modifier sa législation syndicale afin de la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale. (Voir 284e rapport, paragr. 642 à 705.) Dans une communication du 30 mars 1993, le gouvernement a fourni certaines informations concernant les recommandations du comité portant sur différentes dispositions de la législation nationale. Premièrement, en ce qui concerne l'interdiction de faire grève en cas de conflits en matière de reconnaissance syndicale, les nouvelles dispositions en vertu desquelles la procédure de demande de soutien de solidarité est celle du scrutin secret, la supervision des scrutins syndicaux secrets et la limitation du délai de validité des scrutins de grève à six semaines, le gouvernement déclare que les recommandations du comité relatives à ces points sont actuellement examinées. Pour ce qui est de la condition préalable figurant dans les accords de retenue à la source pour les syndicats dans la fonction publique, le gouvernement déclare que la Commission du secteur public a rétabli, sans avoir négocié une nouvelle convention collective avec les syndicats concernés, la retenue à la source des cotisations syndicales pour tous les syndicats du secteur public. S'agissant de la modification de la définition d'une association professionnelle enregistrée, le gouvernement indique que la loi sur les syndicats ne contient aucune restriction à l'enregistrement comme syndicat d'une association et que tout groupement comprenant plus de six personnes a le droit de constituer un syndicat et d'obtenir son enregistrement. Le comité prend note de ces observations et informations fournies par le gouvernement. En second lieu, le gouvernement demande des clarifications concernant certaines recommandations du comité.

- En ce qui concerne l'interdiction d'exercer plusieurs fonctions syndicales à la fois, le gouvernement observe que cette restriction est analogue à celle imposée par la loi syndicale de 1964. Le gouvernement souhaite en conséquence savoir ce que recommande le comité à cet égard. Le comité réitère les conclusions qu'il a formulées dans son 284e rapport, selon lesquelles ce genre de disposition n'est pas compatible avec les principes de la liberté syndicale. Le comité estime donc que la disposition en question devrait être abrogée.

- Pour ce qui est de la disqualification pour les mandats syndicaux pour les personnes ayant commis un délit d'escroquerie, de malhonnêteté ou d'extorsion, le gouvernement souhaite avoir l'opinion du comité quant à la question de savoir si les conclusions du comité s'appliquent également à la loi syndicale. Le comité estime que la disqualification, telle qu'elle est définie dans la disposition en question, pourrait englober une large gamme de conduites qui ne rendraient pas nécessairement les personnes condamnées pour ce délit inaptes à occuper des postes de confiance tels que des fonctions syndicales.

- S'agissant des conclusions du comité selon lesquelles la législation réglemente minutieusement plusieurs aspects de l'activité syndicale, le gouvernement demande au comité des clarifications. A cet égard, le comité ne peut que rappeler que la législation devrait être amendée de façon telle que les organisations de travailleurs disposent d'une plus grande liberté pour l'élection de leurs représentants, l'organisation de leur gestion et de leur activité et la formulation de leurs programmes, conformément à leurs propres règlements internes.

En conséquence, le comité demande à nouveau au gouvernement de modifier les dispositions législatives énumérées dans ses recommandations antérieures et de le tenir informé à cet égard.

22. Pour ce qui est du cas no 1663 (Pérou), le comité avait formulé des conclusions définitives à sa réunion de février 1993 (voir 286e rapport, paragr. 128 à 141) où il avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour mettre sur pied une commission paritaire afin de négocier un cahier de revendication présenté par le Syndicat unitaire des travailleurs du ministère du Travail et de la Promotion sociale (SUTMIT). Dans une communication du 14 avril 1993, le gouvernement déclare que le SUTMIT est dûment enregistré sur les registres des syndicats des employés publics mais qu'il n'a pas renouvelé son conseil exécutif depuis 1986, et qu'il se trouve par là même en infraction avec la législation pertinente. Il manque ainsi de représentativité syndicale et est dans l'impossibilité de prétendre pouvoir discuter d'un cahier de revendication. Le comité prend note de cette information.

23. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1444, 1585 et 1610 (Philippines), 1508 (Soudan), 1517 (Inde), 1549 (République dominicaine), 1556 (Iraq), 1569 (Panama), 1578 (Venezuela), 1581 (Thaïlande), 1605 (Canada/ Nouveau-Brunswick), 1606 (Canada/Nouvelle-Ecosse), 1616 (Canada), 1621 (Sri Lanka), 1624 (Canada/Nouvelle-Ecosse), 1632 (Grèce), 1655 (Nicaragua), 1664 (Equateur) et 1668 (Chypre), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront rapidement les informations demandées.

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