Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 286 (mars, 1993)
Description:(CLS: Introduction)
Rapport:286
Document:(Vol. LXXVI, 1993, Série B, No. 1)
SEANCE:1
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221993286
Introduction
1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 20, 22 et 25 février 1993, sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration. 2. Les membres du comité de nationalité argentine et danoise n'étaient pas présents durant l'examen des cas relatifs à l'Argentine (cas nos 1551 et 1639) et au Danemark (cas no 1674). 3. Le comité est actuellement saisi de 111 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 37 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 15 cas et à des conclusions intérimaires dans 22 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants. Nouveaux cas 4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas relatifs aux pays suivants: Venezuela (cas nos 1676 et 1685), Costa Rica (cas nos 1678 et 1695), Argentine (cas nos 1679 et 1684), Norvège (cas no 1680), Haïti (cas no 1682), Colombie (cas no 1686), Maroc (cas nos 1687 et 1691), Allemagne (cas no 1692), El Salvador (cas no 1693), Portugal (cas no 1694), Pakistan (cas no 1696), Turquie (cas no 1697) et Nouvelle-Zélande (cas no 1698), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. S'agissant du cas no 1689 (Côte d'Ivoire), le gouvernement a annoncé qu'il enverrait prochainement ses observations. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité. Observations attendues des gouvernements 5. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas concernant les pays suivants: Guatemala (cas nos 1512/1539 et 1588/1595), Pérou (cas nos 1527, 1541 et 1642), Etats-Unis (cas no 1557), Espagne (cas no 1561), Honduras (cas no 1568), Philippines (cas nos 1572 et 1615), Zambie (cas no 1575), Liban (cas no 1608), Equateur (cas no 1617), Paraguay (cas nos 1654 et 1656), El Salvador (cas no 1659) et Sénégal (cas no 1675). En ce qui concerne les cas nos 1651 (Inde), 1653, 1660 et 1662 (Argentine), les gouvernements respectifs ont annoncé l'envoi prochain de leurs observations. Le comité ajourne l'examen de ces cas et prie les gouvernements concernés de communiquer les observations et informations demandées. Observations attendues des plaignants et/ou des gouvernements 6. Au sujet des cas nos 1538 et 1554 (Honduras), 1573 (Paraguay) et 1591 (Inde), le comité attend à la fois les commentaires et observations des plaignants et des gouvernements. Dans les cas nos 1665 et 1667 (Equateur), le comité a reçu des observations du gouvernement qui ont été transmises aux plaignants pour qu'ils formulent leurs observations. Le comité demande aux gouvernements et aux organisations concernés de fournir sans tarder les observations et informations attendues. Observations partielles reçues des gouvernements 7. Dans les cas nos 1552 (Malaisie), 1562 (Colombie) et 1649 (Nicaragua), les gouvernements ont envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité leur demande de les compléter sans tarder afin qu'il puisse examiner les cas concernés en pleine connaissance de cause. Dans le cas no 1618 (Royaume-Uni), l'organisation plaignante a envoyé des informations complémentaires peu de temps avant la réunion du comité. Le gouvernement est invité à formuler ses observations sur cette dernière communication. Observations reçues des gouvernements 8. En ce qui concerne les cas nos 1590 (Lesotho), 1594 et 1647 (Côte d'Ivoire), 1596 et 1627 (Uruguay), 1612 et 1672 (Venezuela), 1628 (Cuba), 1634 et 1683 (Fédération de Russie), 1641 (Danemark), 1643 (Maroc), 1644 et 1677 (Pologne), 1661 (Pérou), 1670 (Canada) et 1688 (Soudan), le comité se propose de les examiner quant au fond à sa prochaine réunion. Autres ajournements 9. Au sujet du cas no 1578 (Venezuela) examiné à la session de février 1992 (voir 281e rapport, paragr. 384 et 398), le comité a demandé au gouvernement et aux plaignants de fournir des informations complémentaires. Ultérieurement, à la réunion de mai 1992, le comité a pris note d'une communication du gouvernement l'informant que l'organisation plaignante avait introduit un recours devant la Cour suprême contre l'annulation de l'enregistrement du Syndicat unifié du personnel de vente et de distribution de la Brasserie Polar del Lago C.A. prononcée par la Direction générale sectorielle du travail. Le comité note qu'en dépit du temps écoulé depuis la demande d'information ni le gouvernement ni les plaignants n'ont envoyé d'informations complémentaires. Le comité ne peut en conséquence que réitérer les conclusions qu'il avait formulées lors de l'examen du cas en février 1992 et souligner une fois encore que la convention no 87 ne permet d'exclure de son champ d'application que les forces armées et la police, et que les distributeurs, livreurs et vendeurs de bière devraient pouvoir constituer les organisations de leur choix conformément à l'article 2 de la convention no 87. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de l'arrêt prononcé sur le recours interjeté par les plaignants. Appels pressants 10. En ce qui concerne les cas nos 1589 et 1671 (Maroc), 1637 (Togo), 1666 (Guatemala) et 1669 (Tchad), le comité observe qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt des plaintes, ou le dernier examen de ces cas, il n'a pas reçu les observations des gouvernements. Le comité attire l'attention de tous ces gouvernements sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance, même si les informations et observations des gouvernements n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations et informations. Plainte irrecevable 11. Dans une communication des 21 octobre et 17 novembre 1992, le Syndicat de l'Observatoire européen pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral (European Southern Observatory (ESO)) a présenté une plainte devant le Comité de la liberté syndicale contre l'Allemagne, la France, l'Italie, la Suisse, le Danemark, la Belgique, la Suède et les Pays-Bas, Etats membres de l'Observatoire européen de l'hémisphère austral, alléguant la violation des droits syndicaux et du travail du personnel local de nationalité chilienne qui résulterait de certaines normes et décisions prises par cette organisation internationale située au Chili. Se référant à la décision du Conseil d'administration de février-mars 1978, déclarant irrecevable une plainte présentée contre les Etats membres d'une organisation internationale contre des agissements de cette organisation (voir document GB.205/8/17), le comité estime que la présente plainte est irrecevable compte tenu du statut d'extraterritorialité de l'organisation internationale en cause. 12. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs du cas no 1632 (Grèce). Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration 13. En ce qui concerne les cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie), le comité, à sa session de mai 1992, avait pris note de ce que, suite à la décision de la Cour constitutionnelle d'abroger l'article transitoire no 9 de la loi no 3713 qui disposait le transfert au Trésor public des biens de la DISK et de ses organisations affiliées, le gouvernement avait commencé à procéder aux ajustements législatifs nécessaires pour la restitution des biens. Par une communication du 5 février 1993, le gouvernement déclare que le projet de loi concernant la restitution des biens de la DISK a été adopté par la grande Assemblée nationale le 26 novembre 1992 et est entré en vigueur le 12 décembre 1992. Le comité prend note avec intérêt de cette information. 14. En ce qui concerne le cas no 1526 (Canada/Québec), le comité, à sa réunion d'octobre 1991, avait invité le gouvernement à établir une procédure sauvegardant les intérêts des travailleurs privés du droit de grève, à réexaminer certaines sanctions disciplinaires imposées à des grévistes, et à le tenir informé de l'évolution de la situation des relations professionnelles dans les secteurs public et parapublic (voir 279e rapport, paragr. 269). Dans une communication de janvier 1993, le gouvernement rappelle que la législation prévoit déjà un processus de médiation, et précise que les parties concernées ont établi, depuis l'adoption de la loi en 1985, un mode de négociation tel que les questions salariales ont été en fait négociées pour chacune des années d'application des conventions collectives. Dans le cadre des ententes de prolongation des conventions collectives conclues en avril 1991 et mai 1992, un comité tripartite, mandaté pour revoir le régime de négociation des secteurs public et parapublic a été mis sur pied; ses travaux ont repris en octobre 1992, en vue d'une possible révision du régime de négociation. Le comité prend note de cette information. Par ailleurs, sur le plan plus général de la situation des relations professionnelles dans les secteurs public et parapublic, le gouvernement ajoute que des ententes de prolongation des conventions collectives ont été conclues à deux reprises, les négociations s'étant déroulées dans un bon climat qui témoigne d'un assainissement des rapports collectifs de travail, caractérisé par une volonté mutuelle de rechercher des compromis acceptables. S'agissant des sanctions, les parties syndicale et patronale ont tenu des rencontres afin de discuter des recommandations du rapport d'un groupe de travail constitué pour évaluer les effets de la loi 160; une entente a été conclue avec tous les syndicats en cause, notamment au sujet des pertes d'ancienneté, des réductions de traitement imposées aux grévistes, et de la suspension de la perception automatique des cotisations syndicales. Des textes législatifs ont été adoptés dans tous les cas pour valider les ententes conclues. Le comité prend note avec intérêt de ces renseignements. 15. S'agissant du cas no 1563 (Islande), le comité, à sa réunion de novembre 1992, avait demandé au gouvernement de le tenir informé de la décision judiciaire relative à la constitutionnalité de la loi provisoire no 89 du 3 août 1990 sur les salaires. Dans une communication du 19 janvier 1993, le gouvernement envoie une copie de la traduction anglaise de l'arrêt prononcé par le tribunal civil sur cette affaire. Le comité prend note des conclusions formulées par ce tribunal selon lesquelles la loi provisoire en cause est compatible avec la constitution et le principe d'équité, et le défendeur devait être acquitté comme il l'a été par les tribunaux inférieurs. Le comité prend également note des commentaires sur ce cas formulés par la Fédération des syndicats des fonctionnaires diplômés (BHMR), qui seront soumis à la commission d'experts à sa prochaine réunion de mars 1993. 16. En ce qui concerne le cas no 1569 (Panama), le comité avait, à sa réunion de novembre 1992, pris note de l'information communiquée par le gouvernement selon laquelle un certain nombre de demandes en contentieux administratif concernant des dirigeants syndicaux et des travailleurs qui avaient été licenciés par l'Institut des ressources hydrauliques et de l'électrification (IRHE) et par l'Institut national des télécommunications (INTEL) étaient en instance devant la troisième Chambre de la Cour suprême. Dans une communication du 22 janvier 1993, le gouvernement fournit la décision de la Cour suprême par laquelle celle-ci a déclaré légal, en vertu de la loi du 25 décembre 1990, le licenciement de 35 travailleurs de l'IRHE. Le gouvernement indique que ladite loi a expiré le 31 décembre 1991 et qu'elle n'a été appliquée qu'une seule fois à 147 travailleurs de l'IRHE et à 72 travailleurs de l'INTEL, dont 10 de l'INTEL et 15 de l'IRHE ont été réintégrés dans leurs postes. Il ajoute que la décision de la Cour porte sur un tiers des demandes et que les deux autres tiers sont toujours en instance. Le comité prend note de ces informations détaillées et prie le gouvernement de continuer à le tenir informé de l'évolution quant aux demandes qui sont toujours en instance. 17. S'agissant des cas nos 1577, 1582 et 1583 (Turquie), le comité avait, à ses sessions de novembre 1991, de février et mai 1992, respectivement, demandé au gouvernement de le tenir informé des suites données à ses recommandations. Le cas no 1577 avait trait au droit d'organisation et de négociation collective des enseignants des secteurs privé et public; à des arrestations d'enseignants membres de l'EGIT-SEN et à des atteintes aux droits de cette organisation d'organiser ses activités. En ce qui concerne les cas no 1582 et 1583, le comité avait invité le gouvernement à le tenir informé des modifications apportées à la législation en vue de garantir à tous les enseignants des secteurs public et privé le droit de constituer des organisations de leur choix. Par une communication du 5 février 1993, le gouvernement déclare qu'après la ratification par le Conseil des ministres, le 8 janvier 1993, de plusieurs conventions de l'OIT, parmi lesquelles les conventions nos 87 et 151, les dispositions de ces conventions font dorénavant partie de la législation nationale en application de l'article 90 de la Constitution de la Turquie. Pour ce qui est des arrestations de membres de l'EGIT-SEN, le gouvernement réaffirme que ces syndicalistes ont été soit acquittés, soit libérés étant donné qu'ils ne faisaient pas l'objet de poursuites. Le comité prend note avec intérêt de ces informations. 18. Lors de son dernier examen du cas no 1581 (Thaïlande) en novembre 1991 (voir 279e rapport, paragr. 441 à 482), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour abroger la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises d'Etat et pour restituer leurs biens aux syndicats dissous. Dans une communication du 11 février 1993, le gouvernement déclare qu'il a la ferme intention d'amender cette loi ainsi que la Déclaration no 54 du Conseil national pour le maintien de la paix. Il ajoute que, l'adoption ou la modification de législation prenant un certain temps, les amendements prévus n'interviendront pas immédiatement. Le comité prend note de cette information mais insiste néamoins auprès du gouvernement pour qu'il lui communique dans les meilleurs délais des renseignements concernant la restitution des biens aux syndicats qui ont été dissous et la modification ou l'abrogation de la législation précitée. 19. En ce qui concerne le cas no 1584 (Grèce), le comité, à sa session de mai 1992, avait demandé au gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise pour garantir la participation des organisations de travailleurs à la définition des services considérés comme essentiels dans la législation grecque. Le comité avait aussi demandé au gouvernement d'étudier la proposition commune de la CGTG et de la Fédération des industries grecques de confier l'administration et la gestion du Foyer ouvrier (OEE) aux organisations les plus représentatives et de le tenir informé à cet égard. Par une communication du 29 janvier 1993, le gouvernement déclare que la définition des services essentiels est de la compétence des employeurs qui, en cas de litige, feront appel en vertu des articles 15 et 21 de la loi no 1264/82 au Comité de protection des dirigeants syndicaux pour déterminer les services minima avec la participation des organisations syndicales. Pour ce qui est de la gestion du Foyer ouvrier (OEE), le gouvernement déclare que la loi no 2091 de 1992, récemment adoptée, sur l'indépendance financière des organisations syndicales, dispose que le Conseil d'administration de l'organisme du Foyer ouvrier est composé de représentants de l'Etat, des employeurs et des travailleurs en nombre égal, étant de cette façon assurée pleinement la participation des partenaires sociaux à l'administration et à la gestion de l'OEE. Le comité prend note avec intérêt de ces informations. 20. En ce qui concerne le cas no 1593 (République centrafricaine), le comité avait, à sa session de février 1992, demandé au gouvernement de le tenir informé de toute décision prise concernant la réintégration dans leurs fonctions des fonctionnaires licenciés pour faits de grève et de l'issue du déroulement des négociations collectives dans le secteur privé. Par une communication du 7 novembre 1992, le gouvernement envoie copies des nouvelles grilles salariales qui ont été acceptées dans des négociations collectives et signées en avril 1992. Le comité prend note de cette information et demande au gouvernement de lui indiquer si les fonctionnaires qui avaient été licenciés ont été réintégrés dans leurs fonctions. 21. En ce qui concerne le cas no 1599 (Gabon), le comité avait, à sa session de mai 1992 (voir 283e rapport, paragr. 177 à 190), demandé au gouvernement de mener une enquête sur l'arrestation et la détention de M. Jean Oulatar, le 29 août 1991, et de le tenir informé des résultats de cette enquête. Par une communication du 22 décembre 1992, le gouvernement déclare qu'au terme des investigations menées sur cette question il se serait plutôt agi d'une erreur policière que d'une volonté délibérée du gouvernement de violer les droits syndicaux. Il ajoute qu'aussitôt informées de la situation les autorités compétentes ont donné des instructions au service de la Police des frontières pour que M. Jean Oulatar soit autorisé à effectuer sa mission au Gabon en toute sécurité. Le comité prend note avec intérêt de cette information. 22. Dans le cas no 1556 (Iraq), le comité avait, à sa réunion de novembre 1991 (voir 279e rapport, paragr. 63), demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de libérer les syndicalistes koweïtiens détenus et de restituer les biens confisqués aux organisations d'employeurs et de travailleurs concernées ou, lorsque l'identification des biens n'était pas possible, de leur attribuer une compensation équitable. Le comité doit déplorer que le gouvernement de l'Iraq n'a adressé aucune information sur les suites données à ses recommandations depuis mars 1992. Le comité demande instamment au gouvernement d'envoyer sans tarder des informations sur le sort des syndicalistes encore détenus ainsi que sur la restitution de biens confisqués. 23. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1444, 1585 et 1610 (Philippines), 1478/1484 (Pérou), 1508 (Soudan), 1514/1517 (Inde), 1556 (Iraq), 1564 (Sierra Leone), 1584 (Grèce), 1602 (Espagne), 1605 (Canada/Nouveau-Brunswick), 1606 (Canada/Nouvelle-Ecosse), 1607 (Canada/Terre-Neuve), 1616 (Canada) et 1622 (Fidji), le comité prie à nouveau les gouvernements concernés de le tenir informé des développements intervenus dans les affaires en cause. Il espère que ces gouvernements fourniront rapidement les informations demandées.
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