Rapport général de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, 1990
Description:(CEACR Rapport général)
Publication:1990
Session de la Conference:77
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Document No. (ilolex): 041990
I.
Introduction
1. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, instituée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail pour examiner les informations et rapports fournis par les Etats Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux articles 19, 22 et 35 de la Constitution, sur les mesures prises en ce qui concerne les conventions et recommandations, a tenu sa 60e session à Genève du 8 au 21 mars 1990. La commission a l'honneur de présenter son rapport au Conseil d'administration. 2. La composition actuelle de la commission est la suivante: M. Benjamin AARON (Etats-Unis), Professeur émérite de droit et ancien directeur de l'Institut des relations professionnelles à l'Université de Californie, Los Angeles; ancien président de l'Académie nationale des arbitres; ancien président de l'Association pour la recherche en relations professionnelles; ancien membre de la Commission consultative des services d'arbitrage du Service fédéral de médiation et de conciliation; membre du Public Review Board du Syndicat uni des travailleurs de l'industrie de l'automobile, de l'industrie aérospatiale et de l'industrie des machines agricoles; ancien président de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale. M. Roberto AGO (Italie), Juge à la Cour internationale de Justice; professeur émérite de droit international à la Faculté de droit de l'Université de Rome; ancien membre et président de la Commission de droit international des Nations Unies; président de la Conférence de Vienne pour la codification du droit des traités (1968-69); ancien Président du Conseil d'administration du BIT; président du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT; membre de l'Institut de droit international; président du Curatorium de l'Académie de droit international de La Haye; membre de la Cour permanente d'arbitrage. Mme Badria AL-AWADHI (Koweït), Avocate, ancienne doyenne de la Faculté de droit du Koweït; ancien professeur de droit international public à l'Université du Koweït; membre de la Commission internationale de juristes; secrétaire exécutif adjoint de l'Organisation régionale pour la protection de l'environnement marin du Golf; ancien membre de la Commission de l'UNESCO pour l'avancement de la paix dans l'esprit humain; vice-présidente de l'Académie internationale des droits de l'homme (Paris); consultant juridique du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE); membre du groupe d'experts du Comité international de la Croix-Rouge sur le droit international humanitaire; vice-présidente de la Fédération internationale des femmes juristes; membre de l'Association du droit international; membre du Conseil international du droit de l'environnement. M. Prafullachandra Natvarlal BHAGWATI (Inde), Ancien président de la Cour suprême de l'Inde; ancien premier président de la Haute Cour du Gujarat; ancien président de la Commission d'assistance juridique et de la Commission des réformes judiciaires du gouvernement du Gujarat; ancien président de la Commission sur l'assistance juridique du gouvernement de l'Inde; président de la Commission des recherches de l'Institut indien du droit; membre du Comité exécutif de la Section indienne de l'Association de droit international; ancien président de la commission nommée par le gouvernement de l'Inde pour mettre en oeuvre les systèmes d'assistance judiciaire dans le pays; membre de la Commission internationale sur les droits de l'homme de l'Association du droit international; membre du Comité de rédaction des rapports du Commonwealth; président du Comité de rédaction pour la préparation de l'Encyclopédie de législation sociale de l'Inde; président du Conseil national pour l'audit social des missions technologiques du gouvernement de l'Inde; ombudsman du journal "Times of India"; président du Conseil consultatif du Centre pour l'indépendance des juges et des avocats (Genève). Sir William DOUGLAS, PC, KCMG (Barbade), Ambassadeur; ancien président de la Cour suprême de la Barbade; ancien président du Conseil du Commonwealth de l'enseignement juridique pour les Caraïbes; ancien président du Comité juridique interaméricain; ancien juge de la Haute Cour de la Jamaïque. M. Arnold GUBINSKI (Pologne), Docteur en droit; professeur émérite de droit à l'Université de Varsovie; président de la Commission de réforme du droit pénal; membre du groupe de droit pénal du Conseil de la législation auprès du Premier ministre; ancien directeur de l'Institut de droit pénal de l'Université de Wroclaw; ancien secrétaire de l'Institut de l'Etat et du droit de l'Académie polonaise des sciences; ancien membre de la Commission de codification du droit du travail. M. Katswichi IKAWA (Japon), Ancien directeur général du Bureau des traités au ministère des Affaires étrangères; ancien ambassadeur du Japon en Suisse, en Iran et en France. M. Semion A. IVANOV (URSS), Chef du Département de droit du travail à l'Institut de l'Etat et du droit de l'Académie des sciences de l'URSS; docteur ès sciences juridiques, professeur, savant émérite de la RSFSR; membre du Conseil consultatif à la Cour suprême de l'URSS; vice-président de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; président de la Section soviétique de droit du travail et de la sécurité sociale; ancien professeur à la Faculté internationale pour l'enseignement du droit comparé (Strasbourg); membre de la délégation de l'URSS aux sessions de la Conférence internationale du Travail de 1956 à 1976. Baron Bernd von MAYDELL (République fédérale d'Allemagne), Professeur de droit civil, de droit du travail et de droit de la sécurité sociale; ancien professeur de droit de la sécurité sociale à l'Université libre de Berlin (1975-1981); directeur de l'Institut de droit du travail et de droit de la sécurité sociale de l'Université de Bonn. M. Kéba MBAYE (Sénégal), Vice-Président de la Cour internationale de Justice; premier président honoraire de la Cour suprême du Sénégal; membre de l'Institut de droit international; arbitre du Centre international pour le règlement des différends en matière d'investissements (CIRDI); ancien président de la Commission internationale de juristes; ancien président de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies; membre de l'Académie royale des sciences d'outre-mer de Belgique; président de l'Académie internationale des droits de l'homme. M. Benjamin Obi NWABUEZE (Nigéria), (LLD-Londres), avocat principal (Senior Advocate) du Nigéria; lauréat de l'Ordre national du mérite du Nigéria (1980); ancien professeur de droit à l'Université du Nigéria; ancien professeur et doyen de la Faculté de droit de l'Université de Zambie; ancien membre du conseil d'administration de l'Institut des affaires internationales du Nigéria; ancien membre du conseil d'administration de l'Institut des hautes études juridiques du Nigéria, membre du Conseil de l'enseignement juridique. M. Edilbert RAZAFINDRALAMBO (Madagascar), Premier président honoraire de la Cour suprême de Madagascar; ancien président de la Haute Cour de justice; ancien professeur de droit à l'Université d'Antananarivo; ancien arbitre du CIRDI et de l'Organisation de l'aviation civile internationale; juge suppléant au Tribunal administratif de l'OIT; ancien membre du Conseil international pour l'arbitrage commercial; membre de la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce international; membre de la Commission du droit international des Nations Unies. M. José María RUDA (Argentine), Président de la Cour internationale de Justice; membre de l'Institut de droit international; ancien représentant de l'Argentine auprès des Nations Unies; ancien sous-secrétaire aux Affaires étrangères; ancien membre et président de la Commission du droit international des Nations Unies; membre de la Cour permanente d'arbitrage. M. Arnaldo Lopes SUSSEKIND (Brésil), Ancien juge au Tribunal supérieur du travail; ancien procureur général de la justice du travail; président honoraire de l'Académie nationale du droit du travail (Brésil); membre titulaire de l'Académie ibéro-américaine de droit du travail et de la sécurité sociale et de l'Académie brésilienne des lettres juridiques; ancien ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; ancien représentant du gouvernement du Brésil au Conseil d'administration du BIT. M. Antti Johannes SUVIRANTA (Finlande), Président de la Cour suprême administrative de Finlande; ancien président de la Cour du travail de Finlande; ancien professeur de droit du travail à l'Université d'Helsinki; ancien membre du Conseil exécutif de la Société internationale du droit du travail et de la sécurité sociale; membre de l'Académie des sciences et lettres de Finlande; membre du Conseil d'administration et ancien président de l'Association internationale des hautes juridictions administratives; membre de la Commission (sous les auspices du Conseil de l'Europe) de la Démocratie par la Loi; président de la section finlandaise de l'Association internationale des sciences juridiques. M. Boon Chiang TAN (Singapour), BBM, PPA, LLB, DIP.ARTS (Londres), avocat et avoué à Singapour; ancien président de la Cour d'arbitrage des conflits industriels de Singapour; ancien membre de la Cour et du conseil de l'Université de Singapour; ancien président du Tribunal du droit d'auteur; ancien membre du Comité de révision de l'impôt sur le revenu, du Comité de révision des évaluations, du Comité de contrôle des hôtels, et de la Chambre de compensation des locataires; ancien vice-président pour l'Asie du comité exécutif de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale. M. Fernando URIBE RESTREPO (Colombie), Président du tribunal de justice de l'Accord de Carthagène; ancien président de la Cour suprême de Colombie; ancien professeur de droit international du travail à l'Université nationale de Colombie; de droit du travail aux Universités Externado de Colombie et Pontificia Javeriana; et de philosophie du droit à l'Université bolivarienne de Medellín. M. Jean-Maurice VERDIER (France), Professeur de droit du travail à l'Université de Paris X; président honoraire de l'Université de Paris X; doyen honoraire de la Faculté de droit et des sciences économiques; directeur de l'Institut de recherches sur l'entreprise et les relations professionnelles de l'Université de Paris X (associé au Centre national de la recherche scientifique); ancien professeur aux Facultés de droit et des sciences économiques de Tunis (1956-1961) et d'Alger (1965-1968); ancien président et président d'honneur de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; ancien président et président d'honneur de l'Association française de droit du travail et de la sécurité sociale. M. Budislav VUKAS (Yougoslavie), Professeur de droit international public et directeur de l'Institut de droit international et de droit comparé de la Faculté de droit de l'Université de Zagreb; membre de la Cour permanente d'arbitrage. Sir John WOOD (Royaume-Uni), CBE, LLM; avocat; professeur de droit titulaire de la chaire "Edward Bramley" à l'Université de Sheffield; président du Comité central d'arbitrage depuis 1976. 3. La commission a élu comme président M. J.M. Ruda, et comme rapporteur M. E. Razafindralambo. 4. En exécution de son mandat, tel qu'il a été modifié par le Conseil d'administration à sa 103e session (Genève, 1947), la commission est appelée à examiner: i) les rapports annuels prévus par l'article 22 de la Constitution et portant sur les mesures prises par les Membres afin de donner effet aux dispositions des conventions auxquelles ils sont parties, ainsi que les informations fournies par les membres concernant les résultats des inspections; ii) les informations et rapports concernant les conventions et recommandations communiqués par les Membres, conformément à l'article 19 de la Constitution; iii) les informations et rapports sur les mesures prises par les Membres en vertu de l'article 35 de la Constitution. 5. La commission, après avoir examiné et analysé les rapports et informations susmentionnés, a rédigé le présent rapport, qui est essentiellement formé des trois parties suivantes: la première partie constitue le rapport général dans lequel la commission examine les questions générales concernant les normes internationales du travail et autres instruments, ainsi que leur application. La deuxième partie contient des observations concernant certains pays sur l'application des conventions ratifiées (voir section I et également paragraphes 72 à 102 ci-après), sur l'application des conventions dans des territoires non métropolitains (voir section II et également paragraphes 74 à 102 ci-après), et sur l'obligation de soumettre les instruments aux autorités compétentes (voir section III et également paragraphes 103 à 115 ci-après). La troisième partie, qui est publiée en volume séparé (rapport III (partie 4 B)), comporte une étude d'ensemble des instruments sur lesquels les gouvernements ont été invités à fournir des rapports, en vertu de l'article 19 de la Constitution, à savoir: convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, et recommandation (no 155) sur la marine marchande (amélioration des normes), 1976 (voir paragraphes 116 à 120 ci-après). 6. En remplissant sa tâche, qui consiste à indiquer dans quelle mesure la situation dans chaque Etat apparaît conforme aux termes des conventions et aux obligations assumées par cet Etat en vertu de la Constitution de l'OIT, la commission a suivi les principes d'indépendance, d'objectivité et d'impartialité qu'elle avait déjà signalés dans de précédents rapports. Elle a continué à appliquer les méthodes de travail qu'elle a rappelées dans son rapport de 1987. Au nombre de celles-ci figure l'esprit de respect mutuel, de collaboration et de responsabilité qui a toujours prévalu dans les relations de la commission avec la Conférence internationale du Travail et sa Commission de l'application des normes, dont la commission prend pleinement en considération les débats, tant sur les questions générales touchant aux activités normatives et aux mécanismes de contrôle que sur les questions particulières touchant à la manière dont les divers Etats s'acquittent de leurs obligations normatives. 7. La commission a examiné les vues exprimées à la Commission de l'application des normes de la Conférence, lors de la 76e session (1989), par les membres employeurs et par certains membres gouvernementaux en ce qui concerne l'interprétation des conventions et le rôle dévolu à la Cour internationale de Justice en la matière. La commission a eu déjà l'occasion (Note 1) de préciser qu'aux termes de son mandat elle n'est pas appelée à donner une interprétation définitive des conventions, cette compétence étant confiée à la Cour internationale de Justice, en vertu de l'article 37 de la Constitution de l'OIT. Néanmoins, pour remplir sa fonction qui consiste à déterminer si les prescriptions d'une convention donnée sont respectées, la commission se doit d'examiner le contenu et la signification des dispositions de ladite convention, d'en déterminer la portée juridique et, le cas échéant, d'exprimer ses vues à ce sujet. Il apparaît donc à la commission que, tant que ces vues ne sont pas contredites par la Cour internationale de Justice, elles sont réputées valables et communément admises. La situation est identique en ce qui concerne les conclusions ou recommandations des commissions d'enquête qui, en vertu de l'article 32 de la Constitution, peuvent être confirmées, amendées ou annulées par la Cour internationale de Justice, et les parties ne peuvent valablement contester la validité de telles conclusions ou recommandations que par l'usage des dispositions de l'article 29, paragraphe 2, de la Constitution. La commission estime que l'acceptation des considérations qui précèdent est indispensable à l'existence même du principe de légalité et, partant, de la sécurité juridique nécessaire au bon fonctionnement de l'Organisation internationale du Travail. 8. La commission a suivi avec un profond intérêt les changements survenus en 1989 et au début de l'année 1990 dans plusieurs pays d'Europe centrale et orientale et d'Amérique latine, qui se sont traduits, entre autres, par une importante évolution de la législation et de la pratique de ces Etats. Ainsi, certaines questions touchant principalement au respect des conventions relatives aux droits fondamentaux de l'homme, qui faisaient l'objet de commentaires des organes de contrôle de l'OIT depuis de nombreuses années, ont été résolues ou sont en voie de l'être comme en témoignent les observations formulées cette année. La commission espère que ce mouvement va se poursuivre et s'étendre également à l'application de toutes les conventions internationales du travail ratifiées car, comme elle l'a souligné à maintes reprises, l'ensemble de ces conventions constitue le cadre d'un développement économique et social fondé sur la justice et la liberté, garant d'une paix durable. 9. La commission note la décision du Conseil d'administration de créer un groupe d'experts indépendants chargé de suivre et de contrôler la mise en oeuvre des sanctions et autres actions contre l'apartheid. Le mandat de ce groupe d'experts est de contrôler la mise en oeuvre, à travers le monde, des sanctions et des autres actions contre l'apartheid, tout en prêtant spécialement attention aux actions entreprises pour tourner ces mesures et faire rapport ensuite au Comité de la discrimination du Conseil d'administration. Le contrôle, conformément aux conclusions de la Commission de l'apartheid de la 75e session (1988) de la Conférence internationale du Travail, devrait se concentrer sur les tâches suivantes: i) examen et évaluation des effets des mesures actuelles de sanctions; ii) exécution d'études de faisabilité et d'études de cas concernant les sanctions; iii) examen régulier et mise à jour de la situation du commerce mondial avec l'Afrique du Sud; iv) tenue d'un registre des investissements et des désinvestissements en Afrique du Sud; v) publication, trois fois par an, des résultats des recherches effectuées. Ce mandat doit être accompli en étroite coopération avec d'autres organismes des Nations Unies et organisations internationales qui rassemblent des informations sur les sanctions et autres actions contre l'apartheid. Le groupe d'experts est composé de MM. Ahmad Abdallah (Kenya), ancien gouverneur adjoint de la Banque centrale du Kenya, ancien directeur général du Fonds monétaire international, consultant auprès du PNUD pour l'aide future du PNUD à la Namibie; Theodor van Boven (Pays-Bas), professeur de droit, Université de Limbourg, ancien directeur de la Division des droits de l'homme des Nations Unies, membre de la Sous-commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités; et l'honorable Rex Nettleford (Jamaïque), professeur (Department of Extramural Studies), directeur de l'Institut d'éducation syndicale de l'Université des Indes occidentales à Kingston, Jamaïque, nommés pour une durée de trois ans. Le groupe d'experts s'est réuni deux fois depuis sa création, à New York (octobre 1989), et à Genève (février 1990). II. GENERALITES Etats Membres de l'Organisation 10. Depuis la dernière session de la commission, le nombre des Etats Membres de l'OIT est resté à 150. Nouvelles normes adoptées par la Conférence en 1989 11. La commission a noté que, à sa 76e session (juin 1989), la Conférence internationale du Travail, après avoir décidé d'adopter diverses propositions concernant la révision partielle de la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, a adopté la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Obligations liant les Etats Membres 12. La convention (no 162) sur l'amiante, 1986, est entrée en vigueur le 16 juin 1989. La convention (no 163) sur le bien-être des gens de mer, 1987, entrera en vigueur le 3 octobre 1990. La convention (no 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987, entrera en vigueur le 11 janvier 1991. 13. Au cours de 1989, 63 ratifications (Note 2) émanant de 19 Etats Membres ont été enregistrées, ce qui porte le nombre total de ratifications, au 31 décembre 1989, à 5.463. Depuis le début de l'année 1990 jusqu'au 21 mars 1990, 15 ratifications émanant de cinq Etats Membres ont été enregistrées. 14. Trois dénonciations non accompagnées de la ratification de conventions ont été enregistrées par le Directeur général de la part de la Nouvelle-Zélande: il s'agit des conventions (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, et (no 49) sur la réduction de la durée du travail (verreries à bouteilles), 1935. Le gouvernement a déclaré que ces conventions ne reflètent plus la pratique du travail en Nouvelle-Zélande et sont considérées comme restreignant l'adoption d'horaires de travail plus flexibles. Ces dénonciations prendront effet le 9 juin 1990. Le Directeur général a également enregistré la dénonciation par la Malaisie de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, qui prendra effet le 10 janvier 1991. Le gouvernement de la Malaisie a indiqué que, nonobstant cette dénonciation, il continue à donner son adhésion à la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, qui, à son avis, de manière adéquate et satisfaisante, couvre les besoins et la protection des travailleurs contre le travail forcé en Malaisie. Le nombre total de dénonciations non accompagnées d'une ratification de la convention révisée était de 57 au 21 mars 1990. Le Directeur général a également enregistré les dénonciations de la convention (no 67) sur la durée du travail et les repos (transports par route), 1939, par l'Uruguay, de la convention (no 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938, par l'Espagne, et de la convention (no 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932, par le Danemark, qui sont intervenues automatiquement suite à la ratification par ces pays, respectivement, des conventions (no 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (tranports routiers), 1979, (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, et (no 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979. 15. La commission note avec satisfaction que, dans une communication en date du 15 juin 1989, le gouvernement des Pays-Bas a informé le Directeur général qu'il retirait la dénonciation de la convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, qui avait été enregistrée le 22 juillet 1988. En conséquence, l'enregistrement de la dénonciation de la convention no 121 a été annulé avant qu'elle n'ait pris effet; la convention continue ainsi d'être en vigueur pour les Pays-Bas et Aruba. 16. En 1989, il a été enregistré 17 nouvelles déclarations d'application de conventions, dont 13 sans modifications, concernant des territoires non métropolitains du Danemark, des Etats-Unis et du Royaume-Uni. Au 31 décembre 1989, le nombre total de déclarations d'application sans modifications était de 2.016 et celui des déclarations d'application avec modifications, de 74. Depuis le début de l'année 1990, 19 déclarations d'application de conventions sans modifications concernant un territoire non métropolitain de la France, ont été enregistrées. Procédures constitutionnelles et autres 17. La commission a été informée des décisions adoptées par le Conseil d'administration dans des cas où il a été fait recours aux procédures constitutionnelles de plainte et de réclamation, ainsi qu'à d'autres procédures. 18. A ses 242e (février-mars 1989) et 243e sessions (mai-juin 1989), le Conseil d'administration a examiné le rapport du Comité de la liberté syndicale relatif à différentes plaintes en violation de la liberté syndicale au Nicaragua, déposées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), la Confédération mondiale du travail (CMT) et l'Organisation internationale des employeurs (OIE) (cas nos 1344, 1442 et 1454), ainsi qu'à une plainte alléguant la non-observation par ce pays des conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, présentée en vertu de l'article 26 de la Constitution par des délégués employeurs à la 73e session de la Conférence internationale du Travail. A sa 244e session (novembre 1989), le Conseil d'administration a décidé, sur proposition du Comité de la liberté syndicale, de constituer une commission d'enquête pour examiner la plainte déposée par plusieurs délégués employeurs. Sur proposition du Directeur général, le Conseil d'administration a décidé, lors de la même session, que la commission d'enquête sera composée de M. Sette Camara (Brésil), ancien vice-président de la Cour internationale de Justice, président, et de MM. René Ricardo Mirolo (Argentine), professeur de droit à l'Université de Córdoba, et José Vida Soria (Espagne), recteur de l'Université de Grenade, membres. 19. Par une lettre datée du 26 juin 1989 adressée au Directeur général, 13 délégués travailleurs à la 76e Conférence internationale du Travail (1989) ont déposé une plainte alléguant l'inexécution par le gouvernement de la Roumanie de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. A sa 244e session, le Conseil d'administration a décidé de confier l'examen de cette plainte à une commission d'enquête, laquelle, sur proposition du Directeur général, est composée de l'honorable Jules Deschênes (Canada), avocat, ancien président de la Cour supérieure du Québec, président, et de MM. Francesco Capotorti (Italie), professeur de droit international à la Faculté de droit de l'Université de Rome, ancien juge et avocat général auprès de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJEE) et Budislav Vukas (Yougoslavie), professeur de droit international public, membres. 20. A sa 238e session (novembre 1987), le Conseil d'administration avait décidé d'ajourner l'examen de la réclamation présentée par la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, et alléguant l'inexécution de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, par l'URSS. A sa 244e session (novembre 1989), le Conseil d'administration a décidé de clore la procédure après avoir été informé par le Directeur général que la réclamation était retirée, étant donné que la situation qui l'avait occasionnée avait été réglée, les personnes nommées dans la plainte ayant reçu la permission de quitter le pays. 21. La procédure concernant la réclamation présentée au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Fédération des syndicats égyptiens et alléguant l'inexécution par la Jamahiriya arabe libyenne de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, a été suspendue par une décision du Conseil d'administration, à sa 240e session (mai-juin 1988), dans l'attente des résultats des consultations entre les parties intéressées. Cette procédure est toujours suspendue. 22. A sa 243e session (mai-juin 1989), le Conseil d'administration a été saisi du rapport du comité établi pour examiner la réclamation présentée au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Confédération syndicale des commissions ouvrières et alléguant l'inexécution par l'Espagne de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970. Le Conseil a approuvé le rapport du comité qui a conclu que, compte tenu des informations disponibles, le gouvernement s'est conformé au paragraphe 1 de l'article 4 de la convention, en maintenant des méthodes qui permettent d'ajuster de temps à autre les salaires minima. Le comité a également conclu que, dans les circonstances du cas, le gouvernement n'a pas totalement satisfait aux exigences de l'article 4, paragraphe 2, de la convention, et a appelé l'attention du gouvernement sur la nécessité de mener à bien des consultations non pas comme une simple formalité ou procédure, mais pour entendre effectivement les acteurs sociaux sur les questions faisant l'objet de consultations. Le Conseil d'administration a déclaré close la procédure engagée à la suite de cette réclamation. 23. A sa 245e session (février-mars 1990), le Conseil d'administration a constitué un comité tripartite de trois membres pour examiner une réclamation présentée au titre de l'article 24 de la Constitution par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, alléguant l'inexécution par la Mauritanie de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, de la convention (no 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, et de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964. 24. Le Conseil d'administration avait décidé, à sa 240e session (mai-juin 1988), de renvoyer la plainte présentée à l'OIT par le Congrès des syndicats sud-africains (COSATU) contre la République sud-africaine, concernant la violation de la liberté syndicale, au Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), conformément à la procédure d'examen des plaintes en violation des droits syndicaux, instituée en 1950 par voie d'accord entre les Nations Unies et l'OIT. L'ECOSOC, par sa résolution 1988/41 du 27 mai 1988, avait prié le Secrétaire général des Nations Unies de demander le consentement du gouvernement de l'Afrique du Sud au renvoi de la plainte à une commission d'investigation et de conciliation du Conseil d'administration du BIT. Le gouvernement de l'Afrique du Sud a répondu, par une communication datée du 27 février 1989, qu'il serait prématuré de transmettre la plainte à la commission d'investigation et de conciliation. Par sa résolution 1989/82 du 24 mai 1989, l'ECOSOC a invité le Secrétaire général à poursuivre ses efforts pour assurer la soumission de la plainte du COSATU à une commission d'investigation et de conciliation. Une réponse du gouvernement a été demandée pour le 30 mars 1990. 25. La commission a noté que le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration a recommandé que l'attention de la commission soit attirée sur certains aspects des conclusions adoptées dans plusieurs cas examinés par lui. Il en a été ainsi, en particulier, dans les cas concernant le Danemark (cas no 1470), la Norvège (cas no 1448), l'Islande (cas no 1458), Haïti (cas no 1396), les Philippines (cas no 1444), l'Indonésie (cas no 1431), l'Inde (cas no 1468), le Pérou (cas nos 1478 et 1484), le Portugal (cas no 1486) et Fidji (cas no 1425). 26. Dans ses 263e, 266e et 271e rapports, le Comité de la liberté syndicale a soumis au Conseil d'administration des conclusions intérimaires concernant la Turquie, en relation avec des plaintes présentées par la Confédération mondiale du travail (CMT), la Fédération syndicale mondiale (FSM) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), et une réclamation présentée par la Confédération générale des syndicats de Norvège, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant l'inexécution des conventions (no 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921, et (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Fonctions relatives à d'autres instruments internationaux et régionaux Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 27. Selon la procédure approuvée par le Conseil d'administration à sa 236e session (mai 1987), le Bureau international du Travail, par une communication en date du 11 novembre 1989, a envoyé au Secrétaire général des Nations Unies, pour transmission au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, des informations concernant la situation dans dix Etats dont les rapports avaient été communiqués au BIT par les Nations Unies. Sept de ces rapports (Afghanistan, Costa Rica, République dominicaine, Luxembourg, Panama, République arabe syrienne, Yémen démocratique) portaient sur la mise en oeuvre des articles 6 à 9 du Pacte, qui traitent du droit au travail, du droit à des conditions de travail justes et favorables, de la liberté syndicale et du droit à la sécurité sociale. Pour huit autres rapports (Colombie, Costa Rica, République dominicaine, Equateur, Luxembourg, Mexique, République arabe syrienne, Yémen démocratique), il s'agissait de la mise en oeuvre de l'article 10 du Pacte en ce qui concerne la protection de la maternité et la protection des enfants et des adolescents dans le contexte de l'emploi et du travail. 28. La commission a noté de nouveau avec intérêt la contribution que l'OIT continue à apporter à la mise en oeuvre du Pacte ainsi que la participation active des représentants du BIT dans les travaux du Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes 29. Conformément à l'article 22 de cette convention, l'OIT a été représentée à la neuvième session (janvier-février 1990) du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes chargé d'examiner les rapports des Etats parties à la convention sur l'application de celle-ci. A l'invitation du comité, le Bureau a soumis pour cette session un rapport sur l'application de la convention dans les domaines qui entrent dans le cadre de ses activités. Code européen de sécurité sociale et son Protocole 30. Conformément à la procédure de contrôle établie, 18 rapports sur le Code européen de sécurité sociale et son Protocole, émanant de 15 Etats ayant ratifié ces instruments, ont été transmis au BIT par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, dont le premier rapport de la France. La commission a examiné tous ces rapports ainsi que certains renseignements complémentaires, ce qui lui a permis de constater que la majorité des Etats parties au Code et au Protocole continuent d'assurer pleinement ou dans une large mesure l'application de ces instruments. A la séance de la commission où celle-ci a examiné les rapports sur le Code européen de sécurité sociale et son Protocole, le Conseil de l'Europe était représenté par M. S.G. Nagel, chef de la Section de la sécurité sociale de la Direction des affaires économiques et sociales. Les conclusions de la commission sur ces rapports seront communiquées au Conseil de l'Europe. La commission a également noté qu'un représentant de l'OIT a participé, en qualité de conseiller technique, à la réunion de novembre 1989 du Comité directeur pour la sécurité sociale du Conseil de l'Europe, à Strasbourg; à cette réunion, le comité directeur a, comme les années précédentes, approuvé les conclusions de la commission d'experts. Charte sociale européenne et Protocole additionnel 31. Dans le cadre de la collaboration avec le Conseil de l'Europe, un représentant de l'OIT a participé, à titre consultatif, conformément à l'article 26 de la Charte, aux 91e (22-26 mai 1989), 93e (17-21 juillet 1989), 94e (23-25 octobre 1989), 95e (11-15 décembre 1989) et 96e (5-9 février 1990) sessions du Comité d'experts indépendants chargé du contrôle de l'application de la Charte, tenues à Strasbourg, France. Par ailleurs, le comité a été informé que le Protocole additionnel à la Charte a été signé par la France le 22 juin 1989 et a été ratifié par la Suède le 5 mai 1989 (trois ratifications sont nécessaires pour son entrée en vigueur conformément à l'article 10, paragraphe 2, du Protocole). Collaboration avec d'autres organisations internationales Coopération avec les Nations Unies et les institutions spécialisées en matière de normes 32. Dans le cadre de la collaboration instaurée avec d'autres organisations internationales sur les questions concernant le contrôle de l'application d'instruments internationaux portant sur des sujets d'intérêt commun, des copies des rapports reçus au titre de l'article 22 de la Constitution ont été envoyées aux Nations Unies et à d'autres institutions spécialisées et organisations intergouvernementales avec lesquelles le BIT a conclu des arrangements spéciaux à cet effet. 33. Ainsi, conformément à la pratique établie, des copies des rapports reçus sur la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, ont été envoyées pour commentaires aux Nations Unies, à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et à l'Organisation mondiale de la santé (OMS). En outre, des copies des rapports sur la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, ont été communiquées à la FAO, à l'UNESCO et aux Nations Unies. Des copies des rapports sur la convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977, ont été communiquées à l'OMS. Une copie d'un rapport sur la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, a été envoyée à l'OMS, à l'UNESCO et aux Nations Unies. Des copies des rapports sur la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, ont été communiquées à l'UNESCO. De même, des copies des rapports sur la convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970, et sur la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, ont été envoyées à l'Organisation maritime internationale (OMI). 34. Des représentants de ces organisations ont également été invités à participer aux séances de la commission d'experts lors de la discussion de ces conventions. 35. La commission a noté avec intérêt que, dans les recommandations de l'Etude sur les résultats obtenus et les obstacles rencontrés pendant les Décennies de la lutte contre le racisme et l'élimination de la discrimination raciale du rapporteur spécial de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités des Nations Unies (E/CN.4/Sub.2/1989/8 et Add.1) comme dans celles de la Consultation globale sur la mise en oeuvre du droit au développement en tant que droit de l'homme organisée par le Centre pour les droits de l'homme des Nations Unies (E/CN.4/1990/9(Partie III)), un appel est lancé pour la ratification et la mise en oeuvre de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1987. Questions relatives aux droits de l'homme 36. La commission a pour pratique de relever dans son rapport général les faits marquants touchant au domaine des droits de l'homme. C'est ainsi que, dans son rapport de 1988, à l'occasion du quarantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la commission s'est déclarée pleinement consciente du fait que les principes et objectifs énoncés dans la Déclaration universelle et repris dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme sont incorporés, pour ce qui relève des domaines de compétence de l'OIT, dans les normes internationales du travail dont le contrôle de la mise en oeuvre lui incombe aux termes de son mandat. En 1989, la commission a pris note avec un grand intérêt de l'important débat auquel a donné lieu la discussion, à la session de juin 1988 de la Conférence, du rapport présenté par le Directeur général sur "Les droits de l'homme - Une responsabilité commune" à l'occasion de ce quarantième anniversaire, et de l'accent mis sur la contribution essentielle que l'OIT apporte à la réalisation des droits de l'homme par son action en vue de définir ces droits et de les appliquer. 37. La commission a noté cette année encore avec grand intérêt plusieurs événements récents ayant trait à la contribution et la responsabilité spéciale de l'OIT. Elle a pris connaissance en premier lieu de la résolution 1990/16 sur la question des droits syndicaux, adoptée par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies à sa 46e session (29 janvier-9 mars 1990). La résolution rappelle notamment le rôle extrêmement important de l'OIT dans la défense et la promotion des droits syndicaux et invite les Etats qui ne l'ont pas encore fait à ratifier la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et à en appliquer pleinement les dispositions. 38. La commission a également noté l'adoption par la Commission des droits de l'homme de la résolution 1990/15 sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté; ainsi que la résolution 1990/24 sur les conséquences des politiques d'ajustement économique consécutives à la dette extérieure pour la jouissance effective des droits de l'homme, en particulier pour l'application de la déclaration sur le droit au développement. La commission renvoie à ce sujet aux commentaires qu'elle formule dans la section de son rapport général consacrée habituellement à l'application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964. 39. Enfin, la commission a noté l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 20 novembre 1989, de la convention relative aux droits de l'enfant, à l'élaboration de laquelle l'OIT a activement participé. Elle a noté en particulier les dispositions de la convention qui présentent un intérêt direct pour l'OIT et qui sont contenues dans l'article 15 (liberté d'association et liberté de réunion pacifique), l'article 26 (sécurité sociale) et l'article 32 (protection contre l'exploitation économique). La commission a noté que la participation des institutions spécialisées est prévue, par l'envoi d'avis ou de rapports d'experts et par le droit d'être représentées aux réunions du Comité sur les droits de l'enfant qui sera institué pour la mise en oeuvre de la convention. La commission est convaincue que l'OIT, comme elle le fait à l'égard d'autres instruments des Nations unies, ne manquera pas d'apporter une contribution efficace à l'application de la convention relative aux droits de l'enfant. Questions concernant l'application des conventions Application des conventions aux installations industrielles en mer 40. La commission se réfère aux commentaires qu'elle a formulés depuis 1981 sur la question de l'applicabilité des conventions internationales du travail aux installations industrielles en mer pour l'exploration et l'exploitation de ressources minières et pétrolières. La commission rappelle qu'après avoir pris connaissance d'un rapport préliminaire sur cette question, préparé par le Bureau en 1988, elle avait exprimé l'espoir qu'en temps utile une étude comparative de la législation et de la pratique d'un certain nombre de pays soit entreprise, prenant en considération les informations déjà recueillies par la commission et le rapport préliminaire. Application des conventions dans les entreprises ou zones d'exportation 41. Comme la commission l'a indiqué précédemment, elle poursuit l'examen de cette question, lorsque cela est approprié, dans le cadre de son contrôle régulier de l'application des conventions ratifiées, dans les observations et les demandes directes adressées aux pays concernés. Application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964 42. La commission a examiné cette année l'application de la convention dans 42 pays, y compris cinq territoires non métropolitains. Portant sur la même période que celle des rapports examinés l'année dernière, à savoir 1986-1988, les commentaires ci-après sont à considérer à la lumière et dans le prolongement de ceux contenus aux paragraphes 51 à 57 du rapport de 1989 de la commission. Etant donné le caractère évolutif du domaine couvert par la convention, la commission s'est efforcée de situer ses commentaires dans une perspective plus large prenant en considération les développements intervenus depuis lors. Elle s'est basée pour ce faire sur des documents officiels d'organismes nationaux ou internationaux (notamment les rapports périodiques de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour ce qui concerne les pays industrialisés à économie de marché (IMEC)), ainsi que sur les données fournies par le Département de l'emploi et du développement du BIT qui, comme les années précédentes, a assuré le même précieux appui technique à l'examen de la commission. Dans son approche, la commission s'est à nouveau efforcée de prendre en compte les relations obligées entre les instruments normatifs, le contrôle de leur application et les programmes de coopération technique, à propos desquels elle a noté de nombreuses références dans les rapports des gouvernements. 43. Dans les pays industrialisés à économie de marché autres que ceux examinés l'année dernière, la commission observe la vérification, globalement, des mêmes tendances d'évolution. La continuation de la croissance de la production à un rythme soutenu s'est accompagnée de celle de l'emploi. Les créations d'emplois ont été généralement plus élevées que prévu en 1987 et 1988, fortes même dans certains cas (Portugal en Europe, Australie en Océanie ainsi qu'au Japon). Les taux de chômage se sont stabilisés ou ont diminué. Deux pays ont toutefois connu des évolutions inverses en matière d'emploi et de chômage (Danemark et Norvège). La constatation fondamentale qui semble devoir être faite est la persistance, malgré les résultats positifs enregistrés sur le plan économique, de niveaux de chômage qui restent, sauf rares exceptions, incompatibles avec l'objectif du plein emploi de la convention. Les inégalités devant le chômage, largement associées à des facteurs comme l'âge, le sexe, les qualifications, ou encore la région, subsistent ou semblent s'accuser, notamment pour les jeunes travailleurs peu qualifiés ou vivant dans des régions défavorisées. Le chômage de longue durée, sur lequel ni la croissance économique ni celle de l'emploi global ne semblent avoir de prise, est peut-être "le plus grave problème posé sur le marché de l'emploi", comme le souligne le rapport d'un pays (France). La proportion de chômeurs de longue durée, qui s'accroît à peu près partout, représente dans certains cas 40 à 50 pour cent du total des chômeurs (par exemple Grèce, Irlande, Pays-Bas). La formulation et l'application d'une politique active visant à promouvoir le plein emploi productif apparaît comme un élément essentiel des progrès réalisés. Certains pays démontrent que le plein emploi n'est pas un concept anachronique ni un objectif hors de portée (par exemple Japon, Suède), mais bien un "objectif vital" comme le soulignait le rapport du Directeur général sur les droits de l'homme à la 75e session de la Conférence (juin 1988). En traitant des méthodes d'application de la convention, les rapports des gouvernements se concentrent généralement sur les politiques du marché du travail et ont tendance à négliger les politiques globales de développement économique et leurs effets à l'égard de l'emploi. Quelques rapports démontrent cependant une conception de la politique de l'emploi plus conforme aux objectifs de la convention, qui demande de déterminer et de revoir régulièrement, "dans le cadre d'une politique économique, sociale et coordonnée", les mesures à adopter pour atteindre les objectifs du plein emploi, productif et librement choisi. Beaucoup de pays qui connaissent un taux de chômage élevé semblent sinon s'en accommoder, du moins faire de l'emploi un objectif second. Nombreux sont ceux parmi les pays développés qui font porter leurs efforts sur des actions spécifiques concernant les groupes les plus vulnérables au chômage et sur la recherche d'une plus grande flexibilité du marché du travail. Pour ce qui est des jeunes, par exemple, ces actions visent ainsi à retarder ou à préparer l'entrée sur le marché du travail en prolongeant la durée de la scolarité ou en offrant des emplois généralement "hors normes". La tendance à la précarisation des emplois et les correspondances entre précarisation et chômage ressortent en particulier des informations fournies dans un rapport (France). En outre, les formes de contrats flexibles se sont développées dans les pays industrialisés, en même temps que régressait le modèle de l'emploi salarié permanent. Plusieurs rapports de gouvernements ont fourni des informations sur la croissance de l'emploi à temps partiel, plus forte en général que celle de l'emploi plus régulier (Australie, Grèce, Japon). Le rapport d'un gouvernement (Pays-Bas) donne une analyse nuancée de cette forme d'emploi, en faisant ressortir ses avantages (voie d'accès à l'emploi permanent) mais aussi ses inconvénients (coûts, concentration dans les groupes d'emploi inférieurs, "féminisation", protection inférieure des droits en matière de licenciement, durée du travail et assurances sociales). Il est également essentiel de savoir s'il s'agit d'un emploi librement choisi ou non, dans l'optique de la convention. La frontière semble toutefois difficile à tracer entre la précarité et la flexibilité, et la question de la conformité des nouveaux modèles de relation de travail et de rapport salarial qui s'instaurent avec les objectifs de la convention ou d'autres normes de l'OIT vaudra peut-être d'être posée. Dans les informations fournies sur les efforts menés pour améliorer le fonctionnement du marché du travail et faciliter les ajustements de la main-d'oeuvre et de ses qualifications à l'offre d'emplois, la commission relève des orientations qui mettent l'accent sur le rôle des services de l'emploi (Italie, Norvège), la nécessité de privilégier la formation et le recyclage des travailleurs (Irlande, Norvège et Pays-Bas), ou encore celle d'utiliser de façon plus active le système d'indemnisation du chômage pour inciter à la réinsertion des demandeurs d'emploi. La commission note que ces orientations relèvent de domaines couverts par plusieurs autres normes (celles sur les services de l'emploi, la mise en valeur des ressources humaines ou encore la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage), ce qui la conforte dans son approche visant de plus en plus à harmoniser ses commentaires sur la convention no 122 avec ceux portant sur les normes précitées qui peuvent constituer, même non ratifiées ou pas encore en vigueur (cas de la convention no 168), des sources d'inspiration utiles pour les Etats dans l'élaboration de leurs politiques de l'emploi. Elle espère notamment que la prochaine Etude d'ensemble sur les normes concernant la mise en valeur des ressources humaines permettra d'approfondir la question des relations entre la formation et l'emploi. 44. L'examen des rapports des pays d'Amérique latine et des Caraïbes montre une évolution de la croissance et de l'emploi favorable dans plusieurs pays (Chili, Jamaïque, Uruguay), que la commission a le plaisir de noter. Par contre, la situation s'est plus ou moins sérieusement dégradée dans d'autres pays, tant pour ce qui concerne la croissance du produit que celle de l'emploi (Pérou, Equateur, Nicaragua, Panama), où sont signalés des taux de chômage urbain déclaré autour de 13 pour cent accompagnés de taux de sous-emploi de la moitié de la population active (Honduras, Equateur, Nicaragua). La création d'emplois y est non seulement quantitativement très insuffisante pour résorber le chômage et le sous-emploi, mais encore s'agit-il le plus souvent d'emplois de faible productivité, qui sont créés dans le secteur non structuré et/ou par les petites entreprises. Ainsi, au Pérou, près de 41 pour cent de la population active tirerait ses revenus de son occupation dans le secteur non structuré urbain. Les salaires réels ont décliné (Equateur, Pérou, Venezuela) sous l'effet conjugué des programmes d'ajustement structurel et des poussées inflationnistes ou sont restés à bas niveau dans des pays où pourtant les performances économiques ont été relativement bonnes (Chili, Uruguay). Devant l'incapacité de l'économie à générer une croissance de l'emploi qui permette de faire reculer le chômage et la pauvreté, nombre des pays de la région semblent baser essentiellement leurs politiques de l'emploi sur des programmes spéciaux d'emplois publics, ou comptent sur le secteur non structuré, le secteur privé et la petite entreprise (par exemple Equateur, Pérou). Il est à noter cependant une évolution différente au Chili où les programmes spéciaux ont été progressivement réduits. Plusieurs rapports de gouvernements mettent l'accent sur le contexte difficile de l'application de la convention qui résulte des pressions internationales (Pérou, Venezuela). Les contraintes externes comme les termes de l'échange, les taux d'intérêt élevés, la charge de la dette extérieure sont particulièrement évoquées par plusieurs pays comme des facteurs faisant obstacle à la croissance du produit et de l'emploi. Un pays, par exemple, fait remarquer que le solde de la dette extérieure représente 48,3 pour cent du PIB en 1987 et la charge du service de la dette 70 pour cent de la valeur de ses exportations, ce qui l'obligera à réduire au minimum le taux de croissance économique dans les prochaines années (Paraguay). La réduction des ressources consacrées à l'investissement et aux services sociaux (éducation, santé) sont au nombre des effets négatifs des mesures d'austérité et programmes d'ajustement structurel soulignés par un autre pays (Jamaïque). Quant au gouvernement du Venezuela, il a déclaré, comme l'avait déjà noté la commission dans son précédent rapport, que les mesures imposées par les institutions financières internationales étaient "diamétralement opposées au précepte contenu dans la convention". Ce gouvernement qui a présidé la Réunion de haut niveau sur l'emploi et les adaptations structurelles rappelle la haute valeur des résultats obtenus à cette réunion qui a eu le mérite de situer le problème de la dette dans le contexte du nouvel ordre économique international. A cet égard, les nombreux orateurs, qui sont intervenus à la Commission de la Conférence en juin 1989, ont exprimé leur accord avec les analyses et les préoccupations de la commission d'experts et l'ont invitée à poursuivre son action dans ce domaine. Dans ce contexte, la commission, faisant suite à ses commentaires antérieurs, note la résolution no 1990/24 adoptée à la 46e session de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies dans laquelle celle-ci invite notamment les gouvernements à communiquer au Rapporteur spécial sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels leurs observations et les données d'expérience dont ils disposent concernant l'incidence, du point de vue de la jouissance de ces droits, des politiques d'ajustement économique consécutives à la dette extérieure. Une autre résolution no 1990/15, adoptée également à la même session de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, intitulée "Droits de l'homme et extrême pauvreté" demande notamment aux institutions spécialisées d'accorder toute l'attention voulue aux problèmes de l'extrême pauvreté et de l'exclusion sociale et encourage le Comité des droits économiques, sociaux et culturels à faire de même. 45. La commission a aussi examiné l'application de la convention dans un certain nombre de pays en développement d'Afrique et d'Asie. D'une façon générale, les rapports de ces pays contiennent peu d'informations statistiques sur les niveaux et les tendances de l'emploi, du chômage et du sous-emploi. L'accent est mis sur les facteurs à l'origine des difficultés rencontrées pour mettre en oeuvre des politiques visant les objectifs de la convention. Outre la dette et les programmes d'ajustement structurel, sont également évoqués des facteurs internes comme les taux d'accroissement démographique et leurs effets sur le volume de la population active, les conséquences des mouvements migratoires de main-d'oeuvre, l'inadéquation entre l'offre et la demande de qualifications surtout pour les diplômés de l'enseignement supérieur dont les taux de chômage sont très élevés (Algérie, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Philippines, Soudan). La commission note cependant avec intérêt les informations de plusieurs de ces pays qui montrent l'intégration, à des degrés sans doute divers, des objectifs d'emploi dans les programmes et plans de développement économique (Algérie, Comores, Philippines). Elle a également noté avec intérêt l'attention accordée dans certains pays à la coopération tripartite soit comme facteur d'amélioration de la productivité, soit plus généralement comme principe de politique pour assurer la participation des employeurs et des travailleurs au processus de prise de décisions dans les domaines les concernant. 46. La commission avait, dans son précédent rapport, porté une attention particulière à l'examen des rapports des pays socialistes à économie planifiée en Europe centrale et de l'Est, mesurant l'ampleur des problèmes d'ordre quantitatif et qualitatif associés aux nouvelles politiques de l'emploi mises en oeuvre dans le cadre du processus de restructuration des économies de ces pays. La commission n'a eu à examiner cette année qu'un rapport, largement dépassé par les événements, de la République démocratique allemande. Elle a aussi reçu, en cours de session, des informations du gouvernement de la Pologne concernant l'adoption, en décembre 1989, de nouvelles législations en matière d'emploi. La commission ne peut ignorer les développements nouveaux qui sont intervenus en un court laps de temps dans ces pays, qui ont vu s'accélérer les processus de transition d'un système à économie centralement planifiée à un système visant à réintroduire le marché comme principal mode d'allocation des ressources. Ces processus sont, par nature, appelés à rompre un certain nombre d'équilibres et, s'agissant du marché du travail, les difficultés auxquelles se heurtent ces pays sont, comme la commission l'avait déjà perçu dans son précédent rapport, de concilier l'objectif global du plein emploi et la garantie constitutionnelle du droit au travail avec celui de l'emploi "effectif" au niveau des entreprises. Etant donné l'ampleur et la profondeur des changements en cours, la commission souligne l'intérêt de prendre en considération les normes de l'OIT dans le domaine de l'emploi. La formation de la main-d'oeuvre demandera, à n'en pas douter, une attention spéciale. Le souci d'assurer une protection sociale aux travailleurs déplacés pendant ces périodes de transition revêt aussi une grande importance. Plus spécifiquement, la commission réitère son espoir que les gouvernements fournissent dans leurs prochains rapports des informations détaillées sur les mesures de politiques de l'emploi mises en oeuvre au regard de la réalisation des objectifs fondamentaux de la présente convention (article 1, paragraphe 2 a), b) et c)). 47. L'examen fait par la commission cette année la conforte dans son opinion, antérieurement exprimée, quant aux besoins d'assurer l'application de l'article 3 de la convention concernant les consultations des représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre. Le renforcement du dialogue social constitue une condition préalable à une application effective de la convention, aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays en développement, ou dans les pays de l'Europe centrale et de l'Est, car tous ces pays ont, à des degrés divers et selon les cas, à faire face à des problèmes d'ajustement structurel, de promotion de l'emploi et d'adaptation de la main-d'oeuvre. Si, dans la plupart des pays industrialisés, des mécanismes de consultation sont bien établis au niveau national, il n'en demeure pas moins, comme l'a déjà fait observer la commission, que les mécanismes d'exclusion, de ségrégation ou de marginalisation qui continuent de jouer sur les marchés du travail sont de nature à faire obstacle à la pleine application des dispositions de l'article 3: il en est ainsi, notamment, de la consultation de nombreux travailleurs comme les chômeurs, les travailleurs indépendants, les travailleurs à statut précaire, qui ne sont généralement pas représentés dans les discussions qui conduisent aux décisions en matière de politique de l'emploi. Dans les pays en développement, le même problème se pose pour les travailleurs appartenant à des secteurs d'activité, comme le secteur rural et le secteur urbain non structuré, qui constituent tout de même une large partie de l'économie nationale. Ce sont souvent ces travailleurs qui sont les plus affectés par les problèmes économiques internationaux et qui ont à souffrir des mesures d'austérité prises dans le cadre des programmes d'ajustement structurel, sans avoir leur mot à dire sur les décisions prises. C'est la raison pour laquelle la commission s'est crue autorisée à rappeler à plusieurs reprises l'objet et la portée des consultations au sens de l'article 3 de la convention. Souplesse dans les normes de l'OIT 48. La commission a pris connaissance de l'étude sur les formules de souplesse dans les normes de l'OIT, annoncée par le Groupe de travail sur les normes internationales du travail du Conseil d'administration (Note 3) et examinée par le Conseil d'administration à sa 244e session (novembre 1989), ainsi que les suggestions faites de donner la plus large diffusion possible à ce document, notamment en le mettant à la disposition des délégués et des conseillers techniques participant aux travaux des commissions de la Conférence chargées de l'élaboration des normes. L'objectif essentiel de la souplesse est de permettre un choix en ce qui concerne l'étendue, la nature et le niveau de la protection à assurer. Dans le processus d'élaboration des normes, la souplesse peut éventuellement être nécessaire pour tenir compte des différences de niveaux et de conditions de développement entre les Etats Membres de l'OIT, sans que cela n'altère la perspective universelle dans laquelle les normes doivent être adoptées. Les formules de souplesse utilisées jusqu'à présent, et notamment au cours des vingt dernières années, en vue de donner effet à l'article 19, paragraphe 3, de la Constitution de l'OIT, sont nombreuses et variées. Le choix entre convention et recommandation et l'adoption de conventions promotionnelles définissant des objectifs, mais laissant une grande latitude quant aux méthodes propres à les atteindre, rend déjà compte de l'examen du besoin de souplesse dans l'élaboration des instruments. D'autres formules de souplesse ont été utilisées: faculté de ne ratifier les conventions que par parties; choix entre des parties prévoyant des obligations plus ou moins strictes; clauses limitant le champ d'application de la convention; clauses d'application graduelles permettant de relever ou d'étendre le niveau de la protection; exceptions temporaires; flexibilité dans les méthodes d'application (mise en oeuvre par voie de législation ou de convention collective; adoption de mesures conformes aux conditions et à la pratique nationales, etc.). 49. Au cours de l'évaluation de l'application des conventions ratifiées, la commission a eu l'occasion de constater que les clauses de souplesse existantes sont, en général, peu utilisées. Elle appuie l'idée selon laquelle le Bureau devrait s'efforcer, au cours de ses activités promotionnelles et consultatives, d'amener les mandants de l'Organisation à prendre mieux conscience des formules de souplesse existantes. Dans le cadre du contrôle de l'application des conventions, la commission estime qu'elle peut, le cas échéant, attirer l'attention des gouvernements sur l'utilisation de certaines clauses de souplesse. III. PROCEDURES DE CONTACTS DIRECTS ET AUTRES FORMES D'ASSISTANCE AUX GOUVERNEMENTS Contacts directs et assistance dans le domaine des normes 50. Au cours de 1989, une mission de contacts directs portant sur plusieurs conventions internationales du travail s'est rendue au Libéria. Une mission de contacts directs en matière de liberté syndicale s'est rendue en République centrafricaine. Une autre mission de contacts directs est allée en Zambie pour fournir une assistance en vue de mettre la législation en conformité avec la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957. Une mission consultative s'est rendue en Equateur pour traiter des questions soulevées par les organes de contrôle concernant la mise en oeuvre des conventions sur la liberté syndicale et le travail forcé ou obligatoire. Des missions consultatives se sont rendues en Bolivie, en Jamahiriya arabe libyenne, aux Pays-Bas et au Pérou. Une mission consultative ayant trait aux questions des peuples indigènes s'est rendue au Brésil, en Colombie, en Equateur, au Pérou et au Venezuela. 51. Les conseillers régionaux pour les normes, dont la tâche est d'aider les gouvernements à trouver des solutions aux divers problèmes qu'ils rencontrent en matière de normes internationales du travail, ont effectué des missions dans les pays suivants: Afrique: Bénin, Cameroun, Djibouti, Gabon, Guinée, Maurice, Seychelles; Amériques: Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, République dominicaine, Equateur, Paraguay, Pérou, Sainte-Lucie, Uruguay et Venezuela; Asie et Pacifique: Chine, Fidji, Indonésie, République démocratique populaire lao, Malaisie, Népal, Philippines et Singapour. 52. La commission s'est félicitée de la poursuite du programme de stages et de séminaires destinés à familiariser les fonctionnaires des administrations nationales du travail et les représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs avec les obligations des Etats Membres et les procédures de l'OIT relatives aux conventions et recommandations. La commission a noté avec intérêt l'intention de permettre à quelques praticiens du droit du travail qui, de par leurs fonctions, jouent un rôle dans l'application ou la diffusion des normes internationales du travail de participer à de prochains stages. 53. Au cours de 1989, le Département des normes internationales du travail a reçu 21 participants (dont un représentant d'une organisation de travailleurs) et deux observateurs en provenance des 22 pays suivants: République fédérale d'Allemagne, Bénin, Bolivie, Brésil, Burkina Faso, Chine, Comores, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Kenya, Malawi, Niger, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Sri Lanka, Suisse, République arabe syrienne, République-Unie de Tanzanie, Tchad et Thaïlande. 54. En 1989 ont eu lieu plusieurs séminaires régionaux ou sous-régionaux tripartites sur les normes internationales du travail. Un séminaire tripartite pour la région Asie-Pacifique s'est tenu à New Delhi (Inde) avec la participation des représentants gouvernementaux de 15 pays, des représentants des organisations d'employeurs de dix pays et des représentants des organisations de travailleurs de neuf pays. Un séminaire régional tripartite sur la liberté syndicale s'est tenu à Abidjan (Côte d'Ivoire) et a réuni 32 participants venant de 20 pays africains. Deux séminaires tripartites sur les pratiques non discriminatoires en matière d'emploi ont été organisés. Le premier, à Dakar (Sénégal), a été suivi par 13 participants venant de sept pays francophones d'Afrique, tandis que le second, organisé à San José (Costa Rica), a réuni 14 participants venant de six Etats d'Amérique centrale. Un séminaire pour les pays anglophones d'Afrique, destiné à des fonctionnaires gouvernementaux directement responsables des questions relatives aux normes internationales du travail, s'est tenu à Harare (Zimbabwe). Il a réuni 21 fonctionnaires venant de 19 Etats. Un séminaire régional sur la liberté syndicale, suivi par 20 syndicalistes arabes de la région, s'est tenu à Damas (République arabe syrienne). Un atelier sur le droit du travail en Afrique du Sud a été organisé à Bulawayo (Zimbabwe) pour 19 représentants du Congrès des syndicats sud-africains (COSATU), du Congrès national africain (ANC) et de la Confédération des syndicats sud-africains (SACTU). En outre, les conseillers régionaux ont participé aux travaux d'autres séminaires organisés par d'autres services du BIT. 55. Des séminaires nationaux tripartites sur les normes internationales du travail ont été organisés en Bolivie et en Guinée équatoriale. En outre, des fonctionnaires du Département des normes internationales du travail ont participé aux travaux de séminaires internationaux ou nationaux sur la liberté syndicale et les normes internationales du travail, qui se sont déroulés en Guinée, en Indonésie, en URSS et en Uruguay. Activités normatives et coopération technique 56. La commission a été informée des progrès accomplis en 1989 pour renforcer encore davantage les liens entre les normes internationales du travail et la coopération technique. Elle a noté tout particulièrement la publication de la brochure intitulée "Les normes internationales du travail: aide au développement et justice sociale", destinée à être diffusée auprès d'un large public. Sept ateliers de formation-information destinés principalement aux fonctionnaires et experts du BIT ont été organisés à Genève, au Centre international de perfectionnement professionnel et technique du BIT à Turin (Italie), et au Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique à Bangkok (Thaïlande). En outre, des ateliers, élargis aux représentants des gouvernements, des organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi qu'aux représentants des pays ou des organismes donateurs, se sont tenus à Djakarta (Indonésie), à Port-of-Spain (Trinité-et-Tobago) et à Bridgetown (Barbade). Des études de cas, notamment sur les rapports entre programmes spéciaux de travaux publics et normes internationales du travail, ont été entreprises. La commission se félicite de ces activités qui concourent à une meilleure connaissance pratique des normes de l'OIT et formule l'espoir qu'elles seront poursuivies et élargies à l'avenir. La commission voudrait tout particulièrement espérer que des études pratiques sur l'impact des normes internationales du travail sur le développement et les mesures d'ajustement pourront être entreprises en temps utile sur le terrain. Elle croit également utile d'attirer l'attention sur les opportunités qu'offre le cinquième cycle de programmation du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) qui vient de débuter pour aider les pays intéressés qui souhaiteront s'inspirer des normes de l'OIT dans la définition de leurs objectifs sociaux. 57. La commission invite tout particulièrement les gouvernements à inclure à l'avenir dans leurs rapports sur l'application des conventions ratifiées, ainsi que dans leurs rapports sur les instruments choisis au titre de l'article 19 de la Constitution, des informations relatives au déroulement d'activités pertinentes de coopération technique. La commission estime notamment que l'étude d'ensemble que la commission sera appelée à effectuer l'année prochaine concernant certains instruments en matière de développement des ressources humaines et de formation pourra fournir l'occasion de recueillir de la sorte des informations pratiques sur la relation entre la coopération technique et les normes dans cet important domaine d'activité. 58. Pour sa part, la commission continuera d'appeler l'attention des gouvernements sur l'utilité de recourir à la coopération technique du BIT dans les cas où elle estime que l'application d'une convention ratifiée se heurte à des difficultés qu'une telle coopération pourrait permettre de surmonter. Coopération technique pour l'application de certaines conventions 59. En examinant les rapports sur l'application de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, la commission a constaté que plusieurs pays, et notamment des pays en développement, continuent d'éprouver de sérieuses difficultés dans l'élaboration et la publication des rapports annuels sur les activités des services d'inspection du travail, ainsi qu'en témoignent les commentaires qui figurent dans la deuxième partie de ce rapport. Elle a formulé le voeu que les pays concernés, conjointement avec les pays qui, en tant que donateurs, participent au financement de la coopération technique internationale, veuillent réfléchir ensemble avec le BIT sur les possibilités d'apporter une assistance appropriée pour surmonter les difficultés susmentionnées et assurer ainsi la pleine application des dispositions pertinentes des conventions en question. 60. La commission renvoie à l'observation générale qu'elle a adressée cette année aux Etats ayant ratifié la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951. Dans cette observation, la commission, constatant les difficultés que rencontrent de nombreux pays à comprendre et à mettre en oeuvre le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, invite notamment les gouvernements et les organisations d'employeurs et de travailleurs à recueillir et à analyser les données statistiques pertinentes et à recourir à des systèmes d'évaluation objective des emplois pour pouvoir comparer la valeur relative de ceux-ci. 61. La commission suggère que le Bureau international du Travail entreprenne un programme d'éducation auprès des Etats Membres pour mieux faire comprendre et appliquer la convention no 100 et qu'il offre des avis consultatifs et une assistance technique, notamment dans le domaine des statistiques et de l'évaluation objective des emplois. 62. La commission note les décisions du Conseil d'administration à sa 244e session (novembre 1989) sur les suites à donner à la résolution concernant l'action de l'OIT en faveur des peuples indigènes et tribaux, adoptée par la Conférence en même temps que la convention no 169. Elle note avec intérêt l'invitation faite au Directeur général à développer des programmes et des projets de coopération technique au bénéfice direct des peuples intéressés portant sur la pauvreté et le chômage sévère qui les touchent, y compris des mesures favorisant l'emploi et les revenus, le développement rural, la formation professionnelle, la promotion de l'artisanat et des industries rurales, le programme des travaux publics et les technologies appropriées. IV. ROLE DES ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS 63. A chacune de ses sessions, la commission attire l'attention des gouvernements sur le rôle que les organisations d'employeurs et de travailleurs ont à jouer dans l'application des conventions et des recommandations et sur le fait que de nombreuses conventions requièrent la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs ou leur collaboration dans diverses matières. La commission a de nouveau noté avec satisfaction que la plupart des gouvernements ont indiqué dans leurs rapports fournis au titre de l'article 22 de la Constitution à quelles organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ils ont communiqué, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution, copies des rapports envoyés au BIT (Note 4). Presque tous les gouvernements ont indiqué les organisations auxquelles ils ont communiqué copies des informations fournies au BIT sur la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence (Note 5) et des rapports dus au titre de l'article 19 de la Constitution (Note 6). 64. Conformément à la pratique établie, le BIT a envoyé aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs une lettre à propos des différentes possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l'application des conventions et recommandations, accompagnée de la documentation pertinente, ainsi qu'une liste des rapports dus par leurs gouvernements respectifs et des copies des commentaires de la commission auxquels ces gouvernements sont appelés à répondre dans leurs rapports. Observations des organisations d'employeurs et de travailleurs 65. Depuis sa dernière session, la commission a été saisie de 153 observations, dont 35 communiquées par des organisations d'employeurs et 118 par des organisations de travailleurs. Ce chiffre important témoigne de l'intérêt des organisations d'employeurs et de travailleurs dans la mise en oeuvre des normes de l'OIT et reflète l'effort constant des organes de contrôle et du Bureau en vue de fournir aux organisations intéressées des informations complètes sur le rôle qu'elles peuvent jouer dans ce domaine. 66. La plupart des observations reçues, soit 148, porte sur l'application des conventions ratifiées (Note 7). 67. En outre, des observations ont été reçues de la Confédération internationale des syndicats libres et de l'Organisation internationale des employeurs sur l'application de la convention no 111 en Bulgarie; de la Fédération internationale des travailleurs des plantations, de l'agriculture et des secteurs connexes sur l'application de la convention no 107 en Inde, et de la Fédération internationale syndicale de l'enseignement sur l'application des conventions nos 98 et 151 en Uruguay. Quatre commentaires concernent les rapports fournis au titre de l'article 19 de la Constitution relatifs à la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, et à la recommandation (no 155) sur la marine marchande (amélioration des normes), 1976 (Note 8). 68. La commission a noté que, parmi les observations reçues cette année, 82 ont été transmises directement au BIT qui, conformément à la pratique établie par la commission, les a communiquées aux gouvernements intéressés pour commentaires. Dans 71 cas, les gouvernements ont transmis les observations avec leurs rapports, en ajoutant parfois leurs propres commentaires. On trouvera, dans la deuxième partie du présent rapport, les commentaires de la commission sur les cas où les observations reçues soulevaient une question d'application de conventions ratifiées. 69. La commission a également examiné un certain nombre d'observations émanant d'organisations d'employeurs et de travailleurs dont l'examen avait dû être renvoyé lors de la dernière session de la commission étant donné que ces observations ou les réponses des gouvernements étaient arrivées peu avant ou après cette session. Elle a dû différer à sa prochaine session l'examen d'un certain nombre d'observations reçues à une date trop proche de la réunion de la commission, ou même pendant celle-ci, pour donner le temps aux gouvernements concernés de formuler leurs commentaires et à la commission d'examiner les questions soulevées. 70. La commission a relevé que, dans la plupart des cas, les organisations professionnelles se sont efforcées de recueillir et de présenter des faits précis sur l'application pratique des conventions ratifiées. Elle a constaté que les questions traitées dans ces observations ont touché un éventail très large de conventions concernant notamment les sujets suivants: protection du droit syndical et du droit à la négociation collective, discrimination, travail forcé, politique de l'emploi, inspection du travail, travail maritime, travail de nuit, etc. 71. La commission a enfin constaté que la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, a reçu jusqu'à présent 47 ratifications. Elle exprime l'espoir que, conformément aux perspectives favorables de ratification qu'elle avait recensées dans son étude d'ensemble de 1982 sur cet instrument (Note 9), de nombreux autres pays pourront procéder à sa ratification. V. RAPPORTS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES (Articles 22 et 35 de la Constitution) Envoi des rapports 72. La majeure partie du travail de la commission consiste dans l'examen des rapports fournis par les gouvernements au sujet des conventions ratifiées par les Etats Membres et de celles qui ont été déclarées applicables aux territoires non métropolitains. 73. Conformément à la procédure de demande de rapports détaillés en vigueur depuis 1977, des rapports détaillés portant sur 40 conventions (Note 10), dus par tous les Etats les ayant ratifiées, devaient être examinés cette année; ils portaient sur la période se terminant le 30 juin 1989. En outre, des rapports détaillés étaient également demandés à certains gouvernements sur d'autres conventions, conformément aux critères approuvés par le Conseil d'administration concernant l'obligation d'envoyer des rapports à des intervalles plus fréquents, lesquels sont énoncés au paragraphe 38 du rapport de la commission de 1977. Rapports demandés et reçus 74. Un total de 1.719 rapports détaillés ont été demandés aux gouvernements sur l'application de conventions ratifiées par les Etats Membres (article 22 de la Constitution). A la fin de la présente session de la commission, 1.260 d'entre eux étaient parvenus au Bureau. Ce chiffre représente 73,2 pour cent des rapports demandés, alors qu'il s'élevait à 74,7 pour cent l'année dernière. La commission regrette que, comme il est indiqué au paragraphe 87 ci-après, nombre des rapports reçus soient incomplets et ne lui permettent pas d'arriver à des conclusions quant à l'application des conventions concernées. Un tableau indiquant les rapports reçus et non reçus, par pays et par convention, figure à la deuxième partie (section I, annexe I). Un autre tableau (section I, annexe II) indique, à partir de 1933 et pour chacune des années où la commission s'est réunie, le nombre et le pourcentage des rapports reçus tant à la date prescrite qu'à celle de la réunion de la commission et à celle de la session de la Conférence internationale du Travail. 75. De plus, 316 rapports étaient demandés pour des conventions déclarées applicables avec ou sans modifications aux territoires non métropolitains (article 22 et 35 de la Constitution). Sur ce total, 240 rapports, soit 75,9 pour cent, ont été reçus à la fin de la présente session de la commission, alors que ce pourcentage s'élevait à 80,5 pour cent en 1989. Une liste des rapports reçus et non reçus, classés par territoire et par convention, figure en annexe à la deuxième partie (section II) du présent rapport. 76. En outre, les 26 gouvernements suivants ont fourni, en plus des rapports susmentionnés, des rapports généraux au sujet des conventions pour lesquelles des rapports détaillés n'étaient pas dus pour la période considérée: Arabie saoudite, Belize, Barbade, Belgique, Burundi, Canada, Chili, Chypre, Cuba, Etats-Unis, Kenya, Mongolie, Népal, Nouvelle-Zélande, Philippines, Pologne, République démocratique allemande, Royaume-Uni, Rwanda, Singapour, Sri Lanka, Suisse, Suriname, Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie. 77. Dans les cas où les rapports n'étaient pas accompagnés du texte de la législation correspondante, des statistiques ou des autres documents nécessaires à leur examen complet et où cette documentation n'était pas déjà disponible, le Bureau, comme la commission l'en avait chargé, a écrit aux gouvernements intéressés pour leur demander de fournir les documents nécessaires pour permettre à la commission de remplir pleinement sa tâche. Respect de l'obligation d'envoyer des rapports 78. La plupart des gouvernements qui devaient envoyer des rapports sur l'application des conventions ratifiées ont communiqué la totalité ou la plupart des rapports demandés, comme il ressort de l'annexe I, deuxième partie, section I; toutefois, 34 gouvernements ne se sont pas acquittés de leur obligation de fournir des rapports sur les conventions ratifiées. Ainsi, cette année, les pays suivants n'ont fourni aucun des rapports dus ou la majorité de ces rapports: Antigua-et-Barbuda, Bahreïn, Bénin, Brésil, Cambodge, Comores, Djibouti, République dominicaine, Emirats arabes unis, Ghana, Guyana, Haïti, Honduras, îles Salomon, Indonésie, Irlande, Liban, Jamahiriya arabe libyenne, Malawi, Nicaragua, Nouvelle-Zélande: île Tokélaou; Ouganda, Qatar, Saint-Marin, Swaziland, République arabe syrienne, République-Unie de Tanzanie, Yémen, Yémen démocratique, Yougoslavie. Les pays suivants n'ont pas fourni les rapports dus depuis deux ans ou plus: Grenade, Mauritanie, Nouvelle-Zélande: îles Nioué, îles Cook; Pays-Bas: Aruba; Sierra Leone. 79. La commission prie instamment les gouvernements de ces pays ainsi que ceux qui n'ont envoyé que certains des rapports dus de faire tous les efforts possibles pour fournir les rapports demandés sur les conventions ratifiées. Il est vraisemblable, lorsqu'aucun rapport n'a été envoyé depuis un certain nombre d'années, que des problèmes administratifs ou techniques particuliers empêchent le gouvernement de satisfaire à ses obligations constitutionnelles; dans des cas de ce genre, l'assistance du Bureau et, notamment, le concours des conseillers régionaux pour les normes pourraient aider le gouvernement à surmonter pareilles difficultés. Rapports reçus tardivement 80. La commission doit une fois de plus insister sur l'importance de l'envoi des rapports dans les délais prescrits. Chaque année, les rapports dus sur les conventions ratifiées sont demandés pour le 15 octobre au plus tard. Cette date est fixée en tenant compte des délais requis pour la traduction éventuelle des rapports, la recherche de la législation et des autres documents indispensables, l'examen des rapports et des législations, etc. Le fonctionnement correct du mécanisme de contrôle ne peut être assuré que si les rapports dus sont communiqués à temps. Ceci est particulièrement vrai dans le cas des premiers rapports ou des rapports sur les conventions au sujet desquelles existent des divergences importantes ou prolongées, que la commission doit examiner de manière plus approfondie. 81. Or la commission constate que la très grande majorité des rapports est reçue entre la date limite fixée et celle de la réunion de la commission: au 15 octobre 1989, le pourcentage des rapports reçus était seulement de 11,4 pour cent. Bien qu'elle note un léger progrès, la commission reste très préoccupée par ce pourcentage qui reste très bas, et constate que ce sont souvent les premiers rapports et ceux qui portent sur des conventions au sujet desquelles la commission formule des commentaires qui sont reçus le plus tardivement. Dans ces conditions, la commission s'est vue contrainte ces dernières années de renvoyer à sa session suivante l'examen d'un nombre croissant de rapports car leur étude n'aurait pas pu être effectuée avec le soin requis en raison du manque de temps. De même, elle a eu, à sa présente session, à examiner un certain nombre de rapports dont l'examen a été différé de 1989. 82. La commission ne peut qu'exprimer de nouveau sa vive préoccupation devant cet état de choses, malgré les allègements que le système quadriennal de rapports et les diverses mesures d'assistance fournie par le Bureau ont tenté d'apporter. Elle veut croire que les gouvernements feront tous les efforts possibles à l'avenir pour mieux respecter les délais prescrits pour l'envoi de leurs rapports, pour lui permettre de s'acquitter correctement de sa fonction de contrôle. 83. En outre, la commission a relevé que, depuis plusieurs années, quelques pays communiquent systématiquement les rapports sur les conventions ratifiées dus dans la période comprise entre la fin de ses travaux et le début de la Conférence internationale du Travail, ou pendant celle-ci. La commission constate que cette pratique perturbe le fonctionnement régulier du système de contrôle et contribue à l'alourdir. Envoi de premiers rapports 84. Un total de 59 premiers rapports sur l'application des conventions ratifiées a été reçu à l'ouverture de la session. Cependant, un certain nombre de pays n'ont pas fourni les premiers rapports dus, et cela parfois même depuis plus d'une année. Ainsi, certains premiers rapports sur les conventions ratifiées n'ont pas été fournis par les Etats suivants depuis 1988: Ghana (convention no 148); Irlande (convention no 159); Pays-Bas: Aruba (conventions nos 114, 121, 126, 129, 131, 135, 137, 140, 141, 142, 144, 145, 146 et 147). Les premiers rapports revêtent une importance particulière car c'est sur leur base que la commission établit sa première évaluation de l'application des conventions ratifiées. La commission prie en conséquence les gouvernements intéressés de faire un effort tout particulier pour fournir ces rapports. Réponses aux commentaires des organes de contrôle 85. Les gouvernements sont priés de répondre dans leurs rapports aux observations et demandes de la commission; la majorité des gouvernements a fourni les réponses demandées. Conformément à la pratique établie, le BIT a écrit à tous les gouvernements qui n'ont pas fourni de telles réponses pour leur demander de communiquer les informations nécessaires. Sur les quarante-six gouvernements qui ont ainsi été contactés, neuf seulement ont envoyé les informations demandées. 86. La commission a constaté avec préoccupation qu'un nombre encore considérable de commentaires n'ont pas reçu de réponse. Ces cas se répartissent de la façon suivante: a) aucun rapport ni réponse n'a été reçu sur l'ensemble des rapports demandés aux gouvernements; b) les rapports reçus ne contenaient aucune réponse à la majorité des commentaires de la commission (observations et/ou demandes directes) et/ou ne répondaient pas aux lettres envoyées par le BIT. 87. Ceci représente un total de 220 cas (Note 11), par rapport à 177 l'année dernière et 224 l'année précédente. La commission est préoccupée par le nombre toujours très élevé de ces cas. Elle se voit obligée de répéter les observations ou demandes directes formulées antérieurement sur les conventions en question. 88. La carence des gouvernements intéressés à s'acquitter de leurs obligations ne saurait qu'entraver la tâche de la commission d'experts aussi bien que celle de la Commission de la Conférence, et la commission n'insistera donc jamais assez sur l'importance particulière qui s'attache à l'envoi des rapports et des réponses à ses commentaires. Examen des rapports 89. Dans l'examen des rapports reçus sur les conventions ratifiées et sur celles qui ont été déclarées applicables aux territoires non métropolitains, la commission s'est conformée à sa pratique habituelle selon laquelle elle attribue à chacun de ses membres la responsabilité initiale d'un groupe de conventions. Les rapports reçus à temps sont envoyés aux experts intéressés avant la réunion de la commission. Chaque membre soumet ses conclusions préliminaires sur les instruments dont il a la charge à l'ensemble de ses collègues pour étude. Ces conclusions sont ensuite présentées à la commission en séance plénière par leur auteur, pour discussion et approbation. Observations et demandes directes 90. La commission a constaté que, dans la majorité des cas, la manière dont les conventions ratifiées sont mises en oeuvre n'appelle pas de commentaires. Mais, dans d'autres cas, la commission a estimé qu'il y avait lieu d'attirer l'attention des gouvernement intéressés sur la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour donner effet à certaines dispositions des conventions, ou de fournir des informations complémentaires sur des points déterminés. Comme les années précédentes, les commentaires de la commission ont été rédigés soit sous la forme d'"observations", qui sont reproduites dans le rapport de la commission, soit sous celle de "demandes directes", qui ne sont pas reproduites dans le rapport mais communiquées directement aux gouvernements intéressés. 91. Comme d'habitude, la commission a indiqué par des notes de bas de page les cas pour lesquels, étant donné la nature des problèmes rencontrés dans l'application des conventions en question, il a paru approprié de demander aux gouvernements de communiquer un rapport détaillé plus tôt que prévu. Dans le cadre du système d'espacement des rapports sur une période quadriennale, qui est applicable à la plupart des conventions, de tels rapports anticipés ont été demandés à intervalle d'un ou de deux ans selon les circonstances. Dans certains cas, la commission a également prié les gouvernements de fournir des données complètes à la Conférence lors de sa prochaine session en juin 1990. 92. Les observations formulées par la commission figurent à la deuxième partie (sections I et II) du présent rapport avec, sous chaque convention, une liste des demandes directes qui s'y rapportent. Un index de toutes les observations et demandes directes, classées par pays, figure au début du présent rapport. Cas de progrès 93. Suivant sa pratique habituelle, la commission a dressé une liste des cas dans lesquels elle a été à même d'exprimer sa satisfaction pour les mesures prises par les gouvernements en vue d'introduire les modifications nécessaires dans la législation ou la pratique de leur pays, à la suite des commentaires formulés par la commission sur le degré de conformité de la législation ou de la pratique nationale avec les dispositions d'une convention ratifiée. Des précisions au sujet des cas considérés sont contenues dans la deuxième partie du présent rapport et concernent 66 cas dans lesquels des mesures de ce genre ont été prises dans 41 Etats et six territoires non métropolitains. La liste en est la suivante: Etats Conventions nos Afghanistan 111 Algérie 68 Angola 100, 111 Australie 42, 100 Belgique 111 Bénin 18 RSS de Biélorussie 29 Bulgarie 29 Canada 100 Chili 111 Chine 45 Congo 119 Equateur 119 Finlande 53, 155, 156 France 42 Grèce 87, 90, 111 Guinée 81 Hongrie 29 Inde 123 Israël 111 Malaisie (Sarawak) 12 Maurice 29, 42, 81 Nouvelle-Zélande 111 Panama 32, 68 Paraguay 105 Pays-Bas 103 Philippines 87, 99, 100 Pologne 11, 29, 87, 98, 111, 115 Portugal 100, 111 République démocratique allemande 111 Roumanie 29 Sainte-Lucie 17 Suisse 111 Suriname 29 Tchad 13 Tchécoslovaqui 111 Turquie 95 République socialiste soviétique d'Ukraine 29, 52 Union des Républiques socialistes soviétiques 29 Uruguay 105 Zambie 123 Territoires non métropolitains Danemark Iles Feroé 105 France Nouvelle-Calédonie 100 Royaume-Uni Iles vierges britanniques 105 Iles Falkland (Malvinas) 105 Gibraltar 100 Montserrat 17, 59 94. Ainsi, le nombre total des cas dans lesquels la commission a été amenée à exprimer sa satisfaction des progrès accomplis à la suite de commentaires qu'elle avait présentés s'élève à plus de 1.850 depuis qu'elle a entrepris en 1964 de les énumérer dans ses rapports. En outre, il y a eu de nombreux cas dans lesquels la commission a relevé avec intérêt différentes mesures également prises à la suite de ses commentaires pour assurer une plus large application des conventions ratifiées. L'ensemble de ces cas fournissent une indication des efforts faits par les gouvernements pour assurer la conformité de la législation et de la pratique nationales avec les dispositions des conventions de l'OIT qu'ils ont ratifiées. 95. Comme la commission le souligne régulièrement, ce ne sont pas là les seuls cas où les conventions et les recommandations exercent une influence tangible sur la législation et la pratique des Etats Membres. La commission a noté de nouveau cette année, par exemple, un certain nombre de cas où il est apparu, d'après le premier rapport sur l'application d'une convention, que de nouvelles mesures d'ordre législatif ou autres ont été adoptées peu avant ou après la ratification. Application pratique 96. Comme les années précédentes, la commission s'est attachée à apprécier, sur la base des informations disponibles, dans quelle mesure la législation nationale donnant effet aux conventions ratifiées est appliquée dans la pratique. Un certain nombre de questions demandant des informations sur ces points sont incluses dans les formulaires de rapports sur les conventions approuvées par le Conseil d'administration. Les réponses des gouvernements à ces questions constituent pour la commission une source appréciable, encore qu'inégale, d'informations sur l'application pratique. La commission a également pris en considération d'autres sources d'informations dignes de foi. Il s'agit des rapports annuels des services d'inspection du travail; des annuaires statistiques publiés dans les pays ou par le BIT; des observations des organisations d'employeurs et de travailleurs; des recueils des décisions judiciaires ou administratives; des rapports sur les contacts directs; des rapports de projets et de missions effectués dans le cadre de la coopération technique; et d'autres publications officielles telles que manuels, études et plans de développement économique et social. 97. La commission constate que, cette année, près de 56 pour cent des rapports fournis sur les conventions pour lesquelles des indications concernant l'application pratique étaient spécialement demandées contenaient de telles données. Ce pourcentage accuse une diminution sensible par rapport à celui de 1989, qui était de 63 pour cent. La commission ne peut qu'être préoccupée par cette diminution du nombre des informations reçues, en l'absence desquelles elle ne peut avoir une idée claire du degré d'application effective des conventions ratifiées. En conséquence, elle lance un appel aux gouvernements pour qu'ils déploient tous leurs efforts afin d'inclure à l'avenir dans leurs rapports les informations demandées. 98. Les pays suivants ont fourni des informations sur l'application pratique dans plus de la moitié des rapports concernés: Afrique du Sud, Algérie, République fédérale d'Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Chili, Chypre, Côte d'Ivoire, Danemark, Equateur, Espagne, Finlande, France, Grèce, Guatemala, Inde, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Luxembourg, Malaisie, Maurice, Mongolie, Mozambique, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République démocratique allemande, Royaume-Uni, Rwanda, Sénégal, Soudan, Suède, Suisse, Tchad, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Turquie, Uruguay, Venezuela, Zambie. 99. La commission tient à remercier particulièrement les gouvernements qui ont fourni dans leurs rapports des indications sur l'application pratique. ces indications ont apporté à la commission une assistance précieuse pour évaluer plus clairement le degré d'application effective des conventions ratifiées dans les différents pays. 100. Comme chaque année, la commission a adressé des demandes directes à certains pays qui n'ont pas répondu aux questions des formulaires de rapports relatives à l'application pratique. La commission constate encore cette année que la plupart des pays en question sont des pays en développement et que certains d'entre eux ont expressément fait mention de difficultés d'ordre financier et/ou administratif qui les empêchent de recueillir les informations statistiques ou autres requises. La commission est d'avis que là aussi une assistance technique du BIT pourrait aider les pays à surmonter ces difficultés. 101. La commission a également noté avec intérêt les décisions judiciaires et administratives rendues sur des questions de principe relatives à l'application des conventions ratifiées, auxquelles certains pays se réfèrent dans leurs rapports. Néanmoins, la commission regrette que 48 rapports seulement contiennent des informations de ce genre et apportent une lumière supplémentaire sur les problèmes que soulève, dans ces cas, l'application pratique des conventions considérées. 102. La commission tient à rappeler qu'aux termes de nombreuses conventions internationales du travail des dispositions doivent être prises pour assurer le respect de ces conventions par des sanctions administratives, civiles ou pénales. Dans le cas de diverses autres conventions, des mesures similaires peuvent s'avérer nécessaires afin de rendre effectives leurs dispositions et de remplir ainsi les obligations résultant de leur ratification aux termes de l'article 19 de la Constitution de l'OIT. La commission a pu constater que les normes législatives en ces matières sont souvent insuffisantes du fait que les sanctions prévues n'ont pas un caractère suffisamment dissuasif. La commission tient donc à attirer l'attention sur l'importance qu'il y a à adopter des sanctions adéquates et à adapter les sanctions pécuniaires, notamment dans les pays connaissant des taux d'inflation élevés, afin qu'elles puissent exercer un effet réellement préventif contre les actes tendant à porter atteinte aux garanties consacrées par les conventions internationales du travail. La commission prie les gouvernements d'indiquer dans leurs rapports les mesures prises pour examiner périodiquement la nécessité d'adapter des sanctions pécuniaires à l'évolution de l'inflation. VI. SOUMISSION DES CONVENTIONS ETRecommandations
AUX AUTORITES COMPETENTES (Article 19, paragraphes 5, 6 et 7, de la Constitution) 103. Conformément à son mandat, la commission a examiné cette année les informations suivantes (Note 12) fournies par les gouvernements des Etats Membres en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail: a) informations sur les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes, dans les délais constitutionnels de douze ou de dix-huit mois, les instruments adoptés par la Conférence à sa 75e session (1988), à savoir: convention (no 167) et recommandation (no 175) sur la sécurité et la santé dans la construction; convention (no 168) et recommandation (no 176) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage; b) informations complémentaires sur les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes les instruments adoptés par la Conférence de sa 31e session (1948) à sa 74e session (maritime) (1986) (conventions nos 87 à 166 et recommandations nos 83 à 174); c) réponses aux observations et aux demandes directes formulées par la commission à sa session de 1989. 75e session 104. La commission a noté avec intérêt que les gouvernements des Etats Membres suivants ont indiqué avoir soumis aux autorités qu'ils considèrent comme compétentes les instruments adoptés par la Conférence lors de sa 75e session: Arabie saoudite, Australie, Bahamas, Bahreïn, Barbade, RSS de Biélorussie, Bolivie, Bulgarie, Burundi, Canada, Côte d'Ivoire, Cuba, Danemark, Dominique, Egypte, Emirats arabes unis, Etats-Unis, Ethiopie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Guinée équatoriale, Hongrie, République islamique d'Iran, Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, République démocratique populaire lao, Libéria, Luxembourg, Malaisie, Malte, Mozambique, Myanmar, Norvège, Nouvelle-Zélande, Philippines, Pologne, Qatar, République démocratique allemande, Roumanie, Royaume-Uni, Rwanda, Sénégal, Singapour, Somalie, Suisse, Togo, Tunisie, Turquie, RSS d'Ukraine, URSS, Zimbabwe. 31e à 74e session 105. La commission a noté avec intérêt que des efforts appréciables ont été accomplis par plusieurs pays dans la soumission aux autorités compétentes de divers instruments adoptés par la Conférence depuis sa 31e session, notamment dans les cas suivants: Bolivie (70e à 74e session), Cap-Vert (69e et 71e à 74e session), République islamique d'Iran (62e à 74e session), République démocratique populaire lao (66e à 74e session), Lesotho (66e, 67e, 71e et 72e session), Philippines (67e à 74e session), Swaziland (68e, 69e, 71e et 72e session), Zimbabwe (70e à 74e session). 106. Le tableau de l'annexe I à la section III de la deuxième partie du rapport de la commission contient des indications sur la situation de chaque Etat Membre en ce qui concerne l'accomplissement de l'obligation de soumettre aux autorités compétentes les conventions et recommandations adoptées par la Conférence, telle qu'elle ressort des informations communiquées par les gouvernements. L'annexe II indique la situation d'ensemble à cet égard pour les instruments adoptés de la 31e à la 75e session de la Conférence. Aspects généraux 107. La commission note cependant avec préoccupation que de nombreux pays accusent un retard parfois important dans la soumission d'instruments adoptés par la Conférence. Dans d'autres cas, la soumission ne semble pas avoir été accompagnée de propositions quant à la suite à donner aux instruments considérés. 108. La commission souligne que la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence est une obligation fondamentale, qui constitue la première mesure indispensable à une mise en oeuvre des normes internationales du travail. Pour que les instances nationales puissent être tenues au courant des normes adoptées au plan international, lesquelles pourraient nécessiter une action de chaque Etat pour leur faire porter effet au plan national, la soumission devrait être effectuée dès que possible, et en tout cas dans les délais fixés par l'article 19 de la Constitution de l'OIT. Le gouvernement demeure entièrement libre de proposer toute suite qu'il jugerait approprié de donner aux conventions et recommandations. Dans son ensemble, la soumission vise principalement à favoriser une décision rapide et bien pesée de la part de chaque pays à l'égard des conventions ou recommandations adoptées par la Conférence. Commentaires de la commission et réponses des gouvernements 109. La commission présente, dans la section III de la deuxième partie du présent rapport, des observations individuelles sur les points qu'elle estime devoir être portés à l'attention spéciale des gouvernements. Dans deux de ces observations, la commission a exprimé sa satisfaction pour les mesures prises par les pays suivants en vue de la soumission des instruments aux autorités compétentes: Philippines, Zimbabwe. En outre, des demandes en vue d'obtenir des informations complémentaires sur d'autres points ont été directement adressées à un certain nombre de pays, qui sont énumérés à la fin de la section III. 110. La commission regrette de noter, une fois de plus, qu'un certain nombre de gouvernements ont omis de fournir des réponses aux commentaires qu'elle a formulés, même après le rappel que leur a adressé le Bureau, comme la commission l'a chargé de le faire. La commission réitère l'espoir que les gouvernements s'efforceront à l'avenir de fournir toutes les informations et tous les documents qui leur sont demandés. 111. La commission souhaite rappeler l'importance que présente la communication par les gouvernements des informations et documents demandés aux points II et III du questionnaire figurant dans le mémorandum adopté par le Conseil d'administration. Un certain nombre de pays ne fournissent pas les informations et documents en question. La commission veut croire que les gouvernements intéressés prendront les mesures appropriées dans le sens indiqué par le mémorandum sur la soumission. Problèmes spéciaux 112. La situation dans plusieurs pays continue à préoccuper la commission. Elle doit en effet constater avec regret que, dans les cas suivants, notamment, il n'a été fourni aucune information indiquant que les conventions et recommandations adoptées par la Conférence depuis au moins les sept dernières sessions (de la 68e à la 75e) (Note 13) ont été effectivement soumises aux autorités compétentes: Congo, Grenade, Guinée, Haïti, Mauritanie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Sainte-Lucie, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, Sierra Leone, Suriname. Soumission de certains instruments aux instances appropriées des Communautés européennes 113. La commission a précédemment noté la préoccupation manifestée par les membres travailleurs à la Commission de l'application des normes de la Conférence en 1988, de ce que la répartition des compétences entre les Communautés européennes et leurs Etats membres a pu donner lieu à du retard apporté à la soumission de la convention (no 162) sur l'amiante, 1986, et à la ratification de la convention (no 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979. La commission a noté que la question des relations entre les droits et les obligations découlant de la Constitution de l'OIT et les droits et obligations découlant des traités instituant des groupements régionaux avait fait l'objet d'une discussion au Conseil d'administration en 1981 sur la base d'un document présenté par le Bureau. 114. En ce qui concerne les incidences sur l'obligation de soumission, qui ne constituent qu'un aspect d'un problème plus général, la commission souligne que, si les instances appropriées des Communautés européennes peuvent dans certains cas être considérées comme des autorités dans la compétence desquelles rentre la matière faisant l'objet de la convention ou de la recommandation, la soumission à celles-ci ne saurait épuiser les obligations des Etats Membres concernés au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT et de la pratique constitutionnelle de l'Organisation telle qu'établie dans le mémorandum sur la soumission, en vertu desquels ils sont tenus de soumettre dans les délais prescrits les instruments adoptés aux autorités législatives nationales et d'informer le Directeur général du BIT des mesures prises pour la soumission ainsi que des décisions de ces autorités. En vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution, les gouvernements sont également tenus de communiquer aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs copie des informations relatives à la soumission et, pour les pays ayant ratifié la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales, 1976, de consulter les organisations nationales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sujet des propositions à présenter à l'autorité compétente à propos de la soumission des conventions et recommandations. 115. La commission veut croire à cet égard que le souci exprimé par le Conseil et la commission dans la décision du 22 décembre 1986 d'assurer "le respect intégral" de la convention no 144 lors de l'élaboration des projets d'instruments de l'OIT, sur des sujets relevant de la compétence exclusive de la communauté, s'appliquera également lors de la soumission aux autorités compétentes et que des consultations "efficaces" continueront d'être assurées au niveau national dans le cadre des articles 2 et 5 de la convention no 144. VII. INSTRUMENTS CHOISIS POUR FAIRE L'OBJET DE RAPPORTS AU TITRE DE L'ARTICLE 19 DE LA CONSTITUTION 116. Conformément à la décision prise par le Conseil d'administration, il a été demandé aux gouvernements de fournir au titre de l'article 19, paragraphes 5 et 7, de la Constitution de l'OIT des rapports concernant la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, et la recommandation (no 155) sur la marine marchande (amélioration des normes), 1976. 117. Sur un total de 279 rapports demandés, 166 ont été reçus (Note 14). Ce chiffre représente 59,7 pour cent des rapports demandés. 118. Plus particulièrement, la commission constate avec regret que le Cambodge, le Paraguay et Sao Tomé-et-Principe n'ont fourni, pour les cinq dernières années, aucun des rapports demandés au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT sur des conventions non ratifiées et sur des recommandations. 119. Aussi la commission ne peut-elle qu'insister à nouveau auprès des gouvernements pour qu'ils fournissent les rapports demandés, de sorte que ses études d'ensemble puissent être aussi complètes que possible. Etude d'ensemble 120. La troisième partie de ce rapport (publiée séparément comme rapport III (partie 4 B)) contient l'étude d'ensemble de la commission sur les points couverts par les instruments en question. Conformément à la pratique suivie ces dernières années, cette étude a été préparée sur la base d'un examen préliminaire effectué par un groupe de travail constitué de quatre membres de la commission, désignés par elle. 121. Finalement, la commission désire exprimer sa gratitude pour l'aide précieuse qui lui a été apportée une fois de plus par les fonctionnaires du BIT, dont la compétence et le dévouement lui permettent d'accomplir une tâche toujours plus complexe dans un délai limité. Genève, 21 mars 1990. (Signé) J.M. Ruda, Président. E. Razafindralambo, Rapporteur.
Note 1 Voir rapport III (partie 4 A)), Conférence internationale du Travail, 63e session (1977), rapport général, paragr. 32; idem, 73e session (1987), rapport général, paragr. 21. Note 2 Ce nombre tient compte de la nouvelle ratification par le Brésil de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, qui avait été dénoncée par ce pays en 1971. La ratification enregistrée en 1989 n'affecte pas le nombre total de ratifications. Note 3 Bulletin officiel, vol. LXX, 1987, série A, numéro spécial. Note 4 Des demandes directes ont été adressées aux pays suivants qui n'ont pas fourni les indications requises: Afghanistan, Guinée-Bissau, Haïti, Jordanie, Koweït, Népal, Sao Tomé-et-Principe (communication seulement aux organisations de travailleurs) et Soudan. Note 5 Une demande directe a été adressée au Ghana. Note 6 Une demande directe a été adressée au Népal. Note 7 République fédérale d'Allemagne: Syndicat allemand du personnel des PTT sur la convention no 111; Argentine: Syndicat uni des travailleurs du pétrole de l'Etat sur la convention no 81; Autriche: Chambre fédérale de l'industrie sur la convention no 102; Congrès autrichien des chambres du travail sur les conventions nos 6, 29, 81, 89, 100 et 102; Bulgarie: Confédération des syndicats réels turcs "HAK-IS" (Turquie) sur la convention no 111; Chili: Syndicat des travailleurs, ingénieurs, spécialistes et autres travailleurs de la compagnie minière "El Indio" sur la convention no 37; Colombie: Association colombienne des auxiliaires de vol sur la convention no 1; Equateur: Centrale équatorienne des organisations de la classe ouvrière (CEDOC) sur les conventions nos 87, 97, 98 et 103; Espagne: Confédération autonome nationaliste des Canaries sur la convention no 137; Confédération syndicale des commissions ouvrières sur les conventions nos 29, 81, 136, 148, 151, 154, 155 et 158; Syndicat libre de la marine marchande des commissions ouvrières sur la convention no 147; Union syndicale ouvrière sur la convention no 122; Finlande: Confédération des employeurs finlandais (STK) sur les conventions nos 81, 121 et 148; Confédération des employeurs du secteur des services (LTK) sur les conventions nos 121 et 148; Commission des employeurs de l'autorité locale (KT) sur la convention no 121; Confédération des employés salariés (TVK) sur les conventions nos 2, 121, 135, 148, 149, 151 et 159; Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) sur les conventions nos 2, 81, 121, 135, 148, 151, 154 et 159; Syndicat des ouvriers et employés municipaux (KTV) sur la convention no 154; France: Confédération française démocratique du travail (CFDT) sur les conventions nos 12 et 41; Fédération nationale des syndicats maritimes sur les conventions nos 22, 56, 111, 145, 146 et 147; Syndicat national des directeurs du travail au ministère de l'Agriculture sur la convention no 129; Union des affaires sociales/Fédération des services publics sur la convention no 81; Gabon: Confédération patronale gabonaise sur les conventions nos 87, 98 et 100; Confédération syndicale gabonaise sur la convention no 87; Inde: Centre des syndicats indiens sur la convention no 100; "Bharatiya Mazdoor Sangh" sur la convention no 144; "Hind Mazdoor Sabha" sur la convention no 141; Irlande: Syndicat fédéré des employeurs sur la convention no 26; Islande: Confédération des employeurs islandais sur la convention no 2; Fédération islandaise du travail sur les conventions nos 2 et 87; Italie: Confédération générale de l'agriculture sur les conventions nos 79, 81, 87, 89, 90 et 98; Confédération générale du commerce et du tourisme sur les conventions nos 42, 79, 89 et 90; Fédération italienne du transport sur la convention no 92; Union italienne du travail (UIL) sur la convention no 42; Japon: Confédération des syndicats japonais (RENGO) sur la convention no 87; Malaisie: Congrès malaisien des syndicats sur les conventions nos 11, 12, 17, 29, 81, 88 et 105; Mexique: Confédération des travailleurs du Mexique sur la convention no 27; Norvège: Fédération norvégienne du travail sur la convention no 111; Nouvelle-Zélande: Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande sur la convention no 100; Pakistan: Association des ingénieurs de marine du Pakistan sur la convention no 22; Fédération nationale des syndicats du Pakistan sur la convention no 87; Panama: Association des médecins, des dentistes et des professions assimilées de la Caisse de sécurité sociale (AMOACSS) sur la convention no 111; Pays-Bas: Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV) sur les conventions nos 29, 81, 87, 88, 105 et 135; Portugal: Confédération générale des travailleurs portugais sur la convention no 149; Confédération portugaise de l'industrie sur la convention no 148; Fédération nationale des enseignants (FENPROF) sur la convention no 151; Royaume-Uni: Congrès des syndicats (TUC) sur les conventions nos 87, 98 et 100; (Hong-kong): Fédération des syndicats de fonctionnaires sur les conventions nos 87, 98 et 151; Sénégal: Syndicat autonome de l'enseignement supérieur (SAES) sur la convention no 111; Sri Lanka: Congrès des travailleurs de Ceylan sur les conventions nos 29, 45, 81, 90 et 135; Fédération des syndicats de Ceylan sur les conventions nos 81, 131 et 135; Tchad: Union nationale des syndicats du Tchad sur les conventions nos 87 et 98; Turquie: Confédération turque des associations d'employeurs sur les conventions nos 81, 88, 99, 100, 105, 111 et 127; Uruguay: Assemblée intersyndicale des travailleurs - Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) sur les conventions nos 9 et 131; Centre des mécaniciens navals sur la convention no 9; Venezuela: Centrale unique des travailleurs du Venezuela (CUTV) sur les conventions nos 87 et 98. Note 8 Australie: Union des gens de mer d'Australie; Philippines: Confédération des employeurs des Philippines, Association philippine pour l'emploi maritime; Suisse: Association des armateurs suisses. En outre, des observations ont été reçues de la Fédération internationale des transports (ITF). Note 9 Conférence internationale du Travail, 68e session, 1982, rapport III (partie 4 B), paragr. 202. Note 10 Conventions nos 2, 4, 6, 12, 17, 18, 29, 41, 42, 45, 50, 64, 65, 79, 81, 85, 86, 88, 89, 90, 100, 104, 105, 108, 121, 127, 129, 135, 141, 147, 148, 149, 151, 154, 155, 156, 158, 159, 161, 162. Note 11 Angola (conventions nos 12, 17, 18, 27, 29, 81, 88, 89, 105, 108); Antigua-et-Barbuda (conventions nos 29, 81, 138); Bahreïn (conventions nos 29, 81, 89); Bénin (conventions nos 29, 105); Brésil (conventions nos 5, 53, 88, 94, 105, 107, 111, 115, 125); Comores (conventions nos 17, 42, 81, 100); République dominicaine (conventions nos 29, 77, 87, 88, 89, 95, 98, 105); Ghana (conventions nos 50, 64, 81, 89, 105, 111, 151); Grenade (conventions nos 26, 58, 81, 99, 105); Honduras (conventions nos 27, 29, 81, 108, 138); îles Salomon (conventions nos 8, 29); Indonésie (conventions nos 27, 29, 100); Irlande (conventions nos 27, 29, 81, 105); Liban (conventions nos 1, 15, 17, 19, 30, 52, 59, 77, 78, 81, 88, 89, 90, 95, 98, 100, 106, 111, 115, 120, 122, 127, 131); Libéria (conventions nos 29, 55, 58, 87, 92, 98, 105, 108, 111, 112, 147); Jamahiriya arabe libyenne (conventions nos 29, 81, 88, 100, 105, 121, 130); Malawi (conventions nos 81, 100, 129, 158); Mauritanie (conventions nos 22, 29, 62, 81, 87, 94, 102, 111, 118, 122); Nicaragua (conventions nos 1, 3, 4, 9, 12, 17, 30, 87, 88, 111); Niger (conventions nos 100, 102, 119); Nigéria (conventions nos 29, 100, 105); Nouvelle-Zélande: îles Nioué (convention no 105); îles Tokélaou (conventions nos 100, 111); Ouganda (conventions nos 29, 81, 124); Pays-Bas: Aruba (conventions nos 11, 81, 105, 122); Qatar (convention no 81); Royaume-Uni: île de Man (conventions nos 17, 68, 81); Sierra Leone (conventions nos 29, 59, 81, 88, 95, 98, 100, 105, 111, 119, 125, 126, 144); Swaziland (conventions nos 29, 81, 89, 90, 100, 111); République arabe syrienne (conventions nos 29, 81, 96, 100, 105, 129); République-Unie de Tanzanie (conventions nos 17, 29, 81, 88, 105, 140, 142, 148, 149, 152); Venezuela (conventions nos 117, 121, 128, 139, 142, 149, 153, 155, 156, 158); Yémen (conventions nos 81, 135); Yougoslavie (conventions nos 27, 100, 121, 126, 148. Note 12 BIT: Résumé des informations sur la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail, CIT, 77e session, 1990, rapport III (partie 3). Note 13 La Conférence n'a pas adopté de convention ou de recommandation lors de sa 73e session (juin 1987). Note 14 BIT: Résumé des rapports (art. 19, 22 et 35 de la Constitution), rapport III (parties 1, 2 et 3), CIT, 77e session, 1990.
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