Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 241 (novembre, 1985)


Description:(CLS: Introduction)
Rapport:241
Document:(Vol. LXVIII, 1985, Série B, No. 3)
SEANCE:3
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221985241

Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève, les 1er, 2, 4 et 7 novembre 1985, sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

2. Les membres du comité de nationalité australienne et néo-zélandaise n'étaient pas présents lors des examens des cas relatifs à l'Australie (cas no 1324) et à la Nouvelle-Zélande (cas no 1334), respectivement.

3. Le comité est saisi de 101 cas (y compris les cas relatifs à la Turquie (cas nos 997, 999 et 1029), qui sont examinés dans le 242e rapport) pour lesquels les plaintes ont été communiquées aux gouvernements intéressés afin qu'ils adressent leurs observations. A sa présente réunion, le comité a examiné 55 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 32 cas et à des conclusions intérimaires dans 23 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Nouveaux cas enregistrés

4. Le comité a ajourné à sa prochaine réunion l'examen des cas concernant la République dominicaine (cas no 1339), le Maroc (cas no 1340), l'Espagne (cas no 1342), le Nicaragua (cas no 1344), l'Australie (cas no 1345), l'Inde (cas no 1346), l'Equateur (cas no 1348), Malte (cas no 1349), le Canada/Colombie britannique (cas no 1350), le Nicaragua (cas no 1351) et Israël (cas no 1352), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière réunion du comité.

Ajournements

5. Le comité attend les observations et informations des gouvernements sur les cas qui concernent l'Argentine (cas no 1220), le Pérou (cas no 1321), le Canada/Colombie britannique (cas no 1329), le Brésil (cas no 1331), le Pakistan (cas no 1332) et le Népal (cas no 1337). Le comité a ajourné à nouveau ces cas et prie les gouvernements concernés d'envoyer leurs observations.

6. Dans les cas nos 1130 (Etats-Unis), 1304 (Costa Rica), 1320 (Espagne), 1322 (République dominicaine), 1327 (Tunisie), 1335 (Malte), 1338 (Danemark), 1343 (Colombie) et 1347 (Bolivie), les observations des gouvernements ont été reçues récemment ou dans des conditions qui n'ont pas permis de les examiner quant au fond. Le comité se propose de les examiner quant au fond à sa prochaine réunion.

7. En ce qui concerne le cas relatif à la Nouvelle-Zélande (cas no 1334) au sujet d'une plainte soumise par la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande, le comité a pris note d'une communication contenant des commentaires de la Fédération des travailleurs de Nouvelle-Zélande sur le cas. Le comité estime que, conformément à sa procédure habituelle, il ne peut prendre en considération, lors de l'examen des cas, que des communications transmises par les gouvernements concernés ou à travers eux. Il a donc décidé d'informer la Fédération des travailleurs de Nouvelle-Zélande que ses commentaires ne pourront être pris en considération que s'ils sont transmis par le gouvernement ou à travers lui. Etant donné que la réponse du gouvernement sur la plainte a déjà été reçue, le comité a décidé d'examiner ce cas à sa prochaine session.

Appels pressants

8. Le comité observe que, dans certains cas, en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen des plaintes et de la gravité des allégations, les informations et observations attendues des gouvernements n'ont pas été reçues. Il s'agit des cas nos 1190 et 1199 (Pérou), 1296 (Antigua-et-Barbuda), 1300 (Costa Rica), 1308 (Grenade), 1311 (Guatemala), 1313 (Brésil) et 1325 (Soudan). Le comité attire l'attention des gouvernements concernés sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance à sa prochaine session, même si les observations des gouvernements concernés n'étaient pas reçues à temps pour la réunion. En conséquence, le comité prie instamment ces gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations.

9. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'aspect législatif des cas suivants: Turquie (997, 999 et 1029); République centrafricaine (1040); Uruguay (1098, 1132, 1254, 1257, 1290, 1299 et 1316); Burkina Faso (1266); Colombie (1291); République dominicaine (1293); Philippines (1323) et Guyana (1330).

Contacts directs

10. En ce qui concerne les cas nos 953, 973, 1150, 1168, 1233, 1258, 1269, 1273 et 1281 relatifs au Salvador, le comité, à sa réunion de mai 1985, a noté que, durant la visite du Directeur général au Salvador, le gouvernement avait manifesté son intention d'accepter une mission de contacts directs visant à examiner les divers aspects de ces cas. N'ayant pas reçu la confirmation attendue pour que cette mission puisse avoir lieu, le comité prie instamment le gouvernement de lui envoyer le plus rapidement possible une réponse pour qu'à sa réunion de février 1986 il puisse disposer des informations recueillies dans le pays.

11. En ce qui concerne les cas nos 1216 et 1271 relatifs au Honduras, à l'occasion de la 71e session de la Conférence internationale du Travail, en juin 1985, le représentant gouvernemental a indiqué qu'il souhaitait que soit effectuée une mission de contacts directs, afin de résoudre les divergences existantes entre les conventions nos 87 et 98 et la législation du Honduras, d'obtenir des informations et de discuter de ces cas. N'ayant pas reçu de confirmation du gouvernement à propos de la tenue d'une telle mission, le comité prie instamment le gouvernement du Honduras d'envoyer une réponse le plus rapidement possible de sorte que, à sa réunion de février 1986, il puisse disposer des informations recueillies dans le pays.

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

12. En ce qui concerne le cas no 1074 (Etats-Unis d'Amérique) examiné par le comité à sa réunion de novembre 1981, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours interjetés par les contrôleurs du trafic aérien qui avaient été licenciés. Dans une communication du 23 août 1985, le gouvernement déclare, en date du 1er août 1985, que le conseil compétent en la matière, dénommé MSPB, a maintenu les licenciements dans 4.659 cas et a ordonné des réintégrations dans 94 cas. Dans 70 cas, les recours ont été retirés et 239 cas sont encore en instance devant ledit conseil. Bien que le conseil ait rendu une décision en faveur de l'employeur dans 10 cas clés, 2.690 contrôleurs ont introduit un recours en appel devant la juridiction d'appel. Cependant, 289 d'entre eux ont, par la suite, retiré volontairement leur recours et, dans 27 cas, la juridiction d'appel a débouté les requérents. La juridiction d'appel a en outre confirmé les licenciements dans 104 cas. En conséquence, 2.270 cas sont encore en instance. Puisqu'il s'agit de la sixième communication du gouvernement à propos de la situation en matière de recours, le comité observe qu'il ressort des informations reçues que, sur 11.065 contrôleurs du trafic aérien licenciés qui, à l'origine, ont introduit des recours, 444 d'entre eux ont été réintégrés. Le comité prend note de cette information et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé de l'issue des recours en instance.

13. Au sujet du cas no 1100 relatif à l'Inde, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue du recours introduit devant la Cour suprême relatif à la modification des conditions de service dans le secteur des assurances, à la suite d'amendements apportés à la loi générale sur les assurances (nationalisation des sociétés) qui n'aurait pas reçu l'assentiment des syndicats intéressés. Dans sa communication du 9 juillet 1985, le gouvernement déclare que le Tribunal suprême a annulé la disposition de 1980 et a laissé au gouvernement le soin du choix de la modification de la loi. Le Président de l'Inde a promulgué, le 17 septembre 1984, une ordonnance portant modification de la loi générale sur les assurances (nationalisation des sociétés) de 1972. Cette ordonnance a fait l'objet d'un recours devant la Cour suprême introduit par les employés de la Société générale des assurances. Entre-temps, le projet d'amendement à la loi générale sur les assurances (nationalisation des sociétés) a été approuvé par les deux chambres. Cette loi a également fait l'objet d'un recours devant la Cour suprême. L'affaire est donc encore en instance. Le comité prend note de cette information et de ce que le gouvernement communiquera des renseignements sur l'évolution de ce cas.

14. Au sujet du cas no 1191 relatif au Chili, le gouvernement déclare, dans une communication du 14 août 1985, que la Seconde chambre de la Cour suprême a examiné la plainte présentée et a amendé une ordonnance de non-lieu prononcée par la Cour martiale à propos de diverses allégations de prétendus tortures, mauvais traitements et blessures dont auraient été l'objet des dirigeants syndicaux. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de cette affaire.

15. En ce qui concerne le cas no 1228 relatif au Pérou, le comité avait demandé au gouvernement d'effectuer une enquête sur l'allégation relative à la saisie de la correspondance du Syndicat unique des travailleurs de l'éducation du Pérou (SUTEP), et de le tenir informé du résultat de cette enquête. Le gouvernement, dans sa communication du 15 juillet 1985, déclare que, depuis l'instauration du régime démocratique en 1980, les mécanismes du contrôle de la correspondance postale ont été éliminés. En conséquence, poursuit le gouvernement, il n'existe pas et ne peut exister de prétendues saisies de la correspondance en quelque circonstance que ce soit. Le comité prend note de cette information.

16. En ce qui concerne le cas no 1241 relatif à l'Australie, le comité, à sa réunion de mai 1984, avait demandé au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour accorder à l'Association de la fonction publique du territoire du Nord des facilités telles que le droit de se mettre en rapport avec ses adhérents et de distribuer des informations sur le lieu de travail. Dans une communication du 20 mai 1985, le gouvernement déclare que, le 8 octobre 1984, le commissaire aux services publics a fait distribuer à tous les chefs de départements et autorités compétentes une circulaire d'instructions leur indiquant que ladite association devait jouir des mêmes facilités d'accès à ses adhérents que celles qui étaient accordées aux autres syndicats enregistrés. Le comité prend note avec intérêt de cette information.

17. Pour ce qui est du cas no 1297 relatif au Chili le comité, à sa réunion de mai 1985, avait regretté que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations plus détaillées sur les personnes qui, selon les plaignants, auraient été exilées à cause de leur qualité de syndicalistes et de leurs fonctions syndicales. Il avait fait savoir au gouvernement et aux plaignants qu'il apprécierait l'envoi de toute information supplémentaire qu'ils pourraient fournir à cet égard. Dans une communication du 12 août 1985, le gouvernement déclare que, pour des raisons humanitaires, il a autorisé le retour au pays de M. Héctor Cuevas Salvador. Le comité prend note avec intérêt de cette information et prie instamment le gouvernement de continuer à le tenir informé sur toute mesure analogue qu'il prendrait en faveur des personnes qui sont encore en exil.

18. Enfin, en ce qui concerne les cas du Sri Lanka (nos 988 et 1003), du Maroc (no 1077), du Pakistan (no 1175), de l'Inde (no 1227) et du Royaume-Uni (no 1261), le comité demande à nouveau aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Le comité espère que ces gouvernements fourniront ces informations dans un bref délai.

19. En outre, le comité relève avec préoccupation qu'en dépit du temps écoulé depuis que le Conseil d'administration a invité certains gouvernements à le tenir informé des mesures prises pour donner suite à ces recommandations les réponses attendues des gouvernements concernés n'ont pas été reçues. Le comité tient à signaler à cet égard que, conformément à la règle de procédure établie aux paragraphes 27 et 28 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, s'il n'a pas de réponse ou si la réponse donnée n'est pas satisfaisante en tout ou en partie, l'affaire doit être suivie sur une base périodique; le comité charge le Directeur général, à intervalles appropriés selon la nature de chaque cas, de rappeler la question à l'attention des gouvernements intéressés et de solliciter des informations sur les suites données aux recommandations approuvées par le Conseil d'administration. Le comité fait, de temps à autre, le point de la question.

20. Dans ces conditions, le comité rappelle les demandes qu'il a formulées depuis un certain temps et qui sont restées sans réponse. Ainsi, il a demandé au gouvernement de l'Equateur, à sa réunion de novembre 1984, de lui communiquer le résultat du procès instruit par le juge pénal de Chimborazo, à propos des circonstances de la mort de deux syndicalistes de Culluctuc, Pedro Cuji et Felipa Pucha, le 17 juin 1983, ainsi que sur les blessures infligées à trois paysans membres de la communauté indigène de Culluctuc (cas no 1230). De même, il a demandé au gouvernement de la Barbade, à sa réunion de novembre 1984, de le tenir informé du résultat des démarches effectuées par l'inspecteur en chef du travail pour que soit reconnu au Syndicat national des employés publics le caractère d'agent le plus représentatif aux fins de négociation collective (cas no 1264). Enfin, dans le cas no 1268 (Honduras), le comité, à sa réunion de mai 1984, a exprimé sa grave préoccupation devant le manque d'information sur les circonstances dans lesquelles s'est produite la disparition du dirigeant syndical Rolando Vindel González, et il a demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat de l'enquête judiciaire en cours. N'ayant pas reçu les réponses et les informations attendues des gouvernements sur ces différentes affaires, le comité souhaite charger le Directeur général de rappeler ces questions à l'attention des gouvernements intéressés et de leur demander de communiquer d'urgence leurs réponses pour lui permettre à sa prochaine session de faire le point de la question sur chaque cas.

21. Au sujet des cas nos 1135 (Ghana), 1146 (Iraq), 1237 (Brésil), le comité regrette que, en dépit d'appels réitérés de sa part, les gouvernements en question n'aient pas répondu aux demandes qui leur avaient été adressées d'être tenu informé de l'évolution de la situation dans ces différents cas. Le comité souhaite rappeler que:

Dans le cas no 1135 (Ghana), il avait demandé au gouvernement de le tenir informé des mesures qu'il prendrait pour débloquer les comptes des syndicalistes qui avaient été exilés. A cet égard, le comité indique à nouveau que, si après avoir effectué une enquête il s'avère qu'aucune preuve n'est apportée d'une appropriation indue des fonds syndicaux, le blocage continu des fonds des syndicalistes n'est pas justifié, que les syndicalistes en question demeurent ou non dans le pays.

En ce qui concerne le cas no 1146 (Iraq), le comité invite le gouvernement à envoyer le texte de la décision par laquelle les dirigeants de la Fédération générale des syndicats d'Iraq, Mohamed Ayesh et Baden Fadel, ont été condamnés à mort. Selon le gouvernement, ces personnes avaient perdu la qualité de dirigeants bien avant d'avoir été jugées et condamnées à mort pour espionnage et atteinte à la sécurité de l'Etat. Le comité regrette une fois de plus que le gouvernement n'ait pas envoyé le texte de la décision judiciaire prononcée dans cette affaire.

En ce qui concerne le cas no 1237 (Brésil), le comité avait demandé au gouvernement de lui transmettre la copie des décisions prononcées contre les coupables de la mort de la dirigeante syndicale, Margarida Maria Alves, qui était survenue en août 1983. A cet égard, le comité doit rappeler une fois encore que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions et de menaces de toutes sortes contre les syndicalistes et qu'il incombe au gouvernement de garantir le respect de ce principe.

22. Le comité exprime le ferme espoir que, dans tous ces cas, les gouvernements concernés prendront les mesures nécessaires pour donner plein effet à ses recommandations et à celles du Conseil d'administration.

PLAINTE IRRECEVABLE

23. Par une communication du 28 juin 1985, le syndicat du personnel de l'Organisation européenne des brevets a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre l'Organisation européenne des brevets. En application de la procédure en vigueur, le comité ne peut examiner que les plaintes présentées contre un Etat. En conséquence, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que la plainte en question est irrecevable.


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