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Article 40 Procédure à suivre pour l'examen des textes (Règlement de la CIT)


Description:(Règlement de la CIT)
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Document No. (ilolex): 27199446
Partie II: Règlements concernant des sujets particuliers, Section E - Procédure concernant les conventions et recommandations. Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cet article comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 87e session, 1999.

ARTICLE 40

Procédure à suivre pour l'examen des textes

1. La Conférence décide si elle veut prendre comme base de discussion le texte des conventions ou des recommandations préparé par le Bureau international du Travail, et si ces conventions ou recommandations seront examinées en séance plénière de la Conférence ou renvoyées à une commission pour rapport. Ces décisions peuvent être précédées, en séance plénière de la Conférence, d'un débat sur les principes généraux contenus dans les conventions ou recommandations envisagées.

2. Lorsque la Conférence a renvoyé à une commission le texte d'une seule recommandation, la décision de la commission de proposer une convention à la Conférence pour adoption (en lieu et place ou en plus de la recommandation) exige la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

3. Si la convention ou la recommandation est discutée en séance plénière, chaque disposition de ladite convention ou de ladite recommandation est soumise pour adoption à la Conférence. Pendant la discussion et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur chacune des dispositions de la convention ou de la recommandation, la Conférence ne peut examiner aucune motion autre qu'une motion tendant à l'amendement d'une de ces dispositions ou une motion d'ordre.

4. Si la convention ou la recommandation a été renvoyée à une commission, la Conférence, après avoir pris connaissance du rapport de la commission, discute ladite convention ou ladite recommandation conformément aux règles énoncées dans le paragraphe précédent. Cette discussion aura lieu au plus tôt le lendemain du jour où le texte du rapport aura été distribué aux délégués.

5. Au cours de la discussion des articles d'une convention ou d'une recommandation, la Conférence peut renvoyer à une commission un ou plusieurs articles.

6. Si une convention contenue dans le rapport d'une commission est repoussée par la Conférence, chaque délégué peut inviter la Conférence à décider immédiatement si la convention doit être renvoyée à la commission, en vue d'examiner la possibilité de la transformer en recommandation. Si la Conférence se prononce en faveur du renvoi à la commission, celle-ci présente un nouveau rapport à l'approbation de la Conférence avant la fin de la session.

7. Les dispositions de la convention ou de la recommandation, telles qu'elles ont été adoptées par la Conférence, sont soumises au Comité de rédaction pour la préparation d'un texte définitif de convention ou de recommandation, et ce texte ainsi préparé est distribué aux délégués.

8. Aucun amendement à ce texte ne pourra plus être admis. Toutefois, le Président, après avoir consulté les trois Vice-présidents, pourra soumettre à la Conférence les amendements qui auraient été déposés au secrétariat avant qu'il soit procédé au vote final.

9. Au reçu du texte présenté par le Comité de rédaction et, le cas échéant, après discussion des amendements prévus au paragraphe précédent, la Conférence procède à un vote final sur l'adoption de la convention ou de la recommandation, dans les conditions prévues à l'article 19 de la Constitution de l'Organisation.

Cross reference
Constitution: Article 19

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