Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 284 (novembre, 1992)


Description:(CLS: Introduction)
Rapport:284
Document:(Vol. LXXV, 1992, Série B, No. 3)
SEANCE:3
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221992284

Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève, les 5, 6 et 11 novembre 1992, sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

2. Les membres du comité de nationalité indienne, américaine et australienne n'étaient pas présents durant l'examen des cas relatifs à l'Inde (cas nos 1517 et 1591), aux Etats-Unis d'Amérique (cas nos 1523 et 1557) et à l'Australie (cas no 1559).

3. Le comité est actuellement saisi de 111 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 40 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 22 cas et à des conclusions intérimaires dans 18 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Nouveaux cas

4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas relatifs aux pays suivants: Maroc (cas nos 1646 et 1671), Côte d'Ivoire (cas no 1647), Nicaragua (cas nos 1649, 1655 et 1673), Inde (cas no 1651), Argentine (cas nos 1653, 1660 et 1662), Paraguay (cas no 1654), El Salvador (cas no 1659), Pérou (cas no 1661), Equateur (cas nos 1664, 1665 et 1667), Guatemala (cas no 1666), Chypre (cas no 1668), Tchad (cas no 1669), Canada (cas no 1670), Venezuela (cas no 1672), Danemark (cas no 1674) et Sénégal (cas no 1675), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas concernent des plaintes présentées depuis la dernière session du comité.

Observations attendues des gouvernements

5. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas concernant les pays suivants: Maroc (cas no 1589), Lesotho (cas no 1590), Uruguay (cas nos 1596 et 1627), Liban (cas no 1608), Pérou (cas no 1609), Philippines (cas no 1615), Fédération de Russie (cas no 1634), Togo (cas no 1637), Argentine (cas no 1639) et République centrafricaine (cas no 1645). Dans les cas nos 1561 (Espagne) et 1600 (République fédérative tchèque et slovaque), les gouvernements concernés ont annoncé l'envoi prochain de leurs observations. Le comité ajourne l'examen de ces cas et prie les gouvernements concernés de communiquer les observations et informations demandées.

Observations attendues des plaignants et/ou des gouvernements

6. Dans les cas nos 1551 (Argentine) et 1618 (Royaume-Uni), le comité attend les commentaires demandés aux organisations plaignantes. Au sujet des cas nos 1554 (Honduras) et 1573 (Paraguay), le comité attend à la fois les commentaires et observations des plaignants et des gouvernements. Dans le cas no 1578 (Venezuela), le comité a reçu des observations partielles du gouvernement et attend toujours un complément d'information des plaignants. Le comité demande aux gouvernements et aux organisations concernés de fournir d'urgence les observations et informations attendues.

Observations partielles reçues des gouvernements

7. Dans les cas nos 1527, 1541 et 1648/1650 (Pérou), 1552 (Malaisie), 1568 (Honduras), 1612 (Venezuela) et 1652 (Chine), les gouvernements ont envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité leur demande de les compléter sans tarder afin qu'il puisse examiner ces cas en pleine connaissance de cause. Dans le cas no 1641 (Danemark), l'organisation plaignante a envoyé des informations complémentaires à la veille de la réunion du comité. Le gouvernement est invité à formuler ses observations sur cette dernière communication.

Observations reçues des gouvernements

8. En ce qui concerne les cas nos 1434/1477, 1562, 1620 et 1625 (Colombie), 1621 (Sri Lanka), 1623 (Bulgarie), 1624 (Canada/Nouvelle-Ecosse), 1629 (République de Corée), 1630 (Malte), 1632 (Grèce), 1640 (Maroc), 1657 (Portugal), 1658 (République dominicaine) et 1663 (Pérou), le comité se propose de les examiner quant au fond à sa prochaine réunion.

Retrait d'une plainte

9. Pour ce qui est du cas no 1587 (Canada/Colombie Britannique), la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) avait présenté une plainte au nom de la Fédération des enseignants de Colombie Britannique (BCTF) et de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE) au sujet de l'entrée en vigueur de la loi sur les rémunérations équitables (Compensation Fairness Act, 1991). Dans une communication du 28 janvier 1992, la FCE a indiqué que la BCTF avait demandé au comité de surseoir à l'examen de la plainte. Le comité avait en conséquence suspendu l'examen du cas dans l'attente d'informations complémentaires de la part des plaignants et du gouvernement (voir 281e rapport, paragr. 10). Dans une communication du 16 septembre 1992, la CMOPE retire officiellement sa plainte en citant la déclaration de ses affiliées selon laquelle la législation en cause a été abrogée. Par une communication du 14 septembre 1992, le gouvernement déclare que la loi en question a été abrogée le 31 juillet 1992 en application de la Résolution no 235/92 de la Colombie Britannique, dont il a joint copie. Le comité prend note avec satisfaction de ces informations et estime que ce cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.

Appels pressants

10. En ce qui concerne les cas nos 1638 (Malawi) et 1643 (Maroc), le comité observe qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt des plaintes, ou le dernier examen de ces cas, il n'a pas reçu les observations des gouvernements. Au sujet des cas nos 1273, 1441/1494 et 1524 (El Salvador), certaines informations du gouvernement ont été reçues, mais le comité note également qu'en dépit de la gravité des allégations présentées dans ces plaintes, et des demandes réitérées adressées au gouvernement pour qu'il accepte l'envoi à El Salvador d'une mission de contacts directs, le gouvernement n'a toujours pas envoyé d'observations complètes sur ces plaintes, ni de réponse positive au sujet de cette mission. Le comité attire l'attention de tous ces gouvernements sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance, même si les informations et observations des gouvernements n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations et informations.

11. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: nos 1508 (Soudan) et 1633 (Royaume-Uni/île de Man).

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

12. S'agissant des cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie), le comité avait, à sa réunion de mai 1992, pris note des informations transmises par le gouvernement selon lesquelles des modifications législatives allaient être introduites pour procéder à la restitution des biens de la DISK, ainsi que pour amender deux lois relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective, à la grève et au lock-out (voir 283e rapport, paragr. 14). Dans une communication du 25 septembre 1992, le gouvernement déclare avoir préparé un projet de loi sur la dévolution des biens de la DISK qui est actuellement soumis à la grande Assemblée nationale. Il ajoute que dès que ledit projet aura été promulgué, la DISK recouvrira ses biens augmentés des intérêts y afférents. En ce qui concerne les minima numériques de représentation pour déterminer le syndicat compétent pour négocier collectivement, le gouvernement indique que les partenaires sociaux maintiennent leur opposition à l'abrogation de ces minima, de sorte qu'il n'est pas en mesure de proposer une initiative législative sur ce point. Le comité prend note de ces informations et exprime l'espoir que la loi de restitution des biens de la DISK sera adoptée à brève échéance.

13. Dans le cas no 1271 (Honduras) concernant des allégations d'ingérences gouvernementales dans un conflit entre deux comités directeurs antagonistes du Collège professionnel pour l'amélioration de l'enseignement au Honduras (COLPROSUMAH), une communication de la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE), datée du 10 janvier 1991, avait été transmise au gouvernement alléguant des ingérences persistantes des autorités dans les activités normales du Syndicat professionnel des enseignants du Honduras (SINPRODOH). Dans une communication du 29 mai 1992, le gouvernement déclare que le SINPRODOH a convoqué le 11 janvier 1991 un Congrès extraordinaire pour élire une nouvelle direction, ce qui a mis un terme à la précédente direction présidée par Mme le professeur Magdalena Velásquez de Burgos. Le gouvernement ajoute que cette personne a introduit un recours en annulation devant le Tribunal de contentieux administratif, lequel tribunal a estimé que la partie demanderesse SINPRODOH n'avait pas introduit son recours dans les délais requis et qu'en conséquence son action était prescrite. Sur la base des informations dont il dispose, le comité éprouve des difficultés à déterminer si les autorités ont ou non interféré dans les élections du 11 janvier 1991. Dans ces conditions, le comité ne peut que rappeler d'une manière générale ses conclusions antérieures selon lesquelles la liberté syndicale implique la non-ingérence des autorités publiques dans la gestion et les activités des organisations d'employeurs et de travailleurs.

14. Au sujet du cas no 1385 (Nouvelle-Zélande), le comité avait, à sa réunion de mai 1989, demandé au gouvernement de réexaminer le nombre minimal (exigé pour l'enregistrement des syndicats) introduit par la loi sur les relations professionnelles de 1987 afin de réduire le nombre très élevé de membres nécessaires à l'enregistrement des syndicats. Dans une communication du 12 mai 1992, le gouvernement déclare que la loi de 1987 a été abrogée et qu'elle a été remplacée par la loi sur les contrats de travail de 1991, annulant toutes les dispositions législatives antérieures réglementant les syndicats.

15. Dans le cas no 1419 (Panama), le comité avait attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'abroger le plus rapidement possible le décret no 13, qui permettait d'obliger les entreprises publiques à offrir leurs services sans interruption sous peine de sanctions. Par une communication non datée reçue au BIT le 4 juin 1992, le gouvernement annonce que le décret no 13 a été abrogé en application du décret no 1 du 10 janvier 1992. Le comité prend note avec satisfaction de cette information.

16. Dans le cas no 1428 (Inde), le comité avait demandé au gouvernement de fournir des informations précises sur les charges retenues contre le dirigeant syndical Ashit Dutta et huit travailleurs des plantations du district Panery dans l'Assam. Dans une communication du 16 octobre 1992, le gouvernement indique que les deux affaires sont en cours d'examen devant la justice. Le comité prend note de cette information et demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé du déroulement de ces affaires.

17. Dans le cas no 1471 (Inde), le comité avait demandé au gouvernement d'envoyer une copie de la décision finale de la Haute Cour de New Delhi concernant le recours interjeté par le capitaine Sc. Sharma contre son licenciement par la compagnie d'aviation Vayudoot. Par des communications des 16 octobre et 4 novembre 1992, le gouvernement précise que l'affaire est toujours en instance devant la Haute Cour de New Delhi. Le comité prend note de cette information et demande à nouveau au gouvernement d'envoyer la copie du jugement dès qu'il sera rendu.

18. S'agissant du cas no 1502 (Pérou), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours constitutionnels ("amparo") interjetés par les entreprises publiques d'Electricité qui demandaient une modification unilatérale de la convention collective prévoyant l'ajustement automatique des salaires. Dans une communication du 27 mai 1992, le gouvernement indique que les recours en question ont été rejetés judiciairement. Le comité prend note de cette information.

19. Dans les cas nos 1531, 1569 et 1580 (Panama), à sa réunion de février 1992 (voir 281e rapport, paragr. 107 à 159), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des suites données à ses recommandations sur ces affaires. Dans le cas no 1531 concernant des licenciements massifs dans le secteur public, le comité avait demandé au gouvernement de faire le nécessaire pour mener à bien une concertation dans le domaine du travail et des questions sociales afin d'obtenir réparation pour tous les licenciements qui auraient été motivés par les activités syndicales des intéressés. Dans une communication non datée reçue le 4 juin 1992, le gouvernement déclare que tous les dirigeants syndicaux destitués arbitrairement par le régime antérieur ont été réintégrés dans leurs fonctions, et que les autres fonctionnaires licenciés sans juste motif ont eu la possibilité d'introduire des recours pour défendre leurs intérêts. S'agissant du cas no 1569, le comité avait demandé au gouvernement d'obtenir la réintégration des dirigeants syndicaux et des travailleurs qui avaient été licenciés par l'Institut des ressources hydrauliques et de l'électrification (IRHE) et par l'Institut national des télécommunications (INTEL) en raison de la grève générale du 5 décembre 1990, et de le tenir informé du déroulement des procédures en cours à ce sujet. Le gouvernement précise que 144 demandes en contentieux administratif sont en instance devant la troisième Chambre de la Cour suprême au sujet des licenciements prononcés par les directeurs généraux de l'IRHE et de l'INTEL, en application de la loi no 25 de décembre 1990. Au sujet de l'allégation relative aux ingérences des autorités dans les fonds syndicaux, le gouvernement communique des certificats issus par l'IRHE et l'INTEL d'où il ressort que les cotisations syndicales sont remises ponctuellement aux syndicats. Au sujet du cas no 1580 relatif à une demande de personnalité juridique déposée par le Syndicat des employés de banques du Panama (SINABAN), en septembre 1972, et qui jusqu'à l'examen de la plainte par le comité était restée sans réponse de la part des autorités compétentes, le gouvernement déclare qu'entre le 15 février et le 15 mai 1992 le SINABAN n'a pas déposé de demande de personnalité juridique devant le ministère du Travail. Le comité prend note de cette information et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé du déroulement des questions en instance dans ces différentes affaires.

20. Quant au cas no 1547 (Canada/Colombie Britannique), le comité avait, à sa réunion de février 1991, demandé au gouvernement d'abroger l'article 80 de la loi sur les universités qui soustrayait les professeurs d'université de l'application de la loi sur les relations professionnelles. Par une communication du 14 décembre 1992, le gouvernement annonce que l'article 80 a été abrogé en application de la loi modificatrice de 1992 concernant les universités (projet de loi no 23), entrée en vigueur le 23 juillet 1992 par l'ordonnance royale no 1169. Le comité prend note avec satisfaction de cette information.

21. Au sujet du cas no 1550 (Inde) lors de son dernier examen du cas en novembre 1991, le comité avait demandé au gouvernement de vérifier si la procédure disciplinaire intentée contre M. Subramanian, secrétaire général de l'Association du personnel de l'Institut de recherche sur le contrôle des fluides (FCRI) avait un caractère antisyndical (voir 279e rapport, paragr. 315 à 329). Dans une communication du 16 octobre 1992, le gouvernement explique que ce dirigeant syndical a été poursuivi pour inconduite sur le lieu de travail en application du règlement no 11 sur la conduite des fonctionnaires et que la procédure le concernant a débuté en décembre 1989, alors que la constitution de l'association du personnel en question n'a été portée à la connaissance de la direction de l'entreprise qu'en mars 1990. Le gouvernement indique, en conséquence, que l'allégation selon laquelle la procédure disciplinaire intentée contre cette personne aurait eu un caractère antisyndical n'est pas fondée. Il ajoute que la direction de l'Institut a donné l'assurance qu'elle n'adopterait aucune politique visant à porter atteinte aux droits légitimes de ses employés. Le comité prend note de cette information.

22. Dans le cas no 1563 (Islande), le comité avait, à sa réunion de novembre 1991, demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue du recours introduit contre la décision du Tribunal civil de Reykjavik concernant la constitutionnalité de la loi provisoire no 89/1990 sur les salaires qui privait les membres de la fédération plaignante de certaines augmentations salariales dues au titre d'un accord collectif, et qui avait été confirmée par une décision judiciaire (voir 279e rapport, paragr. 344 à 380). Par une lettre du 30 juin 1992, l'une des organisations plaignantes dans cette affaire, la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE), indique que le gouvernement n'a pas donné suite à la recommandation du comité de s'efforcer de privilégier la négociation collective comme moyen de régler les conditions d'emploi, étant donné que le comité national des négociations (qui représente le gouvernement dans les négociations de la fonction publique) a retardé les négociations jusqu'à la fin de 1991 et que, lorsqu'il a commencé à négocier, il a fixé certaines conditions préalables concernant le contenu de tout accord futur, ce qui est incompatible avec la recommandation du comité sur la nécessité de négocier de "bonne foi". Le recours en inconstitutionnalité sera probablement jugé en septembre ou octobre 1992. Dans une communication du 26 août 1992, le gouvernement transmet les commentaires du ministère des Finances, responsable des questions de salaires des fonctionnaires et du contenu des conventions. Le gouvernement explique que lorsque les conventions en cause sont arrivées à expiration, la fédération plaignante dans cette affaire, la Fédération des syndicats des fonctionnaires diplômés (BHMR), a indiqué qu'elle préférait que chacun des syndicats qui lui étaient affiliés négocient séparément; en conséquence, la négociation s'est engagée avec les 23 syndicats affiliés à la BHMR. Le gouvernement précise que le comité national des négociations ne dispose que d'une faible marge de manoeuvre pour le prochain tour de négociation en raison de différents facteurs économiques qu'il énumère, dont l'augmentation de la productivité dans le secteur public, et qui influent sur la révision des salaires; le gouvernement annexe une copie de la déclaration gouvernementale d'avril 1992, faisant suite aux discussions avec les principaux partenaires sociaux, dans laquelle sont données certaines garanties en matière de négociations salariales et de conditions d'emploi. Le gouvernement réfute l'allégation selon laquelle il aurait retardé les négociations et explique les raisons des délais (notamment l'élection d'un nouveau gouvernement en avril 1991, la nomination d'un nouveau comité national des négociations par le nouveau ministre, la rencontre en août dernier du nouveau président de ce comité avec les différents syndicats affiliés à la BHMR pour un échange de vues sur les prochaines négociations, le fait que certains syndicats n'ont pas demandé de réunion de négociation jusqu'en octobre 1991, en raison des propositions contradictoires, le fait que l'un des affiliés de la BHMR a estimé que les réunions étaient sans objet si le comité national de négociation ne changeait pas d'attitude). Dans le même temps, des conventions sur les salaires et les conditions d'emploi ont été conclues avec la plupart des autres syndicats du pays, à la seule exception des affiliés à la BHMR. Le comité prend note de ces informations qui montrent que, malgré les fortes oppositions des parties, un nouvel accord collectif est en voie de négociation pour les membres affiliés à la BHMR. Le comité observe, néanmoins, avec préoccupation, les allégations de part et d'autre relatives au manque de "bonne foi" dans ces négociations. Il rappelle que des relations professionnelles satisfaisantes dépendent essentiellement de l'attitude des parties les unes à l'égard des autres et de la confiance qu'elles se portent mutuellement. Dans la présente affaire, il demande instamment aux deux parties de s'efforcer d'arriver à un accord afin d'éviter un climat de tension. Il prie le gouvernement de le tenir informé de la décision de justice sur la constitutionnalité de la loi provisoire.

23. En ce qui concerne le cas no 1571 (Roumanie), le comité avait, à sa réunion de novembre 1991 (voir 279e rapport, paragr. 400 à 422), prié le gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours intentés par deux travailleuses dont les cas de transfert n'avaient pas encore été résolus. Dans une communication du 15 septembre 1992, le gouvernement transmet copie de la décision de justice no 527 concernant les recours de Mmes Andrei Angela et Nedelciu Maria. Les intéressées sont maintenues dans leurs anciens emplois et une convention collective pour 1992 a été signée entre la société commerciale "Intercontinental" et les deux syndicats de l'entreprise, qui couvre les intérêts de ces deux salariées. Le comité prend note avec intérêt de cette information.

24. En ce qui concerne le cas no 1574 (Maroc), examiné en février 1992 (voir 281e rapport, paragr. 189 à 222), le comité avait prié le gouvernement d'adopter des mesures législatives assorties de sanctions suffisamment dissuasives pour assurer la protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale de la part des employeurs et de l'informer si les syndicalistes arrêtés lors de la grève générale de décembre 1990 et, en particulier, M. Al Alaoui Mohamed Tatna, secrétaire général de l'Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM) et M. Abdelkrim Ghallab ont été libérés. Dans une communication du 16 octobre 1992, le gouvernement déclare que le tribunal compétent a rejeté les griefs retenus contre M. Tatna. Pour ce qui est de l'allégation relative à la détention de M. Abdelkrim Ghallab, celle-ci serait sans fondement puisque l'intéressé n'a jamais été arrêté. S'agissant des dispositions spécifiques contre des actes de discrimination antisyndicale, les autorités compétentes ont tenu compte des observations formulées par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations et le Comité de la liberté syndicale dans le projet du Code du travail qui a été soumis au Parlement. Le comité prend note de ces informations et exprime l'espoir que le projet du Code du travail sera adopté prochainement par le Parlement.

25. Les cas nos 1577, 1582 et 1583 (Turquie) avaient été examinés par le comité à ses réunions de novembre 1991 et février et mai 1992 respectivement (voir 279e rapport, paragr. 423 à 440; 281e rapport, paragr. 223 à 236 et 283e rapport, paragr. 137 à 146). Ces cas concernent des restrictions législatives au droit d'organisation et d'affiliation syndicale dans le secteur public, notamment des enseignants et des employés de banques. De plus, dans le cas no 1577, le Syndicat des travailleurs de l'enseignement et de la science (EGIT-SEN) avait formulé des allégations relatives à la détention de syndicalistes et à un refus de publication d'une revue syndicale officielle. Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise pour modifier la législation afin de lever les restrictions au libre exercice des droits syndicaux dans le secteur public, ainsi que des mesures de libération des syndicalistes détenus. Dans une communication du 25 septembre 1992, le gouvernement déclare qu'après avoir fait l'objet d'un débat devant la Commission de la santé et des affaires sociales et la Commission des affaires étrangères, et avoir été approuvé à l'unanimité par la grande Assemblée nationale, les conventions nos 87 et 151 se trouvent devant la grande Assemblée nationale pour ratification. Il ajoute que dès que ces conventions seront ratifiées, le droits syndicaux de l'ensemble du personnel enseignant et des employés de banque du secteur public seront garantis. Le comité prend note de cette information. Tout en exprimant l'espoir que ces conventions seront ratifiées à brève échéance par la Turquie, il demande à nouveau au gouvernement d'indiquer si les syndicalistes détenus ont recouvré la liberté.

26. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1478/1484 (Pérou), 1479 et 1514 (Inde), 1510 et 1546 (Paraguay), 1526 (Canada/Québec), 1556 (Iraq), 1560/1567 (Argentine), 1564 (Sierra Leone), 1581 (Thaïlande), 1584 (Grèce), 1593 (République centrafricaine), 1599 (Gabon) et 1602 (Espagne), le comité prie à nouveau les gouvernements concernés de le tenir informé des développements intervenus dans les affaires en cause. Il espère que ces gouvernements fourniront rapidement les informations demandées.


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