Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 283 (mai, 1992)


Description:(CLS: Introduction)
Rapport:283
Document:(Vol. LXXV, 1992, Série B, No. 2)
SEANCE:2
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
Afficher le document en:  Anglais   Espagnol
Document No. (ilolex): 221992283

Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève, les 21, 22 et 26 mai 1992, sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

2. Les membres du comité de nationalité indienne, argentine et uruguayenne n'étaient pas présents durant l'examen des cas relatifs à l'Inde (cas nos 1479 et 1514) à l'Argentine (cas nos 1560 et 1567) et à l'Uruguay (cas no 1596).

3. Le comité est actuellement saisi de 93 cas, dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 25 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 13 cas et à des conclusions intérimaires dans 12 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Nouveaux cas

4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas relatifs aux pays suivants: Colombie (cas nos 1625 et 1631), Venezuela (cas nos 1626 et 1636), Uruguay (cas no 1627), Malte (cas no 1630), Grèce (cas no 1632), Royaume-Uni/île de Man (cas no 1633), Fédération de Russie (cas no 1634), Portugal (cas no 1635), Togo (cas no 1637), Malawi (cas no 1638), Argentine (cas no 1639), Maroc (cas nos 1640 et 1643), Danemark (cas no 1641), Pologne (cas no 1644) et République centrafricaine (cas no 1645), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Pour le cas no 1629 relatif à la République de Corée, le gouvernement a annoncé qu'il préparait sa réponse aux allégations. Tous ces cas concernent des plaintes présentées depuis la dernière session du comité.

Observations attendues des gouvernements

5. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas concernant les pays suivants: Côte d'Ivoire (cas no 1594), Canada (cas nos 1604, 1616 et 1624), Pérou (cas no 1609), Colombie (cas no 1620) et Sri Lanka (cas no 1621). Dans les cas nos 1517 et 1591 (Inde) et 1611 (Venezuela), les gouvernements concernés ont annoncé le prochain envoi de leurs observations. Le comité ajourne l'examen de ces cas et prie les gouvernements concernés d'envoyer les observations ou informations demandées.

Observations attendues des plaignants et/ou des gouvernements

6. Dans les cas nos 1508 (Soudan), 1551 (Argentine) et 1608 (Liban), le comité attend les commentaires demandés aux organisations plaignantes. Pour ce qui est des cas nos 1512 et 1539 (Guatemala), 1554 (Honduras) et 1573 (Paraguay), le comité attend à la fois des commentaires et observations des plaignants et des gouvernements. Dans le cas no 1586 (Nicaragua), le comité a reçu des observations partielles du gouvernement et attend toujours les commentaires des plaignants. Le comité demande aux gouvernements et organisations concernés de fournir sans tarder les observations et informations attendues.

Observations partielles reçues des gouvernements

7. Dans les cas nos 1527, 1541, 1598 et 1642 (Pérou), 1561 (Espagne), 1562 (Colombie), 1575 (Zambie), 1612 (Venezuela) et 1623 (Bulgarie), les gouvernements ont envoyé des observations partielles sur les allégations formulées. Le comité leur demande de compléter sans tarder ces observations afin qu'il puisse examiner les cas concernés en toute connaissance de cause.

Observations reçues des gouvernements

8. En ce qui concerne les cas nos 1444 et 1572 (Philippines), 1523 et 1557 (Etats-Unis), 1559 (Australie), 1617 (Equateur), 1619 (Royaume-Uni), 1622 (Fidji) et 1628 (Cuba), le comité a reçu les observations des gouvernements et se propose de les examiner à sa prochaine session. Notant qu'il a reçu les réponses du gouvernement concernant les cas nos 1601, 1603, 1605, 1606 et 1607 (Canada), le comité se propose de les examiner quand il aura reçu les observations du gouvernement sur l'ensemble des cas en instance relatifs au Canada.

Autres ajournements

9. Le comité a dû, une nouvelle fois, ajourner les cas nos 1273, 1441, 1494 et 1524 relatifs à El Salvador. Dans le cas no 1441, le gouvernement a fait parvenir quelques observations partielles à l'attention du comité. Le comité ne peut que déplorer profondément le manque de coopération dont a fait preuve jusqu'ici le gouvernement à l'égard de la procédure. Le comité lui demande instamment de répondre favorablement à la demande de mission de contacts directs qu'il a formulée déjà à trois reprises.

10. Dans le cas no 1578 (Venezuela) examiné à la réunion de février 1992 (voir 281e rapport, paragr. 384 à 398), le comité avait demandé au gouvernement et à l'organisation plaignante de fournir certaines informations complémentaires. Dans une communication du 24 avril 1992, le gouvernement indique que l'organisation plaignante a présenté un recours sur l'affaire en cause devant la Cour suprême de justice. Le comité demande au gouvernement d'envoyer le texte de l'arrêt qui sera prononcé. Il demande également à l'organisation plaignante de fournir tout commentaire additionnel qu'elle souhaiterait formuler.

11. Dans le cas no 1597 (Mauritanie), examiné à la réunion de février 1992 (voir 281e rapport, paragr. 442 à 462), le comité avait demandé à l'Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA), plaignante dans cette affaire, de fournir les commentaires qu'elle estimait appropriés sur la réponse du gouvernement. Dans une communication du 30 mars 1992, l'OUSA déclare qu'elle a décidé de ne plus poursuivre sa plainte contre le gouvernement de la Mauritanie et qu'en conséquence elle n'est pas en mesure de faire des commentaires sur la réponse du gouvernement. Le comité prend note de cette communication. Néanmoins, le comité procédera à l'examen du cas quant au fond à sa prochaine session.

APPEL PRESSANT

12. En ce qui concerne les cas nos 1588 et 1595 (Guatemala), le comité observe qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt des plaintes il n'a pas reçu les observations du gouvernement. Le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance à sa prochaine session, même si les observations du gouvernement n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement de transmettre d'urgence ses observations.

13. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: Turquie (cas no 1583), Honduras (cas no 1568), Grèce (cas no 1584) et Philippines (cas no 1610).

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

14. S'agissant des cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie), le comité avait demandé au gouvernement, à sa réunion de février 1992 (voir 282e rapport, paragr. 19), de le tenir informé de l'évolution de la législation en matière de liberté syndicale ainsi que de la situation concernant la restitution des biens et avoirs de la DISK. Dans une communication des 14 et 15 avril 1992, le gouvernement déclare que l'article transitoire no 9 de la loi no 3713 du 12 avril 1991, qui disposait que les biens de la DISK et de ses organisations affiliées étaient transférés au Trésor public, a été abrogé par la Cour constitutionnelle. Suite à cette décision, le gouvernement a commencé à procéder aux ajustements législatifs nécessaires pour la restitution des biens. En ce qui concerne l'aspect législatif des cas, le gouvernement indique qu'en vue d'assurer la conformité de la législation avec les normes de l'OIT il prépare les amendements nécessaires à la loi no 2821 sur les syndicats et à la loi no 2822 sur la négociation collective, la grève et le lock-out. Cependant, l'abrogation des minima numériques de représentation pour déterminer le syndicat compétent pour négocier collectivement fait l'objet d'une opposition des partenaires sociaux qui estiment que cette suppression serait contraire au principe d'un syndicalisme fort. Le comité prend note de ces informations et les soumet à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

15. Dans le cas no 1426 (Philippines), le comité avait, à sa réunion de mai 1991, demandé au gouvernement de le tenir informé des procédures criminelles et enquêtes en cours au sujet des meurtres de MM. Antojado et Balaud et de toute action engagée en vue d'identifier les suspects du meurtre de M. Oscar Bantayan (voir 278e rapport, paragr. 144). Dans une communication du 22 avril 1992, le gouvernement déclare que le cas présenté par Mme Prima Balaud contre les personnes suspectées du meurtre de son mari est actuellement en instance devant la Cour suprême, et que le cas présenté contre les personnes suspectées du meurtre de M. Antojado est en instance devant la Cour régionale de San Carlos City. Le gouvernement déclare qu'il fournira des informations sur toute évolution de ces affaires. Le comité prend note de cette communication. Il demande au gouvernement de continuer à l'informer des développements qui interviendront dans ces deux cas et d'indiquer si des enquêtes ou informations complémentaires ont permis d'identifier les responsables du meurtre d'Oscar Bantayan.

16. Dans le cas no 1471 (Inde), le comité avait, à sa réunion de février 1990, demandé au gouvernement d'envoyer la décision finale qui serait adoptée par le Tribunal suprême de New Delhi au sujet du recours présenté par le capitaine S.C. Sharma, licencié de la compagnie aérienne de Vayudoot (voir 270e rapport, paragr. 108). Dans une communication du 24 avril 1992, le gouvernement déclare que l'affaire est toujours en instance devant le tribunal et qu'il informera le comité des développements de ce cas. Le comité prend note de cette information et demande à nouveau au gouvernement d'envoyer le jugement lorsqu'il sera prononcé.

17. Dans le cas no 1495 (Philippines), le comité avait, à sa réunion de novembre 1991, demandé au gouvernement de transmettre, une fois qu'ils seraient adoptés, les textes de deux projets de loi portant amendement de la proclamation sur la privatisation no 50 (voir 279e rapport, paragr. 18). Dans une communication du 22 avril 1992, le gouvernement déclare que les deux textes (projets du Sénat nos 303 et 1255) sont toujours devant la commission parlementaire compétente pour seconde lecture. La nouvelle assemblée devrait être saisie de ces deux textes après les élections de mai 1992. Le comité prend note de cette information et demande au gouvernement de fournir les textes définitifs, lorsqu'ils seront adoptés par la nouvelle assemblée.

18. Dans le cas no 1511 (Australie), le comité avait, à sa réunion de février 1991, demandé au gouvernement de le tenir informé du recours présenté par la Fédération australienne des pilotes aériens (AFAP) contre une décision de la Cour suprême de l'Etat de Victoria et des procédures engagées aux termes de l'article 118 (maintenant 118 A) à la loi sur les relations professionnelles, 1988 (voir 277e rapport, paragr. 246). Dans une communication datée du 14 avril 1992, le gouvernement déclare qu'il n'y a pas eu de développements nouveaux au sujet de l'exécution de la décision ordonnant le paiement de dommages et intérêts, pas plus qu'au sujet du recours présenté par l'AFAP. La procédure entamée en vertu de l'article 118 A pour exclure l'AFAP de la représentation des intérêts professionnels des pilotes en faveur de la Fédération des officiers de transports australiens (qui a récemment fusionné avec d'autres syndicats) est actuellement en instance devant la Commission des relations professionnelles. Le gouvernement fournit également certaines informations sur les recours présentés par l'AFAP au sujet de la validité des décisions permettant à des pilotes étrangers d'immigrer en Australie ainsi que sur la validité des règlements adoptés sur la base de la loi sur les migrations 1958. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé de l'évolution du recours de l'AFAP et des procédures entamées aux termes de l'article 118 A de la loi sur les relations professionnelles.

19. Dans le cas no 1532 (Argentine), le comité avait, lors de sa réunion de novembre 1991 (voir 279e rapport, paragr. 287), demandé au gouvernement d'annuler la suspension par voie administrative de l'enregistrement de la Fédération des ouvriers et employés des téléphones de la République argentine et de renoncer à la procédure judiciaire visant à annuler le statut syndical de cette organisation. Dans une communication du 14 février 1992, le gouvernement indique que ces deux questions sont toujours en instance devant la justice, à laquelle le pouvoir exécutif se soumet. Le gouvernement fait ressortir à cet égard que le pouvoir judiciaire exerce son contrôle sur les actes du pouvoir exécutif et que, jusqu'à maintenant, ni la suspension de l'inscription ni l'annulation du statut syndical n'ont été mises en oeuvre. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures judiciaires en cours.

20. S'agissant du cas no 1542 (Malaisie), le comité avait de nouveau insisté, lors du dernier examen du cas en février 1992 (voir 281e rapport, paragr. 38), pour que le gouvernement prenne des mesures en vue de modifier la loi de 1959 sur les syndicats afin de garantir aux travailleurs de l'industrie électronique le droit effectif de choisir librement les syndicats auxquels ils veulent appartenir et que ce choix ne soit en aucune manière limité par une interprétation des autorités administratives des règles syndicales, dans la mesure où celles-ci déterminent la portée de l'affiliation. Dans une communication du 20 avril 1992, le gouvernement réaffirme que la liberté syndicale est garantie en Malaisie par la Constitution et que le Parlement est l'organe suprême habilité à imposer toute restriction qui serait estimée opportune ou nécessaire en ce domaine. Il déclare que la liberté syndicale n'est pas déniée aux travailleurs de l'industrie électronique, qui sont libres de constituer des syndicats et qui, de fait, en ont créé six. Le gouvernement estime que la loi sur les syndicats n'est pas contraire à la loi suprême du pays. Le comité prend note de cette confirmation de la position du gouvernement, mais il rappelle que ce cas est l'un de ceux présentés depuis de nombreuses années, dans lesquels il a été saisi d'allégations selon lesquelles la législation est susceptible d'interprétations restrictives - et, en fait, est interprétée de manière restrictive - en vue de limiter le libre choix des organisations auxquelles les travailleurs d'une industrie déterminée peuvent s'affilier. A chaque examen de ces allégations, le comité a regretté le refus du gouvernement de donner suite à ses recommandations qui visent à renforcer le droit de s'associer déjà inscrit dans la Constitution de la Malaisie, en abrogeant le pouvoir discrétionnaire de l'autorité administrative. Le comité estime que la loi et la pratique actuelles limitent le choix des travailleurs car, bien que leur droit syndical ne soit pas dénié, ils ne sont pas autorisés à décider eux-mêmes de l'organisation à laquelle ils peuvent adhérer. En conséquence, il demande instamment au gouvernement de donner effet aux recommandations approuvées par le Conseil d'administration dans ce cas.

21. Au sujet du cas no 1555 (Colombie), le gouvernement indique dans une communication du 5 mai 1992 que, conformément aux recommandations adoptées par le comité en novembre 1991 (voir 279e rapport, paragr. 343), il a ordonné une enquête sur les motifs des licenciements de 20 dirigeants syndicaux de l'Association nationale des employés de la Banque de la République (ANEBRE). Une fois cette enquête terminée, le gouvernement informera le comité de ses résultats. Le comité prend note de cette communication.

22. Dans le cas no 1556 (Iraq), le comité avait, à sa réunion de novembre 1991 (voir 279e rapport, paragr. 63), demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de libérer les syndicalistes koweïtiens détenus et de restituer les biens confisqués aux organisations d'employeurs et de travailleurs concernées ou, lorsque l'identification des biens n'était pas possible, de leur attribuer une compensation équitable. Dans une communication du 13 février 1992, le gouvernement du Koweït indique que les autorités iraquiennes détiennent certains dirigeants et syndicalistes parmi les quelque 2.000 Koweïtiens toujours détenus. Dans une communication du 5 mars 1992, le gouvernement de l'Iraq déclare que, de l'avis des trois parties iraquiennes (gouvernement, employeurs et travailleurs), les allégations sur l'usage de la violence contre des syndicalistes n'étaient pas exactes. Le gouvernement de l'Iraq soutient qu'il n'y a pas eu de dissolution des organisations d'employeurs et de travailleurs, contrairement à ce qu'affirment les recommandations du comité. La Chambre de commerce et d'industrie du Koweït est restée ouverte du 2 août 1990 jusqu'au retrait de l'Iraq du Koweït. Elle a été dirigée par son premier vice-président jusqu'à ce qu'il quitte le Koweït de sa propre volonté. Les allégations concernant l'arrestation ou la disparition de 23 syndicalistes peuvent être réfutées, selon le gouvernement de l'Iraq, car la liste des délégués à la 78e session de la Conférence internationale du Travail de 1991 montre que MM. Ali Abdel Rahman Al Kandari, Sabet Al Haroun et Abdallah Al Dongaichim ont participé à cette réunion alors qu'ils figuraient, dans la plainte, sur la liste des personnes disparues ou arrêtées. En ce qui concerne les biens des organisations, le gouvernement de l'Iraq déclare qu'aucun meuble ou immeuble n'a été vendu et que les biens, documents, équipements et fonds n'ont pas été saisis. Bien au contraire, la Fédération iraquienne des chambres de commerce a offert au vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Koweït un appui financier pour couvrir les dépenses de la chambre alors qu'elle n'avait plus accès à ses liquidités. En conclusion, le gouvernement confirme que les trois partenaires sociaux iraquiens n'acceptent pas les recommandations du comité. Le comité prend note de ces informations. Il regrette que le gouvernement de l'Iraq se borne à rejeter les recommandations du comité, sans apporter de réponses spécifiques à ses demandes. Il lui demande de fournir des informations sur le sort des syndicalistes encore détenus ainsi que sur la restitution des biens qui auraient été confisqués, notamment ceux de la Fédération syndicale du Koweït.

23. Dans le cas no 1565 (Grèce), le comité avait, à sa réunion de novembre 1991 (voir 279e rapport, paragr. 399), demandé au gouvernement de le tenir informé des facilités mises à la disposition du syndicat par l'entreprise Olympic Catering, ainsi que de la suite donnée à la décision du tribunal d'Athènes confirmant l'ordre de réintégration des dirigeants du syndicat des travailleurs d'Olympic Catering. Dans une lettre parvenue au BIT le 27 février 1992, le gouvernement signale que le syndicat des travailleurs d'Olympic Catering est toujours en fonction et que l'entreprise accorde à ses représentants toute facilité pour remplir rapidement et efficacement leurs fonctions. En ce qui concerne la procédure de réintégration des dirigeants du syndicat, le gouvernement indique que la décision de la Cour d'appel a été rendue mais que sa publication est encore attendue. En outre, des négociations sont en cours entre le syndicat et l'entreprise en vue d'une réintégration des dirigeants licenciés. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de la procédure judiciaire et de la négociation en cours.

24. Dans le cas no 1570 (Philippines), le comité avait, à sa réunion de mai 1991, demandé au gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés dans la réintégration des enseignants licenciés pour faits de grève et de transmettre le texte des projets de loi concernant le droit de grève des enseignants en cours d'examen par le Parlement (voir 278e rapport, paragr. 173). Dans une communication du 22 avril 1992, le gouvernement déclare que, suite à la décision de la Cour suprême confirmant les sanctions prises contre les enseignants grévistes, mais critiquant les procédures administratives intentées contre eux, quelques enseignants ont été réintégrés. Malgré cette évolution, les professeurs ont organisé une grève de la faim qui a finalement été levée quand le dialogue s'est instauré entre leurs représentants et le chef de l'Etat. Selon le gouvernement, au cours de ces discussions, diverses alternatives ont été présentées aux enseignants, leur permettant d'être réintégrés. Récemment, la Cour suprême, dans une résolution ad hoc, a ordonné la réintégration des professeurs du secondaire qui avaient été licenciés pour faits de grève en 1990 par le Département de l'éducation, de la culture et des sports. Le comité prend note avec satisfaction de cette décision judiciaire.

25. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1341, 1510 et 1546 (Paraguay), 1428, 1468 et 1550 (Inde), 1500 (Chine), 1502 (Pérou), 1520 (Haïti), 1526 (Canada/Québec), 1531, 1569 et 1580 (Panama), 1534 (Pakistan), 1563 (Islande), 1564 (Sierra Leone), 1571 (Roumanie), 1574 (Maroc), 1577 et 1582 (Turquie), 1581 (Thaïlande) et 1593 (République centrafricaine), le comité prie à nouveau les gouvernements concernés de le tenir informé des développements intervenus dans les affaires en cause. Il espère que ces gouvernements fourniront rapidement les informations demandées.


ILO home NORMES home ILOLEX home Recherche universelle NATLEX

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au Département des normes internationales du travail (NORMES) par courriel:

Copyright © 2006 Organisation Internationale du Travail (OIT)
Déni de responsabilité
webinfo@ilo.org