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Article 39 Stades préparatoires de la procédure de double discussion (Règlement de la CIT)


Description:(Règlement de la CIT)
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Document No. (ilolex): 27199444
Partie II: Règlements concernant des sujets particuliers, Section E - Procédure concernant les conventions et recommandations. Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cet article comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 87e session, 1999.

ARTICLE 39

Stades préparatoires de la procédure de double discussion

1. Lorsqu'une question est régie par la procédure de double discussion, le Bureau international du Travail prépare, aussitôt que possible, un rapport préliminaire exposant la législation et la pratique dans les différents pays, ainsi que tous les autres éléments d'information utiles, en même temps qu'un questionnaire. Ce rapport et ce questionnaire, demandant aux gouvernements de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant d'arrêter définitivement leurs réponses et de donner des réponses motivées, sont adressés par le Bureau aux gouvernements de telle manière qu'ils leur parviennent dix-huit mois au moins avant l'ouverture de la session de la Conférence à laquelle la question doit être discutée.

2. Les réponses devraient parvenir au Bureau aussitôt que possible et en tout cas onze mois au moins avant l'ouverture de la session de la Conférence à laquelle la question doit être discutée. Dans le cas où il s'agit de pays fédératifs ou de pays dans lesquels il est nécessaire de traduire les questionnaires dans la langue nationale, le délai de sept mois prévu pour la préparation des réponses sera porté à huit mois si le gouvernement intéressé demande qu'il en soit ainsi.

3. Le Bureau rédige, sur la base des réponses reçues, un nouveau rapport indiquant les principales questions à considérer par la Conférence. Ce rapport est communiqué aussitôt que possible aux gouvernements par le Bureau, lequel fera tous ses efforts pour que ce rapport leur parvienne quatre mois au moins avant l'ouverture de la session de la Conférence à laquelle la question doit être discutée.

4. Ces rapports sont soumis à une discussion de la Conférence, soit en séance plénière, soit en commission. Si la Conférence décide que la question est susceptible de faire l'objet de conventions ou de recommandations, elle doit adopter des conclusions appropriées et peut décider:

a) soit d'inscrire la question à l'ordre du jour de la session suivante, conformément à l'article 16, paragraphe 3, de la Constitution;

b) soit de demander au Conseil d'administration d'inscrire la question à l'ordre du jour d'une session ultérieure.

5. Les dispositions énoncées aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus ne s'appliquent que dans le cas où la question a été inscrite à l'ordre du jour de la Conférence dix-huit mois au moins avant l'ouverture de la session de la Conférence à laquelle la première discussion doit avoir lieu. Si la question a été inscrite à l'ordre du jour moins de dix-huit mois avant l'ouverture de la session de la Conférence à laquelle la première discussion doit avoir lieu, il appartiendra au Conseil d'administration d'approuver un programme comportant des délais réduits; si le bureau du Conseil d'administration considère qu'il n'est pratiquement pas possible que le Conseil d'administration approuve un programme détaillé, il appartiendra au bureau du Conseil d'arrêter, d'accord avec le Directeur général, un tel programme comportant des délais réduits.

6. Sur la base des réponses reçues au questionnaire visé au paragraphe 1 et en tenant compte de la première discussion par la Conférence, le Bureau prépare un ou plusieurs textes de conventions ou de recommandations et les communique aux gouvernements de telle manière qu'ils leur parviennent au plus tard deux mois à partir de la clôture de la session de la Conférence, en leur demandant de faire connaître, dans un délai de trois mois, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, les amendements ou observations éventuels qu'ils ont à présenter.

7. Sur la base des réponses reçues, le Bureau prépare un rapport final contenant les textes, amendés s'il y a lieu, des conventions ou des recommandations. Ce rapport est transmis par le Bureau aux gouvernements de manière qu'il leur parvienne trois mois au moins avant l'ouverture de la session de la Conférence à laquelle la question doit être discutée.

8. Les dispositions énoncées aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus ne s'appliquent que dans le cas où un intervalle de onze mois s'écoule entre la date de clôture de la session de la Conférence à laquelle la première discussion a eu lieu et la date d'ouverture de la session suivante de la Conférence. Si cet intervalle est inférieur à onze mois, il appartiendra au Conseil d'administration d'approuver un programme comportant des délais réduits; si le bureau du Conseil d'administration considère qu'il n'est pratiquement pas possible que le Conseil d'administration approuve un programme détaillé, il appartiendra au bureau du Conseil d'arrêter, d'accord avec le Directeur général, un tel programme comportant des délais réduits.


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